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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Comité des Ministres, 12 oct. 2004, n° 49684/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 49684/99 |
| Résolution : | DH (2004) 63 |
| Type de document : | Résolution |
| Date d’introduction : | 20 avril 1999 |
| Date de jugement : | 27 septembre 2001 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt. |
| Identifiant HUDOC : | 001-67520 |
Texte intégral
Résolution ResDH(2004)63
relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme
du 27 septembre 2001 (définitif le 27 décembre 2001)
dans l'affaire Hirvisaari contre la Finlande
(adoptée par le Comité des Ministres le 12 octobre 2004,
lors de la 897e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par le Protocole no 11 (ci-après dénommée « la Convention »),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 17 septembre 2001 dans l'affaire Hirvisaari et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (no 49684/99) dirigée contre la Finlande, introduite devant la Cour européenne des Droits de l'Homme le 20 avril 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention, par M. Eero Olavi Hirvisaari, ressortissant finlandais, et que la Cour a déclaré recevable le grief concernant une atteinte au droit à un procès équitable, l'organisme de pension et le tribunal des assurances n'ayant pas correctement motivé leurs décisions ;
Considérant que dans son arrêt du 27 septembre 2001 la Cour, à l'unanimité ;
- a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention ;
- a dit que l'Etat défendeur devait verser à la partie requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif, 20 000 marks finlandais pour préjudice moral ; 10 000 marks finlandais au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et que ces montants seraient à majorer d'un intérêt simple de 11 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
- a rejeté les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 27 septembre 2001, eu égard à l'obligation qu'a la Finlande de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Considérant que lors de l'examen de cette affaire, le gouvernement de l'Etat défendeur a indiqué que l'arrêt de la Cour avait été publié dans la base de données Finlex (www.finlex.fi) et qu'un communiqué de presse avait été publié à la date de l'arrêt ; de surcroît des copies de l'arrêt de la Cour, avec une lettre d'accompagnement, ont été envoyées à l' Ombudsman parlementaire, au Chancelier de justice, au Ministère de la justice, à la Cour suprême, à la haute Cour administrative, au tribunal des assurances et à l'organisme de pension ;
S'étant assuré que le 31 décembre 2001, dans le délai imparti, le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé à la partie requérante les sommes prévues dans l'arrêt du 27 septembre 2001,
Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Finlande, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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