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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section), 5 nov. 2002, n° 42435/98 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 42435/98 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 15 juin 1998 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Recevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-43853 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2002:1105DEC004243598 |
Sur les parties
| Juge : | Nicolas Bratza |
|---|
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 42435/98
présentée par Abdullah AYDIN
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 5 novembre 2002 en une chambre composée de
SirNicolas Bratza, président,
M.A. Pastor Ridruejo,
MmeE. Palm,
M.R. Türmen,
M.M. Fischbach,
M.J. Casadevall,
M.S. Pavlovschi, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 15 juin 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Abdullah Aydın, est un ressortissant turc, né en 1944 et résidant à Ankara. Il est professeur à la retraite. Il est représenté devant la Cour par Me O.E. Ataman, avocate à Ankara.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 1er septembre 1996, sur le boulevard Celal Bayar à Ankara, eut lieu un meeting à l’occasion de la journée de la paix. Lors de ce rassemblement, plusieurs participants prononcèrent des discours. Le requérant tint un discours au nom de la plate-forme de la démocratie d’Ankara, une assemblée réunissant plusieurs organisations non gouvernementales. Les parties pertinentes du discours en question peuvent se traduire comme suit :
« Salut militants du HADEP, travailleurs, ouvriers, fonctionnaires, étudiants, indigents des villes, militants des Halkevi, mes amis qui militent pour la paix, la liberté, le travail, mes chers amis. Je vous salue et vous souhaite la bienvenue, au nom de la plate-forme de la démocratie d’Ankara, tous les opposants qui se réunissent pour allumer le flambeau de la paix, de l’égalité et de la liberté, alors que le gouvernement raciste, qui défend la Charia (şeriatçı), rend la vie insupportable aux opprimés et aux travailleurs. Je félicite les forces progressistes, démocrates et révolutionnaires ainsi que les organismes et toutes les personnes qui ont contribué à ce rassemblement. Mes chers amis, alors que la Charia s’institutionnalise, qu’ils essayent de détruire la fraternité entre les deux peuples voisins par des provocations nationalistes à Égée, à Chypre, qu’ils forcent des intellectuels à se taire, qu’ils essayent d’écraser la dignité humaine dans les prisons, qu’ils font obstacle aux activités des organisations démocratiques, des partis politiques et des syndicats progressistes, nous apprécions la formation de telles plates-formes (...). Ce pays n’est pas un pays libre et démocratique. Dans ce pays, une guerre est menée contre le peuple. D’un bout à l’autre, la guerre règne. Par l’application d’une politique comprenant des disparitions, des gardes à vue, des exécutions extrajudiciaires, des meurtres perpétrés par des inconnus, la saisie de nos livres et de nos revues, la fermeture de nos syndicats et de nos associations, ainsi que les descentes dans leurs locaux, par des méthodes mafieuses, des peines d’emprisonnement en raison de nos idées, de nos articles, ils visent notre volonté de vivre de manière humaine, notre droit à la sûreté (...). Nous, les gens qui militons pour le travail, nous refusons cette mentalité hypocrite. Le nouveau système mondial est une guerre sale. Nous tous, les travailleurs de ce pays, nous allons résister ensemble à des mains qui sont levées contre les mères des rues, contre les ouvriers, à la pression appliquée aux travailleurs, à toutes sortes d’agressions dirigées contre le peuple kurde, à toute pratique de pression et de la violence. Mes chers amis, nous devons unir nos forces contre la montée des prix, le chômage, la privatisation, le racisme, la torture, les disparitions, les exécutions extrajudiciaires, la guerre et pour la paix, l’égalité, la liberté (...) ».
Le 27 septembre 1996, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara (« la cour de sûreté de l’Etat ») entama une action publique contre huit orateurs du meeting du 1er septembre 1996, dont le requérant. Citant les passages du discours produits ci-dessus en italique, il accusa le requérant du chef d’incitation du peuple à la haine et à l’hostilité, les charges se fondant sur l’article 312 §§ 1 et 2 du code pénal.
Dans la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat, le requérant réfuta tous les chefs d’accusation portés contre lui et soutint n’avoir exprimé son opinion que sur la paix.
Par un arrêt du 21 octobre 1997, la cour de sûreté de l’Etat, composée de trois juges, dont l’un issu de la magistrature militaire, jugea le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à un an d’emprisonnement ainsi qu’à une amende de 420 000 livres turques. Elle considéra que, dans son discours tenu lors du meeting, le requérant entreprenait une discrimination fondée sur la race et la région, étant donné qu’il qualifiait la lutte menée contre une organisation terroriste de guerre dirigée contre le peuple kurde et qu’il distinguait deux nations, les Turcs et les Kurdes, sur le territoire national turc. En outre, d’après la cour, le discours en question ignorait les préjudices causés par l’organisation terroriste, alors qu’il s’agissait d’un meeting sur le thème de « la paix et la liberté ».
Le 16 décembre 1997, le procureur général présenta son avis sur le pourvoi du requérant à la Cour de cassation. Cet avis ne fut pas communiqué au requérant.
Le 11 février 1998, vu l’avis du procureur général, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué, considérant qu’il était conforme à la loi et rendu sans préjudice aux règles de la procédure.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de ce que son droit à la liberté d’expression, au sens de l’article 10 de la Convention, a été violé du fait de sa condamnation en raison d’un discours qu’il a tenu lors d’un meeting.
2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Il expose à cet égard qu’un juge militaire, dont l’indépendance à l’égard de ses supérieurs militaires n’est pas dûment assurée, siégeait au sein de la cour de sûreté de l’Etat.
3. Le requérant soutient enfin que son droit à un procès équitable a été enfreint du fait de ce qu’il n’a jamais eu la possibilité de répondre à l’avis écrit que le procureur général avait soumis à la Cour de cassation sur le fond de son pourvoi. Il invoque à cet égard l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de ce que son droit à la liberté d’expression, au sens de l’article 10 de la Convention, a été violé du fait de sa condamnation en raison d’un discours qu’il a tenu lors d’un meeting.
Le Gouvernement maintient que, s’il y a eu ingérence au droit à la liberté d’expression du requérant, celle-ci est conforme au paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention. Il estime qu’eu égard à la situation sensible d’insécurité qui régnait dans le sud-est de la Turquie, l’ingérence que le requérant a subie avait plusieurs buts légitimes : la protection de l’intégrité territoriale et de la sûreté publique ainsi que la défense de l’ordre.
En outre, d’après le Gouvernement, le discours du requérant, représentant d’une plate-forme unissant plusieurs organisation lors de la journée mondiale de la paix, fait ressortir l’absence de toute position politique responsable. Il exclut toute issue autre que la violence absolue et véhicule l’écrasement total d’une classe sociale par une autre classe sociale dans une guerre exterminatrice. D’après lui, il ne s’agit nullement de l’expression d’une opinion mais d’une incitation manifeste à la violence et à la haine. Dès lors, la condamnation du requérant répond à « un besoin social impérieux ».
Le requérant conteste les thèses du Gouvernement et soutient que le discours litigieux consistait en une critique vigoureuse de la pratique de violations des droits de l’homme par l’Etat défendeur. Il souligne que son discours ne contenait qu’un message pacifique, renforcé par un appel invitant la population à lutter pour instaurer la démocratie.
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
2. Le requérant allègue également une violation des paragraphes 1 et 3 de l’article 6 de la Convention.
En ce qui concerne l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat, le Gouvernement fait valoir que ces tribunaux ne sont pas des juridictions spécialisées et rappelle l’amendement constitutionnel et législatif du 22 juin 1999 modifiant leur composition.
Quant à l’absence de notification de l’avis du procureur général, se référant à l’arrêt Bulut c. Autriche (arrêt du 22 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, p. 359, § 49) ainsi que à l’opinion en partie concordante et en partie dissidente formulée par le juge Matscher dans la même affaire, le Gouvernement soutient qu’il s’agit d’une note assez courte par laquelle le procureur général proposait simplement le rejet du pourvoi en question et la confirmation de l’arrêt attaqué. Il en déduit que l’égalité des armes n’a pas été affectée du simple fait de l’absence de la notification de cet avis.
Le requérant se réfère d’abord à l’arrêt Incal c. Turquie (arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV) et réitère son grief concernant l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat l’ayant condamné. Quant à l’amendement constitutionnel énoncé par le Gouvernement, il affirme que celui-ci est survenu après sa condamnation devant ladite cour et qu’il n’atténue pas la violation dont il a été victime.
En ce qui concerne l’absence de notification de l’avis du procureur général, le requérant souligne qu’il s’agit d’un avis susceptible d’influencer l’arrêt de la Cour de cassation qui a rejeté son pourvoi sans tenir une audience.
A la lumière de l’ensemble des arguments des parties, la Cour estime que cette partie de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleNicolas Bratza
GreffierPrésident
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