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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section), 21 sept. 2010, n° 8916/05 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 8916/05 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 24 février 2005 |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-100804 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2010:0921DEC000891605 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 8916/05
présentée par ASSOCIATION LES TEMOINS DE JEHOVAH
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 21 septembre 2010 en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Jean-Paul Costa,
Karel Jungwiert,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Ganna Yudkivska, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section.
Vu la requête susmentionnée introduite le 24 février 2005,
Vu la décision partielle du 17 juin 2008,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Vu les observations soumises par European Association of Jehovah’s christian witnesses,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, l’Association Les Témoins de Jéhovah, est une association française ayant son siège à Boulogne-Billancourt. Elle est représentée devant la Cour par Me P. Goni, avocat à Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
La requérante est soumise au régime de la loi de 1901. Elle a été enregistrée le 16 septembre 1947 par le ministre de l’Intérieur.
Aux termes de l’article 2 de son statut,
« l’Association a pour objet d’apporter son concours à l’entretien et à l’exercice du culte des Témoins de Jéhovah.
Elle pourra notamment assurer l’édition, l’impression et la diffusion de ses enseignements au moyen de publications, périodiques, conférences et tout autre moyen d’imprimerie ou audiovisuel.
Elle subviendra aux frais et à l’entretien des ministres, prédicateurs et missionnaires. Elle pourra également apporter aide et assistance à toute association poursuivant un objet identique en France ou à l’étranger.
Elle pourra acquérir, louer ou construire terrains ou immeubles pouvant servir aux buts qu’elle s’est fixés et d’une manière générale réaliser toute transaction mobilière ou immobilière se rattachant à son objet.
Le fonctionnement de l’Association sera réglé par les présents statuts ; il devra en outre rester en harmonie avec la constitution du culte des Témoins de Jéhovah. »
Affirmant réunir plus de 17 millions de pratiquants dans le monde, dont plus de 250 000 en France, les Témoins de Jéhovah se décrivent comme constituant une religion chrétienne, dont la foi est entièrement fondée sur la Bible.
La requérante expose avoir acquis, au cours des décennies, conformément à son objet, des immeubles nécessaires à son fonctionnement. Ces bâtiments constituent le « Béthel » des Témoins de Jéhovah de France (du terme hébreu signifiant « maison de Dieu »). Initialement à Paris, le « Béthel » se trouve actuellement à Louviers et constitue le siège temporel des activités religieuses. Il s’agit de plusieurs bâtiments et terrains. Quant au financement du culte, il s’effectue, comme toutes les activités des Témoins de Jéhovah, sur le mode du volontariat, chacun déterminant par lui-même le montant et la fréquence de ses « offrandes » religieuses. Ces dernières, qui font partie du culte, au même titre que la prière, relèvent du sacré.
Dans le rapport parlementaire intitulé « Les sectes en France », rendu public le 22 décembre 1995 et largement diffusé, les Témoins de Jéhovah furent qualifiés de mouvement sectaire. Ce rapport aurait été suivi, selon la requérante, d’une série de mesures d’exception à l’encontre des mouvements qualifiés de « sectes » aboutissant notamment à une marginalisation des Témoins de Jéhovah dans toutes les couches de la société.
Dans ce contexte, la requérante fit l’objet d’un contrôle fiscal qui débuta le 28 novembre 1995 et s’échelonna jusqu’au 18 janvier 1999. A l’issue de ces investigations, le caractère non lucratif des activités de la requérante fut confirmé.
Du 24 janvier au 18 mars 1997, les représentants de l’administration fiscale procédèrent à une saisie informatique des données concernant les « offrandes » reçues par la requérante de 1993 à 1996. Le 24 janvier 1997, la direction des services fiscaux des Hauts-de-Seine sud adressa à la requérante une mise en demeure d’avoir à procéder à la déclaration des dons manuels comptabilisés au titre des années 1993 à 1996 dans différents comptes de produits intitulés « offrandes ». Cet avis précisa que les « dons manuels révélés à l’administration fiscale doivent être soumis aux droits de mutation à titre gratuit dans les mêmes conditions que les autres donations (article 757 alinéa 2 du code général des impôts (CGI)). Vous disposerez, à compter de la date de réception du présent courrier d’un délai d’un mois pour déclarer ces dons et les présenter à l’enregistrement, au moyen de la déclaration 2735 (...) (article 635 a du CGI) » (voir droit interne ci‑dessous). Par une lettre du 18 février 1997, la requérante contesta le bien-fondé de cette demande et refusa d’y donner suite.
Le 26 juin 1997, la requérante reçut quatre mises en demeure lui enjoignant de produire des déclarations relatives aux dons manuels reçus pendant les années 1993 à 1996. A ces mises en demeure étaient joints les relevés effectués par les services fiscaux recensant toutes les sommes perçues par la requérante au cours de ces années au titre « d’offrandes » (soit 1 092 feuillets), soit 182 650 833 francs français (FRF) pour les années 93 à 95 (27 844 939 euros (EUR)) et 67 929 027,71 FRF pour les années 95 à 97 (10 355 713 EUR).
A la suite d’une réclamation de la requérante demandant l’application de l’exonération prévue à l’article 795-10o du CGI selon lequel sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit les dons et legs faits aux associations cultuelles, aux unions d’associations cultuelles et aux congrégations autorisées (voir droit interne ci-dessous), l’administration fiscale lui répondit, le 13 mars 1998, ce qui suit :
« (...) n’ayant pas obtenu à ce jour d’autorisation préfectorale ou ministérielle de recevoir des dons ou legs en franchise de droits de mutation à titre gratuit, elle ne peut bénéficier des dispositions de l’article 795o10. »
Le 14 mai 1998, la requérante se vit adresser, faute de déclaration, une procédure de taxation d’office des dons manuels dont elle a bénéficié et « qui ont été révélés à l’administration fiscale au cours des vérifications de comptabilité dont elle a fait l’objet » au sens de l’article 757 alinéa 2 du CGI.
Un redressement portant sur un montant équivalent à 22 920 392 EUR à titre principal et 22 418 484,84 EUR au titre des pénalités et intérêts de retard lui fut notifié. Conformément à l’article 777 du CGI (voir droit interne ci-dessous), les droits de mutation à titre gratuit étaient fixés au taux de 60 % pour la part nette taxable entre personnes non parentes. La notification précisa que « l’exonération des droits de mutation à titre gratuit prévue à l’article 795-10o du CGI concernant les dons et legs faits aux associations cultuelles, aux unions d’association cultuelle et aux congrégations autorisées ne vous est pas applicable. En effet, votre association n’a pas obtenu d’autorisation ministérielle ou préfectorale de recevoir un don ou un legs exonéré de droits de mutation puisqu’elle n’a pas été considérée par les pouvoirs publics comme une association cultuelle au sens de la loi du 9 décembre 1905. Or l’exonération visée à l’article 795-10o ne vise que les associations reconnues comme cultuelles».
La requérante souligne que l’impôt exigé affecte les « offrandes » d’un quart de million de personnes sur quatre ans (le montant moyen de l’offrande par personne et par mois sur cette période étant de 4 EUR).
Par une ordonnance du 5 juin 1998, le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Nanterre autorisa l’inscription d’une hypothèque judiciaire et la saisie conservatoire des biens de la requérante pour permettre le recouvrement de la créance de l’administration pour une somme de 175 000 000 FRF (26 678 578 EUR).
Le 18 janvier 1999, le receveur principal des impôts adressa à la requérante un avis de mise en recouvrement portant sur un montant total de 297 403 534 FRF (45 338 876,48 EUR).
Le 28 janvier 1999, la requérante adressa une réclamation officielle aux services fiscaux. Elle fit valoir que le redressement était contraire à l’article 757 du CGI « puisqu’à aucun moment, au cours des opérations de vérification et de contrôle de notre comptabilité, nous n’avons révélé, volontairement et unilatéralement, des dons manuels spontanément ». Elle fit valoir à titre subsidiaire qu’elle devait bénéficier de l’exonération des droits de mutation telle qu’elle est prévue par l’article 795-10o du CGI.
Le 29 septembre 1999, le directeur des services fiscaux des Hauts‑de‑Seine sud rejeta cette réclamation. Il considéra que les dons manuels avaient été révélés lors de la vérification de comptabilité et que, dès lors, la taxation était conforme à l’article 757. En ce qui concerne le caractère cultuel de la requérante, le directeur releva que « l’application de l’exonération précitée est subordonnée à la condition que l’association ait fait l’objet d’une reconnaissance par l’autorité administrative compétente en tant qu’association ayant un but exclusivement cultuel ou en tant que congrégation religieuse. Le fait que l’association « Les Témoins de Jéhovah » fasse référence dans ses statuts à la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation de l’Eglise et de l’Etat et s’attribue ainsi la qualité d’association cultuelle est sans aucune portée au regard des droits de mutation à titre gratuit, dès lors que le ministre de l’Intérieur ne l’a reconnue ni en tant que congrégation religieuse, ni comme ayant un but cultuel. En conséquence, les dons et legs effectués au profit de l’association ne peuvent bénéficier de l’exonération prévue à l’article 795-10o du CGI (...) ».
La requérante assigna le directeur des services fiscaux des Hauts‑de‑Seine sud devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par un jugement rendu le 4 juillet 2000, le tribunal débouta la requérante de l’ensemble de ses demandes. Il rejeta des moyens tendant à faire constater et juger la procédure de vérification irrégulière, discriminatoire et contraire à la Convention, et s’exprima pour ce dernier comme suit :
« L’association prétend être victime d’une discrimination religieuse (...) au motif qu’elle serait pratiquement le seul groupement à subir une politique de répression fiscale (...) Cependant, il doit être relevé que la suspension des mesures de redressement décidée par les pouvoirs publics n’a concerné que les impositions de nature commerciale. Par ailleurs, il ne peut être admis qu’en procédant à la vérification de la comptabilité de l’association, l’administration fiscale s’est livrée à une politique de répression fiscale, outre qu’il n’est pas suffisamment démontré que l’association a été l’un des seuls groupements à faire l’objet de vérifications de comptabilité de la part de l’administration ».
Le tribunal dit par ailleurs qu’en présentant sa comptabilité à l’administration fiscale à l’occasion de la vérification dont elle était l’objet, la requérante avait révélé au sens de l’article 757 alinéa 2 du CGI des dons manuels reçus, et était dès lors tenue de les déclarer dans le mois. Faute d’avoir fait une telle déclaration, elle s’était exposée à la procédure de taxation d’office qui fut mise en œuvre. Le tribunal établit ensuite que la requérante n’était pas fondée à prétendre bénéficier des exonérations prévues à l’article 795-10o du CGI. La requérante interjeta appel.
Par un arrêt rendu le 28 février 2002, la cour d’appel de Versailles confirma le jugement précédent. La cour d’appel releva notamment :
« Considérant que [l’article 757 du CGI] s’applique indiscutablement à toutes personnes qu’elles soient physiques ou morales et qu’en l’absence de toute limitation du législateur, il ne saurait en être fait une application aux seules personnes physiques à l’exclusion des personnes morales y compris les associations, sauf à rompre l’égalité de tous devant l’impôt et opérer alors une discrimination entre contribuables non voulue par le législateur ; (...)
Considérant que les sommes portées en comptabilité par l’association sont des dons manuels au sens de l’article 757 du CGI et ne peuvent supporter une autre qualification, celle d’offrandes ou de produits des quêtes n’étant nullement antinomique avec celle de dons manuels dès lors qu’il s’agit bien de la transmission de la main à la main d’une chose mobilière susceptible d’être acquise par simple tradition, que l’exercice d’un culte auquel les donateurs entendraient contribuer ne peut suffire à caractériser la charge grevant un don et gommer l’intention libérale qui anime à l’évidence les bienfaiteurs, qu’enfin la modicité du don ne suffit pas à exclure cette qualification de libéralité ;
Considérant qu’en introduisant l’article 15 dans la loi de finances du 30 décembre 1991, le législateur a entendu soumettre au droit de mutation les dons manuels révélés et a modifié le régime fiscal des dons manuels en ajoutant un nouveau cas d’imposition aux précédents contenus dans l’alinéa 1 de l’article 757 du CGI ;
Considérant qu’en l’état du droit positif les dons manuels ne sont taxables que lorsque le donataire ou ses représentants établissent un acte reconnaissant l’existence d’un don manuel, lorsque le don fait l’objet d’une reconnaissance judiciaire et enfin lorsque le donataire révèle à l’administration les dons manuels ;
Considérant (...) qu’il n’existe aucune obligation de révélation du don manuel, que le fait générateur de l’imposition n’est donc pas le don lui-même mais la révélation par le donataire ;
Considérant que l’obligation de déclaration ne naît que lorsqu’il y a révélation ;
Considérant que dans le cas d’espèce et sans prise en compte de la qualité et la personnalité de l’appelante, l’association a présenté, comme tout contribuable, lors de la vérification, la comptabilité qu’elle tient laquelle comportait inscription des sommes encaissées de ses bienfaiteurs ;
Considérant que la seule question qui peut se poser est celle de savoir si en présentant sa comptabilité à l’administration qui le requiert, le contribuable révèle au sens de l’article 757 alinéa 2 les dons et partant se place dans l’obligation de déclarer dans le mois de cette présentation, en d’autres termes peut-il y avoir révélation autrement que par une manifestation spontanée de la volonté du contribuable de révéler les dons qu’il a reçus ;
Considérant que certes l’administration ne produit aucun autre acte écrit que les éléments tirés de la comptabilité établie par le donataire, renfermant cette révélation ;
Considérant que si l’absence d’obligation légale de révéler et de déclarer pourrait militer contre l’admission d’une révélation autrement que volontaire, l’article 757 ne contient aucune indication quant aux modalités ou aux circonstances de cette révélation ;
Qu’en tout état de cause la révélation doit être contenue dans un acte écrit du donataire, le récépissé délivré au donateur ne suffisant même pas à établir la révélation, et résulter d’un acte positif ;
Considérant que l’article 757 n’opère en définitive pas de distinctions entre les déclarations et reconnaissances judiciaires, ces dernières n’impliquant pas toujours l’aveu spontané du don de la part du donataire, visées à l’alinéa 1, et la révélation du donataire visée à l’alinéa 2 ;
Que dès lors la présentation par l’association, conformément à l’obligation légale qui pèse sur elle, de sa comptabilité, quand bien même sa tenue serait obligatoire, document qui constitue alors l’écrit émanant du donataire, dans le cadre d’une vérification régulièrement menée par l’administration fiscale, vaut révélation au sens de l’article 757 alinéa 2, en ce qu’elle comporte en définitive la revendication propre du contribuable d’une qualification donnée à des sommes en compte, laquelle est déterminante, sous réserve de la preuve de la réalité du don, du régime fiscal applicable à l’opération, qu’une telle approche n’est pas contraire au contenu de l’instruction du 5 avril 1993 qui certes précise que la révélation est matériellement constituée par la mention du don dans la réponse écrite du donataire dans le cadre d’un examen contradictoire de sa situation fiscale, l’hypothèse envisagée étant alors celle de la réponse à un questionnement de l’administration sur l’origine de fonds que le contribuable peut ne pas avoir qualifié de dons manuels, qu’en l’espèce le silence gardé par l’association en réponse aux mises en demeure ne suffit pas à exclure tout acte de révélation des dons telle qu’elle est exprimée dans sa propre comptabilité portée à la connaissance de l’administration, le refus n’étant en définitive que celui de satisfaire à l’obligation de déclarer ;
Considérant qu’il importe peu en définitive que la révélation soit spontanée, fortuite ou provoquée, que la révélation du don ne doit avoir d’autre source que la volonté du donataire, qu’il suffit qu’elle émane d’un acte du donataire mentionnant le don manuel pour constituer le fait générateur rendant alors obligatoire la déclaration, à défaut de laquelle le donataire s’expose à la taxation d’office ;
Considérant enfin qu’il est peu réaliste de prétendre que le législateur a voulu laisser au donataire qui fait l’aveu dans un écrit du don manuel, le choix de se soumettre ou pas à l’imposition, une fois ce don révélé en l’espèce à l’administration fiscale ;
Considérant que sans nier les conséquences de la réforme introduite par le législateur pour le monde associatif qui tire l’essentiel de ses ressources de la générosité de ses bienfaiteurs adhérents ou sympathisants, il n’appartient toutefois pas au juge de réformer ou corriger la loi, si inadéquate soit-elle ;
Considérant que l’association soutient pouvoir bénéficier de l’exonération prévue à l’article 795-10o du CGI, (...)
Considérant d’une part que l’association appelante ne justifie pas d’une autorisation ministérielle ou préfectorale contemporaine du fait générateur de l’imposition, celle produite aux débats émanant des préfectures des Hauts-de-Seine, Cher et Yvelines étant délivrées en 2001, que ces autorisations, à les supposer nécessaires s’agissant ici de dons manuels réputés non soumis au régime d’autorisation, sont inopérantes en tout état de cause, que notamment celle délivrée par le préfet des Hauts-de-Seine ne concerne pas l’association appelante ; (...)
Considérant que c’est au jour du fait générateur que doit s’apprécier le caractère cultuel pour prétendre bénéficier de l’exonération, qu’outre le fait qu’elle ne justifie pas qu’elle était alors reconnue comme association cultuelle, l’appelante ne produit en tout état de cause aucun élément permettant à la cour de vérifier le bien-fondé de sa prétention à se voir reconnaître ce caractère, les statuts nécessaires à la vérification de ce que son objet et son activité sont exclusivement consacrés au culte, condition première de la reconnaissance du statut d’association cultuelle n’étant même pas versés aux débats ;
Considérant qu’il s’ensuit que l’appelante n’est pas fondée à bénéficier de l’exonération alléguée ; (...)
Considérant que l’association invoque enfin les conséquences juridiques de la taxation litigieuse, dénonce à raison de l’application qui lui est faite des dispositions de l’article 757 du CGI un système confiscatoire dès lors que seules les associations faisant l’objet d’un contrôle fiscal peuvent être automatiquement taxées, estime qu’il en résulte une grande imprévisibilité et insécurité juridiques pour le monde associatif ce qui lui porte une atteinte irrémédiable au droit d’exister,
Considérant toutefois que la taxation litigieuse ne résulte que de l’application de la loi laquelle s’impose à tous les donataires, personnes physiques et morales, et que les conséquences financières qui en découlent, si sévères soient-elles, ne peuvent être prises comme procédant d’un comportement léonin de l’administration lequel serait source d’insécurité et d’imprévisibilité pour tout contribuable concerné ;
Considérant enfin que l’appelante invoque la violation de l’article 9 et de l’article 11 combinés avec l’article 14 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’elle ne fait toutefois pas la démonstration de ce que l’administration aurait fait une application discriminatoire des dispositions fiscales en matière de dons manuels, autrement que par l’invocation des conséquences du taux de taxation, lequel ne résulte d’une part que de l’application du taux légal, et d’autre part que de son propre fait à raison de son refus de procéder à la déclaration dans le mois de la révélation, générateur de pénalités et majorations de retard, lesquels sont en tout état de cause, sujets à recours, que le moyen tiré du caractère confiscatoire des sommes réclamées est inopérant ; (...) »
La requérante se pourvut en cassation. A l’appui de son pourvoi, elle formula cinq moyens. Dans le cadre du deuxième moyen, elle critiqua notamment la motivation générale et abstraite, quasi normative de la cour d’appel, et allégua une violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Invoquant ensuite les articles 6 § 1 et 9 de la Convention, elle soutint, dans son quatrième moyen, qu’il appartenait à la cour d’appel de s’assurer de la réalité de la qualité d’association cultuelle revendiquée par la requérante en faisant ordonner au besoin la production des pièces qu’elle estimait nécessaires, et notamment les statuts de l’association. Elle allégua également avoir été privée des garanties nécessaires à l’effectivité de la liberté d’exercice d’un culte. Les autres moyens étaient fondés sur les dispositions du droit national, la requérante critiquant en particulier dans le troisième moyen l’application qui avait été faite dans son cas de l’article 757 alinéa 2 du CGI.
Par un arrêt rendu le 5 octobre 2004, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Dans son arrêt, la Cour de cassation releva notamment que :
« Sur le deuxième moyen :
Mais attendu, en premier lieu, que l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association prévoit que toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, recevoir des dons manuels et que, dès lors, l’affectation à la réalisation de l’objet statutaire de l’association des sommes d’argent qui lui ont été remises n’est pas de nature à les priver de cette qualification ;
Attendu, en deuxième lieu, qu’il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l’arrêt, que l’association ait soutenu devant la cour d’appel qu’en raison de leur périodicité, les sommes recueillies étaient affectées par nature aux dépenses courantes et au fonctionnement de l’association ; d’où il suit que le moyen, pris en sa troisième branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit, en ce qu’il invite le juge à se prononcer sur la périodicité des versements recueillis par l’association ;
Attendu, en troisième lieu, que l’article 894 du Code civil n’opérant pas de distinction selon la valeur de la chose aliénée, la cour d’appel a décidé, à bon droit, que la modicité des sommes données ne suffisait pas à exclure la qualification de libéralité qui pourrait leur être attribuée et n’était donc pas tenue de procéder à la recherche inopérante visée par la quatrième branche du moyen ;
Attendu, enfin, que, répondant à l’association qui faisait valoir que son budget était exclusivement constitué d’offrandes religieuses consenties par les fidèles de la confession dont l’exercice du culte était la contrepartie, la cour d’appel a relevé que les sommes enregistrées par l’association dans sa comptabilité étaient des dons manuels dont les auteurs étaient animés à son égard d’une intention libérale que l’exercice d’un culte auquel ceux-ci entendraient contribuer ne pouvait suffire à exclure ; que la cour d’appel a ainsi considéré souverainement, sans inverser la charge de la preuve, que l’intention libérale animant les donateurs était établie et légalement justifié sa décision ;
D’où il suit qu’irrecevable en sa troisième branche, le moyen ne peut être accueilli pour le surplus ;
Sur le troisième moyen :
Mais attendu qu’ayant énoncé que l’article 757, alinéa 2, du code général des impôts, qui prévoit que le don manuel révélé à l’administration fiscale par le donataire est sujet au droit de donation, n’exige pas l’aveu spontané du don de la part du donataire, la cour d’appel, qui a retenu que le contribuable avait présenté au vérificateur sa comptabilité, écrit émanant du donataire sur lequel se trouvaient enregistrées des sommes d’argent qu’elle a qualifiées de dons manuels, a décidé, à bon droit, que cette présentation par l’association de sa comptabilité lors d’une vérification régulièrement menée par l’administration fiscale, fût-elle la mise en œuvre de l’obligation légale d’établissement et de présentation des documents comptables, valait révélation au sens de l’article 757, alinéa 2, précité, abstraction faite des motifs surabondants visés par la seconde branche du moyen ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ; (...)
Sur le quatrième moyen :
Mais attendu qu’aux termes de l’article 795-10o du code général des impôts sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit les dons et legs faits aux associations cultuelles, aux unions d’associations cultuelles et aux congrégations autorisées ;
Attendu que la cour d’appel ayant relevé, par un motif non critiqué, que l’association ne justifiait pas d’une autorisation ministérielle ou préfectorale contemporaine du fait générateur de l’imposition, est inopérant le moyen pris de ce que le refus de reconnaître à l’association la qualité d’association cultuelle ne pouvait être décidé par la cour d’appel sans que soit préalablement ordonnée la production des pièces de nature à établir cette qualité, que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; »
Par une mise en demeure du 21 septembre 2007, la requérante se vit réclamer le paiement de la somme de 55 409 430,60 EUR.
A la date du 19 février 2010, le Gouvernement informa la Cour que la somme réclamée par l’administration fiscale à ce jour s’élève à 57 508 785 EUR.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. Constitution
Article 2
« La France est une République laïque ; elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. »
2. Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association
Article 1
« L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations. »
Article 2
« Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l’article 5. »
Article 5
(modifié par la loi no 81-909 du 9 octobre 1981 (JORF 10 octobre 1981
rectificatif JORF 16 octobre 1981)
« Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l’article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs.
La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous‑préfecture de l’arrondissement où l’association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l’objet de l’association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction. Deux exemplaires des statuts seront joints à la déclaration. Il sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq jours. (...)
L’association n’est rendue publique que par une insertion au Journal officiel, sur production de ce récépissé. (...) »
Article 6
(modifié par la loi no87-571 du 23 juillet 1987)
« Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, recevoir des dons manuels (...) »
Au sujet de cette modification législative introduite en 1987 et visant à officialiser l’usage selon lequel toute association peut recevoir des dons manuels sans autorisation spéciale, la Commission des lois de l’Assemblée nationale a précisé que cette modification « tend à mettre en harmonie la loi de 1901 avec la législation fiscale et avec la pratique. (...) En bénéficieront aussi bien les associations sportives, culturelles, humanitaires, caritatives etc., que les partis politiques ou les sectes » (Annexe au rapport no 836 fait au nom de la Commission des finances, de l’économie générale et du plan, annexe au procès-verbal de la séance du 11 juin 1987).
3. Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat
Article premier
« La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public. »
Article 2
« La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l’Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l’exercice des cultes. Pourront toutefois être inscrits auxdits budgets les dépenses relatives à des services d’aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics, tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons. (...) »
Article 18
« Les associations formées pour subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice public d’un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants du titre 1er de la loi du 1er juillet 1901. Elles seront, en outre, soumises aux prescriptions de la présente loi. »
Article 19
« Ces associations devront avoir exclusivement pour objet l’exercice du culte (...)
Les associations pourront recevoir, en outre, des cotisations prévues par l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901, le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte, percevoir des rétributions : pour les cérémonies et services religieux même par fondation ; pour la location des bancs et sièges ; pour la fourniture des objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration de ces édifices.
Les associations cultuelles pourront recevoir, dans les conditions déterminées par les articles 7 et 8 de la loi des 4 février 1901-8 juillet 1941, relative à la tutelle administrative en matière de dons et legs, les libéralités testamentaires et entre vifs destinées à l’accomplissement de leur objet ou grevées de charges pieuses ou cultuelles. (...) »
4. Loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes
Article 4
« Indépendamment des associations soumises aux dispositions du titre IV de la loi du 9 décembre 1905, l’exercice public d’un culte peut être assuré (...) au moyen d’associations régies par la loi du 1er juillet 1901 (...) »
5. Code général des impôts (CGI)
a) L’article 757 (tel que modifié par la loi no 91-1322 du 30 décembre 1991 art 15 II finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)
« Les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d’un don manuel, sont sujets au droit de donation.
La même règle s’applique lorsque le donataire révèle un don manuel à l’administration fiscale. »
Réponse du ministre d’Etat, ministre de l’Economie, des Finances et du Budget
à M. Francis Saint-Ellier relative aux mutations à titre gratuit
(J.O., Ass. Nat., Q.E. no 53401, 23 mars 1992, p. 1331)
« 53401. – 3 février 1992
M. Francis Saint-Ellier attire l’attention de M. le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, sur l’article 15 de la loi de finances pour 1992, qui modifie l’article 757 du code général des impôts dans un sens qui ne va pas sans inquiéter les organismes à but non lucratif et tout spécialement les associations de bienfaisance. Si l’on s’en tient à la lettre du nouveau texte, celles-ci doivent désormais liquider le droit de donation entre non-parents, soit 60 p. 100, chaque fois qu’elles révèlent à l’administration fiscale avoir bénéficié d’un don manuel. Or, elles ne peuvent pas percevoir de dons manuels, lesquels constituent l’essentiel de leurs ressources, sans les révéler à l’administration fiscale, soit qu’elles délivrent aux donateurs le reçu les admettant à la déduction fiscale, soit qu’elles tiennent une comptabilité destinée à être produite aux agents de l’administration à l’occasion d’un contrôle. Il semble évident qu’une telle interprétation irait au-delà de l’exposé des motifs en application duquel le texte a été voté comme au-delà de l’intention du législateur. Il lui demande donc quelles mesures il entend prendre pour éviter que cette interprétation ne puisse être ni soutenue par les agents de l’administration fiscale, ni admise par les tribunaux.
Réponse
Les associations déclarées qui ont pour but exclusif l’assistance ou la bienfaisance sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit. En outre, il est précisé que les reçus délivrés aux donateurs par les organismes visés aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts restent sans incidence sur l’application des dispositions de l’article 15 de la loi de finances pour 1992 qui concernent, pour l’essentiel, les personnes physiques. Dès lors, les dons manuels évoqués par l’honorable parlementaire sont, comme par le passé, exonérés de droits de mutation à titre gratuit. »
La loi du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations est venue modifier l’article 757 du code général des impôts en y ajoutant un alinéa supplémentaire :
« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux organismes d’intérêt général mentionnés à l’article 200. »
Lors de la discussion de cet alinéa, le Sénateur Yann Gaillard, membre de la Commission des Finances, a fait ce rapport le 7 mai 2003 :
« L’Assemblée nationale a souhaité que figure explicitement dans la loi, l’exonération des droits de mutation des organismes d’intérêt général en matière de dons manuels. En fait, il s’agit de revenir sur certaines interprétations contraires à la pratique traditionnelle d’exonération, qui avaient pu être faites par les services fiscaux au moment où il s’agissait de lutter contre les sectes. »
b) Autres dispositions du CGI applicables à l’époque des faits
Article 200
« 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, au profit :
a. De fondations ou associations reconnues d’utilité publique (...) ;
b. D’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique (...) ;
e. D’associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d’Alsace‑Moselle. »
Article 635 A
« Les dons manuels mentionnés au deuxième alinéa de l’article 757 doivent être déclarés ou enregistrés par le donataire ou ses représentants dans le délai d’un mois qui suit la date à laquelle le donataire a révélé ce don à l’administration fiscale. »
Article 777
« Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit :
(...)
Tableau III
Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents.
(...)
Entre parents au-delà du 4e degré et entre personnes non parentes : 60 %. »
Article 795
« Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit : (...)
10º Les dons et legs faits aux associations cultuelles, aux unions d’associations cultuelles et aux congrégations autorisées ; »
6. Code civil
Depuis le 1er janvier 2006, pour les associations pouvant recevoir des legs et dons autres que les dons manuels, dont les associations cultuelles, une nouvelle procédure d’acceptation de ces libéralités a été mise en place. Désormais, elles n’ont plus besoin d’autorisation préalable mais peuvent les accepter librement sauf opposition du préfet et sont soumises à la procédure de déclaration à l’autorité administrative. Les groupements sectaires continuent d’être soumis à la procédure d’autorisation préalable de l’administration. L’article 910 du code civil exclut en effet de cette nouvelle procédure d’acceptation des libéralités « des associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l’article 1er de la loi no 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales ».
7. Jurisprudence du Conseil d’Etat
Il n’y a pas de définition de l’association cultuelle et la reconnaissance ou non du statut d’association cultuelle ne se fait pas au moment de la déclaration mais lorsque l’association obtient une autorisation des pouvoirs publics de bénéficier de certains dispositifs fiscaux ou patrimoniaux. Le Conseil d’Etat a précisé les critères de reconnaissance des associations dites « cultuelles » dans un avis contentieux du 24 octobre 1997 (Avis, Assemblée, 24 octobre 1997, Association locale pour le culte des témoins de Jéhovah, no 187122) : la reconnaissance du caractère d’association cultuelle au sens de la loi du 9 décembre 1905 est subordonnée à trois conditions : constatation de l’existence d’un culte, l’exercice de ce culte doit être l’objet exclusif de l’association et le statut d’association cultuelle peut être reconnu à condition que l’association n’ait pas d’activités qui portent atteinte à l’ordre public.
GRIEFS
Invoquant l’article 9 de la Convention, la requérante allègue que la taxation des dons manuels appliquée aux offrandes pour le culte et les pénalités corrélatives portent atteinte à son droit à manifester et exercer sa liberté de religion et menace ses activités et son existence même. Invoquant ensuite l’article 9 combiné à l’article 14 de la Convention, la requérante soutient que cette ingérence est discriminatoire et qu’elle est la seule à avoir subi une mesure de cette ampleur sans aucune « justification raisonnable ».
EN DROIT
La requérante se plaint de d’une violation de l’article 9 pris isolément et combiné avec l’article 14 de la Convention. Ces dispositions se lisent ainsi :
Article 9
« 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.
2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Article 14
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur (...) la religion (...) »
A. Sur les exceptions d’irrecevabilité soulevées par le Gouvernement
Le Gouvernement soutient, à titre principal, que le grief tiré de l’article 14 combiné avec l’article 9 de la Convention ne peut être examiné par la Cour, en raison du défaut d’épuisement par la requérante des voies de recours internes. Il observe que si celui-ci a été invoqué sommairement devant les juridictions de fond, il n’a pas été repris devant la Cour de cassation, que ce soit explicitement ou en substance. L’association requérante n’a dès lors pas mis à même la juridiction suprême de redresser la violation alléguée devant la Cour. Le Gouvernement estime qu’il en est de même du grief tiré de l’article 9 de la Convention pris isolément car la requérante ne l’a pas énoncé devant les juridictions nationales dans les termes qu’elle emploie devant la Cour puisqu’elle n’a invoqué et lié qu’indirectement la violation de cette disposition à l’application de l’article 795-10o du CGI. Son argumentation reposait pour l’essentiel, en particulier devant la Cour de cassation (quatrième moyen), sur le rôle du juge qui n’aurait pas ordonné la production de pièces afin de s’assurer de la réalité de sa qualité d’association cultuelle.
La requérante rétorque qu’elle a bien soulevé les griefs tirés des articles 9 et 14 de la Convention, d’abord au cours de la phase précontentieuse puis lors du contentieux. Dans l’assignation devant le tribunal de grande instance de Nanterre, elle explique avoir développé un argumentaire précis sur le fondement de la loi interne, notamment de l’article 795-10o et sur l’égalité devant la loi. Devant la cour d’appel, elle dit avoir abondamment produit la preuve de son caractère cultuel et dénoncé sa conviction d’être traitée de façon discriminatoire. Enfin, devant la Cour de cassation, elle a fait valoir que l’impôt exigé est une tentative d’éradication du culte et elle a soulevé dans son mémoire en réplique que « [l’association] peut légitimement nourrir quelques inquiétudes sur l’usage futur des données recueillies, étant observé que les fidèles sont désormais fichés (sans le savoir) par une administration fiscale qui n’hésite pas à déclarer d’emblée qu’elle fait une application différentiée de la loi fiscale, en contravention avec le principe d’égalité ».
La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. A cet égard, elle souligne que tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que l’article 35 § 1 de la Convention a pour finalité de ménager aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre lui (Cardot c. France, 19 mars 1991, § 36, série A no 200). Cette disposition doit s’appliquer « avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif » ; il suffit que l’intéressé ait soulevé devant les autorités nationales « au moins en substance, et dans les conditions et délais prescrits par le droit interne » les griefs qu’il entend formuler par la suite à Strasbourg (Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, §§ 65-69 , Recueil des arrêts et décisions 1996‑IV ; Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 37, CEDH 1999‑I).
S’agissant du grief tiré de l’article 14 combiné avec l’article 9, la Cour observe qu’il a été soulevé devant le tribunal correctionnel et la cour d’appel mais qu’il n’a pas été invoqué devant la Cour de cassation, y compris de manière sous-jacente. Par ailleurs, si devant le juge de première instance, la requérante a évoqué une discrimination religieuse, telle qu’articulée maintenant devant la Cour, elle a omis de réitérer cette allégation devant la cour d’appel qui a constaté « qu’elle ne fait toutefois pas la démonstration de ce que l’administration aurait fait une application discriminatoire des dispositions fiscales en matière de dons manuels, autrement que par l’invocation des conséquences du taux de taxation (...) ». Dans ces conditions, et compte tenu en particulier de ce que la requérante n’a, dans aucun de ses moyens en cassation, exposé devant la juridiction suprême la « discrimination fondée sur la religion » dont elle aurait été victime, la Cour considère qu’il convient d’accueillir l’exception de non-épuisement du Gouvernement sur ce point.
Quant à l’article 9 de la Convention, soulevé expressément devant les juridictions nationales par la requérante, la Cour constate qu’il a constitué la trame de son argumentation, celle-ci ayant soutenu, en plus de l’imprévisibilité et des conséquences de la taxation litigeuse, pouvoir bénéficier de l’exonération des droits de mutation à titre gratuit des dons consentis aux associations cultuelles conformément à l’article 795-10o du CGI. Il échet donc de rejeter le moyen de non-épuisement des voies de recours internes du Gouvernement.
B. Le grief tiré de l’article 9 de la Convention
a) Thèses des parties
La requérante soutient qu’en procédant à la taxation litigieuse, exorbitante, l’Etat a porté atteinte à l’acte cultuel lui-même (mutatis mutandis, Institut de prêtres français et autres c. Turquie (règlement amiable), no 26308/95, 14 décembre 2000). Cette ingérence serait fondée sur une interprétation imprévisible des dispositions fiscales pertinentes dont le seul but serait de servir la cause de la lutte contre les Témoins de Jéhovah au motif que ce groupement a été qualifié de « secte » par des rapports parlementaires. Premièrement, il était impossible de prévoir en 1995, au moment du contrôle fiscal, que l’article 757 du CGI serait appliqué aux dons modiques faits à une association à but non lucratif, celui-ci ayant été appliqué exclusivement aux transmissions de patrimoine entre personnes physiques. Deuxièmement, la notion de « révélation » de l’article 757 était également imprévisible. La requérante affirme que la doctrine fiscale, dans son ensemble, a dénoncé le caractère inédit de la solution consacrée par la Cour de cassation. Troisièmement, il n’était pas prévisible qu’il faille obtenir une autorisation pour recevoir des dons manuels (compte tenu de la pratique administrative de non-taxation officialisée par la loi de 1987) ni apporter la preuve de son caractère cultuel par le biais d’une reconnaissance du ministre de l’Intérieur, ou d’une autorisation préalable, pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 795-10o du CGI. Elle fait valoir que la seule autorisation prévue par la loi ne concerne pas les offrandes religieuses modiques mais la perception de legs et de donations notariés. La requérante dénonce l’amalgame fait par l’administration fiscale et le Gouvernement entre ces différentes libéralités.
Selon la requérante, l’objectif poursuivi par la mesure litigieuse était la répression de son activité, alors quelle n’a, en aucune manière, contrevenu à l’ordre public, et cela ne peut constituer un but légitime. Elle rappelle que la Cour a plusieurs fois qualifié les Témoins de Jéhovah de mouvements dont les rites et pratiques religieuses sont largement connus et autorisés dans de nombreux pays d’Europe (Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas et autres c. Autriche, no 40825/98, § 98, 31 juillet 2008).
Enfin, la requérante considère que la mesure était disproportionnée, le montant de la taxation représentant plus de 102 % de ses ressources durant la période considérée. Elle est intervenue arbitrairement sur une période déterminée, puisque l’association n’a jamais été imposée avant ou après cette période, et semble avoir perdu toute « nécessité ». Elle se fonde par ailleurs sur une position isolée en Europe. Les associations à but non lucratif ne peuvent fonctionner sans recevoir des contributions modiques. Aussi une exigence d’autorisation préalable afin d’en bénéficier peut, selon la requérante, porter atteinte au droit fondamental des associations de « fonctionner de manière paisible, sans ingérence arbitraire de l’Etat » et nuit à « l’autonomie des communautés religieuses » (Hassan et Tchaouch c. Bulgarie [GC], no 30985/96, § 62, CEDH 2000‑XI).
Le Gouvernement conteste, à titre principal, l’existence d’une ingérence dans le droit de la requérante de manifester et d’exercer sa liberté de religion. Les offrandes visées par la taxation litigieuse ne font pas partie du culte au même titre que la prière et ne relèvent pas du sacré.
Le Gouvernement soutient par ailleurs que la mesure contestée était prévue par la loi. D’une part, l’article 757 du CGI énumère limitativement les cas dans lesquels les dons manuels sont sujets à une taxation, parmi lesquels la révélation du don manuel depuis la loi no 91-1322 du 30 décembre 1991. D’autre part, l’article 795-10o du CGI limite l’exonération des droits de mutation à titre gratuit aux dons et legs de toute nature faits aux associations cultuelles qui en ont eu l’autorisation. L’autorisation est analogue à celle prévue à l’article 200-1 du CGI relatif à la déductibilité fiscale des dons faits par les particuliers, qui soumet la réduction d’impôt sur le revenu aux dispositions du décret no 66-388 du 13 juin 1966, c’est-à-dire à une autorisation préfectorale ou du ministère de l’Intérieur d’accepter des dons et legs. Ainsi, si la loi civile dispense les associations de toute autorisation pour recevoir des dons manuels, la loi fiscale subordonne l’exonération des droits de mutation à la condition que les associations cultuelles aient été autorisées à recevoir les dons et legs y compris les dons manuels.
Le caractère inédit dénoncé par la requérante de la solution dégagée par les juridictions nationales en l’espèce ne saurait emporter une méconnaissance de la légalité. La tolérance administrative consistant à ne pas imposer les dons reçus par les associations ne saurait rendre des dispositions légales moins contraignantes. Se référant à l’article 757 du CGI, le Gouvernement souligne que la loi ne peut prévoir toutes les hypothèses et que la Cour n’a pas à apprécier l’opportunité des choix de politique jurisprudentielle opérée par les juridictions internes (Cantoni c. France, 15 novembre 1996, § 33, Recueil 1996‑V). Par ailleurs, la Cour de cassation a fait une stricte application de la loi en jugeant, pour refuser le bénéfice de l’exonération prévue à l’article 795-10o, que « l’association ne justifiait pas d’une autorisation ministérielle ou préfectorale contemporaine du fait générateur de l’imposition ».
Selon le Gouvernement, la mesure contestée avait pour but la protection de l’ordre et des droits et libertés d’autrui, l’article 9 de la Convention, bien qu’excluant l’appréciation de la part de l’Etat de la légitimité des croyances religieuses ou des modalités d’expression de celles-ci, ne protégeant pas n’importe quel acte motivé ou inspiré par une religion ou conviction (Manoussakis et autres c. Grèce, 26 septembre 1996, Recueil 1996-IV , et Vergos c. Grèce, no 65501/01, §§ 33 et 34, 24 juin 2004).
Enfin, le Gouvernement soutient que la mesure était « nécessaire dans une société démocratique » car les dons manuels sont taxés dans les mêmes conditions que les autres donations, les taux applicables étant identiques à ceux prévus pour les successions. De plus, le recouvrement de la créance fiscale n’entraînera pas la disparition du culte des Témoins de Jéhovah en France puisqu’il vise la seule association nationale et que les associations régionales, dotées d’une personnalité juridique propre et disposant d’importants moyens financiers, continueront de fonctionner. Enfin, compte tenu de l’ampleur du culte des Témoins de Jéhovah dans le monde, le Gouvernement ne doute pas que si l’exercice de ce culte en France était gravement menacé, les associations étrangères ne manqueraient pas de se mobiliser pour venir en aide à l’association requérante.
b) European Association of Jehovah’s christian witnesses
L’association européenne insiste sur l’impact de la question posée par le cas d’espèce dans les autres pays européens. La taxation des dons manuels litigieuse n’était pas prévue par la loi et a été utilisée comme une « arme » contre les Témoins de Jéhovah afin de paralyser la propagation de ses activités et de faire disparaître l’organisation religieuse. Avaliser une telle taxation donnerait du crédit notamment à la Russie qui pourrait utiliser l’imposition comme un moyen d’éradiquer les Témoins de Jéhovah, persécutés depuis longtemps en tant que minorité religieuse. Cela serait en contradiction avec la jurisprudence de la Cour et les évolutions acquises dans des pays comme la Grèce, la Bulgarie, la Roumanie concernant la liberté des Témoins de Jéhovah de pratiquer leur religion. Procédant à une analyse de droit comparé, l’association européenne affirme que, malgré la marge d’appréciation des Etats, les croyances et pratiques des Témoins de Jéhovah sont uniformes dans les Etats membres. En Angleterre, en Allemagne, en Italie et en Espagne par exemple, les dons versés aux Témoins de Jéhovah ne sont pas taxés car leurs activités sont exclusivement religieuses.
c) Appréciation de la Cour
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief de la requérante tiré de l’article 9 de la Convention et irrecevable le restant de la requête.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
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