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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 20 juin 2002, n° 54767/00 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 54767/00 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 15 janvier 2000 |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-43677 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2002:0620DEC005476700 |
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 54767/00
présentée par Mario BORGHI
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 20 juin 2002 en une chambre composée de
MM.C.L. Rozakis, président,
G. Bonello,
P. Lorenzen,
MmesN. Vajić,
S. Botoucharova,
MM.V. Zagrebelsky,
A. Kovler, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 15 janvier 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Mario Borghi, est un ressortissant italien, né en 1964 et résidant à Ozieri.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
1. La procédure pénale contre le requérant
En 1996, quatre prostituées, X, Y, V et Z, portèrent plainte pour vol à main armée et fournirent à la police des indications susceptibles d’identifier les personnes responsables. A la suite des investigations de la police, des poursuites furent entamées contre le requérant et deux autres personnes, A et B. Le requérant, officier des carabiniers, était notamment accusé de trafic de drogue légère et dure (hashish et héroïne), escroquerie, faux en écritures, recel, ainsi que de certains épisodes de vol à main armée et d’abus de fonctions publiques.
Au cours des investigations préliminaires, A et B passèrent aux aveux, indiquant que le requérant était la personne qui avait commis les vols à main armée avec eux. W, un client desdites prostituées, reconnut le requérant comme l’un des agresseurs.
Par une ordonnance du 27 décembre 1996, le juge des investigations préliminaires de Sassari renvoya A, B et le requérant en jugement devant le tribunal de cette même ville.
L’audition de W fut fixée au 24 avril 1997. En conséquence de plusieurs menaces téléphoniques qu’il avait reçues, W avait activé chez lui un système d’enregistrement sur cassette audio des appels. Le soir du 23 avril 1997, le requérant eut une conversation téléphonique avec W. Lors de l’appel du requérant, un inspecteur de police, ami de W, se trouvait chez ce dernier, et, soupçonnant que le coup de fil en question pouvait cacher des menaces au témoin, activa le système d’enregistrement sur cassette audio.
L’audience du 24 avril 1997 n’eut pas lieu à cause de l’absence d’une des deux parties. W garda d’abord chez lui la cassette incriminée, puis, quelques jours plus tard, décida de la donner à la police, qui la saisit. W fut examiné à l’audience publique du 22 mai 1997, et une transcription de la conversation du 23 avril 1997 fut versée au dossier du juge. Le requérant contesta la production de cette transcription, alléguant qu’il s’agissait d’une écoute téléphonique illégale et non autorisée. Cependant, ces exceptions furent rejetées, au motif que la cassette n’avait jamais été écoutée par l’inspecteur de police, qui s’était borné à activer le système d’enregistrement. W, titulaire du droit au secret de ses communications, avait ensuite librement décidé de donner la cassette aux forces de l’ordre. Dès lors, il ne s’agissait pas d’une « écoute téléphonique » au termes des articles 267 - 271 du code de procédure pénale (ci-après, le CPP), mais d’un document formé par un particulier qui l’avait autorisé et légitimement produit au cours du procès.
Aux cours des débats, il fut établi que X, Y, V et Z étaient devenues introuvables. De ce fait, le 22 mai 1997, le tribunal, ayant pris acte de l’accord des parties sur ce point, ordonna de verser au dossier du juge les déclarations que ces témoins avaient faites à la police (article 512 CPP). A et B déclarèrent se prévaloir du droit de garder le silence que leur reconnaissait l’article 210 du CPP. En vertu de l’article 513 § 1 du CPP, les déclarations qu’ils avaient faites avant les débats furent elles aussi acquises au dossier et utilisées pour décider du bien-fondé des accusations portées contre le requérant.
A une audience successive, le requérant contesta la production des procès‑verbaux des déclarations de trois des prostituées, X, Y et Z, observant qu’il était tout à fait prévisible que ces personnes auraient pu essayer de prendre la fuite. Le tribunal rejeta l’exception du requérant, relevant que les prostituées en question avaient indiqué des adresses en Italie où elles auraient pu être contactées, et qu’aucune circonstance spécifique n’amenait à penser qu’elles seraient devenues introuvables. Par ailleurs, le requérant ne s’était pas immédiatement opposé à l’acquisition des déclarations incriminées et était donc déchu de son droit d’en contester l’utilisation.
Par un jugement du 5 décembre 1997, le tribunal de Sassari condamna le requérant pour vol à main armée, trafic de drogue légère (hashish), escroquerie, faux en écritures et abus de fonctions publiques à une peine de six ans d’emprisonnement et 4 millions lires italiennes (environ 2 065 euros) d’amende. Le tribunal relaxa le requérant quant aux infractions de trafic de drogue dure (héroïne) et recel, ainsi que par rapport à un autre épisode d’abus de fonctions publiques.
Cette décision fut arrêtée sur la base des déclarations de A et B, estimées précises, crédibles et corroborées par d’autres éléments. En particulier, le requérant, A et B avaient été reconnus par certaines des victimes, et les versions fournies par ces dernières coïncidaient avec celles de ces deux coïnculpés du requérant. Par ailleurs, W avait reconnu le requérant et, comme il ressortait de la transcription de la conversation téléphonique du 23 avril 1997, ce dernier avait essayé d’exercer des pressions illégitimes sur son accusateur. Il était vrai que le requérant avait excipé de l’illégalité de l’audition de W, qui d’après lui aurait dû être considéré comme coïnculpé et non comme témoin ; cependant, le tribunal estima qu’il n’était pas établi que W était responsable d’obscénités en lieu public. Enfin, un agent assermenté avait vu une voiture identique à celle du requérant à proximité du lieu où l’un des vols à main armée avait été commis, et il avait été établi, sur la base de témoignages faits aux débats et des aveux partiels du requérant, que ce dernier avait payé certaines marchandises avec un chèque volé à l’une des victimes.
Le requérant interjeta appel, contestant la crédibilité des témoins à charge. Il réitéra ses exceptions concernant l’illégalité de la production de la conversation avec W, et de l’utilisation des déclarations des prostituées.
Par un arrêt du 21 octobre 1998, la cour d’appel de Cagliari confirma le jugement de première instance. Elle reprit, pour l’essentiel, le raisonnement du tribunal de Sassari et observa qu’à l’audience du 22 mai 1997, le requérant avait accepté la lecture des déclarations des prostituées et avait donc implicitement renoncé à en contester l’utilisation.
Le requérant se pourvut en cassation. Il fit valoir notamment que les déclarations de ses coïnculpés étaient peu crédibles et que l’enregistrement de la conversation du 23 avril 1997 s’analysait en une écoute téléphonique non autorisée, et donc illégale.
Le 14 septembre 1999, le requérant, aux termes de la loi n° 14 du 19 janvier 1999, demanda l’application d’une peine négociée avec le procureur général près la Cour de cassation. Il renonça en même temps à tous ses moyens de pourvoi.
Par un arrêt du 29 septembre 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 5 novembre 1999, la Cour de cassation réduisit la peine du requérant à quatre ans et six mois d’emprisonnement et 3 millions lires d’amende. Elle observa que le requérant et le parquet étaient parvenus à un accord quant à la mesure de la peine à infliger et qu’un examen des décisions de première et deuxième instance ne décelait aucune circonstance susceptible de prononcer la relaxe de l’accusé.
2. Les plaintes du requérant
Devant la Cour, le requérant a introduit plusieurs mémoires complémentaires respectivement les 22 mai, 15 juin et 30 novembre 2000, 22 février et 21 novembre 2001 et 22 février 2002. Le contenu de ces mémoires peut se résumer comme suit.
a) Le 15 juin 2000, le requérant a indiqué avoir porté plainte en date du 4 septembre 1997 contre le journal « La nuova Sardegna » à cause d’un article qui aurait affirmé sa culpabilité en relation à sa conversation avec W. Cette plainte fut classée le 27 février 2000.
b) Les 30 novembre 2000 et 22 février 2001, le requérant a fait référence à certains autres articles, il estime qu’ils auraient porté atteinte à sa bonne réputation. Les plaintes du requérant à cet égard furent classées respectivement les 17 juin 1997 et 27 novembre 1998.
c) Le 22 février 2001, le requérant a indiqué avoir porté plainte pour menaces. Cette plainte fut classée le 22 septembre 1999. Une demande de réouverture des investigations préliminaires fut rejetée le 24 août 2000.
d) Toujours le 22 février 2001, le requérant a indiqué que le 31 mars 1999 il a porté plainte contre G. pour faux témoignage dans la procédure pénale principale. Le 14 octobre 2000 cette plainte fut classée.
e) Le 21 novembre 2001, le requérant a précisé avoir porté plainte pour les modalités d’enregistrement de la conversation avec W et sa production en audience. Le 3 août 2001 le juge des investigations préliminaires classa cette plainte au motif que le grief du requérant avait déjà formé objet de la procédure pénale devant le tribunal de Sassari et que le tribunal avait examiné la légitimité de l’enregistrement.
3. Les limitations du droit de vote du requérant et l’ouverture d’une autre procédure pénale contre lui
f) Le 22 mai 2000, le requérant a indiqué que le 5 mai 2000 il avait eu connaissance du fait que son nom avait été effacé dans les listes électorales et que ceci l’avait empêché de voter aux référendums qui avaient eu lieu le 21 mai 2000.
g) Le 22 février 2002, le requérant a allégué qu’en relation à un des délits contestés dans le cadre de la procédure principale, une autre procédure fut ouverte devant les juridictions de Cagliari. Le 10 décembre 2001, le juge compétent de Cagliari fit droit à la demande du requérant et classa l’action pénale.
B. Le droit interne pertinent
1. L’article 512 du code de procédure pénale (ci-après indiqué comme le « CPP »)
Tel qu’en vigueur à l’époque des faits, l’article 512 du CPP disposait notamment :
« Le juge, à la demande de l’une des parties, ordonne de donner lecture des actes accomplis par la police [et] par le représentant du parquet (...) lorsque, à cause de faits ou circonstances imprévisibles, [ces actes] ne peuvent plus être répétés ».
L’article 513 § 1 du CPP, tel que modifié par un arrêt de la Cour constitutionnelle n° 60 du 24 février 1995, se lisait ainsi :
« Le juge, si l’accusé (...) refuse d’être examiné, ordonne, à la demande de l’une des parties, qu’on donne lecture des procès-verbaux des déclarations faites par l’accusé au représentant du parquet [ou à la police pour ordre du parquet] (...) au cours des investigations préliminaires (...) ».
Par le moyen de la lecture, les actes et les déclarations indiqués aux articles 512 et 513 du CPP sont acquis au dossier du juge et peuvent être utilisés pour décider du bien-fondé de l’accusation.
Par une loi de révision constitutionnelle n° 2 du 23 novembre 1999, le Parlement italien a décidé d’inscrire le principe du procès équitable dans la Constitution elle-même. L’article 111 §§ 3, 4 et 5 de la Constitution, dans sa nouvelle formulation, se lit ainsi :
« 3. Dans le cadre du procès pénal, la loi garantit que la personne accusée d’une infraction est, dans le plus bref délai, informée de manière confidentielle de la nature et des motifs de l’accusation portée contre elle ; qu’elle dispose du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa défense ; qu’elle a la faculté, devant le juge, d’interroger ou de faire interroger toute personne faisant des déclarations à sa charge, d’obtenir la convocation et l’audition de toute personne à décharge dans les mêmes conditions que celles citées par l’accusation ainsi que le versement au dossier de tout autre élément de preuve en sa faveur ; qu’elle est assistée d’un interprète si elle ne comprend pas ou si elle ne parle pas la langue employée au procès.
4. Le procès pénal est régi par le principe du contradictoire concernant l’examen des moyens de preuve. La culpabilité de l’accusé ne peut pas être prouvée sur la base de déclarations faites par une personne qui s’est toujours librement et volontairement soustraite à l’audition par l’accusé ou son défenseur.
5. La loi réglemente les cas où un examen contradictoire des moyens de preuve n’a pas lieu, avec le consentement de l’accusé ou en raison d’une impossibilité objective dûment prouvée ou encore en raison d’un comportement illicite dûment prouvé. »
2. La demande d’application de la peine dans la procédure en cassation
Aux termes de l’article 3 de la loi n° 14 du 19 janvier 1999, dans les procédures pénales où un arrêt a été prononcé en appel avant le 31 janvier 1999, lorsqu’un pourvoi en cassation est pendant, le procureur général près la Cour de cassation et l’accusé peuvent s’accorder sur l’acceptation, en tout ou en partie, de certains moyens de pourvoi, renonçant en même temps aux autres moyens. Lorsque les moyens de pourvoi auxquels l’accusé n’a pas renoncé entraînent une modification de la peine, les parties indiquent à la Cour de cassation la peine sur laquelle elles se sont accordées.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure pénale contre lui.
2. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint des décisions de classer ses plaintes.
3. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant affirme qu’aucune nouvelle procédure pénale, portant sur les mêmes faits, n’aurait dû être ouverte.
4. Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant estime que les articles publiés dans des journaux locaux, qui l’auraient présenté comme coupable avant sa condamnation définitive, s’analysent en une violation du principe de la présomption d’innocence.
5. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint de l’utilisation de sa conversation avec W dans le cadre de la procédure pénale à son encontre.
6. Invoquant les articles 10 et 3 du Protocole n° 1 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir pu voter dans le cadre des référendums qui ont eu lieu en Italie le 21 mai 2000.
EN DROIT
1. Le requérant considère que la procédure pénale contre lui n’a pas été équitable. Il invoque la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention. Dans ses parties pertinentes, cette disposition se lit comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
3. Tout accusé a droit notamment à :
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. »
Le requérant soutient que les juridictions italiennes l’ont condamné sur la base des déclarations des prostituées, X, Y, V et Z qu’il n’a pas eu la possibilité d’interroger pendant les débats et sur les affirmations de ses coïnculpés qui se sont prévalus du droit de garder le silence.
Cependant, la Cour n’est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant décèlent une apparence de violation de la Convention.
Elle rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention impose aux personnes désireuses d’intenter contre l’Etat une action devant un organe judiciaire international, l’obligation d’utiliser auparavant les recours qu’offre le système juridique de leur pays. Les Etats n’ont donc pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne.
Cette règle se fonde sur l’hypothèse que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée, que les dispositions de la Convention fassent ou non partie intégrante du système interne. De la sorte, elle constitue un aspect important du principe voulant que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revête un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme (arrêt Handyside c. Royaume-Uni du 7 décembre 1976, série A n° 24, p. 22, par. 48). Dans le cadre de l’article 35 de la Convention, un requérant doit se prévaloir des recours normalement disponibles et suffisants pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue (arrêt Akdivar c. Turquie du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996 - IV, fasc. 15, §§ 65,66, arrêts Aksoy c. Turquie du 18 décembre 1996, à paraître dans Recueil, 1996-VI, § 52 et Assenov et autres c. Bulgarie du 28 octobre 1998, à paraître dans Recueil, 1998, § 85).
En l’espèce, la Cour observe que le requérant a, de son plein gré, renoncé à tous ses moyens de pourvoi et n’a donc pas donné à la plus haute juridiction italienne la possibilité de se prononcer sur le bien-fondé de ses griefs. Il est vrai que le choix du requérant de demander l’adoption de la procédure prévue à l’article 3 de la loi n° 14 du 14 janvier 1999 visait à obtenir un avantage sur le plan de la sanction qui aurait été infligée, à savoir l’application de la peine que l’accusé avait négociée avec le procureur général près la Cour de cassation. Cependant, aux yeux de la Cour, la possibilité d’obtenir d’éventuels bénéfices ne saurait entacher la liberté d’une personne accusée de renoncer à tout moyen d’appel ou de pourvoi (voir, mutatis mutandis Kwiatkowska c. Italie (déc.), n° 52868/99, du 30.11.2000). Le choix du requérant devant être considéré comme libre et volontaire, la Cour conclut que l’intéressé n’a pas soumis les griefs qu’il souhaite porter à Strasbourg à toutes les instances nationales compétentes.
Par ailleurs, la Cour ne saurait conclure à l’existence, en l’espèce, de circonstances particulières de nature à dispenser le requérant d’épuiser les voies de recours internes.
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2. Dans la mesure où les allégations du requérant portent sur la décision de classer ses plaintes, la Cour relève qu’en ce qui concerne les plaintes indiquées dans l’exposé des faits sous le numéro 2 à la lettre b), les décisions internes définitives sont intervenues les 17 juin 1997 et 27 novembre 1998, soit plus de six mois avant les dates auxquelles le requérant a soulevé, dans ses mémoires adressés à la Cour, les grief relatifs à ces procédures (respectivement les 30 novembre 2000 et 22 février 2001).
En ce qui concerne les plaintes indiquées dans l’exposé des faits sous le numéro 2 aux lettres a), c), d) et e), la Cour rappelle que le droit d’accès à un tribunal, contenu dans l’article 6 § 1 de la Convention, ne s’étend ni au droit de provoquer contre des tiers l’exercice de poursuites pénales, ni au droit à ce qu’une procédure pénale aboutisse à une condamnation (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Helmers c. Suède du 29 octobre 1991, série A n° 212-A, p. 14, § 29, et Priebke c. Italie (déc.), n° 48799/99, 05/04/2001, non publiée).
Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
3. Pour ce qui est des allégations du requérant concernant l’ouverture de la procédure devant les juridictions de Cagliari, la Cour constate que le requérant a déjà obtenu un redressement de son grief au niveau interne en ce que le juge à fait droit à sa demande de classer la procédure. Le requérant ne peut donc plus se prétendre victime d’une violation de ses droits garantis par la Convention ou ses Protocoles comme l’exige l’article 34.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
4. Le requérant estime que trois articles publiés dans des journaux de la Sardaigne l’ont présenté comme coupable avant sa condamnation définitive et ont de ce fait porté atteint au principe de la présomption d’innocence, tel que garanti par l’article 6 § 2 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
Pour ce qui est des deux articles, les décisions internes définitives sont intervenues les 17 juin 1997 et 27 novembre 1998, soit plus de six mois avant les dates auxquelles le requérant a soulevé, dans ses mémoires adressés à la Cour, les griefs relatifs à ces procédures (respectivement les 30 novembre 2000 et 22 février 2001).
Quant au troisième article (du 5 juin 1997), la Cour rappelle qu’aux termes de la jurisprudence des organes de la Convention, dans certains cas une campagne de presse virulente est susceptible de nuire à l’équité du procès, en influençant l’opinion publique et, par là-même, les jurés appelés à se prononcer sur la culpabilité d’un accusé (voir Priebke c. Italie (déc.), n° 48799/99, 05.04.2001, non publiée). S’il est vrai que le droit du public à l’information conduit à attacher une importance particulière à la liberté de la presse, il n’en demeure pas moins que cette liberté doit dûment être mise en balance avec le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention. Dans une société démocratique au sens de celle-ci, ce droit occupe une place si éminente qu’une interprétation restrictive de l’article 6 ne correspondrait pas au but et à l’objet de cette disposition.
La Cour relève que, en l’espèce, l’intérêt du journal local pour l’affaire et l’importance qu’elle revêtait aux yeux de l’opinion publique résultaient de la position occupée par le requérant, officier de carabiniers. La Cour considère qu’il est inévitable, dans une société démocratique, que des commentaires parfois sévères soient faits par la presse sur une affaire sensible qui, comme celle du requérant, mettait en cause la moralité des administrateurs publics.
De plus, il échet de noter que les juridictions appelées à connaître de l’affaire étaient entièrement composées de juges professionnels. Contrairement aux membres d’un jury, ces derniers disposent normalement d’une expérience et d’une formation leur permettant d’écarter toute suggestion extérieure au procès. Rien dans le dossier ne permet de penser que dans l’évaluation de ces arguments et des éléments à charge les juges qui se sont prononcés sur le fond aient été influencés par les affirmations contenues dans la presse (voir Craxi (n°3) c. Italie (déc.), n° 63226/00, 14.05.2001, non publiée).
Eu égard à ce qui précède et compte tenu notamment des garanties inhérentes à la procédure judiciaire dirigée contre le requérant, la Cour ne saurait déceler, en l’espèce, aucune atteinte au principe de la présomption d’innocence.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application du paragraphe 4 de cette même disposition.
5. Le requérant allègue que l’enregistrement de sa conversation avec W a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et de sa correspondance. Il invoque l’article 8 de la Convention, qui se lit comme suit :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le requérant observe que tant la confection de l’enregistrement litigieux en question que sa production à l’audience du 22 mai 1997 étaient illégales. En conséquence, il considère que toute interférence avec ses droits a eu lieu en dehors des conditions énumérées au paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention.
En ce qui concerne la confection de l’enregistrement, la Cour observe que la ligne du requérant n’a jamais été mise sur table d’écoutes par les autorités. L’enregistrement litigieux a été effectué par un particulier, qui l’a légitimement produit au cours du procès. Dans ces circonstances, la Cour estime que l’ingérence dénoncée ne pourrait pas être mise à la charge des autorités italiennes, car les autorités ne peuvent en principe être tenues pour responsables des actes de personnes privées, et que les allégations du requérant sont dirigées contre le comportement d’un particulier (voir mutatis mutandis Papon c. France (déc.), n° 54210/00, 15.11.2001, non publiée).
Dans la mesure où le requérant se plaint de la production de l’enregistrement dans le cadre de la procédure pénale à son encontre, il n’y a pas lieu de procéder à pareil examen en l’espèce, car le problème se trouve absorbé par celui déjà traité sous l’angle de l’article 6 de la Convention (voir arrêt Schenk c. Suisse, du 12 juillet 1988, série A n° 140, p. 31 § 53). Or, la Cour a déjà relevé qu’en relation à ce grief, le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes.
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
6. Le requérant se plaint de ne pas avoir pu voter aux référendums qui ont eu lieu le 21 mai 2000. Il invoque la violation des articles 3 du Protocole n° 1 et 10 de la Convention. Cette dernière disposition se lit ainsi :
« Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière... »
L’article 3 du protocole 1 est ainsi libellé :
« Les Hautes Parties contractantes s’engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif. »
La Cour souligne que les obligations assumées par les Hautes Parties contractantes en vertu de l’article 3 du Protocole 1 de la Convention sont limitées au domaine des élections législatives et ne visent pas les référendums (voir, notamment, Hilbe c. Liechtenstein (déc.), n°31981/96, CEDH 1999-VI, 07.09.1999, et Castelli et autres c. Italie, requête nos 35790/97 et 38438/97, décision de la Commission, du 14 septembre 1998, Décision et Rapport (DR) 94, p. 102).
Par ailleurs, l’article 10 de la Convention ne garantit pas le droit de vote (voir Luksch c. Italie, requête n° 27614/95, décision de la Commission, du 21 mai 1997, décision et Rapport (DR) 89-B pp. 76-77).
Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Erik FriberghCristos Rozakis
GreffierPrésident
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