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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section), 28 juin 2005, n° 18114/02 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18114/02 |
| Type de document : | Arrêt |
| Date d’introduction : | 31 mars 2002 |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-69528 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2005:0628JUD001811402 |
Sur les parties
| Juge : | Nicolas Bratza |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE HERMI c. ITALIE
(Requête no 18114/02)
ARRÊT
STRASBOURG
28 juin 2005
CETTE AFFAIRE A ÉTÉ RENVOYÉE DEVANT
LA GRANDE CHAMBRE, QUI A RENDU SON ARRÊT LE
18 octobre 2006
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Hermi c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
SirNicolas Bratza, président,
MM.J. Casadevall,
G. Bonello,
R. Maruste,
V. Zagrebelsky,
S. Pavlovschi,
L. Garlicki, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 juin 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 18114/02) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant tunisien, M. Fausi Hermi (« le requérant »), a saisi la Cour le 31 mars 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me M. Marini, avocat à Guidonia. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, et par son coagent, M. F. Crisafulli.
3. Le requérant se plaignait en particulier de n’avoir pu participer à une audience devant la cour d’appel de Rome, qui s’était tenue dans le cadre d’une procédure pénale pour trafic de stupéfiants.
4. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 23 septembre 2004, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
6. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. Le requérant est né en 1969 et se trouve actuellement détenu au pénitencier de Frosinone.
9. Le 28 novembre 1999, il fut trouvé en possession d’un paquet contenant 485 grammes d’héroïne et arrêté par les carabiniers de Rome. Des poursuites furent entamées à son encontre pour trafic de stupéfiants. Le 23 décembre 1999, le requérant nomma un avocat de son choix, Me M., qui l’assista tout au long de la procédure judiciaire.
10. Le requérant demanda ensuite, par l’intermédiaire de son avocat, l’adoption de la procédure abrégée (giudizio abbreviato) prévue aux articles 438 à 443 du code de procédure pénale (ci-après le « CPP »). Le représentant du parquet exprima un avis favorable. Le juge de l’audience préliminaire de Rome, estimant que l’accusation contre le requérant pouvait être tranchée sur la base des actes accomplis au cours des investigations préliminaires (allo stato degli atti), ordonna l’adoption de la procédure abrégée.
11. A l’audience qui se tint en chambre du conseil le 24 mars 2000 en présence du requérant, ce dernier, par l’intermédiaire de son avocat, plaida non coupable au motif que les stupéfiants étaient destinés à sa consommation personnelle et non à la vente.
12. Par un jugement du 24 mars 2000, le juge de l’audience préliminaire condamna le requérant à une peine de six ans d’emprisonnement et 40 000 000 lires (environ 20 658 euros) d’amende. Il observa que la quantité de stupéfiants détenue pour consommation personnelle ne devait pas dépasser ce qui était nécessaire pour satisfaire un besoin immédiat ; or le requérant venait d’acheter une quantité correspondant à plus de 8 000 doses quotidiennes moyennes.
13. Le requérant interjeta appel de ce jugement, réitérant les arguments invoqués en première instance pour sa défense. Il fit valoir qu’il était contraire à la Constitution d’interpréter la loi sur les stupéfiants comme punissant les consommateurs de drogue.
14. Le 1er septembre 2000, Me M. fut informé que la date de l’audience avait été fixée au 3 novembre 2000. Le jour venu, Me M. s’opposa à la poursuite de la procédure en l’absence de son client et demanda le transfert de ce dernier de la prison à la salle d’audience. La cour d’appel de Rome rejeta cette demande, observant que le requérant n’avait pas préalablement fait savoir aux autorités qu’il souhaitait participer au procès en appel.
15. Par un arrêt du 3 novembre 2000, la cour d’appel confirma le jugement de première instance.
16. Le requérant se pourvut en cassation. Il allégua que les juges d’appel ne lui avaient pas permis d’assister à son procès et que la citation à comparaître en appel n’avait pas été traduite en langue arabe.
17. Dans ses conclusions, le Procureur général de la République demanda l’annulation de la décision attaquée.
18. Par un arrêt du 24 janvier 2002, la Cour de cassation débouta le requérant. Elle observa que ni la Convention ni le CPP n’imposaient de traduire les actes de procédure dans la langue d’un accusé étranger se trouvant en Italie ; ce dernier avait cependant le droit de se faire assister gratuitement par un interprète afin de comprendre l’accusation portée contre lui et de suivre l’accomplissement des démarches le concernant. Quant aux autres doléances, la Cour de cassation releva que la présence de l’accusé n’était pas nécessaire dans le cadre de la procédure abrégée, dont le requérant avait personnellement et de plein gré demandé l’adoption. Par ailleurs, l’intéressé n’avait pas manifesté sa volonté de participer à l’audience d’appel.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
19. La procédure abrégée est régie par les articles 438 à 443 du CPP.
20. Aux termes de ces dispositions, telles qu’en vigueur au moment de l’arrestation du requérant, l’accusé, en cas d’avis favorable du représentant du parquet, pouvait demander que son affaire fût jugée à l’audience préliminaire. S’il estimait que l’accusation pouvait être tranchée sur la base des actes accomplis au cours des investigations préliminaires, dont le compte rendu était versé au dossier du parquet (fascicolo del pubblico ministero), le juge ordonnait l’adoption de la procédure abrégée. La procédure abrégée a été ensuite modifiée par la loi no 479 du 16 décembre 1999. Selon les nouvelles règles, il n’est plus nécessaire d’obtenir l’avis favorable du représentant du parquet et le juge ne peut pas rejeter la demande d’adoption de cette procédure lorsque l’accusé ne sollicite la production d’aucune preuve (integrazione probatoria).
21. En cas d’adoption de la procédure abrégée, l’audience a lieu en chambre du conseil et est consacrée aux plaidoiries des parties. Celles-ci doivent se baser sur les actes faisant partie du dossier du parquet. Si le juge décide de condamner l’accusé, la peine infligée est réduite d’un tiers (article 442 § 2). Le jugement est prononcé en chambre du conseil.
22. Aux termes de l’article 597 § 1 du CPP,
« En deuxième instance, le juge n’a le pouvoir de se prononcer (la cognizione del procedimento) que sur (limitatamente) les points de la décision auxquels se référent les moyens d’appel. »
EN DROIT
I. GRIEF DÉCLARÉ RECEVABLE ET OBJET DU LITIGE
23. Dans sa décision du 23 septembre 2004 qui, d’après sa jurisprudence, délimite l’objet du litige devant elle (Lamanna c. Autriche, no 28923/95, § 23, 10 juillet 2001, et Craxi c. Italie, no 34896/97, § 55, 5 décembre 2002), la Cour a seulement déclaré recevable le grief du requérant tiré de l’impossibilité de participer à l’audience d’appel. Partant, la Cour ne pourra pas prendre en considération les allégations formulées par le requérant après la recevabilité et qui ne se réfèrent pas à ce grief. En particulier, elle ne pourra pas examiner le grief de l’intéressé concernant l’impossibilité de participer à l’audience devant la Cour de cassation. Cette doléance a par ailleurs été déclarée irrecevable dans la décision partielle du 6 novembre 2003.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
24. Le requérant se plaint de n’avoir pu participer à l’audience du 3 novembre 2000 devant la cour d’appel de Rome. Il invoque l’article 6 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) »
A. Les arguments des parties
1. Le requérant
25. Le requérant considère que toute procédure (ordinaire ou abrégée, de première, deuxième ou troisième instance) devrait se dérouler en présence de l’accusé. Il affirme de surcroît ne pas avoir été dûment informé, dans une langue qu’il comprenait, des démarches à suivre pour exercer son droit de participer à l’audience d’appel. Il considère qu’il appartenait à l’Etat de lui fournir des informations précises et complètes à ce sujet, l’action des autorités ne pouvant être remplacée par l’intervention de tierces personnes (un codétenu, l’avocat de la défense). De plus, il serait inconcevable qu’un accusé de langue maternelle arabe puisse connaître les particularités du CPP italien. Ayant été conduit d’office à l’audience de première instance, le requérant s’attendait à ce que la même chose se passe en appel.
26. Le requérant admet ne pas avoir demandé à comparaître, mais il souligne qu’il n’a pas non plus renoncé à ce droit. Il rappelle également que son avocat, ayant constaté son absence à l’audience du 3 novembre 2000, a immédiatement demandé qu’il soit conduit dans le prétoire. Cependant, la cour d’appel a rejeté cette demande.
2. Le Gouvernement
27. Le Gouvernement observe tout d’abord que le procès d’appel s’est déroulé selon la procédure abrégée, une démarche simplifiée dont le requérant lui-même a demandé l’adoption et qui permet à l’accusé de bénéficier de certains avantages. Dans cette procédure, où la décision est prise sur la base du dossier tel qu’il existe à ce moment-là et où la production de nouvelles preuves est en principe exclue, la présence de l’accusé revêtirait une importance réduite.
28. Le Gouvernement soutient que la participation de l’accusé aux débats a moins d’importance en appel qu’en première instance. Il souligne également que la complexité du droit pénal et la structure du procès pénal italien incitent, lorsque les droits de la défense ne peuvent pas être exercés conjointement par l’accusé et par son représentant, à accorder la préférence à la défense technique élaborée par un avocat. Cela vaut spécialement dans des cas comme l’espèce où, l’accusé ayant été arrêté en flagrant délit, les arguments avancés par la défense étaient de nature essentiellement juridique et l’apport personnel de l’accusé était négligeable. En effet, le requérant n’a jamais tenté de nier les faits et la défense assurée par son avocat a été particulièrement active et efficace.
29. Par ailleurs, la Cour ayant rejeté tous les autres griefs du requérant tirés de l’article 6 de la Convention, même à supposer qu’une irrégularité ait eu lieu à cause de l’absence de l’intéressé à l’audience d’appel, la procédure dans son ensemble devrait être considérée comme équitable.
30. Le Gouvernement affirme qu’il n’est pas contraire à la Convention d’exiger que l’accusé manifeste expressément sa volonté de comparaître. A cet égard, il rappelle qu’en droit italien la participation de l’accusé à l’audience est un droit et non une obligation. En l’espèce, le requérant a reçu un avis l’informant de la date de l’audience et de l’existence de ce droit, et précisant qu’il appartenait au détenu de demander aux autorités pénitentiaires d’organiser son transfert de la prison au lieu de l’audience. Il est vrai que le requérant allègue que cet avis n’a pas été traduit en langue arabe ou française ; cependant, l’article 6 de la Convention ne va pas jusqu’à exiger la traduction de tous les actes de la procédure. En cas de mauvaise compréhension de la communication litigieuse, l’intéressé aurait pu demander à être assisté gratuitement par un interprète ou bien demander la traduction à un codétenu.
31. Par ailleurs, le Gouvernement soutient que le requérant comprenait et parlait l’italien, comme l’intéressé lui-même l’aurait déclaré lors des débats de première instance. Cela lui aurait permis de comprendre les accusations portées à son encontre et les explications de son avocat concernant la procédure abrégée. Le requérant était donc bien en mesure de comprendre le contenu d’une simple convocation. En tout état de cause, il aurait pu demander des éclaircissements à ce sujet à son avocat. De plus, ce dernier, qui avait également reçu l’avis l’informant de la date de l’audience, aurait pu prendre contact avec son client pour lui expliquer que, s’il souhaitait participer aux débats en appel, il devait demander à être conduit au tribunal. Il est certes parfois malaisé, pour un détenu, de saisir toutes les implications légales d’un acte judiciaire, mais le rôle de l’avocat est précisément de renseigner son client quant aux démarches à suivre pour défendre ses droits.
32. Au vu de ce qui précède, et compte tenu des circonstances particulières de la présente affaire, le Gouvernement estime qu’en omettant de signaler aux autorités son intention d’être traduit devant la cour d’appel le requérant a renoncé, tacitement mais sans équivoque, à son droit de participer à l’audience.
- L’appréciation de la Cour
33. La Cour rappelle que, quoique non mentionnée en termes exprès au paragraphe 1 de l’article 6, la faculté pour l’« accusé » de prendre part à l’audience découle de l’objet et du but de l’ensemble de l’article. Du reste, les alinéas c), d) et e) du paragraphe 3 reconnaissent à « tout accusé » le droit à « se défendre lui-même », « interroger ou faire interroger les témoins » et « se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience », ce qui ne se conçoit guère sans sa présence (voir Colozza c. Italie, arrêt du 12 février 1985, série A no 89, p. 14, § 27 ; T. c. Italie, arrêt du 12 octobre 1992, série A no 245-C, p. 41, § 26 ; F.C.B. c. Italie, arrêt du 28 août 1991, série A no 208-B, p. 21, § 33 ; voir également Belziuk c. Pologne, arrêt du 25 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, p. 570, § 37, et Sejdovic c. Italie, no 56581/00, § 29, 10 novembre 2004).
34. En première instance, la notion de procès équitable implique la faculté, pour l’accusé, d’assister aux débats (Tierce et autres c. Saint-Marin, nos 24954/94, 24971/94 et 24972/94, § 94, 25 juillet 2000, et Forcellini c. Saint-Marin, no 34657/97, § 35, 15 juillet 2003).
35. Par contre, la manière dont l’article 6 § 1 de la Convention s’applique aux cours d’appel dépend des particularités de la procédure en cause. Ainsi, les procédures consacrées exclusivement à des points de droit et non de fait peuvent remplir les exigences de l’article 6 même si la cour d’appel n’a pas donné au requérant la faculté de s’exprimer en personne devant elle. En revanche, lorsque la juridiction d’appel doit examiner une affaire en fait et en droit et procéder à une appréciation globale de la culpabilité ou de l’innocence, elle ne peut statuer à ce sujet sans évaluer directement les éléments de preuve présentés en personne par l’inculpé. Du principe de la tenue de débats publics dérive le droit de l’accusé à être entendu en personne par les juridictions d’appel (voir Forcellini c. Saint‑Marin, arrêt précité, ibidem, et Dondarini c. Saint-Marin, no 50545/99, § 27, 6 juillet 2004).
36. La Cour rappelle que le droit à un procès équitable occupe une place si éminente dans une société démocratique qu’une interprétation restrictive de l’article 6 § 1 de la Convention ne se justifie pas (voir, mutatis mutandis, Moreira de Azevedo c. Portugal, arrêt du 23 octobre 1990, série A no 189, pp. 16-17, § 66). Par ailleurs, l’existence d’une violation de cette disposition se conçoit même en l’absence de préjudice (A.B. c. Slovaquie, no 41784/98, § 56, 4 mars 2003) ; celle-ci ne joue un rôle que sur le terrain de l’article 41 (Artico c. Italie, arrêt du 13 mai 1980, série A no 37, p. 18, § 35 in fine).
37. En l’espèce, la cour d’appel de Rome était appelée à se prononcer à la fois sur des questions de fait et de droit, et à confirmer ou annuler la condamnation du requérant. Elle devait non seulement trancher les exceptions d’inconstitutionnalité ou les questions d’interprétation de la loi interne soulevées par l’avocat de l’accusé, mais aussi évaluer si les éléments recueillis en première instance étaient suffisants pour établir la culpabilité. A cet égard, il convient de rappeler que l’absence de faits nouveaux ou l’adoption d’une démarche simplifiée ne saurait suffire à justifier une dérogation au principe de la nécessité des débats publics en appel en présence de l’accusé (voir, mutatis mutandis, Forcellini c. Saint-Marin, arrêt précité, § 36).
38. Le requérant avait donc le droit de comparaître et de se défendre devant la cour d’appel de Rome. Il reste à vérifier s’il a renoncé à ce droit (Colozza c. Italie, arrêt précité, p. 15, § 29, et Einhorn c. France (déc.), no 71555/01, § 33, CEDH 2001-XI).
39. La Cour rappelle que ni la lettre ni l’esprit de l’article 6 de la Convention n’empêchent une personne de renoncer de son plein gré aux garanties d’un procès équitable de manière expresse ou tacite, mais que pareille renonciation doit être non équivoque et ne se heurter à aucun intérêt public important (Sejdovic c. Italie, arrêt précité, § 33, et Håkansson et Sturesson c. Suède, arrêt du 21 février 1990, série A no 171-A, p. 20, § 66 ; voir aussi Kwiatkowska c. Italie (déc.), no 52868/99, 30 novembre 2000).
40. La Cour relève que la cour d’appel de Rome et la Cour de cassation ont estimé, en substance, qu’il y avait eu une telle renonciation, étant donné que le requérant n’avait pas manifesté sa volonté de comparaître (paragraphes 14 et 18 ci-dessus). A cet égard, le Gouvernement affirme que le requérant a reçu un avis où il était précisé qu’il lui appartenait de demander aux autorités pénitentiaires d’organiser son transfert de la prison au lieu de l’audience (paragraphe 30 ci-dessus). Le requérant lui‑même admet ne pas avoir formulé pareille demande (paragraphe 26 ci‑dessus).
41. Cependant, la Cour observe que cet avis n’a pas été traduit dans l’une des deux langues (arabe et français) que le requérant affirme parler. Par ailleurs, il n’a pas été établi si, et dans quelle mesure, l’intéressé comprenait l’italien et était capable de saisir la signification d’un document juridique d’une certaine complexité. Dans ce contexte, la situation financière, sociale et culturelle de l’intéressé, tout comme les difficultés linguistiques vraisemblablement rencontrées dans un pays étranger, entrent aussi en ligne de compte (voir, mutatis mutandis, Sejdovic c. Italie (déc.), no 56581/00, 11 septembre 2003). De plus, il convient de noter que le requérant affirme avoir été conduit d’office à l’audience de première instance, ce qui n’a pas été contesté par le Gouvernement. Dès lors, il pouvait raisonnablement s’attendre à ce que la même chose se passe en appel. Aux yeux de la Cour, l’ensemble de ces circonstances soulève des doutes sérieux quant à la compréhension par le requérant du contenu de l’avis l’informant de la date de l’audience et des conséquences qui auraient pu découler de son omission d’indiquer aux autorités son souhait de participer au procès.
42. Quoi qu’il en soit, la Cour note que, le 3 novembre 2000, l’avocat du requérant, ayant constaté l’absence de son client, a demandé le transfert de M. Hermi de la prison à la salle d’audience (paragraphe 14 ci-dessus). De cette manière, le conseil de l’intéressé a manifesté d’une façon claire et non équivoque la volonté de l’accusé de participer aux débats d’appel (voir, mutatis mutandis et a contrario, Zumtobel c. Autriche, arrêt du 21 septembre 1993, série A no 268-A, p. 14, §§ 33-34).
43. Dans ces circonstances, la Cour ne saurait conclure que le requérant a renoncé à son droit à comparaître à l’audience.
44. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
45. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
46. Le requérant observe qu’à la suite de sa condamnation, il sera contraint de payer une amende de 40 000 000 lires, soit environ 20 658 euros (EUR). De plus, il ne pourra exercer aucune activité professionnelle pendant six ans, ce qui lui causera un manque à gagner approximativement égal à 144 000 EUR, à savoir le revenu qu’il aurait pu tirer de son activité d’artisan. En ce qui concerne le dommage matériel, le requérant demande à être exempté du paiement de l’amende et sollicite l’octroi d’au moins 140 000 EUR. Quant au préjudice moral, le requérant rappelle les souffrances et les désagréments liés à la vie carcérale, et réclame 100 000 EUR.
47. Le Gouvernement n’aperçoit aucun lien de causalité entre la violation alléguée de l’article 6 de la Convention et le préjudice matériel invoqué par le requérant. A cet égard, il soutient que l’issue de la procédure pénale n’aurait pas été différente si le requérant avait eu la possibilité de participer à l’audience d’appel. En effet, sa condamnation était fondée sur des faits avérés et non contestés. Au demeurant, le Gouvernement rappelle que toute peine privative de liberté implique l’impossibilité pour le condamné d’exercer une activité lucrative légale en dehors de la prison, et note que le requérant n’a fourni aucune preuve de l’existence de son activité d’artisan et des revenus qui pourraient s’y rattacher.
48. Pour ce qui est du préjudice moral, le Gouvernement estime que le simple constat de violation fournirait en soi une satisfaction équitable suffisante. En tout état de cause, la Cour devrait tenir compte du peu de gravité du manquement aux exigences de la Convention.
49. La Cour ne décèle aucun lien direct de causalité entre la violation constatée dans le présent arrêt et le préjudice matériel allégué par le requérant. En effet, elle ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure litigieuse aurait abouti si l’infraction à la Convention n’avait pas eu lieu. En revanche, la Cour considère que le requérant a subi un tort moral certain. Eu égard aux circonstances de la cause et statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, elle décide de lui octroyer 1 000 EUR.
B. Frais et dépens
50. Le requérant réclame 9 500 EUR pour les frais et dépens exposés au niveau interne, dont 3 500 EUR pour la procédure devant la cour d’appel de Rome et 6 000 EUR pour la procédure en cassation. Quant à la procédure devant la Cour, les coûts y afférents s’élèveraient à 8 000 EUR.
51. Le Gouvernement soutient que les frais relatifs à la procédure interne ont été provoqués par la procédure pénale en elle-même, et n’ont aucun rapport avec la violation de l’article 6 de la Convention. Quant aux coûts de la procédure de Strasbourg, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour.
52. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation des frais et dépens exposés par le requérant ne peut intervenir que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, parmi beaucoup d’autres, Belziuk c. Pologne, arrêt du 25 mars 1998, Recueil 1998-II, p. 573, § 49, et Sardinas Albo c. Italie, no 56271/00, § 110, 17 février 2005).
53. Pour ce qui est des frais de la procédure interne, la Cour relève que les honoraires d’avocat réclamés se rapportent à la défense du requérant en deuxième et troisième instances en général, et ne concernent pas uniquement la question de l’impossibilité de participer à l’audience d’appel. Les sommes sollicitées n’ont donc pas été entièrement exposées pour faire redresser la violation de la Convention qu’elle a constatée en l’espèce (voir, mutatis mutandis, Nikolova c. Bulgarie, no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II). Il n’en demeure pas moins que le requérant, avant de s’adresser aux organes de la Convention, a épuisé les voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit italien. La Cour admet dès lors que l’intéressé a exposé des dépenses pour faire corriger la violation de la Convention dans l’ordre juridique interne (voir, mutatis mutandis, Rojas Morales c. Italie, no 39676/98 § 42, 16 novembre 2000). Compte tenu des éléments en sa possession et de sa pratique en la matière, la Cour juge raisonnable d’accorder 1 500 EUR à ce titre.
54. Pour ce qui concerne les dépenses afférentes à la procédure de Strasbourg, la Cour les trouve excessives. Par ailleurs, elle a rejeté la plupart des griefs du requérant au stade de la recevabilité. Elle considère dès lors qu’il y a lieu de ne rembourser qu’en partie les frais exposés par le requérant devant elle (voir, mutatis mutandis, Sakkopoulos c. Grèce, no 61828/00, § 59, 15 janvier 2004, et Cianetti v. Italie, no 55634/00, § 56, 22 avril 2004). Compte tenu des éléments en sa possession et de sa pratique en la matière, elle juge raisonnable d’accorder 2 500 EUR à ce titre (voir, mutatis mutandis, Santoro c. Italie, no 36681/97, § 68, 1er juillet 2004).
55. Il s’ensuit que le montant global des frais et dépens à rembourser au requérant s’élève à 4 000 EUR.
C. Intérêts moratoires
56. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Dit, par quatre voix contre trois, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit, par quatre voix contre trois,
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros) pour dommage moral et 4 000 EUR (quatre mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 juin 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’BoyleNicolas Bratza
GreffierPrésident
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion dissidente commune à MM. Maruste, Zagrebelsky et Garlicki.
N.B.
M. O’B.
OPINION DISSIDENTE COMMUNE À MM. LES JUGES MARUSTE, ZAGREBELSKY ET GARLICKI
Nous regrettons de ne pouvoir partager l’avis de la majorité, qui a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait que la cour d’appel de Rome a tenu son audience du 3 novembre 2000 en l’absence du requérant.
A l’issue de la première instance, le requérant avait été déclaré coupable de détention de drogue (héroïne) dans le but d’en faire commerce. Le requérant avait participé à l’audience, assisté par l’avocat de son choix. Les circonstances de l’affaire n’étaient pas contestées, puisque le requérant avait été interpellé en flagrant délit. La thèse du requérant était qu’il s’agissait d’un achat de drogue pour son usage personnel. En appel, l’avocat du requérant soutint que les faits reprochés à son client devaient être qualifiés de détention de drogue pour usage personnel et que la quantité de stupéfiant saisi – 485 grammes, ce qui correspondait à 8 465 doses selon la décision d’appel – ne pouvait pas démontrer une intention de commerce. De plus, la loi punissant la détention de drogue pour usage personnel aurait été contraire aux libertés constitutionnelles.
La date de l’audience d’appel fut notifiée au requérant en prison. Il n’est pas contesté que cet avis contenait l’information que l’accusé pouvait demander à être présent à l’audience. Le requérant n’en fit rien. Ce n’est qu’à l’audience que son avocat demanda qu’il fût conduit devant la cour d’appel mais celle-ci, en citant l’article 127 du code de procédure pénale (« le CPP »), procéda en l’absence de l’accusé puisque celui-ci n’avait pas demandé à être présent. L’avocat du requérant plaida pour son client.
A nos yeux, il est légitime d’exiger une demande formelle de la part de l’accusé et/ou de son avocat ; on ne peut donc aucunement conclure à une violation de l’article 6 de la Convention. Rien n’empêchait l’accusé d’être présent, la seule formalité à accomplir étant de demander aux autorités de la prison à être conduit devant la cour d’appel. En droit italien, la présence de l’accusé à l’audience – même s’il est détenu – est un droit et non une obligation.
La majorité a estimé que le requérant pouvait ne pas avoir compris l’indication qui était contenue dans l’avis communiquant la date d’audience, puisque l’intéressé soutenait de ne pas comprendre la langue italienne. Cependant, il est difficile de croire que le requérant, qui avait déjà été condamné et avait purgé sa peine en Italie (voir requête de libération du requérant du 24 février 2000) n’aurait pas pu prendre directement connaissance du sens de la notification et qu’il n’aurait pas pu demander d’explications au moins à son conseil. En tout état de cause, un avocat de son choix a défendu l’accusé tout au long de la procédure, et il paraît normal de s’attendre à ce qu’il donne à son client informations et conseils. Il est donc raisonnable de voir dans la conduite du requérant une absence d’action qui exclut tout manquement de la part des autorités.
On peut ajouter qu’à l’audience d’appel, après une audience de première instance de pleine juridiction à laquelle le requérant avait participé, aucun témoin ne devait être entendu et aucune preuve nouvelle ne devait être recueillie. Les moyens d’appel concernaient des questions de droit et la compétence du juge d’appel était délimitée par ces moyens (voir l’article 597 du CPP, cité au paragraphe 22 de l’arrêt de la Cour). En tenant compte de la nature du procès d’appel dans le cas d’espèce, la participation de l’accusé n’était donc pas nécessaire au sens de la jurisprudence de la Cour (voir, mutatis mutandis, Kremzow c. Autriche, arrêt du 21 septembre 1993, série A no268‑B, p. 44, §§ 60-63).
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