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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 17 déc. 2002, n° 64020/00 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 64020/00 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 14 avril 2000 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-43979 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2002:1217DEC006402000 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 64020/00
présentée par
Olivier DUPLESSIS, Hervé DUPLESSIS et Henriette DUPLESSIS
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 17 décembre 2002 en une chambre composée de
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
Gaukur Jörundsson,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
et de M.T.L. Early, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 avril 2000,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, Mme Henriette Duplessis, M. Olivier Duplessis et M. Hervé Duplessis, sont des ressortissants français, nés respectivement en 1933, 1959 et 1961 et résidant à Paris. Ils sont représentés devant la Cour par Me C. Toby, avocate à Paris.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Les requérants sont l’épouse et les deux fils de Marcel Duplessis, décédé le 13 août 1987 à la suite de sa contamination par le virus d’immunodéficience humaine (VIH) lors d’une transfusion sanguine. Le 14 août 1987, la requérante subit un examen sanguin qui révéla qu’elle était séropositive.
Les requérants saisirent le Fonds d’indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH, dont ils acceptèrent les offres de dédommagement, le 12 décembre 1992, « sous réserve de l’exercice de toute action contre tout tiers responsable ».
Le 22 février 1993, considérant les indemnités perçues insuffisantes, les requérants assignèrent le centre départemental de transfusion sanguine du Val de Marne et son assureur en référé devant le tribunal de grande instance de Créteil.
Par ordonnance de référé du 26 février 1993, le tribunal ordonna une expertise.
L’expert déposa son rapport le 31 janvier 1994, concluant que le centre départemental du Val de Marne avait fourni un produit sanguin vraisemblablement contaminé responsable de l’infection de la première requérante et de son époux.
Le 15 mars 1996, les requérants assignèrent alors le centre départemental du Val de Marne et son assureur en réparation de leurs préjudices devant le tribunal de grande instance de Créteil.
Le 1er octobre 1996, ledit tribunal déclara les requérants irrecevables de leurs demandes pour défaut d’intérêt à agir, eu égard à la réparation qui leur avait été versée par le fonds d’indemnisation. Le jugement fut confirmé par la cour d’appel le 12 décembre 1997.
Les requérants se pourvurent en cassation le 24 novembre 1998.
Le 6 juin 2000, la Cour de cassation cassa l’arrêt du 12 décembre 1997, dit que les requérants étaient recevables à agir pour demander une indemnisation complémentaire à celle déjà perçue et renvoya les parties devant la cour d’appel de Versailles pour qu’elle statue sur le quantum de cette indemnisation.
Les requérants saisirent la cour d’appel de renvoi le 26 juillet 2000.
L’affaire devait être audiencée le 15 mai 2002.
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure.
EN DROIT
Les requérants se plaignent de la durée de la procédure sur le fondement de l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Le Gouvernement soutient que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Il souligne à cet égard que les requérants avaient la possibilité de soumettre leur grief tiré de la durée de la procédure aux juridictions françaises dans le cadre d’une action en responsabilité fondée sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire. Une récente évolution de la jurisprudence interne démontrerait le caractère « effectif » d’un tel recours.
Les requérants affirment que le recours invoqué par le Gouvernement n’était ni utile, ni efficace. Ils exposent que l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire ne permet d’engager la responsabilité de l’Etat qu’en cas de faute lourde ou de déni de justice. Or en l’espèce ils ne pouvaient reprocher à l’Etat ni faute lourde ni déni de justice. En outre, ils estiment avoir épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention en contestant, devant les juridictions internes appelées à statuer au fond, le caractère anormalement long de la procédure, sur le fondement de l’article 6 § 1 de la Convention.
La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes et elle a déjà eu à se prononcer sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire au regard de cette exigence. Au vu de l’évolution jurisprudentielle dont fait état le Gouvernement, la Cour a jugé que le recours fondé sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire permet de remédier à une violation alléguée du droit de voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (Giummarra et autres c. France (déc.), no 61166/00, 12 juin 2001), quel que soit l’état de la procédure au plan interne (Mifsud c. France [GC] (déc.), no 57220/00, 11 septembre 2002). Elle a précisé que ce recours avait acquis, à la date du 20 septembre 1999, le degré de certitude juridique requis pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention, parvenant en conséquence à la conclusion que tout grief tiré de la durée d’une procédure judiciaire, introduit devant elle après le 20 septembre 1999 sans avoir préalablement été soumis aux juridictions internes dans le cadre d’un recours fondé sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire, est en principe irrecevable, quel que soit l’état de la procédure au plan interne.
En l’espèce, les requérants ont saisi la Cour le 14 avril 2000 sans avoir préalablement exercé ce recours. Ils n’ont donc pas épuisé les voies de recours internes.
La requête doit en conséquence être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable
T.L. EarlyA.B. Baka
Greffier adjointPrésident
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