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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 21 oct. 2008, n° 43955/02 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 43955/02 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale |
| Identifiant HUDOC : | 001-89104 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2008:1021JUD004395502 |
Sur les parties
| Juges : | András Sajó, Françoise Tulkens, Ireneu Cabral Barreto, Nona Tsotsoria |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE Ali GÜZEL c. TURQUIE
(Requête nos 43955/02)
ARRÊT
STRASBOURG
21 octobre 2008
DÉFINITIF
21/01/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ali Güzel c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 septembre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 43955/02) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ali Güzel (« le requérant ») a saisi la Cour le 2 novembre 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
2. Le requérant est représenté par Mes A Koç et N.T. Aslan, avocats à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 16 avril 2007, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1976 et réside à İzmir.
5. Le 2 août 2001, le requérant fut transféré de la maison d’arrêt de Buca (type E), où il était incarcéré, à la prison de type F d’İzmir.
6. Le 3 octobre 2001, le requérant saisit, par l’intermédiaire de son avocat, le procureur de la République d’İzmir d’une plainte contre l’administration pénitentiaire. Il se plaignit des conditions de sa détention et des mauvais traitements. Il allégua avoir été maltraité et frappé par des gardiens qui, lors des appels du matin et du soir, l’obligeaient à se mettre debout. Il dénonça le fait que les prisonniers étaient fouillés lors de leurs admissions en prison, obligés d’enlever leurs vêtements et que leurs cheveux et barbes étaient coupés de force. Il se plaignit également des décisions de refus des autorités pénitentiaires de lui remettre un courrier qui lui était adressé et d’envoyer une lettre destinée à un détenu au centre pénitentiaire d’Uşak. Il argua enfin que les gardiens refusaient de lui donner une copie de l’attestation de dépôt des courriers de plainte envoyés au procureur de la République.
7. Le 19 octobre 2001, le procureur de la République rendit une ordonnance de non-lieu. Pour ce faire, il releva que, le 2 août 2001, le requérant avait été examiné par un médecin et qu’aucune trace de coups ou blessures n’avait été constatée sur le corps de celui-ci. Il nota, après instruction, l’absence de preuve pouvant appuyer les différentes allégations de mauvais traitements. Concernant le refus d’acheminement de la correspondance du requérant, le procureur tint compte de deux décisions de la commission disciplinaire près la direction de l’établissement pénitentiaire datant des 6 et 10 septembre 2001 qui avaient considéré que ces correspondances entre deux détenus étaient « inconvenantes », en raison des propos tendant à soutenir la résistance organisée au sein des prisons. Pour le restant des griefs, le procureur ne décela aucune irrégularité aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
8. Le 20 novembre 2001, le requérant forma opposition devant la cour d’assises de Karşıyaka contre le non-lieu du procureur de la République.
9. Le 22 avril 2002, la cour d’assises rejeta l’opposition. Cette décision fut notifiée au conseil du requérant le 3 mai 2002.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES ET INTERNATIONAUX PERTINENTS
10. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans l’arrêt Ekinci et Akalın c. Turquie (no 77097/01, §§ 24 et 25, 30 janvier 2007).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION COMBINE AVEC SON ARTICLE 13
11. Le requérant allègue que le non-acheminement du courrier entre lui-même et une autre personne détenue a porté atteinte à son droit au respect de sa correspondance et à sa liberté d’expression. Il invoque à cet égard les articles 8 et 10 de la Convention.
12. A la lumière de sa jurisprudence (voir, entre autres, Fazıl Ahmet Tamer c. Turquie, no 6289/02, 5 décembre 2006, Ekinci et Akalın c. Turquie, no 77097/01, 30 janvier 2007, et Kepeneklioğlu c. Turquie, no 73520/01, 23 janvier 2007), la Cour estime que ce grief doit être examiné uniquement sous l’angle de l’article 8 de la Convention ainsi libellé en ses parties pertinentes :
« 1. Toute personne a droit au respect de (...) sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, (...) à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, (...) »
13. Le requérant se plaint par ailleurs de n’avoir disposé d’aucune voie de recours effective afin de faire valoir son grief sur le terrain de l’article 8 formulé ci-dessus. Il estime que le moyen de recours devant le juge d’exécution, qu’il n’a du reste pas intentée, n’était pas effectif au sens de l’article 13 de la Convention qui est libellé comme suit :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Sur la recevabilité
14. Le Gouvernement soutient que le formulaire de requête étant parvenu au Greffe de la Cour le 9 janvier 2003, il faudrait considérer cette date comme celle de l’introduction de la requête et estimer que celle-ci est tardive, en vertu de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
15. La Cour rappelle sa jurisprudence relatant les principes et la pratique relatives à la date de l’introduction d’une requête (voir, par exemple, Agustín Moreno Carmona c. Espagne (déc.), no 26178/04, 3 juin 2008).
16. En l’espèce, la Cour observe que la première lettre du requérant, portant la date du 2 novembre 2002, expose l’objet de la requête. Dans cette lettre d’introduction, les griefs sont formulés « en termes exprès ou, du moins implicitement » comme il est exigé selon la jurisprudence de la Cour (Latif and Francom c. Royaume-Uni (déc.), no 72819/01, décision du 29 janvier 2004). La décision interne définitive rendue par la cour d’assises ayant été notifiée au conseil du requérant le 3 mai 2002, la Cour constate que le délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention est respecté. Elle rejette donc l’exception préliminaire du Gouvernement.
17. La Cour constate en outre que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Existence d’une ingérence
18. La Cour note qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que l’interception du courrier du requérant constituait une ingérence dans son droit au respect de sa correspondance au sens de l’article 8 § 2 de la Convention.
19. La Cour souscrit à cette appréciation.
2. Justification de cette ingérence
20. Pareille ingérence méconnaît l’article 8 sauf si, « prévue par la loi », elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et, de plus, est « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre (voir notamment Calogero Diana c. Italie, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1775, § 28).
21. En l’occurrence, la Cour note que le contrôle de la correspondance des détenus repose sur les articles 144 et 147 du règlement no 647 relatif à la direction des établissements pénitentiaires et à l’exécution des peines. Or, elle rappelle avoir déjà eu l’occasion de constater que la règlementation en question n’indique pas avec suffisamment de clarté l’étendue et les modalités du pouvoir d’appréciation des autorités dans le domaine considéré. Elle a de même relevé que son application pratique n’apparaissait pas pallier cette carence (Tan c. Turquie, no 9460/03, 3 juillet 2007, §§ 22-24). En l’occurrence, elle ne voit aucune raison de s’écarter de l’approche ainsi adoptée.
22. Dès lors, elle estime que l’ingérence litigieuse n’était pas « prévue par la loi » au sens du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention. Eu égard à cette conclusion, la Cour n’estime pas nécessaire de vérifier en l’espèce le respect des autres exigences du paragraphe 2 de l’article 8.
23. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 8 de la Convention (voir, par exemple, Özkartal c. Turquie, no 4287/04, §§ 18-20, 24 juin 2008).
24. Compte tenu de l’ensemble des faits de la cause et des arguments des parties, la Cour considère qu’il ne s’impose pas de statuer séparément sur le grief fondé sur l’article 13 de la Convention (Kamil Uzun c. Turquie, no 37410/97, § 64, 10 mai 2007, Balçık et autres c. Turquie, no 25/02, § 58, 29 novembre 2007).
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION COMBINE AVEC SON ARTICLE 13
25. Le requérant dénonce les mauvais traitements qu’il aurait subis, tels qu’il les a formulés devant les juridictions internes (paragraphe 6 ci-dessus). Il estime ainsi avoir été victime d’une violation de l’article 3 de la Convention. Il se plaint par ailleurs de n’avoir pas disposé d’une voie de recours effective pour faire valoir son grief au niveau interne et invoque l’article 13 de la Convention.
26. Le Gouvernement conteste cette thèse.
Sur la recevabilité
27. Le rapporteur rappelle que la Cour a déjà eu l’occasion de se prononcer sur les conditions matérielles de détention découlant du régime carcéral en vigueur dans les prisons de type F (voir Karakaş c. Turquie (déc.), no 68909/01, 9 novembre 2004). En l’absence de preuves matérielles telles que certificats médicaux et témoignages émanant d’autres codétenus, à l’appui des allégations du requérant, la Cour ne relève en l’espèce, aucune circonstance à même de justifier une conclusion différente à celle ainsi adoptée. Partant, elle estime que l’examen du grief du requérant, tel qu’il a été soulevé, ne permet de déceler aucune apparence de violation de l’article 3 de la Convention (voir aussi Gülmez c. Turquie, no 16330/02, §§ 21 et 22, 20 mai 2008).
La Cour constate qu’en l’absence d’un grief défendable, le requérant ne peut se prévaloir de l’article 13. Ce grief est également manifestement mal fondé.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
28. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
29. Le requérant réclame 9 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
30. Le Gouvernement estime la demande non-justifiée.
31. La Cour considère que le constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral allégué.
32. La Cour relève qu’elle a, en l’espèce, constaté une violation de la Convention à raison de l’imprécision de la réglementation interne, qui, en matière de censure de la correspondance des détenus, n’indique pas avec suffisamment de clarté l’étendue et les modalités du pouvoir d’appréciation des autorités pénitentiaires. A cet égard, elle rappelle sa conclusion selon laquelle, dans ce type d’affaires, la mise en conformité du droit interne pertinent avec les dispositions de l’article 8 de la Convention constituerait une forme appropriée pour mettre un terme à la violation constatée (Tan, précité, § 35).
B. Frais et dépens
33. Le requérant demande également 4 183 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. A l’appui de sa demande, il fournit une facture pour les frais de traduction d’un montant de 183 EUR ainsi qu’un contrat d’honoraires signé par lui-même et son avocat. Le contrat stipule que le requérant devra payer à son avocat 20 % de la somme éventuellement fixée au titre de l’article 41 par la Cour, et en tous cas la somme minimale de 4 000 EUR.
34. Le Gouvernement estime ces demandes non-justifiées.
35. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 500 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
36. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare, la requête recevable quant au grief tiré de l’article 8 de la Convention, combiné avec son article 13, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit, qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;
3. Dit, qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 13 combiné avec l’article 8 de la Convention ;
4. Dit, que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
5. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 500 EUR (cinq cents euros), à convertir en lires turques au taux applicable à la date du règlement, pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 octobre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
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