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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 31 mai 2005, n° 4241/03 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 4241/03 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 5 janvier 2003 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-69456 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2005:0531DEC000424103 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 4241/03
présentée par Yekaterina Afanasyevna TROFIMCHUK
contre l'Ukraine
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant le 31 mai 2005 en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
I. Cabral Barreto,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
M. Ugrekhelidze,
MmesA. Mularoni,
E. Fura-Sandström, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 5 janvier 2003,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Yekaterina Afanasyevna Trofimchuk, est une ressortissante ukrainienne, née en 1944 et résidant à Rivné, Ukraine.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
Depuis 1980, la requérante travaillait à l'entreprise d'Etat de chauffage « Rivnéteplokomounénergo » comme mécanicienne de chaudières. En décembre 1998, cette entreprise fut réorganisée en une entreprise communale de chauffage appelée « Komounénergiya ».
Durant son service, la requérante s'acquittait convenablement de ses tâches professionnelles. Lors d'un examen du 12 février 1999, elle fit preuve de bonnes connaissances en matière des règles de la sécurité et de l'exploitation des chaudières. Avant mars 1999, la requérante n'encourut jamais une responsabilité disciplinaire.
Depuis le mois d'août 1998, l'entreprise cessa de verser le salaire à ses employés.
Le 22 février 1999, sur l'instruction des employés de l'entreprise, la requérante et ses deux collègues signèrent une déclaration à l'attention du maire de Rivné en vue de porter à sa connaissance leur intention de faire un piquet de grève devant le siège de la « Komounénergiya », le 3 mars 1999, en raison du non-paiement de salaires.
Le 25 février 1999, la requérante s'arrangea, par écrit, avec son collègue O.M. pour qu'il la remplaçât à son poste, le matin du 3 mars 1999.
Le 26 février 1999, les employés de l'entreprise tinrent une réunion, au cours de laquelle beaucoup de critiques furent proférées à l'égard de la direction de la « Komounénergiya ». Le procès-verbal de la réunion fut signé par 98 employés.
Le 27 février 1999, une commission composée de quatre personnes, dont les membres de l'administration et les employés de l'entreprise, effectua un contrôle sur le lieu d'affectation de la requérante, constata des irrégularités et dressa un acte à ce sujet. Cet acte fit état du refus de la requérante d'apposer sa signature et de présenter ses commentaires.
Le 28 février 1999, la requérante avisa, par écrit, sa démission du syndicat de l'entreprise.
Le 1er mars 1999, la requérante, au nom de trente-quatre employés, notifia au directeur de l'entreprise la création d'un syndicat indépendant.
Par une ordonnance du 2 mars 1999, l'administration de l'entreprise infligea à la requérante une sanction disciplinaire sous forme de réprimande pour les irrégularités constatées le 27 février 1999. Le même jour, l'administration dressa l'acte constatant le refus de la requérante de prendre connaissance de cette ordonnance. Le requérante affirme qu'elle fut en congé ce jour-là, qu'elle apprit l'existence de cette ordonnance le 10 mars 1999, lors de son licenciement, et que le texte de celle-ci lui fut signifié le 20 janvier 2000 seulement, après plusieurs demandes de son avocat.
Le 3 mars 1999, le piquet des employés de l'entreprise eut lieu. Les représentants de l'administration proférèrent des menaces de licenciement à l'égard des participants. A cause de cette action, la requérante fut absente de son poste de travail de 8 heures à 10 heures du matin. Un acte constatant son absence fut dressé par l'administration de l'entreprise.
Par une ordonnance du 10 mars 1999, la requérante fut licenciée, à partir du 11 mars 1999, au motif de la non-exécution systématique des obligations en vertu de son contrat de travail.
En mars 1999, d'autres employés de l'entreprise furent licenciés.
Le 29 mars 1999, la requérante saisit le tribunal de Rivné d'une demande contre la « Komounénergiya » tendant à la réintégration à son poste de travail et au recouvrement des arriérés de salaires. Elle soutint que les vrais motifs de son licenciement furent le conflit avec l'administration de l'entreprise au sujet du non-paiement de salaires et sa participation à l'action de protest.
Le 7 avril 1999, les arriérés de salaires furent payés à la requérante par la « Komounénergiya ».
Le 20 janvier 2000, après avoir reçu la copie de l'ordonnance du 2 mars 1999, la requérante compléta son mémoire par la demande tendant à contester la légalité de celle-ci.
Par un jugement du 21 juin 2000, le tribunal de Rivné débouta la requérante de ses demandes. Le tribunal qualifia d' « imaginaires » les allégations de la requérante relatives au conflit avec l'administration et au piquet de grève, après avoir noté que l'entreprise-débitrice fut le « Rivnéteplokomounénergo » et non pas la « Komounénergiya ». Enfin, le tribunal confirma le bien-fondé de son licenciement, étant donné que la requérante avait commis des fautes graves entraînant une responsabilité disciplinaire et enfreint le règlement intérieur, notamment les horaires de travail.
Contre ce jugement, la requérante se pourvut en cassation devant la cour de la région de Rivné. Dans son pourvoi, elle critiqua le tribunal pour avoir omis de statuer sur la légalité de l'ordonnance du 2 mars 1999. Elle contesta les conclusions de l'acte de contrôle du 27 février 1999 et releva que ce document constatait des irrégularités imputables à l'administration de l'entreprise. Elle se plaignit que le tribunal avait fondé son jugement seulement sur les dépositions des signataires de l'acte de contrôle du 27 février 1999 et n'avait aucunement pris en compte d'autres témoignages pertinents. Enfin, elle nota le caractère évident du lien entre son licenciement et l'action de protest du 3 mars 1999.
Par un arrêt du 11 septembre 2000, la cour de la région de Rivné cassa le jugement du 21 juin 2000 et renvoya l'affaire au tribunal de première instance pour les motifs suivants :
« En rejetant la demande, le tribunal s'est fondé sur le fait que la demanderesse a systématiquement omis de s'acquitter des obligations en vertu du contrat de travail sans raisons plausibles. Cependant, on ne peut pas approuver cette conclusion.
Une situation est qualifiée de méconnaissance systématique de la discipline de travail si un employé a enfreint ses obligations professionnelles sans raisons plausibles et encouru une responsabilité disciplinaire deux fois et plus.
A titre d'exception et dans certaines circonstances, compte tenu du caractère d'une contravention disciplinaire et de la sanction infligée auparavant, la non-exécution répétée et sans raisons plausibles des obligations conformément au contrat de travail peut être reconnue comme une méconnaissance systématique de celles-ci.
Il ressort du dossier de l'affaire que, par une ordonnance no 186 du 2 mars 1999, la demanderesse fut réprimandée au motif que, lors d'une vérification du fonctionnement de la chaudière du 27 février 1999, une série d'irrégularités pouvant entraîner une avarie avait été constatée.
Par une ordonnance no 86 du 10 mars 1999, la demanderesse fut licenciée au motif que, le 3 mars 1999, elle s'était absentée de son poste de travail de 8 heures à 10 heures.
Partant, ces violations sont différentes de caractère et du degré de gravité, car la violation qui est à l'origine de la sanction disciplinaire infligée à [la demanderesse], concerne l'inexécution des obligations prescrites par une instruction professionnelle, et l'absence du poste de travail est une violation du règlement intérieur.
En outre, le tribunal n'a pas considéré qu'en résiliant le contrat de travail avec la demanderesse, le défendeur n'a pas pris en compte les circonstances susmentionnées et le fait que l'application à un employé d'une sanction disciplinaire sous forme de licenciement est une mesure extrême et le défendeur aurait dû remplir les exigences de l'article 149 du Code de travail de l'Ukraine, selon lesquelles une sanction disciplinaire doit être choisie en fonction de la gravité de la contravention, du dommage causé, des circonstances de la contravention, ainsi que du travail antérieur de l'employé.
Dans ces circonstances, le jugement rendu par le tribunal ne peut pas être validé. Lors d'un nouvel examen, le tribunal doit prendre en considération les arguments ci-dessus... »
Par un jugement du 10 juillet 2001, le tribunal de Rivné rejeta de nouveau la demande de la requérante, après avoir noté son retard du 3 mars 1999 et repris les termes de l'acte de contrôle du 27 février 1999 et de l'ordonnance du 2 mars 1999. Le tribunal releva que la requérante était employée à la « Komounénergiya » depuis le 15 décembre 1998 seulement et qu'elle avait commis deux fautes durant une période aussi courte.
Contre ce jugement, la requérante interjeta appel devant la cour d'appel de Rivné. Dans son mémoire, la requérante soutint avoir soumis au tribunal le journal de poste, rempli quotidiennement par tous les mécaniciens de la salle de chaudières, dont les données contredisaient les constatations de l'acte du 27 février 1999. Elle critiqua le fait que le tribunal s'était fondé uniquement sur les dépositions des membres de la commission de contrôle et n'avait interrogé aucun mécanicien de la salle. Elle nota que le contrôle des autres salles de chaudières effectué le même jour avait révélé des irrégularités semblables, or les mécaniciens concernés n'avaient pas été licenciés. Elle se plaignit qu'elle n'avait pas été formellement invitée à présenter ses explications écrites au sujet desdites irrégularités avant l'adoption de l'ordonnance du 2 mars 1999, comme l'exige la loi. Enfin, la requérante souligna le caractère partial de son licenciement, en rappelant l'action de proteste du 3 mars 1999, et se plaignit de l'absence de toute considération à cet égard de la part du tribunal.
Par un arrêt du 3 janvier 2002, la cour d'appel de Rivné confirma le jugement du 10 juillet 2001, après en avoir repris les termes. Entre autres, la cour nota :
« La cour ne prend pas en considération les allégations de la demanderesse relatives à la partialité du défendeur en raison de sa participation dans les actions de proteste, car elles sont dénuées de fondement ».
Contre le jugement et l'arrêt précités, la requérante se pourvut en cassation devant la Cour Suprême de l'Ukraine. Dans son pourvoi, elle releva que le tribunal de première instance n'avait pas suivi les instructions de la juridiction de cassation contenues dans son arrêt du 11 septembre 2000, alors qu'il était lié par elles, et que la cour d'appel n'avait pas corrigé ce défaut.
Par une décision du 13 août 2002, la Cour Suprême refusa d'autoriser la requérante à interjeter un pourvoi en cassation contre le jugement du 10 juillet 2001 et l'arrêt du 3 janvier 2002, n'y ayant décelé aucun indice d'application erronée de la législation interne.
B. Une affaire liée à la présente requête
Une requête portant sur les mêmes faits et contenant les témoignages concordants a été déposée à la Cour par Mme Senyuk Lyubov Nikolayevna. Elle a également été licenciée en mars 1999, après l'action de proteste relative au non-paiement de salaires par l'entreprise « Komounénergiya ». Cette requête (no 29471/02) a été déclarée irrecevable par un comité de trois juges, le 25 mars 2003, au motif qu'elle a été déposée tardivement, i.e. après l'écoulement du délai de six mois après la décision interne définitive.
C. Le droit interne pertinent
Selon l'article 40 paragraphe 3 du Code de travail de l'Ukraine de 1971 (Кодекс законів про працю України), le contrat de travail peut être résilié si un employé méconnaît systématiquement et sans raisons plausibles les obligations découlant du contrat ou du règlement intérieur et s'il a déjà encouru des sanctions disciplinaires ou publiques auparavant.
Selon le paragraphe 1 l'article 149 du code, avant d'infliger une sanction disciplinaire, le propriétaire ou une autorité mandatée doit exiger des explications écrites de la part de l'employé qui a enfreint la discipline de travail.
Selon le paragraphe 3 de cet article, en choisissant une sanction, le propriétaire ou une autorité mandatée doit tenir compte de la gravité de la contravention, du dommage causé, des circonstances de la contravention, ainsi que du travail antérieur de l'employé.
GRIEFS
Invoquant l'article 4 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de l'illégalité de son licenciement.
Invoquant l'article 6 §§ 1 et 3 a) et d) de la Convention, la requérante se plaint d'une violation de son droit à un procès équitable par un tribunal impartial. Elle critique l'appréciation des preuves opérée par les tribunaux ukrainiens et la durée de la procédure. Elle estime que les tribunaux n'ont pas donné une considération due aux circonstances entourant son licenciement, telles une action de protest et la création d'un syndicat indépendant.
Invoquant les articles 10 et 11 de la Convention, la requérante estime que son licenciement à la suite d'une action de protest et de la création d'un syndicat indépendant dans l'entreprise, porte atteinte à ses droits à la liberté d'expression, de réunion et d'association.
Invoquant les articles 13, 14 et 17 de la Convention, la requérante dénonce les abus des autorités de la région et de la direction de l'entreprise « Komounénergiya » à l'égard des travailleurs.
EN DROIT
1. La requérante estime que sa cause portant sur le bien-fondé de son licenciement n'a pas été examinée d'une manière équitable et impartiale et dans un délai raisonnable, comme l'exigent les dispositions de l'article 6 §§ 1 et 3 a) et d) de la Convention :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) impartial, (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; (...)
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; (...) »
La Cour relève tout d'abord que l'article 6 § 3 est inapplicable du fait qu'il ne protège que les personnes accusées d'une infraction pénale, or, en l'espèce, seuls des droits et obligations en matière civile sont mis en cause. La Cour rappelle que les sanctions disciplinaires ne visant qu'un groupe déterminé doté d'un statut particulier, ne constituent pas une « accusation pénale » au sens de l'article 6 § 1 (cf. Kaplan et Karaca c. Turquie (déc.), no 40536/98, de 4 juillet 2000). Pour cette raison, les garanties spécifiques de l'article 6 § 3 y sont également inapplicables. Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l'article 35 § 4.
La Cour constate ensuite que la requérante n'a étayé son grief tiré du manque d'impartialité des tribunaux par aucun fait précis. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
La Cour observe ensuite que la durée de la procédure a été d'environ trois ans et cinq mois devant les trois degrés de juridictions ukrainiennes. Eu égard aux circonstances de l'affaire, notamment à son réexamen par les tribunaux, et à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence constante en la matière, la Cour n'estime pas que ce délai dépasse la limite du raisonnable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Pour ce qui est de l'équité de la procédure, en l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement.
2. La requérante se plaint d'avoir été licenciée à cause de sa participation active à une action de protest contre la direction de l'entreprise et à la création d'un syndicat indépendant. Elle invoque les articles 10 et 11 de la Convention, ainsi libellés :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »
« 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'Etat. »
La Cour rappelle que les allégations faites au titre de l'article 10 doivent être considérées comme étant incluses dans celles ayant trait au droit de réunion pacifique. En effet, s'agissant d'une manifestation sous forme de défilé, la liberté d'expression s'efface derrière la liberté de réunion pacifique et ne nécessite pas un examen distinct, l'article 11 constituant en l'espèce une lex specialis (cf. Comm. Pahor c. Italie (déc.), no 20542/92, du 30 novembre 1994). Pour ce qui est du grief tiré de l'article 11 de la Convention, en l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement.
3. La requérante critique son licenciement et l'attitude des autorités régionales et de la direction de l'entreprise sous l'angle des articles 4 § 1, 13, 14 et 17 de la Convention :
« 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. (...) »
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
« Aucune des dispositions de la (...) Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la (...) Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à [la] Convention. »
La Cour a examiné ces griefs, tels qu'ils ont été présentés dans la requête. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Ajourne l'examen des griefs de la requérante tirés des articles 6 § 1 (équité de la procédure) et 11 de la Convention ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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