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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 24 janv. 2002, n° 43467/98 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 43467/98 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 27 mars 1998 |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-43225 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2002:0124DEC004346798 |
Texte intégral
PREMIERE SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 43467/98
présentée par Jean-Louis TURQUIN
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 24 janvier 2002 en une chambre composée de
MM.C.L. Rozakis, président,
G. Bonello,
J.-P. Costa,
P. Lorenzen,
MmesN. Vajić,
S. Botoucharova,
M.V. Zagrebelsky, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 27 mars 1998 et enregistrée le 15 septembre 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Jean-Louis Turquin, est un ressortissant français, né en 1949, vétérinaire et actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Fresnes. Il est représenté devant la Cour par Mme Marie-Laure Rassat, professeur de droit.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 21 mars 1991, le commissariat de Nice fut avisé par le requérant de la disparition de son fils, C.E., âgé de sept ans. Le requérant déclara qu’il avait passé la soirée du 20 au 21 mars avec lui et que c’était en se réveillant qu’il avait constaté l’absence du garçon. Les recherches entreprises sur le champ se révélèrent infructueuses.
Les enquêteurs s’appliquèrent à déterminer la nature des relations de l’enfant disparu avec ses parents, certaines déclarations recueillies ayant été de nature à étayer la thèse d’un enlèvement familial. Ils apprenaient que le requérant et Mme B. (la mère du garçon) avaient entamé une procédure de divorce (suite à une crise aiguë qui déchirait le couple depuis plusieurs années) et que le premier reprochait à sa femme ses aventures adultères et rejetait toute idée de séparation. Mme B. émettait l’hypothèse que la disparition du garçon était une machination organisée par son mari pour qu’elle revienne au domicile conjugal.
Dans ce contexte, les enquêteurs procédèrent à l’audition de JMC, amant de Mme B. et soupçonné par le requérant d’avoir pu organiser un enlèvement. Ce dernier déclara qu’il n’avait pas passé la nuit du 20 au 21 mars chez lui et qu’il avait reçu un coup de téléphone du requérant le 21 mars à 14 heures, lui reprochant de ne pas s’être trouvé à son domicile la veille au soir. L’enquête révélera des traces d’effraction dans le domicile de JMC (lequel précisera que le requérant possédait un jeu de clé de son logement) et un témoin confirmera que l’appartement était éclairé la nuit de la disparition.
Elle permit également de relever que quelques jours avant la disparition de l’enfant, le requérant avait tenté de confronter Mme B., son amant du moment JMC et MBE, son amant au moment de la conception de l’enfant afin d’établir les preuves de l’infidélité de son épouse. Le requérant fit également procéder à des examens pour déterminer s’il était le père de l’enfant.
Une information judiciaire fut alors ouverte contre tous auteurs du chef d’enlèvement d’enfant.
Le 21 mars 1991, MBE déclara à l’officier de police judiciaire qu’il connaissait les époux Turquin depuis plusieurs années et que Mme B. avait été sa maîtresse. Par ailleurs, il affirma : « en ce qui concerne la disparition de l’enfant, je ne peux vous apporter d’éléments susceptibles de le retrouver ». Le 22 mars 1991, la belle-mère du requérant affirmait qu’il y avait de fortes chances que son gendre ait caché l’enfant. Le 25 mars 1991, l’oncle du requérant déclara « que son neveu était capable de faire disparaître son fils momentanément, ne serait-ce que pour « emmerder » le monde. Avant hier dans la soirée, j’ai été surpris de recevoir la visite de mon neveu. Il m’a dit que la police l’avait gardé et lui avait posé un tas de questions sur la disparition de son fils et qu’il n’était pour rien dans cette disparition (...) ».
Le 25 avril 1991, Mme B. avisa le juge d’instruction qu’elle avait rencontré son mari qui lui avait confié être à l’origine de la disparition de l’enfant dont le retour serait subordonné à la reprise préalable de la vie commune. Mme B. se constitua alors partie civile.
Décidant par tout moyen d’apporter des éléments nouveaux à l’enquête, Mme B. rencontra plusieurs fois le requérant à son cabinet. Une première fois, et après avoir consenti à une relation sexuelle avec Mme B., le requérant affirma « qu’il espérait que le garçon n’était pas son fils ... sinon ce serait une catastrophe ... et qu’il ne lui restait plus qu’à se suicider ». Une autre fois, le 6 mai 1991, Mme B. enregistra une conversation au cours de laquelle le requérant reconnut qu’il avait volontairement supprimé l’enfant et l’avait enterré. L’ensemble des enregistrements furent retranscrits et versés à la procédure. Par procès verbal du 6 mai 1991, les policiers procédèrent à la retranscription de la conversation du même jour :
« (...)Disons retranscrire l’enregistrement de la conversation entre les époux Turquin , à l’exclusion toutefois de tout fait relatif et touchant l’intimité de la vie privée des intéressés et ne relatons que les enregistrements faisant état d’éventuels faits criminels.
Repère 18
Elle :Pourquoi t’es allé enterrer ... ?
Lui :Comment tu ne peux ne pas avoir confiance ?
Repère 25
Elle :Pourquoi tu l’as enterré aussi loin de chez nous, Charles Édouard ?
Lui Parce que je ne savais où le mettre. Je ne savais pas ... (inaudible)
Repère 28
Lui :Je voulais le mettre vers Lucéram, pour faire croire que c’est Jean-Marc
Repère 35
Elle :Pourquoi là haut ? Pourquoi près du Col de Braus ?
Lui :Parce que ça s’est passé comme ça.
Elle :T’as fait tout ce chemin. Cela me parait un peu invraisemblable de la
maison jusqu’à ... (inaudible)
Repère 41
Elle :Tu avais d’autres coins pour heu...
Lui :Je voulais que ce soit pas trop loin de Lucéram.
Elle :Et pourtant, cela me parait invraisemblable que tu aies transporté le
cadavre de Charles Édouard de la voiture pendant un temps aussi long.
Combien de temps tu as mis ?
Repère 45
Lui :Je n’ai pas pris ma montre ... (inaudible). Une heure peut être environ.
Elle :Et tu as prévu de te promener avec un cadavre dans ta voiture
Lui :Qu’est ce que tu veux qui m’arrive
Elle :Je ne sais pas, quand même. On ne sait jamais.
Lui :Tu as déjà vu des barrages.
Elle :Tu l’as peut être pas étranglé... (inaudible) Tu
Lui :Je te l’ai dit.
Repère 57 à 69
communication téléphonique d’un client : sans intérêt
Elle :Je ne sais pas, je ne suis pas montée là-haut.
Lui :Je ne veux plus parler de ça.
Elle :Toi, tu ne veux plus en parler et moi, je n’ai pas encore fini...
Lui :Il faut plus parler de ça. Il faut parler de l’avenir. C’est pas en parlant
sans cesse de ces choses épouvantables que cela va arranger les choses.
Elle :Mais pourquoi tu l’as étranglé ? Plus qu’autre chose.
Lui :Ca s’est passé comme ça.
Elle :Au début, tu disais qu’on le retrouverait peut-être dans un ravin, avec une
fracture du crâne.
Lui :Pour brouiller les pistes. Tu sais très bien.
Repère 83
(inaudible)
Elle :pour faire croire à un crime sadique...
Repère 86
Elle :Tu pensais que c’était mieux de l’étrangler que pour faire autre chose.
Lui :Si j’avais pris un canif, il y aurait eu du sang partout. Ca s’est passé
comme ça. (inaudible) ... Je ne veux plus parler de ça Michèle. Je t’ai dit
toute la vérité, toute la vérité.
Repère 90
Elle :Je me suis demandée si tu l’avais bien enterré. Peut-être que tu as voulu
t’en débarrasser, comme ça ? Non
Lui :Michèle, tu sais très bien que je t’ai dit la vérité.
Elle :Non, je ne sais pas.
Lui :Pourquoi, tu dis (inaudible) ...
Repère 95
Elle :Après, tu m’as dit, il est là ; il est au col St Rock ?
Lui :Est ce que tu comprends pour moi, c’est important qu’on ne le retrouve
pas.
Elle :Je comprends que ce soit important qu’on ne le retrouve pas, mais enfin,
c’est important pour moi, de savoir aussi.
Lui :C’est peut-être important pour toi de savoir ... (inaudible)
Lui :A force d’apporter ton ... (inaudible)
Elle :Je n’ai rien dit contre toi.
Repère 107
Lui :De toute façon, tu en sais autant que moi.
Elle :Non parce que tu m’as dit entre les cols, c’est tellement vague, entre le
col de l’Orme et de ... Ca me semble un peu gros.
Lui : Ca te semble gros. C’était la nuit. J’étais complètement affolé. Je ne sais
pas si tu te rends compte. Rends-toi compte, je ne sais pas ce que tu
aurais fait à ma place. Rends toi compte de la situation qui est vraiment...
Il faut plus parler de ça. Tu vas là-haut, si tu veux.
Elle :C’est près d’un petit chemin. C’est quoi? Il faudrait que je sache à peu
près.
Lui :Je ne sais pas. Je ne m’en rappelle plus. En plus, cela fait un certain
temps. je ne m’en rappelle plus.
Lui :De toute façon, tu ne trouveras rien. Il faudra vraiment que tu sois forte.
Personne ne l’a trouvé jusqu’à présent.
Elle :Ca doit pas être juste au bord de la route non plus.
Lui :Bien sûr, mais enfin, il doit y avoir des promeneurs, je suppose. Donc, tu
ne vas pas trouver. Peut-être que tu sentiras quelque chose.
Repère 129
Ce que je veux savoir, c’est ce que tu veux faire.
Elle :Pourquoi, tu as pris les clés de la villa ?
Lui :Je ne sais pas ... inaudible
Elle :Peut-être que tu l’a remis chez Jean-Marc ?
Repère 156
Lui :Je ne suis pas rentré dans son appartement. C’est la vérité pure, enfin.
Repère 139
Lui :Le témoignage comme quoi je suis rentré dans son appartement est un
faux témoignage.
Elle :Tu es parti, à quelle heure de la maison ? C’est pour me faire une idée, si
c’est vrai ou pas. Il faut bien que je crois.
Lui :Je n’ai pas regardé la pendule, enfin, je ne sais pas exactement. Peut-être
minuit et demi, à peu près.
Elle :Tu es parti tout de suite.
Lui :Oui presque tout de suite... inaudible.
Elle :C’est à droit de la route ?
Lui :A quoi ça sert ? Va voir.
Elle :Dis moi, si c’est à droit ou à gauche.
Lui :Inaudible
Repère 163
Lui :(inaudible) pour passer vingt ans de ma vie en prison non, écoute.
Elle :C’est à droite ou à gauche ? Toi, du dois bien le savoir hein ?
Lui :Je sais, mais je ne vois pas pourquoi je te le dirais ?
Elle :Et bien cela m’aidera dans mes recherches.
Lui :Et qu’est-ce que tu veux trouver ?
Elle :Je ne sais pas, je veux savoir où Charles Édouard est enterré, à peu près,
hein ? Toi tu as mis une fleur, mais là, tu n’as pas dû en mettre.
Lui :C’était sur la gauche... Inaudible. Tu fermes la parenthèse Michèle. Je ne
peux pas rester comme ça, ce n’est pas possible.»
Le 13 mai 1991, le requérant fut placé sous mandat de dépôt et mis en examen pour assassinat.
Le 21 mai 1991, le juge d’instruction reçut un courrier de la part de JMC lui relatant sa dernière rencontre avec le requérant, le 8 mai 1991, qui lui dit « avoir fait une catastrophe » et lui indiqua une vallée dans laquelle le corps de l’enfant aurait pu se trouver. Après une mission de recherche de quatre jours sur le terrain, aucune trace du corps ne fut jamais trouvé.
Le 3 juillet 1991, le magistrat instructeur interrogea le requérant sur les propos échangés par le couple lors de leurs entretiens des 20 et 21 avril 1991. Mme B. avait en effet pris des notes qui n’étaient visiblement destinées qu’à elle-même, mais qu’elle avait décidé de communiquer dès que le requérant lui avait avoué avoir supprimé le garçon. Il résultait de ces écrits que le requérant déclara : « ce n’était pas possible que tout mon héritage aille à un bâtard juif (allusion à la paternité supposée de MBE). Il a profité de mon argent alors que ce n’était que ton fils et celui d’un clochard ». Le requérant nia avoir tenu ces propos.
Le juge d’instruction l’interrogea également sur le contenu de la conversation enregistrée par sa femme. Il nia avoir avoué l’assassinat, fit état d’une falsification de la bande et d’un montage frauduleux et demanda une expertise de la cassette.
Le juge l’interrogea enfin sur les courriers adressés par lui à sa femme et fixant à celle-ci un ultimatum pour réintégrer le domicile conjugal, expirant le 20 mars 1991 à minuit, lettres confirmées par un télégramme adressé le même jour en soirée. Le requérant admit être l’auteur des courriers mais replaça ces paroles dans le jeu de rôle qu’il entretenait avec Mme B., explication qu’il avait déjà avancée pour justifier les propos enregistrés par celle-ci alors qu’il avouait avoir tué le garçon.
Le 8 juillet 1991, JMC écrivit au juge d’instruction qu’il soutenait le requérant injustement accusé et affirma qu’il avait organisé le départ de son enfant pour la Suisse afin de le mettre à l’abri.
Le 13 février 1992, l’expert F. rendit son rapport - suite à l’examen de la cassette supportant la conversation du 6 mai 1991 précitée - rédigé dans les termes suivants :
« Retranscription des propos enregistrés
La reconnaissance des propos enregistrés a été difficile en raison de la qualité très moyenne des éléments techniques utilisés (...) L’annexe 2 contient l’ensemble de la retranscription demandée. Les éléments de phrases entre parenthèses constituent des incertitudes d’identification ou de reconnaissance des propos. De nombreuses coupures existent, soit par saturation (cris de mainate par exemple), soit par panne électrique ou mauvaise manipulation. Des interruptions apparaissent aussi. Le ton général est monotone (d’un ton égal et sans mélodie).
Remarques techniques sur l’enregistrement
L’expert n’a pas eu connaissance des moyens et des lieux d’enregistrement. Comme il a été indiqué plus haut, l’appareillage d’enregistrement ne paraissait pas parfaitement adapté à l’objectif recherché. Des périodes sans enregistrement apparaissent essentiellement dans la dernière partie. Sont-elles dues à des erreurs de manipulations intempestives (effacement) ? Pourquoi le procès verbal de police ne fait pas mention de la suite de l’enregistrement ? L’enregistrement confié pourrait présenter une seule continuité malgré les interruptions successives.
Le début de l’enregistrement est effectué en présence d’un mainate (ou oiseau similaire) dont les cris provoquent la saturation du magnétophone. Des bruits extérieurs tels que la circulation routière apparaissent. La réverbération n’entache que moyennement les propos. Des coups dus à des causes indéterminées apparaissent (travaux ? oiseaux ?) (...) »
A ce moment-là, le requérant changea d’attitude. Il reconnut la matérialité des phrases prononcées par lui, mais leur attribua un sens différent de celui retenu par son épouse : il expliqua « qu’il avait cru bon d’accompagner son délire afin de ne pas la contrarier et dans la seule perspective qu’elle accepte de reprendre la vie conjugale et qu’elle renonce à la procédure de divorce ».
Le juge d’instruction entendit le témoin MBE qui confirma avoir été convoqué par le requérant pour organiser une sorte de tribunal à l’occasion d’une réunion de trois hommes.
Les 3 et 13 mars 1992, des rapports d’expertise psychiatrique furent déposés auprès du juge d’instruction concernant le requérant et Mme B. S’agissant du premier, les médecins conclurent qu’il ne souffrait d’aucune maladie mentale traitée stabilisée, ou, en évolution, qu’il ne présentait pas d’état dangereux au sens psychiatrique du terme, qu’il était parfaitement accessible à une sanction pénale et qu’il niait les faits, cette négation n’ayant strictement aucun caractère pathologique sur le plan psychiatrique. Concernant la seconde, les experts relatèrent l’absence de manifestation clinique réalisant une maladie mentale évolutive ou constituée mais une personnalité très névrotique à composante narcissique et vivant dans les « fantasmes », avant et après son analyse, avant et après la disparition de l’enfant.
Le juge d’instruction ordonna une expertise génétique aux fins de déterminer la paternité de l’enfant. Le 14 mai 1992, le rapport n’établit pas la filiation par rapport à MBE mais écarta celle par rapport au requérant.
Dans un procès verbal du 22 juin 1992, JMC fit part de ses rencontres avec le requérant depuis sa mise en liberté et s’expliqua sur la grève de la faim qu’il avait entamé lors de son incarcération : « je ne voyais pas M. Turquin commettre un crime mais je pensais qu’il avait fait partir l’enfant ».
Par arrêt du 29 octobre 1992, la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Aix en Provence renvoya le requérant devant la cour d’assises des Alpes Maritimes du chef d’assassinat avec préméditation. La chambre rejeta la demande d’annulation des actes se référant aux enregistrements effectués par la partie civile dans les termes suivants :
« Attendu que le conseil [du requérant] soutient que le seule charge retenue contre [le requérant] résulterait des « aveux » qu’il aurait concédés à son épouse ; (...)
que ce seul élément de preuve devrait être exclu de la procédure car il aurait été recueilli par la commission d’une infraction pénale, s’agissant d’une atteinte à la vie privée, par enregistrements qui n’ont pas été ordonnés par l’autorité judiciaire, de conversations téléphoniques et d’entretiens ;
Attendu que les articles 170, 171, 172 et 173 du code de procédure pénale sanctionnent l’irrégularité des actes de l’information, qu’il est de jurisprudence constante que les bandes magnétiques supportant des enregistrements, effectués par des tiers, de conversations présentant le caractère de pièces à conviction n’ayant que la valeur d’indices de preuve, ne constituent pas des actes de l’information susceptibles d’être annulés en vertu de l’article 172 du code de procédure pénale, que leur transcription n’est que la matérialisation de leur contenu afin d’en permettre la consultation, la production aux débats et la discussion contradictoire.
Attendu que tel est bien le cas en l’espèce, que le juge d’instruction chargé de rechercher les preuves a versé à la procédure, les bandes et documents remis par Mme B. et a régulièrement recueilli les explications de l’inculpé sur ces éléments ;
Qu’ainsi, les droits de la défense ont été scrupuleusement respectés ;
Qu’il convient notamment de rappeler que [le requérant], après avoir admis la teneur des propos enregistrés, a soutenu qu’il s’agissait d’un montage ; que le juge d’instruction a soumis les enregistrements à expertise, ce qui a permis de les authentifier ;
Attendu que contrairement à ce que soutient la défense, ces enregistrements ne constituent pas le seul élément à charge contre [le requérant], qu’ils sont corroborés par les déclarations de plusieurs personnes, outre celles de la partie civile et notamment :
- par celles de JMC, de MBE, de l’oncle [du requérant], des grands-parents maternels ;
- par les circonstances mêmes de la disparition [du garçon ] de la chambre qu’il partageait avec son père sans que celui-ci ne soit alerté ;
- par le rapprochement entre la date d’envoi du dernier télégramme à Mme B. et la date de la disparition de l’enfant ; enfin,
- par les déclarations successives et contradictoires de l’inculpé (...).
Par arrêt du 6 avril 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant contre l’arrêt de renvoi au motif, notamment, que l’article 6 de la Convention n’était applicable qu’aux seules juridictions de jugement. Sur l’absence de préméditation alléguée, la cour considéra que :
« (...) contrairement à ce qui est allégué, la chambre d’accusation relève, pour retenir la circonstance de préméditation à l’encontre de l’inculpé, que la volonté criminelle de celui-ci, préexistante à l’action, résulterait à la fois de ses aveux et de la teneur des lettres et télégrammes adressés par lui à son épouse peu de temps avant les faits ; »
Par requête en date du 17 novembre 1993 adressée au président de la cour d’assises des Alpes Maritimes, le requérant sollicita des investigations complémentaires. Il demanda notamment que soient vérifiés l’objet et les circonstances d’un voyage de son épouse en Israël au cours de l’été 1993 ainsi que l’éventuelle présence pendant son séjour en Israël de l’enfant. Suivant ordonnance du 30 novembre 1993, le président de ladite cour délégua le doyen des juges d’instruction afin de recueillir toutes dépositions et effectuer toutes investigations susceptibles de corroborer ou d’infirmer les allégations du requérant. Différentes investigations furent diligentées, en particulier des commissions rogatoires internationales. A la suite d’une nouvelle requête, fondée sur les conclusions d’un rapport d’enquête privée, le président de la cour d’assises donna une nouvelle délégation le 2 novembre 1994 au doyen des juges d’instruction de Nice aux fins de vérifier notamment le bien-fondé de la demande présentée par l’accusé et d’éviter le risque d’éventuels procédés dilatoires de sa part ou de l’enquêteur privé mandaté par lui. En effet, dans son rapport d’enquête en date du 22 juin 1994, le détective privé revenait sur le résultat de ses nouvelles investigations en Israël.
Par courriers des 9 juin 1994 et 5 janvier 1995, l’avocat du requérant s’adressa respectivement au juge d’instruction et au président de la cour d’assises des Alpes-Maritimes pour faire part de son souhait de joindre treize cassettes constituant l’écoute téléphonique de la ligne de ses beaux-parents ainsi qu’un carnet trouvé par ce dernier et rédigé en israélien, pièces mises sous scellés dans le cadre « d’une procédure de captation, enregistrement de paroles ou d’images, délit reproché à son client (...) ». Aucune réponse à ces demandes n’aurait été donnée.
Le 30 mars 1995, le requérant déposa une plainte avec constitution de partie civile contre Mme B. du chef d’atteinte à la vie privée, faux et usage de faux et dénonciation calomnieuse visant la remise à la justice de cassettes reproduisant des conversations téléphoniques entre eux.
Par ordonnance du 15 novembre 1995, le juge d’instruction prononça un non lieu. Par arrêt du 15 février 1996, la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Aix en Provence confirma l’ordonnance en s’exprimant comme suit :
« (...) le faux allégué, sans avancer d’autres arguments que les dénégations [du requérant], et qui a par ailleurs reconnu lors de l’instruction ayant abouti à son renvoi, qu’il était l’auteur des propos tenus, ne résiste pas aux constations de l’expert F. qui a examiné la cassette litigieuse et n’a pas conclu à l’existence de manipulations (...) L’atteinte à la vie privée prévue par le code pénal (article 226-1) suppose que l’auteur de l’enregistrement ait eu la volonté d’agir exclusivement dans ce but, ce qui ne saurait être déduit de l’action commise par Mme B., préoccupée de la disparition de son enfant et tenue, au surplus, de dénoncer tout crime venu à sa connaissance en application de l’article 434-1 du code pénal. La Cour ne possède pas d’éléments de fait pour considérer que Mme B., a, de mauvaise foi , dénoncé des faits, au demeurant pendants devant la cour d’assises ».
Par arrêt du 22 avril 1997, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.
Auparavant, par arrêt du 21 mars 1997, la cour d’assises condamna le requérant à vingt ans de réclusion criminelle. Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt en invoquant notamment la violation du principe de l’égalité des armes en ce que la cour d’assises, par arrêt incident, avait refusé de verser aux débats des cassettes figurant au greffe du tribunal correctionnel dans une procédure distincte ayant donné lieu à un jugement définitif en date du 9 janvier 1995. Ces pièces constituaient, selon le requérant, des preuves quant au fait que la partie civile dissimulait à ses parents son voyage en Israël, prétendant qu’elle se trouvait à Londres. Il ressort du procès verbal des débats qu’après avoir sursis à statuer en vu de l’audition d’autres témoins et de l’interrogatoire au fond du requérant, la cour d’assises refusa l’audition des cassettes susmentionnées au motif que la demande était tardive et qu’elle n’avait pas été formulée dans le cadre du supplément d’information diligenté pendant plusieurs années à la demande de la défense (30 novembre 1993 - 6 juillet 1996). La cour d’assises considéra qu’un nouveau supplément d’information aurait pour conséquence d’entraîner une nouvelle fois le renvoi de l’affaire ce qui ferait obstacle à l’observation et au respect du délai raisonnable pour le jugement de la cause et qu’en tout état de cause il n’apparaissait pas nécessaire à la manifestation de la vérité.
Par arrêt du 25 mars 1998, la Cour de cassation rejeta le pourvoi dans les termes suivants :
« (...)
Attendu qu’il résulte du procès verbal qu’après l’audition de deux cassettes placées sous scellés, remises au magistrat instructeur durant l’instruction préparatoire par la mère de la victime, constituée partie civile, les avocats [du requérant] ont, par conclusions, demandé à la Cour d’ordonner le versement aux débats de cassettes jointes à une autre procédure terminée par une décision amnistiée comportant, selon l’accusé, l’enregistrement d’une conversation téléphonique de la partie civile avec ses parents ;
Attendu qu’après avoir sursis à statuer jusqu’à la clôture des débats, la Cour, par arrêt incident inséré au procès verbal, a rejeté la demande de la défense au motif, notamment, que la mesure sollicitée impliquait des vérifications équivalant à un supplément d’information que l’accusé n’avait pas cru devoir solliciter durant l’instruction préparatoire et qui, désormais, au vu des résultats de l’instruction à l’audience, n’apparaissait plus nécessaire à la manifestation de la vérité ;
Attendu qu’en l’état de cette appréciation souveraine, et alors qu’il ne résulte d’aucune mention du procès verbal que l’instruction à l’audience avait révélé des éléments nouveaux de nature à justifier la mesure requise, il n’a été porté atteinte ni au principe de l’oralité des débats ni aux dispositions conventionnelles visées au moyen, lequel, dès lors, doit être écarté ; (...) »
Le 5 juillet 1999, le requérant introduisit une requête en révision conformément à l’article 622 du code de procédure pénale, en invoquant des éléments nouveaux de nature à l’innocenter : des déclarations de JCM sur le fait que l’enfant était encore vivant, une enquête menée par un détective privé qui établirait que l’enfant est vivant et caché en Israël, la déclaration de revenus de Mme B au titre des années 1996 et 1997 qui aurait déclaré un enfant à charge, et divers témoignages dont celui d’une femme agent de sécurité pour une société de sous-traitance de la compagnie British Airways qui aurait vu embarquer l’enfant pour Londres en 1992 et d’une femme tenant un magasin qui aurait vu Mme B. acheter une paire de chaussures pour un enfant ou encore celui d’un élève rabbin travaillant pour une association religieuse en Israël qui expliquait que l’enfant aurait été converti et se trouvait dans une école religieuse.
Le 14 mai 2001, la commission de révision des condamnations pénales rejeta la requête en révision.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Code de procédure pénale
Article 172 (ancien)
“Il y a également nullité en cas de violation des dispositions substantielles du présent titre, autres que celles visées à l’article 170, et notamment en cas de violation des droits de la défense.
La chambre d’accusation décide si l’annulation doit être limitée à l’acte vicié ou s’étendre à tout partie de la procédure ultérieure (...).
La chambre d’accusation est saisie et statue ainsi qu’il est dit à l’article précedent.”
Article 173 (issu de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993)
“S’il apparaît au juge d’instruction qu’un acte ou pièce de la procédure est frappé de nullité, il saisit la chambre d’accusation aux fins d’annulation, après avoir pris l’avis du procureur de la République et avoir informé les parties (...)”
Article 353
“Avant que la cour d’assises se retire, le président donne lecture de l’instruction suivante, qui est, en outre, affichée en gros caractère, dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations :
La loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d’une preuve; elle leur prescrit de s’interroger eux-mêmes, dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre l’accusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : “avez-vous une intime conviction ?”
Article 427
“Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout moyen de preuve et le juge décide d’après son intime conviction.
Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui”.
Code pénal
Article 226-1
“Est puni d’un an d’emprisonnement et de 300 000 F d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui :
1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel
2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé”.
Jurisprudence
Les juges répressifs ne peuvent écarter les moyens de preuve produits par les parties au seul motif qu’ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale. Il leur appartient seulement d’en apprécier la valeur probante ; méconnaît les dispositions de l’article 427 la cour d’appel qui déclare irrecevable en preuve un document produit par la partie civile poursuivante parce qu’elle n’avait pu l’obtenir que de façon illicite (Crim 15 juin 1993, Bull crim n° 210) alors qu’il peut être discuté contradictoirement (Crim 30 mars 1999, Bull n° 59 (“la circonstance que des documents ou des enregistrements remis par une partie ou un témoin aient été obtenus par des procédés déloyaux ne permet pas au juge d’instruction de refuser de les joindre à la procédure dès lors qu’ils ne constituent que des moyens de preuve qui peuvent être discutés contradictoirement”).
Cette jurisprudence s’inscrit dans la position constante de la chambre criminelle qui admet les documents et enregistrements des particuliers sans les subordonner à un mode déterminé d’acquisition. Elle doit être rapportée au principe de la liberté de la preuve posé par l’article 427 du code de procédure pénale.
Il n’en est pas de même des actes policiers ou judiciaires dont l’exécution est réglementée. Ainsi, l’enregistrement effectué de manière clandestine, par un policier agissant dans l’exercice de ses fonctions, des propos qui lui sont tenus, fût-ce spontanément, par une personne suspecte, élude les règles de procédure et compromet les droits de la défense. La validité d’un tel procédé ne peut être admise (Crim 16 décembre 1997, Bull n° 427).
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable dans la mesure où sa condamnation résulterait de moyens de preuve obtenus par la partie civile de façon déloyale, en l’occurrence l’enregistrement de conversations à son insu. Le requérant se plaint également de la violation de l’égalité des armes dans la mesure où la cour d’assises a refusé l’audition de cassettes qu’il avait lui-même enregistrées.
EN DROIT
Le requérant allègue que l’utilisation de l’enregistrement confectionné à son insu par la partie civile a enfreint l’article 6 § 1 de la Convention. Il estime également que l’égalité des armes a été rompue dans la mesure où la cour d’assises a refusé l’audition de cassettes qu’il avait lui même enregistrées et invoque la même disposition dont la partie pertinente se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Argumentation des parties
1. Le Gouvernement
A titre principal, le Gouvernement soutient que le grief est incompatible ratione materiae avec l’article 6 de la Convention. Il estime que les allégations du requérant reposent essentiellement sur les erreurs de fait ou de droit qu’auraient commises les autorités nationales (caractère douteux de la matérialité de l’enregistrement, erreur évidente d’appréciation de la chambre d’accusation quant au caractère illégal de l’enregistrement effectué par Mme B. etc.). Il rappelle la jurisprudence constante des organes de la Convention selon laquelle la Cour n’a pas compétence pour examiner une requête relative à des erreurs de fait et de droit prétendument commises par les juridictions internes sauf si ces erreurs sont susceptibles d’entraîner une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (caractère arbitraire ou injustice flagrante)- ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.
Le Gouvernement se réfère par ailleurs à la jurisprudence Schenk c. Suisse (arrêt du 12 juillet 1988, série A n° 140, § 46) pour affirmer que le droit pénal de la preuve relève en principe de la seule compétence des Etats parties et non d’un contrôle européen. La Convention n’impose ni ne réglemente ou privilégie aucun mode de preuve. En principe, et dans tous les cas où la loi n’en a pas disposé autrement, il appartient aux juges du fond, d’après leur intime conviction, de retenir ou d’écarter une preuve et de lui accorder ou non une quelconque valeur probante.
Dès lors, la requête en ce qu’elle vise uniquement à contester la recevabilité des preuves devant les juridictions internes serait incompatible ratione materiae.
Le Gouvernement soutient qu’aucun principe de légalité des écoutes téléphoniques ne saurait être opposé en l’espèce à l’enregistrement par Mme B. des propos tenus par son mari. En conséquence, les juges saisis du dossier n’étaient soumis à aucun principe légal imposant ou excluant tel mode de preuve. C’est donc tout à fait valablement qu’ils ont pu estimer, au nom du principe de la liberté de la preuve, devoir joindre à la procédure les cassettes d’enregistrement des aveux.
Le Gouvernement, dans ses observations complémentaires, fait remarquer que les articles 100 et suivants du code de procédure pénale ne peuvent viser que le cas des écoutes téléphoniques ordonnées dans un cadre pénal par les autorités répressives et ne s’applique qu’aux enregistrements de conversations par voie de télécommunications et non à ceux de conversations tenues de vives voix comme en l’espèce. Les enregistrements de conversation réalisés par les particuliers échappent donc par principe au cadre défini par les articles du code de procédure pénale précités.
A titre subsidiaire, et au cas où la Cour accepterait de « rechercher si la procédure envisagée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve revêtit un caractère équitable » (arrêt Ludi c. Suisse du 15 juin 1992, série A n° 238, § 43), le Gouvernement soutient que celle-ci, dans son ensemble, a présenté un caractère équitable.
Le Gouvernement rappelle la jurisprudence de la Cour en la matière : la défense doit avoir été en mesure de s’exercer et de contester l’usage ou l’authenticité d’un enregistrement litigieux et les juges doivent avoir pu fonder leur conviction sur d’autres éléments de preuve (arrêt Schenk précité §§ 47-48). Par ailleurs, il se réfère à l’arrêt Khan c. Royaume-Uni (n° 35394/97, 12 mai 2000) dans lequel la Cour a conclu à la non violation de l’article 6 de la Convention alors même que la preuve, obtenue dans des conditions non conformes à l’article 8 de la Convention, constituait le seul élément à charge. Le Gouvernement estime que les deux conditions traditionnellement exigées par la jurisprudence de la Cour sont remplies en l’espèce.
Il reconnaît que la preuve a été obtenue de façon déloyale par l’épouse du requérant puisque celle-ci a enregistré les propos de son mari sans l’en informer. Elle n’aurait toutefois pas été obtenue de manière illégale puisque la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue à la suite de la plainte du requérant contre Mme B. des chefs d’atteinte à la vie privée, faux et usage de faux et dénonciation calomnieuse.
L’enregistrement litigieux a été retranscrit et versé officiellement à la procédure dès le début de l’instruction de sorte que le requérant a pu en prendre connaissance dès sa mise en examen. Il a été interrogé à ce sujet à de multiples reprises et ses observations ont été consignées sur procès verbal en 1991 et 1992. Par ailleurs, la chambre d’accusation a scrupuleusement examiné la question pour conclure que les cassettes n’avaient pas fait l’objet d’une manipulation frauduleuse et la cour d’assises également ; au cours des débats devant celle-ci d’ailleurs, aucune objection ou incident d’audience n’ont été fait à l’annonce par le président de l’audition des cassettes. Les cassettes litigieuses ont donc été très largement discutées par les parties à chaque degré de juridiction saisi du dossier.
L’existence d’autres éléments à charge contre le requérant figurent par ailleurs clairement dans l’arrêt de renvoi devant la cour d’assises. En conséquence, le Gouvernement considère que la présente espèce est similaire à l’affaire Schenk et il demande à la Cour de confirmer sa jurisprudence antérieure.
Sur le refus de procéder à l’audition de l’enregistrement du requérant le Gouvernement rappelle que le principe d’égalité des armes implique que chacune des parties au procès puisse soutenir sa cause dans des conditions qui ne la désavantagent pas substantiellement par rapport à la partie adverse. Il exige notamment un équilibre entre l’audition de témoins à charge et celle de personnes qui peuvent être entendues à la demande de la défense mais il n’inclut nullement un droit absolu de l’accusé à produire n’importe quel élément ou exiger n’importe quelle audition pour présenter sa défense (arrêt Vidal c. Belgique du 22 avril 1992 , série A n° 235-B , § 33) ; les autorités nationales demeurent compétentes pour apprécier la pertinence des éléments dont les accusés souhaitent la production.
En l’espèce, le Gouvernement estime que la procédure ne laisse apparaître aucun déséquilibre entre les parties. D’une part, les droits du requérant auraient été préservés tout au long de l’instruction et jusque devant la cour d’assises où le président a fait droit à ses demandes d’investigations complémentaires pour vérifier si l’enfant ne se trouvait pas caché en Israël. D’autre part, la nature et la portée des deux enregistrements sont fondamentalement différents : la cassette de Mme B. concernait directement les faits criminels en cause qui contenait les aveux du requérant et relatait la mort de l’enfant avec un certain nombre de détails ; en revanche, l’enregistrement effectué par le requérant ne portait pas sur les faits eux-mêmes, mais uniquement sur un mensonge de la partie civile concernant la destination d’un voyage effectué deux ans après la disparition de l’enfant. Les conversations de Mme B. avec sa famille n’apportaient donc aucun élément utile sur la disparition de l’enfant d’autant plus que les recherches effectuées dans le cadre des deux suppléments d’information avaient établi la réalité du voyage en Israël (Mme B. ayant reconnu s’être rendu en Israël lors d’une audition par le magistrat instructeur le 4 février 1994). Le Gouvernement en conclut que la cassette litigieuse n’était pas une véritable preuve à décharge. Au surplus, le requérant a attendu longtemps pour demander la production des cassettes litigieuses alors qu’il lui était loisible de le faire dans le cadre du supplément d’information ordonné par le président de la cour d’assises et de prendre l’initiative de la remettre spontanément ; les cassettes auraient été jointes alors à la procédure et placées sous scellés comme celles de Mme B.
2. Le requérant
Le requérant conteste l’exception d’incompatibilité soulevée par le Gouvernement et prétend que les erreurs dénoncées ne sont que des violations commises et invoquées de la Convention ; au demeurant la Cour n’aurait pas manqué de relever de plano l’irrecevabilité de la requête si elle se présentait sous la forme indiquée par la Gouvernement.
Il rappelle par ailleurs que le droit français n’a jamais donné lieu dans aucun des textes internes à une théorie d’ensemble organisée. En ce qui concerne la recevabilité de la preuve, il ne s’agit pas d’un mais de deux principes complémentaires : le premier principe dit de la liberté de la preuve permet certes de recourir à n’importe quel mode de preuve mais il est immédiatement complété par le principe dit de la légalité de la preuve aux termes duquel si l’on peut recourir à n’importe quel mode de preuve celui-ci ne peut avoir été ni recueilli ni présenté n’importe comment. Le requérant fait observer d’ailleurs que chez certains auteurs une certaine tendance à inverser l’ordre de présentation des deux principes, la légalité tendant à apparaître plus importante que la liberté. Cette prééminence de la légalité sur la liberté serait particulièrement sensible dans le domaine spécifique de la preuve par écoute de conversations privées. Immédiatement après la condamnation de la France dans les affaires Kruslin et Huvig par la Cour (arrêts du 24 avril 1990, série A n° 176-A et B), le législateur a tenu à réglementer la matière des écoutes passant ainsi de la liberté à la légalité et d’une manière particulièrement restrictive puisque l’initiative des écoutes judiciaires est réservée au seul juge d’instruction et entourée d’un grand nombre de conditions de mise en œuvre (articles 100 à 100.7 du code de procédure pénale). C’est ce qui rend inadmissible, selon le requérant, le point de vue soutenu par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans la présente espèce et défendu par le Gouvernement selon lequel aucune disposition légale ne permet d’écarter les moyens de preuve produits par les parties au motif qu’ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale.
Le requérant note que le Gouvernement reconnaît que l’enregistrement effectué par son ex-épouse est déloyal. Il rappelle alors qu’un enregistrement de conversations privées réalisé en dehors d’éventuelles règles juridiques précises et spécifiques de nature à le justifier est illégal selon la jurisprudence constante de la Cour au regard de l’article 8 de la Convention (arrêts Shenk, Khan et Kruslin et Huvig précités).
Il soutient ensuite que ses droits de la défense au regard des enregistrements litigieux n’ont pu être exercés ni en droit ni en fait. En droit, et devant la chambre criminelle de la Cour de cassation statuant sur le pourvoi formé contre l’arrêt de renvoi devant la cour d’assises, cela n’a pas été possible car celle-ci a jugé que la violation de l’article 6 de la Convention ne pouvait être relevée qu’à propos d’une décision de jugement. De même, devant la cour d’assises, la nullité des enregistrements litigieux ne pouvait plus être soulevée car en droit français, l’arrêt de renvoi devant cette juridiction purge tous les vices de la procédure antérieure, une cause de nullité ayant affecté l’instruction préparatoire et non sanctionnée à ce stade ne peut plus être invoquée ultérieurement. Cela veut dire que l’argument de nullité de l’acte sur la base de l’article 6 de la Convention, que la Cour de cassation a refusé d’examiner au stade de l’instruction préparatoire, n’a pas pu être examiné du tout puisqu’il ne pouvait être soulevé devant la juridiction de jugement. La défense était donc dans l’impossibilité de soulever un incident au moment de l’audition des cassettes.
En fait, le requérant prétend qu’il n’a pas été en mesure de contester l’authenticité de l’enregistrement. Que pouvait-il faire lorsque les juges d’instruction et ceux de la cour d’assises ont admis durant les audiences que le rapport d’expertise concernant l’enregistrement de Mme B. affirmait que la bande acoustique n’avait fait l’objet d’aucune manipulation frauduleuse quand le texte même de ce rapport dit le contraire (coupure etc.). Si le rapport d’expertise ne fait état, en effet, d’aucune manipulation frauduleuse intervenue après la fin de l’enregistrement, il relève au contraire de nombreuses anomalies contemporaines de celui-ci.
L’enregistrement litigieux est, selon le requérant, la seule preuve à charge existant contre lui alors que la jurisprudence de la Cour requiert qu’il y ait des éléments de preuve d’une autre nature.
Il précise que les circonstances de l’affaire Khan précité sont fort différentes du cas d’espèce : dans la première, l’infraction est établie sans aucun doute possible, le seul problème de preuve étant celui de la participation aux faits de l’intéressé ; dans les affaires Schenk et la présente, c’est l’infraction elle même qui doit être prouvée ce qui justifie qu’on se montre plus exigeant. Le requérant affirme à cet égard qu’il convient de ne pas perdre de vue qu’on n’a jamais établi indiscutablement la réalité du meurtre et que pour le droit civil français l’enfant est absent et non pas mort, sa mort n’ayant pu être constatée faute d’avoir été établie.
Sur les autres éléments de preuve, le requérant fait les observations suivantes : concernant les témoignages, il fait remarquer qu’aucun de ceux invoqués par le Gouvernement n’est en rapport avec l’assassinat à l’exception de celui de JMC qui a, lors d’une audition, attesté qu’il aurait dit le lendemain des faits avoir « fait une catastrophe » mais dans chacune des déclarations, la formule rapportée est suivie de l’affirmation de la conviction personnelle que l’enfant est toujours vivant. Par ailleurs, le requérant fait savoir que JMC est déficient mental identifié (le requérant fait référence à un procès verbal du 28 janvier 1991 dans lequel un ami de JMC affirme lui servir d’interprète car il ne s’exprime pratiquement pas et qu’il est en instance d’être placé sous curatelle et incapable de se débrouiller seul et un autre procès verbal du 23 septembre 1991 dans lequel le juge d’instruction note que « durant les dernières questions il a été difficile de suivre le raisonnement du témoin »), qu’il a ultérieurement affirmé que l’enfant se trouverait en Suisse (lettre envoyée au juge d’instruction le 8 juillet 1991) et qu’il a fait une grève de la faim à la suite de son incarcération pour témoigner de son innocence.
Sur l’invraisemblance tirée du fait qu’il n’aurait pas entendu son fils se lever la nuit de sa disparition, le requérant précise que tous les matins son fils se levait avant lui et ce depuis toujours.
Quant au télégramme, il ne faisait que partie d’un ensemble d’autres, seul moyen de communication entre lui et son ex-épouse pour résoudre les questions professionnelles et domestiques (il joint à cet égard un procès verbal du 5 avril 1991 indiquant la remise par Mme B. à la police de trente correspondances émises entre le mois de novembre 1990 et le 4 avril 1991). En outre, il ajoute que la lecture du dernier message ne permet pas de déceler un lien avec l’assassinat : « toujours pas de réponse à mes lettres. Prière répondre d’urgence. Je t’aime. Jean-Louis ».
Enfin, sur ses déclarations contradictoires, le requérant précise qu’elles ne concernent que celles faites à la police au moment où on lui a révélé l’existence et le contenu de l’enregistrement. Ne sachant pas qu’il avait été enregistré et par conséquent ni où ni quand, ni dans quelles circonstances, le requérant prétend qu’il est normal que ses déclarations aient été baignées d’une certain flou. Par la suite, il affirme qu’il n’a plus varié dans ses déclarations pour ne cesser d’affirmer qu’il était innocent et victime d’une machination.
Le requérant en conclut qu’il n’existe aucune autre preuve crédible en rapport direct avec l’assassinat de son fils que les prétendus aveux déloyalement et illégalement enregistrés. Il considère que l’interprétation que donne le Gouvernement de l’arrêt Schenk précité va à l’encontre du sens donné par la Cour de la nécessité pour les juridictions nationales de s’expliquer sur la formation de leur conviction. La Cour a insisté sur le fait qu’il importe, pour valider l’usage à titre de preuve d’un enregistrement illégal que l’on puisse savoir quel rôle exact cet élément a joué dans la formation de la conviction de la juridiction. La référence faite par le Gouvernement de l’arrêt de renvoi en jugement procéderait de la volonté de cultiver la confusion ; le requérant fait valoir qu’il n’a pas été condamné par une juridiction d’instruction mais par une cour d’assises et c’est cet arrêt de condamnation qui est soumis à l’appréciation de la Cour européenne. Or, les conditions posées par la jurisprudence Schenk à la recevabilité d’un mode de preuve illégal ne sont donc pas en l’occurrence réunies et la requête est bien fondée. Le requérant précise s’en être tenu aux violations les plus flagrantes de la Convention bien que d’autres manifestations de la procédure sont singulières ; à titre d’exemple, il ne cite que le fait que l’inspecteur de police qui a notamment réalisé la première transcription de la cassette « d’aveux » est entendue dans le cadre de la même procédure par un de ses collègues en qualité d’amie du couple Turquin, ses déclarations montrant qu’elle est surtout l’amie de Mme B.
Le requérant estime que la discussion portant sur la valeur de l’enregistrement ne peut être convenablement analysée qu’à la lumière de la personnalité de celle qui l’a réalisé, d’où l’intérêt qu’il y avait à auditionner les cassettes des conversations entretenues par Mme B. avec sa famille. Ces auditions n’auraient pas eu pour but de démontrer qu’elle s’était rendue en Israël mais qu’elle était une menteuse et une dissimulatrice car elle prétendait dans ces conversations être en Angleterre ; en outre, une des cassettes en question comporte une voix d’enfant sur laquelle il aurait paru utile de s’interroger. Le requérant soutient qu’il est faux de dire que la demande de jonction de ces cassettes a été tardive : le requérant a par deux fois adressé en 1994 et 1995 des demandes en ce sens qui n’ont pas reçu de réponse et il ne pouvait plus rien faire, puisque contrairement à ce que soutient le Gouvernement, elles étaient déjà placées sous scellés et à la disposition de la justice.
B. Appréciation de la Cour
La Cour rappelle que si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves en tant que telle, matière qui dès lors relève au premier chef du droit interne. La Cour ne saurait donc exclure par principe et in abstracto l’admissibilité d’une preuve recueillie sans respecter les prescriptions du droit national. Sa tâche consiste à rechercher si la procédure litigieuse, envisagée comme un tout, y compris le mode d’administration des preuves, a revêtu un caractère équitable (arrêts Edwards c. Royaume-Uni du 16 décembre 1992, série A n° 247-B, pp. 34-35, § 34, Bernard c. France du 23 avril 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, § 37 et Garcia Ruiz c. Espagne du 21 janvier 1999, Recueil 1999-I).
La Cour rappelle également qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, la Cour a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Etats contractants. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Ainsi, il n’est pas question pour la Cour de dire si le requérant est coupable ou non (voir l’arrêt Khan précité § 34 et, récemment, l’arrêt P.G et J.H c. Royaume-Uni, n° 44787/98, 25.09.2001, § 76). Il n’est pas non plus de son ressort de remettre en cause une décision de condamnation, non motivée, par un jury, qui ne peut être en tant que telle considérée contraire à la Convention (n° 15957/90, 30.03.1992, D.R. 72, p. 195) et, plus récemment, Saric c. Danemark (déc. n° 31913/96, 02.02.1999).
La Cour a jugé que l’emploi d’un élément de preuve illégalement obtenu ne suffit pas à rendre inéquitable le procès pénal dans la mesure où, d’une part les droits de la défense ont été respectés, impliquant en cela la possibilité de contester l’authenticité de cette preuve et son emploi au cours du procès et, d’autre part, la condamnation est fondée sur d’autres éléments de preuve (arrêt Schenk précité, §§ 47 et 48). En outre, l’utilisation d’un enregistrement illégal et de surcroît unique élément de preuve ne prive pas l’accusé d’un procès équitable, y compris lorsque cet élément a été obtenu en violation des exigences garanties par la Convention, en particulier celles de l’article 8 de la Convention (arrêts Khan et P.G et J.H c. Royaume-Uni précités).
A la lumière des observations des parties, la Cour relève la différence d’interprétation de la jurisprudence précitée : le Gouvernement y voit la consécration de l’idée selon laquelle l’utilisation par les juridictions internes d’enregistrements effectués même de manière illégale ne porte pas atteinte à l’équité d’un procès pénal ; le requérant y décèle l’indication par la Cour de la nécessité pour les juridictions nationales de s’expliquer sur la formation de leur conviction et dénonce par là la jurisprudence interne selon laquelle l’exigence de loyauté dans la recherche et l’obtention des preuves ne s’applique qu’aux autorités judiciaires ou policières.
En l’espèce, le requérant soutient que l’enregistrement litigieux a été confectionné au mépris du droit pénal car si le principe de la liberté de la preuve régit le droit français en la matière, il doit s’accompagner nécessairement de son corollaire, à savoir la légalité. Le Gouvernement reconnaît que l’élément de preuve contesté a été obtenu de façon déloyale puisque effectué à l’insu du requérant.
La Cour relève tout d’abord que les juridictions internes n’ont pas considéré ledit enregistrement comme ayant été confectionné en violation d’une atteinte à la vie privée du requérant ; bien au contraire, considérèrent-elles que celui-ci était utile à la manifestation de la vérité dans le cadre du procès pénal pendant devant la cour d’assises.
La Cour note par ailleurs que l’absence de réglementation quant à l’obtention des preuves apportées par les parties implique, pour la Cour de cassation, que les enregistrements effectués par des tiers, y compris de manière déloyale, ne constituent pas des actes de l’information susceptibles d’être annulés mais des pièces à conviction n’ayant que la valeur d’indice de preuve. Certes, à l’époque des faits seuls les « actes » étaient susceptibles d’annulation (voir droit interne, article 172 ancien), ce qui permettait de sauver les enregistrements. Quoi qu’il en soit, les actes des particuliers ne font pas l’objet d’une réglementation légale et sont donc a priori insusceptibles d’être qualifiés d’actes de procédure mais constituent des indices en vue de la formation de l’intime conviction des juges. La Cour ne saurait déduire de cette absence de réglementation une incompatibilité, en tant que telle, avec les exigences posées à l’article 6 § 1 de la Convention dans la mesure où elle constate ce qui suit.
En premier lieu, le requérant n’a jamais nié le contenu de l’enregistrement litigieux mais a simplement contesté l’interprétation qui en a été faite par sa femme.
Par ailleurs, il a été interrogé à de multiples occasions pour débattre de l’enregistrement effectué à son insu. Il a pu faire valoir devant la chambre d’accusation, puis devant la Cour de cassation toutes les observations jugées nécessaires sur l’enregistrement : il en contesta la véridicité et l’utilisation. La Cour relève en effet qu’une expertise authentifia l’enregistrement et que les juridictions mentionnées précédemment ont examiné les arguments du requérant, le fait qu’elles n’aient pas répondu en sa faveur n’y changent rien (voir l’arrêt Schenk précité, § 47). En outre, il ressort du procès verbal des débats devant la cour d’assises qu’après la déposition orale de l’expert F., le président a présenté l’enregistrement litigieux sans qu’aucune observation ni réclamation n’ait été formulée sur son intégrité et il a alors, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ordonné son audition sans opposition des parties. En conséquence, la Cour ne peut que constater que la condamnation du requérant est intervenue à la suite d’une procédure contradictoire.
Enfin, la Cour attache du poids à la circonstance que l’enregistrement litigieux n’a pas constitué le seul moyen de preuve soumis à l’appréciation souveraine des juges. En effet, la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans son arrêt du 29 octobre 1992, a confronté cet enregistrement à d’autres éléments de preuve tels que les témoignages, les conditions de la disparition et les déclarations contradictoires de l’accusé, pour renvoyer le requérant devant la cour d’assises. Autant d’éléments de preuve parmi lesquels l’enregistrement litigieux a certes compté, peut-être primé au cours du débat oral ultérieur devant la cour d’assises, sans pour autant qu’il ait constitué l’élément unique ayant forgé l’intime conviction de la cour.
Dès lors, et eu égard à sa jurisprudence précitée, la Cour considère que l’utilisation de l’enregistrement litigieux par les juridictions nationales n’a pas enfreint le droit du requérant à un procès équitable.
En ce qui concerne le refus de procéder à l’audition de l’enregistrement, la Cour rappelle que le principe de l’égalité des armes invoqué par le requérant requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Nideröst-Huber c. Suisse du 18 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, § 23 et Coëme et autres c. Belgique nos 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 et 33210/96, § 102, CEDH 2000-VII).
La Cour relève, que par un arrêt incident, la cour d’assises a rejeté la demande de production et d’audition de cassettes de conversations téléphoniques de la partie civile avec ses parents enregistrées par le requérant au motif qu’elle était tardive et non nécessaire à la manifestation de la vérité. La Cour rappelle que sa tâche consiste à rechercher si la procédure, envisagée comme un tout, a revêtu un caractère équitable (arrêt Edwards précité). A cet égard, elle observe que le contenu de ces enregistrements dits à décharge ne ressort pas clairement des observations du requérant, à l’exception d’un mensonge formulé par son ex-épouse mais déjà connu des autorités nationales depuis l’instruction. Dans ces conditions, elle n’estime pas arbitraire la décision de la cour d’assises de n’avoir pas fait droit à sa demande de renvoi de l’affaire.
Dès lors, la Cour est d’avis que la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement par application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Déclare la requête irrecevable.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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