Annulation 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 6 févr. 2024, n° 2202500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202500 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2022, Mme C A B, représentée par Me Hanan Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de l’intervention du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente, un document provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir et pendant toute la durée de l’instruction de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son recours est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— cette décision emporte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— cette décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations des articles 3-1 et 12-2 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnait l’article 6.5 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle remplit les conditions pour obtenir un certificat de séjour mention « vie privée et familiale » et aurait dû ainsi se voir remettre un récépissé ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 janvier 2024 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— et les observations de Me Hanan Hmad, représentant Mme A B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne, demande au tribunal d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l’admettre au séjour.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article () fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus / () ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui est entrée régulièrement en France en août 2017, est mariée depuis le 18 janvier 2007 à M. B, lequel est titulaire d’un certificat de résidence algérien délivré par les autorités françaises le 7 février 2020, renouvelé à plusieurs reprises, et dont la période de validité actuelle court jusqu’au 5 février 2024. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante et son époux sont parents de deux enfants, scolarisés depuis 2017 en France. Il ressort en outre de ces mêmes pièces que la requérante, qui était avocate dans son pays d’origine et exerce des activités bénévoles depuis son arrivée sur le territoire français, justifie d’une communauté de vie depuis cette date avec ses enfants et son époux et que ce dernier a obtenu une autorisation de travail en 2019 et justifie avoir travaillé en 2020 et 2021. Par suite, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l’intéressée, Mme A B doit être regardée comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il suit de là que, dans les circonstances particulières de l’espèce, Mme A B est fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes, en rejetant sa demande de titre de séjour, a méconnu les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La requérante est également fondée à se prévaloir de l’atteinte disproportionnée portée par la décision en litige à son droit au respect de sa vie privée et familiale et de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à Mme A B un titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif qui la fonde et au vu de l’ensemble des moyens soulevés, l’annulation par le présent jugement de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à Mme A B un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » valable un an. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 800 euros à verser à la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de délivrer à Mme A B un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A B un certificat de résidence algérien d’un an mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme A B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
La rapporteure
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. SoliLa greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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