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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 29 août 2002, n° 67279/01 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 67279/01 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 13 mars 2001 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-43691 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2002:0829DEC006727901 |
Sur les parties
| Juge : | Christos Rozakis |
|---|
Texte intégral
PREMIERE SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 67279/01
présentée par Ludmila MITINA
contre la Lettonie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 29 août 2002 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
MmeF. Tulkens,
M.P. Lorenzen,
MmeN. Vajić,
M.E. Levits,
M.A. Kovler,
M.V. Zagrebelsky, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 13 mars 2001,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une apatride d’origine russe, née en 1959 et résidant à Vecumnieki (Lettonie). Devant la Cour, elle est représentée par Mme I. Oziša, membre de l’association non gouvernementale « Latvijas Cilvēktiesību komiteja » (« Comité letton des droits de l’homme »).
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l’affaire
La requérante naquit en Russie, où elle vécut en permanence jusqu’en 1990. En 1980, elle eut un fils. En 1985, elle contracta mariage avec un homme de nationalité soviétique. Toutefois, en 1989, la requérante se sépara de son mari, sans entamer une procédure formelle de divorce.
En 1990, la requérante, sa mère et son fils échangèrent l’appartement qu’ils occupaient à Nevinnomyssk (Russie) contre un logement sis à Riga (Lettonie), où ils déménagèrent la même année. En novembre 1990, la mère et le fils de la requérante obtinrent un enregistrement officiel de leur domicile. Toutefois, les autorités locales compétentes refusèrent d’enregistrer ainsi le domicile de la requérante, au motif qu’elle était toujours officiellement mariée et que son époux résidait ailleurs.
Après l’éclatement de l’URSS en 1991, la requérante, ayant jusqu’alors eu la nationalité soviétique, se vit dépourvue de toute nationalité.
En octobre 1993, la requérante se rendit à Nevinnomyssk, où elle divorça. A son retour à Riga, elle renouvela sa tentative afin d’obtenir un enregistrement de son domicile à Riga, en présentant aux autorités lettonnes une copie de son certificat de divorce. Toutefois, cette nouvelle demande fut également rejetée.
Entre-temps, en 1992 ou 1993, la mère et le fils de la requérante furent inscrits sur le registre des résidents (Iedzīvotāju reģistrs). En 1995, ils se virent accorder le statut de « non-citoyens résidents permanents » de Lettonie. Cependant, le domicile de la requérante n’ayant pas été officiellement enregistré, elle ne put pas régulariser son séjour en Lettonie.
Le 31 mai 1999, la requérante fut arrêtée par la Police de l’immigration (Imigrācijas policija) et placée au centre de détention des immigrés illégaux, à Riga. Le 11 juin 1999, le chef de la Direction des affaires de la nationalité et de la migration du ministère de l’Intérieur (Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, ci-après la « Direction ») délivra un arrêté d’expulsion (izbraukšanas rīkojums) à son encontre, lui enjoignant de quitter la Lettonie pour la Russie avant la fin du mois de juin et assorti d’une interdiction du territoire pour une durée de cinq ans. Après la notification de l’arrêté, le 14 juin 1999, la requérante fut remise en liberté.
Après avoir tenté, en vain, un recours gracieux devant le chef de la Direction, la requérante saisit le tribunal de première instance de l’arrondissement du Centre de la ville de Riga d’un recours visant à faire annuler l’arrêté d’expulsion, à lui reconnaître le statut de « non-citoyenne résidente permanente » et à l’inclure comme telle sur le registre des résidents. A cet égard, elle fit valoir qu’étant entrée en Lettonie en 1990, elle ne pouvait pas être régie par la loi relative à l’entrée et au séjour des étrangers et des apatrides en République de Lettonie (ci-dessous « loi sur les étrangers »). En revanche, selon elle, son cas entrait dans le champ d’application de la loi relative au statut des ressortissants de l’ex-URSS, ne possédant pas la nationalité de la Lettonie ou celle d’un autre État (ci-après la « loi sur les non-citoyens ») ; elle avait donc le droit au statut particulier prévu par cette loi. En outre, la requérante ajouta que son expulsion porterait une atteinte disproportionnée à sa vie familiale, ses liens affectifs avec sa mère âgée et avec son fils étant particulièrement forts.
Par un jugement contradictoire du 29 septembre 1999, le tribunal de première instance rejeta le recours de la requérante. Aux termes du jugement, n’ayant pas eu, en Lettonie, d’enregistrement permanent de domicile au 1er juillet 1992, la requérante ne remplissait pas l’une des trois conditions cumulatives énoncées à l’article 1er de la loi sur les non-citoyens ; elle n’entrait donc pas dans le champ d’application ratione personae de ce texte. Par conséquent, son cas relevait de la loi sur les étrangers, obligeant les étrangers et les apatrides se trouvant sur le territoire letton à être en possession d’un visa ou d’un permis de séjour valide. Or, selon le tribunal, la requérante avait irrégulièrement résidé en Lettonie depuis 1993. Par ailleurs, son entrée sur le territoire national à cette époque était en elle-même illégale, puisqu’elle était dépourvue de toute autorisation d’entrée. Au vu de ce qui précède, le tribunal conclut à la légalité de l’expulsion critiquée.
Contre ce jugement, la requérante interjeta appel devant la cour régionale de Riga. Dans son mémoire, elle souligna qu’elle vivait en Lettonie depuis 1990 et non depuis 1993. De même, elle fit valoir, plusieurs documents à l’appui, qu’elle avait tenté de régulariser sa situation en 1991, mais que les autorités lettonnes lui avaient opposé un refus à cause de son statut familial. A cet égard, la requérante soutint qu’elle n’avait pas pu divorcer avant 1993, faute de moyens financiers. Quant à la thèse du tribunal selon laquelle son retour en Lettonie était illégal, la requérante rappela que les gardes-frontière lettons lui avaient permis de franchir la frontière et de rentrer sur le territoire letton.
Par un arrêt du 17 mai 2000, la cour régionale rejeta l’appel. En sus des arguments déjà développés dans le jugement entrepris, elle reconnut la tentative de la requérante de régulariser son séjour après son arrivée en Lettonie, en 1991, mais déclara cette circonstance sans incidence sur la légalité de l’arrêté d’expulsion.
Contre cet arrêt, la requérante se pourvut en cassation devant le Sénat de la Cour suprême, insistant cette fois sur les liens personnels existant entre elle, sa mère et son fils. Par un arrêt du 13 septembre 2000, le Sénat rejeta le pourvoi, et ce, pour les mêmes motifs que les juridictions de première instance et d’appel.
Il ressort des pièces du dossier que, l’arrêté d’expulsion n’ayant toujours pas été exécuté, la requérante continue de résider en Lettonie.
B. Le droit interne pertinent
Les dispositions pertinentes de la loi du 12 avril 1995 relative au statut des citoyens de l’ex-URSS n’ayant pas la nationalité lettonne ou celle d’un autre Etat (Likums « Par to bijušo PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības »), sont rédigées comme suit :
Article 1er
« [§ 1 – Rédaction en vigueur avant le 25 septembre 1998] Sont assujettis à la présente loi les citoyens de l’ancienne URSS résidant en Lettonie (...), ayant résidé sur le territoire letton avant le 1er juillet 1992 et y ayant été enregistrés à domicile, indépendamment du statut de leur logement, lorsqu’ils n’ont pas la nationalité lettonne ou celle d’un autre Etat ; ainsi que les enfants mineurs desdites personnes, lorsqu’ils n’ont pas la nationalité lettonne ou celle d’un autre Etat. »
« [§ 1 – Rédaction en vigueur depuis le 25 septembre 1998] Les personnes assujetties à la présente loi, les « non-citoyens », sont les citoyens de l’ancienne URSS résidant en Lettonie (...) ainsi que leurs enfants, répondant aux conditions cumulatives suivantes :
1) au 1er juillet 1992, ils étaient enregistrés à domicile sur le territoire letton indépendamment du statut de leur logement ; ou leur dernier domicile enregistré jusqu’au 1er juillet 1992 se trouvait en République de Lettonie ; ou bien il existe un jugement constatant qu’avant ladite date, ils ont résidé sur le territoire letton pendant dix ans au moins ;
2) ils n’ont pas la nationalité lettonne ;
3) ils n’ont pas et n’ont pas eu la nationalité d’un autre Etat. (...) »
Article 2
« (...) (2) (...) [U]n non-citoyen a le droit : (...)
2) de ne pas être expulsé de la Lettonie, sauf au cas où l’expulsion est effectuée conformément à la loi et lorsque l’accord d’un autre Etat prêt à accueillir la personne expulsée est reçu. (...) »
La situation des personnes n’ayant pas la nationalité lettonne et ne relevant pas de la loi sur les non-citoyens, est régie par la loi du 9 juin 1992 relative à l’entrée et au séjour des étrangers et des apatrides en République de Lettonie (Likums « Par ārvalstnieku un bezvalstnieku ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā »), dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées :
Article 11 (rédaction en vigueur jusqu’au 25 mai 1999)
« Tout étranger ou apatride peut séjourner en République de Lettonie pour une durée supérieure à trois mois, après avoir obtenu un permis de séjour conformément à la présente loi. (...) »
Article 35
« Un permis de séjour n’est pas délivré à une personne qui : (...)
5) a été expulsée de la Lettonie au cours des cinq dernières années précédant la demande ; (...)
7) est en possession d’une pièce d’identité ou d’un titre d’entrée faux ou invalides, ou est dépourvue de titre d’entrée ; (...)
11) a illégalement séjourné en République de Lettonie (...).(...) »
Article 38
« Le Chef de la Direction ou le chef de l’unité régionale de la Direction délivre l’arrêté d’expulsion (...) : (...)
2) lorsque l’étranger ou l’apatride se trouve sur le territoire national sans être en possession d’un visa ou d’un permis de séjour valide ; (...) »
La décision du Conseil suprême de la République de Lettonie du 10 juin 1992 sur les modalités d’entrée en vigueur et d’application de la loi susmentionnée précise le champ de son application. Elle oblige les personnes sans enregistrement permanent de domicile à la date de l’entrée en vigueur de la loi, à solliciter un permis de séjour dans un délai d’un mois à partir de cette date, sous peine d’un arrêté d’expulsion.
GRIEFS
Invoquant l’article 8 § 1 de la Convention, la requérante se plaint que son expulsion du territoire letton constitue une atteinte injustifiée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Elle rappelle à cet égard que sa mère et son fils résident légalement en Lettonie et qu’elle n’a pas d’autres liens familiaux suffisamment forts en Russie ou ailleurs.
Invoquant l’article 7 § 1 de la Convention, la requérante se plaint d’avoir été condamnée à une peine plus forte que celle prévue par la loi au moment des faits reprochés ; elle rappelle qu’en 1990, le fait de vivre sans enregistrement du domicile constituait une simple contravention administrative passible d’une amende. En outre, la requérante soutient qu’en 1990, elle ne pouvait pas prévoir qu’une séparation de fait avec son mari pourrait entraîner, comme sanction, son expulsion du pays.
La requérante allègue également une violation de l’article 6 § 1 de la Convention relatif au droit à un procès équitable. A cet égard, elle dénonce une appréciation incorrecte des faits de l’affaire par les juridictions nationales, et le caractère disproportionné et inéquitable des décisions prises par les juridictions lettonnes.
De même, sous l’angle de l’article 13 de la Convention, la requérante se plaint de l’absence d’un recours effectif susceptible de porter remède à ses griefs au niveau interne.
EN DROIT
1.Grief tiré de l’article 8 de la Convention
La requérante soutient que le fait, pour les autorités lettonnes, de prendre un arrêté d’expulsion à son égard, constitue une ingérence injustifiée et disproportionnée dans l’exercice de son droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la Convention. Les parties pertinentes de l’article 8 sont ainsi libellées :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...).
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.
2. Grief tiré de l’article 7 § 1 de la Convention
La requérante se plaint que son expulsion constitue une sanction contraire aux exigences de l’article 7 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. »
La Cour rappelle que les principes de la légalité et de la non-rétroactivité des délits et des peines, contenus dans l’article 7 § 1, visent les condamnations prononcées suite à une « accusation en matière pénale » telle qu’elle est comprise par l’article 6 § 1 de la Convention. En l’occurrence, la procédure qu’entend dénoncer la requérante concerne la légalité d’une mesure d’expulsion, laquelle doit être considérée comme une mesure de police et non comme une sanction pénale (voir Maaouia c. France [GC], n° 39652/98, § 39, CEDH 2000-X ; Moustaquim c. Belgique, rapport de la Commission du 12 octobre 1989, série A n° 193, p. 34, § 75, ainsi que L.B. c. France, requête n° 18412/91, décision de la Commission du 1er avril 1992, non publiée). Par conséquent, l’article 7 § 1 ne saurait trouver application en l’espèce.
Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
3. Grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention
La requérante se plaint également du caractère inéquitable de la procédure suivie devant les tribunaux lettons. Elle allègue dès lors une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes se lisent comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) »
La Cour rappelle que, conformément à la jurisprudence constante des organes de la Convention, les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des non-nationaux n’emportent pas contestation sur les droits ou obligations de caractère civil des requérants ni n’ont trait au bien-fondé d’une accusation en matière pénale dirigée à leur encontre. Partant, l’article 6 § 1 de la Convention ne s’y applique pas (voir, en dernier lieu, l’arrêt Maaouia c. France précité, §§ 38-41, ainsi que Slivenko et autres c. Lettonie [GC] (déc.), n° 48321/98, 23.01.2002, § 94).
Ce grief est donc, lui aussi, incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3, et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
4. Grief tiré de l’article 13 de la Convention
La requérante se plaint que le comportement des autorités et des juridictions lettonnes l’a privée de tout recours effectif devant les juridictions nationales, ce qui a constitué une violation de l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
La Cour rappelle que l’article 13 garantit l’existence en droit interne d’un recours effectif permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés (voir, par exemple, l’arrêt Chahal c. Royaume-Uni du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1831, § 145). Dans le cas d’espèce, la Cour constate que la requérante a bénéficié d’une procédure contradictoire de recours devant tous les degrés des juridictions lettonnes, qui ont effectivement examiné sa cause et apprécié ses arguments et ses moyens. De même, les décisions des juridictions nationales dans l’affaire sont suffisamment motivées par des considérations tant de fait que de droit. Par conséquent, la Cour n’a décelé aucune apparence de violation des garanties procédurales de la Convention.
Ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen du grief de la requérante tiré de l’article 8 de la Convention ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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Textes cités dans la décision
- Loi n°92-496 du 9 juin 1992
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