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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 21 oct. 2004, n° 59643/00 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 59643/00 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 10 avril 2000 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Recevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-67484 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2004:1021DEC005964300 |
Sur les parties
| Juge : | Christos Rozakis |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 59643/00
présentée par Natella KAFTAILOVA
contre la Lettonie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant le 21 octobre 2004 en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
P. Lorenzen,
G. Bonello,
MmesF. Tulkens,
N. Vajić,
E. Steiner, juges,
J. Briede, juge ad hoc,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 avril 2000,
Vu la décision partielle du 23 octobre 2001,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Vu le fait que, le siège du juge au titre de la Lettonie se trouvant vacant, le gouvernement défendeur a désigné Mme J. Briede pour siéger en qualité de juge ad hoc (article 27 § 2 de la Convention et article 29 § 1 du règlement),
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est née en 1958 en Géorgie et réside à Riga (Lettonie) depuis 1984. De nationalité soviétique avant l'éclatement de l'URSS, elle n'a actuellement aucune nationalité. La Gouvernement letton est représenté devant la Cour par Mlle I. Reine, son agente.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l'affaire
En 1982, la requérante, résidant alors en Russie, se maria avec un fonctionnaire soviétique employé par le ministère de l'Intérieur. En 1984, une fille naquit de cette union. La même année, la requérante et sa famille s'installèrent sur le territoire letton.
En 1987, le mari de la requérante reçut, en sa qualité professionnelle, le droit de location d'une chambre dans une « résidence de service » située à Riga. En juillet 1988, il échangea le logement qu'il louait jusqu'alors à Kazan (Russie), contre le droit de location d'un appartement public à Riga, où lui-même et toute sa famille déménagèrent aussitôt.
Le 16 mars 1990, la requérante fit annuler son enregistrement officiel à domicile (appelé à l'époque прописка en russe, pieraksts ou dzīvesvietas reģistrācija en letton) qu'elle avait jusqu'alors eu à Volzhsk (Russie). Le 16 avril 1990, le mari de la requérante l'enregistra, à son insu et sans son consentement, comme domiciliée à la nouvelle adresse de leur famille, à Riga. En août 1990, il obtint lui-même un tel enregistrement à la même adresse.
Entre-temps, en mai 1990, la requérante saisit l'autorité locale compétente d'une plainte relative à son enregistrement ; elle fit valoir que cet acte avait été effectué par son mari illégalement, sans qu'elle en fût avertie. Par conséquent, le 15 juin 1990, elle fut rayée du registre respectif. Sa fille mineure, quant à elle, resta enregistrée au domicile de son père, et ce, jusqu'en octobre 1994.
En octobre 1990, la requérante divorça. En 1991, l'Union soviétique éclata et l'indépendance de la Lettonie fut rétablie. De nationalité soviétique jusqu'alors, la requérante se retrouva sans aucune nationalité.
Par un jugement définitif du 3 février 1993, le tribunal de première instance de l'arrondissement de Vidzeme de la ville de Riga reconnut à la requérante le droit de location de la chambre obtenue par son ex-époux en 1987 et située dans une « résidence de service » (cf. supra). Peu après, toujours en février 1993, la requérante demanda au Département de nationalité et d'immigration du ministère de l'Intérieur (Iekšlietu ministrijas pilsonības un imigrācijas departaments, ci-après le « Département ») de l'inscrire au registre des résidents (Iedzīvotāju reģistrs) en tant que résidente permanente de Lettonie. Cependant, dans sa demande, elle indiqua l'adresse à laquelle son ex-mari l'avait illégalement enregistrée, et non son domicile actuel à Riga. Le Gouvernement explique qu'il s'agit là d'une erreur d'interprétation de la loi sur le registre des résidents, erreur fatale puisqu'elle amena la requérante à la perte de son statut légal en Lettonie.
Le Département fit droit à la demande de la requérante. En mars 1993, sa fille obtint un enregistrement identique à celui de sa mère. Toutefois, par une décision du 21 juillet 1993, le Département annula l'enregistrement de la requérante, au motif que le cachet apposé sur le passeport de celle-ci était faux. Le dossier fut aussitôt transmis au procureur de l'arrondissement de Kurzeme, qui, par une décision de 17 janvier 1994, refusa d'engager des poursuites pénales contre la requérante. Aux termes de la décision, le cachet de l'enregistrement était authentique, mais apposé par l'administration en violation de la réglementation pertinente. Le procureur en conclut que, bien que l'enregistrement du domicile de la requérante fût non valide, aucune accusation de faux ou d'usage de faux ne pouvait être retenue à son encontre.
Le 15 février 1994, le Département raya la requérante du registre des résidents et annula son code d'identification personnelle (personas kods). Le 21 septembre 1994, un acte identique fut pris à l'encontre de la fille mineure de la requérante.
Le 30 novembre 1994, la Chambre des affaires civiles de la Cour suprême fit droit à la tierce opposition du Parquet général et annula le jugement définitif du 3 février 1993 relatif au droit de la requérante de louer la chambre qu'elle occupait. L'affaire fut dès lors renvoyée devant tribunal de première instance de l'arrondissement de Vidzeme qui, par une ordonnance du 29 décembre 1999, décida de « laisser l'affaire sans examen ».
Le 9 janvier 1995, le Département délivra à la requérante un arrêté d'expulsion (izbraukšanas rīkojums), lui ordonnant de quitter la Lettonie avec sa fille avant le 15 janvier 1995. En effet, le Département constata qu'à la date du 1er juillet 1992, date critique fixée par la loi relative à l'entrée et au séjour des étrangers et des apatrides en République de Lettonie (ci-après la « loi sur les étrangers »), la requérante n'avait aucun domicile permanent officiellement enregistré en Lettonie ; dès lors, conformément au paragraphe 1er de la décision du Conseil suprême du 10 juin 1992 sur les modalités d'entrée en vigueur et d'application de ladite loi, elle devait solliciter un permis de séjour dans un délai d'un mois à compter de son entrée en vigueur, sous peine d'un arrêté d'expulsion ; or, elle ne l'avait pas fait.
Après avoir tenté, en vain, un recours hiérarchique devant le directeur du Département, la requérante saisit le tribunal de première instance de l'arrondissement de Vidzeme d'un recours du droit administratif, en demandant l'annulation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre et sa réinscription au registre des résidents.
Par un jugement du 26 avril 1995, le tribunal de première instance débouta la requérante. Selon le tribunal, l'enregistrement du domicile de la requérante à Riga n'ayant jamais été valide, elle n'entrait pas dans le champ d'application de la loi relative au statut des ressortissants de l'ex-URSS, ne possédant pas la nationalité de la Lettonie ou celle d'un autre État (ci-après la « loi sur les non-citoyens »), et se trouvait en Lettonie en situation irrégulière.
Contre ce jugement, la requérante forma un pourvoi en cassation devant la Cour suprême, qui, par un arrêt définitif du 19 mai 1995, le rejeta pour les mêmes motifs que la juridiction inférieure.
En mars 1997, la requérante fit une nouvelle demande de permis de séjour auprès du Département, mais sa demande fut rejetée.
Suite à l'entrée en vigueur, le 25 septembre 1998, des modifications de l'article 1er de la loi sur les non-citoyens, la requérante demanda au chef la Direction des affaires de la nationalité et de la migration du ministère de l'Intérieur (Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, ci-après la « Direction »), ayant entre-temps succédé au Département, de régulariser sa situation. Suite au rejet de sa demande, elle introduisit un nouveau recours devant le tribunal de première instance de l'arrondissement du Centre de la ville de Riga. Dans son mémoire, elle souligna notamment qu'elle vivait en Lettonie depuis seize ans et qu'elle-même et sa fille n'avaient pas d'autre Etat où s'installer.
Par un jugement contradictoire du 8 septembre 1999, le tribunal rejeta le recours de la requérante. Aux termes du jugement, la requérante ne remplissait pas les conditions énoncées à l'article 1 § 1 de la loi sur les non-citoyens, puisqu'au 1er juillet 1992, son domicile n'était pas valablement enregistré en Lettonie. En outre, à cette date, son séjour sur le territoire letton n'avait duré que huit ans au lieu des dix ans requis. S'agissant en particulier de la nullité de l'enregistrement du domicile de la requérante, le tribunal se référa aux arguments et aux constats contenus dans l'arrêt de la Cour suprême du 19 mai 1995, ayant acquis force de chose jugée.
Contre ce jugement, la requérante interjeta appel devant la cour régionale de Riga, qui, par un arrêt contradictoire du 15 mai 2000, la débouta également, se ralliant en substance au raisonnement du tribunal de première instance. La requérante tenta alors un pourvoi en cassation devant le Sénat de la Cour suprême. Par une ordonnance définitive du 10 juillet 2000, siégeant en session préparatoire (rīcības sēde) à huis clos, le Sénat déclara le pourvoi irrecevable pour défaut de motivation juridique défendable.
Entre-temps, le 6 juillet 2000, la requérante saisit la Direction d'une troisième demande de régularisation, en l'exhortant à « lui reconnaître le droit de résidence légale en Lettonie ». Cette demande fut rejetée.
Par lettre du 22 septembre 2000, adressée au ministère de l'Intérieur, le directeur du Bureau national des Droits de l'Homme (Valsts cilvēktiesību birojs) s'exprima dans un sens favorable à la cause de la requérante et invita le ministère à régulariser son séjour en Lettonie. Aucune suite ne fut donnée à cette lettre.
En août 2001, le chef de la Direction décida de rouvrir le dossier de la fille de la requérante, âgée alors de dix-sept ans. Il constata notamment qu'à la date du 1er juillet 1992, celle-ci était enregistrée au domicile de son père, « non-citoyen résident permanent » de Lettonie, et qu'elle remplissait dès lors les exigences de l'article 1er de la loi sur les non-citoyens. Par conséquent, en octobre 2001, la Direction délivra à la fille de la requérante un passeport de « non-citoyen résident permanent », la réinscrivit au registre des résidents et lui attribua de nouveau un code d'identification personnelle.
Il ressort des pièces du dossier que, l'arrêté d'expulsion n'ayant toujours pas été exécuté, la requérante continue de résider en Lettonie.
B. Le droit interne pertinent
Les éléments pertinents du droit interne sont exposés dans l'arrêt Slivenko c. Lettonie ([GC], no 48321/99, §§ 50-56, 60 et 63, à paraître dans CEDH 2003), et dans la décision Ivanov c. Lettonie (no 55933/00, 25 mars 2004).
En outre, l'article 48-1 de la loi sur les étrangers, ajouté par la loi du 18 décembre 1996 et devenu caduc à partir du 1er mai 2003, disposait :
« (...) Le chef de la Direction ou celui de son unité territoriale peuvent prendre une décision d'expulsion forcée d'une personne si cette dernière n'a pas quitté le pays dans un délai de sept jours suivant la notification d'un arrêté d'expulsion, si elle n'a pas attaqué ledit arrêté par voie d'un recours défini par (...) l'article 40 de la présente loi, ou bien si son recours a été rejeté.
Seul le chef de la Direction peut prendre une décision d'expulsion forcée d'une personne ayant ou ayant eu, dans son passeport, une mention d'enregistrement officiel de domicile sur le territoire letton.
La décision d'expulsion forcée prise conformément au présent article n'est pas susceptible de recours. »
Le 1er mai 2003, la loi sur les étrangers fut remplacée par la loi sur l'immigration (Imigrācijas likums), dont l'article 47 est ainsi libellé :
« 1o Dans un délai de dix jours à compter de la date du constat des circonstances mentionnées aux points 1 et 2 du paragraphe 1er du présent article, le chef de la Direction ou le fonctionnaire mandaté par lui prend une décision d'expulsion forcée, lorsque :
1) l'étranger n'a pas quitté la République de Lettonie dans le délai de sept jours suivant la réception de l'arrêté d'expulsion, et qu'il ne l'a pas attaqué par voie de recours devant le chef de la Direction (...), ou que le chef de la Direction a rejeté le recours ;
(...).
2o La décision d'expulsion forcée (...) prise dans le cas visé par le paragraphe 1er, point 1, du présent article, n'est pas susceptible de recours.
(...)
4o En cas de changement des circonstances, le chef de la Direction a le droit d'annuler la décision d'expulsion forcée. »
L'article 2 § 1 de la loi du 18 février 1999 relative au statut d'apatride en République de Lettonie (Likums « Par bezvalstnieka statusu Latvijas Republikā »), en vigueur du 16 mars 1999 jusqu'au 2 mars 2004, disposait :
« Peut obtenir le statut d'apatride [toute] personne dont le statut n'est défini ni par la loi relative au statut des citoyens de l'ex-URSS n'ayant pas la nationalité lettonne ou celle d'un autre Etat, ni par la loi relative aux demandeurs d'asile et aux réfugiés en République de Lettonie, et qui :
1) est entrée sur le territoire letton sous couvert d'un document de voyage reconnu par la République de Lettonie, et qui y séjourne légalement ; [ou]
2) séjourne légalement sur le territoire letton. »
GRIEF
Invoquant l'article 8 de la Convention relatif au droit au respect de la vie privée et familiale, la requérante se plaint de son statut irrégulier en Lettonie, où elle vit en permanence depuis vingt ans. A cet égard, elle fait valoir qu'elle a perdu toutes les relations familiales en dehors du territoire letton et que sa fille, née en 1984 et entrée sur le sol letton peu après sa naissance, n'a jamais connu d'autre pays de résidence que la Lettonie. La requérante insiste en particulier qu'elle se trouve dans un état d'extrême précarité sur le plan économique et social, et qu'elle risque à tout moment d'être arrêtée et placée dans un centre de détention d'immigrés illégaux.
EN DROIT
La requérante s'estime victime d'une violation de l'article 8 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...).
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
A. Sur les exceptions du Gouvernement
Le Gouvernement soulève d'emblée quatre exceptions d'irrecevabilité tirées respectivement du prétendu abus du droit de pétition individuelle de la part de la requérante, du manque de qualité de « victime » dans son chef, du non-épuisement des voies de recours internes et du non-respect du délai des six mois de sa part. La Cour examinera séparément chacune de ces exceptions.
1. Sur l'existence d'un abus du droit de pétition individuelle
a) Arguments des parties
Selon le Gouvernement, la requérante a abusé de son droit de pétition individuelle, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. A cet égard, il estime que les lettres adressées par la requérante au greffe de la Cour les 31 juillet, 25 septembre et 16 octobre 2000 contiennent « des expressions provocatrices et insultantes à l'égard du Gouvernement », qui, de plus, ne sont pas justifiées. En effet, la requérante essaie de relater le comportement des autorités lettonnes de manière à « défendre l'idée de la légitimité de sa requête (...) sur la base de faits controuvés servant à détourner l'attention de [sa] propre négligence (...) et à éveiller des soupçons quant à la légalité et la validité des actes du Gouvernement ». Ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient devant la Cour, la requérante était parfaitement consciente qu'elle n'avait aucun droit à la nationalité lettonne et que l'enregistrement de son domicile à l'adresse qu'elle avait mentionnée dans sa demande de régularisation était irrégulier. De même, la crainte d'être arrêtée et placée dans un centre de détention d'immigrés illégaux, manifestée par la requérante, est sans fondement, seule une décision d'expulsion forcée (lēmums par piespiedu izraidīšanu no valsts) pouvant servir de base à un tel placement. En résumé, d'après le Gouvernement, la requérante tente de le dénigrer et de jeter le discrédit sur les autorités nationales ; sa requête est donc manifestement abusive.
La requérante ne se prononce pas sur ce point.
b) Appréciation de la Cour
La Cour rappelle qu'en règle générale, une requête ne peut être rejetée comme étant abusive que si elle a été fondée sciemment sur des faits controuvés (voir, en dernier lieu, Kolosovskiy c. Lettonie (déc.), no 50183/99, 29 janvier 2004). Cependant, dans le cas d'espèce, le Gouvernement n'a pas expliqué lesquels des faits relatés par la requérante sont mensongers. Pour ce qui est des jugements de valeur émis par la requérante au sujet de l'étendue de ses droits subjectifs au titre de la législation lettonne, ils ne peuvent pas, par leur nature même, être assimilées à des « faits controuvés ».
Il est vrai que, dans certains cas exceptionnels, l'usage, par un requérant, d'un langage particulièrement vexatoire, menaçant ou provocateur à l'encontre du gouvernement défendeur, de la Cour ou de son greffe peut être également qualifié d'« abus de droit de pétition » et aboutir au rejet de la requête. Toutefois, dans la présente affaire, le Gouvernement n'a pas précisé lesquelles des expressions de la requérante il considère comme vexatoires, et la Cour elle-même ne voit aucune offense gratuite, menace ni provocation dans les textes qu'elle a présentés. En effet, les lettres de cette dernière sont certes rédigées sur un ton polémique, mais le langage qu'elle utilise n'atteint manifestement pas un niveau de gravité tel que l'on puisse le qualifier d'abusif (pour un cas similaire, voir la décision Kolosovskiy c. Lettonie précitée).
Cette exception du Gouvernement doit donc être rejetée.
2. Sur la qualité de « victime » de la requérante
a) Arguments des parties
Le Gouvernement rappelle que l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de la requérante en 1995 n'a pas encore été exécuté par les autorités lettonnes. Vu le temps écoulé depuis lors, il est peu probable qu'il soit mis à exécution. Par ailleurs, même si une décision d'expulsion forcée était prise un jour à l'encontre de la requérante, celle-ci serait obligée de signer une attestation déterminant le pays de destination. Or, si elle refusait d'indiquer un tel pays et si aucun Etat ne consentait de la recevoir, l'expulsion deviendrait impossible. Par exemple, et à supposer que les autorités lettonnes envisageassent de l'expulser vers la Russie, les autorités russes pourraient refuser de l'accueillir sur leur territoire faute de pièces d'identité ou de documents de voyage prescrits par le droit russe. Dans un tel cas, la requérante ne serait certainement pas expulsée de Lettonie.
En résumé, le Gouvernement estime qu'une simple menace d'expulsion pesant sur la requérante est insuffisante pour lui conférer la qualité de « victime » d'une violation au sens de l'article 34 de la Convention. A l'appui de sa position, le Gouvernement invoque notamment l'arrêt Vijayanathan et Pusparajah c. France du 27 août 1992 (série A, no 241-B, p. 87, § 46). Selon lui, il ressort clairement de cet arrêt que « seule la notification d'un arrêté d'expulsion indiquant le pays de destination peut, après l'épuisement des recours internes, conférer à l'intéressé le statut de victime » ; en revanche, « si l'injonction de quitter le territoire national n'est pas encore exécutoire et si, dès lors, le préjudice futur allégué ne peut pas être prévu, la personne ne peut pas se prétendre victime ».
Enfin, le Gouvernement soutient que la requérante ne peut pas se prétendre « victime » de la violation alléguée dans la mesure où la loi relative au statut d'apatride lui conférait le droit de solliciter ce statut et de rester en Lettonie sous son couvert.
La requérante n'avance aucun argument à l'encontre de ceux du Gouvernement.
b) Appréciation de la Cour
La Cour rappelle que, par « victime », l'article 34 désigne la personne directement concernée par l'acte ou l'omission litigieux (voir, par exemple, Nsona c. Pays-Bas, arrêt du 28 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, pp. 2004-2005, § 106). Dans certains cas et sous certaines conditions, un individu peut se prétendre victime d'une violation entraînée par la simple existence d'une disposition législative ou réglementaire, sans avoir besoin d'avancer qu'on la lui a réellement appliquée (voir Norris c. Irlande, arrêt du 26 octobre 1988, série A no 142, pp. 15–16, §§ 30–31). Par ailleurs, même une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe pas pour lui retirer la qualité de « victime » ; encore faut-il que les autorités nationales reconnaissent, explicitement ou en substance, puis réparent la violation de la Convention (voir, parmi beaucoup d'autres, Amuur c. France, arrêt du 25 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, p. 846, § 36, et Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 44, CEDH 1999-VI). En particulier, lorsque l'intéressé se plaint de son expulsion ou de son statut irrégulier sur le territoire national, les mesures adéquates minimales à cet effet sont, premièrement, l'annulation de la mesure d'éloignement et deuxièmement, la délivrance ou la reconnaissance d'un titre de séjour (voir Mikheyeva c. Lettonie (déc.), no 50029/99, 12 septembre 2002).
La Cour relève ensuite qu'en droit letton, un arrêté d'expulsion ne constitue qu'une injonction, à la personne concernée, de quitter la Lettonie ; il ne peut pas, en lui-même, donner lieu à un éloignement par la force. Seule une décision d'expulsion forcée, prise par le chef de la Direction ou de son unité territoriale en cas de refus d'obtempérer de la part de l'intéressé, permet à la police de procéder à une tel éloignement. Bien qu'en l'espèce, aucune décision d'expulsion forcée n'a été prise à l'égard de la requérante, l'arrêté d'expulsion du 9 janvier 1995 n'a pas été annulé et reste toujours en vigueur. Dès lors, une décision d'expulsion forcée peut à tout moment être prise sur la base dudit arrêté. L'assurance du Gouvernement quant à la non-exécution de l'arrêté ne convainc pas la Cour, dans la mesure où elle se fonde sur des considérations hypothétiques, pouvant toujours être remises en cause en cas de changement de la politique de l'Etat (voir, mutatis mutandis, Dudgeon c. Royaume-Uni, arrêt du 22 octobre 1981, série A no 45, pp. 18-19, § 41 ; l'arrêt Norris c. Irlande précité, p. 16, § 33, et Modinos c. Chypre, arrêt du 22 avril 1993, série A no 259, p. 11, § 23).
La Cour rappelle ensuite qu'au même titre que toute autre disposition de la Convention ou de ses Protocoles, l'article 8 doit s'interpréter de façon à garantir des droits concrets et effectifs, et non théoriques et illusoires (voir, mutatis mutandis, Artico c. Italie, arrêt du 13 mai 1980, série A no 37, p. 16, § 33, et Soering c. Royaume-Uni, arrêt du 7 juillet 1989, série A no 161, p. 34, § 87). En outre, si l'article 8 tend pour l'essentiel à prémunir l'individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il ne se contente pas d'astreindre l'Etat à s'abstenir de pareilles ingérences : à cet engagement plutôt négatif peuvent s'ajouter des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée et familiale (voir, par exemple, Gül c. Suisse, arrêt du 19 février 1996, Recueil 1996-I, pp. 174-175, § 38 ; Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, no 31679/96, § 94, CEDH 2000-I, et Mehemi c. France, no 53470/99, § 45, 10 avril 2003). En d'autres termes, il ne suffit pas que l'Etat d'accueil s'abstienne d'expulser l'intéressé ; encore faut-il qu'il lui assure, en prenant au besoin des mesures positives, la possibilité d'exercer sans entrave les droits garantis par l'article 8 de la Convention. En l'occurrence, c'est surtout et avant tout sous cet angle que se plaint la requérante, dénonçant son statut juridique irrégulier et incertain sur le territoire letton, ainsi que les inconvénients d'ordre socio-économique qui en résultent.
A la lumière de ce qui précède, la Cour est d'avis que la présente affaire est essentiellement différente de l'arrêt Vijayanathan et Pusparajah c. France, invoqué par le Gouvernement. En premier lieu, MM. Vijayanathan et Pusparajah se plaignaient des mauvais traitements auxquels ils seraient confrontés en cas de leur renvoi dans leur pays d'origine, la réalité de ce renvoi restant hypothétique et incertaine à l'époque des faits (op.cit., p. 87, § 46). En revanche, Mme Kaftailova critique, sous l'angle de l'article 8 de la Convention, la situation dans laquelle elle se trouve déjà depuis quelques années. En deuxième lieu, la nature juridique des actes administratifs litigieux dans le cas de MM. Vijayanathan et Pusparajah était sensiblement différente de la présente affaire. En effet, un éventuel ordre préfectoral de reconduite à la frontière (au sens du droit français) pouvait faire l'objet d'un recours judiciaire séparé de la part des deux intéressés (ibidem), alors qu'en droit letton, une décision d'expulsion forcée est en principe définitive et n'est susceptible d'aucun recours (sauf le recours gracieux autorisé par l'article 47 § 4 de la nouvelle loi sur l'immigration).
En résumé, l'exception du Gouvernement tirée de l'absence de qualité de « victime » dans le chef de la requérante ne saurait être retenue. Pour ce qui est de la question de savoir si la requérante pouvait se prévaloir de la loi relative au statut d'apatride, la Cour estime que cette question doit plutôt être examinée sur le terrain de la règle d'épuisement des voies de recours internes (cf. infra).
3. Sur l'épuisement des voies de recours internes
a) Arguments des parties
Le Gouvernement excipe ensuite du non-épuisement, par la requérante, des voies de recours internes, au sens de l'article 35 § 1 de la Convention. Selon le Gouvernement, il est vrai que la requérante a tenté, en vain, d'obtenir le statut de « non-citoyen résident permanent » ; cependant, elle a omis de solliciter le statut d'« apatride » au sens de la loi sur le statut d'apatride en République de Lettonie (cf. supra, le droit interne pertinent). En effet, cette loi a été spécialement conçue afin de régulariser le séjour des personnes sans nationalité qui ne peuvent pas prétendre au statut de « non-citoyen résident permanent ». Si la requérante obtenait le statut d'« apatride », elle bénéficierait de l'ensemble des droits garantis à cette catégorie de personnes ; elle serait notamment réinscrite au registre des résidents, recevrait un code d'identification personnelle et se verrait reconnaître le droit de travailler et de percevoir de l'aide sociale. Qui plus est, le statut d'« apatride » lui permettrait plus tard de solliciter la nationalité lettonne par voie de naturalisation.
A titre subsidiaire, le Gouvernement fait valoir que la requérante n'a pas expressément formulé le grief tiré de l'article 8 de la Convention devant les juridictions nationales. Il y a donc également eu non-épuisement des recours internes sur ce point.
La requérante ne formule pas d'observations sur ce point
b) Appréciation de la Cour
La Cour rappelle que la finalité de l'article 35 § 1 de la Convention est de ménager aux Etats contractants l'occasion de prévenir ou de redresser – normalement par la voie des tribunaux – les violations alléguées contre eux avant qu'elles ne soient soumises à la Cour. Cette disposition doit s'appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif ; en particulier, l'article 35 § 1 n'impose pas d'user de recours qui sont inadéquats ou ineffectifs, c'est-à-dire qui sont incapables de remédier à la situation critiquée (voir, par exemple, Aksoy c. Turquie, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, p. 2276, § 52, et Podkolzina c. Lettonie (déc.), no 46726/99, 8 février 2001). En d'autres termes, la règle de l'épuisement des voies de recours internes ne s'accommode pas d'une application automatique et ne revêt pas un caractère absolu ; en en contrôlant le respect, il faut avoir égard aux circonstances de la cause. Cela signifie notamment que la Cour doit tenir compte de manière réaliste non seulement des recours prévus en théorie dans le système juridique de la Partie contractante concernée, mais également du contexte juridique et politique dans lequel ils se situent (voir l'arrêt Aksoy c. Turquie précité, p. 2276, § 53, et Akdivar et autres c. Turquie, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1211, § 69).
En l'occurrence, il ressort du dossier que la cause de la requérante a été entendue par les tribunaux de toutes les instances à deux reprises : d'abord dans le cadre du recours en annulation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre – recours définitivement rejeté le 19 mai 1995 –, puis dans le cadre d'une deuxième procédure, ayant pour objet la reconnaissance, dans son chef, du statut de « non-citoyenne résidente permanente ». Aucune omission ne peut donc lui être opposée sur ce point.
Pour ce qui est du statut d'« apatride », la requérante pouvait sans doute solliciter ce statut à partir du 16 mars 1999, date de l'entrée en vigueur de la loi respective. Cependant, la Cour note que l'article 2 § 1 de cette loi réservait ce statut aux seules personnes « séjourn[ant] légalement sur le territoire letton ». Or, la requérante se trouvant sous le coup d'un arrêté d'expulsion, son séjour en Lettonie ne pouvait pas passer pour « légal » (voir, mutatis mutandis et sur le terrain de l'article 1 du Protocole no 7 à la Convention, Vikulov et autres c. Lettonie (déc.), no 16870/03, 25 mars 2004). Cela étant, et sans vouloir se prononcer sur l'interprétation du droit interne, la Cour admet que la requérante ne pouvait pas raisonnablement prévoir qu'elle avait un droit quelconque au titre de la loi précitée. Au demeurant, elle ne reçut aucune suggestion ni indication en ce sens de la part des autorités lettonnes.
S'agissant du deuxième volet de l'exception du Gouvernement, la Cour rappelle qu'au sens de l'article 35 § 1 de la Convention, il suffit que l'intéressé ait soulevé devant les autorités nationales « au moins en substance », et dans les conditions et délais prescrits par le droit interne les griefs qu'il entend formuler par la suite à Strasbourg (voir Castells c. Espagne, arrêt du 23 avril 1992, série A no 236, p. 19, § 27, Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 37, CEDH 1999-I, et Civet c. France [GC], no 29340/95, § 41, CEDH 1999-VI). Cependant, il ne suffit pas que le requérant ait simplement attaqué le comportement de l'Etat devant les juridictions nationales. Encore faut-il qu'il s'appuie, soit directement sur la Convention ou ses protocoles, soit sur des moyens d'effet équivalent ou similaire fondés sur le droit interne ; mais parfois il suffit qu'il se borne à identifier la situation litigieuse comme posant un problème sous l'angle d'un ou plusieurs droits garantis par la Convention (voir Ahmet Sadık c. Grèce, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, pp. 1653-1655, §§ 29-34, et Ždanoka c. Lettonie (déc.), no 58278/00, 6 mars 2003).
Dans la présente affaire, il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de la procédure devant les tribunaux internes, la requérante insista sur la violation de ses droits fondamentaux, vu notamment le fait qu'elle avait résidé en Lettonie depuis plus de seize ans et qu'elle n'avait pas de place où aller en cas de son expulsion forcée. Aux yeux de la Cour, et à la lumière de toutes les circonstances pertinentes, une telle assertion est suffisante pour que les exigences de l'article 35 § 1 soient remplies.
Eu égard à tout ce qui précède, cette exception doit elle aussi être rejetée.
4. Sur le respect du délai des six mois
Le Gouvernement soutient enfin que la requérante n'a pas respecté le délai des six mois, prévu par l'article 35 § 1 de la Convention. La requérante ne se prononce pas sur cette question.
La Cour constate que la « décision interne définitive », au sens de la disposition susmentionnée, est l'ordonnance du Sénat de la Cour suprême du 10 juillet 2000, déclarant le pourvoi de la requérante irrecevable. La première lettre exposant sommairement l'objet de la requête fut expédiée par la requérante à la Cour le 10 avril 2000, c'est-à-dire antérieurement à la décision interne définitive. A cet égard, la Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle le dernier échelon des recours internes, au sens de l'article 35 § 1, peut être atteint après le dépôt de la requête, pourvu que les voies de recours soient épuisées avant la décision sur la recevabilité (voir Ringeisen c. Autriche, arrêt du 16 juillet 1971, série A no 13, pp. 37-38, §§ 89-93 ; Vgt Verein gegen Tierfabriken c. Suisse, no 24699/94, § 33, CEDH 2001-VI, et Leyla Şahin c. Turquie, no 44774/98, § 62, à paraître dans CEDH 2004-...). Il y a donc lieu de rejeter cette exception du Gouvernement.
B. Sur le fond des griefs
1. Arguments des parties
a) Le Gouvernement
Le Gouvernement nie l'existence d'une ingérence dans l'exercice, par la requérante, de son droit au respect de la vie privée et familiale. Il se livre à une longue analyse juridique afin de démontrer que toutes les décisions prises en l'espèce par les autorités lettonnes étaient régulières au sens du droit interne, que la requérante n'a pas et n'a jamais eu le droit au statut de « non-citoyen résident permanent » qu'elle réclame, et qu'il n'y a aucun indice d'arbitraire dans le comportement des autorités publiques. En outre, le Gouvernement rappelle que la requérante ne court actuellement aucun risque d'être expulsée de Lettonie et qu'elle peut régulariser son séjour en sollicitant le statut d'« apatride » (cf. supra). Par conséquent, les mesures prises à l'encontre de la requérante n'atteignent pas le niveau de gravité tel que l'on puisse parler d'une « ingérence », au sens de l'article 8 § 2 de la Convention.
A supposer toutefois le contraire, le Gouvernement soutient que l'ingérence alléguée est conforme aux exigences de l'article 8 § 2 précité. Le Gouvernement estime, premièrement, qu'elle était « prévue par la loi », et, deuxièmement, qu'elle poursuivait un « but légitime », à savoir la « défense de l'ordre », vu notamment la marge de manœuvre particulièrement large laissée aux Etats en matière d'immigration.
Le Gouvernement est également convaincu que l'ingérence litigieuse est « nécessaire dans une société démocratique », c'est-à-dire proportionnée au but légitime poursuivi. A cet égard, le Gouvernement rappelle que la requérante est née en Géorgie et que, jusqu'à l'âge de vingt-six ans, elle a vécu en Russie. Elle y a suivi toute sa scolarité et y a obtenu sa qualification professionnelle. C'est là qu'elle s'est mariée avec un homme d'origine russe et c'est également là que sa fille est née en 1984. Le Gouvernement souligne qu'initialement, la requérante n'a pas choisi elle-même de venir s'établir sur le territoire letton : elle accompagnait son mari, fonctionnaire du ministère de l'Intérieur de l'URSS, qui y était muté pour un certain temps. Aux yeux du Gouvernement, ceci est démontré par le fait que l'ex-époux de la requérante ne put obtenir qu'une chambre dans une « résidence de service », au lieu d'un logement permanent.
Par conséquent, la requérante ne peut pas être assimilée à un « étranger intégré » au sens de la jurisprudence habituelle de la Cour. Bien au contraire, elle a des liens suffisamment forts avec l'environnement linguistique et culturel de la Russie. Comme elle l'a elle-même attesté dans sa demande d'enregistrement présentée en 1993 (cf. supra), les langues qu'elle parle en famille sont le russe et le géorgien ; en revanche, elle ne maîtrise guère le letton. Cela étant, elle n'éprouverait pas de difficultés majeures d'adaptation sociale et culturelle en Russie, si elle était contrainte à s'y installer.
Pour ce qui est de la fille de la requérante, le Gouvernement rappelle que la requérante elle-même est au chômage ; par conséquent, il ne peut y avoir aucun lien de dépendance économique particulière entre elles. De même, il ressort du dossier que, jusqu'en 1994, la fille de la requérante a vécu avec son père qui continue jusqu'à présent à la soutenir financièrement. Enfin, la requérante n'a fait état d'aucun obstacle qui l'empêcherait de rendre visite à sa fille en Lettonie, sous couvert d'un visa, ou de la recevoir chez elle, en Russie. Les liens unissant la requérante à sa fille ne sont donc pas de nature à rendre l'ingérence en cause disproportionnée.
b) La requérante
La requérante combat la position du Gouvernement. De même que ce dernier, elle procède à une longue analyse afin de démontrer que sa radiation du registre des résidents a été illégale au regard de la législation interne. Elle rappelle également qu'elle-même et sa fille vivent en Lettonie depuis 1984 ; à cette époque, le territoire letton faisait partie de l'Union soviétique et la circulation des personnes entre les différentes parties de cet Etat était libre. A cet égard, la requérante souligne qu'après l'éclatement de l'Union Soviétique, elle s'est trouvée dépourvue de toute nationalité ; selon elle, les autorités lettonnes la privèrent de la nationalité lettonne qu'elle avait auparavant. Qui plus est, elles refusèrent de lui accorder le statut de « non-citoyen résident permanent » auquel elle avait droit. La requérante insiste sur les problèmes d'ordre socio-économique qu'elle éprouve du fait de son statut irrégulier en Lettonie : elle ne peut ni travailler légalement, ni bénéficier d'allocations et de prestations sociales ; de surcroît, elle risque à tout moment perdre le seul logement dont elle dispose. Quant à l'octroi du statut de « non-citoyen résident permanent » à sa fille, en 2001, la requérante considère que cette mesure ne constitue pas un redressement adéquat du préjudice qu'elles ont subi en raison de leurs tribulations. En résumé, il y a eu violation de l'article 8 de la Convention.
2. Appréciation de la Cour
La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare le restant de la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Søren NielsenChristos Rozakis
GreffierPrésident
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