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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section), 7 déc. 2004, n° 55983/00 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 55983/00 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 22 février 2000 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Partiellement recevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-67807 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2004:1207DEC005598300 |
Sur les parties
| Juge : | Nicolas Bratza |
|---|
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 55983/00
présentée par Anter ANTER et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant le 7 décembre 2004 en une chambre composée de :
SirNicolas Bratza, président,
MM.G. Bonello,
R. Türmen,
K. Traja,
L. Garlicki,
J. Borrego Borrego,
MmeL. Mijović, juges,
et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 22 février 2000,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, MM. Anter Anter, Dicle Anter et Mme Rahşan Anter, sont des ressortissants suédois (Anter Anter) et turcs (Rahşan et Dicle Anter), nés respectivement en 1945, 1950 et 1948 et résidant à Uppsala (Suède), Muğla (Turquie) et Vasteras (Suède). Ils sont les proches de Musa Anter, un personnage politique pro kurde, écrivain et éditorialiste entre autres pour l'hebdomadaire Yeni Ülke et le quotidien Özgür Gündem, tué le 20 septembre 1992 à Diyarbakır. Ils sont représentés devant la Cour par Mes M.S. Okçuoğlu et F. Gümüş, avocats à Istanbul et à Diyarbakır.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 20 septembre 1992, Musa Anter (M.A.) fut tué par balles à Diyarbakır et Orhan Miroğlu (O.M.), un proche qui l'accompagnait, fut grièvement blessé.
Le procès-verbal d'incident mentionna que les policiers, arrivés sur les lieux, avaient trouvé le corps de M.A., et O.M. grièvement blessé. Ce dernier avait fait une description succincte de l'agresseur et déclaré ne pas connaître son identité. Les recherches entreprises avaient permis de retrouver treize douilles. Un croquis portant des précisions sur la position des corps et des environs immédiats fut dessiné et annexé au procès-verbal.
Le 20 septembre 1992, une autopsie fut pratiquée sur le corps du défunt. Le procès-verbal dressé à cet égard relata les déclarations de Suphan Mete (S.M.), un proche de M.A., qui procéda à l'identification du corps. Il fit état des menaces dont M.A. faisait l'objet depuis quelques semaines et précisa que, trois semaines plus tôt, des individus armés s'étaient présentés à son domicile.
Le rapport d'autopsie fit état de cinq impacts de balles sur le corps. L'une d'entre elles avait été tirée d'une distance courte, la deuxième d'une distance longue, 38 à 42 cm pour les armes à canon court ; pour les trois autres, la distance de tir n'avait pas pu être déterminée avec précision. Le médecin légiste conclut que M.A. était mort des suites de ses blessures par balles. La cause du décès ayant été établie avec certitude, le procureur de la République de Diyarbakır délivra l'autorisation d'inhumation.
Le 21 septembre 1992, le procureur de la République de Diyarbakır se déclara incompétent ratione materiae et transmit le dossier au procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır (« le procureur de la République »).
Le 22 septembre 1992, la police recueillit les déclarations des riverains du lieu de l'incident et du personnel de l'hôtel où demeurait M.A. Le réceptionniste indiqua qu'un individu dénommé Dijvar était passé à l'hôtel le soir de l'incident et en était reparti en compagnie de M.A. et O.M. Un second employé confirma avoir vu arriver Dijvar à l'hôtel. Ils précisèrent que ce dernier s'exprimait en kurde avec accent spécifique.
Le rapport établi le même jour par le laboratoire criminalistique de la police mentionna que les treize douilles retrouvées sur le lieu de l'incident provenaient de la même arme.
Entendu par la police le 23 septembre 1992, O.M. déclara qu'il s'était rendu à l'hôtel où demeurait M.A. le jour de l'incident vers 16 h 30. Ce dernier avait indiqué qu'il attendait la visite de personnes pour résoudre un litige foncier. Vers 19 h 30, l'une d'entre elles, un homme âgé d'environ 25‑30 ans, les avait rejoints dans le salon de l'hôtel. Tous les trois avaient ensuite pris un taxi qui les avait déposés à proximité du lieu de l'incident. Ensuite, alors qu'ils marchaient dans une ruelle, cette personne, qui se trouvait à 25-30 mètres devant eux, s'était brusquement retournée et avait ouvert le feu. O.M. précisa que l'agresseur n'était pas un policier.
Le même jour, la police recueillit la déposition du chauffeur de taxi, lequel déclara avoir conduit les trois individus à proximité du lieu de l'incident.
Le 23 septembre 1992, un portrait robot de l'auteur présumé du meurtre fut dressé grâce aux témoignages recueillis et diffusé dans la presse.
Dans sa déposition du 25 septembre 1992 devant la police, le chef réceptionniste indiqua que Dijvar était venu à l'hôtel la veille de l'incident vers 23 h 45 et avait demandé à rencontrer M.A. qui était absent, et l'avait appelé au téléphone une demi heure plus tard. Il souligna en outre l'accent de Dijvar lorsqu'il s'exprimait en kurde.
Le 28 septembre 1992, se fondant sur les indications relatives à l'accent de Dijvar, les policiers organisèrent une séance d'identification sur présentation de photos de réfugiés irakiens. Le procès-verbal indiqua que les témoins avaient relevé des ressemblances entre l'auteur présumé et Fersan Kemal Zeki, l'un des réfugiés. Cet individu avait quitté la Turquie le 3 septembre 1992 et était retourné en Irak.
A la suite de la parution de deux articles désignant un policier comme l'auteur présumé du meurtre, la police organisa une confrontation entre l'agent mis en cause et les témoins. Le procès-verbal d'identification dressé le 15 novembre 1992 mentionna que ces derniers avaient indiqué que l'agent présenté lors de séance d'identification n'était pas la personne qu'ils avaient vue le jour de l'incident.
Le 30 avril 1993, le procureur de la République demanda au parquet de Nusaybin d'identifier les usufruitiers des biens fonciers du défunt, situés dans son village natal, et de recueillir leurs déclarations. Il nota que, selon un article de presse, ces biens avaient été saisis par l'organisation au motif que celui-ci avait refusé de payer l'impôt révolutionnaire et qu'il s'était enfui à Istanbul.
Les 30 août et 2 septembre 1993, les gendarmes d'Akarsu recueillirent la déposition des personnes occupant la maison de village du défunt et exploitant ses terres.
Le 15 juin 1995, le procureur de la République recueillit les déclarations d'O.M. qui réitéra sa déposition du 21 septembre 1992.
Entendu le même jour, S.M. indiqua que M.A. avait refusé de payer l'impôt révolutionnaire et avait été contraint de quitter son village natal à la suite de menaces de la part de membres du PKK. Il précisa que M.A. était accusé de collaborer avec les autorités et menacé de mort. La veille de l'incident, un membre du PKK du nom de Dijvar avait appelé M.A. au téléphone et demandé à le rencontrer. Le jour de l'incident, cet individu avait rappelé et indiqué qu'il viendrait le chercher à l'hôtel. S.M. fit également état d'un litige qui opposait M.A. à un membre de sa famille.
Les 17 décembre 1998 et 14 janvier 2000, le requérant Dicle Anter s'enquit du déroulement de l'enquête auprès du procureur de la République. Ce dernier l'informa de la poursuite de l'enquête.
B. Document présenté à la Cour
Le requérant a fait parvenir à la Cour une copie du rapport de Susurluk[1], établi à la demande du premier ministre par M. Kutlu Savaş, vice-président du Comité de coordination et d'inspection près le cabinet du premier ministre. Après sa communication en janvier 1998, le premier ministre l'a porté à la connaissance du public, à l'exception de onze pages du corps du document ainsi que de certaines de ses annexes.
D'après son préambule, ledit document n'est ni le fruit d'une instruction judiciaire ni un rapport d'enquête. Préparé dans un but d'information, il se limite à exposer certains faits concentrés dans le Sud-Est de la Turquie et susceptibles de confirmer l'existence d'une relation tripartite d'intérêts illicites entre des personnages politiques, des institutions gouvernementales et des coteries clandestines.
Le rapport fait l'analyse d'un enchaînement d'incidents, tels que des meurtres commandés, des assassinats de personnages connus ou prokurdes, ou encore des agissements délibérés d'un groupe de repentis censés servir l'Etat, pour conclure à l'existence d'un lien entre la lutte contre le terrorisme menée dans ladite région et les relations occultes qui en sont dérivées, notamment dans le domaine du trafic de stupéfiants. Le rapport cite un certain Mahmut Yıldırım, également dénommé Ahmet Demir ou « Yeşil », en décrivant en détail sa participation à des actes illégaux dans le Sud-Est ainsi que ses liens avec le MİT (service de renseignements) :
« (...) Alors qu'étaient connus le caractère de Yeşil, comme le fait qu'il avait commis, avec le groupe de repentis qu'il avait rassemblés autour de lui, des infractions telles que chantage, saisies, agressions contre des domiciles, viols, vols, meurtres, tortures, enlèvements, etc., il est plus difficile d'expliquer la collaboration des autorités publiques avec cet individu. Il se peut qu'une organisation respectée telle que le MİT ait recours à un individu de bas étage (...) il n'est pas acceptable que le MİT ait utilisé Yeşil à plusieurs reprises (...) Yeşil, qui a exercé ses activités à Antalya sous le nom de Metin Güneş, à Ankara sous celui de Metin Atmaca et également utilisé le nom d'Ahmet Demir, est un individu dont la police et le MİT connaissaient les agissements et la présence (...) Par suite du silence de l'Etat, les gangs ont le champ libre [p. 26].
(...) Yeşil a également collaboré avec le JİTEM, une organisation interne à la gendarmerie, qui utilisait de nombreux protecteurs et repentis [p. 27].
Dans ses aveux à la Direction du bureau criminel de Diyarbakır (...) M. G. (...) avait déclaré, quant à Ahmet Demir [p. 35], que celui‑ci (...) racontait de temps en temps (...) que le meurtre de (...) Musa Anter avait également été planifié et réalisé par A. Demir [p. 37].
(...)
Toutes les autorités concernées de l'Etat sont au courant de ces activités et opérations. (...) L'analyse des particularités des personnages tués dans lesdites opérations permet de déduire que la différence entre les personnes prokurdes tuées dans la région soumise à l'état d'urgence et les autres réside en leur pouvoir de financement du point de vue économique. (...) En effet, il a été constaté que même ceux approuvant tout ce qui s'était passé regrettaient le meurtre de Musa Anter. D'aucuns disent que Musa Anter n'était pas impliqué dans une action armée, qu'il était plutôt préoccupé par la philosophie de la chose, que les effets de son assassinat ont dépassé son influence propre et que sa mort avait été décidée à tort. (Les renseignements sur ces personnes se trouvent à l'annexe 9[[2]]). D'autres journalistes ont également été tués [p. 74][[3]]. »
Le rapport se conclut par de nombreuses recommandations, préconisant notamment l'amélioration de la coordination et de la communication entre les différentes branches des services de la sûreté, de police et de renseignements, l'identification et le renvoi des membres des forces de l'ordre impliqués dans des activités illégales, la limitation du recours aux repentis, la réduction du nombre de gardes de village, la cessation des activités du bureau des opérations spéciales et son incorporation dans les services de police en dehors de la région du Sud-Est, l'ouverture d'enquêtes sur divers incidents et la prise de mesures visant à supprimer les associations de malfaiteurs et les trafics de stupéfiants, ainsi que la communication des résultats de l'enquête parlementaire sur les événements de Susurluk aux autorités compétentes pour qu'elles engagent les procédures qui s'imposent.
GRIEFS
Invoquant l'article 2 de la Convention, les requérants se plaignent d'une atteinte au respect du droit à la vie de leur père et soutiennent que celui-ci a été victime d'une exécution extrajudiciaire en raison de ses activités et de son idéologie pro kurdes. Selon eux, M.A. est une victime parmi d'autres des choix politiques de l'Etat, motivés par la lutte contre le terrorisme. A cet égard, ils invoquent également l'article 14 de la Convention.
Invoquant l'article 6 §§ 1 et 2 de la Convention combiné avec les articles 13 et 14, les requérants soutiennent que leur père a été victime d'une exécution extrajudiciaire et ainsi privé de son droit à voir sa cause entendue par un tribunal indépendant et impartial. Ils dénoncent l'absence d'une enquête effective et efficace qui aurait permis de retrouver les responsables du meurtre. Ils se plaignent enfin de ne pas disposer d'un recours effectif pour présenter leurs griefs.
EN DROIT
A. Sur les exceptions préliminaires du Gouvernement
Le Gouvernement soulève une exception en deux branches, tirée du non-épuisement des voies de recours internes et du non-respect du délai de six mois.
Il fait valoir d'abord que les requérants ont introduit leur requête devant la Cour alors qu'une enquête pénale était toujours en cours. En outre, ils pouvaient engager une procédure en réparation sur le fondement des articles 125 de la Constitution et 41 du code des obligations.
Le Gouvernement plaide également le non-respect par les requérants du délai de six mois pour introduire leur requête. D'après lui, ce délai commence à courir à partir de la date de l'incident étant donné que les intéressés n'ont pas fait usage des voies de recours internes.
Les requérants contestent ces arguments.
S'agissant de l'épuisement des voies de recours internes, la Cour note que le droit turc prévoit des recours civil, administratif et pénal contre les actes illicites et criminels imputables à l'Etat ou ses agents.
En ce qui concerne l'action civile en réparation de dommages en raison d'actes illicites et criminels imputables à l'Etat, la Cour relève que l'exercice de tels recours exige l'identification de l'auteur présumé de la faute en question. Or, en l'espèce, les responsables des actes dénoncés semblent demeurer inconnus.
Quant au recours administratif prévu à l'article 125 de la Constitution et fondé sur la responsabilité objective de l'administration, la Cour se réfère aux observations qu'elle a formulées dans l'affaire Yaşa c. Turquie (arrêt du 2 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VI, § 74).
Dans les circonstances de la cause, les requérants étaient dispensés d'intenter les recours civil et administratif ci-dessus et l'exception d'irrecevabilité se révèle non fondée en ce qui les concerne.
Quant au recours pénal, eu égard aux éléments du dossier, la Cour estime que cette dernière branche de l'exception soulève des questions étroitement liées à celles posées par le grief que les requérants ont formulé sur le terrain de l'article 2 de la Convention.
Partant, la Cour rejette l'exception soulevée par le Gouvernement pour autant qu'elle se rapporte aux recours civil et administratif invoqués. Elle la joint au fond pour autant qu'elle concerne le recours pénal.
Pour ce qui est du non-respect du délai de six mois, la Cour constate, en accord avec le Gouvernement, qu'une action pénale était pendante lorsque les requérants ont introduit leur requête devant la Cour le 22 février 2000, de sorte que celle-ci ne saurait être déclarée tardive. Partant, il y a lieu de rejeter cette exception également.
B. Sur le bien-fondé
1. Invoquant l'article 2 de la Convention, les requérants se plaignent d'une atteinte au respect du droit à la vie de leur père et soutiennent que celui-ci a été victime d'une exécution extrajudiciaire en raison de ses activités et de son idéologie pro kurde. Selon eux, M.A. est une victime parmi d'autres des choix politiques de l'Etat, motivés par la lutte contre le terrorisme. A cet égard, ils invoquent également l'article 14 de la Convention.
Le Gouvernement soutient que les allégations des requérants sont dénuées de fondement et fait observer que le dossier ne contient aucun élément susceptible d'expliquer en quoi le meurtre de leur proche serait imputable aux forces de l'ordre.
Quant à l'enquête sur le meurtre, le Gouvernement soutient que les autorités ont mené leurs investigations de manière minutieuse et appropriée. Toutes les mesures requises ont été prises rapidement et efficacement : les dépositions de toutes les personnes susceptibles de faire la lumière sur les circonstances du meurtre ont été recueillies et toutes les pistes ont été étudiées. Il ajoute que l'absence d'identification de l'auteur du crime n'entache pas l'efficacité de l'enquête menée par les autorités internes.
Les requérants réitèrent leurs allégations.
La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
2. Invoquant l'article 6 §§ 1 et 2 de la Convention combiné avec les articles 13 et 14, les requérants soutiennent que leur père a été victime d'une exécution extrajudiciaire et ainsi privé de son droit à voir sa cause entendue par un tribunal indépendant et impartial. Ils dénoncent l'absence d'une enquête effective et efficace qui aurait permis de retrouver les responsables du meurtre. Ils se plaignent enfin de ne pas disposer d'un recours effectif pour présenter leurs griefs.
Le Gouvernement réitère que les requérants avaient à leur disposition des voies de recours efficaces dont ils n'ont pas fait usage.
La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de joindre au fond la question sur l'épuisement des voies de recours internes se rapportant au recours pénal ;
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Michael O'BoyleNicolas Bratza
GreffierPrésident
[1]1. « Susurluk » est la scène où a eu lieu, en novembre 1996, un accident impliquant un véhicule dans lequel se trouvaient un parlementaire, l’ancien directeur adjoint de la sûreté d’Istanbul, un extrémiste de droite notoire et un trafiquant de drogue recherché par Interpol ainsi que l’amie de celui‑ci ; les trois derniers y ont trouvé la mort. La réunion de ces personnes avait dérangé l’opinion publique au point de nécessiter l’ouverture de plus de seize enquêtes judiciaires à différents niveaux et d’une enquête parlementaire.
[2]2. Ladite annexe est manquante.
[3]3. Idem pour la page suivant cette dernière phrase.
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