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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 17 déc. 2002, n° 58434/00 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 58434/00 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 14 octobre 1999 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-43977 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2002:1217DEC005843400 |
Sur les parties
| Juge : | Gaukur Jörundsson |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 58434/00
présentée par
Gérard POTIER et Paul COCQUEMPOT
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 17 décembre 2002 en une chambre composée de
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
Gaukur Jörundsson,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 octobre 1999,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Vu les observations complémentaires présentées par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, Gérard Potier et Paul Cocquempot, sont des ressortissants français, nés respectivement en 1953 et 1955 et résidant à Calais.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A. Les procédures consécutives aux plaintes avec constitution de partie civile des requérants
1. La première procédure
Le 16 novembre 1994, le premier requérant déposa une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction de Boulogne sur Mer contre M.L. et C.N. des chefs de faux et usage.
Le 23 mai 1996, le second requérant déposa une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction de Boulogne sur Mer pour des faits identiques de faux et usage, dont il disait lui aussi avoir été victime.
Par réquisitoires introductifs des 18 septembre et 8 novembre 1996, le procureur de la République ordonna l’instruction des deux plaintes.
Le 18 novembre 1996, le second requérant sollicita l’aide juridictionnelle qui lui fut accordée par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer en date du 13 janvier 1997.
Par ordonnance du 25 juin 1999, les procédures relatives aux plaintes des deux requérants furent jointes.
Le 5 février 2001, le magistrat instructeur avisa les parties que l’information lui paraissait terminée.
2. La deuxième procédure
Le 11 septembre 2001, le premier requérant déposa une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction de Lille contre M.L. des chefs de faux, usage de faux, escroquerie et discrimination.
Par ordonnance du 18 janvier 2002, le juge d’instruction rendit une ordonnance de refus d’informer et d’incompétence.
Le requérant interjeta appel de cette ordonnance le 24 janvier 2002.
Par arrêt du 2 juillet 2002, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai confirma l’ordonnance entreprise.
Le requérant se pourvut en cassation le 19 juillet 2002.
B. La procédure devant la Cour de Justice de la République
Les requérants introduisirent une plainte pénale contre des ministres devant la Cour de Justice de la République le 20 janvier 2000.
Elle fut classée sans suite par décision de la commission des requêtes de la Cour de Justice de la République du 3 octobre 2000.
C. Les procédures civiles
1. La première procédure
Le 21 décembre 1993, le premier requérant saisit le conseil de prud’hommes de Calais d’une demande d’annulation du plan de licenciement dont il avait fait l’objet.
Par quatre décisions des 13 septembre 1994 et 24 octobre 1995, le conseil de prud’hommes se déclara incompétent. Le requérant interjeta appel de ces jugements.
Par quatre arrêts rendus le 28 juin 1996, la cour d’appel de Douai confirma les jugements entrepris, et déclara le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer compétent.
Le premier requérant se pourvut en cassation.
Par deux arrêts du 13 juillet 1999, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.
Le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer, saisi par les quatre arrêts de la cour d’appel, rendit un jugement le 30 novembre 1999.
Le premier requérant interjeta appel de ce jugement.
2. La deuxième procédure
Le 17 juillet 2000, le deuxième requérant saisit le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer afin de faire constater la nullité de l’accord professionnel qu’il avait signé.
Par jugement du 7 novembre 2000, le tribunal rejeta ses demandes.
Il interjeta appel de ce jugement devant la cour d’appel de Douai.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée des deux procédures consécutives à leurs plaintes avec constitution de partie civile et des deux procédures civiles.
2. Sur le fondement des articles 6 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent de l’impossibilité d’obtenir la condamnation pénale des ministres visés dans leur plainte devant la Cour de Justice de la République.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent de la durée des deux procédures consécutives à leurs plaintes avec constitution de partie civile et des deux procédures civiles sur le fondement de l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Le Gouvernement soutient que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Il souligne à cet égard que les requérants avaient la possibilité de soumettre leur grief tiré de la durée de la procédure aux juridictions françaises dans le cadre d’une action en responsabilité fondée sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire. Une récente évolution de la jurisprudence interne démontrerait le caractère « effectif » d’un tel recours.
Les requérants affirment que le recours invoqué par le Gouvernement était inefficace. Ils exposent que l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire ne permet d’engager la responsabilité de l’Etat qu’en cas de faute lourde ou de déni de justice. Or en l’espèce ils ne pouvaient reprocher à l’Etat ni faute lourde ni déni de justice. Dès lors, ne disposant d’aucune voie de recours interne efficace et suffisante pour porter remède à leur grief, les requérants estiment être dispensés de l’obligation de l’article 35 § 1 de la Convention.
La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes et elle a déjà eu à se prononcer sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire au regard de cette exigence. Au vu de l’évolution jurisprudentielle dont fait état le Gouvernement, la Cour a jugé que le recours fondé sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire permet de remédier à une violation alléguée du droit de voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (Giummarra et autres c. France (déc.), no 61166/00, 12 juin 2001), quel que soit l’état de la procédure au plan interne (Mifsud c. France [GC] (déc.), no 57220/00, 11 septembre 2002). Elle a précisé que ce recours avait acquis, à la date du 20 septembre 1999, le degré de certitude juridique requis pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention, parvenant en conséquence à la conclusion que tout grief tiré de la durée d’une procédure judiciaire, introduit devant elle après le 20 septembre 1999 sans avoir préalablement été soumis aux juridictions internes dans le cadre d’un recours fondé sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire, est en principe irrecevable, quel que soit l’état de la procédure au plan interne.
En l’espèce, les requérants ont saisi la Cour le 14 octobre 1999 sans avoir préalablement exercé ce recours. Ils n’ont donc pas épuisé les voies de recours internes quant à leur grief tiré de la durée des procédures litigieuses.
Ce grief doit en conséquence être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent de l’impossibilité d’obtenir la condamnation pénale des ministres visés dans leur plainte devant la Cour de Justice de la République.
En premier lieu, la Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle ni l’article 6 § 1 ni l’article 13 de la Convention ne s’étendent au droit de provoquer contre un tiers l’exercice de poursuites pénales ou au droit à ce qu’une procédure pénale aboutisse à une condamnation (voir notamment Danini c. Italie, no 22998/93, décision de la Commission du 14 octobre 1996, D.R. 87, p. 24).
En second lieu, elle rappelle que la procédure devant la Cour de Justice de la République ne concerne ni une « accusation en matière pénale » ni un « droit ou une obligation de caractère civil » (voir Itard, Chameigne, Beulens et autres c. France, no 31102/96, décision de la Commission du 4 mars 1998).
Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
T.L. EarlyA.B. Baka
Greffier adjointPrésident
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