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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Comité des Ministres, 12 oct. 2004, n° 37801/97 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 37801/97 |
| Résolution : | DH (2004) 62 |
| Type de document : | Résolution |
| Date d’introduction : | 17 avril 1997 |
| Date de jugement : | 1 juillet 2003 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt. |
| Identifiant HUDOC : | 001-67518 |
Texte intégral
Résolution ResDH(2004)62
relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme
du 1er juillet 2003 (définitif le 22 juillet 2003)
dans l'affaire Suominen contre la Finlande
(adoptée par le Comité des Ministres le 12 octobre 2004,
lors de la 897e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par le Protocole no 11 (ci-après dénommée « la Convention »),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 1er juillet 2003 dans l'affaire Suominen et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ;
Rappelant que l'arrêt de la Cour est devenu définitif le 22 juillet 2003, les parties ayant informé la Cour à cette date de leur intention de ne pas saisir la Grande Chambre ;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (no 37801/97) dirigée contre la Finlande, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 17 avril 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention, par Mme Kersti Hannele Suominen, ressortissante finlandaise, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du Protocole no 11, a déclaré recevable le grief concernant l'iniquité d'une procédure civile en raison de l'absence de motif pour justifier le rejet par le tribunal de première instance de certains éléments de preuve soumis par la requérante ;
Considérant que dans son arrêt du 1er juillet 2003 la Cour, à l'unanimité;
- a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention ;
- a dit que l'Etat défendeur devait verser à la partie requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif, 2 000 euros pour préjudice moral ; 2 300 euros au titre des frais et dépens moins 630 euros, et que ces montants seraient à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement;
- a rejeté les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention;
Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 1er juillet 2003, eu égard à l'obligation qu'a la Finlande de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Considérant que lors de l'examen de cette affaire, le gouvernement de l'Etat défendeur a attiré l'attention du Comité sur le fait que, vu les circonstances spécifiques de l'affaire, de nouvelles violations semblables devraient pouvoir être évitées dans le futur en informant les autorités directement concernées des exigences de la Convention: ainsi, des copies de l'arrêt de la Cour, avec une lettre d'accompagnement, ont été envoyées le 21 août 2003 ; de surcroît l'arrêt a été publié dans la base de données Finlex (www.finlex.fi);
S'étant assuré que le 19 août 2003, dans le délai imparti, le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé à la partie requérante les sommes prévues dans l'arrêt du 1er juillet 2003,
Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Finlande, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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