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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 12 nov. 2002, n° 71503/01 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 71503/01 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 2 juillet 2001 |
| Niveau d’importance : | Importance élevée |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement irrecevable ; Partiellement recevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-43902 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2002:1112DEC007150301 |
Sur les parties
| Juge : | Gaukur Jörundsson |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 71503/01
présentée par Ténguiz ASSANIDZE
contre la Géorgie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxieme section), siégeant le 12 novembre 2002 en une chambre composée de
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
Gaukur Jörundsson,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeW. Thomassen,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
MmeS. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 2 juillet 2001,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Ténguiz Assanidzé, est un ressortissant géorgien, né en 1944 et actuellement détenu à Batoumi (Géorgie). Devant la Cour, il est représenté par son fils, M. David Assanidzé. Le gouvernement défendeur est représenté par M. Lacha Tchélidzé, représentant général du gouvernement géorgien auprès de la Cour européenne des Droits de l’Homme.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. La procédure liée à la grâce présidentielle
Le requérant fut maire de la ville de Batoumi, chef-lieu de la République autonome (RA) d’Adjarie, Géorgie, et député du Conseil suprême de la RA d’Adjarie. Il fut arrêté le 4 octobre 1993. Accusé du chef de manipulation financière au sein de la « Manufacture de tabac de Batoumi », une société à responsabilité limitée (SARL), ainsi que du port illégal et du recel d’armes, le 28 novembre 1994, le requérant fut condamné à huit ans d’emprisonnement ferme avec confiscation des biens, ainsi qu’au remboursement des pertes emportées par la Manufacture. Le 27 avril 1995, ce jugement fut confirmée quant à la manipulation financière et annulée dans l’autre partie.
Le 1er octobre 1999, statuant par ordonnance no 1 200, le Président de la République gracia le requérant en prononçant un sursis simple sur la peine résiduelle de deux ans.
Comme le gouvernement défendeur informa la Cour, le 11 octobre 1999, le Procureur général de Géorgie mit en mouvement l’action publique contre les autorités chargées de la cellule d’instruction préparatoire de Batoumi (notamment, MM. Méskhichvili, I. Dirbariani et E. Djincharadzé) pour abus de pouvoir et incarcération illégale du requérant.
Le 11 novembre 1999, la Cour suprême de la RA d’Adjarie déclara l’ordonnance présidentielle no 1 200 illégale et le requérant demeura en détention dans la cellule d’instruction préparatoire du ministère local de la Sécurité. Par décision du 28 décembre 1999, la Cour suprême de Géorgie annula l’arrêt du 11 novembre 1999.
Entre-temps, le 11 décembre 1999, le requérant fut formellement mis en détention préventive dans le cadre d’une nouvelle procédure pénale (voir infra, le point 2).
Par ailleurs, considérant que l’ordonnance présidentielle no 1 200 était entachée d’illégalité, la SARL « Manufacture de tabac de Batoumi » l’attaqua devant le collège des affaires administratives et fiscales de la Cour d’appel de Tbilissi. Elle soutint notamment que l’acte en question était contraire à l’Ordonnance présidentielle du 13 mai 1998 portant les règles de l’usage du droit de grâce, et que le requérant n’avait pas encore dédommagé l’entreprise du préjudice matériel.
Par décision du 24 mars 2000, la cour d’appel de Tbilissi rejeta la requête de la SARL pour défaut de fondement. Elle dit que les vices de forme relevés par la SARL (absence de l’avis de la Commission des grâces, ainsi que du repentir du requérant) n’étaient pas de nature à entraîner l’illégalité de l’ordonnance présidentielle, le droit de grâce étant un droit constitutionnel et absolu, reconnu au Président de la République. La cour rappela d’une part que la grâce ne portant pas sur l’indemnisation du dommage matériel, peine accessoire, la SARL pouvait éventuellement engager à cet égard une autre procédure prévue par la loi, et que pour le reste, elle n’était pas fondée à remettre en cause l’opportunité de la grâce ou la légalité de l’ordonnance présidentielle. D’autre part, la cour rappela que la SARL ne pouvait pas légalement requérir le renouvellement de la poursuite pénale contre le requérant.
Dans sa conclusion, la cour d’appel fit référence à l’article 5 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme selon lequel, nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas et selon les voies prévus par la loi, et fit constat du caractère illégal de la détention du requérant depuis le
1er octobre 1999.
Le 11 juillet 2000, la Cour suprême de Géorgie rejeta le recours en cassation de la SARL pour défaut de fondement. Elle précisa entre autres que l’ordonnance du 13 mai 1998 contenait des règles et principes de travail de la Chancellerie d’Etat étant au service de la Présidence de la République, et que leur inobservation ne sauraient aucunement entraver l’exercice du droit de grâce par le Président de la République.
Même après le 11 juillet 2000, le pouvoir local de la République autonome d’Adjarie maintint le requérant en détention dans la prison d’instruction préparatoire du ministère local de la Sécurité, à Batoumi.
2. Une seconde condamnation et l’acquittement
Le 11 décembre 1999, le requérant, maintenu en détention malgré la grâce présidentielle du 1er octobre 1999, fut accusé du chef de contribution à l’organisation d’un groupe de malfaiteurs en 1993 et d’enlèvement d’un haut fonctionnaire du service déconcentré du ministère de l’Intérieur en Adjarie. Le 28 décembre 1999, le tribunal de première instance de Batoumi ordonna formellement son placement en détention préventive. Le 2 octobre 2000, le collège des affaires pénales de la Cour suprême de la RA d’Adjarie condamna le requérant à douze ans d’emprisonnement ferme. Le requérant se pourvut en cassation devant la Cour suprême de Géorgie. Les autorités centrales entreprirent plusieurs démarches en vue de son transfert de Batoumi à Tbilissi pour le jour de l’audience. Le ministre de la Justice de Géorgie par l’intermédiaire du ministre de la sécurité d’Etat de Géorgie, ainsi que la Médiateur de la République prièrent en vain les autorités adjares d’assurer le transfert du requérant vers la capitale.
Le 29 janvier 2001, la chambre des affaires pénales de la Cour suprême de Géorgie statua en absence du requérant, cassa le jugement du
2 octobre 2000 et acquitta le requérant. La Cour explicita dans sa décision que le requérant avait le droit d’engager une procédure en compensation du dommage, causé par la violation de ses droits lors de la conduite de son affaire. La Cour ordonna également la libération immédiate du requérant.
Or, le pouvoir local de la RA d’Adjarie n’exécuta pas cette décision. Maintes fois, le Parquet général de Géorgie, la Médiateur de la République, le ministère de la Justice de Géorgie, le Comité des affaires juridiques du Parlement géorgien dénoncèrent la détention illégale du requérant. Demandant sa libération immédiate, ils s’adressèrent aux autorités locales de la République autonome d’Adjarie.
Par les lettres des 20 avril et 22 mai 2001, le Parquet général informait l’épouse du requérant :
« (...) en réponse à votre lettre, je tiens à vous informer que le Parquet général de Géorgie déploie ses efforts en vue d’obtenir l’exécution de l’arrêt de la Cour suprême de Géorgie du 29 janvier 2001, et de mettre fin à la détention illégale de M. Ténguiz Assanidzé ».
Par lettre du 20 avril 2001, le Vice-président de la Cour suprême de Géorgie informa l’épouse du requérant que l’arrêt d’acquittement du
29 janvier 2001 avait été envoyé le jour même par télécopie pour exécution au ministre de la Justice de Géorgie, au chef du Département central chargé du système pénitentiaire, ainsi qu’au chef de la prison d’instruction préparatoire du ministère adjare de la Sécurité et au chef de la maison d’arrêt du ministère adjare de la Sécurité. Dans la lettre, il était également précisé que le 9 février 2001, la Cour suprême avait reçu l’accusé de réception signé par le chef de la maison d’arrêt du ministère adjare de la Sécurité, chargé de l’établissement où le requérant était détenu.
Le 8 mai 2001, la Médiateur de la République (ombudsperson) s’adressait directement à M. Aslane Abachidzé, président du Conseil suprême de la République autonome d’Adjarie :
« (...) ma recommandation précédente en date du 31 janvier 2001 demeure jusqu’à ce jour sans réaction de la part de vos autorités, alors que M. T. Assanidzé, en violation flagrante de la loi, reste maintenu en détention dans la prison du ministère de la Sécurité. (...) en vertu de la loi relative au Médiateur de la République, le non-respect de ses recommandations, de nature à entraver son activité, constitue une infraction administrative, aussi bien que pénale. (...) Je vous prie donc de bien vouloir donner suite aux revendications légales du Médiateur de la République et de mettre en cause la responsabilité du chef de la prison d’instruction préparatoire du ministère adjare de la Sécurité, ainsi que du ministre lui-même ».
Le 10 mai 2001, s’adressant au Procureur général de Géorgie, le président du Comité des affaires juridiques du Parlement géorgien écrivit :
« ... par décision du 29 janvier 2001, la Cour suprême de Géorgie acquitta M. T. Assanidzé. Or, celui-ci continue de purger sa peine dans la cellule d’instruction préparatoire du ministère de la Sécurité de la République autonome d’Adjarie. (...) Ceci constitue une violation grave de (...) l’article 5 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales. (...) Je vous prie donc de prendre des mesures nécessaires en vue de la poursuite pénale des personnes responsables de la non-exécution de la décision de justice susmentionnée ».
Le 7 juin 2001, le président du département pénitentiaire du ministère de la Justice de Géorgie, faisant suite à la lettre de l’épouse du requérant, explicitait que le requérant avait pleinement le droit d’introduire une requête à la Cour européenne des Droits de l’Homme devant laquelle l’Etat géorgien serait partie défenderesse. « Or, nous considérons que les autorités de la République autonome d’Adjarie commettent une violation flagrante de la loi et des Droits de l’Homme », précisa-t-il dans sa lettre.
Les démarches du pouvoir central en vue de la libération du requérant n’aboutirent pas. A ce jour, le requérant demeure en détention dans la prison du ministère local de la Sécurité, lieu de détention destiné aux accusés lors de l’instruction préparatoire.
Dans ses observations, le gouvernement défendeur informa la Cour que le 3 septembre 2001, le Parquet militaire de Géorgie avait déclenché l’action publique contre certains fonctionnaires du ministère adjare de la Sécurité chargés de l’affaire du requérant. Le 3 décembre 2001, cette affaire pénale aurait été jointe à l’affaire des trois autres fonctionnaires du 11 octobre 1999 (voir supra p. 2) et leur examen serait en cours.
Par lettre du 8 janvier 2002, le représentant du requérant informa la Cour de la détérioration de la santé du requérant. Selon le certificat médical daté du 4 décembre 2001, le requérant souffre de gastrite, d’insuffisance cardiaque, ainsi que du reflux de l’œsophage. Ceci lui cause de graves problèmes de nutrition et nécessite en urgence des soins médicaux appropriés.
Par lettre du 30 juillet 2002, le gouvernement défendeur informa la Cour que la commission du Parlement de Géorgie, chargée du contrôle de la légalité des activités des fonctionnaires, prit sous son contrôle l’affaire Assanidzé. Le gouvernement s’engagea à informer la Cour du résultat du travail de la commission.
B. Le droit interne pertinent
L’article 2 § 3 de la Constitution du 24 août 1995 se lit ainsi :
« L’organisation territoriale de la Géorgie sera définie par une loi constitutionnelle selon le principe de la séparation des compétences après le plein rétablissement de la juridiction de la Géorgie sur l’ensemble du territoire».
L’article 3 § 3 de la Constitution tel qu’amendé par la Loi constitutionnelle du 20 avril 2000 dispose :
« Le contenu du statut de la République autonome d’Adjarie est défini par une Loi constitutionnelle ».
L’article 73 § 1 de la Constitution est ainsi stipulé :
« Le président de la République : (...)
o). dispose d’un droit de grâce ; (...)
Les dispositions pertinentes de l’Ordonnance présidentielle no 1 200 en date du 1er octobre 1999 se lisent ainsi :
« (...) que soient graciés :
1. Ténguiz David Assanidzé, né en 1944, jugé du chef des infractions prévues par les articles 238 § 2, 961 et 45 du code pénal et condamné, le 28 novembre 1994, à huit ans d’emprisonnement par la Cour suprême de l’Adjarie; qu’il soit sursis sur les deux ans résiduels de la peine. (...) ».
L’article 9 de la Loi organique relative à la Cour suprême de Géorgie en date du 12 mai 1999 définit la compétence des chambres de la Cour suprême, dont la chambre des affaires pénales :
« La chambre (...) de la Cour suprême est une instance de cassation, qui (...) examine les pourvois en cassation contre les décisions des cours régionales d’appel, des Cours suprêmes des Républiques autonomes d’Abkhazie et d’Adjarie et du collège des affaires pénales de la Cour suprême ».
L’article 602 § 2 du code de procédure pénale dispose :
« Le jugement doit être diligenté pour exécution au plus tard dans les sept jours suivant la date où il est devenu exécutoire ».
L’article 604 du code de procédure pénale se lit ainsi :
« 1. L’envoi pour exécution d’un jugement, d’un arrêt ou d’une ordonnance incombe au tribunal qui a rendu cette décision. L’ordonnance relative à l’exécution du jugement, accompagnée d’une copie du jugement, est envoyée par le juge ou par le président du tribunal à l’organe chargé de l’exécution. (...)
2. L’organe chargé de l’exécution informe sans délai le tribunal ayant rendu le jugement de son exécution. (...) »
GRIEFS
1. Invoquant l’article 5 §§ 1, 3 et 4 de la Convention, le requérant se plaint de sa détention illégale. Premièrement, il soutient que gracié par le Président de Géorgie le 1er octobre 1999, et acquitté suite à l’arrêt du
29 janvier 2001 de la Cour suprême de Géorgie, il reste, à ce jour, maintenu en détention. Deuxièmement, le requérant se plaint d’être détenu, depuis déjà neuf ans, dans une cellule du ministère de la Sécurité de la RA d’Adjarie et de ne pas avoir été transféré, même après le jugement
du 2 octobre 2000, dans un établissement d’exécution des peines. Troisièmement, le requérant expose qu’en tant que député du corps législatif local, il bénéficiait de l’immunité. Or, le 4 octobre 1993, il avait été arrêté sans que, sur décision de la majorité des députés, cette immunité lui soit retirée.
2. Le requérant invoque, en combinaison avec l’article 5, ainsi qu’isolément, l’article 13 de la Convention. Il soutient que la Géorgie n’ayant formulé, au moment de la ratification de la Convention, aucune réserve quant à ses territoires à statut particulier, le pouvoir central est tenu de lui offrir un recours effectif aboutissant à sa libération, ainsi que de prendre des mesures nécessaires afin de mettre fin à la violation de ses droits garantis par la Convention.
3. Le requérant soulève en substance le grief tiré de l’article 6 de la Convention dénonçant la non-exécution de la décision de son acquittement du 29 janvier 2001. Il allègue également la violation de son droit de comparution devant la Cour suprême de Géorgie à l’audience du 29 janvier 2001.
4. Le requérant allègue la violation de l’article 10 de la Convention et de l’article 2 du Protocole no 4 sans toutefois fournir d’arguments à cet égard.
EN DROIT
Le requérant estime que son arrestation en 1993 fut illégale, puisqu’en tant qu’élu, il bénéficiait de l’immunité parlementaire. Il se plaint également d’avoir été illégalement maintenu en détention entre le 1er octobre 1999, date de la grâce présidentielle, et le 28 décembre 1999, date de sa seconde accusation. Le requérant dénonce le fait que, malgré son acquittement du 29 janvier 2001 par la Cour suprême de Géorgie, il n’a jamais été libéré par les autorités adjares. En outre, le requérant conteste sa détention dans un endroit illégal, cellule d’isolement du ministère adjare de la Sécurité, alors qu’aussitôt après le jugement, les condamnés doivent être transférés dans un établissement d’exécution des peines.
Invoquant l’article 5 §§ 1, 3 et 4 séparément, ainsi qu’en combinaison avec l’article 13 de la Convention, le requérant soutient qu’il ne dispose d’aucun recours effectif devant une instance nationale afin d’obtenir sa libération. Le requérant considère que les éléments soumis par le gouvernement défendeur sont corrects. Il expose que, selon une source fiable, le gouvernement défendeur informa les autorités adjares de l’introduction de la requête et leur envoya les questions posées par la Cour aux autorités centrales. Le requérant s’étonne dès lors que, dans ses observations, le gouvernement défendeur n’ait pas rendu compte des réponses données par les autorités adjares.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’impossibilité de faire exécuter la décision de son acquittement par les autorités adjares. Il conteste en outre son absence devant la Cour suprême à l’audience du 29 janvier 2001. Le requérant allègue également la violation de ses droits garantis par l’article 2 du Protocole no 4.
Le requérant soutient que la violation de l’article 10 § 1 de la Convention résulte de la méconnaissance des exigences de l’article 5 de la Convention à son égard.
Dans ses observations, le gouvernement défendeur précisa certains faits, mais ne se prononça pas sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs soulevés par le requérant.
Les dispositions pertinentes de l’article 5 §§ 1, 3 et 4 de la Convention se lisent ainsi :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ; (...)
c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ; (...).
3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
L’article 6 § 1 de la Convention dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
L’article 10 § 1 de la Convention est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...). »
L’article 13 de la Convention est ainsi rédigé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
Les dispositions pertinentes de l’article 2 du Protocole no 4 sont ainsi rédigées :
« 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence.
2. Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien. »
La Cour rappelle que la Convention est entrée en vigueur à l’égard de la Géorgie le 20 mai 1999. Il s’ensuit que le grief du requérant tiré de son arrestation illégale en 1993 est incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
En ce que le même grief concerne le maintien en détention illégal du requérant du 1er octobre au 28 décembre 1999, ainsi que depuis le 29 janvier 2001 jusqu’à ce jour, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour estime qu’il doit faire l’objet d’un examen au fond. Il en va de même pour les griefs tirés des articles 5 §§ 3 et 4, 6 § 1, 10 et 13 de la Convention et de l’article 2 du Protocole no 4. Aucun motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare irrecevable le grief du requérant tiré de son arrestation prétendument illégale;
Déclare la requête recevable pour le surplus.
S. DolléJ.-P. CostaGreffière Président
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- Constitution du 4 octobre 1958
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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