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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 4 juil. 2002, n° 42428/98 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 42428/98 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 3 juin 1998 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Recevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-43648 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2002:0704DEC004242898 |
Sur les parties
| Juge : | Georg Ress |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 42428/98
présentée par Hanifi EREN et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 4 juillet 2002 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve,
M.K. Traja, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 3 juin 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, dont les noms figurent en annexe, sont des ressortissants turcs d’origine kurde résidant à Diyarbakır. Ils sont l’épouse, les enfants et le frère d’İlyas Eren, né en 1954 et porté disparu depuis 11 mars 1997. Ils sont représentés devant la Cour par Me S. Güzel, avocat à Diyarbakır.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. La disparition d’İlyas Eren et l’enquête préliminaire à ce sujet
D’après les requérants, le 11 mars 1997 aux environs de 13 h 50, alors qu’il se trouvait au terminus routier de Kulp au centre de Diyarbakır, İlyas Eren fut arrêté par quatre personnes en tenue civile qui se présentaient en tant que policiers.
Le 17 mars 1997, Hanifi Eren, le frère d’İlyas Eren, s’adressa au parquet de Diyarbakır (« le parquet ») pour s’informer du sort de celui-ci. Sa demande d’information est libellée comme suit :
« Mon frère, İlyas Eren, a été arrêté par quatre policiers en civil le 11 mars 1997 à 13 h 50 au terminus de Kulp se trouvant au centre de Diyarbakır. Je n’ai eu aucune information à son sujet depuis son arrestation. J’aimerais être informé de la raison de son arrestation et de son sort. ».
Le procureur transmit cette demande d’information à la direction de la sûreté de Diyarbakır (« la direction de la sûreté ») en lui demandant d’examiner les registres de garde à vue afin de déterminer si İlyas Eren avait été arrêté par les forces de sécurité.
Le 19 mars 1997, Hanifi Eren renouvela sa demande déposée au parquet. Le procureur l’enregistra en notant « aucun registre n’a été retrouvé ».
Le 24 décembre 1997, se référant à la demande de son client déposée le 17 mars 1997, l’avocat des requérants s’adressa également au parquet pour s’informer du sort du disparu.
Le même jour, le parquet informa l’avocat des requérants que, suite à la plainte déposée par Alaattin Eren, l’un des fils du disparu, le parquet de Kulp avait rendu une décision d’incompétence et que ce dernier lui avait transmis la plainte qui avait été enregistrée sous le n° 1997‑7410. Il expliqua également que, le 29 septembre 1997, le parquet de Diyarbakır avait demandé à celui de Kulp de recueillir la déposition du plaignant et d’établir l’identité des personnes ayant prétendument arrêté İlyas Eren. La déposition du plaignant avait été prise. Puis, le 18 décembre 1997, le parquet avait demandé à la direction de la sûreté des renseignements concernant cette prétendue arrestation. Toutefois, aucune réponse n’avait été obtenue de sa part. Les recherches se poursuivaient.
Le 25 décembre 1997, l’avocat des requérants fit une déposition au parquet de Diyarbakır. Il demanda qu’İlyas Eren fût retrouvé.
Le 6 février 1998, E. Alper, procureur auprès du centre de consultation des droits de l’homme (bureau chargé des disparitions), adressa une lettre à la direction de la sûreté demandant à être informé sur la question de savoir si İlyas Eren avait été arrêté, et, dans l’affirmative, pour quelles raisons.
Par une lettre du 13 janvier 1998, la direction de la sûreté l’informa qu’il ressortait de leur registre que l’intéressé n’avait jamais été arrêté.
Par une lettre du 24 février 1998 adressée au parquet, la direction de la sûreté confirma que la prétendue arrestation d’İlyas Eren ne fut pas enregistrée.
Par une lettre du 30 avril 1998, à la demande du procureur E. Alper, la direction de la sûreté lui indiqua que, suite à la déposition de Hanifi Eren, différentes sections de la direction de la sûreté (section de la lutte contre le terrorisme, section des stupéfiants etc.) ainsi que la gendarmerie départementale avaient affirmé que le nom d’İlyas Eren ne figurait sur aucun de leurs registres.
Le 4 mai 1998, faisant état de ce qu’aucune suite n’avait été donnée à sa demande d’information au sujet de la disparition du parent des requérants, le procureur E. Alper demanda au parquet qu’une poursuite fût engagée à l’encontre des fonctionnaires de police responsables d’une omission dans le cadre de leurs fonctions.
Le 1er septembre 1998, le parquet rendit un non-lieu au sujet de l’enquête déclenchée à l’initiative du procureur E. Alper, estimant que les fonctionnaires de police chargés d’enquêter sur la disparition d’Ilyas Eren ne pouvaient être tenus pour responsables d’une omission dans le cadre de leurs fonctions.
2. Les preuves complémentaires soumises par les parties
Le Gouvernement a fourni plusieurs courriers échangés entre la direction de la sûreté et le parquet concernant le cours de l’enquête préliminaire. Il en ressort que les différentes sections de la direction de la sûreté ont périodiquement communiqué à ce sujet ; toutefois, aucun registre relatif à une éventuelle garde à vue d’İlyas Eren ne put être trouvé. En outre, le 17 mai 1999, Selim Yalçın, le propriétaire du terminus routier de Kulp, fut entendu par les fonctionnaires de police ; celui-ci déclara n’avoir disposé d’aucune information à ce sujet.
De son côté, le représentant des requérants prétend qu’en 2002 plusieurs témoins, à savoir Ekrem Güzel, Meki Güzel, Yahya Eren, Alaettin Eren, Aziz Eren et Tahsin Eren, ont été entendus par le parquet au sujet de la disparition d’İlyas Eren. Etant donné qu’il n’était pas possible d’obtenir une copie de leurs dépositions du fait de la confidentialité du dossier d’enquête, le 30 mars 2002, il procéda à sa propre audition de ces témoins et à l’établissement de leurs déclarations. Il fournit d’ailleurs ces documents portant les signatures des intéressés.
Ekrem Güzel déclara s’être trouvé à la terrasse du salon de thé à côté du terminus routier de Kulp en compagnie d’İlyas Eren, Yahya Eren, Aziz Eren et Meki Güzel. Puis, ils se mirent à attendre le bus d’Aziz Eren qui allait partir à Kulp. İlyas Eren quitta le groupe en disant qu’il allait s’asseoir au soleil. Il entra dans le terminus. « Un moment plus tard, Selim Yalçın, le propriétaire du terminus routier de Kulp, est venu leur dire qu’ils avaient emmené İlyas et nous a demandé de partir. Nous avons demandé à Selim Yalçın « qui a emmené İlyas ? ». Celui-ci a répondu : « Qui peut l’emmener ? Bien sûr, c’est la police qui l’a emmené. Nous nous sommes dispersés et dirigés vers l’endroit où ils ont emmené İlyas. Toutefois, nous n’avons vu personne. On nous a dit qu’İlyas Eren a été contraint de monter dans un taxi puis emmené (...) ». Le conseil des requérants demanda à Ekrem Güzel : « D’après vous, qui a emmené İlyas Eren ? ». Celui-ci répondit : « J’ai la conviction qu’İlyas a été emmené par un groupe qui agit au nom de l’Etat (...) ». Suite à la question du conseil des requérants, il expliqua également les raisons de son silence jusqu’à ce jour : il affirma avoir peur de ce qui était arrivé à İlyas. En outre, d’après lui, Selim Yalçın ne voulait pas témoigner parce qu’il est le gérant du terminus et qu’il avait pris peur.
Dans leurs déclarations devant le conseil des requérants, Meki Güzel, Yahya Eren, Aziz Eren et Tahsin Eren confirmèrent celle d’Ekrem Güzel. Yahya Eren déclara également avoir vu, le jour de l’incident, une personne portant un talkie-walkie passer devant eux. Il ajouta également avoir remarqué deux personnes à côte d’İlyas, il a supposé qu’elles étaient de la police. Aziz Eren affirma également avoir vu une personne, mesurant 1,78 m et portant un talkie-walkie et un revolver. On lui a dit que cette personne était un repenti.
Quant à Alaattin Eren, le fils d’İlyas Eren, il déclara que son père avait été arrêté à deux reprises et que la maison de son oncle avait été mitraillée par des gardes de village. Suite à la disparition de son père, il affirma avoir reçu plusieurs appels téléphoniques anonymes menaçants.
GRIEFS
Les requérants prétendent qu’İlyas Eren a disparu au cours d’une période de détention non reconnue et qu’au vu de l’absence d’information sur son sort depuis le 11 mars 1997 ainsi que la fréquence de cas similaires à l’époque des faits, il est probable que celui-ci ait été victime d’une exécution extrajudiciaire. Ils expliquent qu’İlyas Eren, qui refusait toujours de servir les forces de sécurité en tant que garde de village, avait subi des pressions de leur part. Ils soutiennent que l’Etat défendeur doit être déclaré responsable pour n’avoir pas protégé le droit à la vie de leur parent, au mépris de l’article 2 de la Convention. Ils se plaignent du caractère insuffisant de l’enquête officielle menée sur sa disparition et de n’avoir pas été informés de manière détaillée du résultat de l’instruction pénale ouverte par le parquet.
Les requérants font valoir que les paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 5 de la Convention ont été violés du fait que la détention d’İlyas Eren n’a pas été consignée et que leur plainte n’a pas fait l’objet d’une enquête rapide et efficace. Etant donné que les autorités ont nié la détention de l’intéressé et que celle-ci n’a pas été consignée, il y a logiquement eu privation de tout contrôle juridictionnel effectif de la légalité de la détention.
EN DROIT
A. Sur l’épuisement des voies de recours internes
Le Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il relève qu’ayant déposé une plainte le 17 mars 1997, la partie requérante ne peut pas être considérée comme ayant épuisé les voies de recours, étant donné qu’une enquête a été ouverte et qu’il n’est pas envisageable que cette enquête puisse aboutir dans un délai si court.
La Cour relève qu’en l’espèce, le 17 mars 1997, le premier requérant adressa au parquet de Diyarbakır une première demande d’information au sujet de la disparition de son frère. Il informa le parquet qu’İlyas Eren avait été arrêté par des policiers en tenue civile le 11 mars 1997 à 13 h 50 au terminus de Kulp ; depuis il n’avait eu aucune information sur son sort. Par ailleurs, d’autres demandes d’information furent également faites les 19 mars, 24 et 25 décembre 1997.
La Cour considère dès lors, au vu des démarches effectuées, que les requérants peuvent passer pour avoir fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’eux pour épuiser les voies de recours internes (voir, entre plusieurs autres, l’arrêt Yaşa c. Turquie du 2 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI, p. 2432, § 77).
Il s’ensuit que l’exception soulevée par le Gouvernement ne saurait être accueillie.
B. Sur le respect du délai de six mois
Le Gouvernement soulève également une exception tirée de la tardiveté de la requête. Il expose que, dans la mesure où les requérants prétendent ne disposer d’aucune voie de recours effective, ils auraient dû introduire leur requête au plus tard dans les six mois suivant la date de l’incident, le 11 mars 1997.
Les requérants soutiennent qu’étant donné l’inconsistance de l’enquête menée par le parquet, ils ont acquis la conviction que les voies de recours étaient devenues inopérantes et ont introduit la requête devant la Commission le 3 juin 1998.
La Cour relève qu’en l’espèce rien dans le dossier ne permet d’établir à quelle date les requérants avaient ou auraient pu avoir connaissance du fait que les voies de recours sont devenues, à leurs yeux, inopérantes, compte tenu des démarches continuelles de ceux-ci pour obtenir un renseignement sur le sort d’İlyas Eren. En outre, la dernière demande d’information déposée auprès des autorités d’enquête datait du 25 décembre 1997, c’est-à-dire neuf mois environ après la disparition alléguée. Pendant cette période de neuf mois, les requérants avaient sans cesse essayé d’obtenir un résultat concret au sujet de l’incident. Dès lors, aucun manque de diligence ne peut leur être reproché au vu de la durée globale des périodes considérées et de leurs démarches suscitées (voir, a contrario, Bayram et Yıldırım c. Turquie (déc.), n° 38587/97, CEDH 2002). Dans ces conditions, la Cour estime que l’exception tirée de la tardiveté doit être rejetée.
C.Sur la violation alléguée des articles 2 et 5 §§ 1, 2 et 3 de la Convention
Les requérants allèguent la violation des articles 2 et 5 §§ 1, 2 et 3 de la Convention.
Le Gouvernement soutient qu’une enquête a été déclenchée aussitôt après la disparition alléguée. Toutefois, aucun témoin oculaire n’existe pouvant corroborer le récit des requérants selon lequel İlyas Eren a été enlevé par des policiers en civil. A cet égard, le Gouvernement se réfère à la déposition de Selim Yalçın, le propriétaire du terminus routier de Kulp, recueillie le 17 mai 1999. S’appuyant sur le dossier d’instruction, il soutient que toutes les étapes de l’enquête judiciaire ont été menées avec soin et que les autorités d’enquête se sont montrées vigilantes.
Le Gouvernement fait également valoir que le fait de ne pas avoir encore retrouvé les auteurs de ce crime ne signifie pas que les voies de recours sont inefficaces, étant donné que l’identification de l’un des coupables d’un tel crime est une tâche difficile et parfois longue. D’après lui, le parquet compétent a déployé les efforts nécessaires afin d’obtenir toute information sur la disparition d’İlyas Eren. Même le procureur E. Alper, auprès du centre de consultation des droits de l’homme (bureau chargé des disparitions), s’en est personnellement occupé et a demandé des informations. Toutefois, il a été établi qu’İlyas Eren n’a pas été placé en garde à vue, qu’aucun témoin oculaire n’existe et que rien ne permet d’établir une quelconque responsabilité des autorités dans la disparition alléguée.
Les requérants font observer l’absence d’une enquête adéquate et efficace sur les circonstances de l’enlèvement d’İlyas Eren. Ils attirent l’attention de la Cour notamment sur les déclarations des témoins entendus par le parquet en 2002. En outre, ils soutiennent que les autorités ne les ont pas informés d’office des étapes de l’enquête y compris du non-lieu du 1er septembre 1998 rendu par le parquet de Diyarbakır au sujet de l’enquête déclenchée à l’initiative du procureur E. Alper.
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit au regard de la Convention qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que la requête ne saurait être déclaré manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
ANNEXE
Liste des requérants
1.Hanifi Eren, né en 1964, est ingénieur. Il est le frère d’İlyas Eren.
2.Halise Eren, née en 1957, est femme au foyer. Elle est l’épouse d’İlyas Eren.
3.Serdin Eren, né en 1981, est le fils d’İlyas Eren.
4.Evin Eren, née en 1985, est la fille d’İlyas Eren.
5.Nevin Eren, née en 1987, est la fille d’İlyas Eren.
6.Umut Eren, né en 1984, est le fils d’İlyas Eren.
7.Bahar Eren, née en 1991, est la fille d’İlyas Eren.
8.Havin Eren, née en 1994, est la fille d’İlyas Eren.
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