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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 8 oct. 2002, n° 43716/98 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 43716/98 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 10 mars 1998 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Recevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-43801 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2002:1008DEC004371698 |
Sur les parties
| Juge : | Gaukur Jörundsson |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 43716/98
présentée par Véronique SUSINI et autres
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 8 octobre 2002 en une chambre composée de
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
Gaukur Jörundsson,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeW. Thomassen,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 10 mars 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu la décision partielle de la Cour du 19 octobre 2000,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, Mmes Agathe Susini, Véronique Susini, Anne‑Marie Calzarelli et Marie Sueur et MM. Roger Susini, Mathias Ortiz et Charles Susini, sont des ressortissants français, nés respectivement en 1933, 1965, 1926, 1935, 1930, 1929 et 1934 et résidant respectivement à Paris, Avignon, Ghisonaccia, Ghisonaccia, Prunelli, Aubervilliers et Ghisonaccia. Ils sont représentés devant la Cour par Me Vaillant, avocate au barreau de Paris.
A. Les circonstances de l’espèce
Le 23 août 1992, P.S., âgé de 22 ans, fils, frère et neveu des requérants, fut mortellement blessé par arme blanche. Grâce aux témoins présents sur les lieux, M.B., auteur du coup de couteau mortel, et N.K., auteur de tirs au pistolet à grenaille sur la victime, furent immédiatement interpellés et identifiés dans le cadre d’une enquête de flagrance.
Les 24 et 25 août 1992, les services de police entendirent de nombreux témoins, se déplacèrent sur les lieux, firent procéder à l’autopsie de la victime et aux expertises balistiques et toxicologiques, ainsi qu’aux analyses de résidus de tirs et des taches de sang. Les deux personnes interpellées reconnurent être à l’origine du décès de P.S.
Le 26 août 1992, le procureur de la République prit son réquisitoire introductif. Le même jour, une information fut ouverte. M.B. fut mis en examen du chef d’homicide volontaire et N.K. du chef de complicité d’homicide volontaire et violences avec arme. Ils furent placés sous mandat de dépôt. Le rapport d’expertise toxicologique et le rapport médico-légal furent respectivement déposés les 3 et 7 septembre 1992.
Le 1er octobre 1992, les requérants se constituèrent partie civile devant le juge d’instruction.
Les rapports d’expertise des taches de sang, d’expertise balistique et d’expertise des résidus de tirs furent déposés respectivement les 21 octobre, 23 octobre et 13 novembre 1992.
Le 18 novembre 1992, le juge d’instruction interrogea les inculpés sur le déroulement des faits. Le 20 novembre, il commit un expert pour procéder à leurs examens médico-psychologique et psychiatrique. Les résultats lui furent remis le 13 décembre 1992.
Le 4 décembre 1992, le juge d’instruction auditionna N.K. Dans le courant du mois de décembre, il tenta à deux reprises de faire comparaître un témoin qui ne se présenta pas à ses convocations. Le 13 décembre, le juge reçut les rapports d’expertise médico-psychologique demandés.
Par courriers du 28 décembre 1992 et du 8 février 1993 adressés au juge d’instruction, l’avocat des requérants sollicita la poursuite des investigations et notamment la recherche et l’audition des témoins et une enquête de personnalité relative à la victime.
Le 31 décembre 1992, le juge d’instruction procéda à l’audition des prévenus et leur notifia les résultats des rapports d’expertise déposés le 13 décembre et leur possibilité de faire appel de ces résultats.
Par courrier du 8 février 1993, l’avocat des requérants demanda au juge d’instruction de procéder à des auditions, interrogatoires, confrontations et transport sur les lieux ainsi qu’à une enquête relative à la personnalité de la victime. Par courrier du 24 mars 1993, il réitéra sa demande.
Le 25 mars 1993 fut organisée une confrontation entre M.B. et N.K. Le 27 avril 1993, le juge d’instruction délivra une commission rogatoire, aux fins d’enquête sur la personnalité de la victime. Son exécution fut achevée le 5 juillet 1993. Le 26 mai 1993, le juge d’instruction commit un expert pour une expertise anatomo-pathologique. Le rapport fut déposé le 10 septembre 1993.
Le 2 août 1993, M.B. et N.K. furent confrontés à deux témoins directs des faits. Le 29 octobre 1993, N.K. fut mis en liberté et placé sous contrôle judiciaire. Il fut interrogé le 5 novembre 1993.
Le 5 juillet 1993 fut déposé le rapport d’enquête de personnalité de la victime, en exécution de la commission rogatoire du 27 avril 1993. Une enquête de personnalité de N.K. fut ordonnée par ordonnance du 15 novembre 1993.
Par lettre du 18 novembre 1993, l’avocat des requérants sollicita du juge d’instruction qu’il auditionne la mère de la victime.
Les 25 novembre et 21 décembre 1993, M.B. et N.K. furent confrontés avec un autre témoin direct des faits, après plusieurs convocations infructueuses de celui-ci depuis le 25 octobre 1993. Le 23 décembre 1993, M.B. fut remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire.
Le rapport d’enquête de personnalité de N.K. fut déposé le 24 décembre 1993.
Le 2 septembre 1994, une ordonnance de remplacement du juge d’instruction intervint.
Le 5 octobre 1994, des commissions rogatoires furent délivrées pour convocation des témoins. Le 20 octobre 1994, le juge d’instruction entendit une requérante, Agathe Susini, la mère de la victime. Le 17 novembre 1994, les prévenus furent interrogés. Le 21 novembre 1994, un ami de M.B. fut entendu sur commission rogatoire.
Les 24 octobre et 22 novembre 1994, des comptes rendus d’exécution de commissions rogatoires furent déposés. Le 30 novembre 1994, le juge d’instruction délivra deux nouvelles commissions rogatoires. Les 2 février et 3 mars 1995, de nouveaux comptes rendus d’exécution de commissions rogatoires furent déposés.
Entre le 7 février et le 16 juin 1995, douze témoins directs des faits furent entendus pour la première fois par le juge d’instruction et confrontés aux auteurs des faits. Le 3 mars 1995, le juge d’instruction ordonna une enquête de personnalité de M.B. Le résultat fut déposé le 24 avril 1995.
Le 9 mars 1995, le juge d’instruction délivra une commission rogatoire. Les 15 mars, 4 avril, 7 avril et 12 mai 1995, des compte rendus d’exécution de commissions rogatoires furent déposés.
Le 16 mai 1995, plusieurs témoins furent entendus et confrontés à M.B. Deux commissions rogatoires furent délivrées le 17 mai 1995. Le 15 juin 1995, un compte rendu d’exécution de commission rogatoire fut déposé.
Le 16 juin 1995, les prévenus furent interrogés et confrontés à des témoins. Ils se virent notifier les conclusions d’expertises médico-psychologiques et psychiatriques. Le 26 juin 1995, le juge d’instruction procéda à l’audition de deux des requérants, Véronique et Roger Susini ; ils se virent notifier les rapports d’expertises.
Le 1er septembre 1995, un compte rendu d’exécution de commission rogatoire fut déposé. Le 5 octobre 1995, le juge d’instruction se transporta sur les lieux des faits pour y procéder à une reconstitution. Il y confronta les prévenus avec deux des requérants, Véronique et Agathe Susini. Le 15 décembre 1995, le juge d’instruction procéda à l’audition d’un témoin.
Le 4 janvier 1996 furent déposés les photos et plans de situations pris lors du transport du 5 octobre 1995.
Le 8 janvier 1996, le juge d’instruction informa les parties de la fin de l’instruction. Le 9 juillet 1996, il ordonna la transmission du dossier au procureur général près la cour d’appel de Paris, estimant qu’il résultait de l’information des charges suffisantes contre M.B. d’avoir volontairement donné la mort à la victime et contre N.K. de s’être rendu complice par aide ou assistance du meurtre commis par M.B.
Le 3 septembre 1996 les requérants déposèrent un mémoire tendant à la requalification des faits en assassinat.
Par arrêt du 19 septembre 1996, à la demande des parties civiles, la chambre d’accusation près la cour d’appel de Paris procéda à une requalification des faits et ordonna un complément d’information afin que soit procédé à une nouvelle mise en examen de M.B. du chef d’assassinat et de N.K. du chef de complicité d’assassinat.
Le 10 décembre 1996, la chambre d’accusation ordonna la mise en accusation et le renvoi de M.B. et N.K. devant la cour d’assises de Paris.
Le 21 janvier 1998, la cour d’assises de Paris condamna M.B. à une peine d’emprisonnement de sept ans pour homicide volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner et N.K. à une peine d’emprisonnement de cinq ans dont un an avec sursis pour complicité d’homicide volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner.
Par arrêt civil du même jour, la cour d’assises accorda diverses sommes pour l’indemnisation du préjudice subi par les requérants.
B. Le droit interne pertinent
Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale, telles qu’en vigueur au moment des faits, sont ainsi rédigées :
Article 81
« Le juge d’instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité (...)
S’il est saisi par une partie d’une demande écrite et motivée tendant à ce qu’il soit procédé à l’un des examens ou à toutes autres mesures utiles prévus par l’alinéa qui précède, le juge d’instruction doit, s’il n’entend pas y faire droit, rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande. (...)
Faute par le juge d’instruction d’avoir statué dans le délai d’un mois, la partie peut saisir directement le président de la chambre d’accusation, qui statue et procède conformément aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 186-1. »
Article 82-1
« Les parties peuvent, au cours de l’information, saisir le juge d’instruction d’une demande écrite et motivée tendant à ce qu’il soit procédé à leur audition ou à leur interrogatoire, à l’audition d’un témoin, à une confrontation ou à un transport sur les lieux, ou à ce qu’il soit ordonné la production par l’une d’entre elles d’une pièce utile à l’information. Cette demande doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l’article 81.
Le juge d’instruction doit, s’il n’entend pas y faire droit, rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande. (...) »
Article 221-2 (Créé par la loi du 1er janvier 1997 en vigueur le 31 mars 1997)
« Lorsqu’un délai de quatre mois s’est écoulé depuis la date du dernier acte d’instruction, les parties peuvent saisir la chambre d’accusation dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l’article 173. (...) »
Article 175-1
« Toute personne mise en examen ou la partie civile peut, à l’expiration d’un délai d’un an à compter, selon le cas, de la date à laquelle elle a été mise en examen ou du jour de sa constitution de partie civile, demander au juge d’instruction de prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou de déclarer qu’il n’y a pas lieu à suivre.
Dans le délai d’un mois à compter de la réception de cette demande, le juge d’instruction, par ordonnance spécialement motivée, fait droit à celle-ci ou déclare qu’il y a lieu à poursuivre l’information. Dans le premier cas, il procède selon les modalités prévues à la présente section.
A défaut par le juge d’instruction d’avoir statué dans le délai fixé à l’alinéa précédent, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre d’accusation qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine. »
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée excessive de la procédure. Ils se plaignent d’avoir dû attendre plus de cinq ans et trois mois avant que leur cause soit entendue par la cour d’assises de Paris, délai qu’ils qualifient de manifestement déraisonnable. Ils font valoir à cet égard que l’instruction ne présentait aucune complexité particulière. Ils affirment que des négligences sont imputables aux autorités judiciaires.
2. Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que la loi française ne prévoit aucune possibilité pour les parties civiles d’influer effectivement sur le déroulement du processus judiciaire, notamment afin de le faire accélérer. Ils se plaignent de n’avoir bénéficié d’aucun recours effectif permettant d’éviter la violation de leur droit à un procès dans un délai raisonnable.
3. Les requérants font valoir que le manque de diligence dont ont fait preuve les autorités judiciaires dans la recherche de la vérité a porté atteinte à leur droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 § 1 de la Convention. Ils affirment qu’ils étaient en droit d’attendre des autorités judiciaires qu’elles mettent en œuvre dans des conditions et délais normaux les moyens nécessaires à sanctionner l’assassinat d’un membre de leur famille et à en réparer les conséquences.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent de la durée de la procédure. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur l’exception préliminaire du Gouvernement
Le Gouvernement soulève, à titre principal, une exception de non-épuisement des voies de recours internes. Il relève que les requérants ont omis de solliciter du juge d’instruction la clôture de l’affaire en application de l’article 175-1 du code de procédure pénale. Or il relève que cette possibilité était ouverte aux requérants dès octobre 1993, soit un an après la première constitution de partie civile. Il affirme que l’utilisation de ce recours leur aurait permis d’obtenir la clôture de l’information ou tout au moins une accélération de cette procédure. A cet égard, il cite, sans le produire au dossier, l’arrêt Albou du 15 janvier 1997 dans lequel la Cour de cassation a considéré que « les dispositions de l’article 175-1 du code de procédure pénale (...) ne sauraient interdire, sauf à faire échec aux droits qu’ont les parties de s’assurer que leur cause est examinée dans un délai raisonnable, qu’une requête formée en application de l’article 175-1 du code de procédure pénale soit réitérée, lorsqu’un nouveau délai d’un an s’est écoulé depuis la dernière demande adressée aux mêmes fins au magistrat instructeur ».
Le Gouvernement rappelle que les organes de la Convention ont à plusieurs reprises considéré que le recours éventuel à l’article 175-1 du code de procédure pénale ne relevait pas du problème de l’épuisement des voies de recours internes mais de celui de l’examen au fond du grief, mais qu’ils ont néanmoins vérifié dans chaque cas d’espèce si l’utilisation de ces dispositions aurait pu permettre d’accélérer la procédure. En l’occurrence, à partir d’octobre 1993, les requérants disposaient en l’espèce, selon le Gouvernement, d’un moyen susceptible d’obliger le juge d’instruction à prendre une décision. Or la chronologie permet de penser qu’à cette date les principaux actes d’instruction avaient été accomplis dans la mesure où les prévenus avaient été remis en liberté. Dès lors, les requérants auraient alors pu utiliser cette voie de recours afin de conduire le juge d’instruction soit à clôturer l’information soit à prendre les mesures appropriées pour clôturer celle-ci.
Les requérants considèrent que l’argument du Gouvernement, tiré du défaut d’usage des dispositions de l’article 175-1 du code de procédure pénale, est inopérant. Ils rappellent à cet égard la jurisprudence de la Commission selon laquelle la question du recours fondé sur l’article 175-1 du code de procédure pénale ne relevait pas du problème de l’épuisement des voies de recours internes mais de l’appréciation du comportement du requérant, c’est-à-dire du bien-fondé du grief. Par ailleurs, les requérants rappellent que cette disposition ne concerne que la phase de l’instruction. Or, à ce stade, les justiciables n’ont pas une vision globale de la durée de la procédure, l’appréciation du délai raisonnable ne pouvant se faire qu’au jour de la décision définitive. En tout état de cause, ce recours n’est pas, selon les requérants, un recours efficace permettant d’accélérer le déroulement de la procédure.
La Cour admet avec le Gouvernement que sa jurisprudence offre des exemples où la Cour a décidé de joindre au fond l’exception tirée du non-recours à l’article 175-1 du code de procédure pénale. Toutefois, l’examen préliminaire de cette exception est davantage compatible avec l’arrêt Kudla c. Pologne du 26 octobre 2000, rendu par la Grande Chambre, selon lequel l’exigence d’épuisement des voies de recours interne, posée par l’article 35 § 1 de la Convention, se fonde sur l’hypothèse incorporée dans l’article 13 de la Convention (avec lequel elle présente d’étroites affinités), que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (arrêt Kudla c. Pologne ([GC], no 30210/96, 26.10.2000, § 152). Dans ces conditions, il y a lieu d’examiner à titre préliminaire l’exception du Gouvernement, au regard de l’effectivité du recours prévu, en faveur des parties civiles, par l’article 175-1 du code de procédure pénale.
Or les dispositions de l’article 35 § 1 de la Convention ne prescrivent que l’épuisement des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Vernillo c. France, du 20 février 1991, série A no 198, § 27 et Dalia c. France, du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, § 38).
La Cour relève que le Gouvernement ne fournit aucun élément de jurisprudence interne de nature à établir que le recours fondé sur l’article 175-1 du code de procédure pénale était, en l’espèce, susceptible d’offrir aux requérants le redressement de leurs griefs et présentait des perspectives raisonnables de succès (voir l’arrêt Vernillo précité, § 27). La Cour constate en effet que le Gouvernement se borne à se référer au texte de l’article 175-1 du code de procédure pénale. En l’absence de renseignements jurisprudentiels apportés par le Gouvernement de nature à étayer son affirmation selon laquelle l’utilisation de ce recours « aurait permis aux requérants d’obtenir la clôture de l’information ou tout au moins une accélération de cette procédure », la Cour ne peut que procéder à une analyse littérale de cette disposition. Elle relève que la simple lecture de ce texte, tel qu’en vigueur au moment des faits, fait apparaître qu’il prévoit la possibilité pour les parties de saisir le juge d’instruction en vue de pallier sa propre inaction ; le juge d’instruction (ou la chambre d’accusation s’il ne répond pas dans les délais prescrits) a alors le choix de prononcer la clôture de l’information par une décision de renvoi en jugement ou de non-lieu, ou d’indiquer qu’il entend poursuivre l’information. Les juridictions d’instruction sont donc souveraines dans leur appréciation de la nécessité de clôturer ou de poursuivre l’instruction, et on ne saurait spéculer sur l’efficacité de l’utilisation de l’article 175-1 par des parties civiles dans une procédure pénale.
Par ailleurs, il résulte tant de l’arrêt Kudla précité que de la décision Mifsud c. France ([GC] (déc.), no 57220/00, 11.09.2002) qu’en matière de « délai raisonnable » au sens de l’article 6 § 1, pour être effectif, un recours doit permettre soit de faire intervenir plus tôt la décision des juridictions saisies, soit de fournir aux justiciables une réparation adéquate pour les retards déjà accusés (Kudla, § 159, Mifsud, § 17 précités). Or, encore que, en l’espèce, les requérants ne se plaignent que de l’impossibilité d’accélérer la procédure en cause, il est clair que l’article 175-1 du code de procédure pénale ne permet pas non plus de fonder une demande en réparation pour une procédure d’une durée excessive.
La Cour estime, au vu de ces éléments, qu’il n’est pas établi que le recours invoqué par le Gouvernement était, en l’espèce, un recours effectif. Partant, l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.
B. Sur le fond du grief
1. Période à considérer
Le Gouvernement estime que la période à considérer commence à l’égard des requérants à partir du jour où ils se sont constitués parties civiles, le 1er octobre 1992, et s’est terminée le 21 janvier 1998, jour du prononcé de l’arrêt de la cour d’assises.
Les requérants estiment, quant à eux, que la période à considérer commence au jour du réquisitoire introductif du procureur de la République mettant en œuvre l’action publique.
La Cour estime que ce n’est qu’à partir de la déclaration de constitution de partie civile des requérants, le 1er octobre 1992, que l’article 6 § 1 de la Convention a pu, au plus tôt, être applicable à la procédure à l’égard des requérants (arrêt Hamer c. France du 7 août 1996, Recueil 1996-III). Dès lors, c’est à cette date que doit être fixé le début de la période à prendre en considération.
La procédure a donc débuté à l’égard des requérants le 1er octobre 1992 et s’est achevée le 21 janvier 1998. Elle a donc duré 5 ans, 3 mois et 20 jours pour l’instruction et un degré d’instance.
2. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
Le Gouvernement relève que les poursuites pénales ne revêtaient pas une complexité particulière dans la mesure où, dès le 24 août 1992, le jour des faits, M.B. et N.K. ont été identifiés et ont reconnu leur culpabilité. Les auditions et interrogatoires ont cependant donné lieu à diverses difficultés d’exécution.
Le Gouvernement note que les requérants ne semblent pas avoir substantiellement contribué à l’allongement de la procédure ou retardé celle-ci de façon abusive.
Concernant le comportement des autorités compétentes, le Gouvernement relève que l’instruction, qui a duré près de quatre ans, doit être divisée en deux périodes compte tenu du changement de juge d’instruction deux ans après les faits, le 2 septembre 1994. S’agissant de l’information menée par le premier juge, le Gouvernement estime que la non-comparution de témoins convoqués a ralenti l’information. Il admet qu’aucun acte d’instruction n’a été effectué entre le 23 décembre 1993 et le 20 octobre 1994. Devant le second juge d’instruction, la procédure s’est, selon le Gouvernement, déroulée dans des délais raisonnables. S’agissant de la procédure devant la chambre d’accusation, le Gouvernement relève que la procédure a été conduite dans des délais particulièrement brefs. En effet, il ne s’est déroulé que cinq mois entre la date de l’ordonnance de transmission des pièces et la date du renvoi des personnes mises en examen devant la cour d’assises. Durant cette période, la chambre d’accusation a en outre dû statuer sur la demande de requalification des faits déposée par les requérants. Entre la date de renvoi des personnes mises en examen devant la cour d’assises et l’arrêt de condamnation, il s’est écoulé 1 an, 1 mois et 11 jours. Il s’agit là, selon le Gouvernement, d’une durée raisonnable compte tenu de la spécificité de cette formation de jugement et de ses modalités d’organisation et de constitution.
Dans ces conditions, eu égard à la jurisprudence de la Cour qui apprécie la durée d’une procédure de manière globale, le Gouvernement estime que la durée n’est pas excessive.
Les requérants relèvent avec le Gouvernement que la procédure ne présentait pas de complexité particulière. En revanche, ils estiment que le juge d’instruction ne peut être sérieusement considéré comme ayant rencontré des difficultés d’exécution dans l’audition des témoins, puisque seuls quatre témoins ont été convoqués dans les deux années qui ont suivi le décès de P.S., et la plupart des témoins ont été convoqués très tardivement par le second juge d’instruction. Et c’est en raison de ces convocations tardives que la non-comparution a pu, selon les requérants, influer sur la durée de la procédure.
Pour ce qui de leur comportement, les requérants affirment n’avoir aucunement retardé le déroulement de la procédure. Les actes d’instruction qu’ils ont demandés étaient, selon eux, essentiels et auraient dû être effectués par le magistrat instructeur de sa propre initiative. Ces demandes, visant à suppléer les carences de l’institution judiciaire, ont été faites dès le début de l’information.
S’agissant du comportement des autorités judiciaires, les requérants estiment, quant à eux, que des retards injustifiés peuvent être relevés à chaque étape de la procédure. Ils font valoir que le deuxième juge d’instruction, désigné plus de deux ans après les faits, a hérité d’un dossier dans lequel des investigations élémentaires n’avaient pas été opérées et n’a pu compenser le retard de son prédécesseur. Entre le 20 novembre 1992 et le 25 mars 1993 et entre le 23 décembre 1993 et le 20 octobre 1994, aucune investigation sérieuse n’a été opérée par le magistrat instructeur. Par ailleurs, les requérants estiment que la question de la préméditation se posait incontestablement dans ce dossier et qu’une mise en examen aurait dû intervenir de ce chef avant la saisine de la chambre d’accusation. Les requérants estiment que le délai d’audiencement devant la cour d’assises ne saurait être considéré comme raisonnable.
Le requérants estiment que la durée de la procédure doit être appréciée au regard de l’enjeu de la procédure à leur égard. Ils affirment que leur situation particulièrement douloureuse aurait dû influer sur l’accélération de la procédure.
La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable », et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
2. Les requérants se plaignent de ce qu’ils ne disposent pas, en droit français, d’un « recours effectif » de nature à accélérer la procédure. Ils invoquent l’article 13 de la Convention, aux termes duquel :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A la lumière de la nouvelle jurisprudence développée par la Cour dans l’arrêt Kudla précité, le Gouvernement estime, qu’en l’occurrence, les requérants disposaient de plusieurs voies de recours pour se plaindre de la méconnaissance de l’obligation imposée par l’article 6 § 1 d’entendre leur cause dans un délai raisonnable. Le Gouvernement considère donc comme manifestement mal fondé le grief tiré de la violation de l’article 13.
Il se réfère d’abord au recours prévu par l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire. Il relève que la Cour a admis l’efficacité de ce recours dans sa décision Van der Kar et Lissaur van West c. France du 7 novembre 2000 (nos 44952/98 et 44953/98). Le Gouvernement en conclut que l’article L. 781-1 précité constitue bien une voie de recours de nature à redresser les griefs tirés des durées excessives des procédures judiciaires terminées au plan interne. Il se réfère en outre à un arrêt du 23 février 2001 dans lequel la Cour de cassation a élargi la définition de la faute lourde au sens de l’article L. 781-1 précité. Dans la mesure où la procédure interne était en l’espèce terminée, l’existence d’un recours devant les juridictions nationales sur le fondement de l’article L. 781-1 permet, en tout état de cause, selon le Gouvernement, de satisfaire à l’exigence posée par la Cour au regard de l’article 13 dans l’affaire Kudla précitée. Le Gouvernement affirme qu’ainsi, depuis l’arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 20 janvier 1999 dans l’affaire Gauthier, a été confirmée la possibilité pour les requérants d’exercer le recours prévu par l’article L. 781-1 précité pour se plaindre de la durée d’une procédure.
Par ailleurs, le Gouvernement renvoie à ses développements relatifs à son exception préliminaire, opposée au grief tiré de l’article 6 § 1, et rappelle que les requérants auraient pu, à l’expiration d’un délai d’un an à compter de leur constitution de partie civile, demander au juge d’instruction de prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou de rendre un non-lieu, en application de l’article 175-1 du code de procédure pénale.
Enfin, le Gouvernement se réfère aux articles 81 alinéa 8, 82-1 et 221-2 du code de procédure pénale (voir ci-dessus le droit interne pertinent). Il affirme qu’il résulte de ces dispositions qu’en droit français les parties civiles disposent des moyens nécessaires pour agir sur le déroulement de la procédure, en particulier afin d’inciter le juge d’instruction à accomplir certains actes d’investigation. Dans cette perspective, elles ont, selon lui, une influence directe sur la conduite de la procédure et donc sur sa durée.
Au vu de ce qui précède, le Gouvernement estime que les requérants disposaient de plusieurs voies de recours permettant de se plaindre de la durée de la procédure et d’y remédier en cours de procédure et à l’issue de celle-ci.
Les requérants estiment, quant à eux, n’avoir pas bénéficié d’un recours effectif au sens de la jurisprudence développée par la Cour dans l’affaire Kudla précitée.
Les requérants font valoir qu’il a fallu attendre un arrêt isolé de la cour d’appel de Paris du 29 janvier 1999 pour que l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire puisse être utilisé, une fois la procédure pénale achevée, pour se plaindre de la durée de cette procédure. Ce n’est que très récemment que l’assemblée plénière de la Cour de cassation a élargi la notion de faute lourde dans son arrêt du 23 février 2001, sans pour autant que cette décision ait fait l’objet d’une traduction par la Cour de cassation sur le plan de la durée de la procédure. Ils affirment qu’il y a lieu de constater, comme l’a fait la Cour dans ses décisions du 7 novembre 2000 dans les affaires Van der Kar et Lissaur van West précitées, qu’on ne saurait leur reprocher de n’avoir pas utilisé ce recours dès lors que les décisions internes invoquées par le Gouvernement sont postérieures à la date d’introduction de la présente requête devant la Cour. Or cette analyse opérée par la Cour sur le terrain de l’article 35 § 1 est, selon les requérants, transposable sur le plan de l’article 13 de la Convention, au regard de l’arrêt Kudla précité. Les requérants affirment que l’existence d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention doit être appréciée au jour où la violation de la Convention est caractérisée, à tout le moins au jour de l’achèvement de la procédure dont la durée est contestée.
S’agissant du recours fondé sur l’article 175-1 du code de procédure pénale, les requérants estiment qu’il ne constituait pas un moyen de se plaindre de la durée de la procédure et d’obtenir un traitement plus rapide, dans la mesure où, d’une part, il ne concerne que la phase d’instruction et où, d’autre part, le juge a la possibilité de trancher en faveur de la poursuite de l’information sans être alors astreint à aucun délai et, en l’occurrence, en l’espèce, une telle demande de leur part sur le fondement de cette disposition aurait forcément conduit à la décision de poursuivre l’information dans la mesure où des actes restaient à accomplir.
Quant aux autres dispositions du code de procédure pénale invoquées par le Gouvernement, les requérants estiment qu’elles ont pour seule finalité de permettre aux parties civiles d’influer sur la nature des investigations devant intervenir dans le cadre de l’information, mais n’ont aucun effet sur la durée de cette procédure.
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
3. Les requérants se plaignent de ce que le manque de diligence des autorités judiciaires et leur manque de célérité ont porté atteinte à leur droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 § 1 de la Convention.
La Cour a examiné le grief des requérants tel qu’il a été présenté. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, elle considère que ce grief fait partie intégrante de leur grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle estime donc que l’examen de cet aspect de la requête doit être examiné dans le cadre de son examen du grief tiré de l’article 6 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident
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