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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 23 sept. 2008, n° 38011/05 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 38011/05 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 19 octobre 2005 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-88864 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2008:0923DEC003801105 |
Sur les parties
| Juges : | András Sajó, Antonella Mularoni, Françoise Tulkens, Vladimiro Zagrebelsky |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 38011/05
présentée par Mustafa MERDAN
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 23 septembre 2008 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Antonella Mularoni,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 19 octobre 2005,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Mustafa Merdan, est un ressortissant turc, né en 1971 et résidant à Şırnak. Il est représenté devant la Cour par Me G. Bağcı, avocat à İstanbul.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Par une décision du 6 avril 2004, le requérant, capitaine de l'artillerie à la garnison d'Erciş à Van, fut muté à la garnison de Şanlıurfa en raison du changement de catégorie de l'unité militaire dans laquelle il opérait à l'époque des faits litigieux, conformément aux articles 118 et 119 de la loi no 926 relative aux membres des forces armées turques (Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu) et aux articles 1, 3, 12 et 13 du règlement relatif à la nomination et à la mutation des officiers et des sous-officiers des forces armées turques (Türk Silahlı Kuvvetlerine Mensup Subay ve Astsubayların Atanma ve Yer Değiştirmeleri Hakkındaki Yönetmelik).
Le 8 juin 2004, le requérant saisit la Haute Cour administrative militaire de demandes en sursis à exécution et en annulation de la décision de mutation en question.
Par un arrêt du 11 août 2004, sa demande en sursis à exécution fut rejetée.
Dans ses mémoires en réplique, le ministère de la Défense soutint que la mutation du requérant avait été décidée conformément à la réglementation en vigueur et qu'elle correspondait en outre à son troisième choix dans sa demande de mutation due au changement de catégorie de son unité militaire. Par ailleurs, le ministère transmit à la Haute Cour administrative militaire, sous pli séparé, les documents et preuves classés « secret défense » afférents au dossier du requérant, en vertu de l'article 52 § 4 de la loi no 1602 relative à la Haute Cour. Ces documents ne furent toutefois pas communiqués à l'intéressé.
Par un arrêt du 15 février 2005, s'appuyant entre autres sur les documents transmis par le ministère de la Défense en vertu de l'article 52 § 4 de la loi no 1602 précitée, la Haute Cour administrative militaire considéra que la mutation était conforme à la réglementation en vigueur et rejeta la demande du requérant.
Par un arrêt du 26 avril 2005, la demande en rectification d'arrêt du requérant fut rejetée.
B. Le droit interne pertinent
L'article 52 de la loi no 1602 relative à la Haute Cour administrative militaire, tel qu'en vigueur à l'époque des faits, dispose que cette juridiction peut demander que les documents concernant l'affaire pendante devant elle lui soient transmis. Les alinéas 3 et 4 de l'article sont rédigés comme suit :
« Toutefois, le premier ministre, le chef de l'état-major ou le ministre concerné peut refuser de transmettre les informations et documents demandés si ceux-ci concernent la sécurité et les intérêts supérieurs de la République de Turquie ou la sécurité et les intérêts supérieurs de la République de Turquie et d'États étrangers, à condition de faire connaître les motifs.
Cependant, les documents demandés par la chambre, le conseil concerné ou les procureurs, ainsi que les documents envoyés par l'administration et la réponse fournie par le juge dont la récusation est demandée ne peuvent pas faire l'objet d'un examen par les parties ou leur avocat. »
GRIEFS
Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d'abord de l'absence d'indépendance et d'impartialité de la Haute Cour administrative militaire, du fait notamment de sa composition.
Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, il allègue ensuite l'absence d'équité de la procédure menée devant la Haute Cour administrative militaire du fait que ce sont les mêmes juges qui ont examiné l'affaire sur le fond et la demande en rectification d'arrêt.
Enfin, il soutient que le principe de l'égalité des armes n'a pas été respecté devant la Haute Cour administrative militaire, dans la mesure où les documents classés « secret défense » ne lui ont pas été communiqués. Il y voit également une violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
EN DROIT
1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l'absence de communication des documents classés « secret défense » sur lesquels la Haute Cour administrative militaire s'est fondée pour rejeter sa demande en annulation de la décision de mutation litigieuse.
En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur, conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement.
2. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l'absence d'indépendance et d'impartialité de la Haute Cour administrative militaire. Or, la Cour rappelle avoir déjà déclaré un tel grief irrecevable (Yavuz et autres c. Turquie (déc.), no 29870/96, 25 mai 2000) et ne voit aucune raison de s'écarter de cette conclusion dans le cas d'espèce.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3. Enfin, invoquant toujours l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue que la Haute Cour administrative militaire était composée des mêmes juges lorsqu'elle a décidé sur le fond de l'affaire en cause et sur la demande en rectification d'arrêt. Or, la Cour rappelle avoir déjà déclaré un tel grief irrecevable (Murat Arslan c. Turquie (déc.), no 39080/97, 21 septembre 1999) et ne voit aucune raison de s'écarter de cette conclusion dans le cas d'espèce.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit aussi être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Ajourne l'examen du grief du requérant tiré de l'absence de communication des documents classés « secret défense » ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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