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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section), 23 sept. 2008, n° 50425/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 50425/99 |
| Publication : | Recueil des arrêts et décisions 2008 (extraits) |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 16 décembre 1998 |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Radiation du rôle |
| Identifiant HUDOC : | 001-100343 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2008:0923DEC005042599 |
Texte intégral
(...)
EN FAIT
1. Le requérant principal, M. E.G. (« le requérant »), est un ressortissant polonais né en 1937 et résidant à Chełm.
(...)
A. Contexte historique des « affaires de la rivière Boug » dont la Cour a été saisie
2. Avant la Seconde Guerre mondiale, les requérants ou leurs familles étaient propriétaires d’immeubles sis dans les provinces orientales de la Pologne d’avant-guerre, appelées « régions frontalières » (Kresy). Ces régions englobaient une partie importante du territoire actuel du Bélarus et de l’Ukraine, ainsi que des territoires autour de Vilnius aujourd’hui situés en Lituanie. En septembre 1939, elles furent envahies par l’URSS.
3. Après la fin de la guerre, lorsque la frontière orientale de la Pologne fut redessinée plus à l’ouest et fixée le long de la rivière Boug, les régions frontalières furent appelées « territoires d’outre-Boug » (ziemie zabużańskie).
4. Postérieurement au 9 septembre 1944, à des dates non précisées, les requérants et leurs familles, à l’instar des 1 240 000 autres ressortissants polonais rapatriés des territoires d’outre-Boug à diverses dates entre 1944 et 1953, furent reconduits en Pologne en application de ce qu’il était convenu d’appeler les « accords des Républiques » (umowy republikańskie).
5. L’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire pilote Broniowski décrit plus en détail le contexte historique ainsi que les dispositions pertinentes des accords des Républiques et des autres traités et lois y afférents (voir, en particulier, Broniowski c. Pologne [GC], no 31443/96, §§ 10-12 et 39-45, CEDH 2004‑V).
B. Les circonstances particulières de la présente affaire (requête no 50425/99)
6. Les faits de l’espèce, tel qu’exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
7. Le 21 novembre 1989, le requérant demanda au bureau de district (Urząd Rejonowy) de Przemyśl l’autorisation d’acquérir une propriété de l’Etat en compensation de biens abandonnés dans les territoires d’outre-Boug.
8. Le 31 mai 1990, le tribunal de district (Sąd Rejonowy) de Chełm rendit un jugement déclaratoire donnant acte de ce que les parents du requérant étaient propriétaires d’immeubles sis dans les territoires d’outre-Boug.
9. Le 27 décembre 1990, les autorités informèrent l’intéressé que la satisfaction de sa demande dépendait de l’adoption par le Parlement de mesures futures concernant les réclamations portant sur les biens d’outre-Boug.
10. Par une décision rendue le 7 novembre 1991, le tribunal de district de Chełm donna acte de ce que le requérant avait acquis le patrimoine de sa mère par voie de succession.
11. A une date non précisée, le requérant assigna le Trésor public (Skarb Państwa) en indemnisation pour des biens sis outre-Boug. Il pria le tribunal de première instance de l’exonérer des frais de justice dans le cadre de sa demande, mais en vain. Le 10 septembre 2002, la cour d’appel (Sąd Apelacyjny) de Lublin rejeta l’appel formé contre le jugement de première instance au motif que ladite demande était manifestement dépourvue de fondement légal. L’intéressé renonça à poursuivre son action en justice.
12. Par la suite, le requérant entreprit des démarches pour acquérir des biens de l’Etat, mais en vain. La seule possibilité pour lui d’obtenir gain de cause était de participer à un appel d’offres pour la vente de biens de l’Etat. Or les autorités de l’Etat sur tout le territoire polonais avaient officiellement reconnu la grave pénurie de terrains publics aux fins du règlement des réclamations concernant des biens sis outre-Boug.
Dans l’arrêt Broniowski précité (§§ 48-61, 69-87 et 168-176), la Cour a donné acte de cette situation et de la pratique courante suivie à l’époque des faits par les autorités consistant à cesser d’organiser des ventes aux enchères destinées aux créanciers d’outre-Boug ou à leur refuser ouvertement la possibilité de faire valoir leurs droits par le biais de la procédure légale d’appels d’offres.
13. Le 3 février 2006, le requérant forma un recours en vertu de la loi sur le règlement des créances d’indemnisation pour des biens abandonnés au-delà des frontières actuelles de l’Etat polonais (Ustawa o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami państwa polskiego ; « la loi de juillet 2005 ») aux fins d’obtenir une compensation pour des biens sis outre-Boug.
14. Par une décision du 28 novembre 2006, le gouverneur (Wojewoda) d’Opole refusa d’admettre en qualité de preuve un rapport d’estimation produit par le requérant au motif que ce document n’était pas conforme aux conditions posées dans la loi de juillet 2005. L’intéressé fut également prié de rectifier d’autres vices de forme et, en particulier, de produire des justificatifs de son lieu de résidence et de celui de ses parents défunts. Il forma contre cette décision un recours qui fut toutefois rejeté, le 16 avril 2007, pour irrecevabilité au regard de la loi.
15. Le 6 décembre 2007, le requérant soumit un nouveau rapport d’estimation. Le 16 janvier 2008, le gouverneur lui demanda une nouvelle fois de produire des justificatifs des lieux de résidence. La procédure est en cours.
C. Le droit et la pratique internes pertinents relatifs aux réclamations concernant des biens d’outre-Boug
16. Dans les arrêts qu’elle a rendus en l’affaire pilote Broniowski (précité, §§ 39-120, Broniowski c. Pologne (règlement amiable) [GC], no 31443/96, §§ 14-30, CEDH 2005‑IX), la Cour a décrit en détail le droit et la pratique internes pertinents concernant les biens situés dans les territoires au-delà du Boug.
17. Dans ses décisions rendues dans les affaires Wolkenberg et autres c. Pologne (déc.), no 50003/99, §§ 18-23, 4 décembre 2007, et Witkowska-Toboła c. Pologne (déc.), no 11208/02, §§ 22-27, 4 décembre 2007, la Cour a décrit le fonctionnement du dispositif d’indemnisation instauré par la loi de juillet 2005.
GRIEF
18. Dans toutes les présentes affaires, les requérants estiment essentiellement que, avant l’entrée en vigueur de la loi de juillet 2005, l’Etat avait continuellement manqué à garantir l’application de leur droit à indemnisation pour des biens abandonnés sis outre-Boug et se plaignent du plafonnement ultérieur de ce droit à 20 % de la valeur actuelle desdits biens. Ils allèguent une violation de l’article 1 du Protocole no 1.
EN DROIT
A. Sur l’application de la procédure d’arrêt pilote
19. A l’instar des quelque 190 affaires similaires actuellement pendantes devant la Cour à divers stades de la procédure, la présente affaire a été examinée conformément à la procédure d’arrêt pilote ouverte à la suite de l’arrêt rendu par la Cour en l’affaire Broniowski (précité, §§ 189, et suiv.). Le grief du requérant a pour origine la même lacune systémique qui, selon la Cour, avait justifié le constat de violation de l’article 1 du Protocole no 1 dans l’arrêt pilote et était définie comme un « problème structurel lié au dysfonctionnement de la législation et de la pratique internes occasionné par l’absence d’un mécanisme effectif visant à mettre en œuvre le « droit à être crédité » des demandeurs concernés par des biens abandonnés au-delà du Boug » qui avait « touché, et [pouvait] encore toucher à l’avenir, un grand nombre de personnes » (ibidem ; voir aussi le point 3 du dispositif de l’arrêt).
20. A cet égard, et compte tenu du nombre de personnes pouvant être affectées par la violation structurelle de la Convention, la Cour a dit que « l’Etat défendeur [devait] garantir, par des mesures légales et des pratiques administratives appropriées, la mise en œuvre du droit patrimonial en question pour les autres demandeurs concernés par des biens abandonnés au-delà du Boug, ou fournir aux intéressés en lieu et place un redressement équivalent, conformément aux principes de la protection des droits patrimoniaux énoncés à l’article 1 du Protocole no 1 » (ibidem, § 194 ; voir aussi le point 4 du dispositif de l’arrêt).
B. Sur l’application de l’article 37 de la Convention
21. L’article 37 de la Convention est ainsi libellé dans ses parties pertinentes :
« 1. A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure
(...)
b) que le litige a été résolu ; (...)
(...)
Toutefois, la Cour poursuit l’examen de la requête si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles l’exige.
2. La Cour peut décider la réinscription au rôle d’une requête lorsqu’elle estime que les circonstances le justifient. »
22. Dans les décisions Wolkenberg et autres et Witkowska-Toboła, toutes deux précitées, eu égard à la compatibilité générale du système de compensation introduit par la loi de juillet 2005 avec les principes de protection des droits de propriété, notamment avec les principes relatifs à la compensation, à l’efficacité du fonctionnement en pratique de la loi et à l’ouverture de recours internes permettant aux créanciers d’outre-Boug d’obtenir réparation de tout préjudice matériel ou moral subi du fait de l’application antérieurement défectueuse de la loi interne, la Cour s’est dite convaincue que le litige à l’origine des affaires concernant les biens abandonnés outre-Boug avait été résolu, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
23. La Cour a considéré que les procédures mises en place par la loi de juillet 2005 fournissaient aux requérants, ainsi qu’aux autres créanciers d’outre-Boug, des possibilités de réparation au niveau interne, rendant inutile la poursuite de l’examen de la requête et des requêtes analogues. De ce fait, et faute de circonstance spéciale relative au respect des droits de l’homme qui aurait exigé qu’elle poursuivît cet examen au titre de l’article 37 § 1 in fine de la Convention, elle a décidé de rayer les requêtes de son rôle (Wolkenberg et autres, décision précitée, §§ 60-77, et Witkowska-Toboła, décision précitée, §§ 62-79).
24. Compte tenu des circonstances des présentes affaires et du fait que la plupart des requérants pouvaient se prévaloir du système de compensation instauré par la loi de juillet 2005 et que, dans les autres cas, les requérants ont déjà fait valoir leur droit à indemnisation selon les maxima prévus par ce texte, la Cour ne voit aucune raison de s’écarter de la conclusion tirée dans les affaires susmentionnées. Dès lors, les 176 requêtes à l’examen doivent être rayées de son rôle.
C. Quant aux conséquences sur l’application de la procédure d’arrêt pilote
25. Le litige à l’origine des affaires concernant les biens abandonnés outre-Boug a été résolu au sens de l’article 37 § 1 de la Convention et les créanciers d’outre-Boug peuvent obtenir un redressement au niveau interne, au regard tant du montant de l’indemnité susceptible d’être accordée que des procédures prévues par la loi de juillet 2005. Pour ces motifs, comme elle l’a déjà jugé, la Cour n’a plus à examiner plus avant les affaires similaires (paragraphes 22 et 23, avec d’autres références). Compte tenu de l’objet et du but de la procédure d’arrêt pilote (Broniowski précité, §§ 193-194 ; Broniowski (règlement amiable), précité, § 35 ; Hutten-Czapska c. Pologne [GC], no 35014/97, §§ 231-234, CEDH 2006‑VIII, et Wolkenberg et autres, décision précitée, §§ 34-36), elle tient à examiner les conséquences des constats ci-dessus sur la suite à donner à la procédure en l’espèce.
26. La Cour constate que, depuis qu’elle a radié de son rôle les affaires Wolkenberg et autres et Witkowska-Toboła, elle a déjà rendu quelque 110 décisions sommaires individuelles. La présente décision « globale » concerne 176 affaires d’outre-Boug dans lesquelles sont soulevés des griefs identiques et répétitifs. Saisie chaque mois de nouvelles requêtes de ce type, la Cour est sans cesse appelée à statuer sur des affaires où la question qui se pose au regard de la Convention a été réglée au niveau interne.
27. Dans ces circonstances, la Cour tient à rappeler que la procédure de l’arrêt pilote a avant tout pour vocation d’aider les Etats contractants à remplir le rôle qui est le leur dans le système de la Convention en résolvant ce genre de problèmes au niveau national, de sorte qu’ils reconnaissent par là même aux personnes concernées les droits et libertés définis dans la Convention, comme le veut l’article 1, en leur offrant un redressement plus rapide tout en allégeant la charge de la Cour qui, sinon, aurait à connaître de quantités de requêtes semblables en substance (Broniowski (règlement amiable), précité, § 35, et Wolkenberg et autres, décision précitée, § 34).
Il faut rappeler également que la tâche principale de la Cour en vertu de la Convention est « d’assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties contractantes de la (...) Convention et de ses Protocoles ». Or devoir continuellement rendre des décisions individuelles dans des affaires où plus aucune question ne se pose au regard de la Convention ne saurait guère passer pour compatible avec cette tâche. Pareille démarche judiciaire ne contribue pas non plus utilement ni d’une quelconque autre manière significative au renforcement de la protection des droits de l’homme en vertu de la Convention. Il n’est d’ailleurs pas exclu que, à l’avenir, la Cour envisage de redéfinir son rôle à cet égard et refuse d’examiner des affaires de ce type.
28. Il n’est pas non plus à exclure que, dans certaines affaires où la Cour aura constaté un problème systémique dans son arrêt, l’Etat défendeur retarde ensuite la mise en œuvre de mesures générales au-delà d’un délai raisonnable (Broniowski, précité, § 198) et ne règle pas le problème, donnant ainsi lieu à des violations répétées de la Convention d’une durée indéterminée. En pareille hypothèse, la Cour n’aura d’autre choix que d’examiner et de trancher le reste des requêtes pendantes devant elle de manière à mettre en mouvement la procédure d’exécution devant le Comité des Ministres, ce afin d’assurer le respect de la Convention au niveau national.
29. Toutefois, bien que le contexte général de la procédure d’arrêt pilote joue un rôle important dans l’examen des affaires faisant suite à l’arrêt Broniowski, dans lequel cet instrument procédural a été utilisé pour la première fois, l’appréciation et les conclusions de la Cour se limitent aux circonstances propres à chaque cas d’espèce. Il faut noter en particulier que, après deux arrêts pilotes définitifs, l’un sur le fond et l’autre approuvant un règlement amiable par lequel l’Etat s’était engagé à mettre en œuvre les mesures générales nécessaires dans les meilleurs délais, la Cour, dans une décision ultérieure, a constaté que le « litige [avait] été résolu » (Wolkenberg et autres, décision précitée, §§ 75-77, et paragraphe 23 ci-dessus). Elle a également jugé satisfaisantes les mesures internes offrant aux créanciers d’outre-Boug un redressement équivalent à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 41 (ibidem, §§ 75-76).
Si, conformément à l’article 46 de la Convention, il revient au Comité des Ministres de surveiller l’exécution des arrêts Bronioswki sur le fond et concernant le règlement amiable, ainsi que le respect par l’Etat polonais de son obligation d’assurer l’application effective et continue de la législation sur les biens d’outre-Boug, la tâche qui incombe à la Cour en vertu de l’article 19 de la Convention a été accomplie. Dans ces conditions, la poursuite de la procédure d’arrêt pilote ne se justifie plus. Aussi la Cour clôt-elle la procédure d’arrêt pilote appliquée dans l’arrêt Broniowski du 22 juin 2004 concernant les affaires relatives aux biens abandonnés outre-Boug.
Cette conclusion est sans préjudice de la faculté pour la Cour de réinscrire au rôle les présentes requêtes en vertu de l’article 37 § 2 ou d’examiner sur le fond les futures requêtes analogues si les circonstances, en particulier le fonctionnement à l’avenir du système de compensation mis en place par la loi de juillet 2005, le justifient (Wolkenberg et autres, décision précitée, § 77 in fine).
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1. Décide de rayer la requête du rôle.
2. Décide de clore la procédure d’arrêt pilote appliquée à l’égard des requêtes concernant les biens abandonnés outre-Boug en l’affaire Broniowski c. Pologne (requête no 31443/96)
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