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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 6 déc. 2007, n° 6416/05 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 6416/05 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 14 février 2005 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-84057 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2007:1206DEC000641605 |
Sur les parties
| Juge : | David Thór Björgvinsson |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 6416/05
présentée par Genevieve KILBURG
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 6 décembre 2007 en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
J.-P. Costa,
Mmes E. Fura-Sandström,
A. Gyulumyan,
MM.E. Myjer,
David Thór Björgvinsson,
MmeI. Berro-Lefèvre, juges,
et de M. S. Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 février 2005,
Vu les informations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Geneviève Kilburg, est une ressortissante française, née en 1946 et résidant à St. Maurice Montcouronne.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante et le Gouvernement (sur le fondement de l’article 49 § 2 a) du règlement), peuvent se résumer comme suit.
Le 7 juillet 2000, la requérante fut interpellée vers 8 h alors qu’elle était en stationnement à proximité du domicile de S., un ex-collègue devenu paraplégique à la suite d’un accident du travail. Elle avait auparavant assisté à l’arrestation de S., soupçonné d’assassinat sur la personne de J.C., le beau‑fils de celui-ci.
L’arrivée de la requérante sur le lieu de l’arrestation de S. avait intrigué les policiers qui ont alors été conduits à vérifier son emploi du temps et son implication éventuelle dans l’homicide de J.C. La requérante fut amenée au poste de police pour y être interrogée.
Elle prétend que, malgré une syncope, suivie d’une paralysie de la mâchoire, qui ne lui permettait pas de s’exprimer correctement, l’interrogatoire se poursuivit de 8 h à 19 h 30 environ. Interrogée sur l’emploi du temps de S., les enquêteurs l’auraient menacée d’encourir une peine de dix ans d’emprisonnement pour complicité d’assassinat si elle maintenait sa déposition selon laquelle S. était à son domicile dans la nuit du 30 juin au 1er juillet 2000. Elle soutient que, sous la pression, elle dut confirmer les propos qu’on lui dictait. De plus, on lui aurait intimé l’ordre de signer un procès-verbal dactylographié qu’elle aurait à peine eu le temps de survoler, de sorte qu’elle reconnut avoir été impliquée dans l’assassinat de J.C. La garde à vue s’étant prolongée, elle fut fouillée et mise à nue. Selon la requérante, les policiers auraient refusé de lui administrer ses médicaments.
Il ressort du procès-verbal de garde à vue de la requérante que celle-ci fut prise d’un malaise, sans toutefois perdre connaissance. Elle précisa aux policiers qu’elle souffrait occasionnellement d’hypoglycémie et demanda un café sucré qu’on lui servit aussitôt. Appelés par les policiers, les sapeurs pompiers contrôlèrent le pouls de la requérante et constatèrent qu’il était « tout à fait normal ». Par ailleurs, le docteur D. remit un certificat médical précisant que l’état de santé de la requérante était « compatible avec la mesure de garde à vue ». Il ressort, en outre, du procès-verbal que les policiers ont informé la requérante qu’ils agissaient dans le cadre d’une commission rogatoire pour tentative d’assassinat et lui ont donné connaissance de ses droits définis aux articles 63.1 et 63.4 du code de procédure pénale.
Le 10 juillet 2000, vers 7 h du matin, trois inspecteurs, munis d’une commission rogatoire datée du 4 juillet 2000, effectuèrent une perquisition au domicile de la requérante. Ils recherchaient des « vêtements et chaussures d’homme ». Selon la requérante, de nombreux documents furent emportés en vrac, sans être scellés ni inventoriés. Il n’y aurait pas eu non plus d’inventaire postérieur à la saisie. Les inspecteurs lui auraient affirmé qu’une liste exhaustive lui parviendrait ultérieurement, mais elle n’aurait rien reçu depuis lors. L’urne funéraire scellée de son défunt mari aurait été ouverte et fouillée. Des photographies intimes d’elle ainsi que la cassette de son répondeur auraient disparu. La perquisition aurait duré 1 h 10 environ, occasionnant un désordre total dans la maison de la requérante.
La requérante fut à nouveau placée en garde à vue après avoir été informée que c’était pour les nécessités de l’exécution de la commission rogatoire pour tentative d’assassinat.
Le 2 septembre 2000, puis les 1er et 11 août et le 7 novembre 2001, la requérante adressa des courriers recommandés au juge d’instruction près le tribunal de grande instance d’Evry, saisi de l’information pénale dans l’affaire de S., et à la Direction régionale de la police judiciaire à Versailles. Dans sa première lettre, au juge d’instruction, elle demandait la restitution de sa carte d’identité ainsi qu’une liste des objets saisis lors de la perquisition. Elle réitérait cette demande dans trois autres lettres adressées à la Direction régionale de la police. Toutes ces lettres restèrent sans réponse.
Le Gouvernement produit le procès-verbal de la perquisition effectuée au domicile de la requérante. Il en ressort que les objets saisis étaient les suivants : des chaussures de marque Baudou, une deuxième paire de chaussures, un éphéméride, une paire de chaussettes de tennis sales, un brouillon de lettre adressée au juge d’instruction.
Le 26 décembre 2002, la requérante déposa une plainte avec constitution de partie civile. Elle considérait comme une violation de domicile l’intervention des policiers du 10 juillet 2000, sur commission rogatoire. Elle soutenait également avoir fait l’objet d’une arrestation et séquestration illégales. Elle maintenait enfin que les policiers ne lui avaient pas restitué sa carte d’identité.
Le 29 avril 2003, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance d’Evry accorda à la requérante le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Suite au désistement des deux avocats désignés, Me B. fut nommé pour représenter la requérante.
Le 25 juin 2003, le parquet ouvrit une information contre X, des chefs de violation de domicile par personne dépositaire de l’autorité publique, arrestation et séquestration illégales et vols.
Par une ordonnance du 28 novembre 2003, le juge d’instruction du tribunal de grande instance d’Evry conclut que, comme il n’existait pas de charges suffisantes établissant la réalité des infractions alléguées, il « n’y avait pas lieu à suivre en l’état ».
Le 8 décembre 2003, la requérante interjeta appel contre cette ordonnance.
A cette même date, la requérante reçut une lettre de son avocat, Me B., qui l’informait que l’aide juridictionnelle dont elle bénéficiait ne comprenait pas son intervention devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel.
Pour la procédure devant la cour d’appel, la requérante introduisit, le 9 décembre 2003, une demande d’aide juridictionnelle auprès du tribunal de grande instance de Paris. Par une décision du 23 février 2004, le bureau d’aide juridictionnelle déclara la demande « manifestement irrecevable » au motif que la requérante avait obtenu l’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance d’Evry en date du 29 avril 2003.
Le 19 février 2004, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris informa la requérante que l’affaire la concernant serait appelée à l’audience du 3 mars 2004 et que son avocat (Me B.) en avait été aussi avisé. Le 23 février 2004, la requérante demanda un report d’audience car son avocat, Me B., désigné par le tribunal de grande instance d’Evry, ne pouvait la représenter devant la chambre de l’instruction.
Le 27 février 2004, la requérante déposa une deuxième demande d’aide juridictionnelle qui fut rejetée par décision du 3 mars 2004 au motif que la requérante n’avait pas produit les pièces justificatives (copie de la décision dont appel).
Le 2 mars 2004, la requérante déposa un mémoire.
L’audience eut lieu devant la cinquième chambre de l’instruction de la cour d’appel, le 3 mars 2004. Elle releva que Me B., avocat de la partie civile, bien que régulièrement avisé, ne s’était pas présenté.
Par un arrêt du 26 mars 2004, la cour d’appel de Paris jugea que les faits allégués par la requérante n’étaient nullement établis. Elle releva, entre autres, ce qui suit :
« Considérant que l’examen des procès verbaux de transport, de placement en garde à vue et de perquisition, établis en application de cette délégation révèle que les enquêteurs ont agi conformément à la loi ; qu’ils ont pénétré dans le domicile de la plaignante à 7 heures 10 après avoir décliné leur identité et exhibé la commission rogatoire, procédé à l’interpellation de madame Kilburg qui fut placée en garde à vue et que ses droits lui furent notifiés ; qu’enfin la perquisition s’est déroulée en sa présence, les enquêteurs saisissant et plaçant sous scellés numérotés les objets utiles à l’enquête.
(...)
Considérant que s’agissant des faits de vols portant à la fois sur des photos et sur sa carte d’identité, madame Kilburg admettait qu’elle ne pouvait justifier de faits précis de nature à imputer ces disparitions aux enquêteurs ; que pour ce qui concerne la carte d’identité, il résulte du dossier, que lors de sa première interpellation le 7 juillet 2000 à 8 heures 15 aux abords de la résidence secondaire de N-E S., le procès-verbal en attestant, qu’après avoir refusé de justifier de son identité aux policiers, la plaignante a, sur l’insistance des enquêteurs, présenté sa carte nationale d’identité, puis été placée une première fois en garde à vue ; qu’il n’est pas établi que les policiers aient pu conserver ce document et que dans l’hypothèse où cette pièce d’identité aurait été égarée pendant la garde à vue, l’information n’a pas mis en exergue un quelconque indice du caractère frauduleux d’une soustraction . »
La cour d’appel rejeta également une demande de renvoi de la requérante dans l’attente d’une décision du bureau d’aide juridictionnelle lui désignant un nouveau conseil. La cour d’appel releva que la requérante avait été informée plus de deux mois auparavant de la nécessité pour elle de faire le choix d’un avocat ou de solliciter du bureau d’aide juridictionnelle la désignation d’un tel avocat.
Par une décision du 11 juin 2004, le bureau d’aide juridictionnelle accueillit une nouvelle demande de la requérante, du 15 mars 2004, lui accordant l’aide juridictionnelle totale et désignant un conseil pour la défendre.
Le 12 mai 2004, la requérante se pourvut en cassation.
Le 8 juin 2004, le bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation rejeta une demande d’aide juridictionnelle de la requérante, au motif que les ressources de celle-ci excédaient manifestement le plafond d’admission à cette aide.
Le 25 juin 2004, la requérante produisit un mémoire personnel.
Le 1er septembre 2004, le bureau d’aide juridictionnelle rejeta une nouvelle demande d’aide juridictionnelle de la requérante, au motif que le pourvoi de celle-ci était irrecevable.
Le 12 octobre 2004, la Cour de cassation estima qu’il n’existait « aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi » de la requérante.
Selon les informations fournies par le Gouvernement concernant la procédure dirigée contre S., celui-ci fut mis en examen le 10 juillet 2000 du chef d’assassinat. Le dossier fut instruit par le parquet d’Evry. Une commission rogatoire fut délivrée le 7 mars 2003 et deux expertises furent ordonnées. S. fut remis en liberté provisoire par un arrêt de la cour d’appel du 21 mai 2002. Il semblerait, d’après les informations fournies par le Gouvernement, que la procédure est toujours pendante.
B. Le droit interne pertinent
Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale se lisent comme suit :
Article 41-1
« Lorsqu’aucune juridiction n’a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d’office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n’en est pas sérieusement contestée.
Il n’y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ; la décision de non-restitution prise pour ce motif, même d’office, par le procureur de la République ou le procureur général peut être contestée dans le mois de sa notification par requête de l’intéressé devant le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels, qui statue en chambre du conseil. Il n’y a pas lieu non plus à restitution lorsqu’une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice.
(...) »
Article 56
« Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces ou objets relatifs aux faits incriminés, l’officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces derniers pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal.
Il a seul, avec les personne désignées à l’article 57 et celles auxquelles il a éventuellement recours en application de l’article 60, le droit de prendre connaissance des papiers ou documents avant de procéder à leur saisie.
Toutefois, il a l’obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.
Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Cependant si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l’objet de scellés fermés provisoires jusqu’au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition suivant les modalités prévues à l’article 57.
Avec l’accord du procureur de la République, l’officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la vérité. »
Article 99
« Au cours de l’information, le juge d’instruction est compétent pour décider de la restitution des objets placés sous main de justice.
Il statue, par ordonnance motivée, soit sur réquisitions du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d’office ou sur requête de la personne mise en examen, de la partie civile ou de toute autre personne qui prétend avoir droit sur l’objet.
Il peut également, avec l’accord du procureur de la République, décider d’office de restituer ou de faire restituer à la victime de l’infraction les objets placés sous main de justice dont la propriété n’est pas contestée.
Il n’y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ou lorsqu’elle présente un danger pour les personnes ou les biens. Elle peut être refusée lorsque la confiscation de l’objet est prévue par la loi.
(...) »
Article 479
« Toute personne autre que le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable qui prétend avoir droit sur des objets placés sous la main de la justice, peut également en réclamer la restitution au tribunal saisi de la poursuite.
Seuls, les procès-verbaux relatifs à la saisie des objets peuvent lui être communiqués.
Le tribunal statue par jugement séparé, les parties entendues. »
GRIEFS
Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante se plaint de mauvais traitements lors de sa garde à vue.
Invoquant l’article 5 § 2 de la Convention, la requérante allègue qu’aucune raison à son arrestation ne lui a été donnée et que ses droits ne lui ont pas été lus.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de ce que sa plainte n’a pas fait l’objet d’une instruction impartiale et de ce qu’elle n’a pas bénéficié de l’assistance d’un avocat devant la cour d’appel.
Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante se plaint du déroulement de la perquisition à son domicile et de la non-restitution des objets saisis.
EN DROIT
1. La requérante allègue une violation de l’article 3 de la Convention qui dispose :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
La Cour note que le requérante se plaint de certains traitements qu’elle aurait subi pendant sa garde à vue : elle aurait été fouillée et déshabillée et on l’aurait privée de ses médicaments. Toutefois, la requérante n’apporte aucune précision quant à des éventuels recours qu’elle aurait pu utiliser pour se plaindre de ces traitements, qu’elle estime contraires à l’article 3, devant les autorités compétentes.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2. La requérante allègue une double violation de l’article 6 § 1 de la Convention : celle de son droit d’accès à un tribunal (car, en dépit du fait qu’elle s’est vu accorder l’aide juridictionnelle, elle n’a pas bénéficié de l’assistance d’un avocat devant la cour d’appel), et celle de l’exigence d’impartialité. Dans sa partie pertinente, l’article 6 § 1 se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
En ce qui concerne le premier grief de la requérante, la Cour rappelle que la Convention n’oblige pas à accorder l’aide judiciaire dans toutes les contestations en matière civile (voir les arrêts Del Sol c. France, no 46800/99, § 20, CEDH 2002-II et Essaadi c. France, no 49384/99, § 30, 26 février 2002). En effet, il y a une nette distinction entre les termes de l’article 6 § 3 c) qui garantissent le droit à l’aide judiciaire gratuite sous certaines conditions dans les procédures pénales, et ceux de l’article 6 § 1, qui ne renvoient pas à l’aide judiciaire.
Toutefois, la Convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs. Dans le système français, un choix s’offre à la partie civile : elle peut décider d’être représentée, ou non, par un avocat. Ce choix influe toutefois sur ses droits au cours de la procédure et notamment lors de l’instruction, puisque seul un avocat, et non la partie civile elle-même, peut accéder au dossier de l’instruction (Menet c. France, no 39553/02, § 44, 14 juin 2005).
En l’espèce, la requérante avait choisi de se faire représenter par un avocat. Elle a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle devant le tribunal de grande instance d’Evry où elle a été assistée par Me B. Lorsqu’elle a interjeté appel, celui-ci l’informa que la décision d’aide juridictionnelle dont elle bénéficiait ne comprenait pas son intervention devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel. Le 9 décembre 2003, elle formula une demande d’aide juridictionnelle pour la procédure devant la cour d’appel, qui a été rejetée le 23 février 2004. A cette même date, elle demanda un report de l’audience, qui avait été fixée au 3 mars 2004. Le 27 février 2004, elle introduisit une deuxième demande d’aide juridictionnelle, qui a été, elle aussi rejetée, le 3 mars, pour cause de non-respect d’une formalité. Le 2 mars cependant, la requérante déposa des observations écrites en vue de l’audience. Le 15 mars 2004, elle introduisit une nouvelle demande d’aide juridictionnelle qui a été accordée le 11 juin 2004, et un avocat a été désigné. Toutefois, le 26 mars 2004, la cour d’appel a rendu son arrêt confirmant le jugement du tribunal d’Evry ; elle rejetait également la demande de report d’audience.
La Cour note qu’un quiproquo au sujet de l’aide juridictionnelle de la requérante a eu lieu devant la cour d’appel : celle-ci avait avisé Me B. de la date de l’audience alors que ce dernier ne pouvait pas représenter la requérante. De plus, l’aide juridictionnelle lui avait été accordée et un avocat avait été désigné, alors que la cour d’appel avait déjà rendu son arrêt. La Cour note, toutefois, que sa demande du 27 février 2004 avait au préalable été rejetée faute de production de pièces justificatives.
Nonobstant ce quiproquo, la Cour considère que la requérante n’a pas été privée de la substance de son droit d’accès à un tribunal. D’une part, elle note qu’elle a elle-même déposé ses observations et, d’autre part, l’objet du litige n’était pas tel que la présence d’un avocat aurait fondamentalement pesé sur la décision à prendre.
Quant au deuxième grief de la requérante, la Cour note que celle-ci n’avance aucun argument pour l’étayer.
Dans ces conditions, la Cour estime que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3. La requérante dénonce une violation de l’article 8, aux termes duquel :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
La requérante se plaint des conditions dans lesquelles s’est déroulée la perquisition à son domicile, du fait que certains objets saisis ne lui ont pas été restitués, que les inspecteurs ne lui auraient pas donné lecture du mandat de perquisition, mais aussi parce qu’elle n’a jamais reçu une liste des objets saisis, malgré ses courriers répétés aux autorités compétentes.
En premier lieu, la Cour note qu’il y a eu ingérence dans les droits garantis au titre du paragraphe 1 de l’article 8. L’ingérence était « prévue par la loi » (cf. voir la partie « Le droit interne pertinent ») et poursuivait la prévention des infractions pénales, un but énuméré au paragraphe 2 de l’article 8, et légitime au regard de cet article.
Selon la jurisprudence constante de la Cour, les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de la nécessité d’une ingérence, mais elle va de pair avec un contrôle européen. Les exceptions que ménage le paragraphe 2 de l’article 8 appellent une interprétation étroite et leur nécessité dans un cas donné doit se trouver établie de manière convaincante (Miailhe c. France, arrêt du 25 février 1993, série A no 256-C, p. 89, § 36).
La Cour reconnaît que les Etats peuvent estimer nécessaire de recourir à certaines mesures, telles que les visites domiciliaires et les saisies, afin d’établir la preuve matérielle de certaines infractions. Encore faut-il que leur législation et leur pratique offrent des garanties adéquates et suffisantes contre les abus (Camenzind c. Suisse, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, § 45).
En l’espèce, à supposer même que la requérante ait épuisé les voies de recours internes (voir, par analogie, les §§ 42-43 de l’arrêt Baumann c. France, no 33592/96, 22 mai 2001), la Cour estime que la perquisition litigieuse représentait un moyen raisonnablement proportionné à la poursuite du but légitime visé.
A cet égard, elle note d’abord, que dans ses courriers adressés au juge d’instruction (2 septembre 2000) puis à la Direction régionale de la police judiciaire (1er et 11 août et 7 novembre 2001), la requérante mentionnait comme objets manquants sa carte d’identité et des photos intimes.
Toutefois, la carte d’identité ne lui a pas été saisie lors de la perquisition puisque c’est elle-même qui l’a présentée aux policiers, aux fins de son identification, au moment de son interpellation. En outre, le courrier adressé au juge d’instruction, le 2 septembre 2000, faisait partie du dossier devant la cour d’appel de Paris. Celle-ci a constaté que la requérante elle-même « admettait qu’elle ne pouvait justifier de faits précis de nature à imputer ces disparitions aux enquêteurs » et que « dans l’hypothèse où cette pièce d’identité aurait été égarée pendant la garde à vue, l’information n’avait pas mis en exergue un quelconque indice du caractère frauduleux d’une soustraction ». La Cour note, en outre, que selon les termes mêmes du mandat, seuls des vêtements et des chaussures d’homme étaient recherchés. Or, il ressort du procès-verbal de perquisition que les policiers ont saisi un petit nombre d’objets, en rapport avec les termes du mandat (voir ci‑dessus les circonstances de l’espèce). Du reste, la requérante était présente pendant la perquisition.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
4. Quant au grief tiré de l’article 5 § 2 de la Convention, la Cour note que la requérante a été interpellée en même temps que le principal suspect de la tentative d’assassinat sur le lieu d’arrestation de ce dernier, et a été interrogée immédiatement sur son éventuelle complicité.
Il ressort d’ailleurs du procès-verbal de la garde à vue du 7 juillet 2000 que les policiers ont informé la requérante qu’ils agissaient dans le cadre d’une commission rogatoire pour tentative d’assassinat et lui ont donné connaissance de ses droits définis aux articles 63.1 et 63.4 du code de procédure pénale. La requérante reçut les mêmes informations lors de son second placement en garde à vue le 10 juillet 2000, à 7 h 15.
Compte tenu de ces circonstances et du fait que la requérante ne pouvait ignorer les motifs pour lesquels elle a été arrêtée, il n’y a aucune apparence de violation de cette disposition. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être également rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Santiago QuesadaBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
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