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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 3 juil. 2007, n° 21858/03 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21858/03 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 26 juin 2003 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-81584 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2007:0703DEC002185803 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 21858/03
présentée par Pierre CHAMBOULIVE
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 3 juillet 2007 en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.A.B. Baka,
J.-P. Costa,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 26 juin 2003,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Pierre Chamboulive, est un ressortissant français, né en 1921 et résidant à Saint-Georges-sur-Moulon. Il est représenté devant la Cour par Me A. Garay, avocat à Paris.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant et sa famille, après avoir vécu en Algérie française, furent rapatriés en Corse. Le requérant créa une entreprise familiale de vocation agricole et viticole dans la région du Nebbio, à Valecalle, en Corse. Progressivement, postérieurement à l’achat et à la location de terrains, quelque cent trente-trois hectares de vignobles furent plantés. Les vignes produisaient du vin de table et du vin de pays vinifiés en cave particulière.
Le 7 juin 1980, vers vingt et une heure, quatre hommes cagoulés, armés de pistolets mitrailleurs et circulant à bord d’une fourgonnette se sont présentés à la ferme du requérant, où ils ont neutralisé les deux employés présents. D’autres hommes, arrivés à pied, installèrent des charges explosives. Les employés furent déposés dans une bergerie à cinq cents mètres des lieux et deux explosions retentirent peu avant minuit, causant d’importants dégâts immobiliers et mobiliers.
Le 10 juin 1980, le requérant fut entendu dans les locaux de la brigade de gendarmerie d’Oletta et déposa plainte pour ces faits. Les différents témoins furent entendus.
Par message du même jour, le procureur général près la cour de sûreté de l’Etat adressa un message à la direction centrale de la police judiciaire pour ordonner, compte tenu de « la nécessité urgente de faire continuer les recherches », que soient effectuées toutes les opérations utiles et que les procès-verbaux rédigés durant l’enquête lui soient transmis dans les meilleurs délais.
Le 1er juillet 1980, un procès-verbal de synthèse des faits et de l’enquête fut réalisé. Le gendarme rédacteur précisa en outre que, le 8 juin 1980, le service des Renseignements Généraux de Bastia avait indiqué téléphoniquement que l’attentat avait été revendiqué par le FLNC (Frontu di Liberazione Naziunalista Corsu) et que, le 9 juin, le procureur général de la cour de sûreté de l’Etat l’avait dessaisi de l’affaire. Le dossier de la procédure fut transmis au procureur de la République de Bastia.
A une date non précisée, le requérant reçut une lettre anonyme rédigée comme suit :
« Madame, Monsieur,
Vous venez d’arriver en Corse et vous comptez certainement y faire soit votre carrière, soit votre vie. Peut-être avez-vous été attiré par la beauté du pays et de son climat ou par la possibilité d’y réaliser des affaires lucratives, pensant que la situation économique locale justifiait une pareille initiative ... Vous êtes donc de ceux que la colonisation forcenée entreprise par le gouvernement français depuis la perte de l’Algérie a favorisé au détriment des Corses qui eux, sont obligés de s’exiler. Aussi avons-nous estimé qu’il était honnête de notre part de vous avertir que cette situation que vous espériez favorable n’est que précaire et qu’il est de votre plus grand intérêt d’y accorder une attention particulière. Beaucoup de rapatriés d’Algérie qui ont connu les mêmes problèmes sous d’autres cieux, l’ont compris et ont jugé plus prudent d’aller ailleurs exercer leurs talents de colonisateurs affairistes ou d’aventuriers.
Nous espérons que vous réfléchirez sérieusement à la question en reconsidérant votre situation en Corse et ce, dans les meilleurs délais. Un homme averti en vaut deux. BIENTÔT, IL SERA TROP TARD. »
En 1980, le personnel qualifié de l’exploitation préféra quitter le domaine viticole. Les requérants indiquent avoir préféré quitter volontairement la Corse en abandonnant leur exploitation viticole la même année, le domaine ayant quant à lui été partiellement cédé (à une date non précisée) sous la contrainte et la force.
Le 10 août 1981, un rapport du service régional de la police judiciaire d’Ajaccio, transmis au procureur général près la cour de sûreté de l’Etat, conclut à l’absence d’éléments nouveaux et à l’impossibilité d’identifier ou d’interpeller les membres du commando.
Le conseil des requérants eut, à partir du 6 juillet 2002, un échange de correspondance avec le procureur de la République de Bastia, les services de la gendarmerie nationale et la cour d’appel de Paris pour connaître les suites de l’enquête relative aux attentats du 1er juin 1980. Finalement, le 30 mai 2003, il eut accès et reçut copie du dossier conservé dans les archives de la cour de sûreté de l’Etat, lequel contenait notamment le message du procureur général de la cour de sûreté de l’Etat du 10 juin 1980, le procès-verbal de synthèse du 1er juillet 1980 et le rapport de police du 10 août 1981.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention, le requérant se plaint, compte tenu des attentats commis contre ses biens et de l’absence de protection de l’Etat, de la perte de son exploitation et de l’espérance légitime de poursuivre un développement agricole et viticole de longue durée et prometteur. Il estime que l’Etat n’a pas employé les moyens à sa disposition pour prévenir et réprimer les attentats commis, dont les auteurs connus, membres d’un commando du FLNC, n’ont jamais été ni poursuivis ni inquiétés. Il considère que les attentats avaient un dessein particulier, à savoir mettre à l’écart une partie des rapatriés qui avaient, depuis leur arrivée en Corse, progressivement développé des activités de mise en valeur des ressources agricoles insulaires.
2. Le requérant invoque également l’article 8 de la Convention, dès lors qu’il a été privé de la jouissance de son domicile et qu’il a également subi des actes terroristes dans le prolongement d’une action politique dont les hautes autorités du département insulaires étaient avisées.
EN DROIT
Le requérant se plaint d’une atteinte à son droit de propriété du fait des attentats subis et de l’inaction alléguée des autorités internes. Il invoque les articles 8 de la Convention et 1 du Protocole no 1, qui se lisent comme suit :
Article 8
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Arguments des parties
1. Le Gouvernement
Le Gouvernement soulève deux exceptions d’irrecevabilité de la requête. D’une part, il note que le requérant ne conteste nullement ne pas avoir saisi les juridictions internes d’un quelconque recours. A aucun moment, il n’a saisi les juridictions pour faire reconnaître la responsabilité de la puissance publique, en vue notamment de l’indemnisation de son préjudice. Le Gouvernement indique qu’il aurait également pu déposer une plainte en se constituant partie civile, afin de déclencher l’action publique en cas de manque de diligence allégué dans l’enquête de police.
D’autre part, il considère que le requérant n’a pas respecté le délai de six mois prévu à l’article 35 de la Convention, dès lors qu’il a attendu plus de vingt ans pour connaître les suites de l’enquête effectuée, à savoir le 6 juillet 2002 pour l’attentat du 7 juin 1980 et ce, alors même que les conclusions de l’enquête avaient été rendues dès le mois d’août 1981.
A titre subsidiaire, sur le fond, le Gouvernement considère que le requérant ne démontre nullement la responsabilité de l’Etat dans cette affaire et la commission de fautes par les services de l’Etat susceptibles d’engager sa responsabilité. Plus particulièrement, le fait que les auteurs des dégradations subies n’aient pas été arrêtés n’implique pas que les services chargés de l’enquête n’auraient pas utilisé tous les moyens dont ils disposaient pour les identifier et les arrêter. S’agissant d’actions menées par des personnes privées, l’Etat n’en est responsable ni directement ni indirectement, et il n’a pas failli à ses obligations découlant notamment de l’article 1 de la Convention, sa responsabilité ne pouvant être engagée pour des incidents isolés que pour autant que ces manquements révèlent de sa part une pratique incompatible avec la Convention et répondant à certains critères (Chypre c. Turquie [GC], no 25781/94, CEDH 2001-IV et Caraher c. Royaume-Uni (déc.), no 24520/94, CEDH 2000-I). Tel n’est pas le cas en l’espèce, les pouvoirs publics s’étant efforcés de retrouver les auteurs des dégradations, nonobstant les circonstances rendant ce travail difficile.
2. Le requérant
Le requérant indique tout d’abord que jusqu’au 30 mai 2003, date de la lettre transmise à son conseil par la cour d’appel de Paris, il n’a jamais été destinataire du dossier d’enquête de police. Sa requête devant la Cour ayant été enregistrée le 26 juin 2003, il estime avoir respecté le délai de six mois prévu par l’article 35 de la Convention.
Le requérant considère également qu’en raison du contexte corse, les voies de recours nationales étaient illusoires, inefficaces, inadéquates et vouées à l’échec. Il rappelle que dès l’attentat, relaté par la presse, il a immédiatement informé les forces de l’ordre en collaborant avec elles. Il dénonce des carences et des insuffisances de l’Etat en Corse, précisant que le Gouvernement et les pouvoirs publics, aux côtés des parlementaires, font régulièrement le constat de cette dérive, notamment dans le cadre de deux rapports parlementaires de 1998 et 1999, ce qui rend vain l’exercice des voies de recours ouvertes.
S’agissant d’une mise en cause de la responsabilité de l’Etat, le requérant considère que la jurisprudence administrative vouait à l’échec toute action juridictionnelle. Quant à l’absence de plainte pénale avec constitution de partie civile, qu’il ne conteste pas, le requérant rappelle que le procureur de la République était informé des faits et qu’il aurait dû mettre en œuvre des moyens adéquats. Il estime que le Gouvernement prend acte de la carence et de l’inaction du ministère public, pour finalement faire peser une obligation d’action sur les victimes, à leurs frais compte tenu de l’obligation de verser une consignation. Le requérant précise que le ministre de la Justice, saisi par lettre du 28 mars 2002, n’y a donné aucune suite.
Sur le fond, le requérant note que le Gouvernement ne conteste pas les délits commis contre ses biens. Il relève aussi que le Gouvernement limite son inaction à la très grande difficulté de la prévention et de la répression du terrorisme et de l’action clandestine, difficulté qu’il ne conteste pas. Cependant, il estime qu’un certain nombre de faits précis, comme l’absence de toute information sur l’enquête policière jusqu’en 2003, ne peuvent se justifier par le spectre du terrorisme.
Le requérant invoque enfin le bénéfice de l’arrêt Matheus c. France (no 62740/00, 31 mars 2005) concernant le refus de concours de la force publique dans un climat particulier d’animosité à l’égard de certains propriétaires métropolitains. Il estime enfin que l’impact de la carence de l’Etat sur la jouissance de ses biens lui a fait supporter une « charge disproportionnée et excessive » (Hutten-Czapska c. Pologne, no 35014/97, 22 février 2005).
B. Appréciation de la Cour
La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Se pose donc en premier lieu la question de savoir si l’exception de non‑épuisement soulevée par le Gouvernement se révèle fondée en l’espèce. A cet égard, elle souligne que tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que l’article 35 § 1 a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre lui (Cardot c. France, arrêt du 19 mars 1991, série A no 200, p. 19, § 36).
La Cour a des doutes quant à l’efficacité d’une action devant le juge administratif pour une mise en cause de la responsabilité de l’Etat en raison de la nature des griefs du requérant, un tel recours n’étant pas de nature à permettre l’identification des auteurs des attentats, la réparation des préjudices subis du fait de la commission des infractions, ainsi que la protection du requérant et de ses biens, outre la sécurité susceptible d’être assurée par l’arrestation et le jugement de ses agresseurs.
Partant, l’exception du défaut d’épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement de ce chef ne saurait être retenue.
Cependant, la Cour rappelle que la victime d’une infraction dispose, en droit français, de la possibilité de déposer une plainte avec constitution de partie civile, ce qui lui permet, d’une part, le cas échéant, de mettre en mouvement l’action publique en cas d’inaction du ministère public et, d’autre part, de bénéficier d’un statut de partie au procès pénal. Comme partie, elle a connaissance du déroulement de la procédure, peut présenter des demandes d’actes, exercer des voies de recours et, surtout, obtenir de la juridiction pénale réparation de son dommage (Perez c. France [GC], no 47287/99, §§ 59 et suiv., CEDH 2004-I).
Or le requérant reconnaît ne pas avoir exercé un tel recours, justifiant son inaction par le refus d’engager des frais et par l’obligation pour le ministère public d’engager les poursuites.
Certes, en droit français, la maîtrise de l’action publique relève de la compétence du ministère public et le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile, s’il permet de mettre en mouvement l’action publique malgré l’inaction ou le refus du ministère public d’agir en ce sens, ne prive pas ce dernier de faire usage de ses prérogatives en la matière (Hénaf c. France, no 65436/01, § 37, CEDH 2003-XI). Cependant, les allégations du requérant, selon lesquelles les autorités internes auraient fait preuve de passivité suite à l’attentat du 7 juin 1980 en n’employant pas les moyens à leur disposition pour prévenir et réprimer les attentats commis, ne sont nullement étayées et la Cour n’a pu relever aucun élément permettant de tenir ces allégations pour avérées dans le cadre du dossier en sa possession, lequel démontre au contraire des diligences de la part des autorités du mois de juin au mois d’août 1980.
A titre surabondant, la Cour relève qu’à supposer que les voies de recours internes n’auraient pas été effectives, comme le soutient le requérant, la présente affaire ne concernant pas une situation continue, un seul attentat ayant eu lieu le 7 juin 1980 et le requérant ne s’étant enquis des suites de la procédure que le 6 juillet 2002 par l’intermédiaire de son conseil, soit plus de vingt-deux ans après les faits, la requête aurait pu être considérée comme ayant été introduite en dehors du délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention (cf., notamment, Hazar et autres c. Turquie (déc.), nos 62566/00-62577/00 et 62579/00-62581/00, 10 janvier 2002, s’agissant du point de départ du délai de six mois s’il n’existe pas de recours ou si les recours disponibles ne sont pas effectifs ; voir également Aydın et autres c. Turquie (déc.), no 46231/99, 26 mai 2005, Sevda et Kıyaseddin Kıniş c. Turquie (déc.), no 13635/04, 28 juin 2005, et Üçak et Kargılı c. Turquie (déc.), nos 75527/01 et 11837/02, 28 mars 2006, s’agissant de longues périodes écoulées avant la saisine de la Cour et analysées comme une négligence des requérants en l’absence de circonstances spécifiques expliquant une telle attente).
Il s’ensuit que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
S. DolléF. Tulkens
GreffièrePrésidente
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