Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 27 janv. 2005, n° 60504/00 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 60504/00 |
| Type de document : | Arrêt |
| Date d’introduction : | 10 juillet 2000 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-68095 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2005:0127JUD006050400 |
Sur les parties
| Juge : | Christos Rozakis |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE FATTELL c. FRANCE
(Requête no 60504/00)
ARRÊT
STRASBOURG
27 janvier 2005
DÉFINITIF
27/04/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Fattell c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
L. Loucaides,
J.-P. Costa,
MmesF. Tulkens,
E. Steiner,
MM.D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 janvier 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 60504/00) dirigée contre la République française et dont un ressortissant américain, M. Georges Fattell (« le requérant »), a saisi la Cour le 10 juillet 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me C. Xavier, avocat à Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R. Abraham, Directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le 1er décembre 2003, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1920 et réside à La Colle sur Loup.
5. Le requérant fit l’objet d’une vérification de sa situation fiscale pour les exercices 1978 à 1981 inclus, à l’issue de laquelle l’administration lui notifia deux redressements. Le premier, daté du 21 décembre 1983, portait sur l’ensemble des années vérifiées et mettait à la charge du requérant divers redressements en matière de traitements et salaires, de revenus de capitaux mobiliers et d’éléments de train de vie. Le second, en date du 28 mars 1984, modifiait les bases d’imposition de l’année 1981 pour tenir compte des nouveaux éléments et portait la base forfaitaire d’imposition de 796 700 francs français (FRF) (soit 121 456,13 euros (EUR)) à 1 285 210 FRF (soit 195 929 EUR). L’administration appliqua au requérant des pénalités pour mauvaise foi et manœuvres frauduleuses au taux de 150 %.
6. Le 15 février 1985, le requérant forma une réclamation contre ces redressements. Par une décision du 30 octobre 1986, l’administration ne fit que partiellement droit à sa demande.
7. Le 24 décembre 1986, le requérant déféra cette décision à la censure du tribunal administratif de Paris. Il sollicita notamment le dégrèvement total de l’imposition supplémentaire établie au titre de l’année 1978, un dégrèvement partiel de l’imposition initiale, le dégrèvement partiel des impositions supplémentaires au titre des années 1978, 1980 et 1981 à concurrence des droits et pénalités correspondant à une réduction des bases forfaitaires d’imposition, ainsi que l’annulation des intérêts de retard et des pénalités de mauvaise foi et pour manœuvres frauduleuses. Par une seconde requête en date du 28 janvier 1988, il sollicita notamment la décharge du complément d’impôt sur le revenu auquel il avait été assujetti au titre de l’année 1981 sur une base excédant 121 456,13 EUR.
8. Par un jugement en date du 25 octobre 1989, le tribunal administratif, après avoir prononcé la jonction des requêtes, accorda la décharge du complément d’impôt sur le revenu au titre de l’année 1978 et rejeta le surplus des demandes.
9. Le 17 janvier 1990, le requérant interjeta appel de ce jugement.
10. Par un arrêt du 16 juin 1992, la cour administrative d’appel de Paris confirma le jugement du tribunal administratif de Paris.
11. Le 24 juillet 1992, le requérant se pourvut en cassation.
12. Par arrêt du 8 janvier 1997, le Conseil d’Etat annula l’arrêt de la cour administrative d’appel en ce qu’il avait statué, d’une part, sur la régularité et le bien‑fondé de la fraction du supplément d’impôt sur le revenu auquel le requérant avait été assujetti au titre de l’année 1981 et, d’autre part, sur le bien-fondé des pénalités appliquées aux suppléments d’impôt sur le revenu auxquels le requérant avait été assujetti au titre de chacune des années 1979 à 1981. Le Conseil d’Etat renvoya l’affaire devant la cour administrative d’appel de Paris.
13. Par un arrêt du 9 avril 1998, la cour administrative d’appel de Paris releva que, par une décision postérieure à l’introduction de la requête du requérant, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine avait prononcé le dégrèvement, à concurrence d’une somme de 24 293 FRF (soit 3 703,44 EUR), des pénalités pour manœuvres frauduleuses mises à la charge du requérant au titre de l’année 1981. Dès lors, elle dit n’y avoir lieu à statuer sur la requête du requérant à concurrence de la somme de 3 703,44 EUR s’agissant de ces pénalités. Par ailleurs, elle réduisit la base de l’impôt sur le revenu assigné au requérant au titre de l’année 1981 à la somme de 4 884,47 EUR et le déchargea des droits et pénalités éventuelles pour mauvaise foi correspondant à cette réduction de la base d’imposition. Enfin, elle transmit, pour avis contentieux, le dossier de la requête au Conseil d’Etat pour examen d’une question de droit concernant la possibilité pour le juge fiscal de moduler le taux des pénalités pour mauvaise foi et pour manœuvres frauduleuses ; elle sursit à statuer sur la requête jusqu’à l’avis du Conseil d’Etat.
14. Le Conseil d’Etat rendit son avis le 8 juillet 1998, dont il ressortait notamment ce qui suit :
« (...)
2. Les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, selon lequel « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ... », sont applicables à la contestation devant les juridictions compétentes, des majorations d’impositions prévues par le I de l’article 1729 du code général des impôts dans le cas où la mauvaise foi du contribuable est établie ou dans celui où il s’est rendu coupable de manœuvres frauduleuses, qui, dès lors qu’elles présentent le caractère d’une punition tendant à empêcher la réitération des agissement qu’elles visent et n’ont pas pour objet, comme les simples intérêts de retard prévus par l’article 1727, la seule réparation d’un préjudice, constituent, même si le législateur a laissé le soin de les prononcer à l’autorité administrative, des « accusations en matière pénale », au sens de l’article 6 de la Convention.
3. Les dispositions précitées du I de l’article 1729 du code général des impôts qui, comme celles qui étaient antérieurement en vigueur, proportionnent les pénalités selon les agissements commis par le contribuable, prévoient des taux de majoration différents selon la qualification qui peut être donnée au comportement de celui-ci. Le juge de l’impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir ou d’appliquer la majoration effectivement encourue au taux prévu par la loi, sans pouvoir moduler celui-ci pour tenir compte de la gravité de la faute commise par le contribuable, soit, s’il estime que l’administration n’établit, ni que celui-ci se serait rendu coupable de manœuvres frauduleuses, ni qu’il aurait agi de mauvaise foi, de ne laisser à sa charge que des intérêts de retard. Les stipulations du 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne l’obligent pas à procéder différemment. (...) »
15. Par arrêt du 10 novembre 1998, la cour administrative d’appel de Paris suivit cet avis et réforma le jugement du tribunal administratif de Paris en ce qu’il avait de contraire à l’arrêt du 9 avril 1998 ; elle rejeta la demande du requérant tendant à la minoration des pénalités de mauvaise foi et manœuvres frauduleuses restant à sa charge au titre de l’année 1981.
16. Le 10 janvier 2000, le Conseil d’Etat rejeta le pourvoi du requérant.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION EN RAISON DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
17. Le requérant estime que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
18. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
19. La période à considérer a débuté le 15 février 1985, date de la réclamation préalable et s’est terminée le 10 janvier 2000, date de la décision de non-admission du second pourvoi du requérant. Elle a donc duré quatorze ans et presque onze mois, pour l’examen de la demande préalable et des sept instances ultérieures.
A. Sur la recevabilité
20. La Cour considère que le litige, qui opposait le requérant à l’administration fiscale, portant notamment sur des pénalités pour mauvaise foi et pour manœuvres frauduleuses, sanctions fiscales de nature répressive, présentait un « caractère pénal » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, lequel trouve donc à s’appliquer (Bendenoun c. France, arrêt du 24 février 1994, série A no 284). Elle constate que le grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
21. Le Gouvernement considère notamment que le délai global est en partie imputable aux temps de latence inévitables du simple fait de la saisine de ces nombreuses instances. Relevant un délai global de jugement de l’ordre de treize années, sur une durée totale d’environ quatorze ans et onze mois, il estime que l’affaire présentait une complexité certaine, même si les principes juridiques à mettre en œuvre n’apparaissaient pas particulièrement compliqués. Quant au comportement des autorités internes, il l’estime raisonnable. Il constate cependant que la durée d’examen de la requête par le Conseil d’Etat a été plus longue que la normale. En conclusion, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour.
22. Le requérant estime notamment qu’un retard anormal s’est manifesté devant le tribunal administratif, avant d’être accentué, d’une part, par l’incident de procédure artificiellement provoqué par la cour administrative d’appel s’agissant du renvoi pour avis devant le Conseil d’Etat et, d’autre part, par le traitement de sa requête par le Conseil d’Etat. Il note enfin que le litige fiscal ne soulevait aucune difficulté particulière, s’agissant d’une simple application de barèmes d’imposition et de taux de pénalités préfixés.
23. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
24. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi, précité).
25. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En particulier, elle constate que des retards ne sont pas imputables au requérant, notamment s’agissant du délai de deux ans et demi entre l’enregistrement de son appel, le 17 janvier 1990, et l’arrêt de la cour administrative d’appel du 16 juin 1992, ainsi que du délai de quatre ans et demi entre l’enregistrement du pourvoi le 24 juillet 1992 et l’arrêt du Conseil d’Etat du 8 janvier 1997. Elle note par ailleurs que le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour quant à l’appréciation de la durée globale. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
26. Invoquant les articles 6 § 1, 13 et 14 de la Convention, le requérant critique également l’avis rendu par le Conseil d’Etat le 8 juillet 1998, ainsi que les décisions de ce dernier, statuant au contentieux, et de la cour administrative d’appel et, enfin, le traitement des contribuables par le juge fiscal administratif.
27. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
28. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
29. Le requérant réclame 76 224,50 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et moral qu’il aurait subi.
30. Le Gouvernement conteste ces prétentions et propose un montant n’excédant pas 4 500 EUR.
31. La Cour, qui n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, rejette cette partie de la demande. En revanche, elle estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 8 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
32. Le requérant demande également 7 339 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour.
33. Le Gouvernement conteste ces prétentions et propose 1 500 EUR.
34. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens s’agissant de la procédure nationale. Cependant, la Cour estime que la note d’honoraires d’un montant de 11 960 FRF, soit 1 823 EUR, établie pour la procédure diligentée devant elle, est raisonnable. En conséquence, il y a lieu d’octroyer cette somme au requérant.
C. Intérêts moratoires
35. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention s’agissant de la durée de la procédure ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral et 1 823 EUR (mille huit cent vingt-trois euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 janvier 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaChristos Rozakis
Greffier adjointPrésident
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tract ·
- Aide judiciaire ·
- Royaume-uni ·
- Procès ·
- Action en diffamation ·
- Gouvernement ·
- Animaux ·
- Réputation ·
- Publication ·
- Multinationale
- Ingérence ·
- Code pénal ·
- Gouvernement ·
- Coups ·
- Blessure ·
- Victime ·
- Prostitution ·
- Vie privée ·
- Fait ·
- Condamnation
- Ingérence ·
- Immunité parlementaire ·
- Propos ·
- Homme politique ·
- Discours ·
- Gouvernement ·
- République ·
- Réputation ·
- Parlementaire ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Esclavage ·
- Travail forcé ·
- Servitude ·
- Victime ·
- Enfant ·
- Gouvernement ·
- Conditions de travail ·
- Code pénal ·
- Délit ·
- Europe
- Militaire ·
- Croix-rouge ·
- Enquête ·
- Camion ·
- Gouvernement ·
- Missile ·
- Route ·
- Attaque ·
- Avion ·
- Voiture
- Village ·
- Militaire ·
- Gouvernement ·
- Artillerie ·
- Enquête ·
- Barrage ·
- Russie ·
- Arme ·
- Aviation ·
- Civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gouvernement ·
- Juge d'instruction ·
- Procédure pénale ·
- Recours ·
- Accusation ·
- Commission rogatoire ·
- Banque ·
- Partie civile ·
- Délai raisonnable ·
- Exception
- Langue officielle ·
- Prénom ·
- Passeport ·
- Ingérence ·
- Patronyme ·
- Lettonie ·
- Translittération ·
- Gouvernement ·
- Cour constitutionnelle ·
- Origine
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Statut ·
- Interdiction ·
- Trafic ·
- Cartes ·
- Éloignement ·
- Résidence ·
- Gouvernement ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Détenu ·
- Prolongation ·
- Santé ·
- Médecin ·
- Gouvernement ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Traitement ·
- Certificat
- Gouvernement ·
- Accès ·
- Secret ·
- Juge d'instruction ·
- Procédure ·
- Recours ·
- Reproduction ·
- Jurisprudence ·
- Délai ·
- Accusation
- Juge d'instruction ·
- Gouvernement ·
- Partie civile ·
- Plainte ·
- Écoute téléphonique ·
- Violation ·
- Banque centrale européenne ·
- Délai raisonnable ·
- Témoin ·
- Constitution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.