Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section), 9 juil. 2002, n° 39337/98 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 39337/98 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 23 novembre 1997 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-43683 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2002:0709DEC003933798 |
Sur les parties
| Juge : | Nicolas Bratza |
|---|
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 39337/98
présentée par Bayram ÖZCAN
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 9 juillet 2002 en une chambre composée de
SirNicolas Bratza, président,
MmeE. Palm,
M.R. Türmen,
MmeV. Strážnická,
MM.M. Fischbach,
J. Casadevall,
R. Maruste, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 23 novembre 1997,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Bayram Özcan, est un ressortissant turc, né en 1964. Il est représenté devant la Cour par Me M.A. Erol, avocat à Istanbul.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Par un arrêté du 26 mai 1997, le Conseil supérieur militaire (Yüksek Askeri Şura) décida de révoquer le requérant de l’armée, sous-officier de l’armée de l’air, pour actes d’indiscipline et conduite immorale, en application de l’article 94 b) de la loi sur le personnel militaire.
Le gouvernement explique la procédure disciplinaire suivie par les autorités militaires débouchant sur la révocation du requérant comme suit : d’abord, il s’agit d’un examen minutieux par une commission, composée de neuf militaires, de tous les rapports de notation et des autres rapports tenus durant la fonction de la personne concernée. Puis, après son examen, cette commission établit à son tour un rapport et le soumet au Conseil supérieur militaire. Ce dernier décide alors de révoquer ou non le militaire en question de l’armée en application de l’article 94 b) de la loi sur le personnel militaire.
Se basant sur les rapports soumis à l’examen de la commission en question, le Gouvernement, indique que le requérant qui était membre d’un mouvement intégriste faisant partie de l’ordre Nur, avait adopté l’idéologie intégriste et s’y était conformé pour organiser sa manière de vivre. Il faisait la propagande du mouvement et participait à des réunions et activités avec des personnes connues comme ayant des tendances fondamentalistes. Pendant la durée de ses fonctions, il avait été mis aux arrêts et fait l’objet de plusieurs réprimandes pour non-respect des heures de garde, non-respect des règles disciplinaires concernant la tenue vestimentaire et actes d’indiscipline.
B. Le droit interne pertinent
L’article 125 de la Constitution
« La voie de recours est ouverte contre tous les actes et décisions de l’administration.
Les actes du président de la République relevant de sa seule compétence et les décisions du Conseil supérieur militaire échappent au contrôle judiciaire. »
L’article 129 §§ 2, 3 et 4 de la Constitution turque prévoit qu’une sanction disciplinaire ne peut être infligée aux fonctionnaires, autres que les militaires, qu’à la condition que soit respecté le principe du respect des droits de la défense. Il dispose en outre que les sanctions disciplinaires, autres que les avertissements et les réprimandes, sont soumises au contrôle judiciaire. Les dispositions concernant les militaires sont réservées.
L’article 94 b) de la loi n° 926 sur le personnel militaire
« b) Révocation pour actes d’indiscipline et conduite immorale
Nonobstant l’ancienneté dans le service, les sous-officiers dont le maintien dans les forces armées est jugé inapproprié à la suite d’indiscipline et de conduite immorale sont soumis à la loi sur la caisse de retraite turque.
Les autorités compétentes pour engager la procédure, examiner les dossiers de notation, faire leur suivi, en tirer des conclusions et accomplir tout autre acte ainsi que toute formalité de cette procédure sont établies par le règlement sur la notation des sous-officiers. Les sous-officiers dont les cas sont soumis, par l’état major, à l’examen du Conseil supérieur militaire, sont écartés de l’armée par une décision du Conseil supérieur militaire. »
Selon l’article 53 e) du règlement sur la notation des sous-officiers, la procédure de mise à la retraite sera appliquée à tous les sous-officiers dont les comportements et agissements révèlent qu’ils ont adopté des opinions politiques illégales, subversives, séparatistes, intégristes et idéologiques ou qu’ils ont participé à la propagation de telles opinions.
GRIEFS
1. Invoquant les articles 1, 6 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir disposé d’aucun recours effectif pour attaquer devant les juridictions internes la décision prise par le Conseil supérieur militaire. Il expose que, d’une part, l’article 125 de la Constitution turque prévoit que les décisions du Conseil supérieur militaire échappent au contrôle judiciaire et, d’autre part, le droit turc ne lui offre pas la possibilité d’intenter une action dommages-intérêts devant les tribunaux contre les auteurs de cet acte ainsi que de contester la constitutionnalité des dispositions concernant l’acte de révocation.
Il fait valoir que la législation concernant l’examen des dossiers de notation des militaires par le Conseil supérieur militaire attribue un pouvoir arbitraire à l’état-major. Ledit système entraîne une discrimination entre les militaires dont les cas sont soumis, par l’état-major, à l’examen du Conseil supérieur militaire, qui peuvent être écartés de l’armée et ceux dont les cas ne sont pas soumis. Il invoque à cet égard l’article 14 combiné avec l’article 6 de la Convention.
2. Le requérant fait valoir que la sanction de révocation imposée par le Conseil supérieur militaire, eu égard à ses conséquences et son degré de sévérité, peut être qualifiée de sanction pénale plutôt que disciplinaire. A cet égard, il invoque une violation des paragraphes 1 et 3 de l’article 6 de la Convention, combiné avec son article 14. Il se plaint en particulier :
- de ce que sa cause n’a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial, dans la mesure où la sanction disciplinaire a été prise à son encontre par un organe administratif,
- de n’avoir pas pu bénéficier des garanties accordées aux accusés par le paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention.
3. Le requérant allègue par ailleurs que, selon le droit interne, la procédure disciplinaire doit se dérouler devant les tribunaux de discipline, lesquels peuvent, à l’issue de la procédure, le condamner à des sanctions disciplinaires dont la plus sévère est l’arrêt de rigueur. Il invoque à cet égard l’article 7 de la Convention.
4. Le requérant fait valoir que la décision de révocation porte atteinte à son droit au respect de sa vie privé et familiale garanti par l’article 8 de la Convention, dans la mesure où il a subi une investigation administrative sur la tenue de son épouse avant d’être révoqué de son poste. Il prétend que le résultat de ladite investigation était la base de ladite sanction.
5. Invoquant l’article 9 de la Convention, le requérant fait valoir que la décision de sa révocation porte atteinte à son droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Il soutient que les motifs implicites de ladite sanction se fondaient sur ses convictions religieuses et sur le port du foulard par son épouse.
6. Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pas bénéficié d’une pension de retraite et d’indemnité suite à sa révocation de l’armée.
EN DROIT
A. Sur la violation alléguée des articles 8 et 9 et de la Convention
Le requérant fait valoir que la décision de révocation porte atteinte à son droit au respect de sa vie privé et familiale garanti par l’article 8 de la Convention, dans la mesure où il a subi une investigation administrative sur son mode de vie, ses coutumes et sur la tenue de son épouse avant d’être révoqué de son poste. Il prétend que le résultat de ladite investigation était la base de ladite sanction.
Invoquant l’article 9 de la Convention, le requérant fait valoir que la décision de sa révocation porte atteinte à son droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Il soutient que les motifs implicites de ladite sanction se fondaient sur ses convictions religieuses et sur le port du foulard par son épouse.
D’après le Gouvernement, la mesure de mise à la retraite anticipée ne s’analyserait pas en une ingérence dans les droits et libertés du requérant garantis par la Convention ; elle viserait à éloigner de l’armée des personnes ayant manifesté leur manque de loyauté envers le fondement de la nation turque, la laïcité et ayant porté atteinte à l’intégrité indivisible de l’Etat avec son territoire et sa nation, dont les forces armées seraient garantes. Il soutient que les activités et agissements contraires à ces principes peuvent engendrer le risque de destruction de l’ordre régnant dans l’armée et qu’il est normal qu’ils soient considérés comme incompatibles avec la discipline militaire.
Le requérant réfute les arguments du Gouvernement et affirme que celui-ci n’a aucune preuve convaincante établissant son appartenance à une organisation illégale ni à un ordre tendant à bouleverser le fondement de la nation turque et le système laïque ou la destruction de l’ordre régnant dans l’armée. Il fait valoir que sa mise à la retraite anticipée par la décision du Conseil supérieur militaire, en raison du port de foulard par sa femme et du fait de ses croyances religieuses constituerait une atteinte à son « droit au respect de sa vie privée et familiale » et une ingérence à son « droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ». Se référant à l’arrêt Kruslin c. France du 24 avril 1990, il rappelle que le droit interne doit fournir une protection afin d’empêcher le pouvoir public de bafouer, de manière arbitraire, les droits garantis par la Convention.
La Cour rappelle que, dans son arrêt Kalaç c. Turquie (arrêt du 1er juillet 1997, Recueil 1997-IV), elle a déjà examiné un grief similaire à ceux du requérant (voir également, entre plusieurs autres, Tepeli et autres c. Turquie ((déc.), 12 juin et 11 septembre 2001). En ce qui concerne la jurisprudence pertinente, la Cour se réfère à cet égard à l’arrêt et à la décision précités.
La Cour relève qu’il n’est pas contesté que les militaires (officiers ou sous-officiers de l’armée) puissent s’acquitter de leurs obligations religieuses dans les limites apportées par les exigences de la vie militaire. Il ressort des éléments du dossier qu’une commission de neuf militaires a examiné le dossier de notation du requérant énumérant les actes d’indiscipline et faisant état de sa participation à des activités intégristes et elle a constaté qu’il ne présentait pas le profil d’un officier de l’armée. Cette commission a conclu que le requérant avait violé la discipline militaire et devait être mis à la retraite anticipée en application de l’article 94 b) de la loi sur le personnel militaire. La Cour remarque également que l’arrêté du Conseil supérieur militaire ne se fonde pas sur les convictions religieuses du requérant ou sur son mode de vie, ses coutumes et sur la tenue de son épouse mais sur son comportement et ses agissements portant atteinte à la discipline militaire et au principe de laïcité.
Dès lors, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits garantis par les articles 8 et 9 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief, tel qu’il a été soulevé, est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
B. Sur la violation alléguée des article 6, 7, 13, 14 de la Convention et 1 du Protocole n° 1
1. Sur l’applicabilité de l’article 6 de la Convention
a) Sur l’existence d’ « accusation en matière pénale »
La Cour relève qu’en l’espèce le requérant a été révoqué d’office par un organe militaire pour actes d’indiscipline en application de l’article 94 b) de la loi sur le personnel militaire. Elle rappelle à cet égard qu’elle a déjà eu à se prononcer sur un problème analogue dans deux affaires relatives à la discipline militaire (voir l’arrêt Engel et autres c. Pays-Bas du 8 juin 1976, série A n° 22) et au maintien de l’ordre dans le contexte carcéral (arrêt Campbell et Fell c. Royaume-Uni du 28 juin 1984, série A n° 80). Tout en reconnaissant aux Etats le droit de distinguer entre droit pénal et droit disciplinaire, la Cour s’est réservé le pouvoir de s’assurer que la frontière ainsi tracée ne porte pas atteinte à l’objet et au but de l’article 6. Elle utilisera en l’espèce les critères qui se dégagent sur ce point de sa jurisprudence constante (voir, entre autres, les arrêts Engel et autres précité, pp. 34-35, §§ 81-82, et Öztürk c. Allemagne du 21 février 1984, série A n° 73, p. 18, § 50) : il importe d’abord de savoir si le texte définissant l’infraction en cause ressortit ou non au droit pénal d’après la technique juridique de l’Etat défendeur ; il y a lieu d’examiner ensuite, eu égard à l’objet et au but de l’article 6, au sens ordinaire de ses termes et au droit des Etats contractants, la nature de l’infraction ainsi que la nature et le degré de gravité de la sanction que risquait de subir l’intéressé.
En l’occurrence, d’après la législation turque, les actes d’indiscipline et la conduite immorale reprochés au requérant tombent sans nul doute sous le coup de textes appartenant au droit disciplinaire.
Quant à la nature de la sanction, la Cour rappelle que « les sanctions disciplinaires ont en général pour but d’assurer le respect, par les membres de groupes de particuliers, des règles de comportement propres à ces derniers » (voir l’arrêt Weber c. Suisse du 22 mai 1990, série A n 177, p. 18, § 33).
Eu égard à ses considérations quant à l’examen de l’article 9 de la Convention, la Cour relève qu’en l’espèce la sanction de révocation infligée au requérant se situe dans le domaine de la discipline requise dans les forces armées et ne s’adresse qu’à un groupe déterminé doté d’un statut particulier. Dès lors, la Cour conclut que la décision de révocation ne saurait passer pour une sanction pénale imposée à la suite d’une condamnation pour une « infraction » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, entre autres, Batur c. Turquie (déc.), n° 38604/97, 4.7.2000).
b) Sur l’existence de « contestations » relatives à des droits « de caractère civil »
La Cour se réfère à cet égard à son arrêt Pellegrin c. France du 8 décembre 1999 ([GC], n° 28541/95, CEDH 1999-VIII) par laquelle elle a relevé :
« Par conséquent, la Cour décide que sont seuls soustraits au champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention les litiges des agents publics dont l’emploi est caractéristique des activités spécifiques de l’administration publique dans la mesure où celle-ci agit comme détentrice de la puissance publique chargée de la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des autres collectivités publiques. Un exemple manifeste de telles activités est constitué par les forces armées et la police. »
Partant, l’article 6 § 1 ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce et il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3, et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
2. Sur l’article 7 de la Convention
La Cour note que cette disposition consacre le principe de légalité des délits et des peines et prohibe également la rétroactivité de la loi pénale (voir l’arrêt Kokkinakis c. Grèce du 25 mai 1993, série A n° 260, p. 22, § 52).
Au vu de ses considérations ci-dessus quant à l’applicabilité de l’article 6, la Cour estime que l’article 7 n’est pas applicable en l’espèce.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est également incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3, et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.
3. Sur l’article 13 de la Convention
La Cour rappelle que l’article 13 exige un recours interne pour les seules plaintes que l’on peut estimer « défendables » au regard de la Convention (voir, entres autres, l’arrêt Powell et Rayner c. Royaume-Uni du 21 février 1990, série A n° 172, p. 14, § 31).
Eu égard à ses conclusions ci-dessus quant à la violation alléguée de l’article 6 de la Convention, la Cour estime que les allégations du requérant sur ce point ne sauraient être considérées comme un grief défendable au regard de la Convention. Dès lors, elle ne relève aucune apparence de violation de l’article 13 de la Convention à cet égard.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4.
Quant aux articles 1 et 14 de la Convention ainsi que 1 du Protocole n° 1, la Cour relève que ces griefs tels qu’ils ont été soulevés ne méritent pas un examen séparé.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Michael O’BoyleNicolas Bratza
GreffierPrésident
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cour suprême ·
- Géorgie ·
- Détention ·
- Gouvernement ·
- Prison ·
- Torture ·
- Cellule ·
- Détenu ·
- Défense ·
- Arrestation
- Discours ·
- Paix ·
- Sûretés ·
- Gouvernement ·
- Guerre ·
- Démocratie ·
- Classe sociale ·
- Liberté d'expression ·
- Plateforme ·
- Avis
- Gouvernement ·
- Centrale ·
- État de santé, ·
- Cellule ·
- Traitement ·
- Libération conditionnelle ·
- Peine ·
- Médecin ·
- Libération ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jury ·
- Juif ·
- Procès ·
- Crime de guerre ·
- Témoignage ·
- Témoin ·
- Caution ·
- Accusation ·
- Liberté ·
- Peine
- Droit d'accès ·
- Cour de cassation ·
- Gouvernement ·
- Pourvoi en cassation ·
- Jurisprudence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cour d'assises ·
- Avocat ·
- Recours ·
- Procédure
- Géorgie ·
- Cour suprême ·
- Détention ·
- Gouvernement ·
- Grâce ·
- Ministère ·
- République ·
- Sécurité ·
- Prison ·
- Acquittement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gouvernement ·
- Juge d'instruction ·
- Recours ·
- Commission rogatoire ·
- Témoin ·
- Information ·
- Procédure pénale ·
- Examen ·
- Commission ·
- Partie civile
- Peine ·
- Évasion ·
- Emprisonnement ·
- Détenu ·
- Commission ·
- Perpétuité ·
- Condamnation ·
- Réclusion ·
- Exécution ·
- Cour d'assises
- Grossesse ·
- Avortement ·
- Femme ·
- Interruption ·
- Père ·
- Cour constitutionnelle ·
- Accouchement ·
- Médecin ·
- Santé ·
- Norvège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Marchés financiers ·
- Impartialité ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Sanction ·
- Personnes ·
- Juridiction ·
- Grief ·
- Protocole ·
- Recours
- Témoin ·
- Enquête parlementaire ·
- Cultes ·
- Commission d'enquête ·
- Associations ·
- Rapport ·
- Gouvernement ·
- Assemblée nationale ·
- Circulaire ·
- Répression
- Gouvernement ·
- Recours ·
- Délai raisonnable ·
- Déni de justice ·
- Astreinte ·
- Violation ·
- Durée ·
- Organisation judiciaire ·
- Certitude juridique ·
- Procédure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.