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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 10 sept. 2009, n° 45136/06 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 45136/06 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 24 octobre 2006 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-94316 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2009:0910DEC004513606 |
Sur les parties
| Juges : | Anatoly Kovler, Christos Rozakis, Elisabeth Steiner, George Nicolaou, Giorgio Malinverni, Khanlar Hajiyev |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 45136/06
présentée par Nikolaos TSAGGARAKIS
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 10 septembre 2009 en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Christos Rozakis,
Anatoly Kovler,
Elisabeth Steiner,
Khanlar Hajiyev,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 24 octobre 2006,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Nikolaos Tsaggarakis, est un ressortissant grec, né en 1959, actuellement incarcéré dans la prison d’Alikarnassos. Il a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire et il est représenté par Me E. Stamouli, avocate au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les déléguées de son agent, Mmes O. Patsopoulou, assesseure auprès du Conseil juridique de l’Etat, et Z. Hatzipavlou, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En janvier 1999, à une date non précisée, des poursuites pénales furent engagées contre le requérant et une autre personne, E.S., pour homicide volontaire, port et usage d’armes illégal et dégâts à la propriété d’autrui. Le 20 novembre 1999, le requérant fut invité à un interrogatoire. Le juge d’instruction l’informa des accusations. En particulier, il donna lecture du réquisitoire, dont les parties pertinentes se lisaient ainsi :
« A Athènes, le 5 janvier 1999, tu as délibérément tué autrui. En particulier, après avoir frauduleusement entraîné I.M. dans la rue (...), tu tiras douze fois sur lui (...), ce qui entraîna (...) sa mort à cause de multiples blessures. »
Par ordonnance nº 3050/2001 de la chambre d’accusation du tribunal correctionnel d’Athènes, le requérant fut renvoyé en jugement pour homicide volontaire, port et usage d’armes illégal et dégâts à la propriété d’autrui.
Le 2 avril 2002, la cour d’assises d’Athènes condamna le requérant à une peine de réclusion à perpétuité pour homicide volontaire, port et usage d’armes illégal et dégâts à la propriété d’autrui (arrêt nos 158-160/2002). En particulier, ladite juridiction considéra que :
« [A Athènes, le 5 janvier 1999], il a tué autrui avec préméditation ; notamment, après avoir, ensemble avec son co-accusé E.S., frauduleusement entraîné I.M. dans la rue (...), il a tiré au moins douze fois sur lui ce qui provoqua (...) son décès (...) »
Le même jour, le requérant interjeta appel.
L’audience eut lieu les 10, 13 et 14 décembre 2004. Les 10 et 13 décembre 2004, la cour d’appel entendit onze témoins et donna lecture de plusieurs documents, dont la déposition de deux témoins qui n’étaient pas présents. A la fin de l’administration des preuves, les parties, y compris les avocats du requérant, se sont vu offrir la possibilité de contester la légalité de la lecture desdites dépositions et de faire des remarques après la lecture, mais celles-ci n’en ont pas fait usage. Le 13 décembre 2004, après la clôture de la procédure d’administration des preuves, le procureur proposa la requalification juridique des faits concernant le requérant et sollicita sa condamnation pour complicité d’homicide volontaire. A 15h10, le président de la cour d’appel interrompit l’audience et fixa sa reprise au lendemain à 9h00.
Le 14 décembre 2004, la cour d’appel d’Athènes, après avoir entendu les plaidoiries des avocats du requérant ainsi que son plaidoyer, infirma l’arrêt attaqué, condamnant le requérant pour complicité d’homicide volontaire et le déclara innocent pour les autres chefs d’accusation (arrêt nos 589-590-603-604/2004).
En particulier, ladite juridiction considéra que :
« [En vertu des articles 299 § 1 et 47 § 1 du code pénal], il s’ensuit qu’est complice (απλός συνεργός) d’homicide consommé celui qui, par des actes ou des omissions a sciemment aidé l’auteur, avant ou pendant l’infraction en cause, en lui apportant tout concours matériel ou moral de nature à faciliter l’auteur à commettre l’infraction. Le dol du complice consiste à connaître que l’auteur commet l’infraction en cause (...) et à sa volonté de contribuer à sa consommation. »
Pour conclure, en déclarant le requérant coupable que :
« A Athènes, le 5 janvier 1999, [le requérant] a sciemment offert son aide à autrui avant que ce dernier consomme le crime d’homicide volontaire. En particulier, tout en sachant que E.S. avait décidé de tuer I.M. et tout en souhaitant l’aider à perpétrer ledit crime, l’accusé a piégé I.M. par un appel téléphonique et l’a entraîné sciemment dans la rue (...), où se cachait E.S. en position d’embuscade (...) »
La cour d’appel fixa la peine imposée au requérant à dix-huit ans de réclusion criminelle.
Le 7 mars 2005, le requérant se pourvut en cassation. D’une part, en faisant référence à la jurisprudence de la Cour, il allégua que la requalification des faits opérée par la cour d’appel n’avait pas été débattue contradictoirement et avait ainsi porté atteinte à ses droits de la défense garantis par l’article 6 § 3 de la Convention. D’autre part, il souleva que la cour d’appel avait donné lecture des dépositions de témoins absents et qu’elle n’avait fait entendre que deux témoins à décharge, bien que celui-ci en avait proposé trois.
Le 30 mars 2006, la Cour de cassation rejeta le pourvoi (arrêt nº 768/2006). Pour autant que le requérant se plaignait de la requalification juridique, la haute juridiction considéra que :
« Il ne s’agit pas d’une modification interdite de l’accusation lorsque les juridictions saisies attribuent aux mêmes faits la qualification juridique appropriée en se fondant sur les conclusions de l’audience, sans modifier la manière, le temps et les circonstances de la commission de l’acte litigieux ni lorsque la modification ne concerne que le degré de participation de l’accusé à l’infraction litigieuse (...) »
Pour autant que le requérant se plaignait de la lecture des dépositions des témoins absents, la Cour de cassation constata qu’il s’était vu offrir la possibilité de s’opposer aux témoignages en question ou de formuler des remarques complémentaires, mais que celui-ci n’en avait pas fait usage. Enfin, la Cour de cassation nota que, selon le droit interne, dans le cas où l’accusé propose plusieurs témoins à décharge, le procureur n’a l’obligation d’en convoquer que deux, comme ce fut le cas dans le cadre de la procédure devant la cour d’appel. Cet arrêt fut mis au net le 5 mai 2006.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Les dispositions pertinentes du code pénal disposent :
Article 45- Coauteurs
« Si deux ou plusieurs personnes ont commis de concert l’acte incriminé, chacun est puni comme auteur de l’infraction. »
Article 46- Complice direct
« 1. Est puni en tant qu’auteur de l’acte incriminé
a) (...)
b) Celui qui a sciemment offert un concours direct à l’auteur principal de l’infraction lors de l’accomplissement du fait principal »
(...)
Article 47 § 1 - Complice
« Celui (...) qui a sciemment offert tout concours à autrui pendant la préparation ou la consommation d’une infraction par ce dernier, est puni en tant que complice par une peine minorée. »
Article 299 § 1 - Homicide volontaire
« Celui qui a tué autrui avec préméditation est puni d’une peine de réclusion à perpétuité. »
Selon la jurisprudence constante des juridictions pénales internes, est considéré comme complice, aux termes de l’article 47 § 1 du code pénal, la personne qui apporte toute aide ou assistance matérielle et psychologique à l’auteur principal, avant ou lors de la commission du fait principal et qui, sans se constituer complice direct, contribue à la réalisation de l’infraction principale (Cour de cassation, arrêt no 1228/2001). De plus, il est de jurisprudence constante que la requalification des faits relative à la forme de participation de l’accusé à la réalisation de l’acte incriminé (par exemple, d’auteur principal en complice) est légale (Cour de cassation, arrêts nos 633/1996, 77/1984, 1616/1983).
GRIEFS
Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 a) b) et d) de la Convention, le requérant se plaint d’une violation de l’équité de la procédure en raison de la nouvelle qualification retenue par la cour d’appel d’Athènes. Il se plaint aussi qu’il ne s’était pas vu donner la possibilité ni de s’opposer à des dépositions lues lors de l’audience devant la cour d’appel ni d’interroger des témoins à décharge.
EN DROIT
Le requérant se plaint d’une violation de l’équité de la procédure, en ce qu’il n’aurait pas pu discuter contradictoirement le bien-fondé de l’accusation pénale dirigée contre lui et présenter sa défense sur la nouvelle qualification retenue par la cour d’appel d’Athènes. De plus, il allègue qu’il n’a pas pu contredire certaines des dépositions écrites lues lors de l’audience devant la cour d’appel ni faire interroger tous les témoins à décharge proposés par lui-même. Les parties pertinentes de l’article 6 §§ 1 et 3 a), b) et d) de la Convention se lisent comme suit :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
(...)
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
(...) »
A. Sur le grief tiré de la requalification juridique des faits
1. Thèses des parties
Le Gouvernement affirme que la requalification juridique des faits est prévue par le droit interne, lorsque le tribunal au fond qualifie juridiquement de manière plus pertinente les faits de la cause, tels qu’ils ont été établis lors de la procédure d’administration des preuves. Tel est notamment le cas, lorsque le tribunal requalifie la façon dont l’accusé a contribué à l’accomplissement de l’acte incriminé. Par contre, le Gouvernement relève que, selon le droit interne et la jurisprudence des juridictions pénales, la requalification juridique des faits n’est pas légale et entraîne éventuellement la nullité de la procédure, lorsque l’acte en raison duquel l’accusé a été condamné se distingue quant au lieu, au temps et aux circonstances dans lesquelles a été commis l’acte à l’origine de son inculpation. Le Gouvernement affirme que, selon la jurisprudence des juridictions grecques, celui qui est renvoyé en jugement comme auteur d’un homicide volontaire peut légalement être condamné comme complice de l’auteur principal dudit crime. Aux yeux du Gouvernement, cette condamnation serait raisonnable, puisque la complicité ne constituerait qu’un simple degré de participation à l’acte principal.
En l’espèce, selon le Gouvernement, les faits pertinents sur lesquels les juridictions internes se sont fondées pour condamner le requérant, en première instance, pour homicide volontaire, étaient essentiellement les mêmes que ceux qui ont établi en appel sa complicité audit crime. Sur ce point, la seule différence avec le jugement rendu en première instance est qu’il n’a pas été établi devant la cour d’appel que le requérant avait lui aussi tiré sur la victime, provoquant ainsi son décès. Ainsi, le Gouvernement soutient qu’en l’occurrence, il n’y pas eu modification de la charge initiale qui serait contraire à l’article 6 de la Convention. Le requérant a interjeté appel du jugement l’ayant condamné à la réclusion à perpétuité, laissant supposer qu’il espérait une réduction de sa peine et s’attendait à une requalification juridique des faits. Sur ce point, le Gouvernement plaide, en particulier, que la requalification en cause était profitable au requérant dont la peine initiale a été réduite à dix-huit ans de réclusion.
En outre, le Gouvernement soutient que la proposition du procureur pour la requalification des faits en cause est intervenue avant le délibéré, ce qui aurait permis aux représentants du requérant d’aborder cette question lors de leurs plaidoiries. Enfin, le Gouvernement argue que le déroulement de la procédure devant la cour d’appel et, en particulier, l’audition des témoins aurait révélé au requérant et à ses avocats, pénalistes expérimentés, que la confirmation de la condamnation comme auteur de l’acte principal n’était plus envisagée. Ils auraient ainsi pu se concentrer sur les actes de complicité antérieurs à la commission du fait principal.
Le requérant rétorque que sa condamnation du chef de complicité à l’homicide volontaire se différenciait en substance des faits pour lesquels il avait été renvoyé en jugement et condamné par la cour d’assises. Il ajoute qu’il n’aurait pas suffisamment pu préparer sa défense, après la proposition du procureur de requalifier les faits, compte tenu des délais impartis. Il relève sur ce point qu’après le réquisitoire du procureur, qui suivit la clôture de l’administration des preuves, ses représentants n’eurent en réalité qu’un après-midi pour préparer leurs plaidoiries, délai insuffisant pour deux raisons principales. En premier lieu, les représentants durent modifier la ligne de défense suivie tout au long du procès et étudier de nouveau les éléments pertinents du dossier. Il affirme qu’il est d’usage, lorsqu’il s’agit d’affaires pénales importantes, que le tribunal ajourne l’audience au lendemain après le réquisitoire du procureur, permettant ainsi aux parties à la procédure de reprendre leurs forces avant la phase finale du procès. En second lieu, le requérant allègue qu’incarcéré durant le procès, ses représentants auraient eu plus de difficultés à se mettre en contact avec lui en un après-midi pour modifier les lignes de sa défense. Enfin, le requérant argue que le fait qu’il avait interjeté appel signifiait qu’il avait contesté la juste appréciation des faits par la cour d’assises. En aucun cas, il n’aurait a priori accepté la requalification juridique des faits par la cour d’appel sans le respect du principe de contradictoire, notion fondamentale dans une affaire pénale.
2. Appréciation de la Cour
La Cour rappelle que les dispositions du paragraphe 3 de l’article 6 montrent la nécessité de mettre un soin particulier à notifier l’ « accusation » à l’intéressé. L’acte d’accusation jouant un rôle déterminant dans les poursuites pénales, l’article 6 § 3 a) reconnaît à l’accusé le droit d’être informé non seulement de la cause de l’accusation, c’est-à-dire des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde l’accusation, mais aussi de la qualification juridique donnée à ces faits, et ce d’une manière détaillée (Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 51, CEDH 1999‑II).
La portée de cette disposition doit notamment s’apprécier à la lumière du droit plus général à un procès équitable que garantit le paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention. En matière pénale, une information précise et complète des charges pesant contre un accusé, et donc la qualification juridique que la juridiction pourrait retenir à son encontre, est une condition essentielle de l’équité de la procédure.
Les dispositions de l’article 6 § 3 a) n’imposent aucune forme particulière quant à la manière dont l’accusé doit être informé de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui. Il existe par ailleurs un lien entre les alinéas a) et b) de l’article 6 § 3 et le droit d’être informé de la nature et de la cause de l’accusation doit être envisagé à la lumière du droit pour l’accusé de préparer sa défense (Pélissier et Sassi c. France précité, §§ 52-54). Si les juridictions du fond disposent, lorsqu’un tel droit leur est reconnu en droit interne, de la possibilité de requalifier les faits dont elles sont régulièrement saisies, elles doivent s’assurer que les accusés ont eu l’opportunité d’exercer leurs droits de défense sur ce point d’une manière concrète et effective. L’accusé doit ainsi être informé, en temps utile, de la cause de l’accusation, c’est-à-dire des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde l’accusation, mais aussi de la qualification juridique donnée à ces faits et ce d’une manière détaillée (voir Mattei c. France, no 34043/02, § 36, 19 décembre 2006).
En l’espèce, la Cour constate que, à la différence de l’affaire Pélissier et Sassi c. France (précité, § 55) dans laquelle elle avait relevé qu’« il n’apparaît pas que les magistrats composant la cour d’appel ou le représentant du ministère public aient, au cours des débats, évoqué cette possibilité [de qualifier les faits en complicité de banqueroute] », le ministère public a requis la requalification des faits en complicité d’homicide volontaire devant la cour d’appel le 13 décembre 2004. L’audience fut ensuite interrompue à 15h10 et sa reprise fut fixée au lendemain à 9h00, pour les plaidoiries de la défense. La requalification ayant été sollicitée par le ministère public au moment de l’audience d’appel, tant le requérant que ses représentants ont eu la possibilité soit d’argumenter sur la proposition de requalification (voir, a contrario, Miraux c. France, no 73529/01, § 34, 26 septembre 2006 ; Bäckström et Andersson c. Suède (déc.), no 67930/01, 5 septembre 2006) soit de solliciter un renvoi de l’affaire à une date ultérieure s’ils ne s’estimaient pas en mesure d’y répondre efficacement (voir Vesque c. France, no 3774/02, § 42, 7 mars 2006), ce qu’ils n’ont pas fait.
En outre, la Cour relève que le requérant a pu contester la requalification des faits opérée par la cour d’appel devant la Cour de cassation, qui a contrôlé la mesure litigieuse au regard du respect des droits du requérant (voir Noe c. France (déc.), no 10292/03, 7 novembre 2006).
Compte tenu de ces éléments, la Cour estime que le requérant a eu l’opportunité d’organiser sa défense devant la cour d’appel et de contester cette requalification tant devant ladite juridiction que devant la Cour de cassation. Cela est d’autant plus vrai que la requalification juridique des faits a profité en l’espèce au requérant, puisque la peine initiale qui lui avait été infligée par la cour d’assises d’Athènes a été notablement réduite par l’arrêt no 589-590-603-604/2004 de la cour d’appel d’Athènes. Partant, aucune atteinte n’a été portée au droit du requérant d’être informé d’une manière détaillée de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui, ou de son droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
B. Sur la possibilité de contredire certains éléments de preuve et d’interroger des témoins à décharge
La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, notamment, García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999‑I). La Cour ne peut apprécier elle-même les éléments de fait ayant conduit une juridiction nationale à adopter telle décision plutôt qu’une autre, sinon elle s’érigerait en juge de quatrième instance et elle méconnaîtrait les limites de sa mission (voir, mutatis mutandis, Kemmache c. France (no 3), 24 novembre 1994, § 44, série A no 296‑C). La Cour a pour seule fonction, au regard de l’article 6 de la Convention, d’examiner les requêtes alléguant que les juridictions nationales ont méconnu des garanties procédurales spécifiques énoncées par cette disposition ou que la conduite de la procédure dans son ensemble n’a pas garanti un procès équitable au requérant (voir, parmi beaucoup d’autres, Donadzé c. Géorgie, no 74644/01, §§ 30-31, 7 mars 2006).
Dans ce contexte, la mission confiée à la Cour par la Convention ne consiste pas à se prononcer sur le point de savoir si des dépositions de témoins ont été à bon droit admises comme preuves, mais à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, 23 avril 1997, § 50, Recueil des arrêts et décisions 1997‑III, et De Lorenzo c. Italie (déc.), no 69264/01, 12 février 2004). Enfin, la Cour rappelle que l’article 6 § 3 d) de la Convention laisse aux juridictions internes, toujours en principe, le soin de juger de l’utilité d’une offre de preuve par des témoins. Cet article n’exige pas la convocation et l’interrogation de tout témoin à décharge : ainsi que l’indiquent les mots « dans les mêmes conditions », il a pour but essentiel une complète égalité des armes en la matière. Ainsi, seules des circonstances exceptionnelles peuvent conduire la Cour à conclure à l’incompatibilité avec l’article 6 de la non-audition d’une personne comme témoin (Bricmont c. Belgique, 7 juillet 1989, § 89, série A no 158, et Destrehem c. France, no 56651/00, § 41, 18 mai 2004).
En l’occurrence, la Cour note que, s’agissant des dépositions que le requérant n’aurait pas pu contredire lors de la procédure devant la cour d’appel, la Cour de cassation a constaté qu’il s’était vu donner la possibilité de s’opposer aux témoignages en question ou de formuler des remarques complémentaires, mais que celui-ci n’en a pas fait usage. En outre, la Cour de cassation a rejeté le moyen du requérant tiré du refus de faire entendre un troisième témoin à décharge, après avoir relevé que, selon le droit interne, dans le cas où l’accusé propose plusieurs témoins à décharge, le procureur n’a l’obligation d’en convoquer que deux, ce qui fut le cas en l’espèce. De plus, il ne ressort aucunement du dossier que la convocation de deux témoins à décharge ait pu ébranler le principe de l’égalité des armes dans le cadre de la procédure en cause. En particulier, le requérant n’a pas expliqué en quoi le troisième témoin à décharge aurait pu influer sur l’issue du procès.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
André WampachNina Vajić
Greffier adjointPrésidente
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