Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 31 mai 2005, n° 21324/02 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21324/02 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 12 janvier 2001 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-69559 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2005:0531DEC002132402 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 21324/02
présentée par Michelle PLASSE-BAUER
contre la France
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section) siégeant le 31 mai 2005 en une chambre composée de
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
I. Cabral Barreto,
K. Jungwiert,
MmesA. Mularoni,
E. Fura-Sandström,
D. Jočienė, juges,
et de MmeS. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 janvier 2001,
Vu la décision de la Cour du 29 mars 2004 décidant le traitement par priorité de la requête en application de l'article 41 du règlement de la Cour,
Vu les observations soumises par le Gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Michelle Plasse-Bauer, est une ressortissante française, née en 1948 et résidant à Montréal. Elle est représentée devant la Cour par Me C. Ravaz, avocate à Toulon. Le Gouvernement défendeur (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. R. Abraham, auquel a succédé dans ses fonctions, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
De l'union maritale de la requérante avec M. O. sont nés quatre enfants : R., le 11 septembre 1974, G., le 16 février 1978, A., le 22 décembre 1979 et J., le 8 août 1986.
Une procédure de divorce fut engagée entre les époux en 1993 et une ordonnance de non-conciliation fut rendue le 7 décembre 1993. Par jugement du 9 juin 1995, le tribunal de grande instance de Tours débouta M. O. de sa demande en divorce pour faute. Par arrêt infirmatif du 4 février 1997, la cour d'appel d'Orléans prononça le divorce aux torts partagés des époux.
1. Les décisions des juridictions de la famille relatives aux enfants mineurs
A la suite d'une demande en divorce déposée par l'époux de la requérante auprès du tribunal de grande instance de Tours le 10 juin 1993, le juge aux affaires familiales rendit, le 7 décembre 1993, une ordonnance de non‑conciliation confiant notamment l'autorité parentale au père, sans droit de visite ni d'hébergement à la requérante, en ces termes :
« Attendu qu'il résulte de ces éléments que sans préjuger des capacités éducatives de l'un ou de l'autre des parents, il y a lieu de constater l'impossibilité (médicalement constatée) pour la mère d'assurer la charge des enfants. Attendu qu'en raison des éléments particuliers conflictuels qui existent actuellement, il n'apparaît pas opportun de partager l'exercice de l'autorité parentale qui sera confiée au père seul ».
Le juge ordonna également une enquête et une expertise psychiatrique.
Le 15 février 1994, le rapport d'enquête sociale ordonné par le juge fut déposé. Le rapport concluait :
«Il est souhaitable que le père conserve l'autorité parentale et s'occupe des enfants au quotidien. La mère pourrait bénéficier d'un droit de visite cadré au domicile de ses amis médecins. »
Le 29 juin 1994, le rapport d'expertise psychiatrique fut déposé.
Dans le cadre de la procédure de divorce, le 24 février 1995, le juge aux affaires familiales rendit une ordonnance accordant à la requérante un droit de visite médiatisé sur J. au sein de l'association, « La Recampado » à Aix‑en‑Provence, les premier et troisième samedis du mois de 14 à 17 heures, en présence d'un tiers et après entretien préalable avec les animateurs de l'association.
Par arrêt du 4 février 1997, la cour d'appel d'Orléans confia l'autorité parentale sur les deux enfants mineurs au père et fixa leur résidence habituelle à son domicile. Compte tenu de l'âge d'A., elle accorda un droit de visite libre à la mère et s'agissant de J., elle lui accorda un droit de visite selon les modalités mises en place par l'ordonnance du 24 février 1995. Dans ses dispositions pertinentes, l'arrêt est ainsi rédigé :
« Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que la femme est venue perturber la scolarité des enfants dans les établissements qu'ils fréquentent ; qu'il a été vu que l'attitude violente et excessive de la mère peut se retourner contre les enfants ; que l'enquête sociale et les examens médico‑psychologiques auxquels il a été procédé démontrent que les enfants ont été perturbés par les scènes qu'ils ont vécues et qu'ils aspirent avant tout au calme ; que les travailleurs sociaux et psychologues sont unanimes pour admettre que les enfants doivent rester avec leur père et sont très prudents sur les modalités du droit de visite à mettre en œuvre au bénéfice de la mère puisqu'ils s'accordent à conseiller que ce droit s'exerce, au moins dans un premier temps, en présence de tiers ; que les modalités mises en place par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 24 février 1995 doivent donc être maintenues ;
Attendu que l'attitude adoptée par la femme suffit à démontrer que toute discussion entre les parents sur les orientations et l'éducation des enfants est vouée à l'échec ; que l'autorité parentale sera donc confiée au père seul ».
Le droit de visite médiatisé accordé à la requérante par cette décision put être mis en place après un entretien des animateurs avec la requérante le 14 avril 1997 et avec M. O. le 11 juin 1997. Lors des deux premiers rendez‑vous fixés (les 5 et 19 juillet 1997) tant la requérante que J. étaient absentes. La requérante se présenta aux rendez‑vous suivants, les 16 août et 6 septembre, mais non à celui du 20 septembre 1997. J. était absente à ces rendez‑vous. La première et seule rencontre eut lieu le 18 octobre 1997. La requérante et sa fille étaient toutes deux présentes au point rencontre mais sans la présence d'un tiers, qui n'avait pu être assurée par l'association. Par ailleurs, les conditions dans lesquelles se déroula cet entretien se révélèrent très difficiles, l'enfant refusant toute communication avec la requérante. M. O. indiqua que J. avait été gravement perturbée par cette rencontre et il ne souhaita pas renouveler cette expérience traumatisante pour sa fille. C'est pourquoi il n'amena plus J. au point rencontre « La Recampado », où la requérante se présenta seule à l'occasion de onze autres visites (jusqu'au 7 mars 1998).
Par assignation du 5 février 1998, la requérante saisit le juge des référés familiaux d'Aix-en-Provence d'une demande d'exercice conjoint de l'autorité parentale sur J. et d'hébergement de J., faisant notamment valoir que M. O. n'avait conduit J. au point rencontre qu'une seule fois (le 18 octobre 1997).
Par ordonnance du 13 mars 1998, le juge se déclara incompétent s'agissant des conditions de l'exercice de l'autorité parentale sur J., et ordonna une expertise psychologique de l'enfant et des deux parents, confiée à Mme M.-V., aux motifs que les expertises déjà réalisées n'apparaissaient plus d'actualité, que la position de J. s'était nettement radicalisée à l'égard de sa mère et qu'il convenait de rechercher l'origine de cette évolution et son incidence sur la poursuite des relations. Par ailleurs, il ordonna, jusqu'à nouvelle décision du juge du fond, la suspension du droit de visite instauré au bénéfice de la requérante par l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 4 février 1997, pour les motifs suivants :
« En ce qui concerne les demandes respectives de modification et de suppression du droit de visite instauré par la cour d'appel, il n'est pas contestable qu'il existe deux éléments nouveaux ; d'une part, l'impossibilité de faire appliquer la décision de la cour du fait qu'un tiers ne peut être constamment présent lors de l'exercice du droit de visite, et, d'autre part, les conditions très difficiles dans lesquelles s'est déroulé l'unique entretien.
Dans un tel climat et quelle que soit l'origine de l'attitude de l'enfant, il ne saurait être question d'instaurer un droit de visite en dehors du point‑rencontre. Au demeurant les multiples courriers adressés aux enfants depuis l'origine du conflit parental et jusqu'à récemment font apparaître chez la mère des problèmes comportementaux qui interdisent que l'enfant soit laissé à sa seule charge fût-ce pendant une demi‑journée.
En ce qui concerne la demande de suppression du droit de visite présentée par le père, elle ne saurait être admise en référé, compte tenu du caractère nécessairement provisoire des décisions de cette juridiction.
Il apparaît cependant que, compte tenu de l'attitude actuelle de l'enfant, du caractère aigu du conflit avec la mère et des difficultés matérielles liées à l'exécution de la décision de la cour au sein du point rencontre, le maintien du droit de visite apparaît préjudiciable à l'équilibre de J. Il est dès lors nécessaire d'en ordonner la suspension dans l'attente de la décision du juge du fond à intervenir après que les mesures d'instructions ordonnées aient été diligentées.»
L'expert psychologue déposa son rapport le 10 août 1998.
Le 1er juin 1999, la requérante saisit le juge aux affaires familiales d'une demande tendant à lui confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur J. et à fixer la résidence habituelle de l'enfant auprès d'elle.
Par ordonnance du 15 septembre 1999, le juge, après audition de l'enfant, débouta la requérante de sa demande dans les termes suivants :
« Les parties sont en l'état d'une décision toujours exécutoire qui a suspendu le droit de visite maternel jusqu'à nouvelle décision du juge du fond et a ordonné une expertise psychologique des parents et de l'enfant.
Michelle Plasse, comme son conseil, ont totalement fait abstraction dans leurs plaidoiries et déclarations à l'audience des conclusions de cette expertise qui sont cependant édifiantes.
Mme M.-V. après avoir examiné Michelle Plasse indique que celle-ci est apparue présenter un état de décompensation pathologique caractérisé, évocateur d'un délire paranoïaque. Elle précise que l'état de santé mentale pathologique de Michelle Plasse nécessite manifestement un traitement sans lequel l'amplification de la pathologie et des passages à l'acte ne peut exclure un risque de débordement agressif. Elle souligne qu'en l'absence de prise de conscience par la mère de son état de santé, celle-ci n'envisage pas de soins et que, dès lors, la reprise de toute relation avec l'enfant ne peut être envisagée.
L'attitude actuelle de la mère est toujours identique puisqu'elle nie totalement les conclusions de l'expert et se considère exempte du moindre trouble.
Le rapport d'expertise ne fait pas apparaître, à la charge de [M. O.] de troubles graves de la personnalité susceptibles d'affecter ses capacités à élever J.
Lors de son audition, celle-ci est apparue comme une enfant relativement mûre et peu susceptible d'être influencée dans ses choix. Elle est perturbée par l'attitude de sa mère et appréhende tout contact avec celle-ci, compte tenu des débordements qui interviennent à chaque rencontre. Elle paraît avoir trouvé, malgré les péripéties de la vie familiale, un fragile équilibre qu'il est nécessaire de préserver.
Il résulte de ce qui précède qu'il n'existe aucun motif justifiant qu'une modification soit apportée aux conditions d'exercice de l'autorité parentale. »
La requérante releva appel de cette décision puis se désista.
Le 20 octobre 1999, elle saisit le juge aux affaires familiales d'Aix‑en‑Provence en référé en vue de se voir accorder un droit de visite et d'hébergement sur J. chaque samedi et pour la période de Noël, du 24 au 27 décembre.
Par ordonnance de référé du 13 décembre 1999, le juge rejeta ses demandes en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise psychologique. Le juge indiqua notamment que :
« Les observations qui avaient présidé à la décision précitée rendue il y a trois mois demeurent toujours d'actualité et doivent être reprises (...). Dans ces conditions et tant que la requérante n'aura pas pris conscience des problèmes psychologiques qu'elle rencontre et des risques considérables que ferait peser sur l'équilibre de l'enfant une reprise des relations, tant qu'elle n'aura pas initié une thérapie visant à reconnaître l'existence de ces troubles et à y porter remède, une reprise des relations ne pourra pas être envisagée. »
La requérante releva appel de cette décision.
Par arrêt confirmatif du 14 décembre 2000, la cour d'appel d'Aix‑en‑Provence rappela que :
« le juge aux affaires familiales a(vait) suspendu le droit de visite le 13 mars 1998 dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise psychologique, après avoir constaté l'impossibilité de faire appliquer la décision de la cour d'appel du fait qu'un tiers ne pouvait être constamment présent lors de l'exercice du droit de visite ainsi que les conditions très difficiles dans lesquelles s'était déroulé l'unique entretien, et relevé que les multiples courriers adressés aux enfants faisaient apparaître chez la mère des troubles comportementaux qui interdisaient que l'enfant soit laissée à sa seule charge même pendant une demi-journée ».
Cet arrêt est ainsi motivé :
« Selon l'expert, Mme Plasse présente un état de décompensation pathologique caractérisé, évocateur d'un délire paranoïaque. Son jugement et son raisonnement, troublés et inefficaces, ne lui permettent plus d'appréhender correctement la réalité.
En effet, Mme Plasse souffre réellement de ne pas voir ses enfants mais est incapable d'analyser clairement les raisons qui ont entraîné cette situation autrement que par un délire de persécution.
L'expert estime que son état de santé mentale pathologique apparaît relever d'un traitement psychiatrique strict et régulier, auquel elle ne souscrit pas, sans lequel un risque de débordement agressif ne peut être exclu.
L'enfant J., qui présente une extrême vulnérabilité affective, vit dans la crainte que sa mère puisse être informée de sa situation et redoute toute rencontre. L'expert souligne que l'enfant doit continuer à être protégée de la toxicité pathologique de sa mère jusqu'à ce que cette dernière apporte la preuve de l'efficacité des soins qu'elle doit nécessairement recevoir.
Mme Plasse produit sept certificats médicaux établis les 2 janvier 1995, 22 août 1995 (2), 19 septembre 1996, 9 juillet 1997, 15 octobre 1998 et 5 juillet 2000.
Les médecins généralistes ou les psychiatres consultés par Mme Plasse certifient qu'ils n'ont décelé aucune structure paranoïaque, aucun trouble psychiatrique grave, aucune pathologie mentale avec mécanismes délirants ou hallucinatoires susceptibles d'altérer son jugement, en dehors d'une grande souffrance affective résultant de la séparation d'avec ses enfants. L'un d'eux a seulement prescrit en 1997 une psychothérapie à visée anxiolytique légère.
Ces médecins estiment que Mme Plasse peut avoir des contacts réguliers avec ses enfants, mais la Cour observe que celle-ci peut rencontrer librement ses trois autres enfants majeurs.
Ces avis médicaux, fondés sur le seul examen de Mme Plasse, ne peuvent annihiler les conclusions de l'expert judiciaire qui a établi un bilan psychologique des deux parents et de l'enfant mineur et a pu déterminer les anomalies du comportement de la mère. Celles-ci avaient d'ailleurs été déjà relevées par les travailleurs sociaux et les psychologues dont les rapports avaient amené la cour d'appel d'Orléans à conférer au père l'exercice exclusif de l'autorité parentale et à limiter le droit de visite de la mère à deux rencontres par mois dans un lieu neutre.
[M. O.] verse aux débats une carte adressée par Mme Plasse à sa fille J., le 18 février 2000, dans laquelle elle évoque son "combat", la sortie d'un livre dont le titre pourrait être "Massacre d'une mère et de ses enfants par un c.....l". L'envoi contenait également un tract diffusé au mois de juillet 1999 par "Michelle Plasse‑Bauer. Le comité blanc de soutien à la maman".
Ces derniers éléments montrent que Mme Plasse n'admet pas qu'elle a des problèmes psychologiques et confirment que son comportement risque de perturber gravement l'équilibre de l'enfant J., adolescente qui évolue positivement dans un cadre de vie structuré et paisible.
La cour estime qu'il existe des motifs graves justifiant qu'aucun droit de visite ne soit actuellement accordé à Mme Plasse à l'égard de sa fille J. »
La requérante forma un pourvoi en cassation. Par décision du 10 juillet 2001, le bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation rejeta sa demande d'aide juridictionnelle.
Entre‑temps, le 5 septembre 2001, M. O. déménagea à Mayotte et confia J., qui refusait de vivre avec lui en raison de conflits avec sa belle‑mère, à la maison d'enfants et d'adolescents des armées à Sathonay‑Village.
Le 16 novembre 2001, la requérante saisit en référé le juge aux affaires familiales de Mamoudzou‑Mayotte d'une demande en modification de résidence, droit de visite et d'hébergement, et pension alimentaire pour J.
Par ordonnance avant dire droit du 21 novembre 2001, le juge donna commission rogatoire au président du tribunal de première instance de Lyon aux fins de recevoir les explications et observations de J. sur la demande de sa mère, ainsi que les déclarations de son père.
Le 27 février 2002, à la demande du juge de Mamoudzou, J. fut entendue par le juge aux affaires familiales de Lyon.
Le 21 mars 2002, la requérante refusa de se présenter à une convocation du juge aux affaires familiales et fit savoir par l'intermédiaire de son avocat qu'elle désirait voir sa fille et ne se présenterait à aucune autre convocation.
Le 16 janvier 2003, le juge aux affaires familiales de Mamoudzou rejeta la demande de la requérante tendant au rétablissement de son droit de visite, en ces termes :
« (...) le juge des enfants de Lyon, statuant après avoir ordonné une enquête sociale et une expertise psychiatrique, indique dans sa motivation que l'expert psychiatre conclut au fait que la mineure souffre de la pathologie que présente sa mère avec un sentiment de peur et un désir de protection et qu'elle n'est pas prête à rencontrer sa mère. Qu'il précise que cette dernière n'a pas déféré aux convocations de l'expert ni à celles de l'enquêteur social et qu'elle n'était pas présente lors de la visite annoncée de celui‑ci. Que de plus, une tentative de préparation à une rencontre mère‑fille n'a pas abouti, Mme Plasse ayant rapidement mis fin à l'entretien. Qu'enfin, le juge relève que J. souffrant de la séparation avec son père et la mesure d'assistance éducative n'ayant pas été opérante, il était préférable pour la mineure d'être remise à son père. Que Mme Plasse a adopté en parallèle dans la présente procédure la même attitude d'évitement, qui vient en contradiction avec la présentation initiale des faits et l'expression écrite ou par personne interposée de sa volonté de renouer des relations avec sa fille. Qu'elle n'apparaît finalement pas prête à mettre en œuvre les moyens appropriés pour parvenir à cette fin dans un climat apaisé et sécurisant pour J., laquelle aspire au repos moral et psychologique et à une distanciation face à ce problème familial qui envahit toute sa sphère d'évolution. »
La requérante ne fit pas appel.
2. Les mesures d'assistance éducative prises à l'égard de J.
Le 16 octobre 2001, la directrice de la maison d'enfants de Sathonay‑Village s'adressa au procureur de la République en indiquant que J. avait été confiée à l'établissement par son père, M. O. qui se trouvait à Mayotte et que la mère ne bénéficiait pas d'un droit de visite. La directrice informa le procureur que les incursions de la requérante dans le lycée de J. avaient effrayé l'enfant et demanda qu'une mesure de placement judiciaire assurant une meilleure protection à J. soit mise en place.
De son côté, à la même date, J. adressa également une lettre au procureur dans laquelle elle se plaignait de ce que sa mère la harcelait en pénétrant dans son lycée, en l'interpellant dans la rue, en contactant ses camarades ou en diffusant des tracts. J. faisait part au procureur de son angoisse de se faire enlever par sa mère et lui demandait son aide pour retrouver le calme.
Le 26 octobre 2001, le parquet des mineurs saisit le juge des enfants de Lyon.
Le 5 décembre 2001, J., entendue par le juge, dit avoir peur de sa mère.
Par jugement du 21 décembre 2001, afin de protéger J. « du conflit aigu opposant les parents, qui se manifeste par de multiples procédures portant sur la résidence de J. et le droit de visite de sa mère », le juge confia J. aux services de l'aide sociale à l'enfance du Rhône pour une durée d'un an. Il accorda un droit de visite et d'hébergement au père, suspendit le droit de visite de la requérante et ordonna son examen psychiatrique ainsi que celui de J.
Le 2 avril 2002, J. écrivit au juge des enfants et demanda à retourner avec son père.
Le 25 avril 2002, à la demande du juge des enfants, la responsable de l'aide sociale à l'enfance tenta d'organiser un entretien à la maison du département avec la requérante en présence d'une éducatrice spécialisée, visant à engager un travail de préparation pour une reprise de contact entre la requérante et J. La requérante se présenta, accompagnée d'un journaliste avec qui elle eut un bref entretien sur le perron du lieu de rendez-vous. Après que le service lui eut été présenté, la requérante indiqua qu'elle ne souhaitait pas discuter et précisa n'être venue que pour rencontrer sa fille J.
Le 29 mai 2002, le rapport de l'expertise effectuée sur J. indiqua qu'elle n'était pas prête à rencontrer sa mère.
Le 4 juin 2002, l'expert indiqua que la requérante ne s'était pas présentée à l'expertise.
Le 30 août 2002, après avoir entendu J., le juge des enfants leva la mesure de placement.
A une date non précisée, J. rejoignit son père à Mayotte.
Le 8 août 2004, J. est devenue majeure.
3. Les plaintes pénales déposées par la requérante
Entre le 2 septembre 1996 et le 19 octobre 1998, la requérante déposa dix-sept plaintes auprès du commissariat de police de Toulon pour non‑représentation d'enfant.
Elle déposa également douze plaintes auprès du procureur de la République d'Aix‑en‑Provence pour non‑représentation d'enfant entre le 18 août 1997 et le 11 mars 1998, eu égard à la non‑exécution par M. O. de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 4 février 1997. Elle joignit à l'une de ses plaintes en date du 8 octobre 1997, un procès-verbal d'huissier de justice constatant l'absence de représentation de J. le samedi 4 octobre 1997.
La requérante déposa deux plaintes auprès du procureur les 1er février et 4 mai 1999, contre M. O., au motif que ce dernier ne lui avait pas communiqué sa nouvelle adresse et par conséquent celle des enfants, les courriers qu'elle leur avait expédiés lui ayant été retournés.
4. Les procédures pénales engagées contre M. O.
a) La plainte de la requérante pour non-représentation d'enfants (A. et J.)
Le 21 octobre 1997, le parquet ouvrit une information judiciaire contre M. O. du chef de non‑représentation d'enfant pendant la période allant de courant 1997 jusqu'au 22 décembre 1997, en ce qui concernait les enfants A. et J., puis du 22 décembre 1997 jusqu'au 19 février 1998, en ce qui concernait J.
Le 13 mai 1998, M. O. fut entendu. Il déclara qu'il avait présenté J. au point de rencontre le 18 octobre 1997, sans la présence d'un tiers et que J. avait été traumatisée par la rencontre avec sa mère. Dans ses conditions, il ne l'avait pas présentée les 1er novembre et 20 décembre 1997. Ultérieurement, le droit de visite de la requérante fut suspendu le 13 mars 1998.
Le 22 octobre 1998, l'audition de la requérante fut reportée en raison des menaces qu'elle avait proférées envers le juge d'instruction.
Le juge d'instruction communiqua la procédure au procureur de la République le 30 novembre 1998. Par courriers des 3 et 25 juin 1999, l'avocat de la requérante attira l'attention du procureur sur ce dossier et sollicita une issue rapide. Le procureur prit ses réquisitions le 3 septembre 1999.
Par ordonnance du 21 septembre 1999, le juge d'instruction renvoya M. O. devant le tribunal correctionnel d'Aix‑en‑Provence, estimant qu'il existait des charges suffisantes contre lui d'avoir, courant 1997 jusqu'au 22 décembre 1997, refusé indûment de présenter les enfants mineurs A. et J. et du 22 décembre 1997 au 19 février 1998 refusé indûment de présenter J. à la requérante (article 227-5 du code pénal).
Par courriers adressés au procureur les 11 octobre 1999, 27 avril et 16 mai 2000, l'avocat de la requérante sollicita l'audiencement rapide de l'affaire, compte tenu de son ancienneté et pour faire cesser le délit.
Le 23 août 2000, le procureur cita M. O. à comparaître devant le tribunal correctionnel le 14 novembre 2000.
Par jugement du même jour, le tribunal relaxa M. O. dans les termes suivants :
« Concernant le mineur A. pour lequel Michelle Plasse disposait d'un libre droit de visite, il ne résulte pas des éléments de la procédure et des débats que [M. O.] se soit opposé à l'exercice de ce droit ;
Concernant la mineure J., il convient de souligner que la décision de justice applicable (arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 4 février 1997) ayant prescrit les modalités du droit de visite [...] il appartenait aux parties poursuivantes d'établir que [M.O.] avait, après une seule présentation de l'enfant, cessé de présenter celui-ci à sa mère, nonobstant la réunion potentielle des conditions fixées dans l'arrêt.
Or, il résulte de l'attestation délivrée par l'assistante sociale des armées et surtout de la réponse évasive émanant de la direction de l'association point-rencontre que l'association précitée n'était pas en mesure d'organiser la rencontre de la mère et de l'enfant dans le strict respect des modalités définies par décision de justice ayant force exécutoire ; qu'en conséquence le délit de non‑représentation d'enfant ne saurait être constitué. »
La requérante interjeta appel de ce jugement le 16 novembre 2000.
Par arrêt du 3 décembre 2003, la requérante n'ayant ni comparu à l'audience ni produit aucun moyen, la cour d'appel déclara l'appel mal fondé.
b) Les autres plaintes déposées par la requérante
Le 13 novembre 1995, une information judiciaire contre X. fut ouverte pour violences volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail supérieure de huit jours et pour agressions sexuelles sur J.
Le 6 mars 1996, la requérante fut entendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Aix‑en‑Provence.
Le 10 avril 1996, J. fut entendue et indiqua au juge d'instruction qu'elle avait peur de revoir sa mère.
Le 4 février 1997, le juge d'instruction rendit une ordonnance de non‑lieu.
Le 11 septembre 1997, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix‑en‑Provence infirma l'ordonnance et ordonna la poursuite de l'information.
Le 5 novembre 1998, dans le cadre d'une autre plainte déposée par la requérante contre M. O. (pour violences, agression sexuelle, séquestration, non-assistance à personne en danger, internement abusif, abandon de famille et non‑représentation d'enfant), le fils majeur de la requérante, A., fut entendu en qualité de témoin et, après avoir décrit les crises de violence de sa mère et précisé que son père n'était pas violent, il déclara qu'il ne souhaitait plus revoir sa mère.
Le 21 septembre 1999, le juge d'instruction rendit une ordonnance de non‑lieu pour insuffisance de charges concernant cette dernière plainte.
Le 24 février 2000, la chambre d'accusation d'Aix‑en‑Provence rendit un arrêt confirmatif.
Le 28 février 2000, la requérante forma un pourvoi en cassation.
Le 7 mars 2000, la requérante fit une demande d'aide juridictionnelle.
Le 8 novembre 2000, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta son pourvoi.
Le 14 décembre 2000, sa demande d'aide juridictionnelle fut rejetée au motif qu'aucun moyen de cassation sérieux n'était soulevé.
B. Le droit interne pertinent
a) Non‑représentation d'enfants
Article 227-5 du Code pénal
« Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de la réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »
b) Dispositions du Code civil relatives aux enfants après le divorce
Avant la réforme législative du 4 mars 2002
Article 287
« L'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents. Le juge désigne, à défaut d'accord amiable ou si cet accord lui apparaît contraire à l'intérêt de l'enfant, le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle.
Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.
Les parents peuvent de leur propre initiative ou à la demande du juge présenter leurs observations sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale. »
Depuis la réforme législative du 4 mars 2002
Article 373‑1
« Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.
L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.
Ce parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371‑2. »
Article 373‑2
« La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui‑ci avec l'autre parent. Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. »
Article 373‑2‑11
« Lorsqu'il se prononce sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1o La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu conclure ;
2o Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388‑1 ;
3o L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre ;
4o Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5o Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre‑enquêtes sociales prévues à l'article 373‑2‑12. »
Article 373‑2‑12
« Avant toute décision fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale. Celle‑ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants. Si l'un des parents conteste les conclusions de l'enquête sociale, une contre‑enquête peut à sa demande être ordonnée. L'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce. »
c) Assistance éducative (article 375 et suivants du Code civil et suivants)
Article 375
« Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non-émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel (...)
La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu'il s'agit d'une mesure éducative exercée par un service ou une institution, excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée. »
Article 375‑3
« S'il est nécessaire de retirer l'enfant de son milieu actuel, le juge peut décider de le confier :
1º A l'autre parent ;
2º A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;
3º A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé ;
4º A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance.
Toutefois, lorsqu'une requête en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le juge aux affaires familiales de décider, par application de l'article 373-3, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps. »
Article 375‑6
« Les décisions prises en matière d'assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d'office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. »
Article 375‑7
« Les père et mère dont l'enfant a donné lieu à une mesure d'assistance éducative, conservent sur lui leur autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec l'application de la mesure. Ils ne peuvent émanciper l'enfant sans autorisation du juge des enfants, tant que la mesure d'assistance éducative reçoit application.
S'il a été nécessaire de placer l'enfant hors de chez ses parents, ceux-ci conservent un droit de correspondance et un droit de visite. Le juge en fixe les modalités et peut même, si l'intérêt de l'enfant l'exige, décider que l'exercice de ces droits, ou de l'un d'eux, sera provisoirement suspendu. Le juge peut indiquer que le lieu de placement de l'enfant doit être recherché afin de faciliter, autant que possible, l'exercice du droit de visite par le ou les parents. »
GRIEFS
1. Invoquant l'article 8 de la Convention, la requérante se plaint d'une atteinte à son droit au respect de sa vie familiale. Elle se plaint en particulier de la suspension de son droit de visite sur sa fille J. et de l'inexécution de deux décisions de justice (l'ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales de Tours le 24 février 1995 et l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Orléans le 4 février 1997) par les autorités françaises.
2. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, elle se plaint, d'une part, sans précision, d'un « procès ni équitable, ni impartial » ; d'autre part, elle dénonce l'inefficacité des deux décisions de justice précitées (voir point 1 ci‑dessus).
EN DROIT
1. La requérante allègue la violation de l'article 8 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection des droits et libertés d'autrui. »
A. Sur l'épuisement des voies de recours internes
Le Gouvernement soutient à titre principal que la requérante n'a pas épuisé toutes les voies de recours internes. Il considère qu'elle aurait pu faire appel de l'ordonnance du 7 décembre 1993 du juge aux affaires familiales (qui subordonnait le droit de visite et d'hébergement aux résultats d'un rapport d'enquête et d'expertise médico‑psychologique des enfants), comme de celle du juge aux affaires familiales de Tours du 24 février 1995 (qui prévoyait un droit de visite médiatisé sur J.)
Le Gouvernement souligne que la requérante n'a pas non plus formé de pourvoi en cassation contre l'arrêt du 4 février 1997 confirmant l'attribution de l'autorité parentale à M. O. et fixant la résidence des enfants chez lui, ni fait appel de l'ordonnance du 5 février 1998 par laquelle le juge aux affaires familiales d'Aix-en-Provence a rejeté sa demande tendant à fixer la résidence de J. chez elle.
Le Gouvernement constate également que la requérante s'est désistée de son appel de l'ordonnance du 15 septembre 1999. Par ailleurs, elle a fait une demande d'aide juridictionnelle afin de se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel du 14 décembre 2000, mais sa demande a été rejetée faute de justificatifs. Enfin, elle n'a pas fait appel de l'ordonnance du juge aux affaires familiales de Mamoudzou‑Mayotte du 16 janvier 2003.
Le Gouvernement en conclut qu'en ne relevant pas systématiquement appel ou cassation des décisions de rejet de ses demandes successives, la requérante n'a pas valablement épuisé les voies de recours internes.
La requérante conteste en substance l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Gouvernement, en énumérant les diverses démarches, tant civiles que pénales, qu'elle a entreprises.
La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après épuisement des voies de recours internes (Cardot c. France, arrêt du 19 mars 1991, série A no 200, p.18 §§ 34 à 36). La requérante doit en conséquence utiliser les voies de recours effectives et qui sont propres à remédier à la violation alléguée.
S'agissant du pourvoi en cassation, la Cour a déjà affirmé qu'en principe, en droit français, il constitue une voie de recours efficace à épuiser (Civet c. France [GC], no 29340/95, § 41, CEDH 1999‑VI).
Toutefois, la Cour estime devoir tenir compte, comme l'avait fait la Commission, de ce que la Cour de cassation ne statue qu'en droit et que, dans les affaires concernant les enfants, il revient aux juges du fond de prendre une décision en appréciant souverainement les éléments de fait qui leur sont soumis (Tolmunen c. France, no 25996/94, décision de la Commission du 9 avril 1997).
La Cour estime donc que, dans les circonstances de l'espèce, le pourvoi en cassation n'était pas une voie de recours à épuiser, au sens de l'article 35 § 1 de la Convention.
La Cour note en outre, qu'en droit français, les mesures concernant les enfants ne sont prises que pour des périodes déterminées et peuvent à tout moment être modifiées ou revues à la demande des parties. La Cour relève que, si la requérante n'a pas fait systématiquement appel des différentes décisions rendues, elle a cependant engagé de nombreuses procédures, en référé comme au fond, afin de voir reconnaître son droit de visite et d'hébergement.
Il s'ensuit que l'exception du Gouvernement ne peut être accueillie.
B. Sur le bien-fondé du grief tiré de l'article 8
La Cour examinera successivement les deux aspects du grief, à savoir la suspension du droit de visite de la requérante et l'inexécution des deux décisions de justice.
1) La suspension du droit de visite de la requérante
Le Gouvernement admet que les décisions judiciaires suspendant le droit de visite et d'hébergement constituent des ingérences dans le droit au respect de la vie familiale de la requérante.
Il considère que ces ingérences étaient prévues par la loi, et se réfère aux dispositions du Code civil (notamment les articles 247, 287, 372 et suivants) pour ce qui concerne l'exercice de l'autorité parentale et les modalités de droit de visite et d'hébergement.
Le Gouvernement fait valoir que ces ingérences poursuivaient un but légitime, à savoir la protection de l'enfant, et soutient que l'intérêt supérieur de l'enfant a toujours été la motivation première des décisions du juge aux affaires familiales. Ainsi, le Gouvernement relève qu'aux termes de l'article 287 du Code civil, si l'autorité parentale exercée conjointement demeure le principe, elle peut être attribuée à l'un des deux parents si l'intérêt de l'enfant le commande. Les ingérences étaient donc « nécessaires dans une société démocratique ». En l'espèce, le Gouvernement énumère les ordonnances dûment motivées des juridictions internes :
- l'ordonnance de non‑conciliation du 7 décembre 1993 faisant état de « l'impossibilité médicalement constatée par la mère d'assurer la charge des enfants » ;
- l'ordonnance de référé du 13 mars 1998 indiquant « les problèmes comportementaux qui interdisent que l'enfant soit laissée à sa charge (de la requérante) » ;
- l'ordonnance du 15 septembre 1999 qui relève « l'état de santé mentale pathologique (de la requérante) nécessitant un traitement sans lequel l'amplification de la pathologie et des passages à l'acte ne peut exclure un risque de débordement agressif » ;
- l'arrêt de la cour d'appel d'Aix‑en‑Provence du 14 décembre 2000 énonçant que « L'enfant J. qui présente une extrême vulnérabilité affective vit dans la crainte que sa mère puisse être informée de sa situation et redoute toute rencontre. ».
Le Gouvernement considère qu'en l'espèce, l'intérêt supérieur des enfants l'a emporté sur le droit de la requérante à maintenir des liens avec eux. Le Gouvernement fait valoir que les juridictions internes se sont toujours prononcées en vertu d'éléments actualisés et il cite notamment l'arrêt du 4 février 1997 rendu par la cour d'appel d'Orléans, qui s'est fondé sur une expertise médico-psychologique, ainsi que l'ordonnance de référé rendue par le juge aux affaires familiales d'Aix‑en‑Provence, qui a ordonné que de nouvelles investigations soient menées étant donné l'ancienneté des diverses expertises.
De plus, le Gouvernement met en exergue les motivations des décisions rendues et fondées sur l'enquête sociale et les examens médico‑psychologiques (arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 4 février 1997), le rapport d'expertise de M.O. et l'audition de J. (ordonnance du juge aux affaires familiales d'Aix‑en‑Provence du 15 septembre 1999), les certificats médicaux de la requérante, le bilan psychologique des deux parents et de l'enfant J., ainsi que des rapports établis par les travailleurs sociaux et les psychologues (arrêt de la cour d'appel d'Aix‑en‑Provence du 14 décembre 2000).
Le Gouvernement précise que les juridictions internes ont toujours statué sans exclure une reprise de contacts entre la mère et les enfants.
La requérante se plaint de ce que l'ordonnance de référé du 13 mars 1998 a supprimé son droit de visite et considère que cette décision était inadaptée à la situation en ce qu'elle ne répondait pas au problème posé par ses souffrances psychologiques ni à celles de son enfant.
Elle se plaint de ne pas connaître les conditions d'existence de sa fille. Elle estime que les différentes décisions des juridictions internes ont contribué à la disparition des relations mère‑fille.
Enfin, selon elle, la suppression de son droit de visite ne poursuivait pas un but légitime et n'était pas nécessaire dans un société démocratique, puisque ce droit avait été antérieurement accordé par l'ordonnance du 24 février 1995, et confirmé par l'arrêt du 4 février 1997, après prise en considération de ses problèmes psychologiques. Enfin, elle considère que l'intérêt supérieur de l'enfant est de conserver des contacts avec sa mère et précise que, lors de leur vie commune, elle a fait tout ce qu'elle a pu pour que ses enfants soient heureux.
La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle la vie familiale des parents avec leurs enfants ne prend pas fin avec le divorce, et que l'article 8 de la Convention inclut le droit pour le parent divorcé non investi du droit de garde de rendre visite à son enfant ou d'avoir des contacts avec lui.
Ainsi, la Cour considère que pour un parent et ses enfants, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale, et que les mesures internes qui les en empêchent constituent une ingérence dans le droit protégé par l'article 8 de la Convention (voir entre autres, Johansen c. Norvège, arrêt du 7 août 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑III, p. 1001-1002, § 52 ; K. et T. c. Finlande [GC], no 25702/94, § 151, CEDH 2001‑VII ; Gnahoré c. France, no 40031/98, § 50, CEDH 2000‑IX).
Il ne fait pas de doutes pour la Cour que les décisions suspendant le droit de visite et d'hébergement de la requérante à l'égard de sa fille mineure J., ont constitué une ingérence dans son droit au respect de sa vie familiale avec sa fille.
Ladite ingérence, prévue par la loi (article 372 et suivants du Code civil), visait un but légitime, à savoir la protection de l'enfant.
Pour apprécier la « nécessité » des mesures litigieuses « dans une société démocratique », la Cour examinera, à la lumière de l'ensemble de l'affaire, si les motifs invoqués pour les justifier sont pertinents et suffisants aux fins du paragraphe 2 de l'article 8. La Cour n'a pas pour tâche de se substituer aux autorités internes pour réglementer les questions de garde et de visite, mais il lui incombe d'apprécier sous l'angle de la Convention les décisions qu'elles ont rendues dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation (Hokkanen c. Finlande, arrêt du 23 septembre 1994, série A no 299‑A, p. 20, § 55).
Si la Cour reconnaît que les autorités jouissent d'une grande latitude pour apprécier en particulier la nécessité de prendre en charge un enfant, il lui faut en revanche exercer un contrôle plus rigoureux sur les restrictions supplémentaires, comme celles apportées par les autorités au droit de visite des parents, et sur les garanties destinées à assurer la protection effective du droit des parents et des enfants au respect de leur vie familiale. Ces restrictions supplémentaires comportent le risque d'amputer les relations familiales entre les parents et un jeune enfant (arrêts Johansen précité, pp. 1003-1004, § 64, Gnahoré précité, § 54).
La Cour rappelle en outre qu'un juste équilibre doit être ménagé entre les intérêts des enfants et ceux du parent. Dans les affaires de ce type, l'intérêt des enfants doit passer avant toute autre considération.
D'un côté, il est certain que garantir aux enfants une évolution dans un environnement sain relève de cet intérêt et que l'article 8 ne saurait en aucune manière autoriser un parent à voir prendre des mesures préjudiciables à la santé et au développement de ses enfants (arrêt Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 66, CEDH 2003‑VIII).
De l'autre côté, il est clair qu'il est tout autant dans l'intérêt de l'enfant que les liens entre lui et sa famille soient maintenus, sauf dans les cas où celle‑ci s'est montrée particulièrement indigne : briser ce lien revient à couper l'enfant de ses racines. Il en résulte que l'intérêt de l'enfant commande que seules des circonstances tout à fait exceptionnelles puissent conduire à une rupture du lien familial et que tout soit mis en œuvre pour maintenir les relations personnelles et, le cas échéant, le moment venu, « reconstituer » la famille (arrêt Gnahoré précité, § 59).
Tel est d'ailleurs l'esprit des dispositions du Code civil (articles 373‑2 et suivants) qui régissaient les mesures relatives au droit de visite de la requérante ainsi que le placement de J.
En l'espèce, la Cour relève que l'ordonnance de référé rendue le 13 mars 1998 par le juge aux affaires familiales d'Aix‑en‑Provence, qui a suspendu le droit de visite de la requérante, est ainsi motivée :
« (...) les problèmes comportementaux (de la requérante) (...) interdisent que l'enfant soit laissée à sa seule charge fut‑ce pendant une demi‑journée (...) compte tenu de l'attitude actuelle de l'enfant, du caractère aigu du conflit avec la mère, et des difficultés matérielles liées à l'exécution de la décision de la cour au sein du point rencontre, le maintien du droit de visite apparaît préjudiciable à l'équilibre de J. Il est dès lors nécessaire d'en ordonner la suspension dans l'attente de la décision du juge du fond à intervenir après que les mesures d'instruction aient été diligentées ».
Le 15 septembre 1999, le juge aux affaires familiales a maintenu la suspension du droit de visite en se fondant sur le rapport de l'expert‑psychiatre qui avait examiné la requérante et qui soulignait l'absence de prise de conscience par la requérante de son état de santé, celle‑ci n'envisageant pas de soins et qui concluait que la reprise de toute relation avec l'enfant ne pouvait être envisagée. Le juge s'est également fondé sur l'audition de J.
Le 13 décembre 1999, le juge aux affaires familiales a rejeté la demande de la requérante tendant à voir rétablir son droit de visite au motif que les éléments ayant fondé la décision de suspension du droit de visite étaient toujours d'actualité et que la requérante refusait de se soumettre à une thérapie adaptée.
Le 14 décembre 2000, la cour d'appel d'Aix‑en‑Provence a confirmé la suspension du droit de visite en se fondant sur le comportement de la requérante risquant « de perturber gravement l'équilibre de l'enfant J. » et en relevant que J. présentait une extrême vulnérabilité affective et vivait dans la crainte d'une rencontre avec sa mère.
La Cour observe que l'intérêt de l'enfant a constamment été pris en considération dans la motivation des décisions.
Ainsi, elle observe que depuis la suspension du droit de visite de la requérante le 13 mars 1998, les juridictions internes, saisies de ses demandes tendant à faire rétablir ce droit, ont motivé leurs décisions de rejet en se fondant sur son état psychique qui ne permettait pas d'autoriser ces rencontres, et sur la nécessité de préserver l'équilibre de J.
La Cour observe que les autorités se sont appuyées sur de nombreux éléments, tels que des enquêtes sociales, des rapports des services sociaux, des expertises médico‑psychiatriques et des auditions de J., pour prendre les décisions en cause. Ainsi, l'enquête sociale et les examens médico‑psychologiques ont montré que les enfants avaient été perturbés par des scènes qu'ils avaient vécues et qu'ils aspiraient au calme. De plus, la Cour note que, dans son arrêt du 14 décembre 2000, la cour d'appel d'Aix‑en‑Provence s'est fondée sur un rapport d'expertise du 10 août 1998 dans lequel l'expert‑psychologue indiquait que « J. (vivait) dans la crainte que sa mère soit informée de sa situation », « (redoutait) toute rencontre avec elle » et « qu'elle (devait) être protégée de la toxicité pathologique de sa mère jusqu'à ce que celle‑ci apporte la preuve de l'efficacité des soins qu'elle (devait) nécessairement recevoir ».
Dans ces circonstances, relevant que les autorités se sont enquises de l'avis de l'enfant J. en procédant à des auditions, se sont fondées sur des rapports d'expertise effectués tant sur la requérante que sur J. et ont eu égard à la préservation de son équilibre, la Cour peut admettre que les autorités aient craint d'exposer J. à des rencontres perturbantes et estime que les motifs invoqués pour suspendre le droit de visite de la requérante étaient pertinents et suffisants aux fins de l'article 8 § 2.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2) L'inexécution des décisions de justice.
a) L'ordonnance du 24 février 1995
Le Gouvernement indique que cette ordonnance fixait les mesures provisoires avant qu'il soit statué sur le divorce. Cette décision accordait à la requérante un droit de visite médiatisé sur J. au sein de l'association « La Recampado » les premier et troisième samedis du mois de 14 à 17 heures.
Le Gouvernement souligne que la mise en œuvre du droit de visite médiatisé était expressément soumise à la condition d'un entretien préalable avec les animateurs de l'association.
Or, par lettre du 8 juin 1995, l'association informait M. O. de la suspension des rencontres dans les locaux de « La Recampado » en raison de l'impossibilité de joindre la requérante, et de ce que le juge aux affaires familiales avait été également informé de la situation.
Le Gouvernement conclut que la requérante n'a donc pas permis aux autorités de mettre en œuvre la mesure ordonnée et précise qu'elle n'a pas pris l'initiative de ressaisir le juge aux fins de voir rétablir son droit de visite dans les locaux de l'association.
La requérante fait grief aux autorités nationales de ne pas avoir tout mis en œuvre, notamment par la mise à disposition d'un tiers au point rencontre, afin que son droit de visite médiatisé puisse s'exercer. Elle estime que la carence des autorités nationales pour prendre des mesures visant à appliquer l'ordonnance, a été à l'origine de la disparition des relations entre elle et l'enfant.
La Cour constate, s'agissant de l'inexécution de l'ordonnance du 24 février 1995, que seul le comportement de la requérante, qui n'a pas permis aux autorités nationales de la contacter, est à l'origine de l'inexécution de ladite ordonnance et qu'elle ne saurait dès lors en imputer la responsabilité aux autorités nationales. Il s'ensuit que cette partie du grief est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
b) L'arrêt du 4 février 1997
Le Gouvernement observe que lors des deux premiers rendez‑vous fixés les 5 et 19 juillet 1997, la requérante et J. étaient absentes. La requérante s'est présentée aux rendez‑vous des 16 août et 6 septembre, mais J. était absente. La requérante n'est pas venue le 20 septembre 1997. Ainsi, la seule rencontre ayant eu lieu au point rencontre a été celle du 18 octobre 1997.
Le Gouvernement constate que la requérante a déposé un certain nombre de plaintes pénales (dix plaintes dont une avec constitution de partie civile) contre M. O. pour non‑représentation d'enfant. A cet égard, le Gouvernement considère que la voie pénale n'est pas le moyen le plus adéquat pour obtenir l'exécution d'une décision civile accordant le droit de visite. La saisine du juge aux affaires familiales est la voie la plus adaptée selon lui pour statuer sur ce problème ; or il apparaît que la requérante n'a saisi le juge que le 5 février 1998 et n'a formé aucun recours contre sa décision rendue le 13 mars 1998, suspendant son droit de visite.
Le Gouvernement estime que l'association « La Recampado » a manqué de personnel pour assurer le bon déroulement des visites mais fait valoir que c'est surtout le comportement de la requérante qui a affecté la possibilité de poursuivre les rencontres avec sa fille, laquelle avait peur et était perturbée par l'attitude de sa mère.
Le Gouvernement fait valoir que, compte tenu du contexte familial, une préparation de J. et de la requérante était indispensable. Il cite des déclarations faites par J., G. et A., les trois enfants de la requérante, dans le cadre de diverses auditions judiciaires. Une déclaration de J. faite devant le juge des enfants le 15 décembre 2001 fait état de crises de violences de la requérante à l'égard de ses frère et sœurs et de son père.
Le Gouvernement soutient qu'il ne saurait dès lors être reproché aux autorités nationales d'avoir subordonné l'exécution du droit de visite à une telle préparation.
Le Gouvernement considère que la difficulté matérielle n'a été que l'une des causes ayant rendu impossible l'exécution des décisions accordant un droit de visite à la requérante et que la cause réelle de l'inexécution résidait dans l'absence totale d'adhésion de cette dernière au travail permettant de rendre possibles ces visites.
Enfin, le Gouvernement souligne que le souhait exprimé par l'enfant a été pris en compte. A cet égard, il cite l'ordonnance du 15 septembre 1999, dans laquelle le juge aux affaires familiales décrit ainsi J. :
« Lors de son audition celle-ci est apparue comme une enfant relativement mûre et peu susceptible d'être influencée dans ses choix. Elle est perturbée par l'attitude de sa mère et appréhende tout contact avec celle-ci, compte tenu des débordements qui interviennent à chaque rencontre. »
Le Gouvernement fait également état de déclarations de J. faites au juge des enfants, selon lesquelles elle disait avoir peur de sa mère et avoir peur notamment qu'elle « la prenne ».
La requérante dénonce l'inexécution de l'arrêt du 4 février 1997 et se plaint de ce que, le 14 décembre 2000, le tribunal correctionnel a relaxé M. O. du chef de non-représentation d'enfant, au motif précisément que l'association n'était pas en mesure de respecter les modalités de visite définies dans les décisions judiciaires ayant force exécutoire.
La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
2. La requérante se plaint, d'une part, de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable et impartial et, d'autre part, de l'inexécution de l'ordonnance du 24 février 1995 et de l'arrêt de la cour d'appel du 4 février 1997 qui lui ont accordé un droit de visite sur sa fille. Elle invoque l'article 6 § 1 qui se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. L'équité de la procédure
La requérante a soulevé ce grief sans l'étayer.
Pour autant que la requérante se plaigne du défaut d'équité des procédures en cause, la Cour rappelle qu'il appartient au premier chef aux autorités internes d'apprécier les faits et les éléments de preuve et d'appliquer le droit interne (García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I). Or, au vu des éléments du dossier, elle constate que la requérante a pu, aux différents stades des procédures dont elle se plaint, faire valoir ses arguments et que rien ne permet de conclure que ces procédures n'ont pas été équitables.
La Cour conclut que cet aspect du grief est manifestement mal fondé et doit dès lors être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
B. L'inexécution des décisions de justice
Se fondant sur les mêmes arguments que ceux soulevés au titre de l'article 8 de la Convention, le Gouvernement considère que ce grief est irrecevable pour non épuisement des voies de recours internes.
Sur le fond, le Gouvernement fait valoir que l'absence de coopération de la requérante a contribué aux retards d'exécution puis à la suppression du droit de visite. Le Gouvernement remarque qu'elle n'a pas coopéré à la préparation des entretiens préalables au point rencontre, qu'elle a refusé qu'il soit statué sur l'autorité parentale (jugement du 30 octobre 1995) et que son comportement généralement agressif et son refus d'entamer une thérapie auraient rendu impossibles ces visites, même si la présence d'un médiateur avait pu être assurée.
En conséquence, pour le Gouvernement, l'inexécution des décisions de justice en cause ne saurait être imputée à l'Etat.
La requérante conteste l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Gouvernement. Elle souligne qu'elle a porté plainte contre M. O. pour non‑représentation d'enfant, que le 21 septembre 1999 le juge a ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel d'Aix‑en‑Provence mais que, le 14 novembre 2000, le tribunal l'a relaxé et que son appel a été déclaré irrecevable.
Sur le fond, la requérante considère que l'ordonnance de référé du 13 mars 1998 qui a suspendu le droit de visite ne reposait sur aucun motif légitime, mais visait à pallier une situation d'incapacité de la justice à mettre en place des visites médiatisées au point rencontre. Selon la requérante, c'est l'impossibilité d'exécuter l'ordonnance du 24 février 1995 qui a été à l'origine de l'anéantissement des liens entre elle et sa fille. Ainsi, elle estime que sa relation avec sa fille a été interrompue en raison du manque de personnel permettant la mise en œuvre du droit de visite médiatisé. A cet égard, elle cite le jugement du tribunal correctionnel d'Aix‑en‑Provence du 14 novembre 2000 qui a relaxé M. O., poursuivi pour non‑représentation d'enfant, au motif que ce délit n'était pas constitué du fait de la défaillance du point rencontre.
La Cour constate tout d'abord que le Gouvernement réitère l'exception qu'elle a déjà rejetée au point 1. A. ci-dessus. Dès lors, il y a lieu de la rejeter pour les mêmes motifs.
Sur le fond, la Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs de la requérante tirés de la violation des articles 8 et 6 § 1 de la Convention s'agissant de l'inexécution de l'arrêt de la cour d'appel du 4 février 1997 qui lui a accordé un droit de visite sur sa fille J. ;
Déclare le surplus de la requête irrecevable.
S. DolléA.B. Baka Greffière Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Gouvernement ·
- Sociétés immobilières ·
- Belgique ·
- Arriéré judiciaire ·
- Vendeur ·
- Délai raisonnable ·
- Rôle ·
- Cause ·
- Violation ·
- Banque centrale européenne
- Gouvernement ·
- Délai raisonnable ·
- Belgique ·
- Dépassement ·
- Action publique ·
- Violation ·
- Arriéré judiciaire ·
- Appel ·
- Renvoi ·
- Cause
- Nationalisation ·
- Arad ·
- Biens ·
- Registre foncier ·
- Gouvernement ·
- Vente ·
- L'etat ·
- Droit de propriété ·
- Restitution ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Esclavage ·
- Travail forcé ·
- Victime ·
- Servitude ·
- Enfant ·
- Gouvernement ·
- Code pénal ·
- Personnes ·
- Exploitation ·
- Protection
- Grèce ·
- Comités ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Préjudice moral ·
- Gouvernement ·
- Violation ·
- Compétence ·
- Résolution ·
- Durée
- Gouvernement ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Travaux publics ·
- Homme ·
- Protocole ·
- L'etat ·
- Commission européenne ·
- Unanimité ·
- Intérêt de retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Centrale thermique ·
- Pollution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exploitation ·
- Désulfuration ·
- Énergie ·
- Juridiction administrative ·
- Gouvernement ·
- Ressource naturelle
- Suisse ·
- Vie privée ·
- Personnalité ·
- Protection ·
- Publication ·
- Médias ·
- Magazine ·
- Reportage ·
- Photographie ·
- Recours
- Sûretés ·
- Enquête ·
- Turquie ·
- Meurtre ·
- Gouvernement ·
- Décès ·
- L'etat ·
- Mari ·
- Auteur ·
- Violation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aéronef ·
- Droit communautaire ·
- Règlement ·
- Etats membres ·
- Nations unies ·
- Communauté européenne ·
- Cour suprême ·
- Droits fondamentaux ·
- Gouvernement ·
- Protection
- Roms ·
- Police militaire ·
- Arme ·
- Bulgarie ·
- Gouvernement ·
- Discrimination ·
- Enquête ·
- Arrestation ·
- Violence ·
- Décès
- Roms ·
- Destruction ·
- Village ·
- Gouvernement ·
- Mures ·
- Royaume-uni ·
- Militaire ·
- Incendie ·
- Police ·
- Roumanie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.