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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 4 janv. 2008, n° 25834/05;27815/05 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25834/05, 27815/05 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 13 juillet 2005 |
| Niveau d’importance : | Importance élevée |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-84436 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2008:0104DEC002583405 |
Sur les parties
| Juges : | Corneliu Bîrsan, David Thór Björgvinsson, Egbert Myjer, Elisabet Fura, Isabelle Berro-Lefèvre, Jean-Paul Costa |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
des requêtes nos 25834/05 et 27815/05
présentées par Marie-Andrée et Etienne IMBERT DE TREMIOLLES
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 4 janvier 2008 en une chambre composée de :
Boštjan M. Zupančič, président,
Corneliu Bîrsan,
Jean-Paul Costa,
Elisabet Fura-Sandström,
Egbert Myjer,
David Thór Björgvinsson,
Isabelle Berro-Lefèvre, juges,
et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites les 13 et 21 juillet 2005,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, Mme Marie-Andrée Imbert de Trémiolles et M. Etienne Imbert de Trémiolles, sont des ressortissants français, nés respectivement en 1946 et 1937 et résidant à Bricquebec. Ils sont représentés devant la Cour par Mes J.-M. Priol et J.-L. Pierre, avocats à Neuilly-sur-Seine.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Les requérants sont assujettis à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) prévu par les dispositions de l’article 885 A et suivants du code général des impôts (CGI).
1. L’impôt au titre de l’année 1997
Disposant d’un patrimoine (actif net imposable) estimé à 62 642 53 francs français (FRF), soit 9 549 792 euros (EUR), au titre de l’année 1997, les requérants souscrivirent une déclaration d’ISF pour cette année. Ils acquittèrent 703 819 FRF (107 297 EUR). Cette cotisation d’impôt s’ajouta aux différentes charges fiscales (impôt sur le revenu, CSG, CRDS, contribution sociale, taxe additionnelle au droit de bail, impôt foncier, taxe d’habitation) supportées au titre de l’année 1997 par le foyer fiscal à hauteur de 357 400 FRF (54 485 EUR), portant l’ensemble des prélèvements à 1 061 219 FRF (161 782 EUR). Pour 1997, le foyer fiscal disposait de revenus nets imposables n’excédant pas 787 938 FRF (120 120 EUR), déterminés conformément aux dispositions de l’article 885 V du CGI relatif au plafonnement de l’impôt.
Considérant que l’ISF contribuait à alourdir les obligations fiscales du foyer fiscal au point de les rendre insupportables et confiscatoires, les requérants contestèrent, par déclaration préalable présentée devant le directeur des services fiscaux de la Manche, la légalité des modalités suivant lesquelles l’ISF avait été mis à leur charge. Ils faisaient valoir que l’ISF majoré de l’ensemble des prélèvements engageait leur capacité contributive au-delà des revenus tirés de leur patrimoine, en contradiction avec les principes fondamentaux du droit, notamment de l’article 13 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention européenne.
Les requérants soutenaient que, bien qu’ayant bénéficié au titre de l’année 1997 du plafonnement de l’impôt à 85 % de leurs revenus, ce seuil se révélait déjà confiscatoire, portant substantiellement atteinte à leur situation financière et ce, d’autant qu’en outre l’assiette du plafonnement excluait les impôts fonciers représentant 30 % du total des prélèvements, de sorte que ce seuil de 85 % revêtait un caractère totalement irréaliste. Enfin, à titre subsidiaire, ils soutenaient que les biens n’ayant donné lieu à aucun revenu devaient être exclus de l’ISF.
Par une décision du 7 mars 2000, le Service des impôts rejeta la réclamation préalable.
Le 16 mai 2000, les requérants saisirent le tribunal de grande instance de Cherbourg. Ils soutenaient que le mécanisme du plafonnement, tel qu’il fonctionne aux termes de l’article 885 B bis du CGI, limite le quantum de certains impôts à 85 % des revenus, et permet en réalité à l’Etat de mettre à la charge des requérants des cotisations d’impôts bien supérieures à leurs revenus annuels, ce qui aurait dû conduire à écarter l’ISF de par sa nature confiscatoire pour violation de l’article 1 du Protocole no 1.
Le 2 avril 2001, le tribunal débouta les requérants.
Le 12 novembre 2002, la cour d’appel de Caen rejeta l’appel des requérants et confirma le jugement de première instance. Elle jugea que les modalités d’imposition et notamment d’application de la règle du plafonnement (article 885 V bis du CGI) n’étaient pas contraires aux motifs des décisions du Conseil constitutionnel et ne présentaient pas un caractère confiscatoire au regard de l’article 1 du Protocole no 1. Selon la cour d’appel, l’imposition à l’ISF s’inscrit dans cette disposition dès lors que ses principes de fonctionnement et modalités de calcul sont précisés par une loi non contraire aux principes constitutionnels, comme en l’espèce, que sa finalité est celle, évidente, de l’intérêt général auquel contribue toute imposition, et que la proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ne peut être sérieusement contestée par la loi, notamment avec le système de plafonnement, maintenant un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits de l’homme.
Les requérants se pourvurent alors en cassation, sur le fondement de six moyens : trois moyens développant la violation des articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile (défaut de motivation et de réponse aux arguments des requérants), un moyen fondé sur le non-respect des décisions du Conseil constitutionnel relatives à l’ISF, un moyen fondé sur la violation de l’article 1 du Protocole no 1 et le caractère confiscatoire du régime de l’ISF au regard de la situation des contribuables concernés et, enfin, un moyen fondé sur la violation de l’article 11 du Pacte international de 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
Par un arrêt du 25 janvier 2005, la Cour de cassation valida l’arrêt de la cour d’appel en ces termes :
« (...)
Attendu que la cour d’appel a constaté que, contrairement à ce que prétendaient les époux Imbert de Trémiolles, le mécanisme de calcul de l’impôt de solidarité sur la fortune, avec en outre son plafonnement pour l’une des années concernées, n’avait pas entraîné pour eux des prélèvements d’impôt de solidarité sur la fortune et d’impôt sur le revenu qui soient supérieurs aux revenus dont ils avaient disposé ; qu’à cet égard, elle a précisé que selon les chiffres fournis par l’administration fiscale, et non utilement contestés, l’impôt de solidarité sur la fortune et l’impôt sur le revenu totalisaient une somme de 669 747 francs pour 1997, alors que les revenus à prendre en compte avaient été de 787 938 francs en 1996, que pour 1998, ces deux impôts totalisaient une somme de 748 707 francs, alors que les revenus à prendre en compte en 1997 avaient été de 1 720 134 francs, et que pour 1999, les deux impôts totalisaient une somme de 1 504 270 francs, alors que les revenus à prendre en compte en 1998 étaient de 3 688 788 francs ; qu’analysant l’article 1 du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, la cour d’appel a relevé que le droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur des lois qui réglementent l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement de l’impôt, n’est pas contraire au principe selon lequel toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; qu’elle a retenu que l’impôt de solidarité sur la fortune s’inscrivait dans ce cadre, dès lors que ses principes de fonctionnement et modalités de calcul sont précisés par une loi, qui n’a pas été déclarée contraire aux principes constitutionnels, que sa finalité est celle, évidente, de l’intérêt général auquel contribue toute imposition, et que la proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ne peut être sérieusement contestée, la loi, notamment avec le système de plafonnement, maintenant un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits de l’homme ; qu’elle a ajouté que l’impôt de solidarité sur la fortune comportant plusieurs tranches, tenait compte des facultés contributives de chacun des redevables à raison de l’importance et de la nature du patrimoine qui en constituaient l’assiette, et a déduit de ces différents éléments que les demandes tirées du caractère confiscatoire de l’impôt de solidarité sur la fortune ne pouvaient, par conséquent, être accueillies ; qu’ainsi la cour d’appel n’a pas méconnu les dispositions visées par le moyen ; d’où il suit que celui-ci ne peut être accueilli ;
(...)
Attendu que la cour d’appel a, à bon droit, décidé, que, pour le calcul du plafonnement, le fait de ne retenir, conformément à la loi, que les impôts réglés « au titre des revenus et produits », sans y intégrer les autres impositions telles les taxes foncières et d’habitation, n’était pas contraire aux motifs de la décision précitée du Conseil constitutionnel ; qu’ainsi, et quelle qu’ait été la valeur de cette réponse au regard de la nature de la CRDS, il a été satisfait aux exigences de l’article 455 du nouveau code de procédure civile ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
(...)
Attendu qu’après avoir rappelé qu’il résultait de la décision du Conseil constitutionnel du 29 décembre 1998, déclarant non conforme à la Constitution l’article 15 de la loi de finances pour 1999, que l’impôt de solidarité sur la fortune « a pour objet de frapper la capacité contributive que confère la détention d’un ensemble de biens et qui résulte des revenus en espèces ou en nature procurés par ces biens », et « qu’en raison de son taux et de son caractère annuel, l’impôt de solidarité sur la fortune est appelé normalement à être acquitté sur les revenus des biens imposables », la cour d’appel a relevé qu’il ne pouvait être utilement déduit de cette motivation que seuls les biens procurant effectivement un revenu en espèces devraient servir d’assiette au calcul de l’impôt de solidarité sur la fortune, dès lors que, comme l’avait expressément précisé le Conseil constitutionnel, les revenus considérés peuvent être en espèces ou en nature ; qu’à cet égard, elle a, à bon droit, retenu que la jouissance d’un bien immobilier par son propriétaire constituait un revenu en nature, sans méconnaître la décision du Conseil constitutionnel relative à un bien détenu en nue‑propriété, dont le nu-propriétaire, démuni des attributs de la propriété lui permettant de jouir du bien, ne tirerait aucun revenu ; qu’en conséquence, elle en a exactement déduit, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que la valeur en pleine propriété des biens immobiliers dont le propriétaire se réserve la jouissance ne pouvait être écartée de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune ; qu’ainsi, la cour d’appel, qui n’a nullement refusé de faire application des motifs fondant la décision précitée du Conseil constitutionnel, a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; d’où il suit que celui-ci n’est pas fondé ;
(...) »
2. L’impôt au titre de l’année 2002
Disposant d’un patrimoine (actif net imposable) estimé à 11 803 368 EUR au titre de l’année 2002, les requérants souscrivirent une déclaration d’ISF pour cette année. Ils durent acquitter à cet effet un montant de 147 776 EUR, cotisation s’ajoutant aux différentes charges fiscales (impôt sur le revenu, CGS, CRDS, contribution sociale, impôt foncier, taxe d’habitation) supportées au titre de cette année par le foyer fiscal à hauteur de 186 389 EUR, portant l’ensemble des prélèvements à 334 165 EUR. Le foyer fiscal disposa de revenus nets imposables n’excédant pas 365 697 EUR pour 2002, déterminés conformément à l’article 885 V bis du CGI pris pour l’application du plafonnement de l’impôt.
Considérant que l’ISF contribuait à alourdir les obligations fiscales du foyer fiscal au point de les rendre insupportables et confiscatoires, les requérants contestèrent, par déclaration préalable présentée devant le directeur des services fiscaux de la Manche, la légalité des modalités suivant lesquelles l’ISF avait été mis à leur charge. Ils concluaient à la décharge et au remboursement de la cotisation d’impôt payée.
En particulier, les requérants soutenaient que, n’ayant pu bénéficier au titre de l’année 2002 du plafonnement de l’impôt à 85 % de leurs revenus, le seuil réel d’engagement de leurs revenus au paiement des impositions, soit 91 %, se révélait à lui seul déjà confiscatoire, portant substantiellement atteinte à leur situation financière et ce, dans la mesure où l’assiette du plafonnement excluait les impôts fonciers représentant 14,58 % du total des prélèvements, en sorte que ce seuil de 85 % revêtait un caractère totalement irréaliste. A titre subsidiaire, ils soutenaient que les biens n’ayant donné lieu à aucun revenu devaient être exclus de l’ISF.
Par une décision du 10 septembre 2003, le Service des impôts rejeta la réclamation préalable.
Le 4 novembre 2003, les requérants saisirent le tribunal de grande instance de Cherbourg.
Le 21 février 2005, le tribunal de grande instance débouta les requérants. Ceux-ci n’interjetèrent pas appel du jugement. Le tribunal s’étant prononcé en termes quasiment identiques à la décision de la Cour de cassation du 25 janvier 2005, les requérants estimèrent que l’appel était voué à l’échec.
Plus précisément, concernant l’application de l’article 1 du Protocole no 1 et le caractère confiscatoire de l’impôt, le tribunal se prononça ainsi :
« (...)
Les époux Imbert de Trémiolles prétendent que l’ISF qui leur a été appliqué au titre des années 2000 à 2002 dépasse le montant de leurs revenus et présente en conséquence un caractère confiscatoire au regard des dispositions de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention européenne des droits de l’homme.
Cet article 1 précise que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Ce texte ajoute toutefois que ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou amendes.
Or, l’ISF s’inscrit dans ces dispositions dès lors que ses principes de fonctionnement et ses modalités de calcul sont précisées par une loi, qui en l’espèce, n’a pas été déclarée contraire aux principes constitutionnels. L’ISF a pour finalité l’intérêt général auquel contribue toute imposition et la proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi est (outre l’existence de plusieurs tranches) notamment garanti par le système du plafonnement qui maintient un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits de l’homme, dont fait partie le droit de propriété.
En l’espèce, il a été démontré ci-dessus que pour chacune des années constatées, le seuil des 85% n’a jamais été atteint puisque le rapport entre les impôts à prendre en considération et les revenus à prendre en considération ont été respectivement (...) pour l’année 2002 de 285 444 EUR/365 697 EUR.
Ce seuil n’ayant pas été atteint, les demandeurs ne peuvent prétendre que l’ISF dépasse le montant de leurs revenus et présenterait ainsi un caractère confiscatoire.
Ils prétendent également que ce caractère confiscatoire découle du fait qu’ils ont été obligés de céder une partie de leur patrimoine pour pouvoir acquitter leur impôt.
Cependant, la cession de certains éléments du patrimoine n’entraîne pas obligatoirement un appauvrissement de celui-ci et peut au contraire apporter un enrichissement par la réalisation de plus-values.
En l’espèce, les époux Imbert de Trémiolles peuvent difficilement soutenir que leur patrimoine s’est appauvri en raison de l’acquittement de l’ISF, puisqu’il résulte des déclarations qu’ils ont effectuées qu’il a au contraire augmenté sensiblement chaque année, puisqu’il était de : 11 322 880 EUR en 2000 – 11 781 052 EUR en 2201 –11 803 368 EUR en 2002.
Quant à la comparaison que font les intéressés avec la législation et la jurisprudence allemande, il y a lieu de l’écarter dans la mesure où chaque pays a sur ce point, ses particularités qui sont intransposables.
Le moyen tiré du caractère confiscatoire de l’ISF sera donc rejeté. »
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Aux termes de l’article 885 A du CGI, en vigueur au 1er janvier 1997 :
« Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à la limite de la première tranche du tarif fixé à l’article 885 U (F. 4 700 00 soit 716 510 euros) :
1 Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France ;
2 les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.
Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
(...) »
L’article 885 E du même code précise :
« L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’ils ont l’administration légale des biens de ceux-ci. »
Afin d’éviter que le contribuable s’acquitte d’un impôt global excédant les revenus qu’il perçoit, le législateur a institué un plafonnement selon lequel l’imposition globale – impôt sur le revenu plus impôt sur la fortune – susceptible d’être réclamée au contribuable ne peut excéder 85 % de son revenu. Ainsi, l’article 885 V bis dispose :
« L’impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation de l’avoir fiscal, des crédits d’impôt et des retenues non libératoires, et, d’autre part, 85 p.100 du total des revenus nets de frais professionnels soumis en France et à l’étranger à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente et des produits soumis à un prélèvement libératoire de cet impôt.
Cette réduction ne peut excéder une somme égale à 50 p. 100 du montant de cotisation résultant de l’application de l’article 885 V ou, s’il est supérieur, le montant de l’impôt correspondant à un patrimoine taxable égal à la limite supérieure de la troisième tranche du tarif fixé à l’article 885 U.
(...) »
L’arrêt de la Cour de cassation du 25 janvier 2005 confirme pour l’essentiel un arrêt rendu par cette même juridiction le 13 novembre 2003. Les contribuables avaient mis en avant à l’égard des dispositions de l’article 885 V bis la violation du principe d’égalité, l’aliénation forcée du patrimoine par des prélèvements « manifestement » excessifs, le caractère confiscatoire de l’ISF au travers des cotisations mises à la charge des contribuables et la violation de la liberté d’entreprendre. Ils s’appuyaient tout à la fois sur la Déclaration universelle des Droits de l’Homme, l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, l’article 1 du Protocole no 1 et l’article 55 de la Constitution. Sans se prononcer sur l’applicabilité de ces normes, la Cour de cassation se livra à une analyse factuelle et confirma l’arrêt de la cour d’appel quant à l’absence d’obligation de céder une partie du patrimoine pour acquitter les charges fiscales et sur le fait qu’il n’y avait pas d’absorption intégrale des revenus disponibles. Elle releva que les prélèvements fiscaux étaient inférieurs à la moitié de leurs revenus disponibles.
GRIEF
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent de ce que les cotisations d’impôts, dont ils ont dû s’acquitter au titre des années 1997 et 2002, ont porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens.
EN DROIT
Les requérants allèguent une violation de l’article 1 du Protocole no 1 qui se lit ainsi :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Les requérants soutiennent que les cotisations d’ISF, au titre de l’année 1997, doivent être tenues pour des impositions confiscatoires assimilables à une privation de propriété, dans la mesure où elles obèrent substantiellement leur situation financière et ne satisfont aucune des exigences de légalité (ISF établi au mépris de l’article 13 de la Déclaration française des Droits de l’Homme et de l’article 1 du Protocole no 1), de finalité (l’établissement de l’ISF en l’espèce est manifestement dépourvu de base raisonnable) et de proportionnalité (l’ISF a conduit à une véritable dépossession des contribuables de leurs biens ou, pour le moins, l’imposition les a appauvris dans des proportions qui portent fondamentalement atteinte à leur situation financière), posées par la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole no 1.
Ils précisent qu’ils ont disposé de revenus s’élevant à 787 938 FRF pour faire face à un montant exigible d’imposition de 1 061 219 FRF (dont l’ISF), les obligeant à désinvestir une somme de 273 281 FRF pour s’en acquitter. En réalité ils seraient privés d’une somme supérieure à ce montant dans la mesure où l’administration fiscale a fait une application du plafonnement de l’impôt à 85 % des revenus, contraire à l’article 1 du Protocole no 1, car, d’une part, elle aurait exclu de son assiette les impôts fonciers et, d’autre part, elle aurait limité le bénéfice de ce même plafonnement (constituant la réduction d’impôt recherchée pour atténuer les effets disproportionnés d’une imposition sur le capital) à 50 % du montant de la cotisation d’ISF en résultant, dès lors que le patrimoine taxable des requérants a dépassé la limite supérieure de la troisième tranche du tarif fixé à l’article 885 U du code général des impôts.
Les requérants soulignent que devant les juges du fond, ils faisaient valoir le caractère exorbitant et confiscatoire de l’ISF au titre de l’année 1997, notamment la démesure existant entre le quantum de l’ISF réclamé aux requérants et les capacités contributives de ceux-ci. Pour 1997, l’ISF représentait 89 %[1] des revenus procurés par les biens servant d’assiette à cet impôt (cotisation d’ISF : 703 819 FRF ; revenus 1996 dégagés par les biens soumis à l’ISF : 787 938 FRF). Rapporté à la totalité des impôts versés par les requérants (impôt sur le revenu, CGS, CRDS, taxe foncière, taxe d’habitation), le ratio impôts/revenus nets est le suivant : 1 061 219/787 938 = 134,68 % des revenus imposables nets des requérants pour 1997.
Pour faire face à de telles impositions, les requérants soutiennent qu’ils avaient non seulement dû y consacrer la totalité de leurs revenus annuels, mais également dû procéder à des désinvestissements pour en payer le solde (273 281 FRF) : céder des titres de leur portefeuille de valeurs mobilières dont les plus-values, après paiement de l’impôt sur celles-ci, ont servi à payer le solde des impositions que ne leur permettait pas d’assurer l’emploi des revenus nets, portant ainsi atteinte substantiellement à leur situation financière.
Enfin, les requérants prétendent que pour 2002, l’ISF représenterait 40 % des revenus générés par les biens servant d’assiette à cet impôt, mais rapporté à la totalité des impôts versés, le ratio impôts/revenus nets serait de 334 165 EUR (dont ISF) / 365 697 EUR, soit un taux de 91 %.
D’emblée, la Cour n’estime pas nécessaire de trancher en l’espèce la question de l’épuisement des voies de recours internes dans l’affaire concernant l’impôt au titre de 2002, car le grief se heurte à un autre motif d’irrecevabilité.
La Cour rappelle que l’imposition fiscale, dont le paiement des redevances locales fait partie, est en principe une ingérence dans le droit garanti par le premier alinéa de l’article 1 du Protocole no 1 car elle prive la personne concernée d’un élément de propriété, à savoir de la somme qu’elle doit payer ; cette ingérence se justifie conformément au deuxième alinéa de cet article, qui prévoit expressément une exception pour ce qui est du paiement des impôts ou d’autres contributions (Wasa Liv Ömsesidigt, Försäkringsbolaget Valands Pensionsstiftelse et un groupe d’environ 15 000 personnes c. Suède, no 13013/87, décision de la Commission du 14 décembre 1988, Décisions et Rapports (DR) 58, p. 163 ; Buffalo Srl en liquidation c. Italie, no 38746/97, § 32, 3 juillet 2003 ; Orion-Breclav, S.R.O. c. la République tchèque, (déc.), no 43783/98, 13 janvier 2004). Une telle question n’échappe pas pour autant à tout contrôle de la Cour puisque celle-ci doit vérifier si l’article 1 du Protocole no 1 a fait l’objet d’une application correcte.
Selon la jurisprudence bien établie de la Cour, toute ingérence, y compris celle résultant d’une mesure tendant à assurer le paiement des impôts, doit ménager un « juste équilibre » entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la protection des droits fondamentaux de l’individu. Le souci de réaliser cet équilibre se reflète dans la structure de l’article 1 tout entier, y compris dans son second alinéa ; dès lors, il doit y avoir un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi. Par conséquent, l’obligation financière née du prélèvement d’impôts ou de contributions peut léser la garantie consacrée par cette disposition si elle impose à la personne ou à l’entité en cause une charge excessive ou porte fondamentalement atteinte à leur situation financière (voir Buffalo Srl en liquidation, précité, § 32).
Par ailleurs, pour rechercher si cette exigence se trouve remplie, il est reconnu qu’un Etat contractant, spécialement quand il élabore et met en œuvre une politique en matière fiscale, jouit d’une large marge d’appréciation, et la Cour respecte l’appréciation portée par le législateur en pareilles matières, sauf si elle est dépourvue de base raisonnable (the National & Provincial Building Society, the Leeds Permanent Building Society and the Yorkshire Building Society c. Royaume-Uni, arrêt du 23 octobre 1997, Recueil des rapports et décisions 1997-VII, § 80). Les décisions en ce domaine impliquent une appréciation de problèmes politiques, économiques et sociaux que la Convention laisse à la compétence des Etats parties (Travers et 27 autres c. Italie, no 15117/89, décision de la Commission du 16 janvier 1995 ; Drosopoulos c. Grèce, no 40442/98, 7 décembre 2000 ; Baláž c. Slovaquie (déc.), no 60243/00, 16 septembre 2003).
En ce qui concerne la légalité de l’ingérence, la Cour note que l’ISF, institué par la loi de finances pour 1989 du 23 décembre 1988, frappe les personnes physiques propriétaires d’un patrimoine net imposable supérieur à un certain seuil. Comme son nom l’indique, il a été créé comme un impôt de solidarité afin de financer une partie du revenu minimum d’insertion. Incontestablement, il était conçu pour répondre à un intérêt général. La manière dont a été appliquée en l’espèce cette imposition joue dans l’appréciation par la Cour de la proportionnalité de l’ingérence.
Quant à l’exigence de proportionnalité entre l’ingérence dans le droit de la requérante et les buts d’intérêt général poursuivis, la Cour estime que les modalités d’application de la législation en question, et notamment l’application de la règle du plafonnement et la détermination de l’assiette servant au calcul de celui-ci, relevaient de la marge d’appréciation qui est reconnue à l’Etat en la matière, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique fiscale.
En premier lieu, la Cour rappelle que l’article 885Vbis du CGI prévoit un dispositif de plafonnement destiné à éviter aux redevables de l’ISF d’être victimes d’une captation fiscale supérieure à leurs revenus. Dans l’ordre juridique interne, les requérants soulevaient des questions liées au dépassement du seuil de 85% de revenus prévu par l’article 885Vbis et à la notion de revenus de référence pris en compte dans ce dispositif.
L’administration fiscale qui calcula l’impôt que les requérants devaient payer et les juridictions nationales qui ont eu à connaître de leur affaire, se fondant sur la lettre même de l’article 885Vbis, ont estimé que les revenus de référence mentionnés par cet article étaient ceux en numéraire (et non de revenus en nature du type droit de jouissance, comme le prétendaient les requérants) en excluant la taxe d’habitation et la taxe foncière qui ne reposent pas sur un assujettissement en termes de revenu.
En deuxième lieu, la Cour note que les juridictions saisies des recours des requérants ont procédé à une appréciation in concreto de leur situation. Dans son arrêt du 12 novembre 2002, la cour d’appel de Caen a relevé que le mécanisme de calcul de l’ISF, avec son plafonnement pour l’une des années concernées, n’avait pas généré pour eux des prélèvements d’ISF et d’impôt sur les revenus qui soient supérieurs aux revenus dont ils avaient disposé. Dans son jugement du 21 février 2005, le tribunal de grande instance de Cherbourg a constaté que les requérants pouvaient difficilement soutenir que leur patrimoine s’était appauvri en raison de l’acquittement de l’ISF, puisqu’il résultait de leurs propres déclarations qu’il avait au contraire augmenté sensiblement chaque année.
Dans ces circonstances, compte tenu de la marge d’appréciation dont disposent les Etats contractants en cette matière, et sauf à remettre en question l’appréciation des faits opérée par les juridictions internes – ce qui ne relève pas de sa compétence – la Cour n’estime pas que le paiement de l’imposition en question a porté une atteinte telle à la situation financière des requérants que l’on pourrait estimer qu’il s’agissait d’une mesure disproportionnée ou d’un abus du droit de percevoir des impôts et d’autres contributions, droit reconnu à l’Etat par l’article 1 du Protocole no 1.
Il s’ensuit que la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Déclare les requêtes irrecevables.
Stanley NaismithBoštjan M. Zupančič
Greffier adjointPrésident
[1] Avant plafonnement à 85 % de ce même revenu.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
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