Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 29 sept. 2009, n° 12960/05 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12960/05 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 7 février 2005 |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-95220 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2009:0929DEC001296005 |
Sur les parties
| Juges : | András Sajó, Françoise Tulkens, Ireneu Cabral Barreto, Vladimiro Zagrebelsky |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 12960/05
présentée par Erol UÇAR
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 29 septembre 2009 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 7 février 2005,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Erol Uçar, est un ressortissant turc, né en 1963 et résidant à Çorum. Il était représenté devant la Cour par Me S. Sezer, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») était représenté par son agent.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 28 août 1991, le requérant fut victime d’un accident du travail.
Le 25 juin 2001, il saisit le tribunal du travail d’Ankara (« le tribunal ») d’une action contre son employeur, en indemnisation du préjudice subi.
Le 13 septembre 2001, la caisse de sécurité sociale estima à 0 % le taux d’incapacité du requérant suite à cet accident.
Le 11 décembre 2002, saisi d’un recours en opposition du requérant, elle confirma cette estimation.
Le 21 mai 2004, un rapport d’expertise fut établi sur demande du tribunal, aux termes duquel l’employeur du requérant fut estimé responsable à 100 % de la survenance de l’accident et l’incapacité du requérant évaluée à 0 %.
Le 3 juin 2004, le tribunal fit partiellement droit à la demande du requérant et lui octroya 5 milliards de livres turques (TRL)[1] au titre du dommage moral subi. Il prit en compte pour ce faire les conditions de survenance de l’accident, le taux de responsabilité respective des parties, le taux d’incapacité, le degré de souffrance éprouvée, la situation sociale et économique des parties, la valeur marchande de l’argent, le contenu de l’arrêt d’harmonisation jurisprudentielle du 26 juin 1966 ainsi que les conclusions du rapport d’expertise.
Le 28 juin 2004, le requérant se pourvut en cassation, alléguant l’insuffisance du montant de l’indemnité octroyée, soutenant que dans des situations comparables l’indemnité allouée était plus importante.
A une date non précisée, l’employeur forma également un pourvoi.
Le 14 octobre 2004, la Cour de cassation rejeta les moyens de pourvoi des parties eu égard au contenu du dossier, aux preuves recueillies et aux motifs pertinents sur lesquels se fondait le jugement. Elle estima en outre qu’au regard des modalités de survenance de l’accident, du taux de responsabilité respective, du degré de souffrance éprouvée par le plaignant, de la situation sociale et économique des parties, du contenu de l’arrêt d’harmonisation jurisprudentielle du 26 juin 1966 et des modalités de réalisation, en l’espèce, des critères y énoncés, ainsi qu’au regard des principes de droit et d’équité, le fait d’accorder une indemnité de 5 milliards de TRL était contraire à la loi et à la procédure. Estimant toutefois que cette erreur n’était pas un motif suffisant pour faire rejuger l’affaire, elle décida de ne pas infirmer le jugement de première instance, en vertu de l’article 438 § 7 du code de procédure civile. La Cour de cassation confirma en conséquence ce jugement en ce qu’il reconnaissait le droit du requérant à une indemnité morale, mais ramena celle-ci à 500 millions de TRL[2].
B. Le droit et la pratique interne pertinents
1. Aux termes de l’article 429 du code de procédure civile, tel qu’en vigueur à l’époque des faits :
« Lorsque la chambre concernée de la Cour de cassation infirme le jugement faisant l’objet d’un pourvoi, elle renvoie l’affaire devant le tribunal ayant statué ou devant une autre juridiction qu’elle estime appropriée (...)
(...)
Si ce tribunal [saisi sur renvoi] persiste dans sa décision [initiale], (...) l’examen du second pourvoi contre la décision rendue revient à l’Assemblée plénière de la Cour de cassation (...) »
A l’époque des faits, l’article 438 § 7 de ce code pouvait se lire comme suit :
« Dans le cas où il est estimé nécessaire d’infirmer le jugement faisant l’objet d’un pourvoi en raison d’une application erronée de la loi aux faits, et dans la mesure où il n’y pas lieu de rejuger la partie non conforme à la loi [dudit jugement], la Cour de cassation peut le confirmer après avoir procédé à sa modification et à sa rectification. »
2. Le 26 juin 1966, la chambre d’harmonisation jurisprudentielle de la Cour de cassation adopta une décision (E. 1966/7, K. 1966/7) clarifiant les conditions d’indemnisation en matière de contentieux des accidents du travail, laquelle peut se lire comme suit en ses passages pertinents :
« (...) En conclusion : en vertu de l’article 47 de la loi sur les dettes, pour que l’employeur soit tenu responsable de l’indemnité morale, il n’y a pas lieu [de rechercher] sa faute ou celle de son employé. Le juge peut, à condition d’établir le lien de causalité et en prenant en compte les circonstances et conditions particulières [de l’espèce], le condamner au paiement d’une indemnité morale. Le cas échéant, la faute de l’employeur ou de l’employé ou des deux ainsi que le degré de responsabilité commune ou concomitante du défunt ou de celui qui a subi un préjudice corporel dans [la survenance] de la cause doivent être appréciés au regard des circonstances et conditions particulières [de l’espèce] (...) »
3. Le 8 octobre 2003, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation adopta un arrêt (E. 2003/21-500, K. 2003/541) dans une affaire relative à une indemnité octroyée suite à un accident du travail. Les passages pertinents de cet arrêt peuvent se lire comme suit :
« Aux termes de la procédure (...) le jugement du 30.12.2003 du tribunal du travail d’Ankara (...) fut infirmé par la 21e chambre de la Cour de cassation aux termes du raisonnement suivant (...) « eu égard aux modalités de survenance de l’accident, au degré de souffrance (...), à la situation sociale et économique des parties, à la valeur marchande de l’argent, (...) à l’application au cas d’espèce du contenu et des critères définis dans l’arrêt d’harmonisation jurisprudentielle du 26.06.1966 (1966/7-7), aux conditions, degré et nature du fait dommageable, et aux règles de droit (...), il apparaît établi que l’indemnité morale de 5 milliards de TRL pour préjudice moral est excessive (...) »
(...)
Alléguant avoir subi un dommage aux doigts suite à un accident du travail (...), le plaignant demanda le paiement par son employeur d’une somme de 5 milliards de TRL au titre du préjudice moral subi.
(...)
Le jugement du tribunal qui lui octroya 5 milliards de TRL « eu égard à la situation sociale et économique des parties, à la valeur marchande de l’argent, au taux de responsabilité de 85 % de l’employeur, au fait que l’accident était survenu le 2 mai 2001, au fait que son intégrité physique a été atteinte, ce même si en vertu du règlement sur les services de santé de la caisse de sécurité sociale le taux d’incapacité du plaignant fut évalué à 0 % ; [eu égard au fait que] l’apparence de sa main droite a été dégradée par l’amputation des doigts 3 et 4 du plaignant, qui travaillait en tant que transporteur ; [eu égard au fait que] le plaignant va supporter toute sa vie la modification de l’apparence de sa main droite (...) » a été infirmé (...) par la Chambre privée. Le tribunal a quant à lui persisté dans son précédent jugement.
Eu égard aux allégations et moyens de défense des parties, aux pièces et preuves du dossier, aux arguments motivés du tribunal et notamment au fait qu’aucune erreur dans l’appréciation des preuves [n’a été commise], [il convient de confirmer] le jugement de persistance du tribunal. »
GRIEFS
Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant allègue avoir été privé d’un procès équitable. Il se plaint notamment d’avoir été victime de l’application d’une jurisprudence contradictoire par les juridictions internes, et souligne à cet égard que dans une affaire comparable à la sienne, ayant fait l’objet d’un jugement rendu par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation (E. 2003/21-500, K. 2003/541), la victime d’un accident du travail présentant une incapacité équivalente à la sienne, soit de 0 %, s’était vu accorder une indemnité morale de 5 milliards de TRL.
Le requérant reproche en outre à la Cour de cassation d’avoir confirmé le jugement de première instance tout en rectifiant le montant de son indemnité au lieu d’infirmer ce jugement et de le renvoyer devant la juridiction de première instance ; ce qui lui aurait permis de porter son action devant l’Assemblée plénière de la Cour de cassation.
Enfin, le requérant dénonce l’insuffisance de la motivation de l’arrêt de la Cour de cassation.
EN DROIT
Le requérant se plaint du défaut d’équité de la procédure eu égard à l’application d’une jurisprudence contradictoire par les juridictions internes, à la décision de la Cour de cassation de confirmer le jugement de première instance en le modifiant et au manque de motivation de cette décision.
Le Gouvernement conteste les allégations du requérant et soutient que chaque affaire a ses particularités de sorte qu’il ne peut être attendu qu’un jugement rendu dans un cas donné puisse valoir de même dans un autre. A cet égard, il souligne que la situation du requérant n’est pas comparable à celle du justiciable en cause dans l’affaire jugée par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation citée en exemple. En effet, même si dans les deux affaires le taux d’incapacité du plaignant réclamant une indemnité fut évalué à 0 %, dans l’affaire devant l’Assemblée plénière, le plaignant avait perdu deux doigts et donc subi un préjudice physiologique dont il aurait à supporter les conséquences toute sa vie durant ; circonstance prise en compte dans l’évaluation de son préjudice.
Le requérant soutient qu’en l’occurrence le problème ne tient pas tant à l’absence d’appréciation équivalente par la Cour de cassation dans ce type d’affaire qu’au fait que la Cour de cassation s’est substituée à la juridiction de première instance pour déterminer le montant de l’indemnité à allouer. Statuant ainsi, elle l’a privé de la possibilité de voir son litige éventuellement réexaminé par la juridiction de première instance saisie sur renvoi, puis par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation.
La Cour rappelle tout d’abord que c’est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, mutatis mutandis, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, 19 décembre 1997, § 31, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VIII, et Saez Maeso c. Espagne, no 77837/01, § 22, 9 novembre 2004) et que son rôle se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets d’une pareille interprétation. Elle souligne en outre que le principe de la sécurité juridique est implicite dans l’ensemble des articles de la Convention et qu’il constitue l’un des éléments fondamentaux de l’Etat de droit (Beian c. Roumanie (no 1), no 30658/05, § 39, CEDH 2007‑XIII (extraits)). Dès lors, si elle admet que les divergences de jurisprudence constituent, par nature, la conséquence inhérente à tout système judiciaire reposant sur un ensemble de juridictions du fond ayant autorité sur leur ressort territorial, il n’en demeure pas moins que le rôle d’une juridiction suprême est précisément de régler ces contradictions, en fixant l’interprétation à suivre (Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres c. France [GC], nos 24846/94 et 34165/96 à 34173/96, § 59, CEDH 1999‑VII et Beian, précité, § 39).
A cet égard, la Cour estime en outre que la différence de traitement apportée à deux litiges ne saurait s’entendre comme une divergence de jurisprudence si elle est justifiée par une différence dans les situations de fait en cause. Or, en l’occurrence, elle observe que la contrariété dont fait état le requérant se situe, non dans l’application du droit matériel par les juridictions nationales, qui s’avère identique, mais dans la chose jugée par les deux décisions comparées. En effet, à la lecture des décisions litigieuses, force est de constater que la contrariété dénoncée par l’intéressé repose uniquement sur la différence du montant alloué au titre du dommage moral.
La Cour observe ainsi que les décisions comparées se sont fondées sur les mêmes principes de droit et critères d’appréciation juridiques, tels qu’énoncés dans l’arrêt d’harmonisation jurisprudentielle adopté par la Cour de cassation pour ce type de contentieux (voir le droit interne pertinent), auquel elles ont par ailleurs fait référence. Il n’y a dès lors, aux yeux de la Cour, aucune contradiction dans les motifs de droit retenus par les juridictions nationales. De plus, force est de constater que la situation du requérant ne saurait être considérée comme analogue à celle du justiciable ayant bénéficié d’une indemnité supérieure à la sienne, ce dernier ayant souffert d’une atteinte à son intégrité physique et d’un préjudice d’esthétique, circonstance spécifique dont les juridictions internes ont tenu compte pour évaluer le montant de l’indemnité à verser.
Au vu de tout ce qui précède, la Cour estime donc que le grief du requérant tiré d’une divergence de jurisprudence est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Quant au grief du requérant tiré de l’insuffisance de la motivation adoptée par la Cour de cassation, la Cour rappelle qu’il ne découle pas de l’article 6 que les motifs exposés par une juridiction doivent traiter en particulier de tous les points que l’une des parties peut estimer fondamentaux pour son argumentation. Une partie n’a pas le droit absolu d’exiger du tribunal qu’il expose les motifs qu’il a de rejeter chacun de ses arguments (voir Ibrahim Aksoy c. Turquie (déc.), nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, 10 octobre 2000). Au demeurant, en l’occurrence, la Cour de cassation a dûment motivé sa décision en précisant tout d’abord les motifs pour lesquels elle a rejeté les moyens de cassation développés par les parties. Elle a ensuite établi que les premiers juges s’étaient livrés à une évaluation erronée du dédommagement à octroyer au requérant au regard des circonstances d’espèce et des principes applicables à ce type d’affaires. De même a-t-elle rappelé le fondement juridique de son pouvoir de rectification de ce type d’erreur. Partant, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêt de la Cour de cassation péchait par manque de motivation. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit donc être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Enfin, la Cour observe à la lecture des dispositions de droit interne que la Cour de cassation avait compétence pour modifier ou rectifier les erreurs de fait ou de droit commises par les juridictions inférieures, compétence qu’elle a mise en œuvre en l’espèce et qui ne saurait aucunement être qualifiée d’arbitraire. Partant, le grief du requérant sur ce point est également manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Sally DolléFrançoise Tulkens Greffière Présidente
[1]1. Environ 2 743 euros.
[2]2. Environ 277 euros.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conseil d'etat ·
- Gouvernement ·
- Succursale ·
- Délai raisonnable ·
- Faillite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Monaco ·
- Juridiction administrative ·
- Durée ·
- Conseil
- Religion ·
- Symbole religieux ·
- Laïcité ·
- Gouvernement ·
- Enseignement ·
- Cour constitutionnelle ·
- L'etat ·
- École ·
- Liberté ·
- Classes
- Vente aux enchères ·
- Notification ·
- Sociétés ·
- Gouvernement ·
- Recours ·
- Grèce ·
- Biens ·
- Annonce ·
- Opposition ·
- Droit d'accès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrôle ·
- Musicien ·
- Ingérence ·
- Concert ·
- Domicile ·
- Artistes ·
- Police judiciaire ·
- Droit du travail ·
- Respect ·
- Police
- Juge des enfants ·
- Ingérence ·
- Gouvernement ·
- Mère ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Père ·
- Santé ·
- Mineur ·
- Service
- Garde à vue ·
- Turquie ·
- Gouvernement ·
- Traitement ·
- Allégation ·
- Cour d'assises ·
- Lésion ·
- Rapport ·
- Meurtre ·
- Arme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service militaire ·
- Objection de conscience ·
- Objecteur de conscience ·
- Arménie ·
- Service civil ·
- Religion ·
- Europe ·
- Gouvernement ·
- Liberté de pensée ·
- Liberté
- Gouvernement ·
- Entrave ·
- Détention provisoire ·
- Liberté ·
- Détenu ·
- Hôpitaux ·
- Personnalité ·
- Risque ·
- Extraction ·
- Récidive
- Aéronautique civile ·
- Personnel navigant ·
- Conseil d'etat ·
- Aviation civile ·
- Services aériens ·
- Médecin ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Secret ·
- Air ·
- Violation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Intérêt de retard ·
- Pénalité ·
- Redressement ·
- Contribuable ·
- Substitution ·
- Critère ·
- Administration ·
- Pénal ·
- Sanction
- Cellule ·
- Surpopulation ·
- Cour constitutionnelle ·
- Gouvernement ·
- Peine ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Détenu ·
- Condition de détention ·
- Prison ·
- Détention
- Pension de retraite ·
- Gouvernement ·
- Cour des comptes ·
- Protocole ·
- Fonctionnaire ·
- Infraction ·
- Chypre ·
- Service public ·
- Intégrité ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.