Commentaire • 0
Sur la décision
- Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises
- Décret d'application n° 85-1388 du 27 décembre 1985, article 24
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 24 janv. 2002, n° 40028/98 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 40028/98 |
| Publication : | Recueil des arrêts et décisions 2002-III |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 28 octobre 1997 |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-43226 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2002:0124DEC004002898 |
Sur les parties
| Juge : | Christos Rozakis |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 40028/98
présentée par Arlette DELAGE et Charles MAGISTRELLO
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 24 janvier 2002 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
MmeF. Tulkens,
MM.J.-P Costa
P. Lorenzen,
MmeN. Vajić,
MM.A. Kovler,
V. Zagrebelsky, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 28 octobre 1997 et enregistrée le 26 février 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, Arlette Delage et Charles Magistrello, sont des ressortissants français, respectivement nés en 1948 et 1939 et résidant à Soignolles en Brie et Fontenay-sous-Bois. Ils sont représentés devant la Cour par Me Patrick Renaud, avocat à Paris.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
La requérante était la gérante de la société à responsabilité limitée (SARL) Mecabati, société générale de fournitures en bâtiment qu’elle avait créée en 1984. Le requérant, dirigeant d’un complexe hôtelier, était en relation commerciale avec la SARL Mecabati à laquelle il avait confié l’aménagement et la décoration d’un certain nombre de ses hôtels.
A la suite de difficultés financières, la SARL Mecabati fut mise en état de cessation de paiements le 30 juin 1991.
Par jugement du 11 juillet 1991, le tribunal de commerce de Créteil, composé de MM. Kalt, président, Levêque et Duhamel, prononça l’ouverture d’une procédure simplifiée de redressement judiciaire à l’égard de la société Mecabati et désigna M. Levêque en qualité de juge‑commissaire et M. Kalt en qualité de juge-commissaire suppléant.
Par jugement du 8 août 1991, le tribunal de commerce de Créteil, autrement composé, après avoir entendu le rapport oral du juge‑commissaire, M. Levêque, prononça la liquidation judiciaire de la société, maintint les juge-commissaire et juge-commissaire suppléant dans leurs fonctions et désigna un mandataire liquidateur.
Le 13 février 1992, le tribunal de commerce ordonna d’office une mesure d’expertise comptable de la société.
Par jugement du 8 octobre 1992, le tribunal de commerce désigna M. Kalt juge-commissaire en remplacement de M. Levêque.
Le 19 novembre 1993, l’expert désigné par jugement du 13 février 1992 déposa son rapport.
Le 24 novembre 1993, le mandataire liquidateur assigna la requérante, en sa qualité de gérante de droit de la société, et le requérant, en sa qualité de gérant de fait, aux fins d’une ouverture de redressement judiciaire à leur encontre, de leur condamnation solidaire à supporter l’intégralité de l’insuffisance d’actif de la société et faire statuer sur leur faillite personnelle.
Le 9 décembre 1993, les débats eurent lieu devant le tribunal de commerce, où siégeaient M. Kalt, président, et deux assesseurs. Le ministère public requit la condamnation des requérants à la faillite personnelle. Le tribunal mit l’affaire en délibéré et autorisa les parties à échanger des notes en délibéré et à produire des pièces jusqu’au 20 décembre 1993, date à laquelle les requérants adressèrent un certain nombre de pièces au tribunal.
Parallèlement, par ordonnance du 17 décembre 1993, le juge‑commissaire, M. Kalt, déclara irrecevable la demande de la requérante visant au remplacement du liquidateur, et refusa de saisir le tribunal de commerce, seul compétent, à cette fin.
Par jugement du 13 janvier 1994, le tribunal de commerce de Créteil rejeta les demandes des requérants et ouvrit à leur égard un redressement judiciaire. Sur ce point, le tribunal ajouta :
« Et sur le rapport du juge-commissaire constatant que le redressement ne s’applique qu’à la sauvegarde de l’entreprise et qu’en l’espèce il n’existe aucune perspective de redressement, ouvre en conséquence une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre [des requérants]. (...) »
Par ailleurs, le tribunal prononça la faillite personnelle des requérants pour une durée de trente années avec exécution provisoire. Les requérants et la société interjetèrent appel de ce jugement. Dans leurs conclusions, les requérants contestèrent notamment la participation du juge-commissaire à la formation de jugement.
Par arrêt du 6 octobre 1994, la cour d’appel de Paris confirma le jugement en toutes ses dispositions. La cour releva notamment que :
« le juge-commissaire a été entendu en son rapport d’où il résultait qu’aucune perspective de redressement n’existait en l’espèce ;
(...) aucune disposition de la loi de 1985 ne fait obstacle à la participation du juge‑commissaire à la formation de jugement. »
Par arrêt du 6 mai 1997, la Cour de cassation rejeta le pourvoi des requérants, estimant notamment que la présence du juge-commissaire dans la juridiction qui prononce la liquidation judiciaire des dirigeants, fut-il déjà juge-commissaire de la liquidation de la personne morale, n’est pas contraire aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention.
B. Le droit interne pertinent
Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, article 188 :
« A toute époque de la procédure [de redressement ou de liquidation], le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, rémunéré ou non, d’une personne morale (...) »
Décret d’application n° 85-1388 du 27 décembre 1985, article 24 :
« (...) Le tribunal statue, après rapport du juge-commissaire, sur toutes les contestations qui sont nées du redressement ou de la liquidation judiciaire et qui sont portées devant lui. »
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et le droit à un tribunal impartial, les requérants se plaignent de ce que le même magistrat fut à la fois juge-commissaire et président du tribunal de commerce qui a prononcé, en se fondant sur son rapport établi en qualité de juge-commissaire, le redressement, puis la liquidation de la société et, enfin, leur faillite personnelle.
EN DROIT
Les requérants se plaignent de la participation du même magistrat au sein de la juridiction de jugement en qualité de juge-commissaire et de président du tribunal de commerce. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Après avoir rappelé le rôle du juge-commisaire, le Gouvernement estime tout d’abord que si le magistrat incriminé, le président Kalt, a effectivement présidé la formation de jugement lors de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Mecabati le 11 juillet 1991, il ne s’agissait que d’une phase initiale de la procédure. A ce stade, qui suit la déclaration de cessation de paiement effectuée par la société elle-même au greffe du tribunal de commerce, le tribunal ne fait qu’entendre les parties dans le cadre d’un débat contradictoire et ouvre une procédure d’enquête sans préjuger de la suite de l’instance. Ce stade initial de la procédure ne saurait donc encourir aucun grief.
Par ailleurs, le Gouvernement constate, à la simple lecture du jugement du 8 août 1991, que le magistrat mis en cause n’est en aucune manière intervenu lors du jugement de liquidation judiciaire de la société. Il n’était alors que juge-commissaire suppléant. Il ne fut désigné en qualité de juge‑commissaire à la liquidation de la société, en remplacement de son collègue, le juge Levêque intervenu lors du jugement, que le 8 octobre 1992. Le grief des requérants manque donc simplement en fait.
En réalité, le cumul des fonctions de juge-commissaire et de président de la formation appelée à statuer, sur la base de son rapport, n’a existé que lors de la phase de la procédure portant sur le sort des dirigeants de l’entreprise.
Le Gouvernement relève que les requérants n’ont pas formulé de critique sur une éventuelle partialité subjective du magistrat à leur encontre. Quant à l’impartialité objective, si les apparences peuvent revêtir une certaine importance (arrêts Piersack c. Belgique du 1er octobre 1982, série A n° 53 et Padovani c. Italie du 26 février 1993, série A n° 257-B), le Gouvernement relève que l’élément déterminant consiste à savoir si l’on peut considérer les appréhensions de l’intéressé comme objectivement justifiées (arrêts Sramek c. Autriche du 22 octobre 1984, série A n° 84 et Saraiva de Carvalho c. Portugal du 22 avril 1994, série A n° 286-B).
En l’espèce, le Gouvernement note que sur un total de sept actes effectués par les juges-commissaires, une seule ordonnance fut rendue par le juge Kalt, le 17 décembre 1993. Cette ordonnance déclarait irrecevable une demande de la requérante en vue du remplacement du liquidateur, seul le tribunal pouvant se prononcer sur le sujet. Cette ordonnance, non contestée par la requérante, n’impliquait aucune prise de position sur la réalité ou non des faits ayant abouti au jugement du 13 janvier 1994.
Les autres décisions furent prises par son prédécesseur, lequel n’a au demeurant siégé ni lors du jugement du 8 août 1991, ni lors de celui du 13 janvier 1994.
En outre, le Gouvernement rappelle que le tribunal, pour statuer sur la faillite personnelle des dirigeants, a été saisi par le liquidateur et non d’office comme la loi le permettait, ce qui démontre la neutralité du juge. En outre, dans une procédure en liquidation ou redressement judiciaire des dirigeants, le rapport du juge-commissaire est une formalité qui ne vise qu’à fournir une information générale à la juridiction. Or le fait qu’un magistrat ait une connaissance approfondie du dossier n’implique pas de sa part un préjugé empêchant de le considérer comme impartial (arrêt Saraiva de Carvalho précité).
Par ailleurs, le Gouvernement précise que le rôle du juge-commissaire à la liquidation consiste uniquement à régler le sort de la société et non à s’occuper du rôle des dirigeants, ce qui évite tout préjugé sur le sujet. Pour le Gouvernement, suspecter chaque juge ayant eu à connaître une procédure connexe et l’exclure de la formation de jugement aboutirait rapidement à une paralysie totale du système judiciaire.
Le Gouvernement indique que dans son jugement, le tribunal ne s’est référé à aucun moment au rapport du juge-commissaire ou à la seule ordonnance qu’il avait rendue. Il s’est uniquement fondé sur le rapport d’expertise comptable et les pièces versées par le mandataire liquidateur. Certes, l’expertise comptable avait été ordonnée d’office par le tribunal, à titre de mesure avant dire-droit, sans préjugement sur le fond. Le Gouvernement ajoute que l’initiative en revenait au liquidateur et que le juge-commissaire qui a donné un avis favorable pour saisir le tribunal de cette demande était M. Levêque.
A titre subsidiaire, le Gouvernement note que l’affaire a été rejugée dans son ensemble par la cour d’appel sans que les requérants ne mettent en cause l’impartialité des juges d’appel.
Les requérants considèrent que le rôle du juge-commissaire a beaucoup évolué depuis la réforme des procédures collectives de 1985, puisqu’il doit veiller au bon déroulement de la procédure mais également protéger les intérêts conflictuels en présence. Son rapport au tribunal constitue une formalité reposant sur des considérations d’ordre public et peut avoir une influence déterminante en raison de l’approche très précise et de la connaissance approfondie qu’il a du dossier.
Les requérants relèvent notamment que lors du jugement du 11 juillet 1991 ouvrant la procédure de redressement judiciaire, le tribunal était présidé par le juge Kalt et le juge Levêque était assesseur. Ce même tribunal a nommé les juges Levêque et Kalt respectivement juge‑commissaire et juge-commissaire suppléant. Cette décision est à l’origine du grief soulevé par les requérants et la décision qui fait l’objet de la présente requête est le jugement du 13 janvier 1994 prononçant la faillite personnelle des requérants. Le tribunal était présidé par le juge Kalt, lequel occupait en même temps les fonctions de juge-commissaire depuis sa désignation le 8 octobre 1992. Les requérants estiment qu’il ressort clairement de la lecture du jugement, contrairement à ce que soutient le Gouvernement, que le tribunal s’est prononcé au vu de son rapport pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à leur encontre et prononcer leur faillite personnelle pour une durée de trente ans. Il ne saurait donc être soutenu que son rapport ne fournissait qu’une information générale et que son double rôle n’entraînait aucune forme de préjugement de l’affaire.
Les requérants indiquent que sur le fondement de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme (arrêt Hauschildt c. Danemark du 24 mai 1989, série A n° 154), la Cour de cassation a considéré que la connaissance approfondie qu’un juge peut avoir des faits ne lui permet pas de trancher ensuite le litige, une telle intervention n’étant guère compatible avec l’exigence d’impartialité objective telle que définie par l’article 6 § 1 de la Convention (arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 5 octobre 1999). La décision du 13 janvier 1994 a donc porté atteinte aux droits à un procès équitable des requérants.
La Cour rappelle que l’impartialité au sens de l’article 6 § 1 s’apprécie selon une double démarche : la première consiste à essayer de déterminer la conviction personnelle de tel ou tel juge en telle occasion ; la seconde amène à s’assurer qu’il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (voir, par exemple, arrêt Gautrin et autres c. France du 20 mai 1998, Recueil 1998-III, pp. 1030-1031, § 58).
Quant à la première démarche, l’impartialité personnelle d’un magistrat se présume jusqu’à preuve du contraire (par exemple arrêt Padovani c. Italie du 26 février 1993, série A n° 257-B, p. 20, § 26). En l’espèce, les parties ne contestent pas l’impartialité subjective du juge.
Quant à la seconde démarche, elle conduit à se demander, lorsqu’une juridiction collégiale est en cause, si, indépendamment de l’attitude personnelle de l’un de ses membres, certains faits vérifiables autorisent à mettre en cause l’impartialité de celle-ci. En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance. Il en résulte que pour se prononcer sur l’existence, dans une espèce donnée, d’une raison légitime de craindre d’une juridiction un défaut d’impartialité, le point de vue du ou des intéressés entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif. L’élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de ceux-ci peuvent passer pour objectivement justifiées (arrêt Gautrin et autres précité, ibidem).
En l’occurrence, les craintes quant au défaut d’impartialité tiennent principalement au fait que le président du tribunal de commerce exerçait également les fonctions de juge-commissaire lors du jugement ayant prononcé la faillite personnelle des requérants le 13 janvier 1994.
S’agissant des autres faits dénoncés dans la requête initiale, la Cour constate que si le juge Kalt a effectivement présidé la formation de jugement lors de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Mecabati le 11 juillet 1991, il ne s’agissait que d’une phase initiale de la procédure. En outre, bien qu’il ait eu la qualité de juge‑commissaire suppléant, il n’est pas intervenu lors du jugement de liquidation judiciaire de la société du 8 août 1991 et n’a en fait succédé à M. Levêque, en qualité de juge-commissaire, que le 8 octobre 1992. La Cour relève au demeurant, bien que les requérants n’aient pas soulevé ce grief, que le juge Levêque n’a siégé ni lors du jugement du 8 août 1991, ni lors du jugement du 13 janvier 1994 prononçant la faillite des requérants.
En conséquence, la Cour ne relève aucune apparence de violation des dispositions de la Convention pour ces faits.
Reste donc à examiner la question de savoir si le cumul, par le président Kalt, des fonctions de président du tribunal de commerce et de juge‑commissaire lors du jugement du 13 janvier 1994 a porté atteinte aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention.
Pareille situation, la Cour en convient, pouvait susciter des doutes chez les requérants quant à l’impartialité du tribunal de commerce. Il lui appartient toutefois d’examiner si ces doutes se révèlent objectivement justifiés (Morel c. France du 6 juin 2000, CEDH 2000-VI, § 44).
A cet égard, la Cour rappelle que la réponse à cette question varie suivant les circonstances de la cause. Le simple fait, pour un juge, d’avoir déjà pris des décisions avant le procès ne peut passer pour justifier en soi des appréhensions relativement à son impartialité. Ce qui compte est l’étendue des mesures adoptées par le juge avant le procès. De même, la connaissance approfondie du dossier par le juge n’implique pas un préjugé empêchant de le considérer comme impartial au moment du jugement sur le fond. Enfin, l’appréciation préliminaire des données disponibles ne saurait non plus passer comme préjugeant l’appréciation finale. Il importe que cette appréciation intervienne avec le jugement et s’appuie sur les éléments produits et débattus à l’audience (voir, notamment, mutatis mutandis, arrêts Hauschildt c. Danemark du 24 mai 1989, série A n° 154, p. 22, § 50 ; Nortier c. Pays-Bas du 24 août 1993, série A n° 267, p. 15, § 33 ; Saraiva de Carvalho c. Portugal du 22 avril 1994, série A n° 286-B, p. 38, § 35 ; Morel précité, § 45).
La Cour est dès lors appelée à décider si, compte tenu de la nature et de l’étendue des fonctions du juge-commissaire durant la phase antérieure, ce dernier fit preuve d’un parti pris quant à la décision à rendre par le tribunal. Ce serait le cas si les questions traitées par le juge-commissaire avaient été analogues à celles sur lesquelles il statua au sein du tribunal (arrêts Saraiva de Carvalho précité, p. 39, § 38 et Morel précité, § 47).
Or il ne ressort pas du dossier que tel est le cas en l’espèce. La Cour a déjà rappelé que le juge Kalt n’a été désigné juge-commissaire que le 8 octobre 1992, soit après la liquidation de la société des requérants, mais aussi après la saisine d’office du tribunal pour ordonner une expertise comptable par jugement du 13 février 1992. Selon le droit interne applicable, son rôle était de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence. Durant la procédure relative à la société, il n’a rendu en cette qualité qu’une seule ordonnance sur un total de sept actes, les autres ayant été réalisés par le juge Levêque. Cette ordonnance, en date du 17 décembre 1993, qui déclarait irrecevable une demande de la requérante en vue du remplacement du liquidateur et refusait de saisir le tribunal de commerce, seul compétent, était étrangère à la question du comportement des dirigeants et aux faits jugés le 13 janvier 1994.
Quant à la décision antérieure du tribunal, présidé par le juge Kalt, d’ordonner une expertise comptable, l’initiative en revenait au liquidateur et au juge-commissaire, M. Levêque, et n’emportait aucun préjugement s’agissant d’une mesure d’avant dire-droit précisément destinée à établir les faits. Sur ce point, la Cour rappelle qu’un acte d’instruction sommaire ne saurait suffire à faire naître un doute objectivement justifié (arrêts Sainte‑Marie c. France du 16 décembre 1992, série A n° 253-A, p. 16, § 33, Fey c. Autriche du 24 février 1993, série A n° 255-A, p. 13-14, § 35, Padovani c. Italie du 26 février 1993, série A n° 257-B, pp. 20-21, § 28, Bulut c. Autriche du 22 février 1996, Recueil 1996-II, § 33.
La Cour relève également, avec le Gouvernement, que le tribunal de commerce de Créteil, présidé par le juge Kalt, ne s’est pas saisi d’office des fautes reprochées aux requérants, comme il aurait pu le faire, à l’instar de sa saisine d’office pour ordonner l’expertise comptable le 13 février 1992, mais a été appelé à se prononcer sur cette question suite à l’assignation du liquidateur puis, à l’audience, aux réquisitions du ministère public en faveur d’une condamnation à la faillite personnelle.
Quant au prononcé de la faillite des requérants et, partant, l’établissement de la réalité de leurs fautes, la Cour constate que le tribunal s’est fondé sur le rapport d’expertise comptable et les pièces versées au débat par le mandataire liquidateur qui établissaient que la comptabilité de la société Mecabati était irrégulière, que cette société avait pris en charge des dépenses personnelles des requérants et que ceux-ci avaient poursuivi une activité déficitaire. Le jugement ne comporte aucune référence, dans l’exposé des motifs, au rapport du juge-commissaire ou à la seule ordonnance que ce dernier avait rendue. En outre, il apparaît que les débats ont eu lieu le 9 décembre 1993, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, mais que le tribunal a autorisé les parties à échanger des notes en délibéré et adresser des pièces au tribunal jusqu’au 20 décembre 1993.
La Cour note d’ailleurs que les requérants n’ont soulevé d’objection quant à la qualité de juge-commissaire du président du tribunal de commerce ni lors des débats, au cours desquels siégeaient pourtant le juge Kalt et ses assesseurs, ni dans une note en délibéré.
Par la suite, le tribunal, avant d’apprécier la responsabilité, a retenu la qualité de dirigeant de fait du requérant en se fondant sur le rapport de l’expert et sur une lettre de l’inspection du travail, sans la moindre référence au rapport du juge-commissaire, lequel n’est cité qu’en termes généraux dans d’autres parties du jugement.
Enfin, à titre surabondant, la Cour note que la cour d’appel de Paris, saisie par les requérants, a confirmé le jugement dans toutes ses dispositions à l’issue d’un débat contradictoire.
Compte tenu de ce qui précède, la Cour ne trouve donc, en l’espèce, aucun motif objectif de croire que la nature et l’étendue des tâches du juge‑commissaire durant la procédure antérieure impliquaient un préjugé sur la question – distincte – à trancher au sein du tribunal concernant le comportement des dirigeants.
Au vu des circonstances particulières de la présente affaire, à supposer que les voies de recours internes aient été épuisées en l’absence de demande de récusation du juge incriminé, la Cour conclut que les appréhensions des requérants ne se trouvent pas, en l’espèce, objectivement justifiées.
Partant, il n'y a pas eu d’atteinte au droit à un tribunal impartial au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Victime ·
- Coups ·
- Blessure ·
- Code pénal ·
- Prostitution ·
- Personnes ·
- Lésion ·
- Vie privée ·
- Fait ·
- Droit pénal
- Tribunal correctionnel ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Maroc ·
- Emprisonnement ·
- Ingérence ·
- Cour de cassation ·
- Territoire français ·
- Vol ·
- Grief
- Expulsion ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Vol ·
- Maroc ·
- Violence ·
- Infraction ·
- Attentat ·
- Immigré ·
- Gouvernement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Perquisition ·
- Partie civile ·
- Constitution ·
- Journaliste ·
- Juge d'instruction ·
- Plainte ·
- Gouvernement ·
- Recours ·
- Action civile ·
- Cour de cassation
- Maçonnerie ·
- Magistrature ·
- Cour constitutionnelle ·
- Gouvernement ·
- Adhésion ·
- Droit d'association ·
- Religion ·
- Restriction ·
- Liberté de pensée ·
- Partis politiques
- Plainte ·
- Enregistrement ·
- Conversations ·
- Italie ·
- Référendum ·
- Procédure pénale ·
- Armée ·
- Police ·
- Témoin ·
- Trafic de drogue
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gouvernement ·
- Voies de recours ·
- Partie civile ·
- Juge d'instruction ·
- Examen ·
- Commission rogatoire ·
- Plainte ·
- Constitution ·
- Ordonnance ·
- Commission
- Équateur ·
- Extradition ·
- Liban ·
- Espagne ·
- Gouvernement ·
- Asile ·
- Politique ·
- Traitement ·
- Risque ·
- Torture
- Expulsion ·
- Gouvernement ·
- Bosnie-herzégovine ·
- Tzigane ·
- Nomade ·
- Italie ·
- Recensement ·
- Immigration ·
- Immigré ·
- Grief
Sur les mêmes thèmes • 3
- Entrave ·
- Gouvernement ·
- Hospitalisation ·
- Port ·
- Torture ·
- Lit ·
- Plainte ·
- Consignation ·
- Prison ·
- Surveillance
- Gouvernement ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Tentative ·
- Huissier de justice ·
- Assistance ·
- Propriété ·
- Congé du bail ·
- Refus ·
- Voies de recours
- Discipline militaire ·
- Personnel militaire ·
- Forces armées ·
- Notation ·
- Turquie ·
- Retraite anticipée ·
- Gouvernement ·
- Religion ·
- Sanction ·
- Révocation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.