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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 24 juil. 2007, n° 27535/04 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 27535/04 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile ; Article 6-1 - Délai raisonnable) ; Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel ; Satisfaction équitable) ; Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 001-81845 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2007:0724JUD002753504 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE DE SAEDELEER c. BELGIQUE
(Requête no 27535/04)
ARRÊT
STRASBOURG
24 juillet 2007
DÉFINITIF
24/10/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire de Saedeleer c. Belgique,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
MmeF. Tulkens,
MM.I. Cabral Barreto,
V. Zagrebelsky,
MmesA. Mularoni,
D. Jočienė,
M. D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 juillet 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 27535/04) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Guy de Saedeleer (« le requérant »), a saisi la Cour le 22 juillet 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me P. Legros, avocat à Bruxelles. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. D. Flore, conseiller général au Service public fédéral de la justice.
3. Le 8 février 2006, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure et de l'absence de recours à cet égard au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1936 et réside à Bruxelles.
5. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
6. Le requérant expose qu'il exerçait la profession de médecin gynécologue et était également titulaire d'une agréation de l'Institut National d'Assurance Maladie Invalidité (ci-après « I.N.A.M.I. ») pour l'exploitation d'un laboratoire d'analyses médicales à domicile.
7. A la suite d'une enquête menée en 1982, il fit l'objet de deux procédures distinctes. Il s'agit, d'une part, d'une procédure administrative devant la chambre restreinte du comité du service de contrôle médical de l'I.N.A.M.I., avec recours auprès de la commission d'appel, puis du Conseil d'Etat. Il s'agit, d'autre part, d'une procédure disciplinaire.
A. Procédure administrative initiale
8. Le 11 décembre 1984, la chambre restreinte du comité du service de contrôle médical de l'I.N.A.M.I. prit la décision d'interdire aux organismes assureurs d'intervenir pendant douze mois dans le coût des prestations de santé dispensées par le requérant.
9. Le requérant interjeta appel le 24 janvier 1985.
10. Le 11 juin 1987, la commission d'appel de l'I.N.A.M.I. confirma la décision.
11. Cette sanction fut exécutée du 3 juillet 1987 au 2 juillet 1988.
12. Le 10 août 1987, il introduisit un recours en annulation de la décision prise par la commission d'appel auprès du Conseil d'Etat.
13. Par un arrêt du 7 septembre 1988, le Conseil d'Etat cassa la décision et renvoya l'affaire à la commission d'appel autrement composée.
14. Le 17 novembre 1988, la commission d'appel sursit à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure disciplinaire intentée à l'encontre du requérant.
B. Procédure disciplinaire
15. Le 19 avril 1989, le conseil de l'ordre des médecins infligea au requérant une sanction disciplinaire de suspension de ses activités médicales durant douze mois.
16. Sur appel du requérant, cette décision fut partiellement confirmée par le conseil d'appel de l'ordre des médecins le 9 janvier 1990.
17. Le requérant se pourvut en cassation.
18. Par un arrêt du 29 avril 1991, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.
C. Suite de la procédure administrative
19. Le 17 novembre 1993, la commission d'appel porta l'interdiction des organismes assureurs d'intervenir dans le remboursement des prestations du requérant à neuf mois. Par décision du 5 janvier 1994, le fonctionnaire-dirigeant de l'I.N.A.M.I. décida que cette décision serait exécutée du 8 janvier au 7 octobre 1994.
20. Le 30 janvier 1994, le requérant introduisit un recours en annulation de la décision de la commission d'appel auprès du Conseil d'Etat. Le 3 mars 1994, il introduisit un recours en annulation de la décision du fonctionnaire-dirigeant de l'I.N.A.M.I. Par ordonnance du 26 janvier 1996, le Conseil d'Etat décida de joindre ces deux affaires.
21. Par un arrêt du 29 juillet 1997, le Conseil d'Etat accueillit le premier recours, déclara le deuxième sans objet et renvoya l'affaire à une commission d'appel autrement composée.
22. Par une décision du 8 octobre 1998, la commission d'appel de l'I.N.A.M.I., autrement composée, jugea que les griefs reprochés au requérant étaient maintenus mais qu'il n'y avait plus lieu, au vu de l'ancienneté des faits, d'interdire aux organismes assureurs d'intervenir dans le coût des soins de santé. Cette décision est devenue définitive, faute de recours.
D. Procédure de dommages et intérêts
23. Dans l'intervalle, le 1er septembre 1994, le requérant avait introduit une action à l'encontre de l'I.N.A.M.I. devant le tribunal de première instance de Bruxelles en vue de la voir condamnée au paiement de dommages et intérêts.
24. L'I.N.A.M.I. déposa ses conclusions le 29 novembre 2005.
25. Le 22 mars 1996, le tribunal de première instance de Bruxelles renvoya la cause au rôle particulier en attendant que le Conseil d'Etat statue sur le recours en annulation introduit par le requérant. L'arrêt du Conseil d'Etat fut rendu le 29 juillet 1997.
26. Le 15 décembre 1997, le requérant saisit le président du tribunal de première instance de Bruxelles siégeant en matière de référé provision lui demandant de condamner l'I.N.A.M.I. au versement d'une provision sur dommage. Le président fit droit à la requête et rendit son ordonnance le 23 janvier 1998.
27. Le 2 février 1998, l'I.N.A.M.I. interjeta appel contre cette ordonnance. Le 2 mars 1998, le requérant forma appel incident contre l'ordonnance demandant l'augmentation de la provision.
28. Après un arrêt avant dire droit du 27 mars 1998 accordant l'exécution provisoire partielle de l'ordonnance, la cour d'appel de Bruxelles réforma par un arrêt du 19 juin 1998 l'ordonnance du 23 janvier 1998 en diminuant la provision et débouta le requérant de son appel incident.
29. Le 25 février 1998, le requérant sollicita la fixation de la cause au fond. Le requérant et l'I.N.A.M.I. déposèrent leurs conclusions additionnelles les 12 mai et 9 juin 1998 respectivement.
30. Par un jugement du 12 février 1999, le tribunal de première instance de Bruxelles, saisi du fond de l'affaire, accorda des dommages et intérêts au requérant.
31. Estimant les sommes accordées insuffisantes, le requérant interjeta appel le 23 avril 1999. A l'audience d'introduction du 18 mai 1999, le requérant demanda que soit dans un premier temps plaidée seulement l'exécution provisoire non accordée par le jugement dont appel.
32. Par un arrêt avant dire droit du 15 juillet 1999, la cour d'appel de Bruxelles statua sur la recevabilité et le fondement de l'appel.
33. Une demande en interprétation de l'arrêt avant dire droit formulée par l'I.N.A.M.I. fut rejetée par arrêt du 19 octobre 1999.
34. Le 5 octobre 2000 le requérant indiqua que l'affaire était en l'état d'être plaidée définitivement et sollicita la fixation de la cause pour plaidoirie.
35. Par un arrêt du 2 mars 2001, la cour d'appel débouta le requérant de son appel.
36. Le 29 juin 2001, le requérant se pourvut en cassation. Le 24 septembre 2001, l'I.N.A.M.I. déposa son mémoire en réponse.
37. Par un arrêt du 26 janvier 2004, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.
II. Droit ET PRATIQUE INTERNES pertinentS
38. Le droit et la pratique internes pertinents figurent dans la décision Depauw c. Belgique (no 2115/04, 15 mai 2007).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
39. Le requérant allègue que la durée globale de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
40. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
41. La Cour estime avec le Gouvernement que la procédure civile (en dommages et intérêts) et les autres procédures (administrative et disciplinaire) ne constituent pas une seule et même procédure et doivent être examinées séparément.
1. Les procédures administrative et disciplinaire
42. La procédure administrative a débuté le 11 décembre 1984 et s'est terminée, avec la procédure disciplinaire, par la décision de la commission d'appel de l'I.N.A.M.I. du 8 octobre 1998, devenue définitive à défaut de recours.
43. La requête ayant été introduite le 22 juillet 2004, la Cour constate qu'elle n'a pas été saisie dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive.
44. Il s'ensuit que cette partie de la requête est irrecevable au sens de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2. La procédure civile
45. Le Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes.
46. Se référant aux arrêts de la Cour de cassation belge du 19 décembre 1991 et du 8 décembre 1994, le Gouvernement fait valoir que le principe d'une justice appropriée dans un délai raisonnable, consacré à l'article 6 de la Convention, impose aux magistrats d'agir de manière déterminée et, par conséquent, sous réserve d'une erreur invincible ou d'une autre cause de justification, la violation de ce principe constitue une faute pouvant engager la responsabilité de l'Etat.
47. A l'appui de sa thèse, le Gouvernement soutient également qu'à la date d'introduction de la requête, il existait une décision interne définitive consacrant la possibilité de sanctionner judiciairement, dans le cadre de procédure civiles, des actes ou carences du pouvoir législatif dans l'organisation du service public de la justice, à savoir l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 16 décembre 1999. Le Gouvernement est d'avis que, cette décision ayant été confirmée par d'autres juridictions, la Cour aurait déjà dû considérer dans l'affaire Panier c. Belgique (nos 2527/02, décision du 20 octobre 2005) que cette possibilité avait acquis un degré de certitude suffisant aux fins de l'article 35 § 1. Le Gouvernement cite aussi un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 4 juillet 2002 qui a fait droit à des conclusions tendant à la réparation de préjudices nés du dépassement du « délai raisonnable » de l'article 6 § 1 de la Convention en raison des carences fautives du pouvoir exécutif et du législateur et a alloué au demandeur une indemnité provisionnelle.
48. Le Gouvernement, se référant à l'affaire Liedekerke c. Belgique (no 45168/99, décision du 3 mai 2005) qui concernait des procédures administratives, soutient que le requérant aurait dès lors dû assigner l'Etat belge devant les juridictions internes pour l'entendre condamner, sur la base de l'article 1382 du code civil, à indemniser le préjudice éventuel subi, cette procédure ayant des chances raisonnables de succès. Faute de l'avoir fait, il n'a, selon le Gouvernement, pas épuisé les voies de recours internes au sens de l'article 35 de la Convention.
49. A titre subsidiaire, le Gouvernement souligne que le requérant ne se plaint pas de la fixation tardive de sa cause devant les juridictions internes mais seulement de la durée globale des procédures qu'il attribue à un arriéré judiciaire sans distinguer selon que celui-ci résulte du pouvoir judiciaire et du pouvoir législatif.
50. Le requérant conteste cette thèse.
51. La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes : tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l'occasion que cette disposition a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux. Cette règle se fonde sur l'hypothèse – objet de l'article 13 de la Convention, avec lequel elle présente d'étroites affinités – que l'ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (voir, par exemple, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 74, CEDH 1999-V ; Mifsud c. France [GC] (déc.), no 57220/00, 11 septembre 2002).
52. L'article 35 § 1 de la Convention ne prescrit toutefois l'épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues ; il incombe à l'Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (ibidem, notamment). A cela, il faut ajouter que l'épuisement des voies de recours internes s'apprécie en principe à la date d'introduction de la requête devant la Cour, soit, en l'espèce, le 8 novembre 2001 (voir, par exemple, Stoeterij Zangersheide N.V. et autre c. Belgique (déc.), no 47295/99, 27 mai 2004 ; Zutter c. France (déc.), no 30197/96, 27 juin 2000 ; Van der Kar et Lissaur van West c. France (déc.), nos 44952/98 et 44953/98, 7 novembre 2000, et Malve c. France (déc.), no 46051/99, 20 janvier 2001).
53. La Cour observe, tout d'abord, qu'elle ne saurait, dans le cas d'espèce, avoir égard aux décisions, invoquées par le Gouvernement, qui portent sur la durée anormale de procédures administratives et non judiciaires.
54. La Cour constate, ensuite, qu'à la date d'introduction de la requête, la Cour de cassation belge avait admis, dans son arrêt du 19 décembre 1991, le principe selon lequel la responsabilité de l'Etat peut être engagée du fait de fautes commises par des magistrats dans l'exercice de leurs fonctions. Toutefois, la Cour constate que, pas plus que dans des affaires similaires (Panier précitée, Lenardon et Vandaele et Van Acker c. Belgique (déc.), 18211/03 et 19443/02, 8 décembre 2005 et 19 janvier 2006), la présente requête ne met en cause des fautes personnelles de magistrats.
55. La Cour considère, contrairement au Gouvernement, que la présente affaire met en cause, à l'instar de plusieurs affaires précitées, l'arriéré judiciaire dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles et partant la fixation tardive des affaires devant les juridictions de l'Etat.
56. S'agissant de la référence par le Gouvernement à l'affaire Panier, la Cour rappelle qu'elle a constaté que l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 4 juillet 2002 avait fait droit à des conclusions tendant à la réparation de préjudices nés du dépassement du « délai raisonnable » de l'article 6 § 1 de la Convention en raison des carences fautives du pouvoir exécutif et du législateur mais que l'Etat belge avait introduit un pourvoi en cassation à son encontre en mettant en cause la possibilité de sanctionner judiciairement des actes ou carences du pouvoir législatif et l'affaire était, à l'époque, toujours pendante devant la Cour de cassation.
57. A ce sujet, la Cour note que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, la Cour de cassation a confirmé, par un arrêt
du 28 septembre 2006, l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 4 juillet 2002 et a rejeté le pourvoi introduit par l'Etat.
58. La Cour constate que cet arrêt est le premier à consacrer clairement le principe selon lequel la responsabilité civile de l'Etat peut être engagée en raison du manquement du pouvoir législatif à organiser le système judiciaire de telle sorte que les juridictions puissent garantir le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à des droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable. Dans son raisonnement, la Cour de cassation se réfère expressément à l'article 6 § 1 de la Convention.
59. Dans une récente décision (Depauw c. Belgique précitée, paragraphe 38 ci-dessus) à laquelle elle renvoie, la Cour a déterminé la date à partir de laquelle ce nouveau recours a acquis un degré de certitude suffisant en théorie et en pratique et doit donc être considéré comme devant être épuisé au sens de l'article 35 § 1. A l'instar de la démarche adoptée s'agissant de la jurisprudence française consacrant la possibilité pour les justiciables d'obtenir une indemnisation en raison de la durée d'une procédure judiciaire (Van der Kar et Lissaur van West précitées; Giummarra et autres c. France (déc.), no 61166/00, 12 juin 2001 ; Mifsud précitée) et à raison de la durée d'une procédure administrative (Broca et Texier-Micault c. France nos 27928/02 et 31694/02, 21 octobre 2003), la Cour a retenu un délai de six mois après le prononcé de l'arrêt, soit, en l'espèce, le 28 mars 2007.
60. La Cour ayant été saisie de la présente affaire le 22 juillet 2004, soit bien avant le 28 mars 2007, et compte tenu de ce qu'elle a précédemment décidé dans les affaires Panier, Lenardon, Vandaele et Van Acker et Depauw précitées, il ne saurait être reproché au requérant de ne pas avoir usé de ce recours. Il y a lieu en conséquence de rejeter d'exception soulevée par le Gouvernement.
61. La Cour constate ainsi que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
62. La période à considérer a débuté le 1er septembre 1994 avec la citation de l'I.N.A.M.I. en dommages et intérêts devant le tribunal de première instance de Bruxelles et s'est terminée avec l'arrêt du 6 mai 2004 de la Cour de cassation. Elle a donc duré 9 ans et 8 mois, pour trois degrés de juridictions.
63. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour l'intéressé (voir, parmi beaucoup d'autres, Comingersoll c. Portugal [GC], no 35382/97, § 19, CEDH 2000-IV, et Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
64. La Cour estime que l'affaire ne présentait pas de complexité particulière. Quant au comportement du requérant, elle rappelle que seules les lenteurs imputables aux autorités judiciaires compétentes peuvent amener à constater un dépassement du délai raisonnable contraire à la Convention. En l'occurrence, même si le requérant a contribué à allonger la procédure en restant en défaut pendant sept mois de fixer la cause au fond après l'arrêt du Conseil d'Etat, le retard ainsi provoqué ne suffit pas à expliquer la longueur de la procédure.
65. En revanche, s'agissant du comportement des autorités judiciaires, la Cour constate que deux ans et quatre mois se sont écoulés entre le dépôt par l'I.N.A.M.I. de son mémoire en réponse et l'arrêt de la Cour de cassation du 26 janvier 2004. A la lumière des arrêts récemment rendus en la matière contre l'Etat belge (voir, entre autres, Willekens c. Belgique, no 50859/99, 24 avril 2003, Reyntiens c. Belgique, no 52112/99, 28 avril 2005), la Cour est d'avis qu'aucune explication pertinente de ce délai n'a été fournie par le Gouvernement. A cet égard, la Cour rappelle qu'il est de jurisprudence constante que l'encombrement chronique du rôle d'une juridiction ne constitue pas une explication valable (voir l'arrêt Probstmeier c. Allemagne du 1er juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p. 1138, § 64, Nelissenne c. Belgique, no 49518/99, § 20, 23 octobre 2003). En effet, l'article 6 § 1 oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que les tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences, notamment celle du délai raisonnable (arrêt Portington c. Grèce
du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2633, § 33 ; Vocaturo c. Italie, arrêt du 24 mai 1991, série A no 206-C, p. 32, § 17).
66. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que la cause du requérant n'a pas été entendue dans un délai raisonnable. Partant il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
67. Invoquant l'article 4 du Protocole additionnel no 7 de la Convention, le requérant se plaint enfin d'avoir fait l'objet, par l'I.N.A.M.I., de deux mesures d'interdiction pour les organismes assureurs d'intervenir dans le remboursement des soins de ses patientes, pour les mêmes faits (respectivement d'une durée de douze et neuf mois). Il se plaint aussi de ce qu'aucune réparation ne lui a été accordée de ce chef alors que les mesures d'interdiction ont été annulées par le Conseil d'Etat.
68. La Cour constate que la Belgique n'a pas ratifié le Protocole additionnel no 7 de la Convention.
69. Selon la Cour, il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione personae et est donc irrecevable au sens de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
70. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
71. Le requérant réclame 1 747 900,04 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu'il aurait subi. Ce montant correspond à 1 000 000 EUR de pertes de revenus professionnels et à 747 900,04 EUR de pertes financières diverses (principalement : manque à gagner et remboursement de dettes). Il évalue à 350 000 euros (EUR) le préjudice moral qu'il aurait subi du fait de la durée de procédure.
72. Le Gouvernement estime qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la violation et le dommage matériel allégué. Quant au préjudice moral, il considère qu'un éventuel constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable au titre du dommage moral.
73. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 6 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
74. Le requérant demande également 25 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 5 000 EUR pour ceux encourus devant la Cour. Il ne fournit aucun justificatif à l'appui de sa demande.
75. Le Gouvernement n'a pas pris position à cet égard.
76. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale mais estime raisonnable la somme de 1 500 EUR pour la procédure devant la Cour et l'accorde au requérant pour frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
77. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure civile et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit,
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral et 1 500 EUR (mille cinq cent euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 juillet 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident
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