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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 13 nov. 2007, n° 65039/01 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 65039/01 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 16 juin 1999 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-83563 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2007:1113DEC006503901 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 65039/01
présentée par Francesco SCHIAVONE
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 13 novembre 2007 en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
V. Zagrebelsky,
MmesA. Mularoni,
D. Jočienė,
M.D. Popović, juges,
et de Mme F. Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 16 juin 1999,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Francesco Schiavone, est un ressortissant italien, né en 1954 et actuellement détenu au pénitencier de Viterbo. Il est représenté devant la Cour par Me S. Senese, avocat à Naples. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, et par son co-agent adjoint, M. N. Lettieri.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Depuis le 11 juillet 1998, le requérant est incarcéré en vertu de plusieurs ordonnances de placement en détention provisoire prises dans le cadre d’enquêtes concernant la mafia. Le requérant a été condamné par des arrêts non définitifs à perpétuité pour, entre autres, meurtre et association de malfaiteurs de type mafieux. Le requérant fut d’abord incarcéré dans le pénitencier de L’Aquila et puis, à partir du 23 février 2001, dans celui de Viterbo.
En raison de son appartenance à la mafia et compte tenu de sa dangerosité, dès le début de sa privation de liberté, le requérant fut assujetti au régime spécial de détention prévu à l’article 41bis de la loi sur l’administration pénitentiaire (« la loi no 354 de 1975 »). Telle que modifiée par la loi no 356 du 7 août 1992, cette disposition permet la suspension totale ou partielle de l’application du régime normal de détention lorsque des raisons d’ordre et de sécurité publics l’exigent.
Le régime spécial fut appliqué en vertu de plusieurs arrêtés du ministre de la Justice, régulièrement renouvelés à des intervalles de six mois.
Les arrêtés en question imposaient les restrictions suivantes :
– limitation des entrevues avec des membres de la famille (au maximum une par mois pendant une heure) ;
– interdiction des entrevues avec des tiers ;
– interdiction d’utiliser le téléphone ;
– interdiction de recevoir ou d’envoyer des sommes d’argent au-delà d’un montant déterminé ;
– interdiction de recevoir de l’extérieur des paquets contenant autre chose que du linge et de vêtements ;
– interdiction d’élire un représentant des détenus et d’être élu comme tel ;
– interdiction de passer en plein air plus de quatre heures par jour et en compagnie de plus de cinq personnes.
Devant la Cour, le requérant a affirmé qu’il n’a pas l’intention de contester le régime prévu par l’article 41bis de la loi no 354 de 1975 en tant que tel, mais de se plaindre de certaines « restrictions additionnelles » qui lui ont été imposées et qui ne découlaient pas de la soumission au régime en question.
Le requérant allègue avoir subi les restrictions additionnelles suivantes :
– de nombreuses perquisitions, pendant lesquelles il a été contraint de se déshabiller complètement et d’effectuer des exercices au sol, les perquisitions ayant lieu avant et après les entrevues avec sa famille, son avocat, le juge d’application des peines et chaque fois qu’il participait à des audiences par vidéoconférence ;
– un isolement complet entraînant un manque presque total de la possibilité de travailler et de pratiquer des activités sportives et récréatives ;
– un accès aux douches limité à deux fois par semaine et l’interdiction de tenir dans sa cellule plus que deux chandails, deux survêtements, deux chemises, cinq maillots, cinq caleçons et cinq chaussettes par mois ;
– un manque de propreté de la cellule et l’impossibilité, à cause de ses ressources financières limitées, d’acheter des objets de première nécessité (lessives et serpillières) ;
– une absence d’intimité même pour ses besoins corporels ;
– la pratique des gardiens de la prison de taper deux fois par jour avec des matraques contre les barreaux de la cellule ;
– l’interdiction d’acheter des aliments précuits et d’utiliser des fourneaux et des rasoirs dans la cellule ;
– l’interdiction de suivre des cours par correspondance ou d’assister aux offices religieux ainsi que de fréquenter un programme de rééducation établi et modifié à partir de l’observation scientifique de sa personnalité ;
– la courte durée de la promenade en plein air et la circonstance que celle-ci devait avoir lieu dans un couloir de 2,7 sur 5,9 mètres.
Le requérant affirme également avoir été détenu dans une section de la prison créée seulement pour lui, qu’il aurait ensuite partagée avec deux autres détenus.
A une date non précisée, un autre détenu, X, introduisit un recours contre son placement dans une section du pénitencier de L’Aquila où étaient hébergées seulement trois personnes et où les parties destinées à la promenade avaient des dimensions exigües.
Par une ordonnance du 22 mars 1999, le juge d’application des peines de L’Aquila observa que la section où X avait été placé avait été créée « pour les exigences relatives à la détention du détenu Schiavone Francesco (...), qui, dans un premier temps, a été le seul à l’occuper. Dans un second temps, afin d’assurer des moments de socialisation pour le détenu Schiavone Francesco (...), le placement dans ladite section (...) de deux autres détenus, choisis parmi les détenus soumis, comme M. Schiavone, au régime prévu à l’article 41bis (...), n’ayant pas une dangerosité particulière, a été ordonné ». Or, l’assignation d’un détenu à une section de la prison devait être faite en tenant compte de l’exigence de le protéger contre des influences négatives. En l’espèce, X était en détention provisoire et son assignation était uniquement justifiée par la nécessité d’éviter le placement en isolement d’un autre détenu, à savoir le requérant, considéré comme étant très dangereux.
Quant aux espaces pour la promenade, le pénitencier de L’Aquila avait précisé qu’il s’agissait d’un passage de 2,7 sur 5,9 mètres. Des travaux de restructuration pour doubler cet espace s’imposaient.
Le juge d’application des peines ordonna la notification d’une copie de son ordonnance au bureau central pour les détenus du ministère de la Justice.
Le requérant précise avoir subi des restrictions par rapport au nombre des visites des membres de sa famille. Il allègue n’avoir pu rencontrer sa femme et ses enfants que très rarement et avoir été séparé d’eux par une paroi vitrée, ce qui rendait les rencontres extrêmement difficiles et pénibles.
Selon une note du 28 octobre 2004 du département de l’administration pénitentiaire du ministère la Justice, les détenus soumis au régime spécial ne se voient imposer aucune restriction autre que celles indiquées dans les arrêtés ministériels. Ils ont la possibilité de rencontrer les autres détenus soumis audit régime. Contrairement aux affirmations du requérant, aucune « restriction additionnelle » ne lui a été appliquée. L’intéressé a demandé au juge d’application des peines de L’Aquila d’annuler une prétendue décision de mise en isolement ; cependant, son recours a été rejeté le 12 octobre 1998 car le requérant était soumis au même régime appliqué à tous les détenus assujettis au régime spécial et ne faisait l’objet d’aucune décision de mise en isolement. Le ministère de la Justice précisa également que les perquisitions et les fouilles corporelles, visant à protéger l’ordre et la sécurité au sein des pénitenciers, sont exécutées de manière à respecter la dignité humaine. En particulier, les autorités ont recours à des examens radiologiques ou demandent au détenu d’effectuer des exercices au sol. L’inspection rectale est effectuée seulement si tout autre moyen n’est pas praticable.
Le requérant attaqua les arrêtés ministériels pris les 14 juillet 1998, 30 décembre 1999, 28 juin 2000, 23 décembre 2000, 21 juin 2001 et 19 décembre 2001 devant le tribunal d’application des peines. Quatre de ses recours furent examinés et rejetés ; deux autres furent déclarés irrecevables car la période de validité de l’arrêté contesté avait expiré.
Le 20 février 2004, le juge des investigations préliminaires (« le GIP ») de Viterbe émit une nouvelle ordonnance de placement en détention provisoire à l’encontre du requérant, accusé d’extorsion et vol à main armée aggravés.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
La Cour a résumé le droit et la pratique internes pertinents relatif au régime spécial de détention et aux voies de recours à la disposition des détenus dans Ganci c. Italie (no 41576/98, §§ 14-18, CEDH 2003-XI).
GRIEFS
1. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des conditions de sa détention.
2. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint des restrictions du nombre des visites des membres de sa famille et des modalités de ces visites.
3. Invoquant l’article 14 de la Convention, le requérant soutient avoir été discriminé par rapport à d’autres détenus soumis au régime spécial.
4. Invoquant l’article 9 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas pouvoir manifester sa religion.
5. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence, en droit italien, d’un recours effectif pour contester les limitations à sa liberté non prévues par la loi no 354 de 1975.
EN DROIT
1. Le requérant estime que l’application prolongée du régime spécial prévu à l’article 41bis de la loi no 354 de 1975, associé à un isolement total et à d’autres nombreuses restrictions et limitations non prévues par ladite loi, a constitué un traitement contraire à l’article 3 de la Convention.
Cette disposition se lit ainsi :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Arguments des parties
1. Le Gouvernement
Le Gouvernement note tout d’abord que la requête a été introduite le 16 juin 1999. Dès lors, toutes les décisions adoptées par les autorités nationales avant le 16 décembre 1999 et qui n’ont pas fait l’objet d’un recours selon le droit interne ne doivent pas être prises en compte. Il en va de même pour la période successive au 16 juin 1999, pour laquelle le requérant n’a pas présenté aucune doléance spécifique.
Le Gouvernement observe ensuite qu’en l’espèce les arrêtés imposant le régime spécial de détention étaient dûment motivés et se fondaient sur des éléments solides démontrant que les mesures s’imposaient pour protéger la sécurité et l’ordre publics. A cet égard, il convient de souligner qu’une ordonnance de placement en détention provisoire a été prise le 20 février 2004 à l’encontre du requérant pour des faits s’étant « probablement » vérifiés lorsque l’intéressé était déjà soumis audit régime spécial.
Les restrictions et limitations additionnelles (en particulier, l’isolement) dont le requérant se plaint n’ont en réalité jamais eu lieu. Quant aux autres inconvénients dénoncés (limitations dans l’accès aux douches, interdiction d’utiliser des fourneaux, espaces exigus pour la promenade, propreté non satisfaisante de la cellule), le Gouvernement relève qu’il est vrai que les prisons italiennes ne disposent pas de « suites à cinq étoiles » ; il n’en demeure pas mois que, même à supposer qu’ils soient réels, ces inconvénients ne sauraient constituer un traitement contraire à l’article 3 de la Convention. Enfin, les limitations en question sont strictement nécessaires à contrecarrer la dangerosité sociale du requérant et le Comité pour la prévention de la torture a toujours estimé que les pénitenciers italiens ne s’écartent pas des standards européens.
2. Le requérant
Le requérant s’oppose aux thèses du Gouvernement. Il relève que les traitements qu’il dénonçait, c’est-à-dire les « restrictions additionnelles » par rapport au régime spécial, ont été « de façon opportune » suspendus seulement après l’introduction de la présente requête. L’existence de ces restrictions est confirmée par l’ordonnance du 23 mars 1999, où le juge d’application des peines de L’Aquila a affirmé que la section dans laquelle X se trouvait avait été créée pour les exigences liées à la détention du requérant, qui pendant un certain temps en a été le seul occupant.
Le Gouvernement n’a fourni aucune explication sur ce point et a également omis de justifier les perquisitions et fouilles corporelles subies par le requérant après des entrevues sécurisées par une paroi vitrée et qui avaient eu lieu sous le contrôle visuel de la police.
B. Appréciation de la Cour
Pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé de la victime (Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, p. 65, § 162).
Dans d’autres requêtes dirigées contre l’Italie, la Cour s’est posée la question de savoir si l’application prolongée de l’article 41bis constituait une violation de l’article 3. Pour ce faire, elle a fait abstraction de la nature de l’infraction reprochée aux requérants, car la prohibition de la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants est absolue, quels que soient les agissements de la victime (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 119, CEDH 2000‑IV).
Dans les affaires Gallico (no 53723/00, §§ 20-23, 28 juin 2005) et Campisi (no 24358/02, §§ 37-41, 11 juillet 2006), eu égard aux arguments invoqués pour justifier le maintien des limitations imposées aux requérants, elle a estimé que l’application du régime spécial pour des durées de douze et cinq ans respectivement n’avait pas entraîné des souffrances ou humiliations allant au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement – en l’espèce prolongé – ou de peine légitime. Aux yeux de la Cour, la même conclusion s’impose en la présente espèce, où la soumission du requérant au régime incriminé a débuté en juillet 1998. En tout état de cause, le requérant a indiqué qu’il ne souhaite pas se plaindre du régime spécial en tant que tel.
Il reste à vérifier si les « restrictions additionnelles » dénoncées par le requérant ont atteint le seuil de gravité nécessaire pour faire tomber le traitement considéré dans son ensemble dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention.
A cet égard, la Cour note d’abord que le Gouvernement nie l’existence d’une partie de ces restrictions, telles que la pratique des gardiens de la prison de taper avec des matraques contre les barreaux de la cellule et l’interdiction d’assister aux offices religieux. Le requérant n’ayant fourni aucun élément susceptible de prouver la réalité de ses affirmations, la Cour ne pourra pas les prendre en considération. Il convient partant de limiter l’analyse aux restrictions dont l’existence est implicitement admise par les autorités ou ressort des documents produits par les parties. Il s’agit, notamment, de l’isolement subi par le requérant, des dimensions du couloir destiné à la promenade et de la soumission de l’intéressé à des fouilles corporelles répétées.
En effet, dans son ordonnance du 22 mars 1999, le juge d’application des peines de L’Aquila a observé que « dans un premier temps », le requérant avait été le seul à occuper la section du pénitencier dans laquelle il avait été placé. Cependant, à une date qui n’a pas été précisée, deux autres détenus ont été assignés à la même section « afin d’assurer des moments de socialisation » au requérant.
Aux termes de la jurisprudence de la Cour, l’isolement sensoriel complet combiné à un isolement social total peut détruire la personnalité et constitue une forme de traitement inhumain qui ne saurait se justifier par les exigences de la sécurité ou toute autre raison. En revanche, l’interdiction de contacts avec d’autres détenus pour des raisons de sécurité, de discipline et de protection ne constitue pas en elle-même une forme de peine ou traitement inhumains (Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 191, CEDH 2005-IV, et Ramirez Sanchez c. France [GC], no 59450/00, § 123, 4 juillet 2006).
En l’espèce, le requérant a été incarcéré le 11 juillet 1998 et a été maintenu dans un isolement de facto pendant en certain temps. A une date antérieure au 22 mars 1999, il partageait la section du pénitencier avec deux autres détenus. L’isolement en question a donc duré moins de huit mois. Durant cette période, l’intéressé a continué à recevoir les visites des membres de sa famille et de son avocat (voir, mutatis mutandis, Ramirez Sanchez précité, § 131). Compte tenu de la durée du traitement dénoncé, ainsi que de l’attitude des autorités italiennes, qui ont pris le soin de placer deux autres détenus dans la même section de la prison, la Cour estime que l’isolement, partiel et relatif, auquel le requérant a dû faire face n’a pas atteint le niveau de gravité nécessaire pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention.
Il en va de même pour ce qui concerne le fait, souligné dans l’ordonnance du juge d’application des peines de L’Aquila précitée, que l’espace pour la promenade était un couloir de 2,7 sur 5,9 mètres. Bien que regrettable, cette circonstance ne saurait faire passer la privation de liberté du requérant pour « inhumaine » ou « dégradante ». Le juge d’application des peines a par ailleurs sollicité un agrandissement de l’espace en question.
La Cour note également que l’affirmation du requérant, selon laquelle il a subi de nombreuses perquisitions pendant lesquelles il a été contraint de se déshabiller et d’effectuer des exercices au sol, semble confirmée par la note du département de l’administration pénitentiaire du ministère de la Justice du 28 octobre 2004, faisant état des modalités d’exécution des fouilles en question.
Or, la Cour a estimé qu’un individu qui se trouve obligé de se soumettre à des fouilles corporelles peut se sentir de ce seul fait atteint dans son intimité et sa dignité, tout particulièrement lorsque cela implique qu’il se dévêtît devant autrui, et plus encore lorsqu’il lui faut adopter des postures embarrassantes (Frérot c. France, no 70204/01, § 38, 12 juin 2007).
Un tel traitement n’est pourtant pas en soi illégitime : des fouilles corporelles, même intégrales, peuvent parfois se révéler nécessaires pour assurer la sécurité dans une prison – y compris celle du détenu lui-même –, défendre l’ordre ou prévenir les infractions pénales (Valašinas c. Lituanie, no 44558/98, § 117, CEDH 2001-VIII, et Iwańczuk c. Pologne, no 25196/94, § 59, 15 novembre 2001).
Il n’en reste pas moins que les fouilles corporelles doivent, en plus d’être « nécessaires » pour parvenir à l’un de ces buts (Ramirez Sanchez précité, § 119), être menées selon des « modalités adéquates » (Valašinas loc. cit.), de manière à ce que le degré de souffrance ou d’humiliation subi par les détenus ne dépasse pas celui que comporte inévitablement cette forme de traitement légitime. A défaut, elles enfreignent l’article 3 de la Convention.
Il va en outre de soi que plus importante est l’intrusion dans l’intimité du détenu fouillé à corps (notamment lorsque ces modalités incluent l’obligation de se dévêtir devant autrui et lorsque l’intéressé doit en outre prendre des postures embarrassantes), plus grande est la vigilance qui s’impose (Frérot loc. cit.).
En l’espèce, le requérant affirme avoir subi des perquisitions avant et après les entrevues avec sa famille, son avocat, le juge d’application des peines et chaque fois qu’il participait à des audiences par vidéoconférence. A ces occasions, le requérant avait inévitablement des contacts avec l’extérieur, ce qui justifiait la crainte des autorités qu’il puisse donner ou recevoir des objets prohibés. Compte tenu de la dangerosité du requérant, découlant des condamnations prononcées à son encontre pour de très graves délits et de son appartenance à la mafia, la Cour estime que ces fouilles ont été imposées dans le contexte d’événements caractérisant leur nécessité quant à la sécurité ou la prévention des infractions pénales (Frérot précité, § 45). De plus, on ne saurait voir en l’espèce une « routine » comparable à celle condamnée par la Cour dans les affaires Van der Ven c. Pays-Bas (no 50901/99, §§ 62-63, CEDH 2003-II) et Lorsé c. Pays-Bas (no 52750/99, § 74, 4 février 2003), dans lesquelles les requérants avaient été systématiquement, une fois par semaine, soumis à une fouille intégrale incluant chaque fois une inspection rectale.
Pour ce qui est des « modalités pratiques » des fouilles corporelles, elles sont décrites dans la note du ministère de la Justice du 28 octobre 2004. Ce document précise que les autorités font recours à des examens radiologiques ou demandent au détenu d’effectuer des exercices au sol. L’inspection rectale est effectuée seulement si tout autre moyen n’est pas praticable.
En l’espèce, le requérant n’affirme pas avoir fait l’objet d’inspections rectales, visuelles ou par palpation. Il allègue par contre avoir été invité à se déshabiller et à effectuer des exercices au sol. Bien que cela ait pu l’obliger à adopter des postures embarrassantes, la Cour ne saurait conclure que l’intéressé ait été humilié ou rabaissé à un degré incompatible avec la protection de sa dignité humaine. Par ailleurs, le requérant n’allègue pas avoir été victime de gardiens irrespectueux ou qui auraient fait preuve d’un comportement démontrant qu’ils poursuivaient le but de l’humilier (voir, a contrario, Valašinas précité, § 117, et Iwańczuk précité, §§ 57-60).
Dans ces circonstances, la Cour estime que les traitements dénoncés par le requérant, considérés dans leur ensemble et à la lumière des exigences indéniables de protection de la sécurité au sein du pénitencier, n’ont pas atteint le niveau de gravité requis pour tomber dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Le requérant considère que les restrictions du nombre des visites des membres de sa famille et les modalités de ces visites ont violé son droit au respect de sa vie familiale, tel que garanti par l’article 8 de la Convention.
Cette disposition est ainsi libellée :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Le Gouvernement allègue que les restrictions dénoncées par le requérant se justifient par la nécessité d’éviter que l’intéressé puisse utiliser son pouvoir criminel pour continuer à participer aux activités de l’association de malfaiteurs à laquelle il appartient.
La Cour rappelle que toute détention régulière au regard de l’article 5 de la Convention entraîne par nature une restriction à la vie privée et familiale de l’intéressé. Il est cependant essentiel au respect de la vie familiale que l’administration pénitentiaire aide le détenu à maintenir un contact avec sa famille proche (Messina c. Italie (no 2), no 25498/94, § 61, CEDH 2000-X).
En l’espèce, le requérant était soumis à un régime spécial de détention, qui entraînait des limitations du nombre de visites familiales (pas plus de une par mois, d’une durée maximale d’une heure) et imposait des mesures de surveillance de ces rencontres (les détenus étaient séparés des visiteurs par une paroi vitrée).
La Cour estime que ces restrictions constituent une ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit au respect de sa vie familiale, garanti par l’article 8 § 1 de la Convention.
Pareille ingérence n’enfreint pas la Convention si elle est « prévue par la loi », vise un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 de l’article 8 et peut passer pour une mesure « nécessaire dans une société démocratique ».
La Cour note que les mesures de sécurité ont été ordonnées à l’encontre du requérant conformément à l’article 41bis de la loi no 354 de 1975 et étaient dès lors « prévues par la loi ». Elle considère en outre que les mesures poursuivaient des buts légitimes sous l’angle du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention, à savoir la défense de l’ordre et de la sûreté publics, ainsi que la prévention des infractions pénales (Messina (no 2) précité, § 64).
Quant à la nécessité de l’ingérence, la Cour rappelle que pour revêtir un caractère nécessaire « dans une société démocratique », une ingérence doit se fonder sur un besoin social impérieux et notamment demeurer proportionnée au but légitime recherché (voir, entre autres, McLeod c. Royaume-Uni, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII, p. 2791, § 52).
La Cour a déjà eu à se prononcer sur la compatibilité du régime en question avec l’article 8. Elle s’est ainsi exprimée (Messina (no 2) précité §§ 66-67) :
« 66. Or la Cour relève que le régime prévu à l’article 41 bis tend à couper les liens existant entre les personnes concernées et leur milieu criminel d’origine, afin de minimiser le risque qu’elles ne maintiennent des contacts personnels avec les structures des organisations criminelles. En effet, la Cour note en particulier, comme le Gouvernement l’indique, qu’avant l’introduction du régime spécial, les membres de la mafia incarcérés réussissaient à garder leur position au sein de l’organisation criminelle, à échanger des informations avec les autres détenus et avec l’extérieur, et à organiser et faire exécuter des crimes à l’intérieur et à l’extérieur des établissements pénitentiaires concernés. Dans ce contexte, la Cour tient compte de la nature spécifique du phénomène de la criminalité organisée et notamment de type mafieux, où les relations familiales jouent souvent un rôle primordial. Par ailleurs, dans de nombreux Etats parties à la Convention, il existe des régimes de sécurité renforcée à l’égard des détenus dangereux. Ces régimes ont également comme base la mise à l’écart de la communauté pénitentiaire, accompagnée d’un renforcement des contrôles.
67. Dans ces circonstances, la Cour considère que le législateur italien pouvait raisonnablement estimer, face aux conditions très critiques des enquêtes sur la mafia menées par les autorités italiennes, que les mesures incriminées s’imposaient pour atteindre le but légitime. »
La Cour note que, dans chaque arrêté, le ministre de la Justice a toujours fait référence pour justifier le maintien des restrictions à la situation personnelle du requérant telle qu’elle avait évolué après l’adoption de l’arrêté précédent.
La Cour est de l’avis que les raisons qui l’ont amenée à conclure que le grief tiré de l’article 3 était manifestement mal fondé doivent être évoquées ici et l’amènent à statuer dans le même sens (voir, mutatis mutandis, Viola c. Italie, no 8316/02, §§ 35-36, 29 juin 2006). Elle estime dès lors que les restrictions au droit du requérant au respect de sa vie familiale ne sont pas allées au-delà de ce qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la défense de l’ordre et de la sûreté publics et à la prévention des infractions pénales, au sens de l’article 8 § 2 de la Convention.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3. Le requérant estime avoir été traité différemment par rapport à d’autres détenus soumis au régime spécial. Il invoque l’article 14 de la Convention, ainsi libellé :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
Le requérant souligne qu’en raison de sa dangerosité, il a été détenu dans une section de la prison créée seulement pour lui.
La Cour rappelle que la discrimination interdite par l’article 14 de la Convention découle du fait de traiter de manière différente, sauf justification objective et raisonnable, des personnes placées en la matière dans des situations comparables (Willis c. Royaume-Uni, no 36042/97, § 48, CEDH 2002-IV). Toute différence de traitement n’emporte toutefois pas automatiquement violation de cet article. Il faut établir que des personnes placées dans des situations analogues ou comparables en la matière jouissent d’un traitement préférentiel, et que cette distinction est discriminatoire (Zarb Adami c. Malte, no 17209/02, § 71, 20 juin 2006, et Unal Tekeli c. Turquie, no 29865/96, § 49, 16 novembre 2004).
En l’espèce, le requérant n’a pas démontré avoir été traité différemment par rapport à des personnes se trouvant dans une situation analogue à la sienne, à savoir par rapport à d’autres détenus soumis au régime spécial de détention et estimés particulièrement dangereux.
Dès lors, aucune apparence de violation de l’article 14 de la Convention ne saurait être décelée en l’espèce.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
4. Le requérant se plaint de ne pas pouvoir manifester sa religion. Il invoque l’article 9 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.
2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
La Cour rappelle que l’article 9 de la Convention garantit à toute personne le droit à la liberté de religion, lequel implique le droit de manifester sa religion par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites (Kalaç c. Turquie, arrêt du 1er juillet 1997, Recueil 1997-IV, p. 1209, § 27).
En l’espèce, le requérant allègue que parmi les « restrictions additionnelles » qui lui ont été imposées figurait également l’interdiction d’assister aux offices religieux. Cependant, cette affirmation est démentie par la note du département de l’administration pénitentiaire du ministère la Justice du 28 octobre 2004, selon laquelle les détenus soumis au régime spécial ne se voient imposer aucune restriction autre que celles indiquées dans les arrêtés ministériels. Or, les arrêtés ministériels prononcés à l’encontre du requérant ne mentionnent aucune restriction à sa faculté de manifester sa religion. De plus, le requérant n’a pas démontré avoir voulu assister à des offices religieux et en avoir été empêché.
Dans ces circonstances, la Cour estime que les allégations du requérant n’ont pas été étayées (voir, mutatis mutandis, Gallico c. Italie (déc.), no 53723/00, 23 septembre 2004).
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
5. Le requérant affirme ne disposer, en droit italien, d’aucun recours effectif pour contester les restrictions à sa liberté non prévues par la loi no 354 de 1975.
Il invoque l’article 13 de la Convention, qui se lit ainsi :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
La Cour rappelle que l’article 13 ne saurait s’interpréter comme exigeant un recours interne pour toute doléance, si injustifiée soit-elle, qu’un individu peut présenter sur le terrain de la Convention : il doit s’agir d’un grief défendable au regard de celle-ci (Boyle et Rice c. Royaume-Uni, arrêt du 24 avril 1988, série A no 131, p. 23, § 52). Dans la présente affaire, la Cour vient de conclure que les doléances du requérant tirées des clauses « normatives » des articles 3, 8, 9 et 14 de la Convention sont manifestement mal fondées.
Or, les considérations sur les éléments de fait qui ont amené la Cour à écarter les allégations du requérant sous l’angle des clauses normatives invoquées l’amènent à conclure, sous l’angle de l’article 13, que l’on n’était pas en présence d’un grief défendable (voir, par exemple et parmi beaucoup d’autres, Walter c. Italie (déc.), no 18059/06, 11 juillet 2006, et Al-Shari et autres c. Italie (déc.), no 57/03, 5 juillet 2005). L’article 13 ne trouve donc pas à s’appliquer.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
F. Elens-Passos F. Tulkens
Greffière adjointePrésidente
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