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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 5 oct. 2006, n° 75725/01 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 75725/01 |
| Publication : | Recueil des arrêts et décisions 2006-XIV |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 5 septembre 2001 |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-77737 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2006:1005DEC007572501 |
Texte intégral
(...)
EN FAIT
La requérante, Mme Marie-Thérèse Trocellier, est une ressortissante française, née en 1943 et résidant à Marvejols. Elle est représentée devant la Cour par Me P. Sirgue, avocat à Bordeaux. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 11 juillet 1988, la requérante subit dans un hôpital public – le centre hospitalier de Montpellier – une opération chirurgicale gynécologique (une hystérectomie) sous anesthésie générale. A son réveil, sa jambe gauche était paralysée. Alors qu’elle était valide avant l’opération, elle ne peut plus se déplacer qu’en fauteuil roulant ou avec l’aide de cannes-béquilles.
1. Les expertises médicales
Le 2 mai 1990, le docteur Arnaud, médecin légal et expert près la cour d’appel, examina la requérante à la demande de celle-ci. Son rapport indique notamment ce qui suit :
« (...) dans les suites immédiates de [l’]intervention, est apparue une paralysie de tout le membre inférieur (...) gauche. A ce jour, malgré les diverses hypothèses envisagées, malgré les explorations multiples et approfondies qui ont été pratiquées (...), il n’a pas été possible d’affecter à la paralysie de Mme Trocellier une étiologie précise à l’origine de ses troubles sensitivomoteurs. Le seul fait indiscutable est que cette paralysie flasque est apparue dans les suites immédiates (dès le lendemain) de la dernière intervention du 11 juillet 1988. Il y a vraisemblablement chez Mme Trocellier un « terrain » médicopsychologique qui a pu influencer défavorablement la pérennisation des troubles et l’installation dans l’état où elle se trouve à l’heure actuelle. Il n’en demeure pas moins, et tous les spécialistes en sont d’accord, qu’il y a chez [elle] une atteinte neurologique sensitivomotrice sévère intéressant tout le membre inférieur gauche qui a succédé à l’intervention du 11 juillet 1988. S’agit-il de lésions traumatiques directes des troncs nerveux (...) ou par malposition sur la table d’opération ? Il apparaît bien difficile de choisir entre les différentes hypothèses évoquées. Quoi qu’il en soit, [la requérante] présente une infirmité sévère qui, malgré tous les soins rééducatifs, paraît fixée et sans possibilités vraiment significatives d’amélioration. Même si, comme on a pu l’envisager, le « terrain » psychopathologique personnel de Mme Trocellier a pu participer à cette situation, il n’en est pas à l’origine, mais celle-ci doit être portée au débit de l’intervention du 11 juillet 1988. Il paraît donc raisonnable de demander réparation de ces complications post-opératoires au centre hospitalier de Montpellier. En revanche, une faute « lourde » détachable du service ne peut être reprochée aux différents spécialistes qui ont prodigué leurs soins à la malade. »
Le 13 avril 1991, le docteur Bondeelle, diplômé en réparation juridique du préjudice corporel et expert près le tribunal de Carpentras, examina la requérante à la demande de celle-ci. Daté du 29 avril 1991, son rapport constate que la paralysie dont souffre la requérante est apparue à la suite immédiate de l’opération du 11 juillet 1988 et conclut ainsi :
« (...) les seules hypothèses seraient : a) une malposition de l’opérée sur la table ; b) ou, ce qui est très voisin, le syndrome du dormeur (...) Quel que puisse être l’état psychologique sous-jacent, et sur ce point nous (...) [avons] trouvé Mme Trocellier non seulement non revendicative mais encore étonnante de sérénité, le lien de causalité ne peut échapper à quiconque. »
Saisi en référé à cette fin par la requérante, le président du tribunal administratif de Montpellier désigna un expert médical (le docteur Giraud), lequel examina la requérante et prit connaissance de son dossier médical. Daté du 10 décembre 1992, le rapport conclut à l’absence de faute médicale ou d’erreur de l’organisation du service hospitalier ; il précise notamment ce qui suit :
« (...) Mme Trocellier est opérée le 11.07.88 d’une hystérectomie. Elle présente dans les suites de l’intervention une atteinte crurale gauche, c’est-à-dire des petits troubles de la sensibilité et de motricité dans le territoire du membre inférieur gauche qui est innervé par le nerf crural. Cette atteinte est assez fréquente dans les suites opératoires des hystérectomies. On ne connaît pas encore de façon précise la raison de l’apparition de ces troubles ; on sait par contre que ces troubles cèdent généralement au bout de trois mois environ. Pourtant, quatre ans après, Mme Trocellier souffre toujours d’une monoplégie du membre inférieur gauche (...). Nous sommes (...) amenés à dire qu’il s’agit bien ici d’une monoplégie pithiatique du membre inférieur gauche liée à un syndrome de conversion. Aucun substratum psychosomatique ou anatomique ne correspond aux troubles allégués. En conséquence, nous pouvons affirmer que la monoplégie de type syndrome de conversion que nous constatons est sans aucun lien de cause à effet avec l’intervention. Toutefois, si l’intervention n’est pour rien dans l’installation de cette monoplégie pithiatique, il est certain que cette monoplégie pithiatique s’est produite immédiatement après l’intervention et surtout après une atteinte crurale liée à cette intervention. Cette monoplégie pithiatique n’a pu apparaître que chez une femme qui avait une prédisposition aux troubles psychologiques de cette nature, mais la Cour de cassation a jugé qu’on ne peut en aucun cas faire état d’une prédisposition qui n’était pas révélée et il ne semble pas que Mme Trocellier ait présenté dans les années qui ont précédé l’intervention des troubles psychologiques de cette nature, ni qu’elle ait vu un médecin pour cela, ni qu’elle ait été soignée ni à son domicile ni en clinique pour cela. (...) Il n’y a eu aucune faute médicale et l’intervention s’est déroulée normalement, mais sur un terrain prédisposé, l’intervention a déclenché sur un point de polarisation un syndrome de conversion qui a pris la forme chez Mme Trocellier d’une monoplégie pithiatique du membre inférieur gauche. Par conséquent, même s’il n’y a aucune erreur, ni faute de la part de l’équipe soignante ou de l’hôpital, les troubles ayant été indiscutablement déclenchés dans la suite de cette intervention, on peut peut-être juridiquement envisager l’indemnisation des troubles comme étant la conséquence sans erreur médicale de l’intervention ; il appartiendra au tribunal d’en décider. Nous soulignons que dans cette perspective, l’imputabilité doit être considérée comme totale du point de vue médico-légal puisque la preuve de l’état antérieur n’a pas pu être mise en évidence, même si médicalement cet état antérieur est parfaitement certain. (...) »
2. La procédure en indemnisation devant les juridictions administratives
La requérante saisit le tribunal administratif de Montpellier d’une demande tendant à ce que le centre hospitalier de Montpellier soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l’intervention chirurgicale du 11 juillet 1988 et à ce qu’il soit condamné à réparer son préjudice corporel. Sa requête fut rejetée par un jugement du 8 octobre 1997 ainsi motivé :
« (...) Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expertise ordonnée par voie de référé, que l’intervention (...) s’est déroulée de façon normale, sans qu’aucune faute médicale ou de l’équipe soignante ne puisse être mise en cause dans l’apparition des troubles dont se plaint la requérante, et que la monoplégie constatée chez l’intéressée n’est pas imputable aux conditions dans lesquelles a été réalisée l’intervention ; que la circonstance que cette intervention ait pu, en tant que facteur psychologique, déclencher sur un point de polarisation un syndrome de conversion ayant pris chez la patiente la forme d’une monoplégie pithiatique du membre inférieur gauche ne permet pas, à elle seule, d’établir un lien de causalité entre ladite intervention et la paralysie dont se plaint l’intéressée (...) »
La requérante interjeta appel de ce jugement devant la cour administrative d’appel de Marseille. Elle se plaignait en particulier du fait que le centre hospitalier avait manqué à son obligation de l’informer complètement des risques liés à l’opération qu’elle devait subir, de sorte qu’elle n’avait pu donner un consentement éclairé, et avait omis de rechercher préalablement si elle présentait une prédisposition à la somatisation. La cour administrative d’appel rejeta la requête par un arrêt du 1er avril 1999 ainsi motivé :
« (...) Considérant qu’il résulte du rapport d’expertise que si les troubles dont souffre Mme Trocellier, et qui sont apparus dans les heures qui ont suivi l’intervention, avant de s’installer de manière durable, sont survenus à l’occasion de cette intervention, ils n’en sont pas la conséquence directe, mais ne sont que l’expression d’une tendance à la conversion somatique déjà manifestée antérieurement par Mme Trocellier ; qu’ainsi il n’existe pas de lien de causalité directe entre les symptômes présentés et l’intervention subie ;
Considérant que Mme Trocellier recherche également la responsabilité du centre hospitalier en soutenant que ce dernier aurait commis une faute en n’approfondissant pas ses investigations avant l’opération aux fins de prendre en compte cette prédisposition et de renoncer à l’intervention dont s’agit ; que, d’une part, il n’est pas allégué que le centre hospitalier ait eu connaissance de cette fragilité psychologique de Mme Trocellier et que, d’autre part, en tout état de cause, il résulte de l’instruction que la persistance des troubles gynécologiques de l’intéressée pendant plusieurs mois malgré diverses interventions constituait une indication incontestable de l’opération au regard du caractère chronique et invalidant de ces troubles que l’opération a d’ailleurs fait cesser totalement. (...) »
La requérante saisit le Conseil d’Etat. Dans son mémoire ampliatif, faisant notamment grief à l’arrêt d’appel de ne pas avoir répondu à son moyen tiré du défaut d’investigation et d’information, elle invitait la haute juridiction à conclure à la cassation et à régler l’affaire au fond.
Le 6 juin 2001, le Conseil d’Etat rejeta le pourvoi par un arrêt libellé comme il suit :
« (...) Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’en estimant « qu’il n’existe pas de lien de causalité directe entre les symptômes présentés et l’intervention subie », la Cour n’a dénaturé ni les faits de l’espèce, ni les conclusions du rapport d’expertise établi à la demande du tribunal administratif de Montpellier qui mentionnait que la monoplégie dont souffre Mme Trocellier était sans aucun lien de cause à effet avec l’intervention ;
Considérant qu’en jugeant « qu’il n’existe pas de lien de causalité directe entre les symptômes présentés et l’intervention subie » et en constatant ainsi que la condition nécessaire à tout engagement de la responsabilité du centre hospitalier, que ce fût sur le terrain de la responsabilité sans faute ou celui de la responsabilité pour faute, n’était pas remplie, la cour a suffisamment motivé son arrêt (...) »
Dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement, la requérante ajoute que, sollicité par son conseil, un expert dénommé Michelet a confirmé ce qui suit dans un rapport du 30 avril 2005 (non produit) :
« Dans ce dossier, il existe une cause évidente aux troubles présentés par la patiente ; c’est l’intervention du 1[1] juillet 1988 compliquée d’une lésion du nerf crural gauche.
La relation entre cette cause et ces conséquences est étayée par plusieurs éléments : une atteinte initiale du nerf crural confirmée par électromyogramme ; un syndrome neurologique d’impotence fonctionnelle du membre inférieur gauche, fixé chez une personne prédisposée ; une conversion inconsciente en rapport avec le vécu de l’intervention et sa complication à type d’atteinte du nerf crural ayant évolué vers une conversion pithiatique.
Ces complications sont de nature démesurée par rapport à ce que l’on pouvait attendre de l’hystérectomie réalisée initialement.
Conclusion : les troubles constatés ce jour sont à prendre en relation directe et exclusive avec les suites de l’intervention du 11 juillet 1988. »
GRIEF
La requérante se plaint du fait que, valide avant l’opération qu’elle a subie, elle s’est réveillée partiellement paralysée, et de ce qu’elle n’a pas été avisée avant l’opération qu’elle risquait d’en sortir paralysée. Dans sa requête, elle n’invoque aucune disposition de la Convention mais dénonce une violation de son droit à la vie et de son droit à la santé ainsi qu’une atteinte à l’intégrité de son corps.
EN DROIT
1. La requérante se plaint du fait que, valide avant l’opération qu’elle a subie, elle s’est réveillée partiellement paralysée. Elle se plaint en outre de ce qu’elle n’a pas été avisée avant l’opération qu’elle risquait d’en sortir paralysée. Dans sa requête, elle n’invoque aucune disposition de la Convention mais dénonce une violation de son droit à la vie et de son droit à la santé ainsi qu’une atteinte à l’intégrité de son corps.
La Cour rappelle qu’entrent dans le champ de l’article 8 de la Convention les questions liées à l’intégrité morale et physique des individus (voir, par exemple, mutatis mutandis, les arrêts Raninen c. Finlande, 16 décembre 1997, § 63, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, Botta c. Italie, 24 février 1998, § 32, Recueil 1998-I, Y.F. c. Turquie, no 24209/94, § 33, CEDH 2003-IX, et M.C. c. Bulgarie, no 39272/98, CEDH 2003-XII), à leur participation au choix des actes médicaux qui leur sont prodigués ainsi qu’à leur consentement à cet égard (voir notamment, mutatis mutandis, les arrêts Herczegfalvy c. Autriche, 24 septembre 1992, § 86 et §§ 82-83, série A no 244, Pretty c. Royaume-Uni, no 2346/02, § 63, CEDH 2002-III, et Y.F. c. Turquie, précité, mêmes références), et à l’accès à des informations leur permettant d’évaluer les risques sanitaires auxquels il sont exposés (voir en particulier, mutatis mutandis, les arrêts Guerra et autres c. Italie, 19 février 1998, § 60, Recueil 1998-I, et Roche c. Royaume-Uni [GC], no 32555/96, § 155, CEDH 2005-X). Elle en déduit que cette disposition s’applique aux circonstances dénoncées par la requérante.
Il y a donc lieu d’examiner la présente affaire sous l’angle de l’article 8 de la Convention, aux termes duquel :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
2. Le Gouvernement soutient à titre principal que la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Il expose à cet égard que, si elle a saisi comme il se devait les juridictions administratives d’une demande d’indemnisation pour faute, elle n’a développé devant elles aucun grief tiré de l’atteinte à son intégrité physique ou à un droit en rapport avec la Convention ; elle se serait bornée à arguer d’une faute médicale et à rechercher la réparation des conséquences dommageables de celle-ci.
A titre subsidiaire, le Gouvernement conclut au défaut manifeste de fondement de la requête. Prenant acte de la jurisprudence de la Cour selon laquelle l’intégrité physique et morale d’un individu fait partie de sa vie privée au sens de l’article 8 de la Convention, il indique que le droit positif français consacre une obligation d’information pesant sur les médecins. Sauf urgence, ils doivent recueillir le consentement du patient en l’informant des risques connus de décès et d’invalidité d’un acte médical, même si ces risques présentent un caractère exceptionnel (le Gouvernement se réfère à cet égard aux arrêts du Conseil d’Etat Assistance Publique-Hôpitaux de Paris c. M.G. et consorts T. et Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France, du 5 janvier 2000 et du 19 mai 2004 respectivement), étant entendu que cette obligation ne vaut que pour les risques connus et établis par la communauté scientifique (il cite à ce propos l’arrêt du Conseil d’Etat Assistance publique de Marseille, du 27 février 2002), et liés à l’intervention chirurgicale préconisée. S’agissant spécifiquement du risque de somatisation, le Gouvernement expose que son champ est très peu étudié par la médecine et que les données possédées sont encore hypothétiques ; il serait donc difficilement imaginable de l’inclure dans l’obligation d’information pesant sur les médecins.
En l’espèce, selon le Gouvernement, le risque de paralysie par somatisation était inconnu des médecins qui ont traité la requérante puisqu’elle n’avait pas présenté de prédisposition. Il précise à cet égard que l’expertise médicale réalisée dans le cadre de la procédure interne montre que, si la requérante a pu présenter une prédisposition aux troubles psychologiques à l’origine de la paralysie dont elle souffre, cette prédisposition ne s’était pas révélée avant l’opération ; cette paralysie était donc « difficilement décelable avant la réalisation de l’opération elle-même ». Il ajoute que cette paralysie n’est pas directement liée à l’hystérectomie subie ou à un geste opératoire ; elle en est une conséquence collatérale ou indirecte, et ne fait donc pas partie des risques connus de l’acte médical prodigué. Enfin, selon lui, si l’information relative à l’éventuelle somatisation avait été dispensée à la requérante, il n’est pas certain que cette dernière aurait renoncé à l’hystérectomie vu les risques qu’aurait représentés le fait de ne pas pratiquer cette opération, ni que le risque de somatisation aurait été moindre. Aucune faute ne serait donc imputable auxdits médecins et ceux-ci n’auraient pas manqué à leur devoir d’information.
3. La requérante ne répond pas à l’exception de non-épuisement des voies de recours internes.
Pour le reste, elle souligne ce qui suit : sa paralysie a été occasionnée directement par l’intervention, ce lien étant reconnu par les cinq experts qui ont examiné son cas ; l’état de prédisposition ne résulte d’aucune pièce aux débats ; s’il y avait eu prédisposition, elle aurait dû en être informée de manière à être en mesure de prendre une décision éclairée quant à l’intervention ; même en l’absence de prédisposition, la paralysie étant un risque connu mais exceptionnel, il convenait de l’en informer pour lui permettre de décider de manière éclairée de l’opportunité de l’intervention ; les conséquences de l’opération sont sans proportion avec son état antérieur.
Selon elle, il s’agit d’un cas typique d’aléa thérapeutique, indemnisé en France tant par les juridictions administratives que civiles depuis l’arrêt Bianchi du Conseil d’Etat du 9 avril 1993, qui concernait l’indemnisation d’un accident dont avait été victime un patient qui, après une opération sous anesthésie, s’était réveillé tétraplégique ; cet arrêt préciserait qu’en l’absence de faute la responsabilité de l’hôpital peut être engagée sur le terrain du risque médical dès lors que les quatre conditions suivantes sont réunies : l’acte médical litigieux est nécessaire au diagnostic ou au traitement ; il présente un risque dont l’existence est connue, mais dont la réalisation est exceptionnelle ; le patient prouve qu’il n’y était pas particulièrement exposé ; l’exécution de cet acte est directement à l’origine d’un dommage d’une extrême gravité et sans rapport avec l’état initial du patient ou son évolution prévisible. Les juridictions administratives auraient par la suite appliqué ces critères avec souplesse, faisant droit à une demande d’indemnisation dans un cas de décès survenu à la suite d’une intervention chirurgicale non thérapeutique sous anesthésie générale (Conseil d’Etat, Hôpital Joseph Imbert d’Arles, 3 novembre 1997) et d’une césarienne sous anesthésie générale (cour administrative d’appel de Nancy, M. Kaluszka, 29 janvier 1998), ou après avoir jugé que, s’agissant d’une thérapie nouvelle d’application récente dont les conséquences n’étaient pas entièrement connues, les complications exceptionnelles et anormalement graves subies par la victime engageaient, même en l’absence de faute, la responsabilité du service public hospitalier (cour administrative d’appel de Bordeaux, Centre hospitalier général de Montauban, 14 décembre 1998). Cette jurisprudence aurait par la suite été consacrée par la loi no 2002-303 du 4 mars 2002 (code de la santé publique ; article L. 1142-1 II).
Or les quatre critères de l’arrêt Bianchi seraient réunis en sa cause. Premièrement, nul ne contesterait l’opportunité de l’hystérectomie qu’elle a subie. Deuxièmement, bien qu’exceptionnel, le risque de paralysie à la suite d’une hystérectomie serait connu ; tous les experts l’auraient d’ailleurs évoqué. Troisièmement, si les juridictions françaises ont retenu une prédisposition à la somatisation, aucun état antérieur ou traitement antérieur pour somatisation, problème psychologique ou paralysie n’aurait été démontré devant les juridictions internes. Quatrièmement, la paralysie résultant de l’intervention qu’elle a subie est gravissime eu égard à son état antérieur. Elle en déduit qu’en l’état du droit positif l’hôpital aurait dû être condamné à l’indemniser, et que le principe de prééminence du droit n’a pas été respecté en sa cause. Arguant en sus d’une atteinte à son état de santé, elle invite la Cour à conclure à la violation de l’article 8.
4. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes ; tout requérant doit avoir préalablement donné aux juridictions internes l’occasion que cette disposition a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux. Le grief dont on entend saisir la Cour doit avoir été soulevé, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant les juridictions nationales appropriées (voir, parmi d’autres, l’arrêt Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 74, CEDH 1999-V), étant entendu que l’article 35 doit cependant s’appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif (voir, notamment, l’arrêt Selmouni précité, § 77).
En l’espèce, la requérante a saisi les juridictions administratives d’une demande tendant à ce que le centre hospitalier de Montpellier – un établissement public – soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l’intervention chirurgicale du 11 juillet 1988 et à ce qu’il soit condamné à réparer son préjudice corporel. La Cour relève en outre que, dans le cadre de cette procédure, l’intéressée faisait notamment grief au centre hospitalier d’avoir manqué à son obligation de l’informer des risques liés à l’opération qu’elle devait subir – de sorte qu’elle n’avait pu donner un consentement éclairé – et d’avoir omis de rechercher préalablement si elle présentait une prédisposition à la somatisation.
Ainsi, s’il est vrai que la requérante n’a pas invoqué l’article 8 de la Convention devant les juridictions françaises, celles-ci se trouvaient néanmoins saisies des questions de la responsabilité des autorités hospitalières du fait de l’atteinte à l’intégrité physique dont elle souffre et de l’insuffisance alléguée de l’information préopératoire qu’elle a reçue, lesquelles, comme indiqué précédemment, entrent dans le champ de cette disposition. La Cour en déduit que le respect de droits garantis par l’article 8 était en cause devant les juridictions internes – fût-ce de façon sous-jacente –, que les arguments juridiques avancés par la requérante à ce stade contenaient une doléance liée à de tels droits, et que cette dernière a invoqué devant elles, au moins en substance, le grief dont elle saisit la Cour (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 39, CEDH 1999-I). L’Etat défendeur ayant eu de la sorte l’occasion de redresser la violation alléguée contre lui devant la Cour, l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.
Quant au fond, la Cour rappelle qu’aux engagements plutôt négatifs contenus dans l’article 8, comme dans d’autres dispositions de la Convention, peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes à un respect effectif des droits garantis (voir, parmi de nombreux autres, l’arrêt Roche précité, § 157).
La Cour a ainsi jugé, sur le terrain du droit à la vie consacré par l’article 2, que les Etats parties ont l’obligation d’instaurer un système judiciaire efficace et indépendant permettant d’établir la cause du décès d’un individu se trouvant sous la responsabilité de professionnels de la santé, tant ceux agissant dans le cadre du secteur public que ceux travaillant dans des structures privées ; elle a précisé que, dans le contexte spécifique des négligences médicales, l’accès à une procédure en responsabilité « civile » suffit en principe (arrêt Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], no 32967/96, §§ 48-51, CEDH 2002-I). Les Etats parties ont en sus l’obligation de mettre en place un cadre réglementaire imposant aux hôpitaux, qu’ils soient publics ou privés, l’adoption de mesures propres à assurer la protection de la vie de leurs malades (ibidem). Ces principes valent sans aucun doute également s’agissant, dans le même contexte, d’atteintes graves à l’intégrité physique entrant dans le champ d’application de l’article 8 de la Convention.
Sur le premier point, la Cour relève que la requérante a eu accès à une procédure permettant de juger la responsabilité de l’équipe médicale du centre hospitalier qui l’a opérée et, le cas échéant, d’obtenir réparation de son préjudice corporel. Elle en déduit qu’aucune question ne se pose en l’espèce sous cet angle. Au surplus, à supposer que la requérante entend soutenir qu’une erreur médicale imputable au service public hospitalier, ayant causé un dommage corporel, est susceptible de fonder directement la responsabilité de l’Etat sur le terrain de l’article 8, la Cour constate que, quelle que soit la réponse à donner à cette question, tant l’expert médical désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier que les juridictions internes ont conclu que l’opération s’est déroulée normalement et ont exclu toute faute ou négligence médicale.
Quant au second point, la Cour relève tout d’abord que l’obligation d’adopter des mesures réglementaires propres à assurer le respect de l’intégrité physique des patients qui s’impose aux Etats parties repose sur la nécessité de préserver ces derniers, autant que faire se peut, des conséquences graves que peuvent avoir à cet égard les interventions médicales. Elle rappelle ensuite mutatis mutandis qu’elle a déjà mis en exergue non seulement l’importance du consentement des patients, soulignant notamment dans l’arrêt Pretty (précité, § 63) que « l’imposition d’un traitement médical sans le consentement du patient s’il est adulte et sain d’esprit s’analyserait en une atteinte à l’intégrité physique de l’intéressé pouvant mettre en cause les droits protégés par l’article 8 § 1 », mais aussi celle, pour les personnes exposées à un risque pour leur santé, d’avoir accès aux informations leur permettant d’évaluer celui-ci (voir notamment l’arrêt Guerra et autres précité, § 60). Elle estime pouvoir déduire de ce qui précède (voir également, mutatis mutandis, les autres arrêts mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus) que les Etats parties sont, au titre de cette obligation, tenus de prendre les mesures réglementaires nécessaires à ce que les médecins s’interrogent sur les conséquences prévisibles que l’intervention médicale projetée peut avoir sur l’intégrité physique de leurs patients et qu’ils en informent préalablement ceux-ci de manière qu’ils soient en mesure de donner un accord éclairé. En corollaire, en particulier, si un risque prévisible de cette nature se réalise sans que le patient en ait été dûment préalablement informé par ses médecins et que, comme en l’espèce, lesdits médecins exercent au sein d’un hôpital public, l’Etat partie concerné peut être directement responsable sur le terrain de l’article 8 du fait de ce défaut d’information.
En l’espèce cependant, d’une part, le Gouvernement expose sans être contredit par la requérante que, déjà à l’époque des faits de sa cause, le droit positif français consacrait une obligation d’information pesant sur les médecins : sauf urgence, ils doivent recueillir le consentement du patient en l’informant des risques connus de décès et d’invalidité que comporte l’acte médical projeté, même si ces risques présentent un caractère exceptionnel. Au demeurant, la requérante ne prétend pas n’avoir reçu aucune information préopératoire.
D’autre part, si les experts qui ont examiné le cas de la requérante s’accordent à constater que la paralysie dont elle souffre est apparue dans les suites immédiates de l’intervention du 11 juillet 1988, le docteur Giraud, expert médical désigné par le président du tribunal administratif, souligne dans son rapport du 10 décembre 1992 que, si des « petits troubles » de la sensibilité et de la motricité sont des conséquences « assez fréquente[s] » du type d’opération dont il s’agit, ceux-ci cessent « généralement » au bout de trois mois.
Il apparaît ainsi qu’une paralysie de l’intensité et de la persistance de celle dont souffre la requérante n’est pas, en tant que telle, une conséquence prévisible des interventions chirurgicales de cette nature.
De l’avis de l’expert, les troubles dont souffre la requérante relèvent de la somatisation. Or la Cour ne voit aucune raison de ne pas accorder de crédit à l’argument du Gouvernement selon lequel le champ de la somatisation est très peu étudié par la médecine et les données possédées sont encore hypothétiques, de sorte qu’il serait difficile de l’inclure par principe dans l’obligation d’information pesant sur les médecins. Dans le cas spécifique de la requérante en outre, si ledit expert note une prédisposition de l’intéressée à ce type de réaction, il souligne que cette prédisposition n’était pas connue avant l’opération (ce que retient également la cour administrative d’appel).
Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
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