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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 6 janv. 2005, n° 78/02 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 78/02 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 28 décembre 2001 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-68073 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2005:0106DEC000007802 |
Texte intégral
PREMIERE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 78/02
présentée par Sylvie et Fabien ADELAIDE
contre la France
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant le 6 janvier 2005 en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
L. Loucaides,
J.-P. Costa,
MmeF. Tulkens,
M.P. Lorenzen,
MmeS. Botoucharova,
M.A. Kovler, juges
et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 décembre 2001,
Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l'article 41 du règlement de la Cour.
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, Sylvie et Fabien Adelaide, sont des ressortissants français, nés respectivement en 1976 et 1975 et résidant à Amnéville. Ils sont représentés devant la Cour par Mes Olivia et Valérie Davidson, respectivement avocates aux barreaux de Paris et de Metz.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 29 juillet 1995, le véhicule conduit par la requérante, enceinte de six mois, fut heurté de plein fouet par un véhicule conduit par C.R., qui se trouvait en état d'ébriété (avec un taux d'alcool dans le sang de 1,02 g/1000). La requérante et le requérant, son concubin (ils se sont mariés depuis lors), furent blessés. Au cours des heures qui suivirent l'admission au service obstétrique, il sera constaté de sévères lésions hémorragiques intracérébrales fœtales. Le 2 août suivant, devant la sévérité des atteintes constatées, il sera alors décidé de déclencher prématurément l'accouchement. Celui-ci s'achèvera avec l'expulsion d'un enfant mort-né de sexe féminin.
Le même jour, l'acte de décès de l'enfant fut dressé par l'officier d'état civil de Metz. Ce dernier délivra également un permis d'inhumer.
Le 29 janvier 1997, C.R. fut renvoyé devant le tribunal correctionnel de Metz sous la prévention d'homicide involontaire (article 221-6 du code pénal) et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité n'excédant pas trois mois (article 222-19 du code pénal), aggravés par un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool de 1,02g/1000.
Par jugement du 17 juin 1997, le tribunal déclara C.R. coupable des faits reprochés et le condamna à deux ans d'emprisonnement dont un avec sursis, constata l'annulation du permis de conduire conformément à l'article L 15 § 3 du code de la route et prononça l'interdiction d'exercer les droits civils, civiques ou de famille pendant cinq ans. Sur l'action civile, le tribunal reçut les requérants en leur constitution de partie civile et sursit à statuer sur leur préjudice en renvoyant l'examen de la question des intérêts civils à une audience ultérieure. Le tribunal s'exprima comme suit :
« (...) Cet accident occasionnait au [requérant] un traumatisme crânien avec perte de connaissance, une entorse cervicale, un traumatisme thoracique, une fracture du coccyx, un traumatisme du bras droit, un arrachement osseux de la 8e côte et le bris de deux dents et provoquait un traumatisme psychologique avec angoisse et dépression.
Ces divers dommages généraient une ITT (interruption temporaire de travail) de deux mois et cinq jours ;
[La requérante] souffrait de nombreux, multiples et profonds hématomes et ecchymoses sur tout le corps ainsi qu'un traumatisme crânien avec perte de connaissance ;
Elle présentait en outre un état anxio-dépressif sévère ;
Son ITT était de près de trois mois ;
Enceinte de six mois lors de l'accident, [la requérante] accouchait le 2 août 1995 d'une petite fille qui ne survivait pas ;
L'autopsie du bébé et l'expertise ensuite diligentée établissait indubitablement le rôle causal direct du choc dans la survenue du décès de l'enfant, au préalable viable ;
L'enfant conçu étant viable, le délit d'homicide involontaire reproché au prévenu est constitué ;
En conséquence, les infractions reprochées au prévenu sont établies ; (...)
Sur l'action civile
[Les requérants] se constituent régulièrement partie civile (...)
Vu les circonstances de l'accident et les pièces versées aux débats, il convient de recevoir [les requérants] en leur constitution de partie civile (...)
De déclarer C.R. seul et entièrement responsable du préjudice subi par les parties civiles auxquelles aucune faute ne peut être reprochée ;
De surseoir à statuer sur le préjudice des parties civiles, non définitif actuellement (nouvelle intervention chirurgicale prévue par la jeune femme) ;
De renvoyer l'affaire à une audience ultérieure sur les intérêts civils ; (...) »
Les 30 juin et 2 juillet 1997, les requérants et le ministère public firent appel du jugement.
Par arrêt du 3 septembre 1998, la cour d'appel de Metz réforma le jugement en renvoyant C.R. des fins de la poursuite du chef d'homicide involontaire et le confirma pour le surplus. Elle porta cependant la peine à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis :
« Attendu que suivant le rapport du docteur H., l'enfant a subi d'importantes lésions cérébrales incompatibles avec la vie chez un enfant prématuré ; qu'il y a une relation causale entre l'accident dont a été victime la mère et la mort de l'enfant dans les jours suivants, que l'enfant est né prématurément viable mais n'a pas respiré du fait de l'absence d'air dans les poumons et l'estomac ; qu'il n'a pas vécu du fait des lésions cérébrales ;
Que sa mort est la conséquence de l'accident ;
Attendu cependant que l'enfant mort-né n'est pas protégé pénalement au titre des infractions concernant les personnes ;
Qu'en effet pour qu'il y ait « personne », il faut qu'il y ait un être vivant, c'est-à-dire venu au monde et non encore décédé ;
Attendu qu'il ne peut y avoir homicide qu'à l'égard d'un enfant dont le cœur battait à la naissance et qui a respiré ;
Que la loi pénale est d'interprétation stricte ;
Attendu que le fait poursuivi du chef d'homicide involontaire ne constitue en fait aucune infraction à la loi pénale ; (...) »
Les requérants formèrent un pourvoi en cassation. Le ministère public fit de même, aux motifs que l'article 221-6 du code pénal réprimant le fait de causer la mort d'autrui n'exclut pas de son champ d'application l'enfant à naître et viable et qu'en limitant la portée de ce texte à l'enfant dont le cœur battait à la naissance et qui a respiré, la cour d'appel avait ajouté une condition non prévue par la loi.
Par un arrêt du 29 juin 2001, l'Assemblée plénière de la cour de cassation rejeta le pourvoi au nom de l'interprétation stricte de la loi pénale :
« Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, l'article 221-6 du Code pénal réprimant le fait de causer la mort d'autrui n'exclut pas de son champ d'application l'enfant à naître et viable, qu'en limitant la portée de ce texte à l'enfant dont le coeur battait à la naissance et qui a respiré, la cour d'appel a ajouté une condition non prévue par la loi, et alors que, d'autre part, le fait de provoquer involontairement la mort d'un enfant à naître constitue le délit d'homicide involontaire dès lors que celui-ci était viable au moment des faits quand bien même il n'aurait pas respiré lorsqu'il a été séparé de la mère, de sorte qu'auraient été violés les articles 111-3, 111-4 et 221-6 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le principe de la légalité des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, s'oppose à ce que l'incrimination prévue par l'article 221-6 du code pénal, réprimant l'homicide involontaire d'autrui, soit étendue au cas de l'enfant à naître dont le régime juridique relève de textes particuliers sur l'embryon ou le fœtus ; (...) » .
L'audience devant le tribunal correctionnel sur les intérêts civils de l'affaire fut fixée au mois de février 2003. Celle-ci a été renvoyée au 4 février 2005. Entre temps, les requérants conclurent une transaction avec l'assureur de l'auteur des faits. Le 18 novembre 2004, ils signèrent trois protocoles d'indemnisation ; le premier concerne le préjudice matériel et les frais d'obsèques et fixe l'indemnité à 1566,84 euros, les deux autres visent à l'indemnisation du préjudice corporel des requérants à hauteur de 15 551,51 et 23 469,87 euros. Ces protocoles précisent que « sous réserve du versement de cette indemnité, le bénéficiaire reconnaît être dédommagé et renonce à tous droits et actions ayant les mêmes causes et objet, à l'exception d'une aggravation, c'est-à-dire un état nouveau en relation directe et certaine avec l'accident et entraînant un préjudice distinct de celui indemnisé ».
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Code pénal
Depuis le 1er mars 1994, le texte prévoyant et réprimant les atteintes portées involontairement à la vie est l'article 221-6 du code pénal (modifié par la loi no 2000-647 du 10 juillet 2000 et l'ordonnance no 2000-916 du 19 septembre 2000) qui figure dans la section II (« Des atteintes involontaires à la vie ») du chapitre I (« Des atteintes à la vie de la personne ») du titre II (« Des atteintes à la personne humaine ») du livre II (« Des crimes et délits contre les personnes »). Il est ainsi rédigé :
Article 221-6
« Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende ».
Le titre II comporte un chapitre III intitulé « De la mise en danger de la personne » et dont la section V s'intitule « De l'interruption illégale de la grossesse » :
Article 223-10
« L'interruption de la grossesse sans le consentement de l'intéressée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende ».
Code la santé publique
Article L2211-1
« Comme il est dit à l'article 16 du code civil ci-après reproduit : « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. »
Article L2211-2
« Il ne saurait être porté atteinte au principe mentionné à l'article L. 2211-1 qu'en cas de nécessité et selon les conditions définies par le présent titre. L'enseignement de ce principe et de ses conséquences, l'information sur les problèmes de la vie et de la démographie nationale et internationale, l'éducation à la responsabilité, l'accueil de l'enfant dans la société et la politique familiale sont des obligations nationales. L'Etat, avec le concours des collectivités territoriales, exécute ces obligations et soutient les initiatives qui y contribuent. »
Code civil
Article 2
« L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. (...) »
Article 3
« L'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction.
Elle est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite. »
Loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation
L'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation obéit à la loi du 5 juillet 1985. Cette loi du 5 juillet 1985 n'est pas seulement relative à « l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation ». Elle tend également à « l'accélération des procédures d'indemnisation ». Certes, la loi de 1985 n'est pas à proprement parler consacrée aux victimes d'accidents de la circulation trouvant leur origine dans la commission d'une infraction pénale. Mais il est facile de concevoir que, le plus souvent, et en tout cas systématiquement en cas de dommages corporels, le fait civil d'accident de la circulation se double de la commission d'une infraction pénale (en l'occurrence homicide ou blessures involontaires en cas de dommage corporels). Dans ces cas, la loi du 5 juillet 1985 devient un instrument privilégié d'indemnisation des victimes de certaines infractions. Pour accélérer ces procédures d'indemnisation, le législateur a imaginé promouvoir une voie transactionnelle d'indemnisation sur la voie juridictionnelle de réparation (article L 211-8 du code des assurances).
La voie transactionnelle d'indemnisation est conçue dans les termes suivants : obligation est faite à l'assureur du responsable de présenter une à la victime une offre d'indemnité transactionnelle, la victime ayant la faculté d'accepter cette offre. L'offre d'indemnité transactionnelle porte sur les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux attachés aux dommages corporels. Sont donc exclus de l'offre d'indemnisation les victimes de dommages exclusivement matériels.
La victime a la faculté d'accepter l'offre qui lui est faite. Son acceptation vaut transaction, sous réserve de sa possibilité d'exercer un droit de rétractation (...). Si la victime n'accepte pas l'offre qui lui est faite, il ne lui reste plus qu'à agir en justice. La juridiction répressive ou pénale statue en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985. Au demeurant, le recours juridictionnel n'est pas subsidiaire par rapport à la voie transactionnelle. En d'autres termes, le droit d'agir en justice n'est pas subordonné à l'échec de la tentative de transaction. (Procédure pénale, François Fourment, Edition Paradigme, 2004, p. 192).
Sur la jurisprudence interne, le droit européen et le droit comparé, voir l'arrêt Vo c. France ([GC], no 53924/00, §§ 29-41, CEDH 2004-...).
GRIEFS
1. Invoquant l'article 2 de la Convention, les requérants se plaignent de la violation du droit à la vie de leur enfant. Ils soutiennent que l'Etat a l'obligation de mettre en place une législation pénale visant à réprimer et sanctionner l'atteinte causée par un tiers à un fœtus viable et reconnu comme tel par les experts, qui serait né en vie s'il n'avait pas été empêché de naître vivant.
2. Les requérants considèrent que compte tenu de l'interprétation de la législation française par la cour de cassation, ils n'ont eu aucun recours effectif pour faire valoir la violation du droit à la vie de leur enfant décédée. Ils allèguent une violation des articles 2 et 13 de la Convention combinés.
3. Les requérants allèguent une violation des 2 et 14 de la Convention combinés dans la mesure où la jouissance du droit à la vie est assurée de façon discriminatoire selon la nationalité et selon la qualification juridique.
Ils font valoir que, dans la mesure où certains Etats protègent le droit à la vie, y compris des enfants à naître (Cour constitutionnelle allemande, arrêt évoqué dans la décision de la Commission H. c. Norvège, no 17004/90 du 19 mai 1992, DR 73 p. 155), la protection de ce droit est assurée de façon discriminatoire selon la nationalité. D'autres discriminations sont invoquées par les requérants, par rapport à des enfants qui sont au même stade de développement (le prématuré de six mois placé en couveuse peut être victime d'un homicide involontaire) mais également par rapport à la qualification juridique des faits en cause, dans la mesure où le fœtus peut être victime de blessures involontaires selon la jurisprudence de la cour de cassation (9 janvier 1992, 2 avril 1992 et 25 septembre 1996) mais pas d'homicide involontaire, alors même que cette infraction est de même nature mais de gravité supérieure. La seule différence réside dans le fait que l'enfant a ou non survécu quelques secondes, qu'il naît en vie ou non.
4. Les requérants allèguent une violation de l'article 8 de la Convention tant en leur nom propre qu'au nom de leur fille décédée. L'absence de législation pénale dissuadant de commettre des atteintes à la vie telle que celle commise sur leur fille constitue une ingérence dans le droit à la vie privée et familiale à la fois des parents et de l'enfant. Une telle ingérence ne peut être justifiée dans la mesure où c'est la « prévention des infractions pénales », qui peut notamment justifier une ingérence et non l'absence de prévention qui est en cause en l'espèce.
5. Les requérants considèrent que l'absence de recours effectif pour faire valoir la violation de leur droit au respect de leur vie privée et familiale constitue une violation des articles 8 et 13 combinés de la Convention.
6. Pour les mêmes raisons que celles invoquées dans le grief no 3, les requérants estiment que le respect de leur vie privée et familiale est assuré de façon discriminatoire et allèguent une violation des articles 8 et 14 de la Convention combinés.
7. Les requérants se plaignent de la durée de la procédure et invoquent l'article 6 § 1 de la Convention.
8. Toujours sous l'angle de l'article 6 § 1, les requérants soutiennent que du fait de la relaxe du prévenu en l'espèce, l'atteinte aux droits garantis par les articles 2 et 8 de la Convention ne pourra jamais être indemnisée. En ce sens, ils estiment ne pas avoir eu accès à un tribunal. Ils font valoir que la Cour de cassation a motivé sa décision en estimant que l'interprétation stricte de la loi pénale s'oppose à ce que l'incrimination prévue par l'article 221-6 du code pénal soit étendue au cas de l'enfant à naître « dont le régime juridique relève de textes particuliers sur l'embryon ou le fœtus ». Or, cette confrontation entre la loi spéciale et la loi générale ne pouvait pas s'appliquer en l'espèce dans la mesure où la loi générale est une loi d'incrimination pénale alors que les textes spécifiques relatifs aux embryons et aux fœtus n'en sont pas. Dans la mesure où la Cour de cassation s'est abstenue d'examiner le pourvoi au regard d'un texte général, les requérants estiment qu'ils n'ont pas eu accès à un tribunal. Enfin, les requérants dénoncent la motivation lapidaire de la Cour de cassation qui ne permet pas de vérifier que leurs moyens ont été examinés de façon approfondie et de s'assurer de la cohérence de la justice.
9. Les requérants font valoir que la relaxe du prévenu pour les raisons indiquées précédemment les a empêché de bénéficier d'un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention.
10. Invoquant l'article 7 de la Convention, les requérants soutiennent que si nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction d'après le droit national ou international au moment où elle a été commise, a contrario si une telle infraction est constituée, la personne coupable doit être condamnée. Par ailleurs, en limitant la portée de l'article 221-6 du code pénal à l'enfant dont le cœur battait à la naissance, la cour d'appel est allée au-delà de ce qu'exige cette disposition et n'a pas respecté le principe de la légalité des délits et des peines.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent d'une violation de l'article 2 de la Convention, lequel dispose :
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2. La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire:
a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue;
c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
Le Gouvernement considère, à titre principal, que le grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention dans la mesure où l'article 2 n'est pas applicable au fœtus. Celui-ci n'est pas une « personne » au sens de l'article 2 de la Convention (X c. Royaume-Uni, no 8416/79, décision de la Commission du 13 mai 1980, Décisions et Rapports DR 19, p. 244) et le « droit à la vie » ne peut être interprété comme le visant sauf à remettre en cause les législations sur l'avortement.
Le Gouvernement estime en conséquence que la Convention n'est pas adaptée au cas du fœtus et que si les Etats européens avaient la volonté de protéger efficacement le droit à la vie de celui-ci, un texte distinct de l'article 2 devrait être élaboré. Une interprétation de l'article 2 selon laquelle le droit à la vie admettrait des exceptions implicites ne serait conforme ni à sa lettre ni à sa son esprit. En effet, les exceptions visées à l'article 2 constituent une liste limitative (Pretty c. Royaume-Uni, no 2346/02, § 37, CDEH 2002-III). Elles doivent être comprises restrictivement et interprétées de façon étroite (Öcalan c. Turquie, no 46221/99, § 201, 12 mars 2003).
A titre subsidiaire, et au cas où l'article 2 serait applicable, le Gouvernement considère que le droit à la vie du fœtus n'impose pas une protection par des dispositions relevant du droit pénal, qu'il s'agisse de l'incrimination d'homicide involontaire ou d'autres formes d'incrimination.
Il rappelle qu'en matière d'atteintes involontairement portées à la vie des personnes, la Cour a jugé dans l'affaire Calvelli et Ciglio c. Italie ([GC], no 32967/96, CEDH 2002-I) que l'instauration de voies de recours civiles était satisfaisante au regard des obligations positives incombant aux Etats parties. Le Gouvernement précise que le fait que la requête ne se situe pas dans le contexte des négligences médicales est sans incidence. La négligence commise par le médecin dans l'affaire précitée ne peut être considérée comme moins grave que l'imprudence commise dans la présente espèce par la chauffeur fautif. Eu égard à la gravité au moins comparable des fautes respectivement commises dans l'affaire Calvelli et Ciglio, il n'y pas lieu de réserver à la présente plainte une solution différente. L'affaire italienne concernait un nouveau-né qui avait vécu deux jours, c'est-à-dire une personne au sens de la Convention. Dans l'hypothèse d'un fœtus comme c'est le cas dans la présente espèce, on doit à plus forte raison estimer que la possibilité de mettre en œuvre les mécanismes de la responsabilité civile est en l'espèce suffisante. Il s'agit là du reste un recours effectif.
Le Gouvernement ajoute que le fait que l'enfant soit né prématurément n'a pas d'incidence. Il précise qu'il a été décidé de déclencher l'accouchement prématurément et qu'il s'est achevé par la mise au monde d'un enfant mort né. La présente espèce n'a pas donc pas trait au cas d'un enfant qui aurait vécu au moins quelque temps après l'accouchement et qui dès lors pourrait être considéré comme une personne susceptible de bénéficier des garanties de l'article 2.
In fine le Gouvernement rappelle qu'il y aura lieu de tenir compte de la solution prise par la Cour dans l'affaire Vo c. France.
Les requérants plaident pour la possibilité d'admettre certaines limitations à la protection pénale de l'enfant à naître (avortements) sans pour autant nier de façon absolue le principe de cette protection, notamment dans des cas où, comme en l'espèce, aucune limitation ne peut justifier l'atteinte portée au fœtus. Ils font état de la différence entre l'avortement qui relève d'une liberté de choix et l'hypothèse d'un accident de circulation et rappelle que la Cour se prononce au cas par cas, au vu de des circonstances de chaque espèce, laquelle peut admettre certaines limitations au droit à la vie du fœtus sans pour autant lui dénier le premier de ses droits le droit à la vie. Les requérants considèrent que l'article 2 protège le fœtus.
Sur le bien-fondé du grief, les requérants soutiennent que les circonstances de l'arrêt Calvelli et Ciglio sont différentes de la leur et que le raisonnement adopté par la Cour à cette occasion n'est pas transposable. La question n'est pas de faire la lumière sur la portée de la responsabilité de l'auteur des faits dans le cadre d'une négligence médicale. La responsabilité du conducteur fautif est claire et a été injustement écartée par une interprétation abusivement restrictive de l'article 221-6 du code pénal par la Cour de cassation sur le seul fondement de l'absence de personnalité juridique de l'enfant à naître. C'est cette interprétation qui est en cause en l'espèce comme aboutissant à une situation contraire à l'article 2 de la Convention. Les requérants soutiennent que d'une façon générale, la procédure pénale est le recours adéquat pour satisfaire aux exigences procédurales de l'article 2 de la Convention. Le critère selon lequel l'atteinte portée au droit à la vie est volontaire ou non peut certes atténuer la sanction infligée et c'est l'échelle des sanctions, définie au niveau national, qui est alors applicable. Toutefois, le caractère volontaire ou non de l'atteinte au droit à la vie n'influe en rien sur le principe de la nécessité du caractère pénal de la protection exigée. La question ne se poserait pas s'il s'agissait non pas d'un enfant à naître mais d'un enfant traversant la rue et se faisant tuer par un automobiliste.
La Cour rappelle que dans l'affaire Vo c. France précité, elle a examiné un grief similaire à celui dont elle est présentement saisie, tiré de l'article 2 de la Convention pris sous son volet procédural et relatif à la question de la nature du recours exigé en cas d'atteinte mortelle involontaire de l'enfant à naître. La Cour a conclu à la non-violation de l'article 2 en ces termes :
« (...)
85. (...) la Cour est convaincue qu'il n'est ni souhaitable ni même possible actuellement de répondre dans l'abstrait à la question de savoir si l'enfant à naître est une « personne » au sens de l'article 2 de la Convention. Quant au cas d'espèce, elle considère qu'il n'est pas nécessaire d'examiner le point de savoir si la fin brutale de la grossesse de Mme Vo entre ou non dans le champ d'application de l'article 2, dans la mesure où, à supposer même que celui-ci s'appliquerait, les exigences liées à la préservation de la vie dans le domaine de la santé publique n'ont pas été méconnues par l'Etat défendeur. La Cour s'est en effet demandée si la protection juridique offerte par la France à la requérante, par rapport à la perte de l'enfant à naître qu'elle portait, satisfaisait aux exigences procédurales inhérentes à l'article 2 de la Convention.
86. A cet égard, elle observe qu'en l'absence de statut juridique clair de l'enfant à naître, celui-ci n'est pas pour autant privé de toute protection en droit français. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, la vie du foetus était intimement liée à celle de sa mère et sa protection pouvait se faire au travers d'elle. Il en allait particulièrement ainsi dès lors qu'aucun conflit de droit n'existait entre la mère et le père, pas plus qu'entre l'enfant à naître et ses parents mais où la perte du foetus résultait de la négligence involontaire d'un tiers.
87. Dans la décision Boso c. Italie précitée, la Cour a considéré que, à supposer même que le foetus puisse être considéré comme étant titulaire de droits protégés par l'article 2 de la Convention (paragraphe 79 ci-dessus), la loi italienne relative à l'interruption volontaire de grossesse ménageait un juste équilibre entre les intérêts de la femme et la nécessité d'assurer la protection de l'enfant à naître. En l'espèce, l'objet du litige concerne l'atteinte mortelle involontaire de l'enfant à naître, contre la volonté de la mère, et au prix d'une souffrance toute particulière de celle-ci ; force est de constater que leurs intérêts se confondaient. Dès lors, il appartient à la Cour d'examiner, sous l'angle de la question du caractère adéquat des voies de recours existantes, la protection dont la requérante disposait pour faire valoir la responsabilité du médecin dans la perte de son enfant in utero et pour obtenir réparation de l'interruption de sa grossesse qu'il lui a fallu subir. La requérante allègue que seul un recours de nature pénale eût été à même de satisfaire aux exigences de l'article 2 de la Convention. La Cour ne partage pas ce point de vue pour les raisons suivantes.
88. La Cour rappelle que la première phrase de l'article 2, qui se place parmi les articles primordiaux de la Convention en ce qu'il consacre l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l'Europe (Mc Cann et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 27 septembre 1995, série A no 324, § 147), impose à l'Etat non seulement de s'abstenir de donner la mort « intentionnellement », mais aussi de prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction (voir par exemple L.C.B. c. Royaume-Uni, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-III, § 36).
(...)
90. Si le droit de faire poursuivre ou condamner pénalement des tiers ne saurait être admis en soi (arrêt Perez c. France [GC], no 47287/99, § 70, 12 février 2004), la Cour a maintes fois affirmé qu'un système judiciaire efficace tel qu'il est exigé par l'article 2 peut comporter, et dans certaines circonstances doit comporter, un mécanisme de répression pénale. Toutefois, si l'atteinte au droit à la vie ou à l'intégrité physique n'est pas volontaire, l'obligation positive découlant de l'article 2 de mettre en place un système judiciaire efficace n'exige pas nécessairement dans tous les cas un recours de nature pénale. Dans le contexte spécifique des négligences médicales, « pareille obligation peut être remplie aussi, par exemple, si le système juridique en cause offre aux intéressés un recours devant les juridictions civiles, seul ou conjointement avec un recours devant les juridictions pénales, aux fins d'établir la responsabilité des médecins en cause, et le cas échéant, d'obtenir l'application de toute sanction civile appropriée, tels le versement de dommages et intérêts et la publication de l'arrêt. Des mesures disciplinaires peuvent également être envisagées » (Calvelli et Ciglio précité, § 51 ; Giuliano Lazzarini et Maria Paola Ghiacci c. Italie (déc), no 53749/00, 7 novembre 2002 ; voir également l'arrêt Mastromatteo c. Italie [GC], no 37703/97, § 90, CEDH 2000-VIII).
91. En l'espèce, en plus de la poursuite du médecin pour blessures involontaires sur la personne de la requérante qui se solda certes par l'amnistie de la contravention dont la requérante ne se plaint pas, celle-ci disposait de la possibilité d'engager une action en responsabilité contre l'administration à raison de la faute alléguée du médecin hospitalier (voir Kress c. France [GC], no 39594/98, §§ 14 et suivants, CEDH 2001-VI). Par ce moyen, la requérante aurait eu droit à une audience contradictoire sur le fond de ses allégations de faute (Powell précité, p. 459) et à obtenir, le cas échéant, réparation de son préjudice. Une demande d'indemnisation au juge administratif avait des chances sérieuses de succès et la requérante aurait pu obtenir la condamnation du centre hospitalier au versement de dommages et intérêts. Ceci résulte du constat clair auquel avaient abouti les expertises judiciaires (paragraphe 16 ci-dessus) en 1992, soit avant que l'action ne soit prescrite, sur le dysfonctionnement du service hospitalier en cause et la négligence grave du médecin, laquelle selon la cour d'appel (paragraphe 21 ci-dessus) ne traduisait cependant pas une méconnaissance totale des principes les plus élémentaires et des devoirs de sa mission qui l'aurait rendu détachable du service.
94. En conclusion, la Cour estime que dans les circonstances de l'espèce, l'action en responsabilité pouvait passer pour un recours efficace à la disposition de la requérante. Ce recours, qu'elle n'a pas en l'occurrence engagé auprès des juridictions administratives, aurait permis d'établir la faute médicale dont elle se plaignait et de garantir dans l'ensemble la réparation du dommage causé par la faute du médecin, et les poursuites pénales ne s'imposaient donc pas en l'espèce.
95. Partant, à supposer même que l'article 2 de la Convention trouve application en l'espèce (paragraphe 85 ci-dessus), la Cour conclut qu'il n'y a pas eu violation de l'article 2 de la Convention. »
Bien que les circonstances particulières du cas présentement examiné diffèrent de celle de l'affaire Vo dans la mesure où on est en présence d'un accouchement déclenché à l'issue duquel l'enfant est venu au monde mort-né et non d'une interruption thérapeutique de grossesse, la Cour ne voit pas de raisons de suivre une approche différente en l'espèce, s'agissant de l'application par la chambre criminelle de la Cour de cassation du principe de la légalité des délits et des peines dans le contexte de blessures commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule.
La Cour constate que le responsable de l'accident ayant entraîné la mort de l'enfant que la requérante portait a été condamné pour atteinte involontaire à l'intégrité de sa personne avec la circonstance aggravante qu'il se trouvait sous l'emprise d'un état alcoolique à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis.
Elle relève surtout que les requérants ont été reçus en leur constitution de partie civile et que l'auteur des faits a été déclaré entièrement responsable de leur préjudice. Dès lors, par la voie de la réparation civile exercée devant les juridictions pénales (voir, à cet égard, l'arrêt Perez c. France précité, §§ 61 et 62), l'auteur des faits devait inévitablement être condamné à réparer au civil le préjudice subi par les requérants. Les derniers développements de la procédure au plan interne indiquent que les requérants ont choisi de conclure une transaction avec les assureurs du conducteur fautif. La Cour ne voit pas dans cette circonstance une raison de ne pas considérer que le système français offre aux justiciables des moyens répondant aux exigences de l'article 2 de la Convention. En effet, si la transaction n'avait pu aboutir, c'est au juge pénal - statuant sur les intérêts civils - qu'il serait revenu de fixer le montant des dommages et intérêts dus aux requérants. Cette voie de recours eût été de nature, en tout état de cause, à satisfaire aux obligations positives découlant de l'article 2, à supposer que celui-ci soit applicable, dans le contexte spécifique de l'affaire.
Il s'ensuit que le grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé par application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Les requérants se plaignent de la violation des articles 2 et 13 combinés. Le dernier dispose que :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
Le Gouvernement soutient que cette partie de la requête est également incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention dans la mesure où l'article 13 de la Convention ne peut être applicable au bénéfice du fœtus.
A titre subsidiaire, il considère que les requérants ont bien eu accès aux juridictions judiciaires, compétentes pour trancher la question de la qualification d'homicide involontaire au fœtus, ce qui constitue la substance du grief tiré de l'article 2. Le Gouvernement rappelle à cet égard que l'article 13 ne consacre qu'une obligation de moyen et non une garantie de résultat favorable.
Le Gouvernement ajoute, à supposer l'article 2 applicable, que les recours dont disposent les requérants sur le plan civil sont satisfaisants au regard de cette disposition. Ils peuvent d'une part faire reconnaître la responsabilité de l'auteur de l'accident du fait du dommage résultant de la perte du fœtus et d'autre part obtenir une indemnisation de l'intégralité du préjudice subi à cet égard. Cela est possible devant une juridiction civile, une fois le procès pénal terminé, et même en cas de relaxe, compte tenu notamment de la dualité des fautes civiles et pénales. Cela l'est également directement devant les juridictions pénales. En effet, la voie pénale permet aussi de faire constater la faute civile de l'auteur de l'accident et de se faire indemniser de tous les préjudices en résultant, y compris en cas de relaxe (article 470-1 du CPP). Les juridictions pénales peuvent ainsi, comme fondement possible de la responsabilité, faire application des articles 1382 (faute), 1383 (négligence ou imprudence) et 1384 du code civil (responsabilité du fait que l'on a sous sa garde) ou encore des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation lorsque l'accident implique un véhicule terrestre à moteur.
Quant à la nature et à l'étendue des préjudices indemnisables, le Gouvernement rappelle que les juridictions pénales peuvent non seulement indemniser les dommages consécutifs à des blessures ou une perte de chance mais encore indemniser une victime pour toutes les conséquences dommageables résultant d'un accident. Dans le cas d'espèce, cela recouvre le préjudice moral subi du fait de la perte du fœtus.
En l'espèce, c'est la voie pénale qu'ont choisi les requérants. Le Gouvernement observe à cet égard que l'enquête pénale et les différents rapports d'expertise ont d'ores et déjà établi l'existence de la faute de l'auteur de l'accident et du lien de causalité avec la perte du fœtus. Il en découle que l'action en indemnisation des requérants est largement facilitée.
Le Gouvernement en conclut que la reconnaissance de la responsabilité de l'auteur de l'accident au regard du préjudice subi par les requérants du fait de la perte du fœtus entraînera sa condamnation à des dommages et intérêts qui constituera une sanction civile à la fois stigmatisante et dissuasive.
Les requérants maintiennent que l'article 13 est applicable et qu'il a été enfreint. Compte tenu de la législation française, telle qu'interprétée par la Cour de cassation et du vide juridique créé par cette haute instance, ils exposent qu'ils n'ont disposé d'aucun recours effectif pour faire valoir la violation du droit à la vie de leur enfant décédée. L'auteur de l'atteinte reste à leurs yeux pénalement non jugé puisque la disposition pénale en cause a été considérée à tort au regard de la Convention comme ne lui étant pas applicable en l'espèce. Les requérants ne contestent pas avoir accès, pour leur préjudice corporel et personnel, à la voie de la réparation civile. Cependant, ils considèrent que celle-ci ne pourrait pas aboutir à une indemnisation de l'intégralité du préjudice. La réparation civile ne prend pas en compte spécifiquement la mort de leur enfant mais indemnise uniquement le préjudice psychologique lié au choc subi. En outre, le préjudice subi serait pris en compte au civil comme n'importe quel préjudice psychologique, systématiquement inclus dans le pretium doloris de droit commun. Une telle situation ne fait qu'accroître, pour les requérants, le sentiment qu'on nie totalement l'existence propre et indubitable, bien qu'intra-utérine, de leur enfant décédée.
Eu égard à sa conclusion selon laquelle les requérants disposent d'une voie de droit, par le biais de leur constitution de partie civile, suffisante pour garantir dans l'ensemble la réparation du dommage causé par l'automobiliste (mutatis mutandis, Vo. c France précité, § 94), la Cour considère que les requérants ne se sont pas vus entravés dans l'exercice d'un recours effectif quant au grief tiré de l'article 2 de la Convention. Partant, ce grief doit être également rejeté pour défaut manifeste de fondement conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3. Les requérants allèguent une violation des articles 2 et 14 combinés de la Convention dont le dernier est ainsi libellé :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
A supposer même que le grief tiré de la violation alléguée des articles 2 et 14 de la Convention ait été soulevé devant les juridictions nationales, la Cour rappelle le constat auquel elle a abouti quant à la non violation de l'article 2 de la Convention du fait de l'absence de protection pénale du fœtus en l'état de la jurisprudence française (arrêt Vo précité). A cette occasion, elle a relevé également que, au plan européen, la question de la nature et du statut du fœtus ne fait pas l'objet d'un consensus (ibidem, § 84). Au vu de ces rappels, la Cour ne saurait voir dans le grief très généralement formulé une quelconque discrimination dans la protection du droit à la vie garanti par l'article 2. Il s'ensuit que le grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
4. Les requérants se plaignent d'une violation de l'article 8 de la Convention, lequel dispose :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
Ils invoquent également une violation de cette disposition et des articles 13 et 14 de la Convention combinés.
A titre principal, le Gouvernement soutient que le grief est irrecevable pour non épuisement des voies de recours internes. Il allègue que les requérants n'ont jamais invoqué l'article 8 de la Convention devant les juridictions internes, en particulier devant la Cour de cassation où ils ne se sont référés qu'au droit à la vie.
A titre subsidiaire, il considère que le grief tiré de la violation de l'article 8 à l'égard du fœtus est incompatible ratione materiae avec la Convention.
Dans l'hypothèse où la Cour écarterait l'exception d'irrecevabilité tiré du non épuisement des voies de recours internes, le Gouvernement ne conteste pas que les requérants puissent invoquer l'article 8 en leur nom propre, ne serait-ce que parce la requérante a subi une atteinte à son corps dont le fœtus est le prolongement. Il rappelle à cet égard que « la vie privée recouvre l'intégrité physique et morale de la personne » (X et Y c. Pays-Bas, arrêt du 26 mars 1985, Série A no 91, §§ 22). Toutefois, à titre infiniment subsidiaire, le Gouvernement considère le grief manifestement mal fondé.
Il rappelle que les obligations positives peuvent impliquer l'adoption de mesures visant au respect de la vie privée jusque dans les relations des individus entre eux (Stubbings et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 22 octobre 1996, Recueil 1996-IV). La nature de ces obligations dépend de l'aspect de la vie privée qui se trouve en cause. Le choix des mesures propres à garantir l'observation des obligations positives relève en principe de la marge d'appréciation des Etats contractants. Le recours à la loi pénale ne constitue pas nécessairement l'unique solution (X et Y précité, § 24).
En l'espèce, le Gouvernement rappelle que l'atteinte portée au respect des droits garantis par l'article 8 était non intentionnelle, ce qui différencie le cas des requérants de la situation de personnes ayant subi des relations sexuelles imposées volontairement par autrui et pour lesquelles la Cour a considéré « insuffisante la protection du [seul] droit civil ». En l'espèce, ce sont les mêmes faits d'imprudence et de négligence qui constituent les blessures involontaires à l'égard des requérants et sont générateurs de leur préjudice résultant de la perte du fœtus. La prévention de l'atteinte à leur vie privée des requérants constituée par la perte de l'enfant à naître est donc assurée indirectement par l'infraction de blessures involontaires ou d'homicide involontaire susceptible d'être relevée à l'égard de toute femme enceinte. Et, dans la mesure où le comportement à prévenir est celui-là même qui est déjà pénalisé au titre des blessures ou homicides involontaires sur la personne des parents, la pénalisation de l'atteinte portée au droit à la vie privée du fait de la perte du fœtus serait sans effet mesurable supplémentaire en termes de prévention.
Le Gouvernement observe encore que la procédure civile en indemnisation du préjudice moral subi en raison de la perte du fœtus n'est ni plus contraignante ni plus complexe qu'une procédure pénale. La preuve de la faute et de son lien de causalité avec le dommage ont été rapportées par l'enquête pénale et l'article 470-1 du CPP permet, malgré la relaxe pour homicide involontaire, l'indemnisation de l'intégralité du préjudice, y compris le préjudice moral.
En conclusion, le Gouvernement estime que le droit interne assure une protection effective, via l'action en indemnisation, contre l'atteinte à la vie privée des requérants pour la perte de leur enfant. A demeurant, à supposer l'article 2 applicable à l'enfant à naître, là où cette disposition n'implique pas des sanctions pénales, l'article 8 ne saurait obliger les Etats à édicter une législation répressive.
Les requérants font valoir qu'il ressort de tout ce qui précède qu'en matière de droit à la vie du fœtus, la recours à la chambre criminelle de la Cour de cassation n'apparaît pas comme un recours efficace et adéquat et donc comme un recours à épuiser au sens de l'article 35 de la Convention.
Par ailleurs, s'agissant de l'invocation du grief au nom de leur enfant décédée, ils contestent l'irrecevabilité soulevée par le Gouvernement du fait que le fœtus ne peut être considéré comme une personne pouvant bénéficier en pratique des droits découlant de l'article 8. Sans nécessairement aller jusqu'à considérer que l'espace in-utéro constitue « le domicile » du fœtus et que ce domicile a été violé en l'espèce, dans la mesure où l'accident est venu troubler cette vie intra utérine au point de la tuer, l'ingérence dans la vie familiale du fœtus – qu'il n'y a pas lieu d'exclure dès lors que l'on admet qu'il constitue une personne – ne fait aucun doute en l'espèce. La vie familiale peut concerner la relation familiale de l'enfant à naître avec ses parents.
Sur le bien-fondé du grief, les requérants réaffirment que seul le recours à la voie pénale eût permis de prendre en compte la perte de leur enfant.
A supposer que l'article 8 de la Convention ait été soulevé en substance par les requérants devant les juridictions internes tant l'atteinte mortelle portée à l'enfant qu'ils attendaient concerne leurs droits garantis par l'article 8 de la Convention, la Cour est d'avis que cette disposition n'a pas été violée pour les raisons suivantes.
La Cour rappelle son constat de non violation de l'article 2 de la Convention, à supposer que celui-ci s'appliquât à l'enfant à naître, en raison de la protection dont dispose la mère qui le portait. Pareil raisonnement doit, à ses yeux, s'appliquer à l'égard de l'enfant à naître sous l'angle de l'article 8 de la Convention.
Quant aux requérants, dont le désir était de mener une vie familiale, ils doivent incontestablement être reconnus comme ayant été atteints dans leur chair, physiquement et moralement. Toutefois, le constat selon lequel les requérants disposent d'un recours satisfaisant à la réaction judiciaire exigée sous l'angle procédural de l'article 2 de la Convention amène la Cour à considérer, a fortiori, qu'ils disposent d'une protection effective sous l'angle de l'article 8 de la Convention et qu'il n'y pas eu méconnaissance de cette disposition. En conséquence, la Cour considère également que les requérants ne se sont pas vus entravés dans l'exercice d'un recours effectif garanti par l'article 13 de la Convention quant au grief tiré de l'article 8 de la Convention.
Pour les raisons citées ci-dessus (grief no 3) et au vu du constat de non violation de l'article 8 de la Convention, la Cour considère également qu'il y a lieu de rejeter pour défaut manifeste de fondement le grief tiré de la violation alléguée de cette disposition et de l'article 14 combinés.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
5. Les requérants se plaignent de la durée de la procédure et invoque l'article 6 § 1 de la Convention aux termes duquel :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes. A cet égard, elle a jugé que le recours fondé sur l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire permet de remédier à une violation alléguée du droit de voir sa cause entendue dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. Elle a précisé que ce recours avait acquis, à la date du 20 septembre 1999, le degré de certitude juridique requis pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l'article 35 § 1 de la Convention, parvenant en conséquence à la conclusion que tout grief tiré de la durée d'une procédure judiciaire, introduit devant elle après le 20 septembre 1999 sans avoir préalablement été soumis aux juridictions internes dans le cadre d'un recours fondé sur l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire, est en principe irrecevable, quel que soit l'état de la procédure au plan interne (Mifsud c. France (déc.) [GC], no 57220/00, CEDH 2002-VIII).
En l'espèce, les requérants ont saisi la Cour le 28 décembre 2001 sans avoir préalablement exercé ce recours.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
6. Les requérants se plaignent de la motivation de la Cour de cassation et invoquent l'article 6 § 1 de la Convention aux termes duquel :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle celle-ci n'a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, entre autres, Garcia Ruiz c. Espagne, arrêt du 21 janvier 1999, Recueil des arrêts et décisions 1999-I, § 28). C'est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu'il incombe d'interpréter la législation interne (voir, parmi beaucoup d'autres, l'arrêt Brualla Gómez de la Torre c. Espagne du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2955, § 31).
La Cour est d'avis que le simple désaccord des requérants avec la motivation retenue par la Cour de cassation ne saurait suffire à conclure que la procédure dénoncée n'a pas été équitable ou qu'ils n'auraient pas eu accès à un tribunal au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
7. Les requérants se plaignent d'une violation de l'article 13 de la Convention déjà cité.
Eu égard à ce qui précède, la Cour ne décèle aucune apparence de violation de cette disposition. Le grief doit dès lors être rejeté pour défaut manifeste de fondement.
8. Les requérants considèrent qu'ils sont victimes de violations de l'article 7 de la Convention, lequel dispose :
« 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.
2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. »
La Cour rappelle que l'article 7 de la Convention consacre, de manière générale, le principe de la légalité des délits et des peines (nullum crimen, nulla poena sine lege) et celui qui commande de ne pas appliquer la loi pénale de manière extensive au désavantage de l'accusé, notamment par analogie (S.W c. Royaume-Uni, arrêt du 22 novembre 1995, série A no 335-B). Cette disposition de la Convention s'applique à l'égard d'un individu dont la responsabilité pénale est engagée et son application ne peut être étendue en faveur des requérants qui se sont constitués parties civiles dans la procédure. En conséquence, ces derniers ne sauraient être considérés comme victimes d'une violation de l'article 7 et le grief doit dès lors être rejeté comme étant incompatible ratione personae avec la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Santiago QuesadaChristos rozakis
Greffier adjointPrésident
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