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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 21 oct. 2004, n° 71225/01 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 71225/01 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 12 juin 2001 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-67498 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2004:1021DEC007122501 |
Sur les parties
| Juge : | Christos Rozakis |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 71225/01
présentée par K.
contre la Lettonie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant le 21 octobre 2004 en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
P. Lorenzen,
G. Bonello,
MmesF. Tulkens,
N. Vajić,
E. Steiner, juges,
J. Briede, juge ad hoc,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 juin 2001,
Vu le fait que, le siège du juge au titre de la Lettonie se trouvant vacant, le gouvernement défendeur a désigné Mme J. Briede pour siéger en qualité de juge ad hoc (article 27 § 2 de la Convention et article 29 § 1 du règlement),
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une « non-citoyenne résidente permanente » de Lettonie, née en 1938 et résidant à Riga.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l'affaire
1. Les faits à l'origine du litige
a) Les antécédents de la requérante
Pendant la période allant de 1961 jusqu'en 1972, la requérante fit l'objet de six condamnations au pénal par les tribunaux soviétiques compétents, à savoir :
a) en 1961, à un an de « travaux correctionnels » avec sursis et à une amende du chef de trouble manifeste à l'ordre public (huligānisms) commis dans des circonstances aggravantes (article 204 de l'ancien code pénal alors en vigueur) ;
b) en 1963, à quatre mois de « travaux correctionnels » et d'une amende pour des voies de fait sur la personne d'autrui (article 111) ;
c) en 1964, à deux ans d'emprisonnement avec sursis pour rébellion contre un agent de police (article 184-1) ;
d) en février 1971, à cinq ans d'emprisonnement ferme pour escroquerie des biens de l'Etat et pour usage de faux (articles 89 et 190) ;
e) en mai 1971, à huit ans d'emprisonnement ferme pour tentative de meurtre aggravé et pour trouble manifeste à l'ordre public (articles 15, 99 et 204) ;
f) en 1972, à trois ans d'emprisonnement ferme pour trouble manifeste à l'ordre public (article 204).
Il ressort des pièces du dossier qu'en 1975, la requérante se jeta par la fenêtre de la prison où elle était détenue. En raison des blessures graves provoquées par cet incident, elle subit un long traitement médical, après lequel elle se vit accorder le statut d'invalide civil de la 2e catégorie.
En 1982, ayant purgé la totalité de sa peine, la requérante fut libérée. En 1987, elle subit une série d'interventions chirurgicales ; depuis lors, son invalidité s'aggrava. A l'époque actuelle, elle se déplace avec difficulté, à l'aide de deux béquilles.
En 1991, l'Union soviétique cessa d'exister, et l'indépendance de Lettonie fut rétablie.
b) Les événements de 1998
En mars et avril 1998, la Lettonie connut une période de crise et d'insécurité politique, marquée par une instabilité gouvernementale, une aggravation des relations avec la Russie à cause du statut des russophones non-citoyens résidant en Lettonie, et des agissements des groupements extrémistes clandestins. Le 3 mars 1998, une manifestation non déclarée de personnes âgées, pour la plupart russophones, se tint devant la mairie de Riga ; se produisirent aussitôt des altercations violentes avec la police. Les autorités de la Fédération de Russie et la presse russophone de Lettonie dénoncèrent avec vigueur cet incident, y voyant un acte de violence gratuite à l'encontre de personnes d'origine russe.
Le 14 mars 1998, « Diena », le plus grand journal quotidien letton, publia un article de la requérante, intitulé « Il ne faut pas se souvenir des Russes de Lettonie uniquement lorsque cela profite à la Russie » (« Nevajag atcerēties Latvijas krievus tikai tad, kad Krievijai tas ir izdevīgi ») et rédigé sous la forme d'une lettre ouverte au Premier ministre de la Fédération de Russie. Dans cet article, la requérante prit une position opposée à celle de la plupart des journaux russophones et plutôt favorable à la cause des autorités lettonnes. Elle critiqua notamment la manière dont les politiciens et les médias russes avaient présenté les événements du 3 mars 1998, et insista sur le caractère non sélectif des problèmes socio-économiques frappant les Lettons de souche au même titre que la minorité russophone. Enfin, la requérante accusa les autorités russes de se servir des membres de cette minorité comme instrument de sa politique à l'égard de la Lettonie, au lieu de leur fournir une aide financière, humanitaire ou culturelle concrète. Le 19 mars 1998, la version russe de la même lettre fut publiée par le journal russe « Izvestia », sous le titre « La Russie ne doit pas transformer les Russes en Lettonie en otages de ses jeux politiques » (« Россия не должна превращать русских в Латвии в заложников своих политических игр »).
Le 16 avril 1998, lors de la visite de M. Max van der Stoel, Haut Commissaire de l'OSCE pour les minorités nationales, à Riga, la requérante lui remit une lettre exposant essentiellement la même position que celle décrite ci-dessus. Cette lettre fut elle aussi publiée dans la presse.
En avril 1998, à une date non spécifiée, la requérante participa à une grande conférence télévisée organisée entre Riga et Moscou au sujet des relations russo-lettonnes. Elle fut également invitée à s'exprimer devant les caméras de plusieurs chaînes télévisées lettonnes et russes. En outre, les 18 avril et 2 mai 1998, la requérante fut interviewée par la directrice du programme russe de la deuxième chaîne de la Radio de Lettonie ; cette interview fut retransmise en direct.
2. Les publications litigieuses et leurs suites
a) Les publications au « Panorama Latvii » et le procès respectif
Les 2 et 16 mai 1998, « Panorama Latvii » (« Панорама Латвии » – « Le Panorama de Lettonie »), un quotidien letton paraissant en langue russe et édité par une société anonyme portant le même nom, publia deux articles signés par la journaliste I.H. et intitulés respectivement « Les conversations sur la citoyenneté avec un motif criminel » (« Беседы о гражданстве под уголовный мотив ») et « Encore une fois sur les conversations avec un motif criminel » (« Еще раз о беседах под уголовный мотив »). Dans ces publications, l'auteur tentait de démontrer qu'à cause de ses antécédents judiciaires, la requérante n'était pas moralement qualifiée pour participer au débat public sur des questions aussi sensibles. Les articles firent état des six condamnations de la requérante ; il fut en outre allégué qu'elle avait été condamnée pour parasitisme en 1963 et pour une infraction au régime des passeports en 1964. De même, selon I.H., la requérante avait clandestinement apporté une hache à l'audience tenue dans l'une de ses affaires pénales, puisqu'elle envisageait d'assassiner le juge présidant cette audience. Enfin, la journaliste fit état de la manière dont la requérante avait acquis son invalidité en 1975.
La requérante saisit alors le tribunal de première instance de l'arrondissement de Kurzeme de la ville de Riga d'une demande en dommages-intérêts contre la société éditrice de « Panorama Latvii » et la journaliste I.H. Dans son mémoire, elle fit valoir que la plupart des allégations décrites ci-dessus étaient mensongères ; ainsi, elle n'avait jamais été condamnée des chefs de parasitisme ou d'infraction au régime des passeports. Par ailleurs, dans les deux articles, I.H. avait incorrectement cité les numéros des articles de l'ancien code pénal soviétique sous l'angle desquels la requérante avait été condamnée. Pour ce qui était du reste de ses condamnations, la requérante rappela qu'elles étaient effacées de son casier judiciaire par la prescription, qu'elle était officiellement réputée « non condamnée », et que, dès lors, les défendeurs n'étaient pas en droit de mentionner lesdites condamnations. La requérante conclut que les deux articles de I.H. étaient diffamatoires et qu'ils portaient un préjudice grave à son honneur et à sa réputation. Elle réclama 1 000 lati à titre de dommages-intérêts.
Par un jugement contradictoire du 27 avril 1999, le tribunal fit partiellement droit à la demande de la requérante. Après avoir examiné plusieurs documents tirés des archives et interrogé l'ancien directeur de la prison où la requérante était détenue en 1975, le tribunal conclut que les informations relatives à la défénestration de la requérante étaient véridiques. S'agissant du reste des allégations litigieuses, le tribunal releva :
« (...) Il a été constaté à l'audience que les articles relatent incorrectement les condamnations de [la requérante]. En d'autres termes, ils mentionnent des condamnations du chef d'infractions qu'[elle] n'avait jamais commis – [à savoir] la parasitisme, l'infraction au régime des passeports, le vol aggravé des biens de l'Etat et la tentative de meurtre commise en prison (...).
Le fait que [la requérante] n'a jamais été condamnée pour de telles infractions est confirmé par la note du centre d'information du Ministère de l'Intérieur, jointe au dossier.
A l'audience, les défenderesses ont expliqué que ces imprécisions ses sont glissées [dans les textes] par erreur et qu'en effet, elles n'ont aucune importance. Le tribunal est d'avis que, lorsqu'il est écrit que [la requérante] a été condamnée pour des infractions qu'elle n'avait jamais commises, un préjudice est porté à son honneur et à sa réputation. (...) En relatant des condamnations, un auteur est obligé de s'assurer de la véracité des renseignements qu'il diffuse.
Le tribunal estime que les [passages] dans lesquels l'auteur a correctement nommé l'infraction mais a fourni une mention erronée du code pénal ne sont pas préjudiciables à l'honneur et à la réputation de [la requérante]. Ces informations doivent être déclarées erronées, mais (...) à côté des articles, il a été fait mention des infractions concrètes pour lesquelles [la requérante] avait effectivement été condamnée ; en effet, dans un tel contexte, les chiffres eux-mêmes n'ont pas de grande importance.
De même, le tribunal considère que [la requérante] n'a pas le droit de demander la publication d'un démenti des renseignements concernant ses condamnations [en tant que telles], car le fait même qu'elle avait été condamnée est exact et correspond à la vérité. Par ailleurs, dans son article, [I.H.] a indiqué que les condamnations ont été effacées du casier judiciaire par prescription. Lorsqu'une condamnation est effacée du casier judiciaire, ceci annule les conséquences juridiques de la condamnation de l'intéressé ; en revanche, ceci ne rend pas non avenu le fait même [de condamnation].
Le tribunal estime que l'assertion selon laquelle [la requérante] était prête à exécuter le juge dans la salle d'audiences avec une hachette qu'elle avait apportée avec elle, porte atteinte à son honneur et à sa réputation. Aucune preuve de cette allégation n'a été apportée à l'audience. (...) »
Eu égard aux motifs précités, le tribunal condamna les défenderesses à verser à la requérante 915 lati (soit environ 1 400 euros) à titre de dommages-intérêts et à publier un démenti officiel (atsaukums) de toutes les allégations dont la fausseté venait d'être établie. En outre, les défenderesses furent condamnées aux frais et aux dépens.
La société éditrice de « Panorama Latvii » et I.H. interjetèrent appel devant la cour régionale de Riga qui, par un arrêt contradictoire du 14 novembre 2000, y fit partiellement droit et réforma le jugement entrepris. Tout en reconnaissant que l'allégation des défenderesses quant à la hache dans la salle d'audiences était fausse en substance, elle releva :
« (...) Il ressort des pièces du dossier que [la requérante] a été plusieurs fois condamnée ; ceci correspond à la vérité ; en l'occurrence, le fait qu'elle est réputée non condamnée au sens de l'article 54 du [nouveau] code pénal, ne signifie pas pour autant que le fait même [des condamnations] ne correspond pas à la vérité.
Les imprécisions quant au décryptage des infractions, contenues dans l'article, ne sont pas importantes et n'affectent en rien la véracité des faits relatés.
Par conséquent, la [cour] estime que les renseignements publiés par les défenderesses au sujet des condamnations antérieures de [la requérante] sont véridiques et ne se prêtent à aucun démenti.
(...)
La demanderesse réclame le versement des dommages-intérêts, des frais et des dépens.
La [cour] reconnaît qu'il y a lieu de condamner les défenderesses à verser à la demanderesse 50 lati à titre d'assistance judiciaire, mais qu'il y a lieu de rejeter la demande pour le surplus.
(...)
Il appert que la demanderesse avait effectivement apporté une hachette dans la salle d'audiences, mais cette hachette fut levée contre la victime et non contre le juge (l'arrêt de la Cour suprême de la « république soviétique socialiste de Lettonie » du 21 mai 1971) ; par conséquent, bien que l'assertion sur la volonté d'user de la hache contre le juge est fausse, elle ne peut pas être reconnue comme portant atteinte à l'honneur et à la réputation [de la requérante] à tel point que l'octroi de dommages-intérêts serait justifié. (...) »
Par conséquent, la cour régionale ne déclara diffamatoire qu'un seul des passages dénoncés par la requérante, celui relatif à son dessein de tuer le juge avec la hache. Pour le reste, la requérante fut déboutée. Les deux défenderesses furent condamnées aux dépens et à la publication d'un démenti ; en revanche, la requérante ne reçut aucune somme à titre de dommages-intérêts.
Contre l'arrêt de la cour régionale, la requérante se pourvut en cassation devant le Sénat de la Cour suprême. Par une ordonnance du 13 février 2001, le Sénat, siégeant en une « session préparatoire » (rīcības sēde) à huis clos, déclara le pourvoi irrecevable pour défaut de motivation juridique défendable.
b) Les publications au « Week-end » et le procès respectif
Les 7 mai 1998, « Week-end », un journal hebdomadaire letton paraissant en langue russe publia un article du journaliste A.R., intitulé « [K.] a enfoncé le clou. Il est peu probable que [l'émission radio] "Place du Dôme" lui en soit reconnaissante » (« [К.] забила гвоздь. "Домская площадь" вряд ли ей за это благодарна »). Dans cet article, A.R. allégua que la requérante « avait six condamnations dans son actif » et qu'elle avait été condamnée pour parasitisme, pour infraction au régime des passeports et pour deux tentatives de meurtre. Le 21 mai 1998, le même journal publia un autre article, signé par le même journaliste et intitulé « Les combattants des deux fronts ont fusionné dans une extase spirituelle » (« Бойцы двух фронтов слились в духовном экстазе ») ; dans cet article, la requérante fut traitée de « récidiviste criminelle » et de « lèche-botte » (холуй).
La requérante assigna la société éditrice de « Week-end » et le journaliste A.R. devant le tribunal de première instance de l'arrondissement de Vidzeme de la ville de Riga, en demandant 1 000 lati à titre de dommages-intérêts. Par un jugement contradictoire du 13 mai 1999, le tribunal fit partiellement droit à la demande de la requérante. Tout en refusant de sanctionner l'usage du vocable « lèche-botte » et la mention des six condamnations de la requérante, le tribunal reconnut néanmoins la fausseté des allégations litigieuses sur les chefs concrets de condamnation ; il estima également que l'expression « récidiviste criminelle » classait la requérante dans une catégorie juridique bien définie par le code pénal et à laquelle elle n'appartenait pas. Par conséquent, le tribunal condamna les défendeurs à verser à la requérante 500 lati (soit environ 765 euros) à titre de dommages-intérêts, à lui rembourser les frais et les dépens et à publier un démenti officiel.
Contre ce jugement, les deux défendeurs interjetèrent appel devant la cour régionale de Riga. Par un arrêt contradictoire du 2 octobre 2000, la cour y fit partiellement droit et réduisit le montant des dommages-intérêts à 100 lati (soit environ 153 euros), en ces termes :
« (...) [L]a cour reconnaît que l'assertion selon laquelle [la requérante] est une récidiviste criminelle ne doit faire l'objet d'aucun démenti, car elle correspond à la vérité.
(...)
Compte tenu de la personnalité de [la requérante], du fait qu'[elle] a fait l'objet de plusieurs condamnations au pénal, et du fait que les allégations sujettes au démenti portaient sur des infractions plus légères que celles pour lesquelles [elle] avait effectivement été condamnée, [la cour] considère que le montant des dommages-intérêts doit être fixé à 100 lati. (...) »
Contre cet arrêt, tant la requérante que les défendeurs se pourvurent en cassation devant le Sénat de la Cour suprême. Les deux pourvois furent déclarés irrecevables par une ordonnance du 13 décembre 2000 pour défaut de motivation juridique défendable.
3. Les prétendus actes d'intimidation contre la requérante
Les procédures intentées par la requérante contre les journaux « Panorama Latvii » et « Week-end » firent l'objet d'une assez large couverture médiatique de la part de la presse russophone de Lettonie. Avant et après les audiences, la requérante fut photographiée, notamment par les journalistes de « Panorama Latvii » ; ses photos furent par la suite publiées dans ce journal, accompagnés de commentaires insistant sur son « passé criminel ». En février 1999, la requérante se plaignit au Bureau national des Droits de l'Homme (Valsts cilvēktiesību birojs) de plusieurs images la montrant débout avec ses béquilles. Par un avis du 25 février 1999, le Bureau conclut qu'une telle exhibition de l'infirmité physique de l'intéressée constituait une violation de son droit au respect de la vie privée. Dans le même avis, le Bureau analysa le fait de divulguer les anciennes condamnations de la requérante, effacées du casier judiciaire par prescription ; il conclut également à une ingérence intolérable dans la vie privée de l'intéressée.
En outre, selon la requérante, pendant toute la période en question, plusieurs actes de vandalisme furent commis contre son appartement. En particulier, en novembre 1999, des inconnus lacérèrent la porte de son appartement, cassèrent la sonnette et la poignée et brisèrent la fenêtre donnant sur son balcon. Saisi par la requérante, le 23 novembre 1999, le commissariat de police territorialement compétent ouvrit une enquête pénale du chef de dégradation volontaire de biens. Selon les informations dont dispose la Cour, cette enquête n'a à ce jour abouti à aucun résultat.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Les éléments pertinents du droit et de la pratique internes relatifs à la responsabilité civile pour diffamation sont exposés dans l'arrêt Vides Aizsardzības Klubs c. Lettonie (no 57829/00, §§ 19-21, 27 mai 2004).
La législation lettonne relative au contrôle et à la supervision des actes de police est décrite dans la décision Kadiķis c. Lettonie (no 2) (no 62393/00, 25 septembre 2003). En particulier, aux termes de l'article 39 de la loi sur la police, « [l]e contrôle du respect des textes relatifs au fonctionnement de la police est effectué par le Procureur général de la République de Lettonie et par les procureurs qui lui sont subordonnés. »
GRIEFS
1. Invoquant l'article 8 de la Convention relatif au droit au respect de la vie privée, la requérante se plaint que les tribunaux internes ont failli à leur devoir de protéger son honneur et sa réputation des atteintes de la part des tiers. En premier lieu, selon elle, le montant qui lui a été alloué en guise de dommages-intérêts est dérisoire et manifestement disproportionné par rapport à la gravité réelle du préjudice qu'elle a subi. En deuxième lieu, la requérante critique le refus de la cour régionale de Riga, statuant dans le procès intenté contre « Panorama Latvii », de sanctionner certaines allégations dont elle avait pourtant tacitement admis la fausseté. En effet, dans son arrêt du 14 novembre 2000, la cour régionale n'adopta aucun motif remettant en cause des constats du tribunal de première instance d'après lesquels la requérante n'avait jamais été condamnée des chefs de parasitisme ou d'infraction au régime des passeports ; pourtant, dans le même arrêt, la requérante fut déboutée de ses prétentions au regard des allégations respectives. Aux yeux de la requérante, cela revient à dire qu'à cause de ses erreurs dans le passé, tout le monde pourra désormais la dénigrer en lui imputant des délits qu'elle n'a jamais commis. De même, la requérante dénonce les inconvénients ayant résulté pour elle des publications litigieuses. Ainsi, elle est systématiquement victime d'attaques verbales dans la rue ; qui plus est, la divulgation de ses antécédents judiciaires a détérioré ses relations avec sa petite-fille qui, jusqu'alors, n'en était pas au courant. La requérante est d'avis que, ses condamnations ayant été effacées du casier judiciaire par prescription, nul n'était en droit de les mentionner publiquement et de s'en servir contre elle. Enfin, la requérante se plaint de l'humiliation qu'elle a ressentie du fait de la publication, dans « Panorama Latvii », des images laissant clairement voir son handicap physique.
2. Sous l'angle de l'article 10 de la Convention, la requérante se plaint que les journalistes russophones de Lettonie ont tenté de la museler en usant contre elle de ses anciennes condamnations ; il y a dès lors eu une ingérence injustifiée dans son droit à la liberté d'expression. A cet égard, la requérante se réfère également à l'article 9 de la Convention, garantissant la liberté de pensée et de conscience.
3. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante dénonce le caractère prétendument inéquitable des deux procès en diffamation qu'elle avait intentés. Elle se plaint notamment de la manière dont les tribunaux ont apprécié les preuves portées devant eux par les deux parties.
4. Invoquant l'article 6 § 2 de la Convention, la requérante se plaint que le refus de la cour régionale de Riga de sanctionner, dans son arrêt du 14 novembre 2000, les allégations mensongères quant à ses antécédents judiciaires, constitue une atteinte illicite à sa présomption d'innocence.
5. Invoquant l'article 8 de la Convention relatif au droit au respect du domicile, la requérante se plaint des actes de vandalisme proférés contre son appartement. Selon elle, il s'agit d'une intimidation de la part d'extrémistes désireux de la punir pour avoir propagé et défendu des idées contraires à celles répandues dans les milieux russophones de Lettonie à l'époque des faits.
6. La requérante dénonce également l'absence, en droit letton, de voies de recours internes susceptibles de fournir une protection efficace de son honneur et de sa dignité. Elle se réfère à l'article 13 de la Convention.
7. Enfin, la requérante s'estime victime d'une violation des articles 7 et 14 de la Convention et des articles 3 et 4 du Protocole no 7 à la Convention.
EN DROIT
A. Grief tiré de l'article 8 de la Convention relatif au droit au respect de la vie privée
La requérante se plaint qu'en refusant de sanctionner fermement la publication des deux articles qui portent gravement atteinte à son honneur et à sa dignité, les tribunaux lettons ont violé ses droits au titre de l'article 8 de la Convention. De même, elle estime que la publication d'images montrant, d'une manière explicite, son handicap physique, s'analyse elle aussi en une ingérence injustifiée dans l'exercice des droits protégés par cette disposition. L'article 8 dispose :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
La Cour constate d'emblée que la situation dont se plaint la requérante relève du droit au respect de la vie privée, qui recouvre le droit à la protection de l'honneur et de la réputation (voir Radio France et autres c. France, no 53984/00, § 31, CEDH 2004-II, ainsi que Winer c. Royaume-Uni, no 10871/84, décision de la Commission du 10 juillet 1986, Décisions et rapports (DR) 48, p. 154 ; Waring et Canto e Castro c. Portugal, no 28614/95, décision de la Commission du 9 avril 1996, et Sindicato dos Pilotos de Aviação Civil et autres c. Portugal (déc.), no 38176/02, 29 janvier 2004). L'article 8 de la Convention trouve donc à s'appliquer dans la présente affaire.
La Cour relève ensuite que les articles dénoncés par la requérante furent publiés par des journaux édités par deux sociétés éditrices privées. Par conséquent, les articles litigieux échappant à tout contrôle immédiat des autorités lettonnes, il n'est nullement question d'une ingérence directe de ces autorités dans le droit au respect de la vie privée de la requérante. Toutefois, la Cour a jugé que, si l'article 8 de la Convention a essentiellement pour objet de prémunir l'individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il ne se contente pas de commander à l'Etat de s'abstenir de pareilles ingérences : à cet engagement plutôt négatif peuvent s'ajouter des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée ou familiale. Elles peuvent donc impliquer l'adoption de mesures visant au respect de la vie privée jusque dans les relations des individus entre eux (voir, par exemple, X et Y c. Pays-Bas, arrêt du 26 mars 1985, série A no 91, p. 11, §§ 22-23 ; Stjerna c. Finlande, arrêt du 25 novembre 1994, série A no 299-B, § 38 ; Botta c. Italie, arrêt du 24 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑I, § 33, et M.C. c. Bulgarie, no 39272/98, § 150, CEDH 2003-XII).
Lorsque la publication par un journal pose un problème d'ingérence dans la vie privée, l'Etat doit trouver un équilibre judicieux entre les deux droits entrant en jeu et protégés par la Convention : d'un côté, le droit au respect de la vie privée, et, de l'autre côté, le droit à la liberté d'expression garanti à la partie opposée par l'article 10 de la Convention (voir la décision Winer c. Royaume-Uni précitée, ainsi que N. c. Suède, no 11366/85, décision de la Commission du 16 octobre 1986, DR 50, p. 173, et Novák c. République tchèque (déc.), no 56525/00, 13 novembre 2003).
Dans le cas d'espèce, la Cour note que les articles critiqués par la requérante s'inscrivaient dans un contexte plus général des événements de 1998 et du débat public sur les relations russo-lettonnes, débat fortement médiatisé auquel la requérante participait activement. Ces articles divulguèrent les condamnations antérieures de la requérante, en indiquant au surplus des infractions pour lesquelles elle n'avait jamais été condamnée ; en outre, ils continrent des remarques négatives sur sa personnalité. La requérante intenta une action en dommages-intérêts devant les juridictions nationales qui ne firent droit qu'à une partie de ses prétentions, tout en en rejetant le reste. Or, aux yeux de la Cour, le fait, pour les tribunaux, de ne pas satisfaire les demandes de la requérante dans leur totalité, ne signifie pas pour autant que la Lettonie ait manqué à son obligation de lui assurer une protection adéquate de ses droits au titre de l'article 8 de la Convention. En effet, il ressort du dossier que, dans les deux procès en cause, les juges de la première instance et d'appel examinèrent soigneusement les arguments et les moyens avancés par les deux parties ; en outre, dans le cadre du premier procès, ils se penchèrent sur des éléments de preuve documentaires et sur les dépositions d'un témoin. A l'issue d'une procédure contradictoire, les tribunaux tranchèrent le litige par des décisions amplement motivées quant au caractère prétendument diffamatoire des allégations contestées dans les circonstances particulières de la cause. La Cour peut donc considérer que les exigences procédurales inhérentes à l'article 8 de la Convention ont été respectées. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient la requérante, la Cour constate que, dans son arrêt du 14 novembre 2000, la cour régionale de Riga n'a pas légitimé l'imputation à la requérante des infractions qu'elle n'avait pas commises ; elle a uniquement considéré que ce fait n'avait pas d'importance décisive dans les circonstances de l'espèce.
En résumé, rien ne permet à la Cour de penser que, dans la confrontation des intérêts des défendeurs et de la requérante, les tribunaux lettons aient insuffisamment tenu compte des droits que l'article 8 garantit à cette dernière, ou qu'ils aient outrepassé la marge d'appréciation qui leur est reconnue en la matière. Par conséquent, dans la mesure où ce grief de la requérante porte sur les publications litigieuses, il doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention.
Pour autant que la requérante dénonce la publication, dans le journal « Panorama Latvii », d'images photographiques exhibant son infirmité, la Cour reconnaît qu'en principe, le droit à l'image entre dans le champ d'application de l'article 8 de la Convention (voir P.G. et J.H. c. Royaume-Uni, no 44787/98, §§ 56-57, CEDH 2000-IX ; Peck c. Royaume-Uni, no 44647/98, §§ 57-61, CEDH 2003-I, et Von Hannover c. Allemagne, no 59320/00, § 57, à paraître dans CEDH 2004). Toutefois, la Cour rappelle qu'en vertu de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus. La finalité principale de cette règle est de ménager aux Etats contractants l'occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que la Cour n'en soit saisie (voir Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 74, CEDH 1999-V). Par ailleurs, l'article 35 § 1 exige l'épuisement des seuls recours effectifs et adéquats, c'est-à-dire de nature à porter directement remède aux griefs soulevés (voir, par exemple, Remli c. France, arrêt du 23 avril 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, p. 571, § 33). Or, dans le cas d'espèce, il ressort des pièces du dossier que, si la requérante a effectivement saisi les tribunaux d'une demande en dommages-intérêts contre « Panorama Latvii » du fait du contenu des articles litigieux, elle n'a, en revanche, intenté aucune action ayant pour objet les images susmentionnées. Pour ce qui est de la procédure devant le Bureau national des Droits de l'Homme, la Cour considère qu'une telle procédure, manifestement dépourvue de caractère judiciaire, ne peut pas passer pour un recours effectif et adéquat à épuiser au sens de l'article 35 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Montion c. France, no 11192/84, décision de la Commission du 14 mai 1987, DR 52, p. 227, ainsi que Denizci et autres c. Chypre, nos 25316-25321/94 et 27207/95, § 362, CEDH 2001-V, et Lehtinen c. Finlande (déc.), no 39076/97, CEDH 1999-VII). Sur ce point, le grief de la requérante doit donc être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 1 et 3 de la Convention.
B. Griefs tirés des articles 9 et 10 de la Convention
La requérante s'estime également victime d'une violation de ses droits au titre des articles 9 et 10 de la Convention. Les parties pertinentes de ces articles se lisent ainsi :
Article 9 § 1
« Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion (...). »
Article 10 § 1
« Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques (...). (...) »
La Cour renvoie à ses conclusions sur le terrain de l'article 8 de la Convention relatif au droit au respect de la vie privée, selon laquelle les juridictions nationales ont dûment pesé et confronté les intérêts de la requérante et des défendeurs dans les deux affaires respectives (cf. supra). Par conséquent, et à supposer que les articles 9 et 10 soient applicables au cas d'espèce, elle ne peut que parvenir à la même conclusion au regard des droits qu'ils protègent.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
C. Grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention
La requérante dénonce le caractère prétendument inéquitable des deux procédures en dommages-intérêts qu'elle avait intentées. A cet égard, elle invoque l'article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un tribunal indépendant et impartial, (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).
La Cour rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, ou pour substituer sa propre appréciation à celle des juridictions nationales, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (voir, par exemple, García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, §§ 28-29, CEDH 1999-I, et Kozlova et Smirnova c. Lettonie (déc.), no 57381/00, CEDH 2001-XI).
Dans le cas d'espèce, la Cour relève que, dans le cadre des deux procès en question, la requérante a bénéficié d'une procédure contradictoire devant les juridictions de première instance et d'appel. De même, elle a pu présenter au tribunal les arguments qu'elle jugeait pertinents pour la défense de sa cause et qui ont été effectivement examinés par le juge. La Cour constate également que les décisions critiquées ont été motivées par des considérations tant de fait que de droit. A cet égard, elle rappelle que le seul fait que le juge n'ait pas répondu séparément et de manière détaillée à chacun des arguments présentés par les parties ne saurait suffire à rendre la procédure inéquitable (voir, parmi beaucoup d'autres, la décision Kozlova et Smirnova c. Lettonie précitée). Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas été entendue de manière équitable par les tribunaux. Au demeurant, la Cour rappelle que les doutes quant au bien-fondé de l'interprétation du droit interne par un tribunal ne constituent pas, à eux seuls, un indice de partialité ou de manque d'indépendance des juges.
Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que, considérées dans son ensemble, les procédures litigieuses ont revêtu un caractère équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
D. Grief tiré de l'article 6 § 2 de la Convention
La requérante se plaint d'une atteinte illicite à sa présomption d'innocence, garantie par l'article 6 § 2 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
Eu égard au contenu des décisions rendues en l'espèce par les tribunaux lettons, et notamment aux motifs de rejet d'une partie des prétentions de la requérante, la Cour ne voit aucun passage allant dans le sens du constat de culpabilité de celle-ci pour des infractions pour lesquelles elle n'avait pas été condamnée. Comme la Cour l'a déjà relevé ci-dessus, l'arrêt de la cour régionale de Riga du 14 novembre 2000 n'allègue pas que la requérante ait été condamnée pour parasitisme ou pour infraction au régime des passeports ; il ne fait que déclarer cette assertion sans importance en l'occurrence. Il n'y a donc eu aucune apparence de violation du droit de la requérante à la présomption d'innocence (voir, mutatis mutandis, Simonian c. Allemagne, no 24274/94, décision de la Commission du 6 septembre 1995).
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
E. Grief tiré de l'article 8 de la Convention relatif au droit au respect du domicile
Invoquant l'article 8 de la Convention relatif au droit au respect du domicile (cf. supra), la requérante dénonce les détériorations, par des inconnus, de certaines parties extérieures de son appartement.
La Cour rappelle qu'un harcèlement angoissant de la part d'un tiers, rendant insupportables les conditions de résidence dans un local d'habitation, peut poser problème sous l'angle de l'article 8 de la Convention (voir Whiteside c. Royaume-Uni, no 20357/92, décision de la Commission du 7 mars 1994, DR 76, p. 80, et Birznieks c. Lettonie (déc.), no 56930/00, 23 octobre 2001). Cependant, elle rappelle également qu'elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des recours effectifs et adéquats ouverts en droit interne (cf. supra). En l'occurrence, la Cour constate que l'enquête pénale ouverte par la police en 1999 et portant sur les actes de vandalisme en question est toujours pendante, et que les personnes responsables n'ont pas encore été identifiées. Or, si la requérante estimait que cette situation résultait d'une inaction non justifiée de la part des agents de police responsables de l'enquête, elle devait attaquer cette inaction par voie d'un recours devant le procureur compétent, ce qu'elle n'a pas fait (voir, mutatis mutandis, la décision Kadiķis c. Lettonie (no 2) précitée).
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
F. Griefs tirés de l'article 13 de la Convention
La requérante dénonce l'absence, en droit letton, d'un recours efficace susceptible de porter remède à ses griefs formulés sur le terrain de la Convention. Selon elle, il s'agit d'une violation de l'article 13 de la Convention, ainsi rédigé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
Dans la mesure où les griefs de la requérante portent sur le contenu des articles en cause, la Cour rappelle qu'en matière civile, les garanties de l'article 13 s'effacent en principe devant celles, plus strictes, de l'article 6 § 1 de la Convention (voir, parmi beaucoup d'autres, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 146, CEDH 2000-XI). Dès lors qu'elle a examiné les griefs des requérantes sur le terrain de l'article 6 § 1 précité, elle n'estime pas nécessaire de se placer de surcroît sur le terrain de l'article 13 (voir la décision Kozlova et Smirnova c. Lettonie précitée).
Pour ce qui est de la publication des images de la requérante et des actes de vandalisme à l'égard de son appartement, la Cour vient de constater que celle-ci n'a pas épuisé les voies de recours internes, comme le veut l'article 35 § 1 de la Convention. Cela étant, elle n'est pas fondée à se plaindre de l'absence d'un recours effectif permettant de remédier à ses griefs.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
G. Autres griefs
La requérante allègue également une violation des articles 7 et 14 de la Convention et des articles 3 et 4 du Protocole no 7 à la Convention.
Compte tenu de l'ensemble des éléments en possession de la Cour, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle ne relève aucune apparence de violation des droits garantis par les dispositions précitées. Il s'ensuit que ces griefs doivent eux aussi être rejetés comme manifestement mal fondés, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Søren NielsenChristos Rozakis
GreffierPrésident
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