Confirmation 4 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 4 oct. 2019, n° 18/00810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/00810 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 8 février 2018, N° F15/01703 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | M. DEFIX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
04/10/2019
ARRÊT N° 2019/649
N° RG 18/00810 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MD6L
C.PAGE/M. SOUIFA
Décision déférée du 08 Février 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE ( F 15/01703)
Mme X, (sect encadrement)
B C
C/
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANT
Monsieur B C
[…], […]
[…]
Représenté par SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par la SELARL SYNAPSE AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
ayant pour avocat postulant Me Glareh SHIRKHANLOO, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.PAGE, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. A, président
C. PAGE, conseiller
J.C. GARRIGUES, conseiller
Greffier, lors des débats : C. ROUQUET
Lors du prononcé : C.DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. A, président, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES
M. B C a été embauché le 17 septembre 2012 par la SAS AKKA Ingénierie Produits dans le cadre d’un contrat de professionnalisation suivi d’un contrat à durée indéterminée en qualité de consultant calcul, statut ETAM, il est devenu ingénieur calcul statut cadre à compter du 11 septembre 2013.
Il s’est retrouvé en situation d’inter contrat à compter du 6 mai 2014 et a ensuite reçu un ordre de mission pour une prestation à compter du 16 mars au 28 août 2015 à Gennevilliers. Il a été placé en arrêt de travail du 29 mars au 25 mai 2015 pour s’être blessé lors d’un match avec des collègues.
Après avoir été convoqué par lettre du 1er avril 2015 à un entretien préalable au licenciement qui a été repoussé à raison de son état de santé, il a été licencié pour faute grave, pour refus de mission par courrier du 21 mai 2015. Il a saisi le conseil des prud’hommes le 15 juin 2015 pour contester son licenciement et demander diverses indemnités.
Le conseil des prud’hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement contradictoire de départage du 8 février 2018, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure a considéré que le licenciement était fondé, il a débouté le salarié de
l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
M. B C a interjeté appel de la décision le 19 février 2018.
-:-:-:-
Par conclusions déposées le 5 juin 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, M. B C demande à la cour de réformer le jugement, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la SAS AKKA Ingénierie Produits à payer les sommes de :
35 000 € nets de CSG et de CRDS au du licenciement sans cause,
8079,99 € au titre de l’indemnité de préavis,
807,99 € au titre des congés payés sur le préavis, 2693,33 € au titre de l’indemnité de licenciement,
4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
De dire que la moyenne des 3 derniers mois de salaire établit à la somme
de 2693,33 euros et de condamner la SAS AKKA Ingénierie Produits à lui remettre un certificat de travail portant les dates suivantes, 17 septembre 2012/21 août 2015 ainsi qu’une attestation pôle emploi conformes sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement.
M. B C affirme que la SAS AKKA Ingénierie Produits a fait preuve de déloyauté en lui proposant un ordre de mission alors que son état de santé l’empêchait de se déplacer puisqu’il a été en arrêt de travail jusqu’au 20 mai 2015, que l’employeur ne lui a jamais proposé de retarder son entrée en fonction et a caché volontairement la durée réelle de la mission et qu’en sus, le profil recherché pour le poste ne lui correspondait pas en raison de son absence d’expérience dans les domaines de suivi d’industrialisation et de mécanique des solides avec un profit de gestion d’équipe et qu’en l’absence de tout refus qui lui a été prêté abusivement, l’employeur ne pouvait le sanctionner disciplinairement.
-:-:-:-
La SAS AKKA Ingénierie Produits, intimée, par conclusions déposées le 11 juin 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, demande à la cour de confirmer le jugement, de condamner M. B C à payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS AKKA Ingénierie Produits soutient que le salarié a refusé plusieurs affectations, conduisant à une situation d’inter contrat préjudiciable de plus d’un an, elle souligne que suite au troisième et dernier refus, le salarié a été mis en demeure et alerté sur les conséquences du maintien d’une telle position justifiant selon elle le recours à la faute grave car, l’arrêt de travail n’est intervenu que plusieurs jours après son refus de mission du 16 mars 2015 et que par ailleurs le salarié avait les compétences requises pour exécuter la mission, que cette appréciation relève du pouvoir de direction de l’employeur et non de la propre appréciation du salarié.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2019.
MOTIVATION
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement du 21 mai 2015 pour faute grave qui fixe les limites du litige est libellée comme suit : «' Le motif invoqué à l’appui de cette décision est le refus de mission. Nous vous précisons ci-dessous les motifs justifiant la présente procédure de licenciement à votre égard.
Vous avez été engagé’ Dans le cadre de cette fonction vous êtes notamment amené à vous déplacer fréquemment, comme cela vous est indiqué dans votre contrat de travail.
Toutefois vous avez connu des périodes d’inactivité dite « inter ' contrat » ou inter ' mission, votre salaire étant maintenu durant cette période.
Vous étiez dans cette situation d’inter ' contrat depuis le 7 mars 2014 soit depuis presque un an.
Afin de faire le point de votre situation et tenter de vous repositionner vous avez rencontré votre manager Monsieur E Y ainsi que la responsable des ressources humaines Madame F G le 16 février 2015.
À l’issue d’une nouvelle recherche de positionnement vous concernant, Monsieur Y vous a alors proposé le 5 mars une mission à Gennevilliers prévue du 16 mars 2015 au 28 août 2015 pour notre client Snecma en Île-de-France. Vous disposiez des connaissances et compétences pour exercer cette mission, dans la mesure où la direction technique avait validé votre profil en toute connaissance du poste qui vous a été proposé.
Malheureusement vous avez décliné cette proposition au motif d’un manque d’expérience technique sur le sujet alors que, comme il vous l’avait été expliqué par votre manager, un accompagnement en biseau était prévu avec le consultant d’AKKA qui occupait ce poste, pour une période de presque 2 mois jusqu’au 30 avril 2015'
Cependant, et malgré tout le dispositif mis en place pour vous accompagner dans le cadre de cette mission, vous avez persisté à refuser la mission.
Nous n’avons donc eu d’autre choix que de vous mettre en demeure de nous renvoyer l’ordre de mission signé ou de nous confirmer votre refus dans un délai de 48 heures, tout en vous rappelant vos obligations contractuelles.
A la date de démarrage de la mission, vous ne vous êtes pas présenté et notre courrier est resté sans réponse. Nous étions donc sans nouvelle de vous.
Un tel comportement contrevient à vos obligations contractuelles et conventionnelles et rend impossible la poursuite de nos relations contractuelles’ »
La faute grave visée à l’article L.1234-1 du code du travail dont la preuve appartient à l’employeur se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Pour qualifier la faute grave il incombe donc au juge de relever le ou les faits constituant pour le salarié licencié une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou des relations de travail susceptible d’être retenue puis d’apprécier si le dit fait était de nature à exiger le départ immédiat du salarié.
L’article 6 du contrat de travail est relatif à la clause de mobilité aux termes de laquelle salarié reconnaît que le lieu du travail ne constitue pas un élément essentiel du contrat, que ses fonctions peuvent nécessiter des interventions pour une durée variable en France et/ou à l’étranger chez les clients.
La SAS AKKA Ingénierie Produits justifie du fait que 2 ordres de mission ont été proposés à M. B C entre le mois de mai 2014 et le mois de mars 2015.
Ce dernier ne donne aucune explication sur le refus du premier ordre de mission du mois de mai 2014, la deuxième proposition de mission pour la période du 27 octobre au 30 novembre 2014 est particulière et a fait l’objet de controverses de la part du personnel s’agissant en réalité au bout d’un mois d’une mutation, la procédure disciplinaire est intervenue dans le cadre du troisième ordre de mission.
Ce troisième ordre de mission a été soumis au salarié dans le cadre d’un entretien du 5 mars 2015 qui prévoyait une date de démarrage le 16 mars 2015 jusqu’au 28 août 2015 auprès de la société SNECMA à Gennevilliers sur lequel M. B C a apposé la mention : « refus de signer l’ordre de mission pour cause de non qualification à ce poste qui requiert une bonne expérience technique et une excellente connaissance de l’univers moteur et de l’univers du design surtout ».
Par courrier du 10 mars 2015, la SAS AKKA Ingénierie Produits a mis en demeure le salarié de renvoyer l’ordre signé dans un délai de 48 heures ou à défaut de confirmer son refus, elle a souligné que les 2 pré requis essentiels exigés par le client à savoir une bonne gestion de la communication et la connaissance du calcul étaient acquis par M. B C et que la connaissance globale du contexte moteur et du design étaient des points complémentaires qui pouvaient s’acquérir et un biseau de 2 mois avec le collaborateur en poste était prévu, ce courrier rappelait les obligations contractuelles du salarié en termes de mobilité professionnelle.
M. B C n’a pas donné suite à ce courrier, il ne s’est pas davantage présenté à son poste le 16 mars 2015, date du démarrage de la mission antérieure à son arrêt de travail qui a débuté le 25 mars 2015 ce qui équivaut à la confirmation de son refus.
Il résulte des documents produits aux débats que l’ordre de mission proposé n’avait pas pour objet une mutation impliquant un changement de résidence puisque le paiement d’indemnités de grands déplacements étaient prévues.
La durée de la mission était de 5 mois. Le refus du salarié n’a pas été motivé par la durée de la mission dont la durée plus longue n’a été portée à sa connaissance que postérieurement au licenciement et dont il n’est pas démontré une quelconque mauvaise foi de l’employeur. Les pièces produites par le salarié sur ce point n’étant que la retranscription de ses propres propos à M. Z ou des éléments ultérieurs au licenciement ce qui rend inopérant l’argument de l’atteinte disproportionnée à sa vie privée de part la nécessité d’opérer un changement de résidence et la protection subséquente de l’article 61 de la convention collective.
Sur la compétence technique, il est de principe que l’employeur est seul juge de l’adéquation du poste avec les compétences du salarié et qu’il n’est pas dans son intérêt de le mettre en difficulté auprès du client, ce qui irait à l’encontre des impératifs commerciaux de la société sauf déloyauté qui n’est pas démontrée même si les informations communiquées au salarié peu avant l’audience de départition montrent que les salariés finalement recrutés ont une expérience différente de celle de M. B C. Il appartenait au salarié s’il avait réellement des doutes sur ses compétences de faire des réserves à cet égard mais en aucun cas de refuser de signer l’ordre de mission pour ce motif ainsi que l’a estimé le premier juge.
La cour constate que M. H I, consultant de la Snecma confirme les propos de l’employeur selon lequel un biseau était prévu puisqu’il indique qu’il avait été présent en permanence pour répondre aux éventuelles questions. Il donne au salarié postérieurement au licenciement par mail du 5 décembre 2015 des informations précises sur les qualités requises pour occuper le poste.
Il convient en conséquence, compte tenu du premier refus non justifié, de la période d’inter contrat de
presque un an, de juger que le refus de la proposition de poste du 5 mars 2015 justifiait le licenciement pour faute grave de M. B C et de confirmer en cela le jugement de première instance en ce qu’il a débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
M. B C qui échoue en ses prétentions sera condamné aux entiers dépens d’appel.
La SAS AKKA Ingénierie Produits est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de cette procédure. M. B C sera donc tenu de lui payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en matière sociale et en dernier ressort,
confirme le jugement rendu le 8 février 2018 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
condamne M. B C aux entiers dépens d’appel,
condamne M. B C à payer à la SAS AKKA Ingénierie Produits la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700, al. 1er 1° du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. A, président et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,
C.DELVER M. A
*******
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