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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 14 sept. 2010, n° 32596/04 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 32596/04 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 19 août 2004 |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-100880 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2010:0914DEC003259604 |
Sur les parties
| Juges : | Alvina Gyulumyan, Corneliu Bîrsan, Egbert Myjer, Elisabet Fura, Josep Casadevall, Luis López Guerra |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 32596/04
présentée par Alois FARCAŞ
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant le 14 septembre 2010 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Luis López Guerra, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 19 août 2004,
Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l'article 41 du règlement de la Cour,
Vu les observations écrites soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Vu les observations présentées oralement par les parties lors de l'audience publique qui s'est tenue devant la Cour le 27 avril 2010, et au cours de laquelle ont comparu les représentants des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Alois Farcaş, est un ressortissant roumain né en 1964 et résidant à Piatra Neamţ. Depuis le 21 décembre 2009 il est représenté devant la Cour par Interights à travers Me Constantin Cojocariu. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. A l'audience du 27 avril 2010, le requérant fut représenté, en sus de Me Constantin Cojocariu, par M. Padraig Hughes, conseiller. Le gouvernement défendeur fut représenté, en sus de son agent, par Mmes Ileana Popescu, Maria Monica Stanciu et Anna-Maria Neagoe, conseillères.
A. Les circonstances de l'espèce
1. Les certificats médicaux relatifs à la maladie du requérant
2. Le requérant souffre depuis l'âge de dix ans d'une dystrophie musculaire des ceintures, une maladie neuromusculaire génétique qui a aussi frappé deux de ses frères – dont l'un est décédé – et qui affecte essentiellement les muscles volontaires situés autour de la région scapulaire (les épaules) et de la région pelvienne (les hanches). Il ressort d'un certificat délivré le 22 avril 2004 par le Centre spécialisé de pathologie de Vâlcele que le requérant se déplaçait, à l'époque, très difficilement et seulement sur de courtes distances, qu'il ne pouvait pas se relever sans aide de la position assise, ne pouvait pas emprunter un plan incliné et était complètement dépendant de son entourage ; le médecin recommanda à la Commission chargée de l'expertise médicale des personnes ayant un handicap (« la commission d'expertise ») d'inscrire le requérant dans la catégorie des personnes ayant un handicap grave et de lui octroyer le droit à un assistant personnel vu l'évolution potentielle de sa maladie. Un autre certificat médical du même établissement indiquait, à la même époque, que M. Farcaş était à la limite de l'immobilisation.
2. Les différentes décisions relatives aux droits du requérant
3. Les faits exposés par les parties peuvent se résumer comme suit.
a) La version du requérant
4. En raison de sa maladie, le requérant ne peut pas monter des marches d'escalier et peut très difficilement emprunter à pied des rampes d'accès, à moins qu'elles ne soient munies d'une main courante et que l'angle d'inclinaison ne soit conforme aux normes techniques en la matière. Il n'utilise pas de chaise roulante.
5. Le 1er janvier 2004, l'atelier de télécommunications où il travaillait depuis 1983 sur un poste de réparateur électronique ayant fermé, le requérant fut transféré au sein d'une nouvelle équipe qui exerçait son activité exclusivement sur le terrain. Son nouveau poste l'amenait à intervenir auprès de différentes institutions publiques et privées, où il devait assurer l'entretien des appareils de télécommunications. Ce travail n'était pas adapté à ses difficultés locomotrices, la plupart de ces institutions ne disposant pas d'un accès adapté aux personnes à mobilité réduite. Ses demandes répétées d'un autre poste au sein de la même société étant ignorées, il accepta, pour éviter de se voir licencier pour faute et sous la pression de son employeur, qui lui avait promis des conditions de départ plus favorables, de dénoncer son contrat de travail.
6. Le requérant chercha à contester en justice la décision mettant fin à son contrat de travail. Il n'y parvint pas, faute de pouvoir accéder au tribunal départemental de Neamţ, sis au no 16 du boulevard de la République à Piatra Neamţ, à cause d'une marche située à l'entrée du bâtiment, obstacle qu'il n'aurait pas pu franchir sans l'aide de deux personnes vu l'absence d'un plan incliné. Le requérant ne put pas non plus accéder au bâtiment du tribunal de Piatra Neamţ sis au no 30 de la rue M. Eminescu car, pendant tout le délai légal où il aurait pu attaquer la décision relative à la cessation de son contrat, l'entrée du bâtiment réservée aux personnes ayant un handicap était en travaux et n'était donc pas utilisable. L'intéressé chercha sans succès à s'adresser à l'ordre des avocats afin de demander l'aide d'un avocat. Il n'y parvint pas, l'ordre étant situé au rez-de-chaussée d'un immeuble auquel on accédait exclusivement par de nombreux escaliers. Il chercha à entrer en contact avec l'ordre des avocats par téléphone, mais la personne qu'il eut en ligne l'invita à venir sur les lieux pour exposer ses griefs. Il ne trouva aucun cabinet individuel d'avocats aux environs des tribunaux qui fût doté d'un accès adapté aux personnes handicapées, de sorte que la décision litigieuse devint définitive et irrévocable.
7. En avril 2004, le requérant se rendit à la mairie pour remplir les formalités en vue de bénéficier des droits prévus par la loi pour les personnes ayant un handicap. Il n'y avait pas d'accès spécialement aménagé pour les personnes à mobilité réduite ; néanmoins, il indique ne pas avoir été directement affecté car une personne de son entourage a pu faire une demande en son nom. Des assistants sociaux se déplacèrent par la suite à son domicile et remirent le 27 avril 2004 un rapport constatant que l'autonomie du requérant était réduite et proposant de lui octroyer le droit à un assistant personnel ainsi que les autres facilités prévues par les dispositions nationales qui protègent les personnes ayant un handicap.
8. Le 3 mai 2004, le requérant se rendit à la commission d'expertise afin d'obtenir une décision concernant son degré de handicap, décision sur le fondement de laquelle il pourrait bénéficier des droits reconnus par la législation nationale aux personnes handicapées. Selon le requérant, les faits se sont déroulés comme suit : lorsque, accompagné par un membre de sa famille, il arriva sur les lieux où cette commission siégeait, il s'aperçut qu'il ne pouvait pas y accéder, l'entrée du bâtiment n'étant pas dotée d'un accès spécial pour personnes handicapées. Il resta devant l'entrée du bâtiment pendant que la personne qui l'avait accompagné se rendait à l'intérieur et remettait à la commission son dossier médical ; cette personne ressortit environ une heure plus tard avec la décision que la commission avait prise et qui le plaçait dans la catégorie des personnes souffrant d'un handicap grave mais ne lui octroyait pas d'assistant personnel. La commission ne précisait ni les motifs de sa décision ni le programme individuel de réadaptation et d'intégration qu'elle estimait approprié à M. Farcaş. Ce dernier s'adressa à plusiers reprises par téléphone à la commission d'expertise et à la commission supérieure d'expertise, l'autorité hiérarchiquement supérieure, dont le siège est à Bucarest, cherchant à obtenir la modification de la décision qui lui refusait le droit à un assistant personnel. Ses tentatives restèrent infructueuses. Le requérant a produit une déclaration émanant de la personne qui l'a accompagné le 3 mai 2004 et confirmant sa version des faits.
9. Le requérant chercha ensuite à ouvrir un dossier auprès du bureau du chômage. Il n'y parvint pas à cause des travaux d'utilité publique (installation de conduites d'eau) qui empêchaient l'accès principal au bâtiment. Il ne put pas s'y rendre par l'autre voie d'accès en raison d'une longue volée d'escaliers qu'il n'aurait pas pu monter. Il abandonna cette procédure, les démarches ne pouvant être effectuées que par la personne concernée.
10. Le 27 mai 2004, le requérant fut examiné par un médecin expert auprès des assurances sociales compétent pour établir si sa maladie affectait ou non sa capacité de travail, démarche nécessaire pour pouvoir obtenir une pension d'invalidité. Le bâtiment où cet examen fut pratiqué était doté d'une rampe d'accès. Le médecin émit une décision plaçant le requérant dans la catégorie d'invalidité « de second degré », qui équivaut à une perte totale de la capacité de travail sans requérir l'aide d'un assistant. Sur le fondement de cette décision, le requérant demanda à la caisse de retraite de Neamţ, autorité dont le bâtiment était accessible aux personnes à mobilité réduite, l'octroi d'une pension d'invalidité. La caisse de retraite de Neamţ fit droit à sa demande par une décision du 28 juin 2004 qui lui accorda une pension d'invalidité d'un montant nettement inférieur à celui de son dernier salaire et qui, selon le requérant, couvrait à peine les charges de l'immeuble où il habitait.
11. Le 19 juillet 2004, le requérant téléphona au médiateur (Avocatul poporului), une autorité indépendante ayant pour mission de protéger les citoyens des abus de la part des services publics et compétente pour intervenir, par la médiation et le dialogue, afin d'aider à trouver une solution aux conflits entre les particuliers et les autorités. Il se plaignait de la manière dont sa pension d'invalidité avait été calculée dans la décision du 28 juin 2004 et, de façon plus générale, de la manière dont son contrat de travail avait cessé, et demandait de l'assistance. Il reçut trois jours après une lettre l'informant que le médiateur n'était pas compétent pour se prononcer sur les questions qu'il avait soulevées et lui conseillant de s'adresser aux juridictions nationales afin de contester les décisions litigieuses.
12. Le requérant retourna à plusieurs reprises, jusqu'en juillet 2004, au siège des juridictions se trouvant à Piatra Neamţ afin de chercher un moyen de contester les décisions rendues par la commission d'expertise et par la caisse de retraite ainsi que la décision ayant mis un terme à son contrat de travail. Il n'y parvint pas faute d'accessibilité des bâtiments où siégeaient ces institutions.
13. Abandonnant, à la suite de ces tentatives infructueuses, l'espoir de faire valoir ses droits par la voie d'une action en justice, le requérant chercha un nouvel emploi, en adressant de nombreuses lettres à différents employeurs potentiels. Sa démarche n'aboutit pas. En raison du faible montant de sa pension, le requérant arrêta le traitement médical, trop onéreux, que les médecins lui avaient prescrit. N'ayant pas obtenu d'assistant personnel, il se vit obligé de rémunérer lui-même sur sa pension de retraite les personnes qui acceptaient de lui rendre des services au quotidien, en s'occupant, par exemple, du paiement de ses factures de gaz et d'eau. Il a produit les déclarations de deux personnes qui indiquent l'accompagner occasionnellement quand il sort se promener dans le quartier et l'aider à monter sur les trottoirs et à en descendre ainsi qu'à faire divers achats.
14. La situation du requérant empira à la suite d'une décision administrative sursoyant à l'immatriculation de son véhicule – qui était adapté aux personnes ayant des difficultés locomotrices – en raison des déficiences techniques de celui-ci auxquelles il n'avait pu remédier en raison de l'ancienneté du véhicule et de ses faibles moyens financiers. Il devint de plus en plus isolé et dépendant de son entourage, l'infrastructure publique (trottoirs, passages piétons, etc.) et les moyens de transport en commun n'étant pas adaptés aux besoins des personnes ayant des difficultés locomotrices. Par la suite, il devint incapable de se déplacer au-delà d'un rayon de 600 mètres à partir de son appartement, situé au rezde-chaussée d'un immeuble du quartier Dărmănesti, à proximité du centre de la ville de Piatra Neamţ, où il vit avec son épouse et ses deux enfants. Il ne peut plus désormais accéder à certains bâtiments de la ville destinés au public tels que les supermarchés, la bibliothèque, la poste, le stade, les musées, les théâtres et les salles d'exposition faute d'un accès spécial pour personnes handicapées.
b) La version du Gouvernement
15. A la suite d'un plan de restructuration de la société où le requérant exerçait ses fonctions, son lieu de travail fut modifié le 1er janvier 2004 par un protocole additionnel à son contrat de travail accepté par lui. Nonobstant le changement formel de son lieu de travail, le requérant continua son activité là où il l'avait exercée auparavant, avec l'accord de son employeur qui entendait ainsi le protéger en lui épargnant des déplacements. Le requérant ne fit aucune demande de changement ou d'amélioration de ses conditions de travail. Au début de l'année 2004, il était en mesure de se rendre de manière régulière à son lieu de travail, le bâtiment de Romtelecom, sis au no 4 de la rue 1 Decembrie, où il était capable de monter de onze à douze marches pour accéder à son poste.
16. Le contrat individuel de travail du requérant cessa le 1er avril 2004 par accord entre les parties à l'initiative du requérant, lequel avait demandé, le 22 mars 2004, de mettre un terme à son contrat de travail, ce que son employeur avait accepté. En vertu de cet accord, le requérant reçut une compensation financière d'un montant équivalent à trente mois de salaire moyen, à savoir environ 5 800 euros (EUR). Le requérant se déplaça personnellement au siège de son employeur pour accomplir les formalités liées à la procédure de cessation de son contrat et reçut en mains propres les documents délivrés à cette occasion, dont le solde de tout compte et le carnet de travail. Pour ce faire, il monta seul plusieurs marches afin d'accéder au service des ressources humaines de son employeur.
17. Le Gouvernment conteste les faits décrits au paragraphe 6 ci-dessus. Selon lui, l'accès du requérant au bâtiment du tribunal départemental de Neamţ sis au no 16 du boulevard de la République n'était pas entravé à l'époque des faits, l'unique marche de 17 cm à l'entrée du bâtiment ne constituant pas, selon lui, un obstacle insurmontable, puisque le requérant était, à la même époque, capable de monter environ onze marches pour se rendre à son lieu de travail (paragraphe 15 in fine ci-dessus). Un plan incliné y a été installé ultérieurement (en février 2010) pour en faciliter l'accès, compte tenu de la marche de 17 cm se trouvant à l'entrée du bâtiment.
18. S'agissant du siège du tribunal de première instance, au no 30 de la rue M. Eminescu, il a, contrairement aux allégations du requérant, été équipé d'un accès spécial pour les personnes à mobilité réduite dès le mois d'avril 2004, ainsi qu'il ressort d'un procès-verbal de réception des travaux fourni par le tribunal en question.
19. Se référant à une lettre reçue du bâtonnier de l'ordre des avocats de Neamţ, le Gouvernment conteste que le requérant ait cherché à solliciter de l'aide auprès de celui-ci. Alors que l'ordre des avocats pouvait être joint par télécopie, par téléphone, par voie postale ou par internet, aucune demande d'assistance judiciaire ou éventuelle pétition du requérant dénonçant son impossibilité d'entrer en contact avec l'ordre des avocats n'a été enregistrée à l'époque des faits ou depuis.
20. Le Gouvernement conteste également la version des faits donnée par le requérant et exposée au paragraphe 8 ci-dessus. D'après les renseignements communiqués par la commission d'expertise en question, le bâtiment de celle-ci était doté à l'époque des faits d'une rampe d'accès ainsi que d'une barre de soutien, et était ainsi accessible à toute personne souffrant d'un handicap. Le 3 mai 2004, le requérant s'est rendu à la commission d'expertise accompagné de son épouse et n'a pas demandé de l'aide pour entrer dans le batiment.
21. En novembre 2004, à la suite du réexamen de son état de santé, comme le prévoit la loi pour toutes les personnes qui touchent des pensions d'invalidité, le requérant fit l'objet d'une décision constatant son invalidité « au premier degré » et se vit octroyer le droit de bénéficier d'un assistant personnel. Pouvant opter, en vertu de la législation en vigueur, soit pour un assistant soit pour une indemnité mensuelle à ce titre, le requérant choisit la seconde solution. Le montant de cette indemnité est prévu par la loi et lui est viré depuis périodiquement sur son compte courant en sus du montant de sa pension d'invalidité.
22. Le requérant a accès à la poste et aux services publics de courrier. Le bureau de poste no 4 situé dans le quartier Dărmănesti, où il habite, ne nécessitait pas en 2004 ni depuis des aménagements spéciaux pour faciliter l'accès des personnes à mobilité réduite, puisqu'il n'y avait pas et il n'y a pas d'escaliers à l'entrée du bâtiment.
23. Ainsi que cela ressort des renseignements communiqués par la mairie de Piatra Neamţ, le requérant n'a jamais demandé à participer aux activités récréatives et de réadaptation organisées par cette mairie en collaboration avec une fondation dont les activités visent à aider les personnes ayant des difficultés.
B. Le droit et la pratique internes et internationaux pertinents
1. Les textes pertinents du Conseil de l'Europe
24. La recommandation du Comité des Ministres no R (92) 6 du 9 avril 1992 relative à une politique cohérente pour les personnes handicapées invite les Etats membres du Conseil de l'Europe en particulier à « garantir le droit de la personne handicapée à une vie autonome et à l'intégration dans la société, et [à] reconnaître le devoir de la société d'assurer ce droit » en vue de donner aux handicapés une réelle « égalité des chances » par rapport aux autres personnes. L'action des pouvoirs publics doit viser entre autres à permettre aux handicapés de « jouir d'une mobilité aussi étendue que possible, leur permettant notamment d'accéder aux bâtiments et aux moyens de transport », et de « jouer dans la société un rôle à part entière et [de] participer aux activités économiques, sociales, de loisirs, récréationnelles et culturelles ». Par ailleurs, la recommandation 1185 (1992), adoptée le 7 mai 1992 par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, relative aux politiques de réadaptation pour les personnes ayant un handicap, souligne notamment que « nos sociétés ont le devoir d'adapter leurs normes aux besoins spécifiques des personnes handicapées pour leur garantir une vie autonome ». Dans ce but, les gouvernements et les autorités compétentes sont appelés à « rechercher et encourager une participation effective et active des personnes handicapées à la vie (...) communautaire et sociale » et à cette fin, à assurer entre autres « la suppression des frontières architecturales ».
25. Les travaux pertinents du Conseil de l'Europe sur les droits des personnes handicapées et le devoir des Etats d'assurer l'égalité des chances par rapport aux autres personnes sont résumés de façon exhaustive dans les affaires Mółka c. Pologne (déc.), no 56550/00, CEDH 2006‑IV, et Zehnalová et Zehnal c. République tchèque (déc.), no 38621/97, CEDH 2002‑V).
2. Le droit interne pertinent
a) Dispositions relatives à la protection spéciale des personnes ayant un handicap
26. A l'époque des faits, la protection spéciale des personnes ayant un handicap était régie par l'ordonnance d'urgence du Gouvernement no 102/1999 du 29 juin 1999 (« l'OUG »), entrée en vigueur le 1er juillet 1999, approuvée par la loi no 519 du 12 juillet 2002 et modifiée et complétée ultérieurement, notamment par la loi no 343/2004 du 12 juillet 2004. Selon l'article 2 de l'OUG, des commissions d'expertise médicale étaient instituées dans chaque département pour déterminer le degré de handicap – faible, moyen, accentué ou grave – des personnes qui alléguaient souffrir d'une déficience physique, sensorielle, psychique ou mentale et qui avaient besoin de mesures de protection spéciale en vue de leur intégration dans la société. Le certificat délivré par la commission d'expertise pouvait être contesté par la personne intéressée auprès de la commission supérieure d'expertise dans un délai de trente jours à compter de la date de sa notification. La décision rendue par cette autorité hiérarchiquement supérieure était susceptible d'appel auprès des juridictions nationales, en vertu de la loi du contentieux administratif no 29/1990.
27. L'article 11 de l'OUG prévoyait que les bâtiments où siègent les institutions publiques, ceux d'intérêt culturel, sportif ou récréatif, ainsi que les logements construits à l'aide de fonds publics, les moyens de transport en commun, les cabines téléphoniques et des voies d'accès seraient aménagés de façon à permettre le libre accès des personnes souffrant d'un handicap. L'OUG prévoyait que les travaux d'aménagement des bâtiments devaient avoir lieu par étapes :
- pour le 31 décembre 2003 devaient être terminés les travaux destinés à permettre le libre accès aux bâtiments des services publics, aux institutions d'intérêt culturel, sportif ou récréatif, aux magasins, aux restaurants ainsi qu'aux voies publiques ;
- pour le 31 décembre 2002, les parkings devaient disposer d'emplacements de stationnement pour les personnes handicapées ;
- dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de l'OUG, les producteurs de moyens de transport en commun étaient tenus d'inclure dans le processus de fabrication des moyens de transport en commun adaptés aux personnes souffrant d'un handicap ;
- pour le 31 décembre 2010, tous les moyens de transport en commun en circulation devaient être adaptés afin d'assurer le libre accès aux personnes ayant un handicap ;
- pour le 31 décembre 2005, les services publics locaux étaient tenus d'installer des systèmes de signalisation sonore et visuelle aux passages piétons ainsi que des panneaux d'affichage sur la voie publique et dans les moyens de transport en commun.
28. La loi no 343/2004 du 12 juillet 2004 augmenta le montant de l'indemnité mensuelle perçue par une personne appartenant à l'une des catégories de handicap prévues par la loi et autorisa, pour les personnes atteintes d'un handicap grave, que ce montant pouvait être perçu en sus des revenus provenant le cas échéant d'autres sources (pensions ou salaires). Cette indemnité serait indexée chaque année en fonction de l'indice des prix à la consommation établi par l'Institut national des statistiques. Le nonrespect des délais fixés par l'OUG pour la mise en conformité des bâtiments publics afin de les rendre accessibles aux personnes handicapées constituait une contravention et était passible d'amendes.
29. La loi no 448/2006 sur la protection et la promotion des droits des personnes handicapées remplaça l'OUG, reportant certaines des échéances qu'elle avait prévues pour la mise en conformité de l'infrastructure et des bâtiments destinés au public afin de faciliter leur accès aux personnes présentant des déficiences. Ainsi, le délai de mise en conformité des passages piétons fut prorogé jusqu'au 31 décembre 2007. La loi prévoyait en outre que l'infrastructure ferroviaire devait être adaptée aux personnes souffrant d'un handicap pour le 31 décembre 2010 ; le délai imparti pour la mise en conformité des moyens de transport en commun demeura inchangé. La loi no 448/2006 disposait par ailleurs que les personnes atteintes d'un handicap grave qui avaient également la qualité de retraités pour cause d'invalidité du premier degré avaient le choix entre disposer d'un assistant personnel ou percevoir l'indemnité mensuelle pour assistant prévue par l'article 61 de la loi no 19/2000, d'un montant équivalent au revenu net d'un assistant social débutant du secteur public (paragraphe 32 ci-dessous).
30. En vertu de l'article 16 de la Constitution, tous les citoyens roumains sont égaux devant la loi, sans privilèges et sans discriminations. Selon l'article 50 de la Constitution, les personnes ayant un handicap jouissent d'une protection spéciale. L'ordonnance d'urgence du Gouvernement no 137/2007 sur la prévention et la répression de toute forme de discrimination interdit toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur le handicap et punit tout comportement, actif ou passif, qui, par les effets qu'il génère, favorise ou défavorise, de façon injustifiée, une personne ou la soumet à un traitement injuste ou dégradant.
b) Dispositions relatives au système public de retraites et aux autres prestations d'assurance sociale
31. En vertu de l'article 53 de la loi no 19/2000 telle qu'en vigueur à l'époque des faits, les personnes physiques qui avaient perdu en tout ou en partie la capacité de travailler par suite d'accidents ou de maladies avaient droit à une pension d'invalidité sur décision d'un médecin expert auprès des assurances sociales constatant l'existence d'une invalidité « de premier degré » (en cas de perte totale de la capacité de travailler, nécessitant l'assistance permanente d'une autre personne), de « second degré » (caractérisée par une perte partielle de la capacité de travailler, sans priver la personne concernée de son aptitude de s'autogérer) ou « de troisième degré » (caractérisée par la perte partielle de la capacité de travailler, l'individu concerné pouvant encore exercer une activité salariée).
32. Conformément à l'article 61 de la loi, les retraités pour invalidité de premier degré avaient le droit de percevoir, en sus du montant de la pension d'invalidité, une indemnité pour un assistant personnel, d'un montant actualisé périodiquement par la loi et ne pouvant être inférieur au revenu minimum moyen brut pour la Roumanie.
33. Les personnes percevant une pension d'invalidité doivent faire réexaminer leur statut en se présentant périodiquement au contrôle effectué par le médecin des assurances sociales.
34. La décision de la caisse de retraite faisant droit ou non à une demande de pension pouvait être contestée par la personne intéressée auprès du tribunal compétent de l'endroit où elle avait son domicile, dans un délai de quarante-cinq jours à partir de la date où cette décision lui avait été communiquée.
c) Dispositions relatives au droit d'introduire une requête devant les juridictions nationales
35. En vertu de l'article 67 du code de procédure civile (CPC), les parties à une procédure de nature civile peuvent exercer leurs droits en personne ou par l'intermédiaire d'un mandataire. D'après les articles 74 et 75 du CPC, celui qui ne peut pas faire face aux dépenses judiciaires sans compromettre sa subsistance ou celle de sa famille peut demander l'assistance gratuite d'un avocat qui sera désigné par l'ordre des avocats. L'article 104 du CPC prévoit que les actes procéduraux envoyés par la poste aux juridictions nationales seront considérés comme ayant été envoyés dans le délai imparti par la loi s'ils ont été remis aux bureaux de poste avant que ce délai n'arrive à échéance.
GRIEFS
36. Le requérant allègue une discrimination dans la jouissance de ses droits en raison de ses déficiences locomotrices. Il se plaint en particulier de ce que, faute d'un accès spécial pour les personnes handicapées aux bâtiments des tribunaux, de la commission d'expertise médicale et de l'ordre des avocats, il n'a pu faire valoir ses droits reconnus par la législation nationale en introduisant une contestation contre la décision qui avait mis un terme à son contrat de travail et celles qui avaient été prises à son égard par la commission d'expertise et la caisse de retraite de Neamţ.
37. Critiquant l'absence de mesures, de la part des autorités, pour assurer l'accès des personnes handicapées auxdits bâtiments destinés au public, il dénonce les conséquences qu'ont eues, pour sa vie privée et familiale, la décision de son ancien employeur de mettre un terme à son contrat de travail, celle de la commission d'expertise qui lui a refusé le droit à un assistant personnel et celle de la caisse de retraite. Il allègue en particulier qu'en raison du faible montant de sa pension, il a dû arrêter le traitement médical, trop onéreux, que les médecins lui avaient prescrit et que, n'ayant pas obtenu d'assistant personnel, il s'est vu obligé de rémunérer lui-même sur sa pension de retraite les personnes qui acceptaient de lui rendre des services au quotidien en s'occupant, par exemple, du paiement de ses factures de gaz et d'eau.
38. Il se plaint aussi des difficultés majeures auxquelles il se heurte pour nouer des contacts avec le monde extérieur et développer sa personnalité, difficultés qui découlent selon lui de son impossibilité d'utiliser les moyens de transport en commun et d'accéder à certains bâtiments destinés au public de la ville tels que les supermarchés, la bibliothèque, la poste, le stade, les musées, les théâtres et les salles d'exposition faute d'un accès spécial pour personnes handicapées. Cela nuirait gravement à son intégration dans la société, l'affecterait moralement, lui ferait éprouver un sentiment de marginalisation dans la société où il vit et l'empêcherait d'exercer ses droits garantis par la Convention.
EN DROIT
A. Observation préliminaire sur la qualification des griefs du requérant
39. Dans sa requête, le requérant invoquait de nombreuses dispositions de la Convention et de ses Protocoles additionnels, à savoir les articles 6 §§ 1 et 3 b) et c), 10, 13, 17 et 18 de la Convention, ainsi que les articles 2 du Protocole no 4 et 1 du Protocole no 12.
40. La Cour rappelle que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle ne se considère pas comme liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements. En vertu du principe jura novit curia, elle a d'ores et déjà étudié d'office des griefs sous l'angle d'un article ou paragraphe que n'avaient pas invoqué les parties. Un grief se caractérise par les faits qu'il dénonce et non par les simples moyens ou arguments de droit invoqués (voir, mutatis mutandis, Guerra et autres c. Italie, 19 février 1998, § 44, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, et Berktay c. Turquie, no 22493/93, § 167, 1er mars 2001).
41. En l'espèce, la Cour note que le Protocole no 12 à la Convention dont le requérant cite l'article 1 relatif à l'interdiction générale de la discrimination est entré en vigueur à l'égard de la Roumanie le 1er novembre 2006, soit après la date d'introduction de la requête. A la lumière des principes invoqués au paragraphe 40 ci-dessus, la Cour considère que les griefs du requérant se prêtent mieux à un examen sous l'angle des articles 6 § 1 et 8 de la Convention, qui garantissent respectivement le droit d'accès à un tribunal et le droit au respect de la vie privée et familiale, seuls ou combinés avec l'article 14 de la Convention, qui interdit la discrimination dans la jouissance des droits et des libertés consacrés par la Convention. En outre, la Cour examinera d'office si l'article 34 de la Convention, pris isolément ou combiné avec l'article 14, a été ou non respecté vu l'impossibilité alléguée en l'espèce par le requérant de contester les décisions relatives à ses droits de caractère civil et d'épuiser ainsi les voies de recours internes, comme l'exige l'article 35 § 1 de la Convention, faute d'aménagements lui ayant permis d'accéder aux bâtiments des juridictions nationales, de prendre contact avec un avocat et d'utiliser les services publics de courrier.
B. Sur les griefs tirés des articles 6 § 1 et 34 de la Convention, pris isolément ou combinés avec l'article 14 de la Convention
42. Le requérant allègue en substance une atteinte au droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention et se considère comme victime d'une discrimination, contraire à l'article 14 de la Convention, dans l'exercice de ce droit garanti à tous. Les articles précités disposent dans leurs parties pertinentes :
Article 6
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 14
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) »
Article 34
« La Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit. »
43. L'intéressé soutient que, faute d'une rampe d'accès qui lui aurait permis d'entrer dans les bâtiments abritant la commission médicale, les juridictions compétentes et l'ordre des avocats, il n'a pas pu revendiquer ses droits reconnus par la législation nationale et n'a pas pu contester les décisions prises à son égard par son dernier employeur, par la commission d'expertise et par la caisse de retraite du département de Neamţ. Il dit en particulier, photos à l'appui, que faute d'un plan incliné, il n'a pu franchir qu'avec l'aide de deux personnes la marche de 17 cm située à l'entrée du siège du tribunal départemental de Neamţ. Il soutient en outre que le bâtiment du tribunal de Piatra Neamţ lui était également inaccessible puisque, pendant toute la durée légale où il aurait pu attaquer la décision relative à la cessation de son contrat, l'entrée réservée aux personnes ayant un handicap était en travaux. Il se serait dès lors également trouvé dans l'impossibilité de plaider le bien-fondé de sa cause en participant aux audiences qu'aurait fixées le tribunal s'il avait pu le saisir.
44. Il dit par ailleurs qu'en dépit de sa maladie, il n'est pas resté inactif et qu'il s'est rendu à plusieurs reprises aux sièges des juridictions de Piatra Neamţ afin de chercher un moyen de contester les décisions relatives à ses droits, sans toutefois y parvenir vu les obstacles architecturaux qui l'empêchaient d'y accéder. Il aurait téléphoné au médiateur pour dénoncer la manière dont sa pension d'invalidité avait été calculée. Pour revendiquer ses droits reconnus par la législation nationale, il aurait cherché à contacter personnellement par téléphone les différentes autorités concernées et, quand cela a été possible, il aurait fait effectuer les formalités prévues par la loi par des membres de son entourage ou les aurait lui-même accomplies par courrier. Il observe que les trottoirs et les passages piétons de son quartier lui étaient inaccessibles et que, même à supposer qu'il eût pu accéder au bureau de poste, il n'aurait pas été en mesure d'engager des procédures judiciaires puisqu'il lui avait été impossible de prendre contact avec un avocat. Par ailleurs, même s'il avait pu faire engager des procédures par un tiers, il n'aurait pas pu participer aux audiences, les bâtiments des tribunaux n'étant pas accessibles pour lui.
45. Le Gouvernement conteste les allégations du requérant. Il relève que ce dernier n'a prouvé ni un intérêt réel de contester la décision relative à la cessation de son activité, intervenue par suite d'un accord entre les parties et à l'initiative du requérant, ni d'éventuelles conséquences défavorables de la décision litigieuse de la caisse de retraite car, à partir de novembre 2004, il s'est vu octroyer le droit à une indemnité pour assistant.
46. Le Gouvernement observe en outre qu'il est impossible, vu les actes médicaux produits, d'évaluer la situation médicale du requérant à la date des faits, et que, sans nier la gravité de sa maladie, il faut constater que l'intéressé était à l'époque capable de se déplacer jusqu'aux différentes institutions de la ville de Piatra Neamţ ainsi qu'au bâtiment où se trouvait son lieu de travail, où il était à même de monter régulièrement de onze à douze marches. Il n'y avait pas, dès lors, de l'avis du Gouvernement, d'obstacle insurmontable à ce que l'intéressé franchissait la seule marche de 17 cm qui se trouvait à l'entrée du bâtiment du tribunal départemental de Neamţ. Le Gouvernement soutient également qu'il aurait été loisible au requérant d'envoyer ses contestations par courrier ou d'entamer des procédures par l'intermédiaire d'un mandataire, comme il dit l'avoir fait à d'autres occasions (paragraphes 7 et 43 ci-dessus). Le Gouvernement relève qu'en matière civile, la législation nationale n'impose pas aux parties de se présenter en personne au tribunal au cours de la procédure et que, vu la nature des litiges que le requérant aurait voulu déclencher, l'assistance juridique d'un avocat n'était pas obligatoire. Il souligne enfin que le bureau de poste sis dans le quartier du requérant était accessible aux personnes à mobilité réduite et que rien n'empêchait l'intéressé de prendre contact avec l'ordre des avocats par courrier ou par télécopie.
47. La Cour note que le requérant se plaint de n'avoir pu ester en justice pour contester la décision de cessation de son activité professionnelle et celles par lesquelles il s'est vu, d'une part, octroyer une pension de retraite et, d'autre part, refuser le droit à un assistant personnel qui l'aide dans son quotidien. Il s'agit là assurément de contestations qui avaient des implications directes sur ses droits et obligations de caractère civil, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, lequel trouve donc à s'appliquer. La Cour a déjà dit que cette disposition garantit aux plaideurs un droit effectif d'accès aux tribunaux pour de telles contestations. Elle a déclaré par ailleurs qu'un obstacle de fait peut enfreindre la Convention à l'égal d'un obstacle juridique (Golder c. Royaume-Uni, 21 février 1975, § 26, série A no 18).
48. L'impossibilité alléguée en l'espèce par le requérant d'ester en justice faute d'un accès spécial aux sièges des juridictions internes pour les personnes à mobilité réduite pourrait s'apparenter à un tel obstacle de fait susceptible d'entraver le droit d'accès à un tribunal en l'absence de moyens alternatifs qui viendraient y pallier. En effet, si l'article 6 § 1 garantit aux plaideurs un droit effectif d'accès aux tribunaux pour des décisions relatives aux droits et obligations de caractère civil, il laisse à l'Etat le choix des moyens à employer à cette fin. Toutefois, alors que les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation en la matière, il appartient à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention (Airey c. Irlande, 9 octobre 1979, § 26, série A no 32 ; Z. et autres c. Royaume-Uni [GC], no 29392/95, §§ 91-93, CEDH 2001-V ; Anakomba Yula c. Belgique, no 45413/07, § 31, CEDH 2009 (extraits)). Une limitation de l'accès au tribunal ne saurait restreindre l'accès ouvert à un justiciable d'une manière ou à un point tels que son droit d'accès à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même. Elle ne se concilie avec l'article 6 § 1 que si elle tend à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Bellet c. France, 4 décembre 1995, § 31, série A no 333-B).
49. L'article 34 de la Convention pourrait également entrer en cause s'il s'avérait que le requérant n'a pu épuiser les voies de recours internes, comme l'exige l'article 35 § 1 de la Convention, et consulter un avocat qui l'aidât à préparer sa défense devant les juridictions nationales, et communiquer librement avec la Cour, faute d'aménagements spéciaux permettant aux personnes à mobilité réduite d'utiliser les services publics de courrier. La Cour rappelle à cet égard que l'exécution d'un engagement assumé en vertu de la Convention appelle parfois des mesures positives de l'Etat et qu'en pareil cas celui-ci ne saurait se borner à demeurer passif (Marckx, précité, § 31, et De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique (article 50), 10 mars 1972, § 22, série A no 14). De telles mesures pourraient être attendues de la part des Etats sur le terrain de l'article 34 qui, tout en instituant le droit de recours individuel, constitue l'un des piliers essentiels de l'efficacité du système de la Convention (Loizidou c. Turquie (exceptions préliminaires), 23 mars 1995, § 70, série A no 310, et Mamatkoulov et Askarov c. Turquie [GC], nos 46827/99 et 46951/99, §§ 100 et 122, CEDH 2005-I).
50. En l'espèce, force est de constater que les parties divergent quant à la possibilité ou non, pour le requérant, au moment des faits, d'accéder aux bâtiments qui abritent les tribunaux nationaux, l'ordre des avocats et la commission médicale. La Cour n'estime pas nécessaire, pour les raisons qui seront indiquées ci-après, de prendre parti pour l'une ou l'autre des versions des faits. Elle relève à l'instar du Gouvernement que les dispositions nationales en vigueur à l'époque considérée permettaient à toute personne qui s'estimait lésée par une décision des autorités administratives ou des entités de droit privé de saisir les tribunaux par voie de courrier pour la contester. Cette possibilité n'était assujettie à aucune condition ou restriction à l'égard des personnes souffrant d'un handicap. Or, si le requérant a reconnu avoir utilisé à plusieurs reprises les services publics de courrier de sa ville de résidence pour envoyer des demandes aux différentes autorités ou entités de droit privé, il ne soumet aucun argument convaincant justifiant son manque d'action pour saisir par courrier les tribunaux ou les autorités administratives d'une éventuelle contestation des décisions litigieuses.
51. De plus, la Cour note qu'il aurait été loisible au requérant, en vertu de la législation nationale, d'introduire une contestation en justice ou un recours administratif par l'intermédiaire d'un mandataire, y compris un membre de sa famille. L'intéressé reconnaît avoir entamé à différentes occasions des procédures et accompli des formalités auprès des autorités nationales par l'intermédiaire des membres de sa famille ou de personnes de son entourage, mais ne soumet aucun argument afin de justifier son défaut d'agir de la même manière en ce qui concerne les décisions litigieuses. Ces circonstances jettent un doute sur sa volonté réelle de contester celles-ci.
52. La Cour observe par ailleurs que, vu la nature des procédures que le requérant aurait souhaité engager au niveau national, l'assistance d'un avocat n'était pas une condition pour les entamer ou pour assurer leur bon déroulement jusqu'à l'obtention d'une décision définitive. De plus, la manière tout à fait claire et cohérente dont le requérant, sans avoir recours aux services d'un avocat, a formulé ses griefs devant la Cour, a exposé les faits de sa requête et a répondu par écrit à toutes les demandes de la Cour du 19 août 2004, date d'introduction de la requête, au 21 décembre 2009, date à partir de laquelle, à la suite d'une demande de la Cour, il a été représenté par un avocat, amène à douter de la pertinence de son argument selon lequel il n'aurait pas su entamer des procédures judiciaires sans bénéficier des conseils d'un avocat. Il s'agissait, pour l'essentiel, de présenter devant les juges nationaux les mêmes faits et griefs qu'il a présentés devant la Cour. La Cour relève par ailleurs qu'il aurait également été loisible à l'intéressé de contacter l'ordre des avocats par courrier ou télécopie et qu'en tout état de cause, s'il avait introduit une action en justice sans bénéficier des conseils d'un avocat, il aurait pu demander au juge compétent pour examiner cette action de bénéficier de l'assistance gratuite d'un avocat qui le conseille ou qui défende ses droits dans les procédures nationales (paragraphe 35 ci‑dessus).
53. Enfin, dans la mesure où le requérant allègue que le bureau de poste ne lui était pas accessible, la Cour relève que le bâtiment situé dans le quartier où il habitait et où se trouvait le bureau de poste ne nécessitait pas d'aménagements pour pouvoir être accessible aux personnes ayant des difficultés locomotrices, comme il ressort des éléments fournis par le Gouvernement. En tout état de cause, l'accès en personne du requérant audit bureau de poste n'était pas indispensable pour déposer un courrier. La Cour ne saurait ignorer par ailleurs le fait que le requérant a utilisé ses services à de nombreuses reprises à des dates proches de l'échéance des délais prévus par la législation pour le dépôt d'une contestation des décisions litigieuses. La Cour note en particulier que le requérant a pu poster, en août 2004, soit peu de temps après l'échéance des délais impartis par la loi pour contester les décisions nationales litigieuses, la lettre par laquelle il a saisi la Cour d'une requête en vertu de l'article 34 de la Convention et elle observe que, depuis, il communique périodiquement avec elle par voie postale.
54. A la lumière de ces éléments, la Cour conclut que ni le droit d'accès à un tribunal ni le droit de recours individuel garanti par l'article 34 de la Convention n'ont été entravés par des obstacles insurmontables qui auraient empêché le requérant d'ester en justice pour contester les décisions nationales relatives à ses droits de caractère civil, d'introduire une requête et de communiquer librement avec la Cour. La Cour ne relève, parmi les circonstances particulières de l'affaire, aucune apparence de traitement discriminatoire à l'égard du requérant de la part des autorités de Piatra Neamţ ou des autorités nationales.
55. Il s'ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
C. Sur les griefs tirés de l'article 8 de la Convention, pris isolément ou combiné avec l'article 14
56. Le requérant allègue une discrimination contraire à l'article 14 précité de la Convention dans l'exercice du droit au respect de sa vie privée, en raison de sa condition physique. Selon l'article 8 de la Convention :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
57. L'intéressé allègue tout d'abord que sa situation n'a pas été dûment examinée par la commission chargée de l'expertise des personnes souffrant d'un handicap afin que cette autorité statuât, en toute connaissance de cause, sur ses droits prévus par la législation nationale, parmi lesquels, en particulier, le droit de bénéficier de l'aide d'un assistant dans les activités courantes de la vie, d'un traitement médical et d'un programme de réadaptation et d'intégration sociale correspondant à sa situation particulière. Il se plaint aussi des conséquences qu'ont eues, sur sa vie privée, la décision de son ancien employeur de mettre un terme à son contrat de travail, celle de la commission d'expertise lui ayant refusé le droit à un assistant personnel et celle de la caisse de retraite, décisions qu'il dit ne pas avoir pu contester en raison du manque d'accessibilité des bâtiments des autorités et des juridictions nationales concernées. Il allègue également que l'Etat n'a pas pris de mesures pour aménager l'accès des personnes à mobilité réduite, comme lui, aux établissements destinés au public de la ville tels que les supermarchés, la bibliothèque, la poste, le stade, les musées, les théâtres et les salles d'exposition, ainsi qu'aux moyens de transport en commun. Il soutient que cela nuit gravement à son intégration dans la société et lui crée des difficultés majeures pour nouer des contacts avec le monde extérieur et développer sa personnalité.
58. Le Gouvernement considère que l'article 8 de la Convention n'est pas applicable aux faits de l'espèce et que la requête s'apparente à une véritable actio popularis vu le nombre important de bâtiments énumérés par le requérant. Il souligne, d'autre part, que l'intéressé a omis de porter ses griefs à la connaissance des autorités nationales et les a présentés directement à la Cour. Il soutient qu'il aurait été loisible au requérant de contester la décision relative à la cessation de son activité professionnelle devant le tribunal départemental de Neamţ et qu'il aurait pu également attaquer la décision du 28 juin 2004 de la caisse de retraite dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date à laquelle elle lui avait été notifiée ; quant à la décision de la commission d'expertise, l'intéressé aurait omis de la contester auprès de la commission supérieure d'expertise médicale. Le Gouvernement précise en outre que tant la Constitution que les lois nationales consacrent le principe de l'égalité des droits entre tous et prohibent toute forme de discrimination (paragraphe 30 ci-dessus).
59. Doutant de la volonté réelle du requérant de contester les décisions litigieuses, le Gouvernement souligne qu'à chaque fois que l'intéressé a adressé aux autorités une demande ou une requête, celles-ci ont réagi promptement et qu'aucun des éléments allégués par M. Farcaş devant la Cour n'a fait l'objet d'une pétition ou contestation au niveau national.
60. Enfin, le Gouvernement considère que les autorités nationales ont fait preuve du souci constant, en matière de droits des personnes handicapées, d'améliorer la protection spéciale mise en place (paragraphes 26-30 ci-dessus).
61. Le requérant conteste les arguments du Gouvernement en mettant en avant, d'une part, les conséquences directes et immédiates que les décisions litigieuses ont eues sur sa vie privée, qui rendent selon lui applicable l'article 8 précité. Il soutient, d'autre part, qu'il lui a été impossible d'accéder aux bâtiments abritant les juridictions et les autorités compétentes pour introduire d'éventuelles contestations contre les décisions litigieuses ou pour participer aux procédures nationales, circonstances qui ont, à son avis, rendu ineffectives les voies de recours indiquées par le Gouvernement. Il souligne qu'en dépit de ses déficiences physiques, il n'était pas resté inactif : il se serait rendu à plusieurs reprises aux sièges des tribunaux de Piatra Neamţ afin de chercher un moyen de contester les décisions relatives à ses droits sans pour autant y parvenir, les obstacles architecturaux étant demeurés inchangés pendant plusieurs mois ; il aurait en outre téléphoné au médiateur pour se plaindre de la manière dont sa pension d'invalidité avait été calculée et cherché à joindre, par téléphone, sans succès, les différentes autorités concernées.
62. La Cour relève que ce grief comporte deux volets distincts, bien qu'en apparence étroitement liés. Le premier concerne les décisions rendues par le dernier employeur du requérant et par les différentes autorités administratives à son égard, leurs conséquences sur la vie privée de l'intéressé et l'impossibilité pour lui de les contester en raison des obstacles architecturaux qui ne lui permettaient pas l'accès aux bâtiments abritant les autorités et les tribunaux compétents. Le second volet porte sur le manquement allégué des autorités à prendre des mesures positives pour permettre l'accès de l'intéressé à certains bâtiments destinés au public et pour circuler dans la ville.
63. S'agissant du premier volet, la Cour n'exclut pas, dans les circonstances de l'espèce, et vu, notamment, les conséquences des décisions litigieuses sur la vie quotidienne du requérant, que l'article 8 soit applicable. Cependant, elle ne juge pas nécessaire de statuer sur l'applicabilité de cette disposition – seule ou combinée avec l'article 14 – dès lors que cette partie de la requête est irrecevable pour les raisons indiquées ci-après.
64. La Cour rappelle que les Etats n'ont pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d'avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne, la finalité de l'article 35 § 1 de la Convention étant de ménager aux Etats contractants l'occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne soient soumises aux organes de la Convention (voir, par exemple, Hentrich c. France, 22 septembre 1994, § 33, série A no 296‑A, et Remli c. France, 23 avril 1996, § 33, Recueil 1996-II). Cette règle se fonde sur l'hypothèse, objet de l'article 13 de la Convention – avec lequel elle présente d'étroites affinités – que l'ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée. De la sorte, elle constitue un aspect important du principe voulant que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revête un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l'homme (voir, parmi beaucoup d'autres précédents, Handyside c. Royaume-Uni, 7 décembre 1976, § 48, série A no 24 ; Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 74, CEDH 1999‑V ; Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 152, CEDH 2000‑XI ; Andrášik et autres c. Slovaquie (déc.), nos 57984/00, 60237/00, 60242/00, 60679/00, 60680/00, 68563/01 et 60226/00, CEDH 2002‑IX). Ainsi, le grief dont on entend saisir la Cour doit d'abord être soulevé, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant les juridictions nationales appropriées (Cardot c. France, 19 mars 1991, § 34, série A no 200).
65. En l'espèce, le requérant n'allègue pas que les voies de recours indiquées par le Gouvernement au paragraphe 58 ci-dessus n'offriraient pas de perspectives raisonnables de réussite ou qu'elles auraient, en fait, été épuisées. Ses arguments concernent pour l'essentiel l'impossibilité matérielle où il se serait trouvé d'y avoir recours en raison d'obstacles architecturaux qui l'auraient empêché de déposer des requêtes ou de participer à la procédure devant les juridictions et les autorités concernées. Or, la Cour vient de constater sur le terrain de l'article 6 § 1 qu'il n'y avait pas d'obstacles insurmontables qui auraient empêché l'intéressé de contester les décisions relatives à ses droits de caractère civil et qui auraient ainsi entravé son accès à la justice. La Cour n'aperçoit aucune circonstance permettant d'aboutir à une conclusion différente sur le terrain de l'article 8.
66. Certes, comme la Cour l'a rappelé à maintes reprises, l'article 35 § 1 doit s'appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif. Cette règle ne s'accommode pas d'une application automatique et ne revêt pas un caractère absolu ; pour en contrôler le respect, il faut avoir égard aux circonstances de la cause (Kornakovs c. Lettonie, no 61005/00, § 143, 15 juin 2006). La Cour considère, en tenant compte de manière réaliste non seulement des recours prévus en théorie dans le système juridique de la partie contractante concernée, mais également de l'ensemble des circonstances de l'espèce, y compris la situation personnelle du requérant, que ce dernier ne peut pas passer pour avoir fait tout ce qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour épuiser les recours internes. Le simple fait qu'il ait téléphoné au médiateur ne peut passer pour une démarche suffisante au regard de l'article 35 § 1 de la Convention, compte tenu de l'existence des voies de recours ayant une base juridique claire en droit interne et par le biais desquelles il aurait été assurément loisible à l'intéressé de soulever devant les organes nationaux compétents, au moins en substance, les griefs qu'il formula par la suite devant la Cour.
67. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non‑épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
68. S'agissant du second volet, la Cour rappelle que l'article 8 de la Convention ne saurait s'appliquer en règle générale et chaque fois que la vie quotidienne d'une personne qui allègue un manque d'accès aux établissements publics est en cause, mais seulement dans le cas où un tel manque d'accès l'empêcherait de mener sa vie de façon telle que le droit à son développement personnel et son droit d'établir et d'entretenir des rapports avec d'autres êtres humains et le monde extérieur seraient compromis. Dans un tel cas, une obligation positive de l'Etat pourrait être établie pour assurer l'accès aux établissements mentionnés (Mółka (déc.) précitée, et Zehnalová et Zehnal (déc.) précitée). Or, en l'espèce, vu le caractère général des allégations du requérant, le doute subsiste quant à l'utilisation quotidienne de ces établissements par celui-ci et quant à l'existence d'un lien direct et immédiat entre les mesures exigées de l'Etat et la vie privée de l'intéressé.
69. La Cour observe en outre que les autorités nationales ne sont pas restées inactives et que la situation dans la ville où réside le requérant s'est améliorée progressivement ces derniers années à la suite des nouvelles obligations incombant aux autorités en vertu de la législation nationale adoptée au cours de la période considérée (paragraphes 27-29 ci-dessus). Le dispositif mis en place au niveau national ne contient aucune condition qui empêche ou restreigne la participation des personnes ayant des déficiences locomotrices à la vie sociale, économique ou culturelle du pays, mais il cherche au contraire à pallier les éventuels obstacles que ces personnes pourraient rencontrer dans leur recherche de contacts avec le monde extérieur, en créant des droits spécifiques et en imposant aux différents acteurs de la vie publique des obligations pour faciliter l'accès de ces personnes aux différents bâtiments destinés au public et leur intégration dans la société.
70. Enfin, sans mésestimer les difficultés que le requérant peut rencontrer dans son quotidien lors des démarches qu'il entreprend pour établir et développer des contacts avec le monde extérieur, la Cour attache aussi de l'importance au fait que depuis novembre 2004, soit peu après la date d'introduction de la requête devant elle, le requérant s'est vu reconnaître le droit de bénéficier d'un assistant personnel à la suite d'une révision de sa situation et qu'il perçoit depuis de façon régulière une indemnité à ce titre (paragraphe 21 ci-dessus).
71. Au vu de toutes ces considérations, la Cour estime que ce grief du requérant fondé sur l'article 8 de la Convention est incompatible ratione materiae avec les dispositions de celle-ci, au sens de l'article 35 § 3. Il s'ensuit que l'article 14 ne peut pas entrer en ligne de compte (voir, mutatis mutandis, Botta c. Italie, 24 février 1998, § 39, Recueil 1998‑I, et Zehnalová et Zehnal (déc.) précitée) et que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l'article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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