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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section), 18 janv. 2005, n° 59765/00 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 59765/00 |
| Type de document : | Arrêt |
| Date d’introduction : | 2 août 2000 |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-67968 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2005:0118JUD005976500 |
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE CARABASSE c. FRANCE
(Requête no 59765/00)
ARRÊT
STRASBOURG
18 janvier 2005
DÉFINITIF
18/04/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Carabasse c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
SirNicolas Bratza, président,
MM.J. Casadevall,
J.-P. Costa,
M. Pellonpää,
R. Maruste,
S. Pavlovschi,
L. Garlicki, juges,
et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 11 mai 2004 et 14 décembre 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 59765/00) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Constant Carabasse (« le requérant »), a saisi la Cour le 2 août 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le 28 mai 2004, le greffe a été informé du décès du requérant, survenu le 25 août 2003, et du souhait de sa veuve, Mme Anne-Marie Guyon, et de ses deux filles, Mme Françoise Carabasse et Melle Annick Carabasse, de poursuivre la procédure devant la Cour, en se faisant représenter par le même conseil que l'intéressé. Pour des raisons d'ordre pratique, le présent arrêt continuera d'appeler M. Constant Carabasse le « requérant » bien qu'il faille aujourd'hui attribuer cette qualité à ses héritières (voir, parmi d'autres, Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 1, CEDH 1999-VI).
3. La partie requérante est représentée par Me J.-A. Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
4. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant alléguait que le retrait du rôle de son pourvoi en cassation avait porté atteinte à son droit d'accès à la Cour de cassation.
5. La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 11 mai 2004, la chambre a déclaré la requête recevable et a décidé de la traiter par priorité, conformément à l'article 41 du règlement de la Cour, compte tenu de l'âge avancé du requérant (85 ans).
7. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
8. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement). La partie requérante a formulé des prétentions au titre de la satisfaction équitable et le Gouvernement y a répondu.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
9. Le requérant est né le 6 septembre 1918 et résidait à Bonneuil‑sur‑Marne jusqu'à son décès, survenu le 25 août 2003.
10. Il était salarié, en qualité de principal clerc, d'une société civile professionnelle d'avocats sise à Paris.
11. Le 30 octobre 1978, agissant dans le cadre de ses fonctions, il rédigea un contrat de prêt entre M. N. et M. H.
12. N'ayant pas été remboursé par M. H., le prêteur, M. N., assigna le 7 mars 1989 le requérant devant le tribunal de grande instance de Créteil, lui réclamant 2 500 000 francs français (FRF) de dommages et intérêts (soit 381 122 euros (EUR)). M. N. lui reprochait essentiellement d'avoir faussement pris la qualité d'avocat et d'avoir manqué, en tant que rédacteur de l'acte de prêt, à son devoir de conseil.
13. Par un jugement rendu le 14 février 1990, le tribunal de grande instance de Créteil débouta M. N. de sa demande.
14. Ce jugement fut confirmé par la cour d'appel d'Orléans, saisie par M. N., dans un arrêt rendu le 6 avril 1994.
15. M. N. se pourvut en cassation et, le 14 janvier 1997, la Cour de cassation cassa et annula partiellement l'arrêt attaqué pour défaut de base légale.
16. Désignée comme juridiction de renvoi, la cour d'appel de Bourges infirma, par un arrêt rendu le 24 février 1999, le jugement du tribunal de grande instance de Créteil. Statuant à nouveau, la cour décida que le requérant avait manqué à l'égard de M. N. à ses obligations d'information et de conseil lui incombant en tant que professionnel et rédacteur de l'acte de prêt, et le condamna à payer à M. N. la somme de 1 300 000 FRF (198 183 EUR) à titre de dommages et intérêts et celle de 20 000 FRF (3 049 EUR) au titre des frais irrépétibles.
17. Le 1er avril 1999, le requérant se pourvut en cassation contre l'arrêt précédent et produisit le 6 août 1999 un mémoire ampliatif au soutien de son pourvoi, soutenant dans le second moyen de cassation soulevé qu'aucune faute personnelle susceptible d'engager sa responsabilité ne pouvait être retenue à l'encontre d'un salarié dans la réalisation d'un acte, dès lors qu'il a agi dans le cadre ou à l'occasion de ses fonctions, seule la responsabilité de l'employeur pouvant alors être engagée.
18. Par une requête du 26 avril 1999, M. N., faisant valoir que l'arrêt déféré n'avait pas été exécuté, sollicita du premier président de la Cour de cassation que le pourvoi soit retiré du rôle, en application de l'article 1009-1 du nouveau code de procédure civile.
19. Dans son mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 1999 et auquel il joignit son avis d'imposition sur le revenu de 1997 et sa déclaration d'impôt sur le revenu pour 1998, le requérant fit valoir que la somme fixée par l'arrêt de la cour d'appel de Bourges dépassait désormais, avec les intérêts, 1 600 000 FRF (243 918 EUR) ; que, âgé de 81 ans, il était à la retraite et avait pour seul revenu une pension de retraite de 127 329 FRF par an, soit 10 000 FRF (1 524 EUR) par mois environ, son épouse, âgée de 84 ans, percevant quant à elle une pension de retraite de 43 125 FRF par an, soit 3 500 FRF (533 EUR) par mois environ. Les deux justificatifs fournis par le requérant faisaient apparaître des revenus de capitaux mobiliers, d'un montant de 1 436 FRF (219 EUR) pour 1997 et de 1 228 FRF (187 EUR) pour 1998. Il soutint en conséquence que, compte tenu de la disproportion, selon lui énorme, entre le montant de la condamnation et ses ressources, l'exécution de l'arrêt attaqué aurait des conséquences manifestement excessives.
20. Par ordonnance du 17 novembre 1999, le magistrat délégué par le premier président de la Cour de cassation, faisant application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau code de procédure civile, décida de retirer du rôle l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi du requérant à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 24 février 1999. Il considéra notamment que le requérant « ne justifie d'aucunes diligences propres à faire conclure à sa volonté de déférer à la décision des juges du fond et n'invoque aucune situation de fait personnelle propre à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution ».
21. Le 20 décembre 1999, le requérant déposa une requête en rétractation de l'ordonnance de retrait du rôle, à laquelle il joignit les mêmes justificatifs qu'à son mémoire en défense à la requête en retrait du rôle, et dans laquelle il demanda au premier président de la Cour de cassation de dire qu'il n'y avait pas lieu de retirer son pourvoi du rôle. Il soutint que l'ordonnance de retrait du rôle n'avait pas, au vu de sa motivation, pris en considération les éléments invoqués à l'appui de sa défense. Sur le fond, le requérant réaffirma que, la condamnation au paiement de 1 600 000 FRF (243 918 EUR) étant complètement disproportionnée eu égard à ses revenus, l'exécution de l'arrêt attaqué produirait des conséquences manifestement excessives. Invoquant l'article 6 de la Convention, il soutint en conséquence qu'en décider autrement reviendrait à le priver de son droit d'accès à un tribunal.
22. Par ordonnance du 31 mai 2000, le magistrat délégué par le premier président de la Cour de cassation décida de ne pas retirer son ordonnance de retrait du pourvoi du rôle du 17 novembre 1999, aux motifs suivants :
« Attendu que M. Carabasse faisait valoir que lui-même et son épouse, âgés de 81 et 84 ans, sont retraités et ont pour seules ressources, selon les documents fiscaux de 1997 et 1998, un revenu annuel global de 170 454 FRF ;
Attendu qu'il n'apparaît pas que cette position économique sans doute modeste soit pour autant de nature à faire craindre ou présumer les conséquences manifestement excessives de l'exécution dès lors que celle-ci est à la mesure des facultés de l'intéressé ; que toutefois ainsi qu'il a déjà été relevé à l'appui de l'ordonnance du 17 novembre 1999, M. Carabasse ne justifie d'aucune diligence propre à faire conclure à sa volonté de déférer à la décision des juges du fond ».
23. Le requérant décéda le 25 août 2003. Sa veuve, Mme Anne-Marie Guyon, et ses deux filles, Mme Françoise Carabasse et Melle Annick Carabasse, déclarèrent reprendre l'instance devant la Cour de cassation en leur qualité d'héritières.
24. Par requête du 25 février 2004, M. N. demanda que soit constatée la péremption de l'instance. Il produisit de nouvelles observations le 10 mars 2004.
25. Le 18 mars 2004, les héritières du requérant déposèrent un mémoire en défense, faisant valoir que la saisine de la Cour européenne des droits de l'homme, le 7 août 2000, avait eu pour effet d'interrompre le délai de péremption.
26. Par ordonnance du 2 juin 2004, le premier président de la Cour de cassation constata la péremption de l'instance en raison de l'absence de justification, dans le délai de deux ans à compter de la notification de l'ordonnance de retrait du pourvoi du rôle, de l'accomplissement par le requérant d'un « acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué ». Prenant acte de ce que les héritières du requérant avaient déclaré reprendre l'instance, le magistrat considéra que la saisine de la Cour ne constituait pas un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter et, par conséquent, n'interrompait pas le délai de péremption, et les condamna à payer à M. N. la somme de 700 EUR au titre des frais irrépétibles.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
Nouveau code de procédure civile
27. L'article 386 est ainsi libellé :
« L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ».
28. L'article 388 se lit ainsi :
« La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Elle ne peut être relevée d'office par le juge. »
29. L'article 1009-1, dans sa rédaction initiale issue du décret no 89-511 du 20 juillet 1989, disposait que :
« Hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président peut, à la demande du défendeur, et après avoir recueilli l'avis du procureur général et des parties, décider le retrait du rôle d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il autorise la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. »
L'article 1009-1 a été modifié par le décret no 99-131 du 26 février 1999, entré en vigueur le 1er mars 1999. Il a été réécrit et complété par les articles 1009-2 et 1009-3 et se lit désormais ainsi :
« Hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, le retrait du rôle d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande du défendeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 982 et 991. La décision de retrait du rôle n'emporte pas suspension des délais impartis au demandeur au pourvoi par les articles 978 et 989. »
30. L'article 1009-2 est ainsi libellé :
« Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant le retrait du rôle. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. »
31. L'article 1009-3 se lit ainsi :
« Le premier président ou son délégué autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Les délais impartis au défendeur par les articles 982 et 991 courent à compter de la notification de la réinscription de l'affaire au rôle. »
Jurisprudence
32. Il n'y a pas lieu de retirer du rôle de la Cour de Cassation le pourvoi formé par une partie contre un arrêt l'ayant condamnée à payer diverses sommes dès lors que cette partie, bien que n'ayant pas réglé les causes de la condamnation, est âgée, ne bénéficie que de modestes pensions de retraite et assure l'entretien de sa fille, invalide, et qu'il apparaît dans ces conditions que l'exécution de l'arrêt attaqué serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives (Cass. ord. 1er prés., 16 janvier 1996, Bulletin 1996 ord. no 1 p. 1). Il en va de même lorsque l'arrêt rendu en appel a prononcé la résiliation du bail du demandeur au pourvoi et prononcé son expulsion, dès lors qu'en raison de son âge, cette dernière mesure aurait pour lui des conséquences manifestement excessives (Cass. ord. 1er prés., 23 mai 2001, Bull. 2001 ord. no 16 p. 12).
33. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision de retrait. Le pourvoi, objet d'un retrait du rôle, est atteint de péremption si le demandeur n'a formulé aucune demande de réinscription dans le délai de péremption (Cass. ord. Premier président, 7 février 2001 : Bull. civ. ord., no 2). Le premier président de la Cour de cassation ou son délégué, lorsqu'il a décidé le retrait du rôle d'une affaire, et tant qu'il n'en a pas ordonné la réinscription, est compétent pour régler les incidents d'instance, et notamment pour constater la péremption. La décision par laquelle le premier président constate la péremption de l'instance en application des articles 1009-2 et 1009-3 n'est susceptible d'aucune voie de recours.
34. Pour qu'un acte d'exécution puisse être considéré comme manifestant la volonté d'exécuter l'arrêt, il convient, lorsqu'il s'agit de paiements échelonnés dans le temps, que ces paiements, à supposer qu'ils soient poursuivis, permettent d'espérer une exécution intégrale de l'arrêt attaqué ; si tel n'est pas le cas, le délai de péremption n'est pas interrompu (Cass. ord. 1er président, 18 déc. 1996 : Juris-Data no 1996-005300). Des versements significatifs permettent d'interrompre le cours de la péremption (Cass. ord. 1er président, 23 mai 2001 : Bull. civ. ord., no 19).
35. Ordonnance du premier président de la Cour de cassation du 2 février 2000 (nos 91249 et 91250), extraits :
« (...) Attendu que si l'article 1009-3 du nouveau code de procédure civile prévoit que la réinscription d'un pourvoi au rôle de la Cour n'est autorisée que sur justification de l'exécution de la décision attaquée, cette disposition ne peut être appliquée qu'en combinaison avec l'article 6 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'homme selon lequel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal qui décidera des contestations sur ses droits et obligations à caractère civil ;
Attendu cependant qu'au regard de cette disposition, les mesures prévues par les articles 1009-1 et suivants du nouveau code de procédure civile visent une bonne administration de la justice et ne sont admissibles que si les limitations qui en résultent n'ont pas pour effet de restreindre l'accès au recours en cassation d'une manière ou à un point tel que le droit du justiciable s'en trouve atteint dans sa substance ;
Attendu en l'espèce que l'ordonnance du 18 décembre 1998 retient que si M. W. justifiait de certaines charges fiscales et familiales, il ne produisait aucun élément qui permette d'apprécier l'étendue de ses revenus et la consistance de son actif patrimonial, en sorte qu'il n'était pas établi que l'exécution de l'arrêt entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives ; que, toutefois, le fait que l'arrêt contre lequel il s'est pourvu ait été cassé au bénéfice d'une autre partie condamnée confère à l'exigence de son exécution, comme condition de l'exercice effectif du recours, un caractère disproportionné ; (...) ».
36. Selon la jurisprudence récente de la Cour de cassation, une exécution partielle de la décision attaquée peut parfois suffire à permettre la réinscription au rôle d'une instance en ayant été retirée, dès lors qu'elle révèle pour le demandeur, eu égard à sa situation, une volonté non équivoque de déférer à la décision des juges du fond :
- « (...) Attendu qu'aux termes de l'article 1009-3 du nouveau code de procédure civile, la réinscription de l'affaire est autorisée sur justification de l'exécution de la décision attaquée ; que si une exécution partielle peut parfois suffire à permettre la réinscription de l'instance, c'est à la condition toutefois qu'elle révèle, eu égard à la situation des intéressés, leur volonté non équivoque de déférer à la décision des juges du fond ;
Or attendu que s'il affirme être sans emploi, M. Jean-Paul Friederich ne produit aucune pièce pour l'établir et, notamment pas ses avis d'imposition ; qu'il ne démontre pas, dans ces conditions, être dans l'impossibilité d'exécuter les condamnations prononcées contre lui autrement qu'au moyen des paiements échelonnés qu'il effectue, de sa propre initiative et sans l'accord du créancier, depuis décembre 1999, à concurrence de 1 800 francs par mois, ni que ceux-ci correspondent au maximum de facultés contributives qui restent indéterminées ;
Que M. Jean-Paul Friederich n'établissant pas la réalité de sa volonté d'exécuter les condamnations dont il a fait l'objet, il n'y a pas lieu d'ordonner la réinscription sollicitée ; (...) » (Cass. Ord 1er président, 9 mai 2001 : Bull. 2001 ORD. No 14 p. 11).
- Il y a lieu d'ordonner la réinscription au rôle de la Cour de cassation du pourvoi formé par des époux, qui ont vendu leur maison, dès lors qu'ils ne disposent plus de fonds suffisants pour poursuivre l'exécution de l'arrêt alors qu'ils ont manifesté leur volonté réelle de le faire (Cass. Ord 1er président, 2 mai 2001 : Bulletin 2001 ORD. No 8 p. 7).
- Lorsque la situation du demandeur fait irrémédiablement obstacle à l'exécution intégrale de la condamnation, la réinscription au rôle de la Cour de cassation peut être autorisée en cas d'exécution partielle significative effectuée dans l'extrême limite des facultés contributives du débiteur. Tel est le cas d'une partie, condamnée à verser diverses sommes, qui expose être dans l'impossibilité absolue d'exécuter totalement la condamnation, et qui effectue des versements mensuels réguliers correspondant, à ses dires, à la totalité de son revenu disponible, alors que le créancier, régulièrement appelé à l'instance, n'oppose aucune contestation aux prétentions du débiteur (Cass. Ord 1er président, 23 avril 2003 : Bulletin 2003 ORD. No 4 p. 4).
EN DROIT
I. OBSERVATION PRÉLIMINAIRE
37. La Cour note que le requérant est décédé le 25 août 2003 mais que ses héritières, Mme Anne-Marie Guyon, sa veuve, et ses deux filles, Mme Françoise Carabasse et Melle Annick Carabasse, ont exprimé le souhait de poursuivre l'instance.
38. La Cour reconnaît aux héritières du requérant qualité pour se substituer désormais à lui en l'espèce (voir, par exemple, X c. France, arrêt du 31 mars 1992, série A no 234-C, p. 89, § 26). Celles-ci ont d'ailleurs manifesté, en se portant parties à la procédure engagée par le requérant devant la Cour de cassation, leur intérêt pour justifier la poursuite de l'examen de la requête.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
39. Le requérant allègue que, eu égard au montant de la condamnation et à son âge (81 ans en 1999), auquel il ne pouvait envisager de reprendre un travail, ses revenus et ceux de son épouse ne lui permettaient manifestement pas d'exécuter l'arrêt de la cour d'appel de Bourges dans le délai de deux ans de la péremption de l'instance. Il considère que, dès lors, le retrait du rôle de son pourvoi en cassation en application de l'article 1009-1 du nouveau code de procédure civile constitue, tant dans son principe même qu'en raison de ses modalités particulières d'application eu égard aux circonstances de l'espèce, une atteinte à son droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes se lisent comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
40. Le Gouvernement explique la teneur de l'article 1009-1 du nouveau code de procédure civile par le caractère extraordinaire du recours en cassation qui, en matière civile, est dénué d'effet suspensif. Ainsi, l'article 1009-1, introduit en 1989 dans le nouveau code de procédure civile, a institué la procédure de retrait du rôle dans le but de favoriser l'exécution spontanée de la décision de condamnation. Le Gouvernement rappelle également que l'application du mécanisme établi par l'article 1009-1 n'a aucun caractère automatique : le premier président de la Cour de cassation rend sa décision à l'issue d'une procédure contradictoire et ne prononce le retrait du pourvoi que pour autant qu'il ne lui apparaît pas que l'exécution de l'arrêt frappé de pourvoi risquerait d'entraîner des « conséquences manifestement excessives ». Le retrait du rôle n'a d'ailleurs pas pour conséquence de faire disparaître définitivement le pourvoi mais seulement d'en suspendre l'instruction jusqu'à ce que le débiteur justifie de l'exécution de la décision attaquée. Ce n'est qu'en cas de péremption que le retrait devient définitif et le délai de péremption peut être interrompu par la justification de paiements substantiels ou réguliers, postérieurs à l'ordonnance de retrait du rôle. Le Gouvernement explique également que l'application jurisprudentielle de l'article 1009-1 bénéficie d'une grande souplesse dans l'appréciation du risque de conséquences manifestement excessives, ce qu'illustre le nombre croissant de décisions rejetant les demandes de retrait du rôle.
41. Quant au fond, le Gouvernement rappelle tout d'abord que la Cour, dans son arrêt Annoni di Gussola et autres c. France (nos 31819/96 et 33293/96, CEDH 2000-XI), a estimé « légitimes les buts poursuivis par cette obligation d'exécution d'une décision (...) » (§ 50).
42. Procédant ensuite à l'examen de la présente affaire au regard des critères dégagés par la jurisprudence de la Cour en la matière, le Gouvernement reconnaît que le montant de la somme mise à la charge du requérant est d'une certaine importance, puisqu'elle s'élève à 1 300 000 FRF (198 183 EUR) hors les intérêts de retard.
43. En ce qui concerne la situation matérielle du requérant, le Gouvernement rappelle tout d'abord que celui-ci a indiqué, lors de l'audience d'examen de retrait du rôle comme lors de sa demande de rétractation, être âgé de 81 ans et percevoir une retraite d'environ 13 500 FRF (2 058 EUR) par mois, y compris celle de son épouse, âgée de 84 ans.
44. Il souligne cependant que le requérant n'a pas effectué le moindre commencement d'exécution de l'arrêt frappé de pourvoi, alors que sa situation financière lui permettait d'effectuer des versements partiels. En outre, il n'aurait pas totalement justifié de sa situation financière, puisqu'il n'aurait versé aux débats aucun justificatif sur son patrimoine immobilier ni précisé sur sa déclaration de revenus en quelle qualité il occupait son logement.
45. Faisant encore valoir que le requérant rémunère lui-même son avocat aux conseils, le Gouvernement rappelle à ce propos que la Cour avait pris en considération cet élément dans sa décision d'irrecevabilité Arvanitakis c. France du 5 décembre 2000 (no 46275/99, CEDH 2000-XII).
46. Le Gouvernement estime qu'il n'est donc pas établi que le requérant ne disposait pas de facultés financières substantielles lui permettant d'effectuer des versements. En conséquence, puisque les facultés financières du requérant lui permettaient de s'acquitter au moins partiellement de sa condamnation, le magistrat ne pouvait qu'ordonner le retrait du rôle et refuser, faute d'éléments nouveaux de la part du requérant, de retirer cette décision.
47. Le Gouvernement remarque par ailleurs que le requérant n'a pas sollicité la réinscription de son pourvoi au rôle, possibilité qui lui était offerte jusqu'au 17 novembre 2001, date de la péremption de l'instance, et que ce délai est susceptible d'être interrompu par un versement même partiel.
48. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le Gouvernement conclut que la décision de retrait du rôle n'a pas entravé de manière disproportionnée le droit d'accès du requérant à la Cour de cassation et que, par suite, la présente requête est irrecevable pour défaut manifeste de fondement.
49. Le requérant fait valoir tout d'abord que, comme l'a jugé la Cour, il n'y a pas lieu d'« attacher une importance décisive » au fait qu'il était assisté d'un avocat aux conseils qu'il rémunérait lui-même (Arvanitakis, précité). Il ajoute que le fait qu'il soit en mesure de payer ces quelques milliers de francs d'honoraires ne prouve pas qu'il était en mesure d'exécuter une condamnation aussi importante.
50. Il remarque que l'ordonnance de refus de rétractation est fondée non sur le fait qu'il n'aurait pas entièrement justifié de sa situation financière, et plus précisément de son patrimoine immobilier, mais exclusivement sur ses revenus et que le Gouvernement a introduit indûment un élément nouveau qui n'a pas servi à l'appréciation du premier président. Il ajoute que la preuve qu'il ne possède pas de patrimoine immobilier résulte, au moins en partie, de l'absence de revenus fonciers que fait apparaître sa déclaration de revenus.
51. Enfin, il allègue que sa situation matérielle doit être appréciée à l'aune du rapport entre ses ressources mensuelles (10 610 FRF, soit 1 617 EUR) et le montant de la condamnation au principal (1 300 000 FRF, soit 198 183 EUR), qui est de 1 à 122, alors qu'il n'était que de 1 à 26 pour M. Annoni di Gussola. L'importance de cette disproportion exclut selon lui que l'exécution de la condamnation soit à la mesure de ses facultés.
52. Par lettre du 8 juillet 2004, il ajoute qu'il n'aurait pu, avec son revenu mensuel, exécuter sa condamnation de façon substantielle et qu'il a toujours déclaré qu'il était propriétaire de son modeste logement, situé dans la banlieue parisienne. Quant à la vente éventuelle de son logement, il fait valoir qu'elle n'aurait pas suffi à régler la dette et aurait eu, de toutes les façons, des conséquences manifestement excessives, puisqu'il pouvait difficilement se reloger avec un revenu mensuel de 1 617 EUR.
53. La Cour rappelle d'emblée sa jurisprudence constante selon laquelle il ne lui appartient pas de se substituer aux juridictions internes. C'est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu'il incombe d'interpréter la législation interne. Par ailleurs, le « droit à un tribunal », dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'Etat, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation (voir, parmi d'autres, les arrêts Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, p. 290, § 34 et Garcia Manibardo c. Espagne, no 38697/97, § 36, CEDH 2000-II).
54. La Cour rappelle également qu'elle a déjà examiné la question de savoir si une mesure de retrait prononcée en application de l'article 1009-1 du nouveau code de procédure civile était susceptible de restreindre l'accès à un tribunal ouvert à un individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même (Annoni di Gussola et autres, précité, § 53). Après avoir rappelé les buts poursuivis par l'obligation d'exécution visée à l'article 1009-1 précité (§ 50), la Cour a apprécié, à la lumière des « conséquences manifestement excessives » dégagées par le premier président de la Cour de cassation, si les mesures de retrait s'analysaient en une entrave proportionnée au droit d'accès à la haute juridiction. A cet égard, elle a retenu les situations matérielles respectives des requérants, le montant des condamnations ainsi que l'effectivité de leur examen par le premier président dans son appréciation des possibilités d'exécution de l'arrêt frappé de pourvoi (§§ 55-57). Même si elle n'a pas retenu le critère du caractère sérieux des moyens de cassation soulevés comme déterminant dans la mesure où l'appréciation des « conséquences manifestement excessives » se fait indépendamment de ce paramètre, elle n'en a pas moins soulevé son lien avec le risque de paralysie d'un pourvoi dont l'issue s'annoncerait favorable au demandeur (§ 58). Si dans l'affaire Annoni di Gussola précitée, la Cour a noté qu'aucun début d'exécution de la décision frappée de pourvoi n'était de façon évidente envisageable de la part des intéressés, il appartient maintenant de rechercher si, dans le cas d'espèce, le requérant se trouvait dans une situation matérielle l'empêchant d'exécuter la condamnation financière mise à sa charge et, dans l'affirmative, si la mesure de retrait a restreint son accès à la Cour de cassation d'une manière ou à un point tels que ce droit s'en est trouvé atteint dans sa substance (Bayle c. France, no 45840/99, § 41, 25 septembre 2003).
55. En l'espèce, la Cour relève que la mesure de retrait du rôle a été prise aux motifs que le requérant ne justifiait d'aucune diligence propre à faire conclure à sa volonté de déférer à la décision des juges du fond et n'invoquait aucune situation de fait personnelle propre à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution (paragraphe 20 ci-dessus). Cette motivation fut reprise, après que le magistrat a relevé que la position économique du requérant était « sans doute modeste », dans l'ordonnance refusant de retirer l'ordonnance de retrait du pourvoi du rôle (paragraphe 22 ci-dessus).
56. Or, la Cour relève en premier lieu que le montant global de la condamnation infligée au requérant (198 183 EUR, hors intérêts de retard) est substantiel. Le Gouvernement lui-même reconnaît d'ailleurs que ce montant est élevé. Dans son mémoire en défense à la demande de retrait du rôle, enregistré le 23 septembre 1999, le requérant a fait valoir que la somme fixée par l'arrêt de la cour d'appel dépassait désormais, avec les intérêts, 1 600 000 FRF (243 918 EUR). Lorsque furent prises les décisions de retrait du rôle et de refus de rétractation, les revenus du requérant, alors âgé de 81 ans, se composaient pour l'essentiel d'une pension de retraite de 1 617 EUR par mois. Son épouse était alors âgée de 84 ans et percevait 548 EUR par mois, d'où un total de 2 165 EUR pour le couple. Compte tenu de cette situation financière modeste, le requérant se trouvait clairement dans l'impossibilité de payer l'intégralité de la somme en cause.
57. La Cour relève en outre que le rapport entre les ressources mensuelles du requérant et le montant de la condamnation en principal, hors intérêts de retard, était, aux mêmes dates, de 1 à 122, et de 1 à 112 entre les revenus du couple et la somme due au principal, compte tenu des intérêts. La Cour remarque à titre de comparaison que, dans l'affaire Annoni di Gussola précitée, dans laquelle la disproportion entre les situations matérielles respectives des requérants et les sommes dues au titre des décisions frappées de pourvoi ressortait « à l'évidence » (§ 55), le rapport entre les revenus de M. Annoni di Gussola (544 EUR par mois) et le montant des sommes dues par lui (plus de 22 867 EUR, compte tenu des intérêts), était de 1 à 42. A fortiori cette disproportion ressort-elle donc à l'évidence dans la présente affaire.
58. La Cour constate certes que, à la différence de l'affaire Annoni di Gussola précitée (§ 56), la situation matérielle du requérant n'excluait pas ne serait-ce qu'un début d'exécution de la condamnation pécuniaire prononcée en appel, et que le requérant, qui n'a effectué aucun versement partiel après le retrait de son pourvoi du rôle, n'a manifesté aucune volonté d'exécuter l'arrêt de la cour d'appel de Bourges et, partant, d'interrompre le délai de péremption.
59. La Cour estime cependant que, dans la présente affaire, pour apprécier si la mesure de retrait s'analysait en une entrave proportionnée au droit d'accès à la haute juridiction, il convient de prendre en considération, outre les éléments rappelés ci-dessus (paragraphe 54), l'âge particulièrement avancé du requérant. En effet, celui-ci constitue en l'espèce un élément déterminant au regard de l'appréciation des capacités de l'intéressé à exécuter sa condamnation dans des délais lui permettant de voir son pourvoi examiné. Le requérant était âgé de 81 ans lors de la décision de retrait du pourvoi du rôle. Or, compte tenu de son espérance de vie limitée à cette date, un effort de paiement pendant les années qui lui restaient à vivre, effort nécessairement limité eu égard au caractère modeste de ses revenus, ne lui aurait probablement pas permis de faire des versements susceptibles, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, d'interrompre le délai de péremption.
60. La Cour constate par ailleurs que les ordonnances de retrait du pourvoi du rôle et de refus de rétractation de l'ordonnance de retrait ne sont pas motivées d'une façon qui permette de s'assurer que le requérant a bénéficié d'un examen effectif et complet de sa situation par le premier président de la Cour de cassation. La Cour relève le contraste entre ces deux décisions et d'autres ordonnances du premier président en la matière qui, se référant à l'article 6 de la Convention, opère un véritable examen de proportionnalité dans l'examen des « conséquences manifestement excessives » lorsque l'application de l'article 1009-1 aboutit à une solution contraire aux intérêts protégés par la Convention (paragraphe 35 ci-dessus). En l'espèce, le magistrat délégué par le premier président de la Cour de cassation a certes relevé, dans la seconde de ses ordonnances, le caractère « sans doute modeste » de la position économique du requérant, mais ne semble cependant pas avoir pris son âge en considération. A cet égard, la Cour remarque que le premier président ou son délégué prend parfois en considération l'âge du demandeur au pourvoi pour apprécier si l'exécution de l'arrêt serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives (paragraphe 32 ci-dessus).
61. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, la Cour considère que la décision de radiation du pourvoi du requérant du rôle de la Cour de cassation a constitué une mesure disproportionnée au regard des buts visés et que l'accès effectif de l'intéressé à la haute juridiction s'en est trouvé entravé. Partant, la Cour conclut à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
62. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
63. Les héritières du requérant réclament 30 000 EUR au titre du préjudice moral causé à M. Constant Carabasse par la violation de la Convention, celui-ci ayant vécu, entre le retrait de son pourvoi du rôle et son décès, dans l'angoisse et les démêlés de la procédure de saisie immobilière diligentée par M. N. Elles sollicitent 220 000 EUR en réparation du préjudice matériel qu'il aurait subi du fait de la perte de très fortes chances de faire annuler l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 24 février 1999, notamment en raison du second moyen de cassation, selon elles très sérieux.
64. Le Gouvernement rappelle que les sommes allouées au titre de la satisfaction équitable sont destinées à réparer le seul préjudice subi en raison de la violation de la Convention et que la Cour, comme elle l'a déjà affirmé, ne saurait spéculer sur ce qu'eût été l'issue des procès si l'infraction à la Convention n'avait pas eu lieu (Annoni di Gussola et autres, précité, § 62). Même si la Cour a estimé dans l'arrêt Annoni di Gussola et autres c. France précité que les requérants avaient subi un tort moral certain du fait de l'absence d'accès à la Cour de cassation, auquel le constat de violation de la Convention ne suffisait pas à remédier (ibidem, § 62), il conviendrait en l'espèce de tenir compte, dans l'appréciation du préjudice, de l'ampleur de cette restriction. Réitérant les arguments exposés dans ses observations concernant la situation financière du requérant, le Gouvernement fait valoir qu'il n'est pas établi que celui-ci ne disposait pas de facultés financières substantielles lui permettant d'effectuer des versements, et que sa situation matérielle est donc très différente de celle des requérants dans l'affaire Annoni di Gussola précitée. Dès lors, le constat de violation de l'article 6 de la Convention constituerait une réparation suffisante du préjudice subi par le requérant.
65. La Cour relève que la seule base à retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside en l'espèce dans le fait que le requérant n'a pas pu jouir devant la Cour de cassation des garanties de l'article 6. Elle ne saurait certes spéculer sur ce qu'eût été l'issue du procès dans le cas contraire, mais estime que le requérant a subi un tort moral certain du fait de l'absence d'accès à la haute juridiction, que le constat de violation dans le présent arrêt ne suffit pas à réparer. Statuant en équité, comme le veut l'article 41, la Cour alloue conjointement aux héritières du requérant la somme de 12 000 EUR.
B. Frais et dépens
66. Les héritières du requérant demandent au titre des frais et dépens la somme globale de 5 000 EUR, comprenant les frais et dépens engagés, selon elles, pour prévenir et faire corriger la violation alléguée de la Convention devant le premier président de la Cour de cassation (800 EUR pour la défense relative à la requête en retrait du rôle et l'assistance à l'audience, et 1 200 EUR pour la requête en rétractation et l'assistance à l'audience), ainsi que ceux exposés devant la Cour (3 000 EUR). Elles produisent à l'appui une note d'honoraires établie par leur représentant devant la Cour, Me J.‑A. Blanc, datée du 27 mai 2004, qui concerne l'ensemble de ces procédures. Elles réclament en outre les 700 EUR qu'elles ont été condamnées à payer à M. N. au titre des frais irrépétibles par l'ordonnance du 2 juin 2004 constatant la péremption de l'instance.
67. Le Gouvernement ne se prononce pas.
68. La Cour rappelle que, lorsqu'elle constate une violation de la Convention, elle peut accorder à un requérant le paiement non seulement de ses frais et dépens devant les organes de la Convention, mais aussi de ceux qu'il a engagés devant les juridictions nationales pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation (voir notamment Hertel c. Suisse, arrêt du 25 août 1998, Recueil 1998-VI, p. 2334, § 63). En l'espèce, la violation retenue concernant le défaut d'accès à la Cour de cassation consécutif au retrait du pourvoi du rôle, la Cour estime que les héritières du requérant sont en droit de solliciter le remboursement des seuls frais relatifs à la demande de rétractation de l'ordonnance de retrait du rôle. Il y a lieu en revanche de faire entièrement droit à leur demande en ce qu'elle se rapporte à la procédure devant la Cour. Partant, la Cour leur alloue, pour frais et dépens, 4 200 EUR.
C. Intérêts moratoires
69. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser aux héritières du requérant conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 12 000 EUR (douze mille euros) pour dommage moral ;
ii. 4 200 EUR (quatre mille deux cents euros) pour frais et dépens ;
iii. tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 janvier 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O'BoyleNicolas Bratza
GreffierPrésident
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