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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 6 déc. 2007, n° 15589/05 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15589/05 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Violation de P1-1 |
| Identifiant HUDOC : | 001-83856 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2007:1206JUD001558905 |
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE DE FRANCHIS c. FRANCE
(Requête no 15589/05)
ARRÊT
STRASBOURG
6 décembre 2007
DÉFINITIF
06/03/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire de Franchis c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
C. Bîrsan,
J.-P. Costa,
MmeE. Fura-Sandström,
M.E. Myjer,
MmesI. Ziemele,
I. Berro-Lefèvre, juges,
et de M. S. Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 novembre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 15589/05) dirigée contre la République française par un ressortissant italien et une ressortissante française, M. Andrea de Franchis et Mme Marielle Achache épouse de Franchis (« les requérants »), lesquels ont saisi la Cour le 23 avril 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me C. Cerrada, avocat à Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le 28 août 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
4. Conformément aux articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 a) du règlement de la Cour, l'agent du gouvernement italien devant la Cour a été invité à présenter des observations. Toutefois, ce dernier n'a pas souhaité intervenir dans la présente affaire.
EN FAIT
5. Les requérants sont nés respectivement en 1951 et 1959 et résident à Paris.
6. Les époux de Franchis contractèrent deux crédits immobiliers auprès de la Banque Nationale de Paris (BNP) par actes notariés en date des 30 janvier 1985 et 6 juin 1989 : le premier, d'un montant de 467 000 francs français (FRF), suivant offre de prêt du 3 janvier 1985, acceptée le 14 janvier 1985, aux fins d'acquisition d'un bien immobilier ; le second, d'un montant de 275 000 FRF, suivant offre du 24 mars 1989, acceptée le 6 avril 1989, aux fins de travaux.
7. Le 28 mars 1996, le Parlement adopta une loi no 96-314 « portant diverses dispositions d'ordre économique et financier » dont l'article 87-1 modifia des dispositions du code de la consommation relatives aux offres de prêt et ce, avec effet rétroactif, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. Après décision de conformité du Conseil constitutionnel du 9 avril 1996, la loi fut promulguée le 12 avril 1996 et publiée au Journal Officiel le 13.
8. Par assignation en date du 12 avril 1996, enregistrée au greffe du tribunal de grande instance de Paris le 15 avril 1996, les requérants demandèrent à ce que l'établissement bancaire soit déchu de ses droits à intérêts et condamné au remboursement des intérêts indûment perçus et à n'être tenus pour l'avenir qu'au seul versement du capital. En effet, une telle sanction était alors légalement prévue lorsque, comme en l'espèce, un tableau des amortissements n'était pas joint aux offres préalables de prêt conformément aux exigences de l'article L. 312-8 du code de la consommation. Ils demandèrent également, à titre subsidiaire, la nullité desdits prêts.
9. Le 8 janvier 1999, le tribunal de grande instance de Paris débouta les requérants de l'intégralité de leur demande, déclarant prescrites les actions en déchéance et nullité du prêt du 30 janvier 1985, ainsi que l'action subsidiaire en nullité du prêt du 6 juin 1989. Par ailleurs, il déclara recevable mais mal fondée, par application de l'article 87-1 de la loi du 12 avril 1996, l'action en déchéance du droit aux intérêts de ce second prêt. Le tribunal statua notamment dans les termes suivants :
« L'action en déchéance des intérêts du prêt notarié du 6 juin 1989, introduite en janvier 1996, n'est pas prescrite.
Mais si l'offre de prêt définie par les articles L. 312-7 et suivants du Code de la consommation n'était pas assortie de l'échéancier des amortissements, elle répond bien aux exigences de l'article 87 de la loi du 2 avril 1996 réputant régulières les offres émises avant le 31 décembre 1994 lorsqu'elles indiquent, le montant du prêt, qui est de 275 000 francs, le nombre et la périodicité des échéances, en l'espèce 180 versements mensuels de 3 177,64 francs.
Bien qu'entrée en vigueur le 16 avril 1996, soit le lendemain de la saisine du tribunal par l'assignation datée du 12 avril, inscrite au rôle le 15 avril, cette loi de validation rétroactive, venue trancher une difficulté d'interprétation d'un texte existant s'applique bien comme stipulé en son article 87 à toutes les offres susvisées sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et donc à l'instance en cours sans que puissent être sur ce point opposées les dispositions de l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme qui, affirmant les droits à un procès équitable fondé sur le principe de « l'égalité des armes » consacré en droit interne par les articles 14 à 16 du nouveau Code de procédure civile, a pour objet de garantir à chacune des parties l'égalité devant le juge quant à la possibilité de présenter sa cause dans le cadre d'un débat contradictoire dont l'effectivité n'est en l'espèce pas contestée et non d'interdire au législateur, dans l'exercice de sa compétence, et au besoin, sauf en matière pénale, par voie de dispositions rétroactives, de modifier le droit positif et d'infléchir la solution de litiges en cours.
Pour s'opposer encore à l'application de la loi du 12 avril 1996, les demandeurs invoquent l'atteinte qu'elle porte à leurs droits acquis à obtenir restitution des intérêts versés au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation française.
Mais à supposer même que la créance d'intérêt alléguée puisse être considérée comme un bien au sens de l'article 1er du Protocole no 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (...), elle n'a en raison du caractère par essence évolutif de la jurisprudence, du pouvoir d'appréciation laissé au juge non seulement pour déterminer le quantum de la déchéance, mais aussi pour décider s'il convient ou non de la prononcer et alors que l'action subsidiaire en nullité est en l'espèce prescrite comme introduite plus de 5 ans après la signature de l'acte, aucun caractère certain et ne saurait donc conférer aux demandeurs des droits acquis à obtenir restitution des intérêts. »
10. Les requérants interjetèrent appel de ce jugement. Le 5 avril 2001, la cour d'appel de Paris confirma le jugement entrepris. S'agissant du prêt du 6 juin 1989, la cour d'appel se prononça dans les termes suivants :
« Considérant qu'il demeure pour l'action non prescrite en déchéance des intérêts afférents au prêt du 6 juin 1989, souscrit par les deux époux, que l'irrégularité constituée par le défaut d'échéancier d'amortissement a été effacée par l'entrée en vigueur de la loi du 12 avril 1996 qui visait spécifiquement les instances en cours ; – qu'il suffisait dès lors pour que l'offre soit valable, qu'émise avant le 31 décembre 1994, elle indique le montant des échéances de remboursement, leur périodicité, leur nombre ou la durée du prêt ;
Que certes, les préteurs se prévalent de l'article 6 de la CEDH (...) et en tirent pour conséquence que ne saurait être appliquée aux procédures en cours une loi de validation rétroactive – que, cependant, ce texte a pour but, non pas d'interdire au législateur national de modifier les règles de droit substantiel, mais de garantir aux parties les principes d'égalité et de loyauté des débats, d'autant que le texte d'avril 1996 avait pour objet de limiter pour l'avenir la portée d'une interprétation jurisprudentielle ;
Considérant que l'article 1 du Protocole de la CEDH est également mis en avant (...) comme préservant les droits acquis ; – que ceux-ci, toutefois, qui ne résultaient que du dernier état de la Jurisprudence antérieure à la Loi du 12 avril 1996, revêtaient un caractère insuffisamment certain pour être retenus, la Jurisprudence étant par nature évolutive et en matière de déchéance des intérêts admettant une faculté de prononcé quant au principe et au quantum ; – que la position de la Cour suprême prise au cours de l'année 2000 va en ce sens ; (...) »
11. Les requérants formèrent un pourvoi en cassation dans lequel ils réitérèrent leurs griefs tirés de la contradiction entre l'application rétroactive de la loi du 12 avril 1996 et les dispositions des articles 6 de la Convention et 1 du Protocole no 1. Ils mentionnèrent un certain nombre de décisions rendues par des juridictions du fond dans des affaires similaires allant dans ce sens, ainsi que deux arrêts de la Cour de cassation en date des 20 juillet 1994 et 9 mars 1999, dans lesquels la juridiction suprême avait décidé que la sanction civile du défaut de communication du tableau d'amortissement lors de la souscription d'un prêt était la déchéance du droit aux intérêts de la banque « en tout ou partie ..., dans la proportion fixée par le juge ». Les requérants soulevèrent également un moyen tiré de la violation des articles 1134 et 1376 du code civil, estimant que la cour d'appel les avait déboutés à tort de leur action en nullité des prêts souscrits auprès de la BNP.
12. Le 26 octobre 2004, la Cour de cassation déclara leur pourvoi non admis en vertu de l'article L. 131-6 du code de l'organisation judiciaire.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
13. Les requérants, qui se plaignent de l'adoption de la loi du 12 avril 1996 et de son application rétroactive par les juridictions internes, se considèrent victimes d'une atteinte à leur droit au respect de leurs biens. Ils invoquent l'article 1 du Protocole no 1, dont les dispositions se lisent ainsi :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
14. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
15. Le Gouvernement, prenant note des termes de la Cour dans son arrêt Lecarpentier c. France (no 67847/01, 14 février 2006), s'en remet à la sagesse de la Cour.
16. La Cour relève tout d'abord que contrairement à l'affaire Lecarpentier (précitée), où les requérants avaient vu les juges de première instance faire droit à leur demande, les requérants n'ont en l'espèce bénéficié d'aucune décision favorable de la part des juridictions internes. Elle observe cependant que le succès de l'action des requérants en première instance ne fut pas le seul élément déterminant, dans cette précédente affaire. Elle rappelle en effet avoir également tenu compte du fait que les requérants avaient fondé leur action sur une disposition légale, à savoir l'article L. 312-8 du code de la consommation, qui prévoyait expressément l'obligation pour la banque de joindre un tableau des amortissements à l'offre préalable de prêt. Elle avait en outre eu égard à la jurisprudence de la Cour de cassation, qui, par deux arrêts des 16 mars et 20 juillet 1994, avait préalablement jugé que l'échéancier des amortissements, joint à l'offre préalable, devait préciser, pour chaque échéance, la part de l'amortissement du capital par rapport à celle couvrant les intérêts et que le non-respect de ces dispositions d'ordre public était sanctionné non seulement par la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur, mais encore par la nullité du contrat de prêt (Lecarpentier, précité, § 37).
17. En l'espèce, l'action des requérants, également fondée sur l'article L. 312-8 du code de la consommation, était pendante devant les juridictions internes au moment de la promulgation de la loi du 12 avril 1996. La Cour estime donc que les requérants pouvaient, à l'instar des époux Lecarpentier, se prévaloir de l'existence d'un intérêt patrimonial qui constituait, sinon une créance à l'égard de leur adversaire, du moins une « espérance légitime », de pouvoir obtenir le remboursement de la somme litigieuse, qui avait le caractère d'un « bien » au sens de la première phrase de l'article 1 du Protocole no 1 (Pine Valley Developments Ltd et autres c. Irlande, arrêt du 29 novembre 1991, série A no 222, p. 23, § 51, et S.A. Dangeville c. France, no 36677/97, § 48, CEDH 2002-III). L'article 1 du Protocole no 1 est donc applicable au cas d'espèce.
18. Dans l'affaire Lecarpentier, la Cour avait par la suite constaté que l'application rétroactive de la loi du 12 avril 1996 avait entraîné une ingérence dans l'exercice des droits que les requérants pouvaient faire valoir en vertu de la loi et de la jurisprudence en vigueur et, partant, de leur droit au respect de leurs biens, laquelle ingérence s'analysait en une privation de propriété au sens de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 1 du Protocole no 1. Elle avait, enfin, conclu à la violation de l'article 1 du Protocole no 1, estimant que la mesure litigieuse avait fait peser une « charge anormale et exorbitante » sur les requérants et que l'atteinte portée à leurs biens avait revêtu un caractère disproportionné, rompant le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux des individus.
19. La Cour ne distingue en l'espèce aucune raison de s'écarter de cette jurisprudence.
20. Partant, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
21. Les requérants estiment que l'application rétroactive de la mesure législative litigieuse a également porté atteinte à leur droit à un procès équitable. Ils invoquent l'article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
22. La Cour relève que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus et doit donc également être déclaré recevable.
23. La Cour constate toutefois que ce grief se confond largement avec le précédent. Eu égard aux circonstances particulières de la présente affaire, ainsi qu'au raisonnement qui l'a conduite à constater une violation de l'article 1 du Protocole no 1, la Cour n'estime pas nécessaire de l'examiner séparément au fond sous l'angle de l'article 6 § 1.
24. Les requérants se plaignent aussi de la décision de la Cour de cassation de déclarer leur pourvoi non admis et notamment du rejet de leur moyen tiré de la violation des articles 1134 et 1376 du code civil, estimant que la juridiction suprême a commis une erreur manifeste d'appréciation.
25. La Cour rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les parties contractantes. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par un tribunal interne, ou de substituer sa propre appréciation à celle des juridictions nationales, sauf si et dans la mesure où ces erreurs pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention.
26. En outre, si l'article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, cette obligation ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (voir, notamment, García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 26, CEDH 1999-1). De même, la Cour n'est pas appelée à rechercher si les arguments ont été adéquatement traités. Il incombe aux juridictions de répondre aux moyens de défense essentiels, sachant que l'étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit donc s'analyser à la lumière des circonstances de l'espèce (voir, notamment, Hiro Balani c. Espagne, arrêt du 9 décembre 1994, série A n 303-B, p. 29, § 27).
27. Pour autant que les requérants contestent l'utilisation de la procédure d'admission préalable des pourvois devant la Cour de cassation, la Cour rappelle que cette procédure a été jugée conforme à la Convention (Burg c. France (déc.), no 34763/02, 28 janvier 2003).
28. Pour le reste, les requérants se bornant à remettre en cause l'appréciation de la Cour de cassation, la Cour considère que le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
29. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
30. Les requérants réclament 110 814 euros (EUR) au titre du préjudice matériel correspondant selon eux à la déchéance des intérêts du prêt du 6 juin 1989 (pour un montant de 45 273 EUR), à la répétition de l'indu du prêt du 30 janvier 1985 et aux intérêts de retard. Ils sollicitent également 10 000 EUR au titre de leur préjudice moral.
31. Le Gouvernement estime ces sommes excessives. Il estime que si la Cour devait reconnaître une violation des dispositions invoquées, le préjudice à indemniser ne pourrait résulter que dans le fait que les requérants n'ont pu jouir des garanties des articles invoqués.
32. La Cour estime que la seule base à retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside en l'espèce dans le fait que les requérants n'ont pu jouir des garanties de l'article 1 du Protocole no 1. La Cour ne saurait certes spéculer sur ce qu'eût été l'issue du procès dans le cas contraire, mais elle estime que les intéressés ont subi une atteinte à leur droit au respect de leurs biens qu'il convient de réparer. Elle tient à souligner qu'en l'espèce la jurisprudence de la Cour de cassation était, avant l'adoption de la loi litigieuse, favorable à la position des requérants. Ainsi, si aucune violation de la Convention ne s'était produite, la situation des requérants aurait vraisemblablement été différente, dès lors qu'ils auraient pu obtenir la déchéance du droit aux intérêts du prêteur. Partant, la Cour en déduit que la violation de la Convention constatée en l'espèce est susceptible d'avoir causé aux requérants un dommage matériel (voir mutatis mutandis Arnolin et 24 autres c. France, nos 20127/03, 31795/03, 35937/03, 2185/04, 4208/04, 12654/04, 15466/04, 15612/04, 27549/04, 27552/04, 27554/04, 27560/04, 27566/04, 27572/04, 27586/04, 27588/04, 27593/04, 27599/04, 27602/04, 27605/04, 27611/04, 27615/04, 27632/04, 34409/04 et 12176/05, 9 janvier 2007, § 87). A quoi s'ajoute un préjudice moral auquel le constat de violation figurant dans le présent arrêt ne suffit pas à remédier. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière et statuant en équité, comme le veut l'article 41, la Cour alloue 20 000 EUR aux requérants conjointement, tous préjudices confondus.
B. Frais et dépens
33. Les requérants demandent également 11 784 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 3 588 EUR pour ceux encourus devant la Cour. Ils produisent trois bordereaux d'honoraires forfaitaires pour les frais engagés devant le tribunal de grande instance, la cour d'appel et notre Cour, la note d'honoraires de leur avocat devant la Cour de cassation, deux factures de dépens d'avoués pour la procédure devant la cour d'appel et demandent le remboursement de l'indemnité de 1 500 EUR mis à leur charge par la Cour de cassation au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
34. Le Gouvernement considère ces sommes excessives et propose d'accorder aux requérants 5 000 EUR.
35. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, la Cour estime que les requérants ne sauraient se voir allouer la totalité des sommes engagées devant les juridictions internes, dans la mesure où, s'ils se sont bien plaints, dès la première instance, de la loi litigieuse, leurs recours ne reposaient que partiellement sur cette atteinte à la Convention. Elle considère en outre que les requérants ne détaillent pas suffisamment la somme globale réclamée pour la procédure devant la Cour. Compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, Elle estime raisonnable la somme de 5 000 EUR tous frais confondus et l'accorde aux requérants conjointement.
C. Intérêts moratoires
36. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l'article 1 du Protocole no 1 et de l'article 6 § 1 de la Convention s'agissant du grief relatif à la loi de validation et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément au fond le grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 20 000 EUR (vingt mille euros) pour les dommages matériel et moral, ainsi que 5 000 EUR (cinq mille euros) pour les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 décembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
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