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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 9 mars 2006, n° 73511/01 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 73511/01 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 12 juillet 2001 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-73070 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2006:0309DEC007351101 |
Sur les parties
| Juge : | Christos Rozakis |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 73511/01
présentée par Claude LALOYAUX
contre la Belgique
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 9 mars 2006 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
MmesF. Tulkens,
N. Vajić,
E. Steiner,
MM.K. Hajiyev,
D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 juillet 2001,
Vu la décision de la Cour, en date du 14 novembre 2002, d’inviter le Gouvernement défendeur à présenter des observations sur les griefs tirés de l’article 1 du Protocole no 1, pris isolément et combiné avec l’article 13 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus,
Vu les observations du Gouvernement du 4 mars 2003,
Vu la décision de la Cour, en date du 15 septembre 2003, d’ajourner l’examen de la recevabilité de la requête en attendant l’épuisement de la voie de recours indiquée dans une demande d’ajournement du requérant du 19 juin 2003,
Vu la décision de la Cour du 13 octobre 2005 de mettre fin à la décision d’ajournement de l’examen de la recevabilité de la requête et d’inviter le requérant à communiquer ses observations en réponse dans un délai échéant le 14 novembre 2005,
Vu les observations du requérant du 14 novembre 2005,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Claude Laloyaux, est un ressortissant belge, né en 1946 et résidant à Stree (Belgique). Il était à l’origine représenté devant la Cour par Mes Fierens et Pakula, avocats à Bruxelles et Jumet respectivement, puis par Me Fierens et Me Hiernaux, avocat à Namur. Me Hiernaux l’a ensuite représenté seul. Depuis le 4 juillet 2005, le requérant est représenté devant la Cour par Me F. Culot, avocat à Liège. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. C. Debrulle, Directeur du Service Public Fédéral de la Justice.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant fut nommé greffier en chef du tribunal du travail de Charleroi par arrêté royal du 27 février 1985.
En 1993, un dossier disciplinaire fut ouvert à la charge du requérant. Il lui était reproché d’avoir, en état d’ivresse, injurié un employé du greffe, de s’être livré à des voies de fait sur la personne de celui-ci et d’avoir détérioré du matériel se trouvant dans son bureau. La procédure disciplinaire ne fut toutefois pas menée à son terme.
Le 13 octobre 1998, un nouveau dossier à charge du requérant fut ouvert par l’envoi au ministre de la Justice d’une note dans laquelle le procureur général près la Cour d’appel de Mons se référait aux faits reprochés en 1993 et relatait de nouveaux événements révélateurs de « la désinvolture et de l’incurie coupable et persistante que l’intéressé manifeste tant dans la gestion de son greffe que dans la direction de son personnel ».
Le 26 octobre 1998, un rapport complémentaire du procureur général porta à la connaissance du ministre des faits qui « confirment, si besoin en est encore, le manque de rigueur professionnelle de l’intéressé dans l’accomplissement des tâches administratives ressortissant à ses fonctions et son mépris des injonctions et rappel à l’ordre qui lui sont adressés par les autorités judiciaires ».
A la demande du ministre, le procureur général déposa ses conclusions écrites, conformément aux dispositions de l’article 420 du code judiciaire, en date du 10 novembre 1998. Elles relevèrent divers manquements successifs, notamment le fait pour le requérant de s’être livré, alors qu’il était en état d’ivresse, à des voies de fait sur la personne d’un employé du greffe et détérioré du matériel ; le fait d’avoir refusé de se soumettre aux injonctions qui lui avaient été données par l’auditeur du travail de Charleroi ; des erreurs constatées au niveau des décomptes ; le manque d’assiduité au travail du requérant ; le fait que le requérant restait trop évanescent au niveau de la prise de responsabilité pour garantir l’efficacité de ses services ; l’incurie et le laxisme persistant de l’intéressé qui avaient eu des répercussions concrètes sur la gestion et le rangement des actes judiciaires, sur le classement des pièces, sur la tenue des registres et sur l’envoi de copies de jugements aux experts ; le fait que ses décisions étaient révélatrices de son inconstance et de son incohérence ; des lacunes, négligences et débordements comportementaux dont s’était rendu coupable l’intéressé au fil du temps. Le procureur général sollicita l’application d’une peine de suspension d’un mois.
Le 16 novembre 1998, le procureur général fit part au ministre d’un rapport complémentaire de l’auditeur du travail de Charleroi qui contint le récit d’autres plaintes à charge du requérant.
Le 19 mars 1999, le procureur général transmit un nouveau rapport relatant des incidents survenus le 19 janvier 1999, tels que la dégradation d’une photocopieuse du greffe, des propos indignes et grossiers, des paroles inconvenantes et obscènes au téléphone. L’auteur du rapport conclut en ces termes :
« Force serait en ce cas de constater que la gravité et le caractère répétitif des manquements professionnels, des actes violents et des écarts de conduite de Monsieur Laloyaux ne permettent plus d’espérer raisonnablement son amendement. J’estime en conséquence dans l’intérêt du service et des membres du personnel qui ont osé témoigner malgré des menaces de représailles, que la peine disciplinaire de la révocation réprimera adéquatement l’ensemble des faits commis par l’intéressé, celui‑ci n’étant plus digne de continuer à exercer ses fonctions, à supposer qu’il ne soit déjà pas susceptible de remplir sur le plan médical, en raison d’une inaptitude physique définitive à toute fonction, les conditions pour être admis à la pension prématurée définitive. »
Le requérant, assisté de son avocat, fut entendu par le ministre le 21 avril 1999. Les explications qu’il donna furent consignées dans un procès-verbal qu’il signa.
Le 4 mai 1999, l’avocat du requérant communiqua au ministre des observations relatives aux faits reprochés, accompagnées d’annexes.
Le 23 juin 1999 fut pris un arrêté royal qui infligea au demandeur la peine disciplinaire de la révocation, laquelle entraîna la perte de tous ses droits à pension, y compris ceux acquis au titre des années de service déjà accomplies. L’arrêté royal était motivé comme suit :
« Considérant qu’il est reproché à Monsieur Laloyaux Claude de s’être livré publiquement, en état d’ébriété, à des voies de fait sur la personne d’un employé, d’avoir détérioré du matériel se trouvant dans son cabinet ; d’avoir refusé obstinément de se soumettre aux injonctions de Monsieur l’auditeur du travail de Charleroi en matière de respect des directives régissant notamment la procédure de déclaration des incapacités de travail des membres du greffe ainsi que la situation mensuelle de son personnel ; un manque d’assiduité au travail, déjà constaté le 27 mai 1992 par Monsieur l’auditeur du travail qui déplorait la fréquentation régulière du bar de la police judiciaire, de la cafétéria et d’un café voisin du palais de justice, une incurie et un laxisme persistants qui ont des répercussions importantes sur la gestion et le rangement des actes judiciaires notifiés sur base des articles 751, 792 et 803 du Code judiciaire, sur le classement des pièces, sur l’envoi de copies de jugements aux experts selon l’article 965 du code judiciaire ;
Considérant également qu’il est reproché à l’intéressé une inconstance et une incohérence dans ses décisions au niveau des avis et présentations notamment lorsqu’il s’est engagé envers plusieurs greffiers dans le cadre de l’attribution d’un poste de greffier-chef de service, ce qui est de nature à lui enlever toute crédibilité au sein de son service ;
Considérant que cette inconstance et cette incohérence se retrouvent aussi dans la gestion du personnel de Monsieur Laloyaux, notamment en matière d’organisation des congés qui ne repose sur aucune base réglementaire, l’intéressé distribuant des congés extra-légaux aux membres de son personnel et les laissant dans une totale incertitude quant au nombre de jours auxquels ils ont droit ;
Considérant qu’en la matière précitée, l’intéressé a demandé à un membre de son personnel de mettre les feuilles de congé en conformité avec la légalité ;
Considérant qu’il est reproché à Monsieur Laloyaux d’avoir dissimulé la vérité à son chef de corps lorsqu’il s’est agi de lui donner des précisions sur son désir de se retirer du service des audiences et en lui remettant sciemment un document incomplet afin de ne pas révéler un engagement pris à l’égard d’un membre du personnel ;
Considérant qu’il est également reproché à Monsieur Laloyaux d’avoir délibérément occasionné des dégâts à la photocopieuse mise à la disposition de son service alors qu’il était sous l’influence de l’alcool, influence régulièrement observée chez ce dernier ; d’avoir tenu des propos pour le moins irrespectueux à l’égard des autorités hiérarchiques du secrétariat de parquet, de s’être montré grossier et obscène envers plusieurs personnes ; d’avoir menacé de représailles un membre de son personnel, utilisant à son propos des termes désobligeants ; d’avoir hurlé dans le greffe des paroles inconvenantes et obscènes au téléphone à l’adresse de son correspondant en présence de personnes étrangères au service (justiciables et avocats) ; (...)
Considérant que l’intéressé ne reconnaît pas la plupart des faits allégués mais qu’il s’agit d’un ensemble d’éléments qui ont été mis à sa charge et pour lesquels différentes personnes ont été entendues et ont confirmé la véracité des faits dans le cadre de témoignages qui ont été consignés dans des procès- verbaux d’audition ;
Considérant que vu la nature des faits reprochés, Monsieur Laloyaux a manqué aux devoirs de sa charge et a porté gravement atteinte à la dignité de sa fonction ;
Considérant que Monsieur Laloyaux est greffier en chef du tribunal du travail de Charleroi depuis le ler avril 1985, qu’il doit être un exemple pour le personnel qu’il est chargé d’administrer et que, compte tenu du caractère répétitif des manquements professionnels, des actes violents et des écarts de conduite qui ternissent l’image de sa fonction, une peine disciplinaire grave mais adéquate doit sanctionner l’ensemble des faits commis par l’intéressé ; »
Le 31 août 1999, le requérant saisit le Conseil d’Etat de recours distincts en suspension et en annulation de l’arrêté royal du 23 juin 1999. Dans son recours en suspension se trouve notamment le passage suivant, au titre du « risque de préjudice difficilement réparable » :
« Etant révoqué d’office, le requérant ne perçoit plus aucun traitement et se voit, pour l’avenir, déchu de tous droits à une pension à charge du trésor public.
Il s’agit bien évidemment de la sanction disciplinaire la plus sévère qui puisse être infligée.
Elle frappe un agent âgé de 53 ans qui a passé toute sa carrière dans le monde judiciaire et qui, ayant deux enfants à l’Université, s’interroge sur la question de la poursuite du financement de leurs études ».
Dans son recours en annulation, le requérant prit notamment un moyen tiré « de l’excès de pouvoir et plus particulièrement de la disproportion entre la sanction et la faute ».
Le 17 novembre 1999, le Conseil d’Etat rejeta le recours en suspension du requérant.
Le 12 janvier 2001, il rejeta également le recours en annulation, estimant notamment :
« qu’il n’est nullement déraisonnable de retenir à charge d’un agent des services publics des faits qui, pris isolément, n’appelaient pas nécessairement une sanction disciplinaire, mais dont la répétition et la persistance dans le temps démontrent qu’il est vain d’espérer que l’intéressé s’amende ; que les agissements du 19 janvier 1999, loin d’être compréhensibles, ont amené le Procureur général à modifier sa proposition de sanction ; qu’en adoptant cette proposition, la partie adverse n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ; que les moyens ne sont pas fondés ; »
Le 23 août 2005, le requérant intenta une action devant le tribunal de première instance de Bruxelles en demandant « la réparation du préjudice subi du fait de la violation par l’Etat belge de l’article 1er du Protocole no 1 », en se fondant sur les termes de la décision prise par la Cour européenne des Droits de l’Homme le 2 décembre 2002 après son premier examen de l’affaire. Il précisait postuler la condamnation de l’Etat à lui payer « la pension de retraite auquel il aura droit lorsqu’il sera admis à la pension, calculée conformément aux règles applicables aux fonctionnaires des services publics ».
B. Le droit interne pertinent
L’article 46 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d’harmonisation dans les régimes de pensions, dans sa partie pertinente, se lit comme suit :
« Les personnes qui ont terminé leur carrière après le 31 décembre 1976 et qui peuvent faire valoir des services ou périodes admissibles postérieurs à cette date, peuvent être admises à la pension le premier jour du mois qui suit celui de leur 60e anniversaire, ou le premier jour du mois qui suit la date de la cessation de leurs fonctions si elle est postérieure, à la condition de compter au moins cinq années de services admissibles pour l’ouverture du droit à la pension, à l’exclusion des bonifications pour études et des autres périodes bonifiées à titre de services admis pour la détermination du traitement.
L’alinéa 1er n’est toutefois pas applicable :
1o aux personnes dont les services ont pris fin à la suite de la sanction disciplinaire la plus grave prévue par leur statut ou, si elles n’ont pas de statut ou si celui-ci ne comporte pas un régime disciplinaire, à la suite d’un licenciement pour motif grave les privant de leur emploi sans préavis ni indemnité compensatoire de préavis, et pour autant que ce licenciement, s’il a été contesté judiciairement, ait été reconnu valable par les juridictions compétentes et qu’aucune indemnité n’ait été accordée à l’intéressé. (...) »
Toutefois, l’article 4 § 1 de la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé, dispose que lorsqu’un agent des pouvoirs publics, exception faite des militaires, perd ses droits à la pension de retraite, il est censé avoir été assujetti, pendant les années de service dans le secteur public, au régime général des pensions (celui des ouvriers, des employés, des marins et des travailleurs salariés) et, aux termes de l’article 8 de cette loi, les institutions qui ont perçu des cotisations de pension du chef de ces services dans la fonction publique sont tenues de les verser à l’institution qui gère le régime général.
GRIEFS
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint de ce que sa révocation a eu pour conséquence qu’il s’est vu privé de tout revenu professionnel et de ses droits à la pension auxquels il aurait eu droit pour les années de carrière qu’il a accomplies dans la fonction publique. Il estime aussi ne pas avoir disposé d’un recours effectif devant une instance nationale pour dénoncer cette violation de la Convention, au mépris de l’article 13 de la Convention.
PROCÉDURE DEVANT LA COUR
La requête a été introduite le 12 juillet 2001.
Le 2 décembre 2002, la Chambre a procédé à un premier examen de la requête. Elle a, d’une part, déclaré irrecevables des griefs tirés des articles 6 et 7 de la Convention. Elle a, d’autre part, communiqué le grief de violation de l’article 1 du Protocole no 1 portant sur la perte alléguée de tout droit à pension et le grief, tiré de l’article 13 de la Convention, dénonçant l’absence de recours effectif devant une instance nationale pour se plaindre d’une violation de l’article 1 du Protocole no 1.
Le 4 mars 2003, le Gouvernement a présenté ses observations qui ont été transmises au requérant, invité à présenter ses observations en réponse.
Le 19 juin 2003, le requérant a demandé à la Cour d’ajourner l’examen de l’affaire afin de lui permettre d’épuiser une voie de recours indiquée par le Gouvernement dans ses observations, à savoir un recours devant les juridictions civiles et/ou du travail sur le montant de la pension due au requérant.
La Cour a fait droit à cette demande le 15 septembre 2003 et ajourné l’examen de l’affaire.
Le 10 septembre 2004, le greffier a demandé aux parties si des éléments nouveaux étaient intervenus dans l’affaire, plus particulièrement en ce qui concerne les circonstances à la base de la demande d’ajournement de l’affaire faite par le requérant et acceptée par la Cour.
Par une lettre du 29 septembre 2004, le Gouvernement a signalé qu’il n’avait pas connaissance d’éléments nouveaux et qu’il revenait plutôt au requérant d’informer la Cour des démarches entreprises par lui suite à l’ajournement. Copie de ce courrier a été transmise au requérant le 5 novembre 2004.
En l’absence de toute réaction du requérant aux lettres des 10 septembre et 5 novembre 2004, le greffier a envoyé, par lettre recommandée avec accusé de réception, un rappel au représentant du requérant le 10 mars 2005. Il y attirait notamment son attention sur l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par lettre du 17 mai 2005, le requérant contacta personnellement la Cour, expliquant que son représentant venait de mettre fin à sa mission. Le 23 mai 2005, le greffe l’a invité à fournir les renseignements demandés le 10 septembre 2004. Un rappel a été adressé au requérant le 6 juin 2005.
En l’absence de toute réaction, un nouveau rappel a été fait le 23 juin 2005, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le 4 juillet 2005, le nouveau représentant du requérant a fait part de son intervention dans l’affaire et signalé qu’il transmettrait dans un proche avenir copie d’une citation en justice.
Le 30 août 2005, le représentant du requérant a transmis, sans autre commentaire, copie d’une citation du 23 août 2005 (voir supra).
Le 13 octobre 2005, la Cour a mis fin à sa décision d’ajournement de l’examen de la recevabilité de la requête et invité le requérant à communiquer ses observations en réponse dans un délai échéant le 14 novembre 2005. Ces observations ont été transmises le 14 novembre 2005.
EN DROIT
1. Le requérant, qui dénonçait à l’origine la perte de tous ses droits à pension y compris ceux acquis au titre des années de service déjà accomplies, explique, dans ses observations du 14 novembre 2005, qu’il sera privé d’une part importante de la pension à laquelle il aurait eu droit s’il avait continué à exercer au sein de la fonction publique jusqu’à la date de sa pension. Il y voit la violation de l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Le Gouvernement soulève d’abord une exception tirée du non‑épuisement des voies de recours internes. Il constate que le requérant n’a agi que devant le Conseil d’Etat, qui n’a pas la compétence pour se prononcer sur des droits civils comme le droit à une pension de retraite. Ce droit entre dans le champ de compétence du tribunal de première instance en ce qui concerne les pensions de retraite à charge du Trésor public et du tribunal du travail pour ce qui concerne les autres pensions de retraite. Une action devant ces tribunaux était possible, respectivement sur base des articles 568, alinéa 1, et 580 du code judiciaire, combinés avec les dispositions de la loi du 5 août 1968.
Le requérant s’oppose à cette thèse et explique que la seule possibilité pour contester, avec des chances raisonnables de succès, la violation du droit invoqué est de demander au juge belge d’appliquer directement l’article 1 du Protocole no 1. Encore conviendrait-il que le juge belge considère que le droit à la pension est un droit patrimonial au sens de l’article 1 précité, une condition que le requérant n’estime pas remplie, eu égard à un arrêt de la Cour de cassation du 28 février 2005.
La Cour, eu égard à sa conclusion ci-après quant au bien-fondé du grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1, n’estime pas nécessaire d’examiner séparément l’exception préliminaire.
Sur le fond, le Gouvernement relève d’abord que la révocation a mis fin à la relation professionnelle qui existait entre le requérant et l’Etat, ceci pour des agissements répétés par lesquels le premier avait gravement manqué aux devoirs de sa charge et porté atteinte à la dignité de sa fonction. S’il est vrai que l’article 50 de la loi du 21 juillet 1884 dispose que la révocation entraîne la perte du droit à la pension de retraite, il doit être lu en combinaison avec les articles 4 § 1 et 8 de la loi du 5 août 1968. L’article 4 prévoit que l’agent qui perd ses droits à la pension de retraite du secteur public est censé avoir été assujetti au régime de pension des travailleurs salariés pendant la durée des services rémunérés.
Le requérant, qui précise qu’il n’a reçu depuis sa révocation aucun document lui confirmant l’application à sa situation de l’article 4 § 1 de la loi du 5 août 1968, relève que les règles de calcul applicables aux pensions du régime du secteur privé sont moins favorables que celles applicables aux pensions du secteur public. Il voit une violation de l’article 1 du Protocole no 1 dans le fait qu’il sera privé d’une part importante de la pension à laquelle il aurait eu droit s’il avait continué à exercer au sein de la fonction publique jusqu’à la date de sa pension. Il est d’avis que ses trente et un ans dans la fonction publique doivent lui assurer de bénéficier d’une pension calculée conformément aux règles des pensions de droit public, puisque c’est au profit de ce régime qu’il a cotisé.
Si le droit à pension n’est pas garanti comme tel par la Convention, il a été reconnu qu’il peut être assimilé à un droit de propriété lorsque des cotisations particulières ont été versées (Gaygusuz c. Autriche, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, §§ 39-41) ou, également, lorsqu’un employeur a pris l’engagement plus général de verser une pension à des conditions qui peuvent être considérées comme faisant partie du contrat de travail (Sture Stigson c. Suède, no 12264/86, décision de la Commission du 13 juillet 1988, Décisions et rapports 57, p. 131).
Cependant, l’article 1 du Protocole no 1 ne saurait être interprété comme donnant droit à une pension d’un montant déterminé (Skórkiewicz c. Pologne (déc.), no 39860/98, 1er juin 1999, Schwengel c. Allemagne (déc.), no 52442/99, 2 mars 2000, et Janković c. Croatie (déc.), no 43440/98, CEDH 2000-X).
La Cour relève d’abord que le requérant ne saurait tirer des dispositions de l’article 1 du Protocole no 1 aucun droit à ce qu’une pension de droit public lui soit versée pour les années séparant sa révocation du moment où il aura atteint l’âge légal de la retraite.
Ensuite, s’agissant des années de travail effectuées par le requérant au sein de la fonction publique, la Cour note qu’en l’espèce, il pourra, en application de la loi du 5 août 1968, faire valoir ses droits pour ces années dans le cadre du régime général de pension du secteur privé. Le passage du régime de pension de droit public au régime général aura certes une incidence pécuniaire défavorable sur le requérant, mais il ne porte pas atteinte à la substance de ses droits à pension. En effet, le requérant ne sera pas, lorsqu’il sera arrivé à l’âge de la pension, privé de tout moyen de subsistance. Dès lors, la Cour estime que le droit du requérant d’obtenir des prestations du régime d’assurance sociale n’a pas été enfreint d’une manière qui soit contraire à l’article 1 du Protocole no 1 (voir, mutatis mutandis, K.A et A.D. c. Belgique, nos 42758/98 et 45558/99, § 86, 17 février 2005).
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
2. Le requérant soutient aussi qu’il n’a pas disposé d’un recours effectif devant une instance nationale, au sens de l’article 13, pour se plaindre d’une violation de l’article 1 du Protocole no 1.
L’article 13 de la Convention se lit ainsi :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
Le Gouvernement soutient d’abord que le grief articulé par le requérant est dépourvu de tout caractère défendable ou plausible. Il relève par ailleurs que les recours dont disposait le requérant, à savoir les recours en suspension et en annulation devant le Conseil d’Etat contre sa révocation, satisfaisaient aux exigences de l’article 13 de la Convention. Il pouvait en effet y obtenir la censure de l’acte administratif litigieux. S’il entendait se plaindre de la violation de ses droits à la pension, qui constituent des droits subjectifs de la compétence exclusive des tribunaux de l’ordre judicaire, il pouvait saisir ces tribunaux, mais ne l’a pas fait, comme le Gouvernement l’a expliqué dans son exception d’irrecevabilité précitée.
Le requérant estime d’abord qu’il est totalement contradictoire de faire valoir, d’une part, que ses griefs seraient indéfendables et de soutenir, d’autre part, que les recours dont il dispose satisfont aux exigences de l’article 13 de la Convention. Il rappelle par ailleurs qu’il a démontré à suffisance, en réfutant l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement, qu’il n’existait pas en droit belge d’autre voie de recours que celle qu’il a utilisée pour faire valoir ses droits.
La Cour rappelle que l’article 13 ne vaut que pour des griefs qui peuvent être qualifiés de « défendables », au sens de sa jurisprudence (cf. Boyle et Rice c. Royaume-Uni, arrêt du 27 avril 1988, série A no 131, p. 23 § 52).
La Cour rappelle que le requérant se verra reconnaître un droit à pension pour les années de travail effectuées au sein de la fonction publique et que l’article 1 du Protocole no 1 ne saurait être interprété comme donnant droit à une pension d’un montant déterminé, motifs pour lesquels le grief tiré de cette disposition a été déclaré manifestement mal fondé. Dans ces conditions, le grief, tel qu’il est présenté par le requérant, n’est pas « défendable » aux fins de l’article 13 de la Convention.
La Cour constate par ailleurs que, lorsque la pension du requérant sera déterminée sur base du régime de pension du secteur privé, celui-ci aura à sa disposition un recours devant les juridictions du travail pour contester la décision ainsi prise.
Il s’ensuit que ce grief est également manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare le restant de la requête irrecevable.
Santiago QuesadaChristos Rozakis
Greffier adjointPrésident
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