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Sur la décision
- Décret législatif n° 286 de 1998
- "legge Martelli" loi n° 39 de 1990
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 14 mars 2002, n° 57575/00 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 57575/00 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 16 mai 2000 |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-3-a) Ratione materiae |
| Identifiant HUDOC : | 001-43491 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2002:0314DEC005757500 |
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 57575/00
présentée par Fatima SEJDOVIC et Izet SULEJMANOVIC
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 14 mars 2002 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
MmeF. Tulkens,
M.P. Lorenzen,
MmeN. Vajić,
MM.E. Levits,
A. Kovler,
V. Zagrebelsky, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 16 mai 2000,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Vu les observations présentées oralement par les parties à l’audience du 14 mars 2002,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, Fatima Sejdovic et Izet Sulejmanovic, sont des ressortissants de l’ex-Yougoslavie d’origine tzigane. Ils sont nés respectivement en 1975 et 1973 en Bosnie-Herégovine. Ils introduisent la requête également au nom de leurs enfants mineurs. Ils sont représentés devant la Cour par Me N. Paoletti, avocat au barreau de Rome. A l’audience du 14 mars 2002, les requérants étaient représentés en outre par Me Alessandra Mari, conseil. Le gouvernement défendeur était représenté par M. Francesco Crisafulli, co-agent adjoint.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Les requérants sont un couple marié. A une date non précisée ils quittèrent l’ex-Yougoslavie et entrèrent en Italie. Le couple eut deux enfants, nés respectivement le 6 mai 1998 et le 22 décembre 1999.
Le camp Casilino 700
Les requérants étaient installés au camp Casilino 700, situé dans la commune de Rome.
En 1995, la ville de Rome organisa un recensement des nomades, au cours duquel les noms et la photo des requérants furent inscrits dans un fichier. Il ressort d’une ordonnance de la mairie de Rome datée du 23 janvier 1996, que le recensement avait révélé la présence de 5 467 nomades vivant à 50 endroits différents (camps organisés ou camps spontanés) dans la commune de Rome. Au camp de Casilino 700 ‑ camp spontané ‑ vivaient 927 nomades. Par l’ordonnance susmentionnée, la ville de Rome décréta l’interdiction de créer de nouveaux camps spontanés et soumit l’insertion ou la permanence des nomades dans les camps organisés au contrôle de leur titre de séjour.
Il ressort du dossier que les autorités, parmi lesquelles la mairie de Rome, avaient en effet envisagé la création de camps suffisamment équipés pour pouvoir y héberger les immigrés sans logement pourvu qu’ils soient munis de titre de séjour. Pour ce faire, il s’avérait nécessaire d’établir le nombre d’ayants droit, de procéder à l’expulsion des immigrés clandestins et de décourager l’installation de nouveaux immigrés. Début 1999, la ville et la province de Rome, la région Lazio et la Préfecture se réunirent à plusieurs reprises pour préparer l’évacuation du camp Casilino. Il ressort des procès-verbaux déposés par le Gouvernement que le camp versait dans des conditions dramatiques du point de vue de l’hygiène. Le camp Casilino 700 figure parmi les endroits mentionnés dans le rapport publié en 2000 par le « Roma rights center » de Budapest. Ce rapport décrit le Casilino 700 comme un camp surpeuplé, n’étant muni d’aucun système d’égouts et équipé d’une douzaine de toilettes seulement.
Le transfert des immigrés habitant le camp commença en juin 1999. Lorsque les autorités réalisèrent que le camp Casilino hébergeait beaucoup plus d’étrangers que ceux qui avaient été recensés en 1995, il s’avéra nécessaire de procéder à un deuxième recensement. Celui-ci fut organisé par la préfecture de Rome en juillet 1999 et effectué par la police municipale et le bureau de l’immigration. Selon les résultats du recensement, sur 1409 habitants du camp, 271 étaient en situation irrégulière et ne remplissaient pas les conditions pour obtenir un titre de séjour.
A partir du mois d’août 1999, le camp Casilino 700 fut surveillé par la police municipale, en vue d’éviter l’installation au camp de nouvelles familles d’immigrés. La police municipale surveillait l’entrée principale du camp et vérifiait l’identité des personnes voulant y accéder. Le camp n’était pas clôturé. Selon une déclaration de M. Losciale, un bénévole de Médecins sans frontières, déposée par les requérants, d’autres accès au camp sans contrôle d’identité existaient.
Les décrets d’expulsion antérieurs au 3 mars 2000
Le 12 novembre 1996, un décret d’expulsion fut notifié au requérant. Ce décret lui ordonnait de quitter le territoire dans un délai de quinze jours au motif qu’il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire italien. Ledit décret, rédigé en italien, anglais et français, mentionnait la possibilité pour le requérant d’introduire un recours dans les trente jours devant l’autorité judiciaire. Le requérant n’introduisit aucun recours.
Le 20 août 1999, un décret d’expulsion fut notifié à la requérante. Ce décret lui ordonnait de quitter le territoire dans un délai de quinze jours, au motif qu’elle était entrée clandestinement en Italie.
La requérante, assistée d’un avocat, introduisit un recours devant le juge d’instance de Rome. Elle faisait valoir qu’elle se trouvait en Italie avec sa famille et était à la recherche d’un travail honnête, ce qui lui aurait été impossible de trouver dans son pays. En outre, elle était mère d’un enfant. Elle ne mentionna pas le fait qu’elle était enceinte d’un deuxième enfant.
A l’audience du 3 septembre 1999, ni la requérante ni son avocat ne se présentèrent. Par une décision du même jour, le juge rejeta le recours, au motif que la requérante n’avait pas prouvé être entrée en Italie dans les conditions légales, à savoir munie d’un document d’identité valide et d’un visa.
La requérante attaqua cette décision par un recours en réclamation devant le tribunal de Rome. Ce recours fut déclaré irrecevable au motif que le seul recours admis contre la décision attaquée était un pourvoi en cassation.
L’éloignement des requérants
Par une ordonnance du 2 mars 2000, la préfecture de police de Rome (questura) ordonna des contrôles inopinés à effectuer dans le camp Casilino 700 le 3 mars 2000, dans les premières heures. Le but des contrôles était de vérifier toute situation d’illégalité, notamment en matière d’immigration, de drogues et de vols d’autos. Selon cette ordonnance, vingt agents de police, en tenue d’ordre public, et vingt gendarmes seraient envoyés sur les lieux ; un nombre adéquat de personnel qualifié du bureau de l’immigration et de la police scientifique assurerait les contrôles relevant de leur fonctions qui s’avéreraient nécessaires.
Le 3 mars 2000, les requérants furent renvoyés vers la Bosnie-Herzégovine. Ils exposent que vers 2h00 du matin, ils furent réveillés par un grand nombre de policiers et contraints de quitter leurs habitations sous la menace d’armes, sans pouvoir prendre leurs affaires, et furent amenés au commissariat de police. Les allégations des requérants sont confirmées par les déclarations de relato rendues par Mme Chiappini et M. Ciani, deux bénévoles auprès du camp Casilino 700.
Une fois identifiés, un décret d’expulsion assorti d’une mesure d’accompagnement immédiat à la frontière, délivré par la prefecture de Rome le 3 mars 2000, fut notifié au requérant, au motif qu’il se trouvait en Italie en situation irrégulière, avait déclaré être sans domicile fixe, n’était pas muni d’un document d’identité valide et qu’il y avait des raisons objectives de craindre qu’il puisse se dérober à l’ordre de quitter le territoire.
Le décret d’expulsion, rédigé en italien et en anglais, mentionnait la possibilité pour le requérant d’introduire un recours dans les trente jours devant l’autorité judiciaire et précisait que le recours pouvait être introduit aussi depuis l’Etat de destination, par le biais des autorités diplomatiques et consulaires. Les parties n’ont pas fourni ce document.
Quant à la requérante, celle-ci fut éloignée en exécution du décret d’expulsion qui lui avait été notifié le 20 août 1999. Au moment de son identification, elle aurait déclaré aux autorités vouloir suivre son mari avec ses enfants.
Les requérants furent ensuite conduits à l’aéroport de Fiumicino, embarqués dans un avion spécialement affrété et conduits à Sarajevo. Il ressort du dossier que les autorités consulaires bosniaques ont délivré des laissez-passer.
Les requérants ont déclaré ignorer jusqu’à l’embarquement dans l’avion le lieu de destination.
L’éloignement des tziganes a concerné vingt nomades provenant du Casilino 700 et trente-six nomades du camp de Tor de’ Cenci.
Le rapport publié en 2000 par le « Roma rights center » de Budapest fait état de ce qui suit : « Le 3 mars 2000, la police de Rome a fait irruption simultanément dans les camps Casilino 700 et Tor de’ Cenci. Selon des témoignages, les policiers seraient entrés de force dans le camp Casilino 700. Il semblerait que les agents de police aient cassé des fenêtres, utilisé la force pour bloquer des personnes et auraient proféré des insultes racistes. Les autorités ont isolé une trentaine de Rom habitant dans une partie du camp connue comme étant la zone bosniaque du camp. Deux autobus ont emmené à l’aéroport vingt tziganes du camp Casilino 700 et trente-six du camp Tor de’ Cenci. Pour des raisons de sécurité, ces personnes sont entrées à l’aéroport par une entrée secondaire. Elles ont été embarquées dans l’avion affrété par le ministère de l’intérieur avec un nombre presque identique de militaires. L’avion est parti pour Sarajevo à 14h55. Parmi ces personnes figureraient B.O., une femme enceinte de cinq mois ; S.S., une femme avec son enfant âgé de quelques semaines ; M.P. ,un garçon de quinze ans, dont la mère serait restée en Italie ».
La soeur et les parents de la requérante, qui sont munis d’un permis de séjour, sont restés en Italie.
Après leur renvoi en Bosnie-Herzégovine, les requérants ont habité Ilidza et Sokolovic, près de Sarajevo, et puis Mostar. Ils exposent vivre dans l’indigence et avoir été attaqués par des Rom.
B. Le droit interne pertinent
Les dispositions nationales sur l’immigration sont essentiellement contenues dans le décret législatif n° 286 de 1998 (Testo unico sull’immigrazione). Les dispositions relatives à l’expulsion des étrangers sont énoncées au titre II dudit décret.
Aux termes de l’article 13 (expulsion en tant que mesure administrative), le préfet ordonne l’expulsion d’un étranger lorsque celui-ci :
a) est entré clandestinement dans le pays ;
b) a séjourné dans le pays sans titre de séjour valide ;
c) est soupçonné de se livrer à des activités illégales permettant l’application de mesures de prévention au sens de la loi n° 1423 de 1956 ou n° 575 de 1965.
Toute expulsion est ordonnée par décret motivé qui doit être rédigé en italien et dans une langue étrangère connue par l’intéressé ou, lorsque cela n’est pas possible, en français, en anglais ou en espagnol. Le décret doit mentionner la possibilité d’introduire un recours devant l’autorité judiciaire compétente.
Le décret d’expulsion peut se limiter à un ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé et, une fois ce délai expiré, l’étranger qui est resté est accompagné à la frontière par la force publique.
L’expulsion est assortie d’une décision de reconduite immédiate à la frontière dans certains cas, notamment lorsque l’intéressé est soupçonné de se livrer à des activités illégales permettant l’application de mesures de prévention ou lorsque l’intéressé n’est muni d’aucun document d’identité valide, à condition qu’il y ait des raisons objectives de craindre qu’il puisse se dérober à l’ordre de quitter le territoire.
L’étranger est normalement expulsé vers l’Etat d’origine ou, lorsque cela est impossible, vers l’Etat de provenance.
Aux termes de l’article 19 du décret législatif, l’expulsion ne peut jamais être ordonnée vers un Etat dans lequel l’intéressé pourrait faire l’objet de persécutions fondées sur la race, le sexe, la langue, la nationalité, la religion, les opinions politiques, les conditions personnelles ou sociales ; l’expulsion ne peut non plus être ordonnée vers un Etat duquel l’intéressé pourra être renvoyé vers un Etat où il ne serait pas à l’abri de persécutions.
Ne peuvent être expulsés (sauf s’ils sont rentrés en Italie après expulsion et contrairement à l’interdiction du territoire) les étrangers appartenant aux catégories suivantes :
- les mineurs ; ceux-ci ont tout de même le droit de suivre leurs parents expulsés ;
- les personnes munies d’un titre de séjour (sauf dans les cas prévus à l’article 9 du décret législatif) ;
- les personnes ayant des membres de leur famille (maximum 4ème degré) de nationalité italienne avec lesquels ils cohabitent ;
- les femmes enceintes et les femmes ayant accouché depuis moins de six mois.
Contre le décret d’expulsion (article 13 du décret législatif) il est possible de former un recours devant le juge d’instance, dans un délai de cinq jours commençant à courir dès la communication de la décision d’expulsion. Ce délai est de trente jours lorsque l’ordre d’expulsion est assorti d’un ordre de reconduite immédiate à la frontière. Le recours peut être introduit également depuis l’Etat de destination, par le biais du consulat ou de l’ambassade italienne dans le pays. Le juge décide dans les dix jours, après avoir entendu l’intéressé. Ce dernier peut agir personnellement ou peut se faire assister par un avocat, si besoin en bénéficiant de l’assistance judiciaire et d’un avocat commis d’office ainsi que de l’assistance d’un interprète. La décision du juge d’instance peut être attaquée devant la Cour de cassation (article 13bis).
En vue de la reconduite à la frontière, même collective, les autorités peuvent conclure des accords avec des transporteurs aériens ou avec des organisations spécialisées dans l’assistance aux étrangers (article 14).
L’expulsion administrative entraîne l’interdiction du territoire pour une durée de cinq ans, durée qui peut être réduite au maximum de deux ans par le juge appelé à statuer sur le recours introduit contre l’ordre d’expulsion.
Le requérant, lui, a été frappé par une mesure d’expulsion adoptée en 1996, sous l’empire de l’ancienne loi sur l’immigration (“legge Martelli”, loi n° 39 de 1990). Aux termes de l’article 7 de cette loi, les étrangers se trouvant irrégulièrement sur le territoire national pouvaient faire l’objet d’une mesure d’expulsion adoptée par le préfet. Au décret d’expulsion suivait l’ordre de quitter le territoire dans un délai de quinze jours. L’étranger resté en Italie au delà de ce délai était immédiatement accompagné à la frontière par la police.
GRIEFS
A. Les requérants soulèvent plusieurs griefs portant sur leur expulsion et leur éloignement :
1. invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent que l’expulsion vers la Bosnie-Herzégovine les a mis dans une situation de danger de mort, aux motifs que les Rom sont persécutés dans ce pays et qu’ils ne peuvent pas retourner dans leur village d’origine, situé dans l’entité serbe de Bosnie-Herzégovine ;
2. invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent de l’expulsion de leurs enfants, dont la plus jeune avait à l’époque moins de trois mois ;
3. invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent des modalités de leur éloignement, qui a été effectué par la police manu militari, en pleine nuit ;
4. ils font valoir que l’expulsion litigieuse est une expulsion collective, prohibée par l’article 4 du Protocole n° 4, effectuée dans un but discriminatoire au sens de l’article 14 de la Convention ;
5. les requérants se plaignent que le renvoi dans leur pays d’origine constitue une atteinte injustifiée à leur vie familiale, au motif qu’ils ont été éloignés des parents et de la sœur de la requérante qui sont restés en Italie, et qu’ils n’ont aucun lien avec la Bosnie-Herzégovine. Ils allèguent la violation de l’article 8 de la Convention ainsi que des articles 17 et 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l’article 16 de la Déclaration universelle des droits de l’homme ;
6. les requérants se plaignent que les modalités de l’évacuation du camp et de leur éloignement constituent un traitement discriminatoire (article 14 de la Convention, combiné avec les articles 3 et 8 de la Convention) ;
7. les requérants soutiennent qu’ils n’ont pas disposé d’un recours efficace au sens de l’article 13 de la Convention ;
8. les requérants se plaignent de pas avoir bénéficié de garanties procédurales adéquates, au sens de l’article 1 du Protocole n° 7 ;
9. dans les observations complémentaires du 3 novembre 2000, les requérants ont fait valoir que leur reconduite à la frontière du 3 mars 2000 s’analyse en une privation de liberté au sens de l’article 5 de la Convention. Ils se plaignent que cette privation de liberté mise en œuvre par la police en exécution d’une décision administrative méconnaît le droit à l’habeas corpus, puisqu’elle ne relève pas de la compétence de l’autorité judiciaire.
B. Les requérants soulèvent également des griefs concernant la période antérieure à leur éloignement, sous l’angle des articles 3 et 14 de la Convention :
10. ils se plaignent du recensement organisé par la mairie de Rome et de l’inscription de leurs noms dans un fichier. Ils soutiennent que le recensement avait un but discriminatoire, puisqu’il concernait uniquement les tziganes et non les autres étrangers. Ensuite, ils font valoir que le recensement et la création d’un fichier rappellent les fichiers de l’époque nazie ;
11. les requérants se plaignent des conditions de vie dans le camp Casilino 700. Selon eux, 2 000 tziganes auraient habité dans le camp, sans électricité ni eau courante, et équipé seulement de neuf toilettes. En outre, le camp étant entouré d’une enceinte, les allées et venues auraient été surveillées par la police ;
12. les requérants se plaignent d’avoir fait l’objet de ségrégation, puisque l’ordonnance de la mairie de Rome les obligeait à vivre dans les camps de nomades ;
13. les requérants se plaignent enfin que la police aurait souvent effectué des incursions dans le camp et aurait commis des abus.
EN DROIT
a) Griefs portant sur l’expulsion et l’éloignement
Le Gouvernement soulève une exception préliminaire tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Selon lui, les requérants n’ont pas utilisé les recours dont ils disposaient en droit italien, recours qui doivent être considérés comme étant effectifs. Le Gouvernement indique que l’effet suspensif n’est pas prévu par la loi, afin d’éviter les recours simplement dilatoires. En particulier, le requérant n’a introduit aucun recours. La requérante a introduit un recours devant le juge d’instance de Rome mais n’a pas formé un pourvoi en cassation contre la décision de rejet.
Les requérants soutiennent que l’exception du Gouvernement doit être rejetée. Ils considèrent qu’une personne offensée et maltraitée ne penserait pas introduire un recours devant un tribunal de l’Etat qu’elle tient pour responsable. Ensuite, ils font observer que le pourvoi en cassation permet un examen uniquement des questions de droit. Ils font valoir enfin que, le 7 avril 2000, leur avocat a adressé une demande de réexamen de leur situation au ministère de l’intérieur et au ministère des affaires étrangères, demande qui n’a pas eu de suite.
La Cour estime que la question de savoir si la condition de l’épuisement des voies de recours internes s’applique ou a été satisfaite dans la présente affaire soulève des questions qui sont étroitement liées à la question de l’existence d’un remède efficace au sens de l’article 13 de la Convention.
Elle décide par conséquent d’examiner ce problème sous l’angle de l’article 13 de la Convention (voir infra, grief n° 7).
1. Les requérants allèguent qu’en les expulsant vers la Bosnie-Herzégovine, les autorités italiennes les ont exposés à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la Convention.
Aux termes de l’article 3 de la Convention ,
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Le Gouvernement observe en premier lieu que les requérants n’ont à aucun moment demandé le statut de réfugié. S’appuyant sur la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement fait en deuxième lieu observer que le risque de mauvais traitements encourus par celui qui se trouve sous le coup d’une mesure d’expulsion doit être réel et prévisible et que le traitement en cause doit atteindre un minimum de gravité. Le Gouvernement affirme qu’au moment du renvoi des requérants aucun élément ne donnait à penser que ceux-ci encouraient un risque réel de traitements prohibés par l’article 3 de la Convention. La situation en Bosnie-Herzégovine s’était nettement améliorée et le pays était en voie de normalisation. Ceci n’est pas démenti par les pièces versées au dossier par les requérants : le rapport d’Amnesty international, tout en signalant les difficultés qui subsistent encore et qui accompagnent le retour des personnes ayant fui le conflit, fait état de la présence en Bosnie-Herzégovine de nombreuses organisations travaillant dans le domaine des droits de l’Homme.
Le Gouvernement fait ensuite observer que les requérants n’ont jamais allégué avoir subi des tortures ou mauvais traitements après leur retour en Bosnie-Herzégovine.
Le Gouvernement fait enfin observer que les tensions à l’encontre des tziganes sont limitées à une partie de la Bosnie-Herzégovine, et ne concernent donc pas la totalité du territoire ; cet élément doit être en l’espèce pris en compte par la Cour, comme elle l’a fait dans l’affaire Chahal c. Royaume-Uni. Selon le Gouvernement, le raisonnement de la Cour dans cette affaire prouve que l’article 3 de la Convention ne garantit pas le droit pour une personne expulsée de retourner dans un village déterminé, même si ce village est celui d’origine. En conclusion, le Gouvernement demande le rejet de cette partie de la requête.
Les requérants s’opposent à la thèse du Gouvernement. Ils soutiennent que le fait de ne jamais avoir demandé le statut de réfugié est insignifiant : ce qui compte est le fait qu’ils ont fuit la guerre en ex-Yougoslavie et que la situation en Bosnie-Herzégovine ne s’est pas encore normalisée. A l’appui de leurs allégations, les requérants ont fait parvenir le rapport du Haut Commissariat aux Réfugiés de 2000, qui mentionne l’expulsion des requérants. Il est dit dans ce rapport que les habitations occupées avant la guerre par certains des tziganes arrivés de Rome étaient occupées par d’autres personnes, notamment par des Serbes de Bosnie déplacés ; il est encore dit qu’un autre groupe de tziganes vivait à proximité de Sarajevo dans des conditions très difficiles. Enfin, le rapport indique qu’il y avait des personnes malades et des familles divisées.
Selon les déclarations datées du 18 février 2002 que les requérants ont fait parvenir à la Cour, ceux-ci ont rencontré des difficultés à retrouver une habitation en Bosnie-Herzégovine. Un groupe de Rom de Sarajevo aurait attaqué leur habitation.
La Cour a examiné les arguments des parties. Elle estime que ce grief soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues au stade de la recevabilité. Partant, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Dès lors, ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
2. Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent de l’expulsion de leurs enfants mineurs.
Le Gouvernement fait observer que les mineurs n’ont pas fait l’objet d’une mesure d’expulsion mais qu’ils ont bénéficié de l’article 19 de la loi sur l’immigration, qui protège le droit pour un mineur de suivre le parent expulsé. Ensuite, la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes au motif que, devant le juge d’instance de Rome, elle a omis de faire valoir qu’elle était enceinte de son deuxième enfant. En outre, selon une note du 9 mars 2000 du ministère de l’intérieur, le 3 mars 2000 la requérante aurait déclaré vouloir suivre son mari et emmener son enfant.
Les requérants s’opposent à la thèse du Gouvernement. Sans contester la note du ministère de l’intérieur, faisant état des déclarations de la requérante, ils soutiennent que cette dernière n’aurait pas dû être éloignée étant donné qu’elle avait accouché depuis moins de six mois. Par conséquent, son mari n’aurait pas dû non plus être éloigné.
La Cour a examiné les arguments des parties. Elle considère que ce grief porte essentiellement sur le fait que l’éloignement de la requérante a eu lieu malgré son accouchement récent. La Cour estime que ce grief doit être examiné sous l’angle de l’article 8 de la Convention et qu’il soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues au stade de la recevabilité, mais nécessitent un examen au fond. Partant, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Il convient donc de le déclarer recevable.
3. Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent des modalités de leur éloignement.
Le Gouvernement observe en premier lieu que les requérants n’ont pas prouvé avoir fait l’objet de menaces ou d’actes de violence de la part de la police. Le Gouvernement observe ensuite que l’opération a été confiée aux agents de police, vu que plusieurs centaines de personnes habitaient le Casilino 700. La police n’aurait exercé ni violence ni menaces : l’opération s’est déroulée en présence de représentants diplomatiques bosniaques et d’assistants sociaux de la ville de Rome, dans le respect des droits individuels et aucun accident n’est survenu.
Les requérants s’opposent à la thèse du Gouvernement. Ils font valoir qu’une opération menée par la police manu militari, en pleine nuit, ne saurait être compatible avec l’article 3 de la Convention.
La Cour estime qu’aucun élément du dossier tel qu’il a été soumis par les requérants ne vient étayer la thèse selon laquelle ils auraient été victimes d’un traitement prohibé par l’article 3 de la Convention.
Par conséquent, à supposer même que les requérants aient épuisé les voies de recours internes, ce grief est irrecevable puisque manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 § 3 et § 4 de la Convention.
4. Les requérants allèguent avoir été victimes d’une expulsion collective, prohibée par l’article 4 du Protocole n° 4 et effectuée dans un but discriminatoire, au sens de l’article 14 de la Convention.
L’article 4 du Protocole n° 4 prévoit :
« Les expulsions collectives d’étrangers sont interdites. »
L’article 14 de la Convention se lit ainsi :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
Le Gouvernement fait observer que les expulsions ont été ordonnées individuellement pour chacun des intéressés et qu’elles se fondent sur des raisons inhérentes à la situation de chacun d’entre eux. Il ne s’agit donc pas d’une expulsion collective prohibée par l’article 4 du Protocole n° 4, mais de l’éloignement simultané de plusieurs personnes par un moyen de transport collectif, autorisé par l’article 14 de la loi sur l’immigration. Selon le Gouvernement, le fait que seulement vingt nomades sur les presque mille habitant au Casilino 700 aient été éloignés prouve qu’il ne s’agissait ni d’une expulsion collective ni d’une déportation.
Le Gouvernement soutient ensuite que, s’il est vrai que le libellé des décrets d’expulsion notifiés le 3 mars 2000 était plus ou moins identique pour tous les requérants, ceci n’est pas suffisant pour conclure à l’absence d’expulsion individuelle ; il serait en effet impossible de rédiger autrement ces décrets puisque les raisons ne justifiant pas le séjour des requérants en Italie étaient les mêmes.
Le Gouvernement observe enfin que, contrairement à l’affaire Čonka (Čonka c. Belgique, n° 51564/99, 5.2.02) où les autorités avaient annoncé « un projet de rapatriement collectif » tendant à « donner un signal aux autorités slovaques » ainsi qu’à éloigner un grand nombre d’illégaux, dans le cas d’espèce la volonté des autorités était toute autre. En effet, l’évacuation du Casilino 700 avait pour but d’améliorer les conditions de vie des immigrés en situation régulière.
A ce propos, le Gouvernement fait observer que l’évacuation du camp Casilino 700, surpeuplé et insuffisamment équipé, était motivée par le besoin de transférer les occupants vers d’autres camps spécialement organisés et aménagés. Dans ce contexte, le renvoi des requérants était une conséquence des contrôles d’identité effectués au cours de cette opération et non pas la raison primaire de celle-ci. Le Gouvernement observe ensuite que l’Italie se voit contrainte de souvent procéder à l’expulsion d’immigrés clandestins de différentes nationalités. Il soutient qu’en l’espèce il n’y avait aucun but discriminatoire étant donné qu’il est logique que dans un camp de tziganes les immigrés en situation irrégulière susceptibles d’être éloignés soient d’ethnie tzigane.
Les requérants s’opposent aux arguments du Gouvernement. D’après les requérants, le terme « expulsion collective » doit s’entendre de toute mise en œuvre collective de décrets d’expulsion, même lorsque ces derniers ont été adoptés individuellement et à des dates différentes. Selon les requérants, l’éloignement simultané de nombreux tziganes traduit une volonté affirmée des autorités de procéder à un traitement collectif de la situation d’un groupe de particuliers, en l’occurrence les tziganes de Bosnie-Herzégovine. Ceci serait confirmé par le fait que la requérante a été renvoyée en dépit du fait qu’elle venait d’accoucher et que dans des cas autres que celui des requérants les autorités n’ont pas procédé à un examen raisonnable et objectif de la situation particulière de chacun des étrangers.
La Cour a examiné les arguments des parties. Elle estime que cette partie de la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, elle ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été établi.
5. Les requérants soutiennent que le renvoi dans leur pays d’origine porte atteinte à leur vie familiale, au motif qu’ils ont été éloignés des parents et de la sœur de la requérante qui sont restés en Italie et au motif qu’ils n’ont aucun lien avec la Bosnie-Herzégovine. Ils allèguent la violation de l’article 8 de la Convention ainsi que des articles 17 et 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l’article 16 de la Déclaration universelle des droits de l’homme.
La Cour rappelle qu’elle a pour seule tâche conformément à l’article 19 de la Convention, d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les parties contractantes. Elle n’est pas compétente pour examiner une requête relative à l’application d’autres instruments juridiques internationaux ou des dispositions de droit national.
La Cour estime que cette partie de la requête doit être examinée uniquement sous l’angle de l’article 8 du la Convention, aux termes duquel
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Le Gouvernement fait observer que les mesures litigieuses ont été adoptées conformément à la législation italienne. Il s’agissait d’expulser des personnes se trouvant en situation irrégulière, donc des immigrés clandestins. En ce qui concerne le requérant, connu sous différents noms et identifié par ses empreintes digitales, il avait été condamné à plusieurs reprises pour différentes infractions pénales (notamment vol, recel de biens, faux).
Se référant à la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement rappelle que les Etats ont le droit d’expulser les étrangers en situation irrégulière, même quand cela entraîne des répercussions sur leur vie familiale. Le Gouvernement observe que, dans ce contexte, la notion de « famille » telle qu’elle est entendue dans les pays européens et en particulier par la loi sur l’immigration italienne ne couvre pas la famille patriarcale ; par conséquent elle n’inclut pas en principe les liens familiaux entre une fille majeure et ses parents et sœur restés en Italie, ni les liens entre le gendre et ses beaux-parents et belle-sœur restés en Italie. En l’espèce, il faut donc tenir en compte le fait que la requérante était majeure et avait fondé son propre foyer familial. Il ne s’agit par conséquent ni d’un enfant en bas âge, ni d’une personne à la charge d’une autre, ni d’une personne nécessitant une assistance spéciale.
Le Gouvernement souligne enfin que l’éloignement des requérants n’entraîne pas l’impossibilité absolue et définitive pour eux de rencontrer leur famille restée en Italie : d’une part, ces derniers, munis d’un permis de séjour régulier, ont la possibilité de se rendre à l’étranger pour rendre visite aux requérants ; d’autre part, l’interdiction du territoire ayant frappé les requérants va durer, conformément à la loi, tout au plus cinq ans.
En conclusion, selon le Gouvernement, l’expulsion des requérants se concilie avec les exigences posées par l’article 8 de la Convention.
Les requérants s’opposent à la thèse du Gouvernement. Se référant aux arrêts de la Cour dans les affaires Beldjoudi (Beldjoudi c. France, série A n° 234-A) et Nasri (Nasri c. France, série A n° 320-B) les requérants soutiennent que les liens familiaux existant entre parents et enfants, entre grand-parents et petits-enfants, frères et sœurs sont couverts par l’article 8 de la Convention. Les requérants font valoir que pendant leur séjour en Italie ils ont toujours habité avec les proches de la requérante. Les requérants soutiennent ensuite que l’article 8 de la Convention garantit le droit de rester dans un pays déterminé, surtout lorsque les intéressés n’ont gardé aucun lien avec leur pays d’origine.
La Cour constate qu’il s’agit en l’espèce d’un litige ayant trait non seulement à la vie familiale, mais aussi à l’immigration. Or, l’étendue de l’obligation, pour un Etat, d’admettre sur son territoire des étrangers dépend de la situation des intéressés et de l’intérêt général. D’après un principe de droit international bien établi, les Etats ont le droit, sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, de contrôler l’entrée des non-nationaux sur leur sol (voir notamment l’arrêt Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni du 28 mai 1985, série A n° 94, pp. 33-34, § 67). De plus, en matière d’immigration, l’article 8 ne saurait s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur résidence commune et de permettre le regroupement familial sur son territoire. Afin d’établir l’ampleur des obligations de l’Etat, il convient d’examiner les différents éléments de la situation (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Abdulaziz, Cabales et Balkandali précité, p. 34, § 68, et l’arrêt Cruz Varas et autres c. Suède du 20 mars 1991, série A n° 201, p. 32, § 88).
En l’espèce, il revient donc à la Cour de déterminer dans quelle mesure l’expulsion des requérants a porté préjudice à leur vie familiale et dans quelle mesure leur retour en Italie constitue le seul moyen pour eux de développer une vie familiale avec leurs proches restés dans ce pays.
La Cour constate en premier lieu que les requérants se trouvaient en situation irrégulière en Italie et ne disposaient donc pas d’un droit de résidence, ce dont ils avaient pleine connaissance.
La Cour constate ensuite que la mesure d’expulsion litigieuse a frappé deux requérants majeurs, et que ceux-ci ont été éloignés avec leurs enfants mineurs : cela a préservé l’unité du foyer familial. Si le retour en Bosnie-Herzégovine des requérants entraîne des difficultés, il n’existe tout de même pas à proprement parler d’obstacles au développement d’une vie familiale dans ce pays.
D’autre part, en ce qui concerne les liens familiaux de la requérante avec ses proches résidant en Italie, la Cour prend en compte le fait que la requérante est majeure, qu’elle a fondé sa propre famille et que les proches peuvent se rendre à l’étranger pour rendre visite aux requérants et maintenir ainsi les contacts jusqu’au moment où l’interdiction du territoire frappant les requérants aura expiré.
A la lumière de ces circonstances, la Cour estime qu’aucun élément touchant au respect de la vie familiale l’emporte sur les considérations relatives au droit de l’Etat de faire respecter la législation sur l’immigration.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
6. Les requérants se plaignent que les modalités de l’évacuation du camp et de leur éloignement constituent un traitement discriminatoire. Ils allèguent la violation de l’article 14 de la Convention, combiné avec les articles 3 et 8 de la Convention.
La Cour rappelle que l’article 14 de la Convention n’a pas d’existence indépendante puisqu’il vaut uniquement pour la jouissance de droits et libertés garantis par les autres clauses normatives de la Convention et de ses Protocoles. Cependant, l’article 14 de la Convention peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences et, dans cette mesure, possède une portée autonome. Pour que l’article 14 trouve à s’appliquer, il suffit que les faits du litige tombent sous l’empire de l’une au moins desdites clauses (Thlimmenos c. Grèce [GC], n° 34369/97, CEDH-2000, § 40).
Cette condition se trouve remplie en l’espèce dès lors que les faits dénoncés par les requérants relèvent potentiellement des articles 3 et 8 de la Convention, même si les griefs respectifs (n° 3 et n° 5) ont été déclarés manifestement mal fondés.
Selon une jurisprudence constante, une distinction est discriminatoire au sens de l’article 14, si elle manque de justification objective et raisonnable, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s’il n’y a pas de rapport de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Par ailleurs, les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d’autres égards analogues justifient des distinctions de traitement (arrêt Karlheinz Schmidt c. Allemagne du 18 juillet 1994, série A n° 291-B, p. 32, § 24).
De l’avis de la Cour, le choix des autorités quant aux destinataires des mesures critiquées ne saurait passer pour manquer de justification objective et raisonnable, puisque le critère de sélection des intéressés n’était pas leur nationalité ou leur origine ethnique, mais leur appartenance à une filière d’immigration, dont il convenait d’endiguer les effets. La Cour ayant déclaré manifestement mal fondés le grief n° 3 tiré de l’article 3 de la Convention, il n’apparaît pas non plus que les mesures litigieuses puissent passer pour disproportionnées par rapport au but visé.
En conséquence, ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être déclaré irrecevable par application de l’article 35 § 4.
La même conclusion s’impose s’agissant du grief tiré de l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention, dès lors que celui-ci s’appuie, en substance, sur les mêmes faits.
7. Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de ne pas avoir disposé d’un recours efficace. Aux termes de cette disposition,
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
Le Gouvernement soutient que les requérants disposaient d’un recours efficace leur permettant de contester les mesures d’expulsion. A cet égard, il renvoie aux dispositions légales pertinentes et fait observer que les intéressés avaient la possibilité de se défendre personnellement, d’avoir un défenseur commis d’office et de demander l’assistance judiciaire ; et que même après leur renvoi les intéressés avaient la possibilité d’introduire un recours, en s’adressant aux autorités diplomatiques ou consulaires italiennes dans le pays de destination.
Dans ses observations écrites de septembre 2000, le Gouvernement a souligné que seulement deux garanties procédurales ne sont pas reconnues par la loi : l’obligation du juge d’accueillir le recours ; l’effet suspensif de celui-ci, afin d’éviter les recours dilatoires. Lors de l’audience du 14 mars 2002, sans fournir de pièces à l’appui, le Gouvernement a soutenu que s’il est vrai que le remède offert par la loi ne prévoit pas d’effet suspensif, le juge aurait toutefois la possibilité de suspendre l’exécution d’une mesure d’expulsion si celle-ci peut avoir des effets préjudiciables et irréversibles pour l’intéressé (periculum in mora) et si la cause apparaît comme étant bien fondée (fumus bonis juris).
Le Gouvernement fait enfin observer qu’il ressort des notes rédigées par les autorités italiennes que la requérante a déclaré vouloir suivre son époux.
Les requérants s’opposent aux arguments du Gouvernement. Ils observent qu’ils ont été renvoyés en Bosnie-Herzégovine le jour même de la notification du décret d’expulsion au requérant et qu’il n’ont pas eu la possibilité de s’opposer à l’expulsion en dépit du fait que la requérante était devenue mère d’un enfant qui avait moins de six mois. Se référant à l’arrêt Čonka précité, les requérants soutiennent qu’ils ne disposaient pas d’un remède efficace.
La Cour a examiné les arguments des parties. Elle estime que ce grief soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, il ne saurait être déclarée manifestement mal fondé en application de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été établi.
8. Les requérants se plaignent de ne pas avoir bénéficié de garanties procédurales adéquates. Ils invoquent l’article 1 du Protocole n° 7, qui dispose :
« 1. Un étranger résidant régulièrement sur le territoire d’un Etat ne peut en être expulsé qu’en exécution d’une décision prise conformément à la loi et doit pouvoir :
a) faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion,
b) faire examiner son cas, et
c) se faire représenter à ces fins devant l’autorité compétente ou une ou plusieurs personnes désignées par cette autorité (...). »
La Cour rappelle que cette disposition a été considérée comme étant inapplicable lorsque l’intéressé ne peut se prévaloir d’un titre de séjour, dès lors que sa demande de bénéficier du statut de réfugié politique a été définitivement refusée (S.T. c. France, requête n° 20649/92, décision de la Commission du 8 février 1993) ou lorsque, après l’expiration d’un visa provisoire, les intéressés sont restés dans le pays concerné en attendant l’issue de la procédure engagée en vue d’obtenir un permis de séjour ou un statut de réfugié (Voulfovitch et autres c. Suède, requête n° 19373/92, décision de la Commission du 13 janvier 1993, DR 74, pp. 199, 219). Or, la Cour est d’avis qu’au moment où les autorités italiennes ont décidé d’expulser les requérants, ceux-ci ne se trouvaient pas « régulièrement » en Italie, étant donné qu’ils étaient démunis d’un titre de séjour valide, et que l’article 1 du Protocole n° 7 ne trouve pas à s’appliquer au cas d’espèce. Cette partie de la requête est dès lors incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3, et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.
9. Dans leurs observations du 3 novembre 2000, les requérants ont fait valoir que leur reconduite à la frontière le 3 mars 2000 s’analyse en une privation de liberté contraire à l’article 5 de la Convention, puisqu’elle ne relève pas du contrôle de l’autorité judiciaire.
Toutefois, la Cour note qu’il s’agit là d’un grief nouveau, non soulevé au moment de l’introduction de la requête et soulevé plus de six mois après la reconduite à la frontière des requérants. Il s’ensuit que ce grief est tardif, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
b) Griefs portant sur la période antérieure à l’éloignement des requérants
Les requérants soulèvent plusieurs griefs tirés des articles 3 et 14 de la Convention.
10. Les requérants se plaignent de l’inscription de leur nom dans le fichier municipal à l’occasion d’un recensement organisé par la mairie de Rome.
Le Gouvernement fait observer que le recensement a été ordonné par le maire de Rome en exécution d’une loi de la région Lazio dans le but d’identifier les endroits permettant l’installation de nomades.
Les requérants s’opposent à la thèse du Gouvernement et soutiennent que le recensement était discriminatoire puisqu’il concernait uniquement les nomades tziganes.
La Cour relève d’emblée que les recensements organisés par les autorités ont eu lieu en 1995 et en août 1999, alors que la présente requête a été introduite le 16 mai 2000, soit plus de six mois plus tard. Toutefois, à supposer même que ce grief ait été introduit dans les délais, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, la Cour estime qu’il est en tout état de cause irrecevable puisque dépourvu de fondement.
La Cour rappelle que pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité dont l’appréciation dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé de la victime.
La Cour estime que l’inscription du nom dans un fichier dans le cadre d’un recensement officiel ne saurait passer pour un traitement contraire à l’article 3 de la Convention, vu que le recensement litigieux avait pour but l’identification d’étrangers nomades se trouvant sur le territoire de la commune de Rome.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Dans la mesure où les requérants se plaignent que dans la jouissance des droits qu’ils tirent de l’article 3 de la Convention ils ont été victimes de discriminations prohibées par l’article 14 de la Convention, la Cour n’a relevé aucun élément du dossier permettant de conclure que les requérants ont fait l’objet d’un traitement discriminatoire. Il s’ensuit que ce grief est également manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
11. Les requérants se plaignent d’avoir fait l’objet de ségrégation, au motif qu’ils ont été obligés de vivre dans un camp de nomades.
La Cour estime que l’impossibilité pour les requérants d’occuper le terrain de leur choix pour s’y installer ne pose pas problème sous l’angle de l’article 3 de la Convention, étant donné que dans l’aménagement du territoire des exigences peuvent légitimement amener l’administration concernée à destiner certaines parties du territoire à l’installation de nomades.
Dans la mesure où cette situation peut s’analyser comme une ingérence dans la vie privée des requérants, sous l’angle de l’article 8 de la Convention, la Cour rappelle que cette disposition n’implique pas pour les Etats contractants l’obligation de mettre à la disposition de la communauté tsigane un nombre adéquat de sites convenablement équipés ni celle de fournir un domicile (Chapman c. Royaume-Uni [GC], n° 27238/95, §§ 98, 99, ECHR 2001).
Ensuite, la Cour n’a relevé aucun élément du dossier permettant de conclure que les requérants ont fait l’objet d’un traitement discriminatoire. Il s’ensuit que ce grief est également manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
12. Les requérants se plaignent des conditions de vie dans le camp Casilino 700.
La Cour relève que les requérants y ont habité de leur plein gré et qu’ils étaient libres de quitter cet endroit. La Cour ensuite rappelle que, pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention, il faut que le traitement dénoncé soit imputable aux autorités nationales et qu’il atteigne un seuil minimal de gravité. La Cour estime qu’aucun élément du dossier, tel qu’il a été soumis par les requérants, ne vient étayer la thèse selon laquelle ces conditions sont remplies.
Il s’ensuit que le grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
Quant au grief tiré de l’article 14 de la Convention, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation de cette disposition. Il s’ensuit que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
13. Les requérants se plaignent enfin que la police aurait souvent effectué des incursions dans le camp et aurait commis des abus.
Toutefois, aucun élément du dossier tel qu’il a été soumis par les requérants ne vient étayer la thèse selon laquelle ils auraient été victimes des traitements dénoncés.
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 § 3 et § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour,
à l’unanimité,
décide d’examiner la question de l’épuisement des voies de recours internes conjointement à l’examen au fond du grief tiré de l’article 13 de la Convention (grief n° 7) ; à la majorité,
déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief n° 1 des requérants, concernant le risque de persécutions découlant de leur expulsion en Bosnie-Herzégovine ;
déclare irrecevables les griefs n° 3 et n° 5 des requérants ;
à l’unanimité,
déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief n° 2 des requérants, concernant l’expulsion de la requérante malgré son accouchement récent et dans la mesure où ce grief porte sur l’article 8 de la Convention ;
déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs n° 4 et n° 7 des requérants, portant respectivement sur le caractère collectif et discriminatoire de l’expulsion et sur l’absence de recours efficaces ;
déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Søren NielsenChristos Rozakis
Greffier AdjointPrésident
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