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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 5 janv. 2010, n° 15397/02 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15397/02 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 23 septembre 2000 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement irrecevable ; Partiellement radiation du rôle ; Partiellement recevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-96850 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2010:0105DEC001539702 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
Requête no 15397/02
présentée par Şaban KAVAKLIOĞLU et 73 autres
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 5 janvier 2010 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 23 septembre 2000,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
A. Les parties
1. Les soixante-quatorze requérants sont des ressortissants turcs résidant en Turquie. Les informations pertinentes les concernant figurent dans l’Annexe I[1], laquelle contient deux listes ; la « Liste A » énumère les neuf requérants agissant tant en leur nom propre qu’au nom des huit détenus décédés lors de l’opération anti-mutinerie du 26 septembre 1999, à la prison centrale d’Ulucanlar à Ankara (« la prison ») ; la « Liste B » énumère les soixante-cinq requérants blessés lors de la même opération et qui agissent en leur nom propre.
2. La partie requérante est représentée par un groupe d’avocats, dont le porte-parole est Me K. Bayraktar, du barreau d’Ankara.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par ses coagents.
B. Les circonstances de l’espèce
Les principaux faits de la cause, tels qu’exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. La genèse de l’affaire
3. Si la présente affaire porte, pour l’essentiel, sur les circonstances ayant entouré l’opération du 26 septembre 1999, celle-ci constitue en réalité le maillon ultime d’un enchaînement de conflits anciens.
En effet, il ressort des écrits classés confidentiels entre les autorités administratives et militaires que les hostilités entre le personnel pénitentiaire et une partie des détenus condamnés pour appartenance à des organisations illégales d’extrême gauche (« les détenus ») remontaient à janvier 1996, moment où une première opération anti-mutinerie avait été envisagée.
Depuis septembre 1998, ces détenus – menés semble-t-il par quelques « leaders » et relevant d’une forme de hiérarchie intra muros – avaient apparemment pris le contrôle de la section 3 de la prison d’Ulucanlar, où se trouvaient leurs dortoirs ; il s’agissait des dortoirs 4 et 5 et de celui des femmes, qui ne faisaient pratiquement plus l’objet d’inspections de routine ; pour rester unis, les détenus étaient même arrivés à entraver les transfèrements de leurs camarades à d’autres établissements.
Pour les autorités, toutefois, il n’y avait lieu de faire aucune concession, car les revendications apparentes des insurgés concernant notamment l’insuffisance de l’espace de vie dans les dortoirs n’étaient pas fondées ; d’après ces autorités, soixante-treize places auraient été libérées dans la prison si les détenus n’avaient pas eux-mêmes saboté les transfèrements prévus.
4. L’autorité de l’administration pénitentiaire paraissait affaiblie. De surcroît, en janvier 1999, la gendarmerie locale commença à recevoir des dénonciations selon lesquelles les détenus étaient en possession d’armes à feu et avaient déjà creusé un tunnel dans le dortoir des femmes. Les dénonciations se poursuivirent jusqu’en juillet 1999, moment où des gardiens furent pris en otage pendant quelques heures.
Jusqu’alors, les forces de la gendarmerie s’étaient plusieurs fois proposées pour intervenir et procéder à des fouilles, ce que l’administration pénitentiaire avait toujours refusé s’agissant de ces trois dortoirs, pour une raison qui ne ressort pas du dossier.
5. Le 2 septembre 1999, les détenus démolirent le mur de l’aire du dortoir 7 contigu, en expulsèrent les occupants et investirent les lieux. Après quoi ils s’opposèrent encore plus vivement aux recensements des dortoirs, perturbèrent les rondes de surveillance et empêchèrent les gardiens d’exercer leurs fonctions. Cette situation dura une vingtaine de jours, marqués par des pourparlers infructueux.
Entre-temps, les services de renseignements avaient établi que les détenus disposaient d’au moins trois armes à feu, de téléphones portables et de stupéfiants en tout genre ; ils avaient également relevé les noms de certains gardiens corrompus qui auraient collaboré avec les détenus pour faciliter l’introduction dans la prison d’objets et produits prohibés.
6. Le 20 septembre 1999, la direction pénitentiaire demanda au parquet d’Ankara d’ordonner des fouilles dans les trois dortoirs visés ; cinq jours plus tard, elle estima devoir solliciter les forces de la gendarmerie. Les autorités étaient convaincues que la situation régnant à la prison d’Ulucanlar n’était pas un cas isolé : les meneurs d’hommes détenus dans différents établissements communiquaient librement et planifiaient une série de mutineries et d’évasions simultanées dans plusieurs prisons du pays.
Les circonstances ayant entouré cet épisode et les détails relatifs aux différentes actions envisagées à l’époque pertinente par les forces de l’ordre se trouvent résumées dans l’Annexe II (A. et B., points 1 à 4).
2. L’opération
7. Le 26 septembre 1999, la prison d’Ulucanlar à Ankara fut la scène de violents affrontements entre les détenus insurgés – notamment ceux des dortoirs 4 et 5 – et les forces d’intervention de la gendarmerie, composées de sept pelotons spéciaux, d’environ 200 soldats et d’une soixantaine de gradés, placés sous les ordres d’un lieutenant-colonel (voir l’Annexe II, B., point 5).
Vers 4 heures du matin, les gendarmes investirent les lieux, avec semble-t-il pour principale mission de procéder à des fouilles ; toutefois, malgré les sommations, dont l’existence est controversée, il y eut une escalade de violence qui se mua rapidement en mutinerie.
8. Lors des affrontements, les détenus firent notamment usage de cocktails Molotov, de pierres, de barres de fer, de bonbonnes de gaz transformées en lance-flammes et, selon toute vraisemblance, d’armes à feu. Les gendarmes, postés sur le toit des dortoirs 6 et 7 et de la tour de garde no 3, ripostèrent à l’aide de bombes lacrymogènes, de violents jets d’eau et de mousse carbonique ainsi que par le feu.
Les proches des requérants, Halil Türker, Abuzer Çat et Ümit Altıntaş, furent tués dès les premiers instants. Vers dix heures, les détenus tentèrent de quitter le dortoir 4, dans lequel ils s’étaient retranchés ; sous le feu, A.D. fut tué. D’après la partie requérante, Önder Gençaslan, Mahir Emsalsiz, Zafer Kırbıyık et un certain A.S. auraient trouvé la mort dans le chaos. Par contre, Nevzat Çiftçi[2] et İsmet Kavaklıoğlu auraient été battus puis exécutés dans une pièce isolée, une fois que les gendarmes eurent pris le contrôle de la situation ; le Gouvernement conteste cette thèse.
9. La version officielle des faits ressort des cinq procès-verbaux dressés après l’opération, entre 17 et 18 heures. Les passages pertinents du premier, signé par le commandant de l’opération, la direction pénitentiaire et deux procureurs, se présentent comme suit :
« (...) Le 26 septembre 1999, à 4 heures, on a fait irruption dans la prison, sous la protection des gendarmes. Les gendarmes ont pris les mesures nécessaires. Lorsqu’on s’est dirigé vers les dortoirs (...) pour procéder à des fouilles, les condamnés pour terrorisme se sont immédiatement retranchés à l’intérieur, et ont monté, derrière les portes des dortoirs et de l’aire de promenade, des barricades qu’ils avaient fabriquées auparavant ; puis ils ont attaqué les forces de l’ordre et le personnel pénitentiaire à l’aide d’armes à feu, de cocktails Molotov et de bonbonnes de gaz. Sur quoi le commandant de la gendarmerie a annoncé par mégaphone qu’une fouille allait avoir lieu ; laissant ces appels sans réponse, ils ont lancé des cocktails Molotov, ont transformé une bonbonne de gaz en lance-flammes en fixant un tube à l’adaptateur ; ils nous ont lancé du feu avec cet engin et ont continué à tirer de l’intérieur ; aussi les forces de la gendarmerie ont-elles dû recourir à des bombes lacrymogènes.
Une seconde annonce a été faite et il a été maintes fois répété que nul ne serait maltraité, qu’il fallait se rendre et qu’une fouille allait avoir lieu ; ils ont refusé la reddition et ont continué à faire feu et à lancer des cocktails Molotov de l’intérieur des dortoirs (...)
Alors que les forces de la gendarmerie déployées dans le secteur no 2 se dirigeaient vers le dortoir 5, les détenus insurgés qui s’y trouvaient se sont rassemblés dans le dortoir 4. Les membres du PKK du dortoir 5, n’ayant pas participé à la résistance, ont été placés dans un dortoir sécurisé.
Dans l’intervalle, les détenus qui étaient entrés dans la cour du dortoir (...) des femmes, au 2e étage, ont posé une barricade derrière la porte principale de ce dortoir et ont déclaré qu’ils ne se rendraient pas ; les forces de la gendarmerie ont alors lancé des bombes lacrymogènes pour immobiliser les protagonistes et évacuer le dortoir.
Les forces de la gendarmerie qui contrôlaient le dortoir 4, où les condamnés pour terrorisme s’étaient rassemblés, ont répété l’annonce et ont déclaré qu’il fallait se rendre, que nul ne serait maltraité et que, sinon, il y aurait recours à la force. Or les protagonistes n’ont pas répondu ; ils ont fait feu sur les forces de l’ordre et ont lancé des flammes à l’aide des bonbonnes de gaz modifiées (...) Il a alors été procédé à l’ouverture par la force de la porte du jardin du dortoir dont il s’agit.
Par ailleurs, [les forces de gendarmerie ont] lancé une bombe lacrymogène dans ce dortoir, tout en sommant à nouveau les occupants de se rendre ; cela se révélant également vain, elles ont engagé une opération pour briser la résistance armée et ont ainsi pu entrer dans le dortoir, où une fouille générale a été effectuée.
Lors de l’irruption dans le dortoir, les manifestants Aziz Dönmez, Abuzer Çat, Ümit Altıntaş, Halil Türker, Mahir Emsalsiz, Önder Gençaslan et A.S. ont trouvé la mort. Par ailleurs, Nevzat Çiftçi est décédé des suites de ses blessures, à l’hôpital où il avait été transféré. Dix-huit personnes ont été blessées.
Lors de la résistance armée des condamnés pour terrorisme, six agents de sécurité ont été blessés par arme à feu et un autre par une broche (...) »
10. En fait, le bilan fut plus lourd : du côté des détenus, il y eut dix morts et environ soixante-dix blessés, dont quatre pour lesquels un pronostic vital s’est trouvé engagé ; les forces de l’ordre ont eu à déplorer quinze soldats blessés, dont un grièvement.
A la fin de l’opération, notamment les détenus blessés, dont plusieurs requérants (Liste B), furent maintenus pendant six heures dans la salle de douche, où ils reçurent les premiers soins, avant d’être transférés dans différents hôpitaux ; les requérants allèguent que c’est notamment dans cette salle de douche et sur le chemin qui y mène qu’ils furent davantage brutalisés.
Les prisonniers indemnes furent placés dans des cellules, les cadavres envoyés pour autopsie ; les transfèrements, jusqu’alors suspendus, des détenus dans d’autres établissements furent également exécutés sur-le-champ.
11. Il ressort du deuxième procès-verbal qu’après l’opération il avait également été décidé de filmer les objets délictueux découverts dans les dortoirs, en vue d’en dresser l’inventaire plus tard. A ce sujet, les troisième et quatrième procès-verbaux précisent encore que le pistolet semi-automatique Tarıq (série no 31302622) retrouvé sur les lieux avait été utilisé par le détenu Mu.Gök., qui – après avoir tiré sept ou huit balles – s’était retranché dans le dortoir 4.
12. Les informations médicales relatives aux agents blessés lors de l’opération sont récapitulées dans l’Annexe III.
L’ensemble des éléments médicaux concernant les requérants et leurs proches décédés se trouvent résumés dans l’Annexe IV. Il en ressort que tous les décès (Liste A) sont dus à des projectiles provenant de différents types d’armes à feu. Concernant les requérants blessés (Liste B), on note d’emblée l’absence de preuves écrites relativement à la situation de Mmes Fatime Akalın, Sibel Aktan (Aksoğan), Şerife Arıöz, Gönül Aslan, Arife Doğan (Tayanç), Esmahan Ekinci, Zeynep Güngörmez, Başak Otlu, Fadime Özkan, Döndü Özer, Derya Şimşek et Edibe Tozlu, ou de MM. Cemal Çakmak, Aydın Çınar, Murat Ekinci, Engin Günel, Murat Güneş, Gürhan Hızmay, Ertuğrul Kaya et Cemaat Ocak. On constate par ailleurs qu’un rapport médical concernant M. İnan Özgür Bahar a été obtenu environ onze mois après l’incident, subséquemment à la plainte que l’intéressé avait déposée le 9 juin 2000 (paragraphe 21 ci-dessous).
13. Du reste, l’Annexe IV permet d’identifier sept catégories de requérants (Liste B) selon le nombre de jours d’arrêt de convalescence prescrits : il s’agit d’arrêts d’un jour (Halil Doğan et Veysel Eroğlu), de trois jours (Cafer Tayyar Bektaş[3]), de cinq jours (Gazi Arıcı, Feyzullah Koca, Mustafa Selçuk, Özgür Soylu, Cem Şahin, Sadık Türk, Kemal Yarar et Yahya Yıldız), de sept jours (Cenker Aslan, Resul Ayaz, Songül Garip, Saime Örs, Aynur Siz, Cemile Sönmez, Sevinç Şahingöz, Devrim Turan et Hatice Yürekli), de dix jours (Gürcü Çakmak, Bülent Çütcü, Yıldırım Doğan, Barış Gönülşen, Filiz Gülkokuer, Hayriye Kesgin, Mehmet Kansu Keskinkan, Önder Mercan, Duygu Mutlu, Fatma Hülya Tumgan, Filiz Uzal (Soylu) et Enver Yanık), de quinze jours (Ercan Akpınar, Serdar Atak, Küçük Hasan Çoban, İlhan Emrah, Erdal Gökoğlu, Savaş Kör, Behsat Örs et Ertan Özkan) et de vingt-cinq jours (İsmail Balcı, Haydar Baran, Nihat Konaket et Özgür Saltık).
3. Les procédures diligentées en l’espèce
a. Les procédures non pénales
i. L’enquête disciplinaire
14. Le 27 septembre 1999, à la demande du conseil disciplinaire du ministère de la Justice, des inspecteurs menèrent une enquête administrative à l’encontre de R.Cin., directeur de la prison, et de ses quatre adjoints M. Çel., U.Sal., A.Gür. et T.Yıl. ; ces hommes étaient accusés de manquements à leur devoir de contrôle et de surveillance dans l’exercice de leurs fonctions pénitentiaires. Le conseil disciplinaire conclut néanmoins à l’absence de toute faute quelconque de service imputable aux mis en cause. Les éléments pertinents quant à ce dossier et la motivation du conseil disciplinaire sont exposés dans l’Annexe V.
ii. L’enquête de l’Assemblée nationale
15. Le 5 octobre 1999, la Commission d’enquête des droits de l’homme, près l’Assemblée nationale de Turquie, décida de constituer une sous-commission, formée de cinq députés et appelée à examiner, entre autres, la situation régnant à la prison d’Ulucanlar à la suite de l’opération du 26 septembre 1999. Entre le 15 octobre et le 2 novembre 1999, la sous-commission effectua plusieurs visites pénitentiaires et s’entretint avec nombre de détenus, dont certains requérants, le personnel pénitentiaire et d’autres responsables gouvernementaux et non gouvernementaux. Les conclusions accablantes de la sous-commission sont résumées dans l’Annexe VI.
iii. Les actions de pleine juridiction des requérants
16. Parallèlement à leurs recours pénaux, tous les requérants (Listes A et B) saisirent les ministères de la Justice et de l’Intérieur de demandes préalables d’indemnisation, afin d’obtenir réparation des dommages qui leur auraient été causés pendant et après l’opération litigieuse.
Faute d’une réponse positive de l’administration, une partie des intéressés intentèrent des actions de pleine juridiction contre lesdits ministères, devant différentes chambres du tribunal administratif d’Ankara. Certains dossiers se heurtèrent à des fins de non-recevoir, mais une grande partie des procédures semblent être encore pendantes, après avoir passé le stade de l’appel devant le Conseil d’Etat. L’Annexe VII indique l’état d’avancement de ces procédures pour chaque requérant.
b. Les procédures pénales
i. Visant les agents de l’Etat
– Les plaintes déposées et l’instruction ouverte d’office
17. Le 26 septembre 1999, immédiatement après l’opération, les avocats des requérants Mehmet Kansu Keskinkan, Veysel Eroğlu, Behsat Örs, Erdal Gökoğlu, Sadık Türk, Enver Yanık, Gazi Arıcı, Aynur Siz, Devrim Turan, Haydar Baran, Resul Ayaz, Songül Garip, Filiz Uzal (Soylu) et İsmet Kavaklıoğlu saisirent le parquet d’Ankara, ; ils demandaient l’autorisation de participer aux autopsies, au cas où l’un ou l’autre de leurs clients serait décédé. En fait, c’était bien le cas de M. İsmet Kavaklıoğlu, mais le parquet n’accéda pas à cette demande.
Parallèlement, Me Bayraktar et ses sept confrères déposèrent une plainte formelle au nom des requérants Küçük Hasan Çoban, Savaş Kör, Nihat Konak, Fadime Özkan, Behsat Örs, İsmail Balcı, Cafer Tayyar Bektaş, Cenker Aslan, Veysel Eroğlu, Cemile Sönmez, Başak Otlu, Yıldırım Doğan et Hayriye Kesgin (Liste B), ainsi qu’au nom des défunts Zafer Kırbıyık, Nevzat Çiftçi, Önder Gençaslan et Mahir Emsalsiz (Liste A). Me Bayraktar demanda, lui aussi en vain, l’autorisation de participer à l’autopsie de M. Çiftçi.
Le même jour, Mes Ayhan et Çıtak déposèrent une plainte collective au nom de tous les « détenus agressés ».
18. Ces plaintes furent versées au dossier d’instruction no 1999/101539, déjà ouvert, d’office, par le parquet d’Ankara. En fait, une enquête préliminaire avait été déclenchée à l’encontre de 150 membres des forces de la gendarmerie pour recours non justifié à la force meurtrière contre Mahir Emsalsiz, Halil Türker, Abuzer Çat et Ümit Altıntaş (Liste A), et pour coups et blessures sur la personne de 47 détenus, dont les requérants (Liste B), sauf ceux énumérés ci-après, ne figurant pas dans la liste des plaignants : Fatime Akalın, Sibel Aktan (Aksoğan), Şerife Arıöz, Gönül Aslan, İnan Özgür Bahar, Cemal Çakmak, Aydın Çınar, Arife Doğan (Tayanç), Esmahan Ekinci, Murat Ekinci, Engin Günel, Murat Güneş, Zeynep Güngörmez, Gürhan Hızmay, Ertuğrul Kaya, Cemaat Ocak, Başak Otlu, Fadime Özkan, Döndü Özer, Derya Şimşek et Edibe Tozlu.
19. Le 29 septembre 1999, les requérants Mustafa Selçuk, Cem Şahin, Barış Gönülşen, Erdal Gökoğlu et Sadık Türk – transférés dans la prison de Burdur – rejoignirent les plaignants. Ils dénoncèrent séparément les membres des forces de l’ordre et l’administration pénitentiaire, responsables selon eux de la tragédie du 26 septembre. Ces plaintes furent également versées au dossier no 1999/101539 susmentionné.
Quant au requérant Murat Ekinci, qui n’avait jamais déposé de plainte formelle, il fut interrogé par le parquet le 15 octobre 1999 ; il accusa les gendarmes de l’avoir battu et blessé.
20. Le 1er décembre suivant, les avocats concernés déposèrent, toujours auprès du parquet d’Ankara, une seconde plainte collective ; Mme Kırbıyık (Liste A) et Murat Ekinci (Liste B) n’y figuraient pas. S’appuyant sur un exposé détaillé des faits, les avocats accusaient le personnel pénitentiaire et les membres des forces de la gendarmerie d’homicides avec préméditation, de coups et blessures ainsi que d’actes de torture. Cette plainte fut enregistrée sous le no 1999/107587.
21. Les dernières plaintes portées à la connaissance du parquet d’Ankara sont celles déposées le 13 mars 2000, par le conseil de Mme Kırbıyık, contre 47 soldats et fonctionnaires ayant participé à l’opération (plainte enregistrée sous le numéro de dossier 2001/16237), et celles déposées le 9 juin 2000 par Veysel Eroğlu et İnan Özgür Bahar.
22. D’après un constat des lieux dressé après l’opération, l’une des premières mesures d’enquête prises par le procureur de la République d’Ankara fut de retourner à la prison et d’essayer de faire correspondre aux cadavres les vêtements récupérés dans la prison, avant d’ordonner des expertises balistiques. Car :
« [sur les lieux de l’incident], il était impossible de déceler, sur les vêtements des défunts, une blessure quelconque d’arme blanche ou un orifice d’entrée de projectile, parce que les dépouilles avaient été couchées, côte à côte, à même le sol mouillé et souillé de sang ; en outre, les vêtements ôtés des détenus blessés se trouvaient mélangés à ceux retirés aux défunts[4] (...) ».
Toutes les mesures d’enquête qui s’ensuivirent, y compris les nombreuses expertises effectuées, se trouvent résumées dans l’Annexe VIII.
23. Il convient toutefois de rappeler que dans un premier temps, par des ordonnances des 1er et 8 décembre 1999, le parquet d’Ankara avait décliné sa compétence ratione materiae concernant les gendarmes mis en cause (dossiers nos 1999/101539 et 1999/107587). Ainsi, les dossiers avaient été transmis au préfet d’Ankara afin qu’il se prononçât sur l’opportunité de déférer les mis en cause, en vertu de la loi sur la poursuite des fonctionnaires.
En revanche, le 30 décembre suivant, le parquet avait rendu un non-lieu, pour ce qui est des accusations portées contre les gardiens et dirigeants de la prison.
24. Le 3 janvier 2000, le préfet d’Ankara, conformément à l’avis du comité administratif préfectoral, refusa l’ouverture de poursuites contre les gendarmes. Cependant, par un jugement du 17 mai 2000, le tribunal administratif régional d’Ankara infirma cette décision.
– Le procès des gendarmes mis en cause
25. Le complément d’enquête mené en conséquence aboutit à l’ouverture d’une action publique. Le 25 décembre 2000, par un acte d’accusation no 2000/5455, le parquet d’Ankara mit 161[5] membres des forces de la gendarmerie en accusation devant la 6e chambre de la cour d’assises d’Ankara, pour chef d’homicide sur la personne de MM. Ümit Altıntaş, Halil Türker, Abuzer Çat et Mahir Emsalsiz (Liste A – paragraphe 8 in fine ci-dessus), et pour coups et blessures sur la personne de 69 détenus, dont tous les requérants énumérés dans la Liste B (paragraphe 10 ci-dessus). Cependant, le procureur ne requit aucune peine, estimant que les soldats avaient agi en toute légitimité, dans le seul but d’exécuter les ordres de leur hiérarchie.
26. Plusieurs requérants, entendus entre-temps sur commission rogatoire, se constituèrent parties intervenantes à ce procès, enregistré sous le numéro de dossier 2001/13. Le déroulement de cette procédure se trouve résumé dans l’Annexe IX.
27. D’après les dernières informations dont dispose la Cour, les juges du fond se seraient prononcés à l’audience du 19 décembre 2008 ; ils auraient conclut qu’en vertu de l’article 49 § 1 du code pénal, il n’y avait pas lieu d’infliger une peine quelconque aux 161 agents mis en cause, dès lors que ceux-ci avaient strictement agi dans le cadre de leurs fonctions, conformément aux ordres de leur hiérarchie compétente.
Les requérants/parties intervenantes se seraient pourvus en cassation et l’affaire serait encore pendante devant cette juridiction.
ii. Visant les requérants
28. Par un acte d’accusation no 1999/43793 du 1er décembre 1999, le parquet d’Ankara entama, devant la 5e chambre de la cour d’assises d’Ankara, une action publique contre 86 détenus, dont tous les requérants de la Liste B. Ceux-ci étaient accusés d’avoir, lors de l’opération, tué A.D., Nevzat Çiftçi, Zafer Kırbıyık, İsmet Kavaklıoğlu et Önder Gençaslan (paragraphe 8 in fine ci-dessus), et blessé quinze membres de la gendarmerie (voir l’Annexe III, précitée).
Le déroulement de ce procès, actuellement en cours sous le numéro de dossier 2000/76, se trouve résumé dans l’Annexe X.
29. Cela étant, il faut souligner que cette procédure n’a pas encore abouti, la défense de tous les mis en cause n’ayant pas été entendue et les mesures ordonnées par les juges pas achevées.
Il y a aussi lieu de noter que, toujours le 1er décembre 1999, le même parquet a rendu une ordonnance de non-lieu pour absence de preuves en ce qui concerne les proches décédés des requérants (Liste A) et de 27 détenus. Parmi ces derniers figurent İ.D. et E.D., dont les dépositions avaient, dans une certaine mesure, fondé l’acte d’accusation no 1999/43793 susmentionné (paragraphe 28 ci-dessus – voir l’Annexe X, précitée).
C. Le droit interne pertinent
30. Pour un exposé des éléments du droit interne en vigueur à l’époque des faits, voir les arrêts Gömi et autres c. Turquie (no 35962/97, §§ 42-45, 21 décembre 2006) et Ceyhan Demir et autres c. Turquie (no 34491/97, §§ 77‑80, 13 janvier 2005).
GRIEFS
31. Se référant aux circonstances de la cause, neuf requérants (Liste A) se plaignent de la mort de leurs proches, et les autres (Liste B) des blessures dont ils auraient eux-mêmes été victimes au cours de l’opération anti-mutinerie du 26 septembre 1999 et après. Ils invoquent les articles 2, 3, 6, 13 et 14 de la Convention ainsi que l’article 1 du Protocole no 1.
32. Sur le terrain des articles 2 et 3 de la Convention, les requérants allèguent notamment que l’opération litigieuse s’est résumée en une action de tuerie et de torture, tant préméditée que planifiée. Dans ce contexte, ils se réfèrent aux éléments médicaux, aux enregistrements vidéo et aux photographies versés au dossier.
33. Ils se plaignent également de l’insuffisance des investigations pénales menées au sujet de leurs plaintes, dans laquelle ils voient une violation de l’article 6 de la Convention. Dans le même contexte, ils avancent qu’ils n’ont pas non plus disposé d’un recours effectif au sens de l’article 13.
34. Ils dénoncent encore une violation de l’article 14, parce qu’ils auraient été torturés et leurs proches tués en raison de leurs convictions politiques.
35. Ils tirent enfin grief de ce que, après l’opération, les forces de l’ordre aient délibérément détruit ou confisqué leurs effets personnels, y compris leur argent, leurs habits, montres et livres ainsi que leur téléviseur et leur réfrigérateur. Ils invoquent à cet égard l’article 1 du Protocole no 1.
EN DROIT
A. Les arguments des parties
1. Le Gouvernement
36. Quant à la recevabilité, le Gouvernement excipe de la règle d’épuisement des voies de recours internes et renvoie à la jurisprudence de la Cour (De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique, 18 juin 1971, § 50, série A no 12 ; Ankerl c. Suisse, 23 octobre 1996, § 34, Recueil des arrêts et décisions 1996‑V). A cet égard, il fait remarquer que les requérants ont saisi la Cour le 23 septembre 2000, c’est-à-dire sans attendre l’aboutissement de la procédure pénale déclenchée à l’encontre des gendarmes qu’ils mettaient en cause. Cette procédure étant encore pendante devant la cour d’assises d’Ankara, la présente requête serait donc prématurée et devrait être écartée pour ce motif.
37. Quant au fond, partant du même motif, le Gouvernement déclare d’emblée qu’il ne sera pas en mesure de répondre aux questions que la Cour lui a adressées lors de la communication de l’affaire tant que la procédure pénale susmentionnée ne sera pas clôturée.
38. En outre, après avoir rappelé les faits principaux de la cause, le Gouvernement « prie la Cour de suspendre l’examen de la requête sur le fond » et dit se réserver « le droit de soumettre des observations et documents ultérieurs », si la Cour souhaitait néanmoins poursuivre son examen.
2. La partie requérante
39. Les requérants contestent les arguments que le Gouvernement tire du caractère prématuré de leur requête, parce qu’aucune raison valable ne justifiait selon eux qu’ils attendent l’aboutissement du procès en question.
40. Concernant le bien-fondé, les requérants ont produit, le 24 novembre 2005, certains éléments afin d’appuyer leurs doléances ; il s’agit notamment d’une série d’enregistrements vidéo, compilée apparemment par des organisations d’extrême gauche, sous la forme d’un documentaire propagandiste. Intitulée « Don’t be silent on massacres », ce documentaire stigmatise les homicides et les violences commis lors des opérations, dites « de retour à la vie », que les forces de sécurité menèrent de 1995 à 2000, dans différentes prisons de Turquie, pour endiguer les mouvements massifs de grève de la faim ou, encore, les manifestations rebelles. En tant qu’il se rapporte à la présente affaire, le documentaire en question montre des images des cadavres des huit détenus décédés, proches des requérants (Liste A).
41. Par ailleurs, s’agissant de l’enquête menée contre les gendarmes, les requérants se réfèrent à un communiqué secret no 15541 du 25 septembre 1999 (voir l’Annexe II, ci-dessous, point 6), d’après lequel le commandement de la gendarmerie avait prévu d’impliquer dans l’opération une force de 400 militaires, dont 100 de réserve. Or les investigations n’auraient visé que 145 personnes.
42. Quoi qu’il en soit, les requérants estiment que l’enquête en question a été défaillante, faute pour les procureurs d’avoir examiné les bordereaux des dépens relatifs à la mousse carbonique consommée pendant l’opération, les relevés des conversations par talkie-walkie, les enregistrements vidéo et les photographies prises par les militaires, les plaques d’immatriculation des véhicules utilisés lors de l’opération, l’analyse des substances chimiques utilisées par les gendarmes et, enfin, les rapports médicolégaux établis dans les prisons d’accueil concernant les requérants transférés.
43. En outre, les requérants font remarquer qu’en dépit de tant d’années écoulées, la cour d’assises d’Ankara n’a pas même été en mesure d’achever la collecte des dépositions des prévenus. En outre, affirmant que certains d’entre eux estimaient pouvoir reconnaître leurs ravisseurs, les requérants déplorent que les juges leur aient refusé la possibilité d’être confrontés aux prévenus ou de les identifier sur des photographies récentes, et non pas des photographies prises dans l’enfance ou photocopiées il y a des années.
B. Appréciation de la Cour
1. Questions liminaires
a. Objet du litige
44. La Cour juge d’emblée que le grief que les requérants formulent sur le terrain de l’article 6 de la Convention est à examiner seul sous l’angle du volet procédural de l’article 2 et/ou de l’article 3 ; il en va de même de l’argument tiré de l’article 13, étant entendu que les intéressés ne se plaignent pas expressément de l’impossibilité pour eux de se prévaloir du système de réparation pécuniaire qui doit être mis en place au titre de cette disposition combinée avec l’un ou l’autre des articles 2 et 3 (voir, notamment, Fahriye Çalışkan c. Turquie, no 40516/98, § 45, 2 octobre 2007 ; Ölmez c. Turquie, no 39464/98, § 67, 20 février 2007 ; Öneryıldız c. Turquie [GC], no 48939/99, § 147, CEDH 2004‑XII).
b. Application de l’article 29 § 3 de la Convention
45. La Cour rappelle que le 7 juin 2007, la présidente de la deuxième section a décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de la présente requête, comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention.
Il s’ensuit que le Gouvernement se devait de présenter ses observations sur ces deux points, et ce, dans le délai qui lui était imparti. Aussi le Gouvernement ne peut-il légitimement demander maintenant qu’il soit sursis à l’examen au fond de la requête ; il ne saurait pas non plus contourner la décision susmentionnée, en faisant valoir unilatéralement un droit de soumettre des observations ultérieures. Au vu de ce qui précède, rien n’empêche donc la Cour de poursuivre son examen selon la procédure prévue par l’article 29 § 3, sans que le Gouvernement puisse prétendre que sa capacité à préparer sa défense a été affectée ou qu’il a été porté atteinte aux exigences d’une bonne administration de la justice d’une manière qui lèse ses intérêts.
46. Toutefois, dans des circonstances très particulières, ces mêmes exigences pourraient justifier que la Cour consente à une partie au litige une certaine souplesse quant à l’application de ses règles de procédure. En l’espèce, elle estime pouvoir reconnaître que de telles circonstances existent, compte tenu du nombre des personnes – plaignantes et accusées – impliquées dans l’affaire, de la grande complexité des procédures en cours au niveau interne et, enfin, du volume considérable du dossier communiqué au Gouvernement pour observations.
47. En conséquence, la Cour décide, à titre tout à fait exceptionnel, de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de limiter son examen à la recevabilité de la requête à ce stade.
2. Quant à la recevabilité
a. Sur le locus standi
i. Des requérants Döndü Özer, Arife Doğan (Tayanç), Engin Günel, İsmail Balcı et Feyzullah Koca
48. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 36 § 1 de son règlement :
« [L]es personnes physiques (...) peuvent initialement soumettre des requêtes en agissant soit par [elles]-mêmes, soit par l’intermédiaire d’un représentant ».
En outre, une fois la requête notifiée à la partie défenderesse, tout requérant doit, sauf décision contraire du président de la chambre, être représenté par un conseil habilité à exercer dans l’un quelconque des Etats contractants et résidant sur le territoire de l’un d’eux (paragraphes 2 et 4 a) de l’article 36 précité). Enfin, toute requête formulée en vertu de l’article 34 de la Convention doit être soumise par écrit et signée par le requérant ou son représentant ; lorsqu’un requérant est représenté, son ou ses représentants doivent produire une procuration ou un pouvoir écrit (article 45 §§ 1 et 3 du règlement de la Cour).
49. En l’espèce, la Cour observe qu’aucun des requérants n’a agi par lui-même pour la saisir ; les intéressés sont tous passés par l’intermédiaire de plusieurs avocats, représentés eux-mêmes par Me K. Bayraktar (paragraphe 2 ci-dessus). Il s’ensuit que celui-ci et/ou ses confrères étaient tenus de produire des procurations ou des pouvoirs écrits signés par leurs clients. Or, depuis la première lettre introductive d’instance, ils n’ont pas été en mesure de produire les procurations des requérants Döndü Özer, Arife Doğan (Tayanç), Engin Günel, İsmail Balcı et Feyzullah Koca (Liste B), malgré les délais qui leur avaient été accordés pour ce faire. Dans ses lettres des 27 septembre 2002 et 1er novembre 2007, en réponse aux rappels que le greffe lui avait adressés les 16 avril 2002 et 8 juin 2004, Me Bayraktar a déclaré qu’il lui était impossible d’entrer en contact avec ces requérants. Les deux dernières lettres d’avertissement envoyées à ce sujet par le greffe, le 20 février 2008 et le 7 avril 2009, sont d’ailleurs restées sans réponse (pour une situation comparable, voir Cherif et autres c. Italie, no 1860/07, § 36, 7 avril 2009 ; Post c. Pays-Bas (déc.), no 21727/08, 20 janvier 2009).
50. Dans ces conditions, la Cour ne peut qu’écarter la requête en ce qui concerne les requérants Döndü Özer, Arife Doğan (Tayanç), Engin Günel, İsmail Balcı et Feyzullah Koca, pour incompatibilité ratione personae selon l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention (Post c. Pays-Bas, précitée, et, plus récemment, Veli Saçılık et autres c. Turquie (déc.), nos 43044/05 et 45001/05, 9 juin 2009).
ii. Des requérants Hatice Yürekli, Fatma Hülya Tumgan, Cafer Tayyar Bektaş, Gazi Arı et Cemal Çakmak
51. La Cour observe – à partir des informations qu’elle a dû collecter d’office – que, parmi les requérants (Liste B), cinq sont morts en cours d’instance, ultérieurement à l’introduction de la présente requête : il s’agit de Hatice Yürekli, Fatma Hülya Tumgan et Cafer Tayyar Bektaş, décédés respectivement le 22 avril, le 28 avril et le 7 mai 2001, des suites d’une grève de la faim, et de Gazi Arı et Cemal Çakmak, tués respectivement le 23 octobre 2003 et le 17 juin 2005, lors d’opérations antiterroristes.
Or la Cour note qu’à ce jour aucun héritier ou ayant droit ne lui a fait part de son intention de maintenir la requête originellement introduite au nom des défunts.
52. Dans de telles circonstances, la Cour a pour pratique de rayer les requêtes de son rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention (voir, parmi d’autres, Erol Direkçi et Ergül Direkçi c. Turquie (déc.), no 47826/99 ; Scherer c. Suisse, 25 mars 1994, série A no 287), sauf si elle relève une question importante d’intérêt général pour les Etats contractants et si elle est convaincue que, à cet égard, la poursuite de l’examen de l’affaire contribuera à clarifier, sauvegarder et développer les normes de protection prévues par la Convention (Karner c. Autriche, no 40016/98, §§ 27 et 28, CEDH 2003‑IX).
Pareil choix ne s’impose point dans le cas présent, compte tenu notamment du fait que les questions soulevées en l’espèce – qui ne sont, du reste, pas nouvelles (voir, par exemple, Gömi et autres, précité ; Keser et Kömürcü, précité ; Ceyhan Demir et autres, précité ; ainsi que, mutatis mutandis, Cherif et autres, précité, § 42) – seront dûment abordées lors de la procédure ultérieure, en ce qui concerne les requérants restants.
53. Aux termes de l’article 37 § 1 c) de la Convention, il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle, pour autant qu’elle avait été introduite par les requérants Hatice Yürekli, Fatma Hülya Tumgan, Cafer Tayyar Bektaş, Gazi Arı et Cemal Çakmak, de leur vivant.
b. L’exception du Gouvernement
54. Le Gouvernement excipe de la règle d’épuisement des voies de recours internes, en raison de la saisine « prématurée » de la Cour avant l’aboutissement du procès des gendarmes mis en cause. A cet égard, il faut d’abord souligner que la procédure dont il s’agit entre assurément en ligne de compte eu égard à la finalité de l’article 35 § 1 de la Convention, qui est de ménager aux Etats contractants l’occasion de redresser les violations, telles que celles alléguées en l’espèce, avant qu’elles ne soient soumises à la Cour (Mahmut Erdoğan c. Turquie (déc.), no 26337/95, 6 septembre 2001 ; Sabri Oğraş c. Turquie (déc.), no 39978/98, 7 mai 2002). Il n’en demeure pas moins que, dans le contexte de l’espèce, cette exception soulève des questions étroitement liées à l’examen même de l’effectivité de la procédure pénale dont il s’agit (Keser et Kömürcü c. Turquie, no 5981/03, § 55, 23 juin 2009 ; Rohe Harman c. Turquie (déc.), no 30950/96, 1er mars 2005), donc au bien-fondé des doléances portant sur le respect des obligations procédurales dégagées des articles 2 et 3 (voir, par exemple, McKerr c. Royaume‑Uni, no 28883/95, § 111, CEDH 2001-III ; İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, §§ 91-93, CEDH 2000-VII ; Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 79, 28 juillet 1999, CEDH 1999‑V).
55. En conséquence, la Cour joint au fond l’exception préliminaire du Gouvernement et déclare la requête recevable.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention ;
Joint au fond l’examen de l’exception préliminaire du Gouvernement, tirée du caractère prématuré de la requête ;
Déclare la requête irrecevable en ce qui concerne les requérants Döndü Özer, Arife Doğan (Tayanç), Engin Günel, İsmail Balcı et Feyzullah Koca, comme étant incompatible ratione personae, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention ;
Décide de rayer la requête du rôle, en tant qu’elle concernait feu les requérants Hatice Yürekli, Fatma Hülya Tumgan, Cafer Tayyar Bektaş, Gazi Arı et Cemal Çakmak, en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention ;
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés, en ce qui concerne les requérants restants.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
Annexe I
Liste des requérants
Liste A.Les requérants proches des huit détenus décédés lors de l’opération
- Mme Melek Altıntaş, née en 1976, épouse de feu M. Ümit Altıntaş ;
- MM. Hüseyin Çat, né en 1937, et
- Hasan Çat, né en 1969, respectivement père et frère de feu M. Abuzer Çat ;
- Mme Hanım Çiftçi, née en 1965, épouse de feu M. Nevzat Çiftçi (alias Habib Gül);
- Mme Mehiyet Emsalsiz, née en 1942, mère de feu M. Mahir Emsalsiz ;
- M. Ali Gençaslan, né en 1948, père de feu M. Önder Gençaslan ;
- M. Şaban Kavaklıoğlu, né en 1931, père de feu M. İsmet Kavaklıoğlu ;
- Mme Firdevs Kırbıyık, née en 1970, sœur de feu M. Zafer Kırbıyık ;
- Mme Selame Türker, née en 1971, sœur de feu M. Halil Türker.
Liste B.Les requérants détenus, blessés lors de l’opération
- Mme Fatime Akalın, née en 1968 ;
- M. Ercan Akpınar, né en 1973 ;
- Mme Sibel Aktan (Aksoğan), née en 1979 ;
- M. Gazi Arıcı, né en 1980, décédé en cours d’instance, le 23 octobre 2003, lors d’une opération anti-terroriste.
- Mme Şerife Arıöz, née en 1975 ;
- M. Cenker Aslan, né en 1972 ;
- Mme Gönül Aslan, née en 1976 ;
- M. Serdar Atak, né en 1976 ;
- M. Resul Ayaz, né en 1965 ;
- M. İnan Özgür Bahar, né en 1977 ;
- M. İsmail Balcı, né en 1974 ;
- M. Haydar Baran, né en 1965 ;
- M. Cafer Tayyar Bektaş, né en 1976, décédé en cours d’instance, le 7 mai 2001, des suites de sa grève de la faim ;
- M. Cemal Çakmak, né en 1966 ; décédé en cours d’instance, le 17 juin 2005, lors d’une opération anti-terroriste[6] ;
- Mme Gürcü Çakmak, née en 1972 ;
- M. Aydın Çınar, né en 1976 ;
- M. Küçük Hasan Çoban, né en 1975 ;
- M. Bülent Çütcü, né en 1974 ;
- Mme Arife Doğan (Tayanç), née en 1973 ;
- M. Halil Doğan, né en 1981 ;
- M. Yıldırım Doğan, né en 1976 ;
- Mme Esmahan Ekinci, née en 1957 ;
- M. Murat Ekinci, né en 1970 ;
- M. İlhan Emrah, né en 1980 ;
- M. Veysel Eroğlu, né en 1974 ;
- Mme Songül Garip, née en 1979 ;
- M. Erdal Gökoğlu, né en 1972 ;
- M. Barış Gönülşen, né en 1974 ;
- Mme Filiz Gülkokuer, née en 1966 ;
- M. Engin Günel, né en 1976 ;
- M. Murat Güneş, né en 1964 ;
- Mme Zeynep Güngörmez, née en 1963 ;
- M. Gürhan Hızmay, né en 1970 ;
- M. Ertuğrul Kaya, né en 1971 ;
- Mme Hayriye Kesgin, née en 1967 ;
- M. Mehmet Kansu Keskinkan, né en 1977 ;
- M. Feyzullah Koca, né en 1956 ;
- M. Nihat Konak, né en 1964 ;
- M. Savaş Kör, né en 1978 ;
- M. Önder Mercan, né en 1971 ;
- M. Duygu Mutlu, né en 1965 ;
- M. Cemaat Ocak, né en 1978 ;
- Mme Başak Otlu, née en 1975 ;
- M. Behsat Örs, né en 1967, et son épouse,
- Mme Saime Örs, née en 1965 ;
- M. Ertan Özkan, né en 1978, et sa sœur,
- Mme Fadime Özkan, née en 1975 ;
- Mme Döndü Özer, née en 1973 ;
- M. Özgür Saltık, né en 1977 ;
- M. Mustafa Selçuk, né en 1970 ;
- Mme Aynur Siz, née en 1980 ;
- M. Özgür Soylu, né en 1973 ;
- Mme Cemile Sönmez, née en 1977 ;
- M. Cem Şahin, né en 1975 ;
- Mme Sevinç Şahingöz, née en 1973 ;
- Mme Derya Şimşek, née en 1978 ;
- Mme Edibe Tozlu, née en 1956 ;
- Mme Fatma Hülya Tumgan, née en 1968, décédée le 28 avril 2001, au 187e jour de sa grève de la faim ;
- M. Devrim Turan, né en 1979 ;
- M. Sadık Türk, né en 1972 ;
- Mme Filiz Uzal (Soylu), née en 1977 ;
- M. Enver Yanık, né en 1970 ;
- M. Kemal Yarar, né en 1964 ;
- M. Yahya Yıldız, né en 1976 ;
- Mme Hatice Yürekli, née en 1968, décédée le 22 avril 2001, au 182e jour de sa grève de la faim.
Annexe II
La chronologie des faits antérieurs à l’opération du 26 septembre 1999
A.La genèse des événements : 5 janvier 1996
Sous l’égide du préfet d’Ankara (« le préfet »), le commandement départemental de la gendarmerie d’Ankara (« le CDGA »), les commandements des compagnies de commandos et des forces spéciales de la gendarmerie ainsi que le parquet près la prison d’Ulucanlar (« le parquet ») élaborent un plan, appelé « Le plan d’intervention no 1 contre la mutinerie dans la prison ».
Le 16 janvier 1996, le préfet signe ce plan qui, en ses parties pertinentes, repose sur les éléments suivants :
– la force d’intervention principale : la compagnie de la gendarmerie en faction dans la prison d’Ulucanlar (« la CGP ») ;
– les forces auxiliaires : 2 officiers et 20 soldats à dépêcher de chacun des commandements locaux de la gendarmerie d’Altındağ et Çankaya, et les forces de la police locale ;
– les hypothèses : les détenus et les condamnés de la prison d’Ulucanlar risquent :
* de tenter une évasion en creusant des tunnels, en abattant des murs et en investissant les toits ;
* de consolider leur plan d’action en déclenchant des incendies et des mutineries en vue de se rallier le soutien du public ;
* de créer une crise au sein de la prison en créant des groupements fractionnistes, fondés sur des divergences d’opinion ou des conflits d’intérêt ;
* de s’insurger contre l’administration pénitentiaire,
étant entendu que le contrôle de pareils agissements irait au-delà de la capacité opérationnelle de la CGP ;
– le but : assurer la continuité, en milieu pénitentiaire, des mesures protectrices pour faire face à l’un ou l’autre des agissements susmentionnés et identifier les coupables ;
– l’exécution du plan d’action :
* phase 1 : lorsqu’un tel incident survient ou semble imminent, le parquet et l’autorité compétente en sont informés ; les troupes d’intervention passent en état d’alerte et sont déployées sur les lieux ;
* phase 2 : les mesures de sécurité sont prises et les voies d’accès critiques en dehors du bâtiment pénitentiaire sont placées sous contrôle ; à la demande de l’administration pénitentiaire, les troupes font irruption dans les locaux et interviennent pour contrôler la situation ;
* phase 3 : les mesures nécessaires sont prises contre les coupables ; un recensement général des détenus et des condamnés est effectué et, lorsque la situation redevient normale, les troupes rejoignent leurs garnisons.
– la mission de la CGP :
* suppléer les gardes et les patrouilles chargés de la protection à l’extérieur du bâtiment ;
* éclairer les toits, les murs et les alentours de la prison ;
* les équipes de sécurité I et II encercleront la prison conformément au croquis de l’annexe 1 ; l’équipe de sécurité III et les équipes d’intervention I et II demeureront en attente jusqu’à l’arrivée des autres troupes, à moins qu’une situation dangereuse ne survienne ; dans ce cas, à la demande de l’administration pénitentiaire, l’équipe de sécurité III et l’équipe d’intervention I s’introduiront dans les lieux ; si la résistance persiste malgré les sommations, les protagonistes seront forcés à regagner leurs dortoirs à l’aide de bombes lacrymogènes, de crosses et de matraques ; si cela se révèle inefficace, il y aura recours à des armes dans les limites permises par la loi ;
* pour parer à un risque d’évasion et empêcher tout renfort de l’extérieur, les équipes de sécurité I et II investiront la route principale et y formeront un second cercle de sécurité ;
* dans les zones sensibles identifiées dans le croquis de l’annexe 2, l’équipe de sécurité I dépêchera deux soldats sur chacune des tours de garde 2, 3 et 4 ; l’équipe de sécurité II en fera autant pour la tour 6 ;
* l’équipe de sécurité II enverra 3 soldats à l’entrée principale et, jusqu’à nouvel ordre, coupera l’accès à la maison d’arrêt connexe ;
– la mission du commandement de la gendarmerie du district d’Altındağ :
* en cas d’appel, se rendre immédiatement sur les lieux ;
* maintenir sa position, dans l’attente de l’ordre d’investir les lieux ;
* le cas échéant, entrer dans le bâtiment et libérer les otages, appréhender les meneurs d’hommes, évacuer les blessés et de sécuriser les lieux, après en avoir retiré tout objet délictueux ;
* se maintenir prêt à recourir, en cas de nécessité, à des bombes lacrymogènes et fumigènes ;
* participer aux recensements et fouilles généraux ;
* le cas échéant, exécuter le plan d’évacuation.
– la mission des forces de la police :
* en cas d’appel, se rendre immédiatement sur les lieux par des engins motorisés ;
* investir les zones rurales en dehors des barrières, afin de contrôler l’identité des passants suspects ainsi que d’empêcher les intrusions dans la prison ;
* fermer au trafic les rues principales et former une zone de sécurité afin d’arrêter les éventuels fugitifs et les tierces personnes qui pourraient venir à leur aide ;
* si nécessaire, exécuter le plan d’évacuation.
– logistique :
* les services logistiques seront assurés conformément à la circulaire JY:400‑1 ;
* la CGP disposera de 20 bombes lacrymogènes et 20 bombes fumigènes.
B.La suite des événements
1.Le premier épisode
1998
4 septembre : à la demande du parquet d’Ankara, les forces de la gendarmerie planifient de procéder aux fouilles ainsi qu’aux transfèrements jusqu’alors interrompus des détenus dans les établissements prévus ; lors des pourparlers, toutefois, l’administration exhorte les soldats à ne pas fouiller les dortoirs des personnes condamnées pour terrorisme, à savoir les dortoirs 4, 5 et le dortoir des femmes.
6 septembre :
– vers 5 heures, l’opération est lancée dans les locaux autres que les trois dortoirs susmentionnés. Les transfèrements de détenus planifiés jusqu’alors sont effectués. A l’issue des fouilles, il est découvert : 2 aiguilles à dentelle, 17 broches, 5 clous de grande taille, une tige d’acier de 20 cm, 2 poignards, 1 couteau de cuisine, 1 couteau de poche, 24 couteaux à fruits, 7 cutters, un paquet de lames de cutter, 5 longs bâtons, 3 téléphones portables, 4 chargeurs et une batterie de téléphone portable, 9 publications organisationnelles, un sachet de médicaments divers, une seringue, 5 grammes de cannabis.
– le préfet d’Ankara, informé par les instances militaires, attire l’attention des ministres de la Justice et de l’Intérieur ainsi que du parquet, en particulier, sur les points suivants qui, d’après lui, nécessitent des mesures urgentes :
* la prison d’Ulucanlar est un vieil établissement ne répondant plus aux standards et sa structure facilite les tentatives d’évasion par la voie de tunnels ;
* les passages entre les dortoirs se faisant par les aires de vie, l’intervention des gardiens en cas de besoin s’avère difficile ;
* la contiguïté des dortoirs facilite l’établissement d’une hiérarchie intra muros, la dispense de formations idéologiques, le racket et la communication avec l’extérieur ;
* l’enceinte de la prison, notamment les aires, contiennent de la végétation et des arbres bouchant la vue et facilitant, de ce fait, le creusement de tunnels et la dissimulation des gravats ;
* le personnel pénitentiaire manque de scrupules ; certains servent de messagers et de passeurs ; les surveillants dépendent du bon vouloir des détenus pour contrôler les dortoirs ; ces derniers posent même des pancartes idéologiques dans les aires de vie ;
* lors des fouilles d’hier, 3 pistolets, 2 téléphones portables et 5 cartes SIM on été retrouvés ;
* les médecins pénitentiaires, sous la pression des condamnés pour terrorisme, recourent à des prétextes diététiques pour faire entrer n’importe quel aliment ou médicament dans la prison ;
* les portes des dortoirs et des aires restent ouvertes entre deux recensements ; les condamnés pour terrorisme demeurent libres de se rendre n’importe où dans la prison, y compris le dortoir des femmes ; ils montent également des gardes pour surveiller les lieux ;
* il est notoire que, dans la prison, les détenus disposent d’armes, de téléphones portables, de pelles et pioches, de barres de fer ainsi que de bâtons et de pierres, facilement utilisables en cas de mutinerie ou d’insurrection ;
* les transfèrements des condamnés pour terrorisme ne se font plus ; les prisons d’Istanbul, de Bursa et d’Izmir sont surpeuplées, alors que les protagonistes refusent leur transfèrement dans d’autres établissements.
9 septembre : le CDGA écrit aux ministres de la Justice et de l’Intérieur, pour leur faire part des problèmes de dysfonctionnement au sein de la prison d’Ulucanlar :
– des incidents indésirables sont survenus entre les détenus, que le personnel pénitentiaire n’a pas été en mesure d’endiguer ; à la demande du 4 septembre 1998 du parquet d’Ankara, une opération de fouille a d’ailleurs été menée le 6 septembre par les forces de la gendarmerie et de la police ;
– lors de cette opération, les dortoirs 4 et 5 et le dortoir des femmes, où demeuraient les condamnées pour terrorisme, ainsi que le dortoir réservé aux ex‑parlementaires, ont été exclus de l’opération de fouille à la demande de la direction générale des prisons et des maisons d’arrêt et du parquet ;
– à la fin de l’opération, les condamnés pour terrorisme, pour protester contre la fouille et leur transfèrement, ont forcé les fenêtres et les portes de leurs dortoirs et ont commencé à se promener librement dans le bâtiment ;
– le lendemain, les mêmes détenus ont installé, dans les couloirs, des barricades surmontées de bannières portant l’inscription « On ne saurait asservir les prisonniers révolutionnaires » ; certains ont cassé les plafonds des dortoirs et sont montés sur les toits, alors que d’autres ont commencé à se promener, par petits groupes, avec des bâtons en mains ;
– le 8 septembre, ces détenus ont demandé à s’entretenir avec l’administration ; cette entrevue n’a pas eu lieu, car ils ont refusé la fouille corporelle ; par la suite, l’alarme manuelle de la prison a été volontairement déclenchée à deux reprises ;
– jusqu’au 9 septembre, les protagonistes ont posé d’autres barricades, constituées de sommiers et de morceaux de portes et de fenêtres ; ils ont pillé la cuisine, le dispensaire et la cantine, et y ont récupéré toute la nourriture et tous les instruments tranchants ou piquants, pour les cacher dans les dortoirs 4 et 5 ;
– toujours le 9 septembre, les autorités concernées ont entendu les porte-paroles des dortoirs 4, 5 et du dortoir des femmes, à savoir Sadık Türk (requérant), H.B. et Fatime Akalın (requérante). Ils ont notamment :
* exigé le retour de leur leader K.Ç., transféré à la prison d’Eskişehir,
* demandé qu’aucune mesure ne soit prise contre le personnel pénitentiaire, en raison des incidents survenus,
* sollicité l’autorisation de s’entretenir avec les avocats Z.R. et K.B. et les familles que ceux-ci désigneraient,
* voulu savoir pourquoi ils n’avaient pas été préalablement informés de l’opération de fouille du 6 septembre,
* dénoncé les mauvais traitements infligés et les restrictions de visite imposées par les gendarmes à leurs camarades hospitalisés,
* exigé que les fouilles corporelles soient limitées à une inspection de l’extérieur des vêtements,
* déclaré qu’ils ne comparaîtraient pas aux audiences devant les cours de sûreté de l’Etat, dont ils souhaitent l’abolition,
* assuré qu’ils faciliteraient la mise en liberté des 12 détenus non politiques ayant purgé leurs peines.
10 septembre :
– au vu de ce qui précède, une seconde opération de fouille est planifiée pour 14 heures par les forces de la gendarmerie. Toutefois, le directeur de la prison et le parquet demandent à nouveau à celles-ci d’exclure les dortoirs 4, 5 et celui des femmes, au motif que les gardiens se chargeront de cette tâche ;
– à l’issue de l’opération sont confisqués : un grand poignard, six couteaux, six lames artisanales, un couteau à cran d’arrêt, sept broches, quatre longs bâtons, un câble de 2 m, trois hâtelets, des morceaux de fer et de bois arrachés de divers emplacements, des bouteilles de sérum contenant des mélanges de cocktail Molotov, deux pistolets semi-automatiques de marque Browning, de calibre 7.65 (l’un de série no 999666, l’autre sans numéro), un pistolet Fovmar, de calibre 7.65 (série no 4443), 31 balles de calibre 7.65, cinq cartes SIM, deux téléphones portables, un chargeur, deux batteries et trois adaptateurs pour téléphones portables.
– par ailleurs, les gendarmes observent que :
* les soupiraux d’accès aux toits sont démontés,
* des bâtons et des morceaux de pierres sont déposés tout au long des couloirs,
* des préparatifs pour la fabrication de cocktails Molotov sont effectués dans les combles,
* des barricades ont été fabriquées à proximité des accès, à l’aide de tuyaux de poêle à bois et de vieilles armoires,
* sur les toits, les citernes vides ont été déconnectées et déplacées de manière à obstruer l’accès.
1999
19 février : le CDGA écrit aux autorités concernées pour les informer de ce qui suit :
– en l’absence d’un contrôle efficace, les condamnés pour terrorisme demeurent libres de faire ce que bon leur semble ;
– lors de l’inspection des égouts du dortoir des femmes, des amas de gravats ont été aperçus et l’administration en a été informée ; ainsi, le 21 janvier 1999, un tunnel de 18 m a été découvert et condamné ;
– il y a des raisons de suspecter que des travaux similaires sont entrepris également dans les dortoirs 4 et 5 ;
– il est par ailleurs connu que les terroristes demeurant dans différents établissements pénitentiaires communiquent entre eux à l’aide de téléphones portables, clandestinement introduits, et décident ainsi de leurs actions communes ;
– de surcroît, des messages télécopiés transmis à partir d’appareils officiels démontrent que ces personnes ont même accès à ces moyens bureautiques pour développer leurs stratégies.
2.Le deuxième épisode, subséquent à la prise en otage de certains gardiens
20 juillet :
– la CGP informe sa hiérarchie que :
* les détenus ayant pris des gardiens en otage ont tenté de prendre le contrôle des toits en y accédant par les voies d’aération et ont forcé les autres gardiens en faction à se retrancher ;
* ils avaient emporté avec eux une bonbonne de gaz, sans doute pour riposter contre une éventuelle intervention de sauvetage ;
* dans le même but, ils avaient également caché dans les dortoirs des barres de fer et des bâtons ;
* il est également connu qu’à différentes occasions, ils avaient récupéré du dissolvant, de la colle, du mazout et des bouteilles de sérum afin de fabriquer des cocktails Molotov dans le but de se préparer contre une éventuelle opération ;
* il est estimé que la population des dortoirs 1, 2, 3, 6, 7, 10 et 14 et celle du dortoir des fonctionnaires ne s’impliqueront pas dans une action de violence quelconque ;
* il y a 32 détenus dans le dortoir 4, et 81 dans le dortoir 5, réservés aux condamnés pour terrorisme ; 42 parmi eux sont membres du PKK ; le dortoir des femmes comprend 43 détenues, dont 5 du PKK ;
* ces personnes sont potentiellement dangereuses, mais leurs agissements ne sont pas soutenus par les membres du PKK ; il est fort probable que ceux-ci se désolidariseront après les sommations des forces d’intervention ;
– ce message est immédiatement transmis au quartier général du CDGA de la gendarmerie et au commandement de la garnison de la gendarmerie d’Ankara.
21 juillet :
– la CGP informe encore sa hiérarchie que, lors de la récente prise de gardiens en otage par certains détenus, ces derniers s’étaient emparés des uniformes de leurs victimes ; ils auraient donc pu utiliser leurs victimes comme des boucliers et tenter de s’évader vêtus de leurs uniformes ; les gardes et les surveillants ont été avertis de ces éventualités ;
– ce message est transmis aux instances d’Ankara, à savoir le CDGA, le commandement de la garnison locale, le préfet, le parquet, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat, les directions régionales des services secrets et des informations.
1er août-1er septembre :
– la CGP informe chaque jour sa hiérarchie, par télégraphie, du refus continu des détenus des dortoirs 4 et 5 et de celui des femmes de se faire recenser, de leur revendication concernant l’insuffisance alléguée de la capacité du dortoir 5, de leur refus de regagner leurs dortoirs, dont les portes demeurent toutes ouvertes ;
– ces messages sont immédiatement transmis aux mêmes instances que précédemment.
3.Le troisième épisode, subséquent à l’occupation du dortoir 7
2 septembre :
– la direction d’Ulucanlar dénonce les actions des détenus des dortoirs 4 et 5 et, à la demande du directeur général des établissements pénitentiaires près le ministère de la Justice, sollicite l’intervention des forces de la gendarmerie pour rétablir l’ordre. Toutefois, immédiatement après cet appel, le ministre de la Justice demande qu’aucune opération de ce genre ne soit lancée.
– la CGP informe, par télégraphie, le commandement départemental que :
* la demande par laquelle l’administration pénitentiaire avait sollicité l’intervention de la gendarmerie a été annulée par une lettre postérieure de la même administration ;
* l’occupation litigieuse du dortoir 7 perdure et les détenus continuent à s’opposer aux recensements du soir ;
* les gardes et les patrouilles de la gendarmerie en faction dans la prison ont été renforcées ;
– ce message est immédiatement transmis aux instances susmentionnées.
3 et 4 septembre :
– la CGP ré-informe, par télégraphie, le commandement départemental que :
* le recensement du matin signale 806 personnes, mais les détenus des dortoirs 4, 5 et 6 et de celui des femmes ont refusé de se faire recenser le soir ;
* les portes des dortoirs, des cours et des aires demeurent ouvertes et sans surveillance ;
– ce message est également transmis aux instances susmentionnées.
13 septembre :
– la CGP informe derechef, par télégraphie, le commandement départemental que :
* les détenus des dortoirs 4 et 5 et de celui des femmes sont toujours en possession du dortoir 7 ;
* afin de protester contre l’interdiction de voir leurs familles et avocats, ils continuent à s’opposer aux recensements dans leurs dortoirs ;
* les portes des cours et des aires sont toujours ouvertes et sans surveillance ;
– ce message est immédiatement transmis aux autorités administratives, militaires et judiciaires précitées.
14-20 septembre : chaque jour, la CGP adresse à sa hiérarchie des messages similaires, la situation restant inchangée.
4.Le quatrième épisode, subséquent à la récapitulation des informations collectées jusqu’alors par les autorités
21-24 septembre :
– le CDGA fait part au ministère de la Justice et au procureur de la République d’Ankara de ses observations ci-dessous, concernant la situation alarmante dans la prison d’Ulucanlar[7] :
* les détenus du dortoir 2 disposent de 3 téléphones portables ; il y en a un autre, non opérationnel, dans le dortoir 14 ;
* dans les dortoirs des condamnés pour terrorisme, il y a deux pistolets de marques et de modèles inconnus, et dans le dortoir 2, il y a un pistolet Astra de calibre 9 mm ;
* dans tous les dortoirs, sauf ceux des condamnés pour terrorisme, on dissimule de grandes quantités de cannabis ; dans les dortoirs 2 et 6, l’herbe est cachée dans les bocaux de menthe ;
* les drogues sont introduites dans la prison par les fonctionnaires D.S., F.D., H.U., A.D., D.A., P.G., S.K. et G.Ç., qui les dissimulent dans leurs sous-vêtements ; le fonctionnaire G.S. procure des cartes SIM ; il faut démettre ce personnel de ses fonctions actuelles et l’affecter à d’autres établissements pénitentiaires ;
* les détenus des dortoirs 4 et 5 et du dortoir des femmes refusent de se faire recenser sous divers prétextes ; le 2 septembre 1999, ils ont de plus abattu le mur du dortoir 7, chassé sa population et investi le local ;
* vu qu’aucun contrôle n’est effectué depuis le 2 septembre 1999 dans la Section III de la prison, où demeurent les condamnés pour terrorisme, on estime que des travaux de creusement de tunnels pourraient y être conduits et que les détenus pourraient préparer une évasion ;
* les 73 personnes qui résident dans les dortoirs des terroristes sont en fait des détenus qui étaient venus à Ankara afin d’être soignés ; mais, une fois guéris, ils se sont arrangés pour rester à la prison d’Ulucanlar ; conformément aux instructions de leur hiérarchie, ces détenus évitent les ordres de transfèrements, afin de rester groupés dans la Section III de la prison ; si ces 73 détenus n’étaient pas transférés immédiatement dans les établissements où ils auraient dû être, il faudrait s’attendre à ce qu’une évasion ou des affrontements surviennent à tout moment ;
– la CGP communique chaque jour, par télégraphie, un message dans le même sens que les précédents, avec, de plus, cette précision : « d’après le [dernier] recensement du 9 septembre 1999, les dortoirs 4, 5 et 7 et le dortoir des femmes hébergent respectivement 19, 68, 34 et 32 détenus (...) » ;
– ces messages sont également transmis aux autorités compétentes.
5.L’opération
25 septembre :
– la direction de la prison d’Ulucanlar demande au commandement de la garnison départementale de faire intervenir les soldats en vue de procéder à une fouille générale de l’établissement ;
– à cette fin, un plan d’action no 15541, classé secret, est élaboré ; il est communiqué aux commandements régional et du quartier général de la gendarmerie, au préfet, au parquet, à la direction de la sûreté d’Ankara et à la direction nationale des services secrets. En ses parties pertinentes, ce plan repose sur les éléments que voici :
* la mission : à partir du 26 septembre 1999, 4 heures, sous les ordres du lieutenant-colonel de gendarmerie A.Öz, des mesures de sécurité seront prises et la prison sera investie et fouillée ; si le procureur le demande, les transfèrements prévus des détenus vers d’autres établissements seront assurés ;
* l’effectif :
- la force d’intervention sera composée de 10 policiers femmes de la CGP, cinq escadrons de commandos de la gendarmerie, d’un escadron de frappe urgente, d’un escadron d’opération spéciale ainsi que de 16 officiers, 22 sous-officiers, 21 sergents contractuels et de 201 soldats relevant de différents commandements d’Ankara ;
- la force auxiliaire sera composée d’un officier, quatre sous-officiers, quatre sergents contractuels, 50 soldats ainsi que d’une troupe de commando de la gendarmerie et de suffisamment de policiers ;
* la répartition des tâches :
- les forces d’intervention : au sein de chaque commandement pourvoyeur, les soldats seront formés sur la procédure de fouille et les éléments délictueux à rechercher ; les gardiens appelés à participer à l’opération relèveront des ordres des commandants militaires ; afin d’assurer la sécurité des équipes de fouille et d’intervenir en cas de résistance armée, les soldats gradés opéreront avec leurs armes de service et prendront les mesures nécessaires pour ne pas être dépossédés de leurs armes ; lors des fouilles, les passages entre les dortoirs seront coupés, tous les accès à la prison et les moyens de communication seront contrôlés, et nul ne sera autorisé à entrer ou à sortir sauf les procureurs et les commandants ; pendant les recherches, la priorité sera donnée aux dortoirs 4, 5 et 7 et au dortoir des femmes ; nul ne discutera avec les détenus ni ne se laissera inciter par ces derniers ; une attitude ferme et rigoureuse sera adoptée afin d’établir une pression psychologique ; dans les dortoirs, les détenus appelés « chefs de groupe » seront particulièrement surveillés et empêchés de provoquer les autres ; tous les objets délictueux découverts sur les lieux seront inventoriés et conservés ; les détenus éventuellement blessés lors de l’opération seront d’abord soignés dans le dispensaire pénitentiaire puis transférés dans un hôpital si cela s’impose.
- les forces auxiliaires : se réuniront dans le poste de la CGP et seront prêtes à agir, en cas d’appel ; par ailleurs, deux équipes de la direction des renseignements de la gendarmerie, accompagnées de deux caméras vidéo et d’un appareil photographique, seront présentes ; un caméraman travaillera sur la tour no 3, l’autre caméraman et le photographe opéreront à l’intérieur ; seront également présents quatre escadrons de la direction des forces spéciales, une équipe de désamorçage de bombes de la direction de l’ordre public, et l’ensemble du personnel de la direction criminalistique et anti-narcotique, disposant de deux appareils photographiques ;
* la coordination : afin d’établir la coordination entre les éléments, les commandants respectifs se réuniront le 25 septembre 1999 à 10 heures ;
* la logistique : pendant l’opération, le personnel en mission sera vêtu des panoplies de fonction et disposera de l’ensemble de leurs armes de service, munitions et équipements, dont des matraques, boucliers et casques en fibre de verre ; chaque troupe disposera aussi d’un nombre maximum de torches et d’au moins une massue, une pioche et un burin ; les commandements concernés fourniront des équipements tels que des menottes (au moins dix par commandement), des boucliers et des masques à gaz ainsi que des extincteurs (au moins deux par commandement), pour le cas où un incendie se déclencherait ; la mission étant susceptible de se prolonger, une quantité suffisante de rations alimentaires sera assurée ; une ambulance, accompagnée d’un docteur et de ses assistants, sera à disposition au commandement départemental le 26 septembre 1999 à 3 heures ; le groupe sanguin de chaque membre du personnel sera communiqué au commandant de garde.
Annexe III
Les éléments médicaux concernant les membres
de la gendarmerie blessés lors de l’opération
A.Les résultats des examens effectués immédiatement après l’opération, le 26 septembre 1999
–Z.Eng :. une entaille suturée de 3,5 x 0,5 cm sur la zone pariétale droite (arrêt de 5 jours) ;
–M.İşl. : sujet hospitalisé pour blessure par balle ; il présente un orifice d’entrée de projectile au sternum et un orifice de sortie à 10 cm sur le côté latéral gauche du sternum. Le projectile a suivi une trajectoire sous-cutanée (arrêt de 10 jours) ;
–H.Sar. : sujet hospitalisé pour blessure par balle au niveau de la surface du thorax ; il présente un orifice d’entrée de projectile à 4 cm sous le mamelon gauche et un orifice de sortie à l’extrémité inférieure de la zone scapulaire gauche. Le projectile a suivi une trajectoire sous-cutanée (arrêt de 10 jours) ;
–Ü.Soy. : sujet hospitalisé pour blessure par balle ; il présente un orifice d’entrée de projectile sur la ligne axillaire au côté droit de l’abdomen ; absence d’orifice de sortie. Lors de l’intervention chirurgicale, il a été observé une lacération de 4 cm de long et 3 cm de profondeur sur le rein droit ainsi que quatre perforations du côlon. Le projectile a suivi une trajectoire intramusculaire et a causé une fracture de la vertèbre no 13, où le projectile à été visualisé mais n’a pu être extrait. La blessure présente un risque létal (arrêt de 25 jours) ;
–A.Er : le rapport concernant l’intéressé est manquant ; il ressort cependant d’un écrit de la gendarmerie que ce soldat a été envoyé à l’hôpital pour « choc psychologique » ;
–N.Kar. : deux entailles et lacérations de 2 x 0,1 cm sur le côté gauche et de 1,5 x 2 cm à la racine du nez (arrêt de 5 jours) ;
–C.Doğ. : une entaille de 1,5 x 0,5 cm sur l’arc zygomatique droit (arrêt de 3 jours).
–E.Ayd. : sujet hospitalisé pour coups et blessures ; deux égratignures de 3 et 2 cm sur le dessus de l’avant-bras ; œdème et sensibilité sur le dos de la main droite ; traumatisme des tissus mous au niveau de la cheville droite (arrêt de 7 jours) ;
–M.Ayd. : deux blessures de 0,3 x 0,2 cm sur la zone péri-orbitale et de 1 cm sur le côté gauche de l’œil droit, et des égratignures minimales de 4-5 cm sur le dos de la main droite (arrêt de 3 jours) ;
–A.Gök : une blessure superficielle sur la zone para-vertébrale lombaire droite, causée par une arme piquante ; absence de pathologie nécessitant un traitement particulier ou un arrêt de convalescence ;
–K.Uça. : sur le côté latéral gauche du ventre, une lacération superficielle de 2 x 1 cm, ne nécessitant pas d’arrêt de convalescence ;
–Ş.Süm. : le rapport concernant l’intéressé est manquant, mais il ressort du dossier qu’il s’est vu prescrire un arrêt de 5 jours.
B.Les résultats des examens effectués plus tard
–M.Abd. (28 septembre) : une entaille suturée de 0,5 x 0,3 cm, sur le dos de la main droite et trois blessures minimes aux doigts (arrêt de 3 jours) ;
–S.Dağ (29 septembre) : une lésion suturée de 2 x 0,2 cm sur le dessus de l’index droit ; une lacération de 2 cm au menton ; une trace de brûlure superficielle de 3 x 0,4 cm. sur la partie dorsale de l’avant-bras droit (arrêt de 5 jours) ;
–M.Özk. (29 septembre) : un traumatisme des tissus mous à la main droite ayant nécessité la pose d’une attelle (arrêt de 7 jours).
Annexe IV
Les éléments médicaux concernant la partie requérante
A.Les résultats des autopsies effectuées sur les dépouilles des proches des requérants de la Liste A
– Mme Melek Altıntaş :
1. Conclusions du premier examen post mortem effectué in situ sur le corps d’Ümit Altıntaş, le 26 septembre 1999 :
« (...) la tête et le visage sont couverts de boue ; sous le genou droit (...) on observe deux blessures attenantes par arme à feu, distantes de 3 cm, une blessure ouverte et irrégulière de 4 x 3 cm sur le côté droit de la jambe droite (...) ; des ecchymoses sous le mamelon droit et le côté droit du périnée ainsi qu’un hématome du côté gauche (...). »
2. Extrait du rapport de l’examen post mortem effectué le 27 septembre 1999, à l’Institut médicolégal d’Ankara :
« Décès survenu des suites d’hémorragies internes et externes résultant des lésions des veines principales, caractérisées par une fracture fémorale, du fait d’une blessure par projectile d’arme à feu. Note : un projectile chemisé A.S.M. d’arme à long canon, présentant des rayures franches, a été extrait du cadavre et envoyé, sous scellés, au parquet (un échantillon sanguin a également été envoyé au service pour dépistage d’alcool, de somnifères et de stupéfiants) »
3. Conclusions du rapport de l’autopsie classique effectuée le 28 septembre 1999 à l’Institut médicolégal d’Ankara (rapport du 19 octobre 1999) :
« 1. Chez le défunt, qui a subi un traumatisme général au niveau du corps et de la tête, la mort est survenue des suites d’une hémorragie externe résultant d’une blessure de la grande artère, caractérisée par une fracture fémorale du fait d’une blessure par projectile d’arme à feu ;
2. Deux projectiles ont touché le sujet ; celui qui est entré au niveau du genou droit et sorti derrière la jambe droite, a suivi une trajectoire sous-cutanée et n’a pas été fatal ; en revanche, le projectile qui est entré par la face extérieure de la cuisse droite pour quitter le corps au niveau de la ligne médiane du périnée, sous le scrotum, et qui a pénétré à nouveau le corps au niveau de la jonction cuisse/aine gauche, s’est avéré mortel, car responsable d’une fracture fémorale ayant détruit l’artère principale ;
3. Un projectile d’arme à long canon, chemisé, non déformé et présentant des rayures franches, a été extrait du corps et confié sous scellés au procureur ;
4. Les projectiles ayant touché les parties habillées du corps, il n’a pas été possible de déterminer la distance exacte des tirs ; si la détermination de cette distance est requise, il y aura lieu de procéder à une expertise sur les vêtements contenant les orifices de balles ;
5. Selon le rapport du Service des analyses chimiques, le sang du sujet présentait un niveau d’alcoolémie de 52 % mg (le taux normal allant jusqu’à 30 % mg[8]). »
– MM. Hüseyin et Hasan Çat :
1. Conclusions du premier examen post mortem effectué in situ sur le corps d’Abuzer Çat, le 26 septembre 1999 :
« (...) on observe un saignement du nez, une blessure irrégulière par arme à feu, de 3 x 2 cm, entre l’épaule gauche et la poitrine, une blessure d’arme à feu de 1 x 1 cm, au-dessus de l’épaule droite, une entaille de 2 x 1 cm, sur le front à la frontière du cuir chevelu, probablement éraflé par un projectile (...). »
2. Extrait du rapport de l’examen post mortem effectué le 27 septembre 1999 à l’Institut médicolégal d’Ankara :
« Décès survenu des suites d’une hémorragie interne résultant de la perforation des poumons et de la trachée, du fait d’une blessure par projectile d’arme à feu (un échantillon sanguin a également été envoyé au service pour dépistage d’alcool, de somnifères et de stupéfiants). »
3. Conclusions du rapport de l’autopsie classique effectuée le 28 septembre 1999 à l’Institut médicolégal d’Ankara (rapport du 19 octobre 1999) :
« 1. Chez le défunt, qui a subi un traumatisme général au niveau du corps et de la tête, la mort a été causée par une hémorragie interne due à la perforation des poumons et de la trachée, du fait d’une blessure par projectile d’arme à feu (à long canon) ;
2. Deux projectiles ont touché le sujet ; celui qui a été fatal a pénétré par l’épaule droite au niveau de la tête humérale, a traversé les poumons, est sorti par l’aisselle gauche, puis rentré dans le bras gauche et a quitté le corps au niveau de la face externe de l’avant-bras droit ; l’autre projectile, qui a causé une lésion sous forme d’égratignure, n’a pas été mortel ;
3. Vu les orifices d’entrée et de sortie de balle, le projectile qui a touché le côté du front et qui a causé la lésion sous forme d’égratignure, a été tiré d’une longue distance ; l’autre projectile ayant touché une partie habillée du corps, la détermination de la distance du tir nécessite une expertise sur les vêtements ;
4. Les analyses systématiques et toxicologiques effectuées sur le sang et les échantillons des organes internes n’ont révélé ni substance active ni alcoolémie.[9] »
– Mme Hanım Çiftçi :
1. Extrait du rapport de l’examen post mortem effectué sur le corps de Nevzat Çiftçi le 27 septembre 1999 à l’Institut médicolégal d’Ankara :
« Décès survenu des suites d’hémorragies internes et externes résultant d’une perforation pulmonaire, du fait d’une blessure par projectile d’arme à feu (aucun échantillon sanguin n’a pu être prélevé). »
2. Conclusions du rapport de l’autopsie classique effectuée le 28 septembre 1999 à l’Institut médicolégal d’Ankara (rapport du 19 octobre 1999) :
« 1. Chez le défunt, qui a subi un traumatisme général au niveau du corps, la mort a été causée par des hémorragies internes et externes résultant de la destruction du tissu pulmonaire, du fait d’une blessure par projectile d’arme à feu ;
2. Trois projectiles ont touché le sujet ; celui entré par la face externe du bras droit est sorti par la face interne du même bras ; ayant suivi un trajet intramusculaire, il n’a pas été fatal ; le projectile qui a pénétré au niveau de la côte no 8, hémi-thorax droit, en fracturant la côte, est entré dans le thorax, a causé une destruction importante des tissus du lobe inférieur du poumon droit, et a quitté le corps par le dos, au niveau de la côte no 8, hémi-thorax droit ; il a été mortel ; le troisième projectile (...) a causé la destruction de tissus au niveau du lobe inférieur du poumon droit ; il a été mortel ; par ailleurs, il y a, sur la face externe de la jambe droite, une blessure sans conséquence due à une chevrotine ;
3. Vu les données cutanées et sous-cutanées des blessures causées par balles et par chevrotine, et le fait que ces blessures se situent sur les parties habillées du corps, il n’a pas été possible de déterminer la distance des tirs ; s’il est exigé de la déterminer (...) il faudra procéder à une expertise sur les vêtements non lavés ;
4. Ni projectile ni chevrotine n’ont pu être extraits du cadavre ;
5. Aucun échantillon sanguin n’a pu être prélevé ;
6. Les organes internes ne présentent aucune trace de substances toxiques. »
– Mme Mehiyet Emsalsiz :
1. Conclusions du premier examen post mortem effectué in situ sur le corps de Mahir Emsalsiz le 26 septembre 1999 :
« (...) une mesure en acier de 2 m pliée en deux a été découverte dissimulée dans le pantalon du défunt ; on observe une blessure irrégulière d’arme à feu de 1 x 1 cm au niveau du front, sur la zone pariétale droite (...), une blessure irrégulière ayant la forme d’une déchirure de 1 x 1 cm au niveau du dos, hémi-thorax gauche, des blessures de projectiles de 2 x 1 cm près de l’épaule droite et de 1 x 1 cm sur la partie distale du bras droit (...). »
2. Extrait du rapport de l’examen post mortem effectué le 27 septembre 1999 à l’Institut médicolégal d’Ankara :
« Décès survenu des suites d’hémorragies internes et externes résultant d’une perforation pulmonaire, du fait d’une blessure par projectile d’arme à feu (un échantillon sanguin a également été envoyé au service pour dépistage d’alcool, de somnifères et de stupéfiants). »
3. Conclusions du rapport de l’autopsie classique effectuée le 28 septembre 1999 à l’Institut médicolégal d’Ankara (rapport du 19 octobre 1999) :
« 1. Le sujet est décédé des suites d’hémorragies internes et externes résultant d’une perforation du poumon par blessure de balle d’arme à feu ;
2. Deux projectiles ont touché le sujet ; celui qui a pénétré par le bras droit, – suivant une trajectoire de droite à gauche, de l’avant vers l’arrière et du haut vers le bas – est entré dans la cage thoracique, a transpercé les poumons puis quitté le corps par le dos, au niveau de l’hémi-thorax, a été mortel ; l’autre blessure, causée par effleurement de projectile, n’a pas été fatale ;
3. Les projectiles ayant touché une partie habillée du corps (bras droit), les données sous-cutanées et celles relatives aux orifices d’entrée et de sortie de balle n’ont pas permis de déterminer la distance du tir ; si la détermination de la distance est requise, une expertise devra être effectuée sur les vêtements présentant les trous ;
4. Aucun projectile n’a pu être extrait du corps ;
5. Le sang et les échantillons des organes internes ne présentent aucune trace de stupéfiants ou de substances toxiques.[10] »
– M. Ali Gençaslan :
1. Conclusions du premier examen post mortem effectué in situ sur le corps d’Önder Gençaslan le 26 septembre 1999 :
« (...) on observe une blessure auréolée d’arme à feu de 0,8 cm sur la zone glutéale extérieure, un projectile palpable, logé sur le côté gauche de la poitrine (...), du sang dans le nez et la bouche, une ecchymose sur le nez, ainsi que des zones de micro-brûlures, démarquées par un érythème, derrière le coude gauche, le poignet gauche et sur le côté du mollet gauche (...). »
2. Extrait du rapport de l’examen post mortem effectué le 27 septembre 1999 à l’Institut médicolégal d’Ankara :
« Décès survenu des suites d’hémorragies internes et externes résultant de la destruction de l’artère principale de la jambe, du foie, des intestins et de l’artère mésentérique du fait de blessures par projectile d’arme à feu. Note : deux projectiles chemisés d’arme à feu, de calibre 9 mm, dont l’un déformé, présentant des rayures franches, ont été extraits du cadavre et envoyés, sous scellés, au parquet (un échantillon sanguin a également été envoyé au service pour dépistage d’alcool, de somnifères et de stupéfiants). »
3. Conclusions du rapport de l’autopsie classique effectuée le 28 septembre 1999 à l’Institut médicolégal d’Ankara (rapport du 19 octobre 1999) :
« 1. Chez le défunt, qui a subi un traumatisme général au niveau du corps et de la tête, la mort a résulté d’hémorragies internes et externes dues à la destruction de l’artère principale de la jambe, du foie, des intestins et de l’artère mésentérique par des projectiles d’arme à feu ;
2. Deux projectiles ont touché le sujet, chacun ayant été fatal ;
3. Les deux projectiles, chemisés, de calibre 9 mm, dont l’un déformé, l’autre pas, et présentant des rayures franches ont été extraits du cadavre et confiés séparément, sous scellés, au parquet ;
4. Les projectiles ayant touché les parties habillées du corps, il n’a pas été possible de déterminer la distance du tir, pareille détermination nécessitant une expertise sur les vêtements du sujet qui présentent des impacts ;
5. Selon le rapport du Service des analyses chimiques, le sang du sujet ne présente pas d’alcoolémie ni de stupéfiants ; les organes internes sont exempts de substances toxiques. »
– M. Şaban Kavaklıoğlu :
1. Extrait du rapport de l’examen post mortem effectué sur le corps d’İsmet Kavaklıoğlu le 27 septembre 1999 à l’Institut médicolégal d’Ankara :
« Le sujet a subi un traumatisme général du corps et du crâne. Décès survenu des suites d’un œdème cérébral, d’un hématome subdural et d’une hémorragie interne résultant de la perforation du cœur et du poumon gauche, du fait d’une blessure par chevrotines de fusil de chasse (un échantillon sanguin a également été envoyé au service pour dépistage d’alcool, de tranquillisants et de stupéfiants) »
2. Conclusions du rapport de l’autopsie classique effectuée le 28 septembre 1999 à l’Institut médicolégal d’Ankara (rapport du 19 octobre 1999) :
« 1. Chez le défunt, qui a subi un traumatisme général au niveau du corps et de la tête, la mort est survenue des suites d’un œdème cérébral, d’un hématome subdural et d’une hémorragie interne due à la perforation du cœur et du poumon gauche, du fait d’une blessure par chevrotines de fusil de chasse ;
2. Quatre chevrotines ont touché le sujet ; celle qui est entrée au niveau de la 6e côte, sur la ligne para-sternale gauche, a été fatale ; les trois autres, fichées dans la peau, n’ont pas eu de conséquences ;
3. Eu égard aux blessures par chevrotines, il n’a pas été possible de déterminer la distance du tir, pareille détermination nécessitant une expertise sur les vêtements du sujet ;
4. Les analyses systématiques et toxicologiques effectuées sur le sang et les échantillons des organes internes n’ont révélé aucune substance active ; le sang présentait une alcoolémie de 24 % mg, ce qui reste dans la norme ;
5. Aucune chevrotine n’a pu être extraite du cadavre. »
– Mme Firdevs Kırbıyık :
1. Conclusions du premier examen post mortem effectué in situ sur le corps de Zafer Kırbıyık le 26 septembre 1999 :
« (...) on observe, à gauche du larynx, une entaille oblique, régulière et saignante de 2,5 cm, une blessure d’arme à feu de 0,8 cm de diamètre, à 1 cm au-dessous du nombril, des blessures de projectiles de 1 cm de diamètre à l’oreille gauche et à la zone temporelle, ainsi qu’une entaille régulière et profonde de 2 cm sur l’index gauche (...). »
2. Extrait du rapport de l’examen post mortem effectué le 27 septembre 1999 à l’Institut médicolégal d’Ankara :
« Décès survenu des suites d’un choc médullaire résultant d’une blessure spinale et d’une blessure de la trachée/de l’œsophage caractérisée par une fracture de la sixième vertèbre cervicale, du fait d’une blessure par chevrotines de fusil de chasse. Note : des chevrotines très déformées ont été extraites du cadavre et envoyées, sous scellés, au parquet (un échantillon sanguin a également été envoyé au service pour dépistage d’alcool, de somnifères et de stupéfiants). »
3. Conclusions du rapport de l’autopsie classique effectuée le 28 septembre 1999 à l’Institut médicolégal d’Ankara (rapport du 19 octobre 1999) :
« 1. Chez le défunt, qui a subi un traumatisme général au niveau du corps, la mort est survenue des suites d’un choc médullaire résultant d’une blessure à la colonne vertébrale, ainsi que de la trachée et de l’œsophage, caractérisées par une fracture cervicale au niveau 6, due à une blessure par chevrotines de fusil de chasse ;
2. Une chevrotine a touché le sujet ; elle a pénétré du côté gauche de la ligne médiane du cou, sous le larynx, a causé la blessure de la trachée, de l’œsophage et de la colonne vertébrale ; elle s’est avérée fatale ;
3. L’éclat de chevrotine extrait du cadavre a été confié sous scellés au procureur ;
4. Le sujet a été frappé par arme blanche à quatre reprises ; cependant, étant limitées aux couches cutanées, sous-cutanées et intramusculaires, ces blessures n’ont pas été fatales ;
5. Vu les blessures causées par arme blanche, une lame à un tranchant a été est utilisée ;
6. Vu l’orifice d’entrée de la chevrotine et les donnés cutanées et sous-cutanées, le tir a été effectué à longue distance ;
7. Selon le rapport du Service des analyses chimiques, le sang du sujet ne présente pas d’alcoolémie ni de stupéfiants ; les organes internes sont exempts de substances toxiques. »
– Mme Selame Türker :
1. Conclusions du premier examen post mortem effectué in situ sur le corps de Halil Türker (alias Habip Gül) le 26 septembre 1999 :
« (...) on observe au niveau occipital, une blessure par arme à feu de 0,5 cm, de forme ovale, présentant des morceaux cérébraux (...). »
2. Extrait du rapport de l’examen post mortem effectué le 27 septembre 1999 à l’Institut médicolégal d’Ankara :
« Décès survenu des suites d’une hémorragie et d’une contusion cérébrales, caractérisées par des fractures pariétale et occipitale du fait d’une blessure par projectile d’arme à feu (un échantillon sanguin a également été envoyé au service pour dépistage d’alcool, de somnifères et de stupéfiants). »
3. Conclusions du rapport de l’autopsie classique effectuée le 28 septembre 1999 à l’Institut médicolégal d’Ankara (rapport du 19 octobre 1999) :
« 1. Le sujet est décédé des suites d’une hémorragie et d’une contusion cérébrales, caractérisées par des fractures pariétale et occipitale causées par une blessure de projectile d’arme à feu ;
2. Un projectile a touché le sujet ; il est entré dans la boîte crânienne par la blessure au niveau de la zone occipitale, a parcouru l’occipital gauche, le pariétal droit et les lobes frontaux, a formé une ouverture sur le côté droit du front et s’est logé dans le lobe frontal droit ; ce projectile a été mortel ;
3. Vu les données cutanées et sous-cutanées, le tir a été effectué d’une longue distance ;
4. Un projectile d’arme à feu chemisé, non déformé et présentant des rayures franches, apparemment de 7,65 mm, a été extrait du corps et confié sous scellés au procureur ;
5. Le sang et les organes internes du sujet ne présentent aucune trace de drogue, de tranquillisants ou de substances toxiques ; aucune alcoolémie n’a été relevée dans le sang.[11] »
B.Les résultats des examens subis par les requérants de la Liste B
– Mme Fatime Akalın : aucun rapport disponible ;
– M. Ercan Akpınar :
1. rapport du suivi effectué à l’hôpital Numune (26-29 septembre 1999) : le patient, hospitalisé pour coups et blessures et traumatisme général, présente un œdème péri-orbital, une fracture du 4e métacarpe gauche traitée par pose d’attelle ainsi qu’une fracture nasale ; absence de pathologie vasculaire ; contrôle prévu dans trois mois ;
2. conclusions de l’examen médicolégal collectif du 5 novembre 1999 : les conclusions précédentes sont entérinées (arrêt de 15 jours) ;
– Mme Sibel Aktan (Aksoğan) : aucun rapport disponible ;
– Feu M. Gazi Arıcı :
1. rapport du suivi effectué à l’hôpital Numune (26-29 septembre 1999) : le patient, hospitalisé pour coups et blessures, présente une lésion au niveau du coude gauche, qui a été suturée, absence d’autres pathologies importantes ; ne nécessitant aucun suivi particulier, il a été autorisé à quitter le service ;
2. rapport du 14 octobre 1999 établi par les légistes de l’Institut médicolégal d’Ankara (8 octobre 1999) : éraflure superficielle de 2 x 2 cm dans la région lombaire, une lésion suturée de 4 cm au coude gauche, une égratignure superficielle de 8 x 1 cm sur le côté gauche de l’abdomen, une ecchymose de 4 x 1 cm à l’épaule gauche, éraflures en forme de bracelet aux deux poignets, blessures de 2 cm et de 1 cm sur les zones pariétales du cuir chevelu, une ecchymose de 3 x 1 cm et une éraflure de 1 x 1 cm sur la face extérieure du mollet gauche, éraflures superficielles sur les orteils droits (arrêt de 5 jours) ;
– Mme Şerife Arıöz : aucun rapport disponible ;
– M. Cenker Aslan :
1. rapport du suivi effectué à l’hôpital Numune (26-28 septembre 1999) : le patient, hospitalisé pour lésion oculaire et traumatisme général, présente une lésion horizontale de la conjonctive, suturée par les ophtalmologues ; ayant refusé toute autre intervention médicale, il a été autorisé à quitter le service ;
2. conclusions de l’examen médicolégal collectif du 5 novembre 1999 : le patient se plaint d’une lésion oculaire et d’un traumatisme général corporel ; chirurgie conjonctivale effectuée (arrêt de 7 jours) ;
3. rapport du 25 octobre 2000 concernant l’hospitalisation du requérant à l’hôpital civil de Bursa le 14 juin précédent : ablation de l’œil gauche, atteint de phytitis bulbi ; pose d’une prothèse oculaire mobile à la mi-juillet ;
– Mme Gönül Aslan : aucun rapport disponible ;
– M. Serdar Atak : rapport du suivi effectué à l’hôpital Numune (27-29 septembre 1999) : le patient, hospitalisé pour blessure par balle, présente un orifice d’entrée de balle au niveau lombaire gauche ; la balle est sortie par le côté latéral gauche du thorax ; une seconde sortie de balle est relevée sur la zone humérale ainsi qu’une lacération de 1 cm sur le côté latéral du bras gauche ; absence d’autres pathologies ; à l’issue des traitements, il a été autorisé à quitter le service le 29 septembre (arrêt de 15 jours) ;
– M. Resul Ayaz :
1. rapport du suivi effectué à l’hôpital Numune (26-29 septembre 1999) : le patient, hospitalisé pour coups et blessures, présente des ecchymoses au niveau des yeux, traitées par compression froide ; absence d’autres pathologies ; ayant refusé tout autre traitement, il a été autorisé à quitter le service ;
2. rapport du 14 octobre 1999 établi par les légistes de l’Institut médicolégal d’Ankara (8 octobre 1999) : large hémorragie sous-conjonctivale à l’œil droit, plainte de vue floue, deux blessures de 1,5 cm sur les zones pariétales, trois éraflures de 8 x 3, 5 x 4 et 7 x 1 cm à la face interne de l’avant-bras droit, une lésion croûteuse de 2 x 1 cm à côté de l’anus, plainte de douleurs et d’engourdissement à la cuisse gauche, crépitation relevée par la palpation de la racine nasale, perte de sensibilité sur le dos de la main droite ; le patient a refusé la consultation ophtalmo-neurologique (arrêt de 7 jours) ;
– M. İnan Özgür Bahar : rapport établi le 24 août 2000 à l’hôpital civil de Ceyhan, à la suite de la plainte du requérant : le patient est examiné à la demande, du 24 août 2000, du procureur de la République de Ceyhan ; il présente de petites lésions hyper- pigmentées sur les différentes parties du corps ; il convient de procéder à un examen médicolégal, l’origine desdites lésions étant impossible à identifier ;
– M. İsmail Balcı :
1. rapport du suivi effectué à l’hôpital Numune (26 septembre-6 octobre 1999) : le patient, admis pour blessure par arme blanche, présente une lésion de 3 cm et de nombreuses abrasions frontales, une lacération de 15 x 5 cm sur le côté gauche de la poitrine, atteignant le tissu musculaire ; les lacérations ont été suturées ; l’épreuve radiologique du 28 septembre révèle un pneumothorax du poumon droit et un hématome sur le poumon de gauche ; le sang non fibrineux provenant de la cavité pleurale droite a été drainé ; le patient ayant récupéré, il a été autorisé à quitter le service ;
2. conclusions de l’examen médicolégal collectif du 5 novembre 1999 : le patient se plaint d’une blessure par arme blanche ; tableau général inquiétant, une lésion de 3 cm et des éraflures frontales, une lacération thoracique suturée de 5 x 10 cm sur le côté gauche, pneumothorax au niveau droit, hémothorax au niveau gauche (drainage thoracique posé) ; présence de danger vital (arrêt de 25 jours).
– M. Haydar Baran :
1. rapport du suivi effectué à l’hôpital Numune (26 septembre-1er octobre 1999) : le patient, admis pour coups et blessures, présente un hématome lombaire ; après la pose d’un cathéter urinaire, il a subi une consultation en ORL ; il présente une fracture nasale, des érosions et abrasions superficielles sur le dos et les membres supérieurs, plusieurs zones ecchymotiques sur le corps, un pneumothorax du côté droit ayant nécessité la pose d’un drain (drain retiré le 29 septembre), une ecchymose à la paupière droite, une légère hémorragie à la zone temporale de l’œil gauche ; le patient a subi une transfusion sanguine ;
2. rapport du 14 octobre 1999 établi par les légistes de l’Institut médicolégal d’Ankara (8 octobre 1999) : hémorragie sous-conjonctivale à la partie supérieure de l’orifice oculaire droit, une ecchymose de 1 x 0,5 cm sur la paupière droite, vue floue de l’œil droit, déformation à la racine du nez, emplacement d’un drain suturé sur le côté droit du thorax, relevé d’un pneumothorax sur le côté droit, éraflures croûteuses à l’avant-bras gauche, perte de sensibilité de l’auriculaire gauche, ecchymose au coude gauche, larges ecchymoses de 25 x 30 cm sur la zone colique et de 30 x 15 cm sur la face externe gauche du thorax, une ecchymose couvrant l’extérieur de l’avant-bras gauche, une éraflure superficielle de 8 x 5 cm sur l’omoplate gauche, une ecchymose de 15 x 1 cm en forme de lignes parallèles sur le côté gauche de la taille, une ecchymose de 15 x 8 cm sur la zone colique droite, une ecchymose étendue couvrant les parties externe et interne du bras droit, une égratignure de 8 x 8 cm au coude droit, une ecchymose de 5 x 5 cm au niveau du mamelon droit, douleurs thoraciques, ecchymoses accompagnées d’éraflures de 35 x 30 cm, de 25 x 25 cm, de 15 x 10 cm et de 8 x 7 cm sur différentes parties de la cuisse gauche, une ecchymose accompagnée d’éraflures de 20 x 15 cm sur le côté externe droit de la cuisse droite, perte de sensibilité au niveau du bras et de la jambe gauches ; le patient refuse les consultations proposées ; présence de danger vital (arrêt de 25 jours).
– Feu M. Cafer Tayyar Bektaş :
1. rapport du suivi effectué à l’hôpital Numune (26-28 septembre 1999) : le patient est admis pour traumatisme et blessure par balle ; absence de pathologies ; ayant refusé toute intervention médicale, il a été autorisé à quitter le service ;
2. rapport médicolégal préliminaire, non daté : le tableau clinique du patient, admis le 26 septembre 1999 pour coups et blessures et blessure par balle, était moyen ; il présentait une coupure de 3 cm à l’arcade gauche et un orifice d’entrée de balle sur le côté gauche du scrotum ; le scrotum saignait, était enflé et présentait un hématome ; une sonde urinaire a été posée. A l’examen urologique, le testicule gauche s’est révélé fragmenté ; une ablation a été effectuée. Un refus de traitement a été observé à partir du premier jour. Le patient a été autorisé à quitter l’hôpital le 28 septembre 1999, sous réserve qu’il revienne 45 jours plus tard pour une consultation orthopédique et urologique ;
3. conclusions de l’examen médicolégal collectif du 5 novembre 1999 : le patient se plaint d’un traumatisme général corporel dû à des coups et d’une blessure par balle ; absence d’une pathologie quelconque, y compris celle d’une blessure par balle (arrêt de 3 jours).
– M. Cemal Çakmak : aucun rapport disponible.
– Feue Mme Gürcü Çakmak : rapport du 14 octobre 1999 concernant l’examen effectué par les légistes de l’Institut médicolégal d’Ankara (8 octobre 1999) : blessure cicatrisée de 1 x 1 cm sur le vertex du cuir chevelu, abrasion guérie à la paupière inférieure droite, ecchymose pâle de 5 x 2 cm sur le côté droit du mandibule inférieur, luxation mineure de la dent no 2 et cassure traumatique mineure de la dent no 3 supérieures droites, œdème de 2 x 1 cm sur la zone pariétale gauche, ecchymoses de 1 x 1 cm à l’arrière de l’épaule droite et de 2 x 1 cm sur la partie scapulaire droite, ecchymoses pâles de 2 x 1 cm, 3 x 4 cm et de 3 x 5 cm sur le bras gauche, de 4 x 3 cm sur le bras et de 2 x 1 cm sur l’avant-bras droits, une abrasion croûteuse sur le coude gauche, une blessure infectée œdémateuse de 1 x 1 cm sous le genou gauche, ecchymose pâle de 3 x 4 cm sur la face externe de la jambe gauche, ecchymoses pâles de 5 x 4 cm sur les deux jambes, érosions cicatrisées sur le dos des doigts nos 1, 2 et 4 droits, érosion en forme de bracelet au poignet gauche, plainte de douleurs au niveau de la tête et de la zone lombaire (arrêt de 10 jours).
– M. Aydın Çınar : aucun rapport disponible.
– M. Küçük Hasan Çoban : rapport du suivi effectué à l’hôpital Numune (26‑29 septembre 1999) : le patient est admis pour traumatisme et blessure par balle ; la fracture du métacarpe droit no 2 a été traitée par attelle, il présente une blessure au niveau de l’humérus proximal-médial, absence d’autres pathologies importantes ; ayant refusé toute autre intervention médicale, il a été autorisé à quitter le service (arrêt de 15 jours).
– M. Bülent Çütcü :
1. rapport du suivi effectué à l’hôpital Numune (26-29 septembre 1999) : le patient, hospitalisé pour coups et blessures, présente une fracture de la fibule droite qui a été traitée par attelle, des ecchymoses au niveau des yeux ; en l’absence d’autres pathologies, il a été autorisé à quitter le service ;
2. rapport du 14 octobre 1999 établi par les légistes de l’Institut médicolégal d’Ankara (8 octobre 1999) : quatre éraflures superficielles sur la face externe et une ecchymose de 15 x 8 cm à l’arrière de la jambe gauche, ecchymoses de 4 x 5 cm sur les orteils nos 2 à 4 droits, de 6 x 5 cm sur la cheville droite et de 8 x 6 cm sur la malléole externe droite, sept ecchymoses de 1 x 1 cm sur la face externe du mollet et du genou droits, œdème de 5 x 7 cm sur la cuisse droite, trois ecchymoses de 7 x 1,5 cm en forme de rail et un œdème de 5 x 4 cm au niveau de la cuisse droite, des éraflures en forme de bracelet, de 0,7 cm d’épaisseur, aux poignets, plainte de perte de sensibilité aux doigts nos 1 à 3 des mains, ecchymoses de 0,5 cm sur les paupières inférieures ; le patient a refusé la consultation neurologique (arrêt de 10 jours).
– Mme Arife Doğan (Tayanç) : aucun rapport disponible.
– M. Halil Doğan :
1. rapport du suivi effectué à l’hôpital Numune (26-28 septembre 1999) : le patient, admis pour traumatisme général corporel, présente un tableau clinique positif ; ayant refusé le traitement proposé par le service d’ophtalmologie, il a été autorisé à quitter l’hôpital ;
2. conclusions de l’examen médicolégal collectif du 5 novembre 1999 : le patient se plaint d’un traumatisme général du corps ; absence de lésions, de fractures ou de pathologie neurologique (arrêt de 1 jour).
– M. Yıldırım Doğan :
1. rapport du suivi effectué à l’hôpital Numune (26-28 septembre 1999) : le patient, admis pour traumatisme général, présente des traces de coups administrés avec un objet contondant, aucune autre pathologie particulière ; ayant refusé les interventions, le patient a été autorisé à quitter le service ;
2. rapport du 14 octobre 1999 établi par les légistes de l’Institut médicolégal d’Ankara (8 octobre 1999) : une lésion de 1 cm sur le front, ecchymose et œdème légers sur la paupière inférieure droite, une éraflure de 3 x 2 cm entre les omoplates, une éraflure de 2 x 1 cm sur l’omoplate gauche, une ecchymose linéaire de 8 x 1,5 cm au niveau de la taille, des égratignures de 2 x 2 cm sur le dos de la main et le coude droits, éraflures superficielles de 8 x 4 cm et de 4 x 3 cm au niveau de l’aine droite, douleurs au bas-ventre, éraflures superficielles de 3 x 2 cm et de 2 x 1 cm au niveau du genou et du mollet droits, éraflures superficielles de 2 x 1 cm à la cheville et à la cuisse droites (arrêt de 10 jours).
– Mme Esmahan Ekinci : aucun rapport disponible.
– M. Murat Ekinci : aucun rapport disponible.
– M. İlhan Emrah :
1. rapport du suivi effectué à l’hôpital Numune (26-29 septembre 1999) : le patient, admis pour traumatisme général corporel et blessure par balle, présente une fracture métacarpienne, qui a été traitée par attelle ; absence d’autres pathologies ; ayant refusé toute autre intervention médicale, il a été autorisé à quitter le service ;
2. rapport du 14 octobre 1999 établi par les légistes de l’Institut médicolégal d’Ankara (8 octobre 1999) : trois érosions croûteuses de 0,5 cm sur les phalanges proximales gauches, léger œdème à la main gauche, abrasion croûteuse de 0,5 cm à contour durci à l’arrière de la cuisse gauche, des lésions croûteuses de 0,4 cm sur la partie intérieure du mollet droit, séquelles d’érosions de 2 x 1 cm sur la partie externe du mollet droit, de 0,5 x 1 cm sur le coude gauche, de 0,5 x 1 cm et 0,5 x 2 cm sur l’avant-bras, de 0,5 x 1 cm sur le coude gauche, deux de 0,5 x 2 cm à l’arrière de l’avant-bras droit, de 3 x 4 cm sur la zone glutéale gauche, une érosion de 0,5 x 1,5 cm sur le côté droit du gland pénien, une lacération cicatrisée et des ecchymoses de 1 x 1 cm au niveau occipital droit, engourdissement de la partie supérieure du pied droit, douleurs thoraciques (arrêt de 15 jours).
– M. Veysel Eroğlu :
1. rapport de consultation établi aux urgences de l’hôpital İbni Sina (26 septembre 1999, 12 heures) : le patient, admis pour traumatisme général corporel, présente un danger vital ;
2. rapport du suivi effectué à l’hôpital Numune (26-28 septembre 1999) : le patient, hospitalisé pour coups et blessures, ne présente aucune pathologie importante ; ayant refusé toute intervention médicale, il a été autorisé à quitter le service ;
3. conclusions de l’examen médicolégal collectif du 5 novembre 1999 : le patient se plaint de coups et blessures : absence de lésions, de fractures ou de pathologie neurologique (arrêt de 1 jour).
– Mme Songül Garip : rapport du 14 octobre 1999 établi par les légistes de l’Institut médicolégal d’Ankara (8 octobre 1999) : érosion et ecchymose de 8 x 5 cm à l’arrière du bras gauche, deux ecchymoses de 1 x 1 cm à l’avant-bras gauche, égratignure et ecchymose de 1 x 1 cm au coude droit, égratignure de 3 x 0,5 cm à la face interne du poignet gauche, léger œdème à l’arrière de l’avant-bras droit, plainte de douleurs au niveau du coude gauche, ecchymoses de 3 x 5 cm à la face externe et de 4 x 4 cm et 8 x 5 cm au niveau inférieur de la cuisse gauche, deux ecchymoses de 3 x 3 cm à la face externe de la cuisse droite, ecchymoses de 2 x 1 cm à l’arrière de la jambe gauche, léger œdème et douleurs au niveau de la cheville droite, plainte de douleurs au niveau cervical ; l’intéressée refuse la consultation orthopédique (arrêt de 7 jours).
– M. Erdal Gökoğlu :
1. rapport du suivi effectué à l’hôpital Numune (26-28 septembre 1999) : le patient, hospitalisé pour traumatisme général corporel et blessure par balle au niveau de la cuisse droite, a subi des consultations orthopédique, chirurgicale et ORL ; la blessure à la cuisse a été soignée ; le 27 septembre il a refusé tout autre traitement et a été par conséquent autorisé à quitter l’hôpital ;
2. conclusions de l’examen effectué aux urgences de l’hôpital civil de Burdur (28 septembre 1999, 22 h 13) : une lésion suturée à l’arcade gauche, zones ecchymotiques et œdémateuses autour des yeux et des lèvres ; larges zones ecchymotiques notamment au dos, zones ecchymotiques et éraflures aux mains et aux bras, une lésion de 2 cm au bas-ventre, deux lésions irrégulières sur les parties latérale et médiale de la jambe droite ;
3. conclusions de l’examen médicolégal collectif du 5 novembre 1999 ; le patient se plaint d’un traumatisme général corporel dû à des coups et d’une blessure par balle : un orifice d’entrée et un de sortie de balle au niveau de la cuisse droite, lésion suturée à l’arcade gauche, ecchymose et œdème généralisé au niveau des yeux et des lèvres, ecchymoses linéaires sur le dos, ecchymoses et égratignures sur les mains et les oreilles, une lésion de 2 cm sur le bas du ventre, absence de pathologie vasculaire ou neurologique (arrêt de 15 jours) ;
4. conclusions du rapport médical définitif du 19 novembre 1999 établi à l’hôpital civil de Burdur : la vie du patient n’est plus en danger; il sera encore inapte pendant 3 jours.
– M. Barış Gönülşen :
1. rapport du suivi effectué à l’hôpital Numune (26-28 septembre 1999) : le patient, hospitalisé pour traumatisme général corporel, ne présente aucune pathologie importante ; n’ayant besoin d’aucun suivi particulier, il a été autorisé à quitter le service ;
2. conclusions de l’examen aux urgences de l’hôpital civil de Burdur (28 septembre 1999, 22 h 13) : une lésion pariétale suturée de 2 cm sur la zone temporale gauche ; une lésion suturée de 3 cm au niveau temporal droit, deux lésions de 3 et 2 cm sur le vertex, deux lésions frontales de 2 cm, dont l’une suturée, ecchymose et œdème généralisé à l’œil gauche, ecchymose et égratignure sous l’œil droit, lèvres ecchymotiques et œdémateuses, larges ecchymoses et éraflures sur la partie supérieure du corps et sur les mains, une lésion suturée de 2 cm dans le bas du ventre, lésions irrégulières suturées sur le genou gauche, ecchymoses et éraflures au niveau des jambes ;
3. conclusions de l’examen médicolégal collectif du 5 novembre 1999 : le patient se plaint d’un traumatisme général corporel dû à des coups et blessures : les conclusions précédentes sont entérinées (arrêt de 7 jours) ;
4. conclusions du rapport médical définitif du 19 novembre 1999 établi à l’hôpital civil de Burdur : la vie du patient n’est pas en danger ; il sera inapte pendant 5 jours et guéri dans 10 jours ; un contrôle neurochirurgical est programmé.
– Mme Filiz Gülkokuer :
1. rapport du suivi effectué à l’hôpital Numune (26-29 septembre 1999) : la patiente, hospitalisée pour coups et blessures et traumatisme corporel, présente une anémie ; absence d’autres pathologies importantes ; n’ayant pas besoin d’un suivi particulier, elle a été autorisée à quitter le service ;
2. lors d’un examen pratiqué ultérieurement, le médecin pénitentiaire relève un ictère aux yeux ;
3. rapport du 14 octobre 1999 établi par les légistes de l’Institut médicolégal d’Ankara (8 octobre 1999) : œdèmes de 1 x 1 cm à la partie occipitale droite du cuir chevelu et derrière l’oreille gauche, ecchymoses de 3 x 3 cm sur le zygoma gauche, de 2 x 2 cm sur le bras droit, de 1 x 1 cm à l’épaule gauche, de 4 x 1 cm sur le bras gauche, de 1 x 1 cm sur le coude droit (accompagnées d’un durcissement à la palpation), cinq ecchymoses de 2 x 1 cm sur l’avant-bras droit et entre le poignet et le coude droits, trois ecchymoses de 1 x 1 cm sur le dos de la main gauche, multiples ecchymoses d’environ 4 x 5 cm réparties sur le dos, multiples ecchymoses d’environ 5 x 5 cm sur la jambe droite et sur la face externe de la jambe gauche, ecchymose de 1 x 1 cm sur le genou droit (arrêt de 10 jours).
– M. Engin Günel : aucun rapport disponible.
– M. Murat Güneş : aucun rapport disponible.
– Mme Zeynep Güngörmez : aucun rapport disponible.
– M. Gürhan Hızmay : aucun rapport disponible.
– M. Ertuğrul Kaya : aucun rapport disponible.
– Mme Hayriye Kesgin : rapport du 14 octobre 1999 concernant l’examen effectué par les légistes de l’Institut médicolégal d’Ankara (8 octobre 1999) : ecchymoses pâles sur la paupière droite, ecchymose pâle de 3 x 4 cm derrière l’oreille droite, une cicatrice de 0,5 cm sur le vertex, une cicatrice de 1 cm sur le temporal droit, léger œdème de 2 cm en dessous de celle-ci, érosions circulaires de 0,5 cm de largeur sur le poignet droit, plusieurs ecchymoses pâles au niveau des cuisses et des mollets, une érosion derrière le coude droit, léger œdème sur le poignet gauche. La patiente a refusé la consultation à l’hôpital Numune concernant sa plainte de perte de sensibilité au niveau des bras et des mains (arrêt de 10 jours).
– M. Mehmet Kansu Keskinkan :
1. rapport du suivi effectué à l’hôpital Numune (26-28 septembre 1999) : le patient, admis pour traumatisme général corporel, présente une fracture phalangienne au doigt no 2 droit, qui a été traitée par attelle ; spray nasal prescrit après consultation ORL ; ayant refusé toute autre intervention médicale, il a été autorisé à quitter le service ;
2. rapport du 14 octobre 1999 établi par les légistes de l’Institut médicolégal d’Ankara (8 octobre 1999) : présence d’une demi-attelle sur la main et l’avant-bras gauches, une blessure suturée croûteuse de 2 cm sur la phalange proximale du doigt no 2 gauche, une blessure suturée de 1 cm sur la phalange proximale du doigt no 5 de la même main, ecchymoses pâles sur les parties distales des métacarpes 2 à 4, quatre lacérations suturées de 1 à 2 cm sur les zones pariétales et occipitales du cuir chevelu, une blessure de 1 cm en passe de guérison sur l’occiput, érosions de 3 x 4 cm et de 1 x 1 cm sur les épaules gauche et droite respectivement, une cicatrice de laparoscopie de 21 cm sur le bas-ventre, une érosion croûteuse de 0,5 cm sur le genou droit, deux séquelles d’érosion sur la face externe du mollet droit (arrêt de 10 jours).
– M. Feyzullah Koca[12] :
1. rapport de la première consultation aux urgences de l’hôpital İbni Sina (26 septembre 1999, 15 h 15) : le patient, admis pour coups et blessures, présente un traumatisme général corporel ; le danger vital perdure ;
2. rapport de la seconde consultation aux urgences de l’hôpital İbni Sina (28 septembre 1999, 12 h 15) : le patient, admis pour coups et blessures, est traité et sa vie n’est plus en danger ;
3. conclusions de l’examen médicolégal collectif du 5 novembre 1999 : le patient se plaint de coups et blessures : absence de fractures et de pathologie neurologique (arrêt de 5 jours).
– M. Nihat Konak :
1. rapport du suivi effectué à l’hôpital Numune (26 septembre-1er octobre 1999) : le patient, admis pour traumatisme général corporel et blessure par balle au pied, présente une fracture du 5e métacarpe de la main droite et de l’os naviculaire du pied droit ; pose d’attelle à la main droite ; destruction de tissus au niveau des orifices d’entrée et de sortie de balle sur le pied droit, pose d’attelle et prescription d’une consultation de chirurgie plastique pour la plaie sur ce pied, transfusion sanguine effectuée lors de la deuxième visite ; le patient a été autorisé à sortir le 1er octobre, sous réserve qu’il revienne 45 jours plus tard pour un contrôle orthopédique ;
2. rapport médicolégal préliminaire, non daté : le tableau clinique du patient, admis le 26 septembre 1999 pour traumatisme général corporel et blessure par balle, était mauvais ; il présentait une coupure frontale de 2 cm, des lacérations et ecchymoses au niveau de l’arcade droite, une lacération superficielle de 0,5 cm à la trachée, pouvant résulter d’un ricochet de balle ; il avait des lacérations sur le poignet gauche, des coupures multiples aux doigts et une destruction de tissus au niveau du pied droit, due à une blessure par arme à feu ; à l’examen orthopédique, on observait une fracture du 5e métacarpe droit et une fracture ouverte de l’os naviculaire droit ;
3. rapport du 14 octobre 1999 établi par les légistes de l’Institut médicolégal d’Ankara (8 octobre 1999) : attelles posées au niveau de la jambe et du pied ainsi que de la main et de l’avant-bras droits, érosion cicatrisée de 3 x 4 cm sur la zone frontale droite et, en-dessous, érosion de 2 x 1 cm accompagnée d’une lésion de 1 cm, six ou sept ecchymoses mineures de 2-3 mm sur le vertex du cuir chevelu, abrasion de 10 x 4 cm en passe de guérison sur la face externe du coude droit, abrasion de 2 x 1 cm au niveau du 1er métatarse gauche, abrasion croûteuse de 3 x 4 cm à la malléole interne gauche, sept ou huit abrasions croûteuses de 4-5 mm à la jambe et au genou gauches, trois érosions de 1 cm entre le poignet et le coude droits, huit ecchymoses de 7-8 cm sur l’hémi-thorax et le lombaire gauches, au-dessus de la taille ainsi que de l’hémithorax droit, une cicatrice de laparoscopie de 2 cm au bas-ventre, abrasions de 1 x 1 cm sur les doigts nos 2 et 3 droits et le doigt no 1 gauche (arrêt de 25 jours).
– M. Savaş Kör :
1. rapport du suivi effectué à l’hôpital Numune (26-29 septembre 1999) : le patient, admis pour traumatisme général corporel, a été amputé des doigts nos 2, 3 et 4 de la main gauche au niveau des phalanges proximales ; il présente un orifice d’entrée et un de sortie de balle sur l’avant-bras gauche ainsi qu’une fracture distale du radius droit ; l’orifice de sortie de balle présente une perte de tissu ; absence de pathologie cérébrale et orthopédique ; ayant refusé toute autre intervention, le patient a été autorisé à sortir le 29 septembre ;
2. rapport du 14 octobre 1999 établi par les légistes de l’Institut médicolégal d’Ankara (8 octobre 1999) : une attelle post-amputation est présente sur l’avant-bras droit ; le patient présente une blessure d’entrée de balle de 1 x 1 cm et une blessure de sortie de balle de 5 x 5 cm et on observe une fracture radiale sur ce bras, une ecchymose violacée de 8 x 10 cm à la face externe du bras gauche, de larges éraflures sur et entre les omoplates, des emplacements de sutures parasynthétiques de 1 cm sur le ventre et le bas-ventre, deux éraflures superficielles de 1 x 1 cm sur le genou droit, une lésion suturée de 5 cm derrière l’oreille droite, une lésion suturée de 2 cm sur le front, une blessure de 1 cm sur la zone occipitale (arrêt de 15 jours).
– M. Önder Mercan :
1. rapport du suivi effectué à l’hôpital Numune (26-29 septembre 1999) : le patient, hospitalisé pour traumatisme général corporel, présente un tableau positif, ecchymoses au niveau des yeux, fracture nasale ; son état n’appelant aucun suivi particulier, l’intéressé a été autorisé à quitter le service ;
2. conclusions de l’examen médicolégal collectif du 5 novembre 1999 : le patient se plaint d’un traumatisme général corporel dû à des coups et blessures : fracture nasale (arrêt de 10 jours).
– M. Duygu Mutlu : rapport du 14 octobre 1999 concernant l’examen effectué par les légistes de l’Institut médicolégal d’Ankara (8 octobre 1999) : hémorragie sous-conjonctivale à l’orifice oculaire droit, ecchymose sur la paupière inférieure droite, blessures de 1,5 cm, 3 cm et 2 cm sur les zones pariétales gauche et droite, de 3 cm sur la zone pariétale droite, de 1,5 cm et 1 cm sur la zone occipitale du cuir chevelu, une blessure de 1,5 cm sur le front, sept ecchymoses en forme de rails de 8 x 1,5 cm sur les omoplates, éraflures superficielles sur les deux genoux (arrêt de 10 jours).
– M. Cemaat Ocak : aucun rapport disponible.
– Mme Başak Otlu : aucun rapport disponible.
– M. Behsat Örs :
1. rapport du suivi effectué à l’hôpital Numune (26-28 septembre 1999) : le patient, hospitalisé pour blessure par balle, présente une fracture fragmentée de la fibule gauche et un orifice de sortie de balle sur la partie distale du mollet gauche ; une attelle a été posée ; ayant refusé toute autre intervention médicale, il a été autorisé à quitter le service ;
2. conclusions de l’examen médicolégal collectif du 5 novembre 1999 : le patient se plaint d’une blessure par balle : un orifice de sortie de balle sur la partie distale du mollet gauche, fracture fragmentée au niveau de la fibule, sans pathologie vasculaire (arrêt de 15 jours).
– Mme Saime Örs : rapport du 14 octobre 1999 concernant l’examen effectué par les légistes de l’Institut médicolégal d’Ankara (8 octobre 1999) : érosions superficielles de 1 x 1 cm sur le sourcil gauche, de 0,3 cm sur le nez, de 3 x 2 cm sur le côté droit de la mâchoire inférieure, de 0,3 cm sur les doigts nos 3 et 4 gauches, œdèmes et ecchymoses sur le côté externe du pied droit et l’auriculaire, douleurs au côté droit de la taille ; l’intéressée refuse la consultation d’orthopédie et de gastroentérologie (arrêt de 7 jours).
– M. Ertan Özkan :
1. rapport du suivi effectué à l’hôpital Numune (26-28 septembre 1999) : le patient, hospitalisé pour traumatisme général corporel et blessure par balle au niveau de la jambe droite, a une attelle à ce niveau ; les autres données pathologiques sont normales ; le patient a refusé la transfusion sanguine prescrite pour chute du taux d’hémoglobine ; il a été autorisé à quitter le service, averti des soins nécessités par sa blessure à la cuisse ;
2. conclusions de l’examen médicolégal collectif du 5 novembre 1999 : le patient se plaint d’un traumatisme général corporel dû aux coups et d’une blessure par balle : un orifice d’entrée et un de sortie de balle au niveau de la jambe droite, absence de pathologie vasculaire et osseuse (arrêt de 15 jours).
– Mme Fadime Özkan : aucun rapport disponible.
– Mme Döndü Özer : aucun rapport disponible.
– M. Özgür Saltık :
1. rapport de l’examen effectué à l’hôpital Numune (26 septembre 1999) : pose d’une fixation intramusculaire au niveau du sinfisis pubiana ; le patient refuse la consultation de chirurgie thoracique ;
2. rapport du suivi effectué à l’hôpital Numune (26-29 septembre 1999) : le patient a été hospitalisé pour traumatisme général corporel et pour coups et blessures ; les résultats des tests sont normaux ; absence de pathologie cérébrale ; ayant refusé le traitement, il a été autorisé à quitter le service ;
3. rapport du 14 octobre 1999 établi par les légistes de l’Institut médicolégal d’Ankara (8 octobre 1999) : hémorragie sous-conjonctivale à l’orifice oculaire droit, éraflures superficielles de 1 x 1 cm à côté de l’œil gauche et de 0,5 cm sur la paupière inférieure gauche, douleurs thoraciques sur le côté gauche, éraflure de 3 x 1 cm sur le côté droit de la nuque, égratignures croûteuses sur le genou droit, douleurs au niveau de l’index droit, pathologie dentaire au niveau du maxillaire supérieur (arrêt de 25 jours).
– M. Mustafa Selçuk :
1. conclusions de l’examen aux urgences de l’hôpital civil de Burdur (28 septembre 1999, 0 h 20) : tableau général positif, œdèmes et ecchymoses aux yeux, ecchymoses dorsales, ecchymoses et éraflures aux genoux, absence d’autres pathologies ;
2. conclusions de l’examen médicolégal collectif du 5 novembre 1999 : le patient se plaint de coups et blessures ; les conclusions précédentes sont entérinées (arrêt de 5 jours) ;
3. conclusions du rapport médical définitif du 19 novembre 1999 rendu par l’hôpital civil de Burdur : la vie du patient n’est plus en danger ; il sera inapte pendant 3 jours et guéri dans 5 jours.
– Mme Aynur Siz : rapport du 14 octobre 1999 concernant l’examen effectué par les légistes de l’Institut médicolégal d’Ankara (8 octobre 1999) : enflure de 2 x 1 cm à la zone occipitale gauche du cuir chevelu, ecchymose de 3 x 6 cm au bras droit, multiples ecchymoses pâles sur différentes zones des deux jambes, ecchymose de 4 x 3 cm sur la partie scapulaire droite, érosions cicatrisées sur le dos des deux mains (arrêt de 7 jours).
– M. Özgür Soylu :
1. rapport de la première consultation aux urgences de l’hôpital İbni Sina (26 septembre 1999, 15 h 15) : le patient, admis pour coups et blessures, présente un traumatisme général corporel ; le danger vital perdure ;
2. rapport de la seconde consultation aux urgences de l’hôpital İbni Sina (27 septembre 1999, 12 h 15) : le patient, admis pour coups et blessures, est soigné et sa vie n’est plus en danger ;
3. conclusions de l’examen médicolégal collectif du 5 novembre 1999 : le patient se plaint de coups et blessures : absence de fractures et de pathologie neurologique (arrêt de 5 jours).
– Mme Cemile Sönmez : rapport du 14 octobre 1999 concernant l’examen effectué par les légistes de l’Institut médicolégal d’Ankara (8 octobre 1999) : douleur sous-cutanée sur la zone occipitale du cuir chevelu, cicatrices de blessures d’environ 1 x 1 cm sur les doigts des deux mains, sensibilité sur le métacarpe no 5 droit, ecchymoses pâles de 1 x 1 cm sur la phalange no 4 et les métacarpes nos 4 et 5 droits, œdème et lésion de 1 cm sur l’index droit, œdèmes en forme de bracelet à proximité des poignets, ecchymose de 0,5 x 1 cm sur la paupière supérieure droite, abrasion cicatrisée de 3 x 4 cm sur le côté droit de la taille, ecchymoses pâles de 4 x 3 cm sur le coude droit, de 4 x 3 cm sur le muscle deltoïde droit, de 10 x 5 cm sur la face externe de la cuisse gauche, de 5 x 4 cm sur la face externe de la cuisse droite, quatre ecchymoses de 4 x 2 cm, 2 x 1 cm, 2 x 1 cm et 4 x 3 cm sur la face externe de la jambe gauche ; la patiente a refusé la consultation au service d’orthopédie à l’hôpital Numune pour l’hypersensibilité métacarpienne (arrêt de 7 jours).
– M. Cem Şahin :
1. conclusions de l’examen aux urgences de l’hôpital civil de Burdur (28 septembre 1999, 0 h 20) : tableau général positif ; ecchymoses sur les zones orbitales, ecchymoses multiples au niveau du thorax et aux genoux ; absence d’autres pathologies, le patient a été admis au service de médecine générale ;
2. conclusions de l’examen médicolégal collectif du 5 novembre 1999 : le patient se plaint de coups et blessures : tableau général positif, œdèmes et ecchymoses sur les yeux, ecchymoses multiples sur la poitrine et sur les genoux, absence de fractures et de pathologie neurologique (arrêt de 5 jours) ;
3. conclusions du rapport médical définitif du 19 novembre 1999 rendu par l’hôpital civil de Burdur : la vie du patient n’est plus en danger ; il sera inapte pendant 3 jours et guéri dans 7 jours.
– Mme Sevinç Şahingöz : rapport du 14 octobre 1999 concernant l’examen effectué par les légistes de l’Institut médicolégal d’Ankara (8 octobre 1999) : plainte de douleurs au niveau de la racine nasale, du dos et des deux tempes, ecchymose à la paupière inférieure droite, ecchymose de 5 x 1 cm entre les omoplates, quatre égratignures superficielles de 1 x 1 cm à la poitrine, plainte de respiration douloureuse, érosion superficielle de 1 x 1 cm au coude droit, ecchymoses de 6 x 5 cm sur la face externe de la cuisse droite, de 4 x 2 cm et 3 x 5 cm sur la face externe de la cuisse gauche, plainte d’engourdissement au niveau de la jambe et du bras gauches ; l’intéressée refuse les consultations proposées (arrêt de 7 jours).
– Mme Derya Şimşek : aucun rapport disponible.
– Mme Edibe Tozlu : aucun rapport disponible.
– Mme Fatma Hülya Tumgan : rapport du 14 octobre 1999 concernant l’examen effectué par les légistes de l’Institut médicolégal d’Ankara (8 octobre 1999) : ecchymoses au niveau des paupières droites et de la paupière inférieure gauche, blessure du cuir chevelu de 0,5 cm sur la zone occipitale droite, légers œdèmes sur le temporal droit et la mastoïde droite, ecchymoses de 5 x 5 cm au bras gauche, de 1 x 1 cm à l’avant-bras gauche, de 3 x 2 cm à la paume droite, œdème et douleurs au niveau de l’avant-bras droit, ecchymoses sur la phalange médiane du majeur droit, ecchymoses de 6 x 3 cm à l’arrière de la cuisse droite, de 5 x 4 cm, 3 x 3 cm et de 2 x 3 cm au niveau crural, quatre ecchymoses de 2 x 3 cm sur la jambe droite, quatre ecchymoses de 3 x 3 cm sur la cuisse gauche, cinq ecchymoses de 3 x 2 cm sur la jambe gauche, égratignure de 1 x 1 cm au genou droit ; l’intéressée se plaint de menstruations irrégulières, mais refuse la consultation gynécologique (arrêt de 10 jours).
– M. Devrim Turan : rapport du 14 octobre 1999 concernant l’examen effectué par les légistes de l’Institut médicolégal d’Ankara (8 octobre 1999) : blessure de 1,5 cm sur le cuir chevelu au niveau du temporal gauche, légers œdèmes et douleur au niveau pariétal, une érosion superficielle de 0,5 cm sur la ligne du sourcil droit, ecchymose à la paupière droite, légère ecchymose sur le dos de la main gauche, ecchymose sous l’ongle de l’auriculaire droit, égratignure superficielle croûteuse de 2 x 1 cm et douleurs au côté droit de la taille, ecchymose en forme de rail de 15 x 3 cm à la face interne de la cuisse droite et ecchymose de 2 x 1 cm à la face externe du mollet droit (arrêt de 7 jours).
– M. Sadık Türk :
1. rapport de l’examen aux urgences de l’hôpital de Burdur (28 septembre 1999, 0 h 20) : le tableau général du patient est bon, ecchymoses et œdème frontaux, ecchymoses au niveau du thorax, absence d’autres pathologies, admis au service de médecine générale ;
2. conclusions de l’examen médicolégal collectif du 5 novembre 1999 : le patient se plaint de coups et blessures : tableau général positif, œdème et ecchymoses frontaux, ecchymoses à la poitrine, absence de fractures et de pathologie neurologique (arrêt de 5 jours) ;
3. conclusions du rapport médical définitif du 19 novembre 1999 rendu par l’hôpital civil de Burdur : la vie du patient n’est plus en danger ; il sera inapte pendant 3 jours et guéri dans 5 jours.
– Mme Filiz Uzal (Soylu) : rapport du 14 octobre 1999 concernant l’examen effectué par les légistes de l’Institut médicolégal d’Ankara (8 octobre 1999) : ecchymoses de 1 x 1 cm à la paupière inférieure et de 3 x 1 cm à la paupière supérieure gauches, œdème et crépitation nasaux, œdème de 2 x 1 cm sur le cuir chevelu au niveau pariétal droit, deux ecchymoses de 3 x 1 cm à la face interne du bras gauche, ecchymoses de 4 x 2 cm au niveau de l’aine droite, égratignure superficielle de 2 x 1 cm sur le genou droit, ecchymoses de 3 x 2 cm, 2 x 1 cm et 1 x 1 cm sur la face externe de la jambe droite, trois ecchymoses de 1 x 1 cm sur l’avant de la jambe gauche, égratignure superficielle de 4 x 2 cm à l’arrière de la jambe gauche, œdème et douleurs au niveau de la phalange proximale du doigt no 3 droit ; l’intéressée refuse la consultation d’ORL (arrêt de 10 jours).
– M. Enver Yanık :
1. rapport du suivi effectué à l’hôpital Numune (26 septembre-4 octobre 1999) : le patient, hospitalisé pour traumatisme général et blessure par balle, présente un orifice d’entrée et un de sortie de balle au niveau distal de la jambe droite, perte de tissus sur la face interne de la jambe gauche, égratignures aux genoux, égratignure à l’arrière du genou gauche, hémothorax sur le côté droit, traité par drain thoracique (le drain a été retiré le 29 septembre), fracture fragmentée au niveau du mollet droit, ayant nécessité un débridement orthopédique ; le patient a subi une transfusion sanguine et un lavage péritonéal ; contrôle orthopédique prévu dans un mois ; il a été autorisé à quitter le service le 4 octobre 1999 ;
2. conclusions de l’examen médicolégal collectif du 5 novembre 1999 : les conclusions précédentes sont entérinées ; présence de danger vital (arrêt de 25 jours).
– M. Kemal Yarar : rapport du 14 octobre 1999 concernant l’examen effectué par les légistes de l’Institut médicolégal d’Ankara (8 octobre 1999) : luxation traumatique mineure des incisives supérieures droites nos 1 et 2, une blessure guérie de 1 cm à l’intérieur de la lèvre inférieure, sensibilité à la palpation au niveau du sternum et des vertèbres scapulaires, érosions croûteuses de 0,5 x 6-7 cm au poignet droit et de 0,5 x 5 cm au poignet gauche, perte légère de force au bras droit, perte de sensation alléguée au niveau du bras et de la jambe droits ; le patient a refusé la consultation à l’hôpital Numune (arrêt de 5 jours).
– M. Yahya Yıldız : aucun rapport disponible quant à ce requérant, mais l’acte d’accusation du 25 décembre 2000 le concernant mentionne un certificat qui prescrit un arrêt de 5 jours.
– Mme Hatice Yürekli : rapport du 14 octobre 1999 concernant l’examen effectué par les légistes de l’Institut médicolégal d’Ankara (8 octobre 1999) : ecchymoses pâles sur les paupières inférieures, une blessure cicatrisée de 0,5 x 0,5 cm sur l’arcade nasale, deux blessures rosâtres de 1 cm et de 2 cm sur les zones pariétales, un léger œdème de 2 cm sur la zone occipitale droite, ecchymoses pâles et œdèmes sur les doigts nos 2 et 3 droits, une ecchymose de 2 x 1 cm et une sensibilité sur le métacarpe no 3 droit, une ecchymose jaunâtre sur le dos du poignet droit, une séquelle d’érosion de 2 x 1 cm à l’arrière de l’épaule gauche, une ecchymose de 8 x 15 cm sur le côté de la cuisse droite, deux ecchymoses pâles de 15 x 10 cm et de 6 x 4 cm sur la cuisse gauche, des ecchymoses de 3 x 4 cm au genou droit et à la face externe des jambes, plainte de difficulté respiratoire, fracture alléguée du nez et de deux doigts droits ; la patiente a refusé son transfert aux services d’orthopédie et d’ORL de l’hôpital Numune (arrêt de 7 jours).
Annexe V
La procédure disciplinaire diligentée contre le personnel pénitentiaire
27 septembre 1999 :
– Le lendemain de l’opération une enquête administrative est déclenchée contre le personnel pénitentiaire pour abus de fonctions et collusion. Les mis en cause se défendent en arguant de l’impossibilité d’identifier les fonctionnaires impliqués dans l’introduction clandestine d’armes et de munitions dans l’établissement. Selon eux, il arrivait que de l’extérieur l’on jette des objets dans le jardin de la prison ; tout visiteur passait par les détecteurs, mais la réglementation prohibait toute fouille corporelle ; la structure physique de l’établissement étant très vieille et délabrée, il était facile d’y dissimuler des objets ; en pratique, il était impossible de punir les détenus ou de faire exécuter une sanction disciplinaire ; les directeurs adjoints n’étant pas membres du conseil disciplinaire, ils ne pouvaient pas infliger de telles sanctions ; l’occupation litigieuse du dortoir 7 avait été portée à la connaissance du ministre de la Justice et du parquet, mais rien n’avait été fait, jusqu’au jour ou l’on a compris que le risque d’une évasion massive était imminent.
– Les inspecteurs chargés d’instruire concluent, dans leur rapport, que des sanctions disciplinaires s’imposent. D’après eux, le personnel pénitentiaire est responsable :
* de l’introduction dans l’établissement d’objets délictueux à l’aide de certains fonctionnaires qui ont pu agir à l’abri de tout contrôle ;
* de l’absence de fouilles corporelles des détenus et condamnés faisant l’objet de transfèrements entre des hôpitaux et l’établissement ;
* de l’absence de détectage au rayon X des avocats et de leurs objets personnels ;
* de l’absence de fouilles ciblées ou générales dans l’ensemble de l’établissement, propres à permettre la saisie des objets illicites ;
* de l’absence de sanctions disciplinaires dissuasives à l’égard des détenus ;
* du fait d’avoir toléré, entre août 1999 et le 2 septembre 1999, les agissements des détenus et l’occupation de certains locaux par ces derniers ;
* de l’absence de recensements de la population des dortoirs 4, 5 et de celle du dortoir des femmes ;
* de n’avoir pu endiguer l’accès libéré entre ces dortoirs.
7 décembre 1999 :
– Le directeur général des établissements pénitentiaires conclut qu’il n’y a pas lieu de prononcer une sanction disciplinaire quelconque, pour les motifs qui suivent :
« (...) depuis des années, les prisons où résident les détenus et les condamnés pour actes de terrorisme constituent l’un des problèmes importants de notre pays et les incidents qui y surviennent suscitent un vif intérêt dans l’actualité de l’opinion publique. L’on ne saurait ignorer que, dans les prisons de cette catégorie, les fouilles ne sont pas exécutées de la façon souhaitable, les recensements posent des difficultés et il est des périodes où aucun recensement n’est fait pendant des jours ; les détenus et les condamnés contrôlent l’ouverture et la fermeture des portes des dortoirs et, lorsqu’ils sortent en groupes dans les couloirs, il est impossible d’intervenir ; mêmes les visites et les entretiens avec les avocats sont réalisés sous le contrôle des leaders des organisations ; ce qui fait que le personnel pénitentiaire est accablé et mis en difficulté, de sorte qu’il n’arrive pas ou peine à accomplir dûment ses devoirs.
Par conséquent, s’agissant de tels incidents, qui résultent d’un cumul de situations qui perdurent depuis des années et qui constituent un problème général des prisons anti-terroristes de notre pays, et pas seulement de la prison centrale d’Ankara, il paraît inéquitable de dire que le personnel [d’Ulucanlar], accablé (...) par les détenus et les condamnés pour terrorisme, et qui se voit en quelque sorte contraint à œuvrer au mépris de la réglementation et des instructions, ait été fautif ou ait agi intentionnellement ; en d’autres termes, il n’est pas juste d’attribuer la responsabilité de ces incidents au seul personnel pénitentiaire [d’Ulucanlar], au motif que celui-ci aurait eu des agissements et actes négligents.
Au demeurant, même dans le rapport d’enquête du 25 septembre 1999 (sic !) n’est-il pas admis que ce personnel n’avait pas à répondre d’une négligence, d’une faute ou d’un méfait intentionnel, car malgré tout les efforts, il n’aurait pas été possible d’empêcher que les choses en viennent là (...). »
Annexe VI
Les investigations effectuées au nom de l’Assemblée nationale de Turquie
– Dans son rapport circonstancié de 120 pages, la sous-commission de cinq députés, désignée par la Commission d’enquête des droits de l’homme, près l’Assemblée nationale de Turquie, commence par énumérer les obstacles rencontrés lors des investigations :
* le procureur de la République d’Ankara chargé d’instruire l’affaire ne s’est pas présenté à la réunion prévue avec la sous-commission ;
* les instances médicolégales et pénitentiaires ont refusé de produire certaines preuves matérielles, tels que les enregistrements vidéo effectués lors des incidents et les photographies prises lors des autopsies, dont l’existence a été admise. Cette situation renforce les soupçons qu’il y a eu dissimulation de preuves. Ces soupçons sont également justifiés par le refus d’autoriser les avocats des victimes de participer aux autopsies, au mépris de la nécessité de rassurer l’opinion publique dans une affaire si sensible ; par ailleurs, il y a l’affirmation selon laquelle le déroulement des événements serait également enregistré ; un responsable à d’ailleurs dit « le sous-officier qui effectuait l’enregistrement vidéo s’est blessé à la main ». Les autorités militaires ont toutefois nié ce fait et n’ont produit que quelques photographies prises bien après les incidents.
– Le rapport de la sous-commission contient un chapitre sur l’évaluation générale de la situation litigieuse ; les passages pertinents peuvent se résumer ainsi :
* les incidents du 26 septembre ont apparemment commencé avec l’occupation du dortoir 7 par les détenus des dortoirs 4 et 5, condamnés pour des actes à caractère terroriste ; ces derniers ont menacé les occupants du dortoir 7 avec des armes blanches et des bâtons ;
* d’après les détenus qui n’ont pas activement participé à l’incident, ce mouvement visait notamment à protester contre l’insuffisance de la capacité des dortoirs, les tentatives de négocier ce problème avec l’administration s’étant révélées vaines ;
* les détenus ont dénoncé la négation de leurs droits découlant d’un protocole d’entente qu’ils auraient signé avec les responsables de la prison et du ministère de la Justice ; si ce ministère a démenti l’existence d’un tel écrit, une grande partie des dirigeants de la prison et des détenus admettent son existence et affirment même que, jusqu’à ce que la situation s’envenime, il était gardé dans le bureau du procureur pénitentiaire ;
* les autorités ministérielles ont soutenu qu’en fait l’occupation du dortoir 7 ne visait qu’à faciliter la préparation d’une évasion collective, sachant que, dans le même but, les insurgés empêchaient les gardiens d’accéder aux dortoirs ainsi que de procéder aux recensements ; d’ailleurs, une ébauche de tunnel a été découverte après l’opération. Selon ces autorités, entre le 2 et le 26 septembre 1999, l’administration pénitentiaire avait cherché, en vain, à mettre fin à l’occupation du dortoir 7 ; ces démarches n’ayant pas abouti et les dénonciations concernant l’imminence d’une évasion s’étant multipliées, il a été inévitable de lancer l’opération litigieuse.
– La sous-commission tient compte de certaines circonstances particulières qu’elle analyse comme suit :
* de fait, sur les 19 dortoirs, seuls cinq étaient réservés aux condamnés politiques ; il y avait bien un problème réel de surpopulation susceptible de mobiliser les détenus ;
* cependant, les véritables raisons ayant justifié l’opération semblent remonter loin dans le passé : un sérieux problème de confiance de longue date existe entre les détenus et les responsables pénitentiaire de tous les échelons, y compris les gendarmes en faction dans la prison. Tous les fonctionnaires interrogés ont commencé par arguer de ce que « l’Etat n’avait plus le contrôle des prisons » ;
* or, ce qu’on entend par « contrôle » manque de clarté ; ce terme ne se réfère assurément pas à la prévention des évasions, pareils cas étant rares. Du reste, l’ensemble des autres motifs invoqués, à savoir, l’impossibilité de procéder à des fouilles et aux recensements réguliers, d’empêcher les déplacements libres des détenus entre les dortoirs, de contrôler les activités carcérales des membres des organisations terroristes, de briser l’autorité de leurs leaders, de prévenir l’introduction abondante de produits alimentaires dans la prison, relève plutôt d’une inadéquation structurelle des prisons, de l’insuffisance des fonds publics et d’une réglementation pénitentiaire défaillante ;
* les dortoirs inspectés présentent vraiment les signes d’une appartenance à telle ou telle organisation illégale, sous forme de pancartes ou de tags. Cependant, les détenus refusent l’idée que leurs dortoirs serviraient de cellules terroristes ; d’après eux, leurs activités sont de nature strictement culturelle. Force est de reconnaître que l’opinion du personnel pénitentiaire – dont le niveau d’éducation est souvent bas – concernant la nature des activités en cause et le fait qu’on a cherché à interdire celles-ci comme étant illégales, n’ont fait qu’aggraver la situation ;
* toutefois, le sentiment d’impuissance autoritaire que le personnel éprouve ne saurait s’expliquer seulement par de tels éléments ; à l’origine de ce « désir de contrôler » au-delà du confinement physique, il y a une volonté de stigmatiser notamment les condamnés pour des actes à caractère politique ou terroriste ; d’où les problèmes liés au respect des droits de l’homme. Le lieutenant-colonel ayant dirigé l’opération a bien précisé que la raison de celle-ci était « de réinstaurer l’autorité de l’Etat ». Aussi le commandement départemental de la gendarmerie d’Ankara avait-il, à différentes occasions, invité les ministères de l’Intérieur et de la Justice à prendre les mesures nécessaires pour « rétablir l’autorité de l’Etat, empêcher que la prison d’Ulucanlar ne devienne un centre de formation de terroristes (...) » ;
* contrairement à ce qui est évoqué dans les documents officiels et l’acte d’accusation du parquet, l’incident qui s’est déroulé le 26 septembre 1999 à la prison d’Ulucanlar ne se résume pas en une résistance opposée par les occupants d’un dortoir contre les responsables pénitentiaires assistés des forces de la gendarmerie ;
* cet incident n’a pas non plus été déclenché de manière impromptue, au moment où les gendarmes appelés à sécuriser les fouilles ont été agressés ; s’il en avait été ainsi, on aurait pu expliquer la mort de dix personnes, les gendarmes ayant réagi sans préparation, dans le feu de l’action ; comme l’un des commandants l’a déclaré, un plan était élaboré depuis 20 jours, des constats des lieux avaient été effectués et la situation discutée en détail avec les gardiens et les directeurs de la prison. Une opération avait été préparée de manière à y inclure même des forces de frappe spéciales. Or, vu le nombre de blessés et de morts, il faut bien admettre que cette opération a échoué, faute d’avoir privilégié des mesures propres à protéger la vie des détenus qui étaient sous la responsabilité de l’Etat ;
* ce qui s’est passé à Ulucanlar n’est que le dernier maillon d’une série d’incidents dont d’autres prisons furent la scène. Certes, la responsabilité de tous ces incidents ne peut être imputée seulement au personnel pénitentiaire et au ministère de la Justice. Mais la politique différenciée du ministère face à telle ou telle prison et les efforts du personnel « pour contrôler » en infligeant des sanctions qui s’ajoutent à ce que l’individu purge déjà, ont certainement dû jouer dans l’escalade de la tension et du manque de confiance, préparant ainsi les événements qui ont finalement abouti à des morts d’hommes ;
* face aux difficultés concernant l’application effective de la réglementation pénitentiaire qui, du reste, ne cadre guère avec les exigences actuelles des droits de l’homme, il n’est pas contesté que les responsables, déjà sous la pression médiatique, ont passé des accords avec les leaders des détenus politiques pour définir les termes de leur détention. Pareils accords pourraient être qualifiés d’utiles pour sauvegarder les droits des détenus ; il n’en demeure pas moins qu’en l’occurrence, un tel accord se trouve à l’origine de ce qui s’est passé à Ulucanlar : lorsque les dirigeants d’une prison donnée ou la politique gouvernementale change, les droits reconnus par de tels accords sont reniés ; les nouveaux responsables affirment que « la reconnaissance de tels droits est contraire à la réglementation pénitentiaire », tandis que les détenus refusent de « renoncer » à ces droits qu’ils estiment « acquis » ;
* il est évident qu’en cas de nécessité, les forces de sécurité doivent pouvoir utiliser les armes, dans les limites permises ; mais infliger la mort à partir d’un sentiment de manque de confiance ne rentre pas dans ce contexte. Les dix morts et les dizaines de blessés de la prison d’Ulucanlar ne saurait s’expliquer que par une intention de tuer, non par un problème instantané de dortoirs. Un manque de confiance qui va jusqu’à faire prendre le risque de tuer ou d’être tué, veut dire que les détenus et les forces de sécurité se voient comme des ennemis ;
* par ailleurs, il est clair que la formation dispensée aux gendarmes n’est pas appropriée pour une intervention dans de telles situations. Un soldat, de par sa mission, considère son adversaire comme un ennemi et sa formation veut que l’ennemi soit détruit. C’est pourquoi il ne faut pas solliciter les gendarmes dans des situations telles que celle en cause ici, à moins que le personnel en question soit dûment formé pour pareilles tâches et conscient que son devoir n’est pas seulement d’empêcher que les détenus ne s’évadent, mais aussi de protéger la vie et les droits de l’homme ; dans le cas d’espèce, les gendarmes ont agi comme s’ils étaient confrontés à un groupe de terroristes dans une zone montagnarde : or, il s’agissait de 60-70 détenus, déjà affectés par le gaz et la mousse, confinés dans un local de quelques centaines de mètres carrés, n’ayant nulle part pour s’échapper et aucun moyen pour se retrancher.
– Pour revenir aux faits de la cause, la sous-commission fait observer ce qui suit :
* il ressort des différents témoignages qu’en l’espèce les détenus des dortoirs 4 et 5 ont investi le dortoir 7 en cassant le mur, puis se sont insurgés dans le but de s’évader. Sur ce, le personnel pénitentiaire a cédé la place aux gendarmes ; avant d’entrer dans les dortoirs, ceux-ci ont sommé les protagonistes de se rendre ; mais ces derniers ont riposté par des armes à feu, des explosifs artisanaux, des bonbonnes de gaz transformées en lance-flammes et divers outils tranchants et pointus. Les forces de sécurité ont essayé d’endiguer l’attaque à l’aide de bombes lacrymogènes et des jets de mousse, mais cela n’a pas arrêté les détenus qui portaient des masques artisanaux. Finalement, il y a eu dix morts (...), dont trois qui auraient été tués par un fusil de chasse ; un fusil de chasse a bien été retrouvé après l’opération. D’après la version officielle, des querelles existaient entre les terroristes, lesquels se sont entretués. A cet égard, les détenus des dortoirs 4 et 5, n’ayant pas participé à l’incident, ont précisé que le retentissement des tirs se mêlait aux annonces telles que « rendez-vous ; ceux qui se rendront ne seront pas maltraités ». Ils avaient également aperçu certains détenus user de pistolets, mais nul n’avait vu un fusil de chasse ou un fusil automatique ;
– Au vu de ce qui précède, la sous-commission déduit que :
* les détenus des dortoirs 4 et 5 ont contrevenu à la loi et ont enfreint les droits de leurs camarades du dortoir 7 ; ils ont ainsi contribué à l’escalade de la tension en refusant de mettre fin à leur action. D’un autre côté, les responsables de la prison et du ministère de la Justice n’ont pas fait preuve d’une attitude constructive. L’opération a été caractérisée par une violence excédant le but, alors que, vu la situation matérielle des insurgés et des locaux, il était possible de recourir à des moyens autres que des armes à feu : du moins, on aurait pu insister davantage sur l’usage de gaz lacrymogènes et de mousse pour briser la résistance ;
* seules 41 douilles ayant été découvertes dans les dortoirs, les tirs provenant de l’intérieur n’étaient donc pas intenses, ce qui ne pouvait échapper à des soldats dûment entraînés ; la thèse d’un échange de feu intense dans les dortoirs n’est donc pas crédible ; il s’ensuit que la force de frappe utilisée pour riposter était disproportionnée au danger que les soldats pouvaient craindre, sachant que le nombre d’impacts sur les murs permet de penser que tous les tirs venant des soldats étaient ciblés ;
* la thèse selon laquelle les détenus se seraient intensément servis de bonbonnes de gaz comme lance-flammes pour empêcher les gendarmes d’entrer dans les dortoirs n’est pas non plus très convaincante ; ces portes ne présentent aucune trace sérieuse de flammes, tout comme les gendarmes qui n’ont souffert d’aucune brûlure.
– D’après la sous-commission, nombre de doutes persistaient quant aux circonstances exactes ayant entouré les incidents :
* si le dortoir 7 avait été investi le 2 septembre 1999, pourquoi avait-on attendu 24 jours pour intervenir ?
* à un moment où la tension était au plus haut, pourquoi le procureur de la prison avait pris congé, et pourquoi l’opération avait été lancée juste le jour où le premier ministre était parti en visite aux Etats-Unis ?
* après l’opération, l’on aurait retrouvé dans les dortoirs un fusil Kalachnikov, sept pistolets et un fusil de chasse. Toutefois, il faut savoir que la Kalachnikov n’a pas été découverte lors de la première fouille, mais juste après qu’un détenu ait affirmé que « le premier coup avait été tiré d’un fusil automatique » ; or, les seules blessures constatées sur les soldats proviennent de projectiles de pistolets, pas de ceux d’un fusil d’assaut ;
* si les détenus ont utilisé un fusil de chasse pour tuer trois de leurs camarades, pourquoi ne l’ont-ils pas aussi utilisé contre les gendarmes ?
* au demeurant, comment de telles armes ont-elles pu entrer dans la prison ? Les réponses selon lesquelles elles auraient été cachées dans de la nourriture, jetées par dessus le mur de la promenade ou introduites par certains fonctionnaires corrompus ne sont pas crédibles, compte tenu des systèmes d’alarme électroniques et des gardes en poste sur les tours ; il n’est pas non plus concevable qu’un tel approvisionnement puisse se faire à l’aide de quelques petits fonctionnaires ; seule une grande organisation infiltrée saurait réussir un tel exploit, et ce, moyennant des sommes très importantes ;
* selon ce qui a été dit, les gendarmes avaient été attaqués par des armes tranchantes ou piquantes ; d’après eux, il était également normal que les défunts présentent des traces de coups et blessures, « car, il y avait eu des échauffourées, un face à face, les détenus les avaient attaqués avec des barres de fer et des broches et les gendarmes avaient dû riposter avec des matraques ». Toutefois, il n’est pas certain que des blessures d’arme blanche aient été décelées chez les gendarmes ; rien ne démontre que des combats rapprochés aient réellement eu lieu, encore moins qu’ils aient duré 5-6 heures ;
* par ailleurs, les traces de coups et blessures relevées sur les corps des détenus décédés et blessés ne semblent pas s’être produites lors d’échauffourées ; selon toute vraisemblance, pendant et après l’opération, les forces de l’ordre ont fait un recours excessif à la force et ont battu les détenus ; il a encore été constaté sur les corps et cadavres des formes de brûlures ne provenant pas de flammes. Les légistes ont pensé qu’il pouvait s’agir de brûlures d’acide nitrique ou sulfurique. Par ailleurs, les médecins chargés de prodiguer les premiers traitements dans le hammam, avant le transfèrement des blessés à l’hôpital, ont rapporté que ceux-ci leur suppliaient de ne pas quitter la salle parce qu’on les torturait en pressant sur leurs plaies ;
* nombre de détenus ont d’ailleurs allégué avoir été violemment battus, traînés et piétinés. Ces allégations se trouvent confirmées par des rapports médicolégaux. Le médecin légiste mandaté par la sous-commission a d’ailleurs établi qu’une partie des traces de violence observées sur les blessés et les cadavres ne pouvait s’expliquer que par des coups d’objets contondants et le fait d’avoir été traîné sur un sol dur ;
* les commandants de l’opération ne pouvaient-ils pas s’acquitter de cette mission sans qu’il y ait mort d’homme ? Les commandants ont expliqué avoir utilisé, d’abord, tous les moyens non meurtriers possibles. Cependant, ils ont également dit que mêmes les soldats disposant de masques à gaz militaires avaient été intoxiqués, tout comme les personnes qui étaient entrées dans les dortoirs des jours après l’incident. Il faut donc croire que les bombes lacrymogènes en question étaient très puissantes ; elles auraient alors dû suffire pour contrôler la situation. Un colonel interrogé a fait valoir qu’il n’aurait servi à rien d’attendre ou de lancer plus de bombes, car les insurgés « portaient des masques » ; il est surprenant que là où des soldats disposant de masques professionnels ont été intoxiqués, des détenus usant de masques artisanaux aient pu résister ;
* un commandant a fait remarquer qu’on ne pouvait interrompre une opération au prix de fragiliser le mental des soldats et de permettre que l’adversaire s’en remette pour mieux se préparer ; c’est un argument purement militaire. Un capitaine a par ailleurs dit : « dès qu’il y a quatre soldats blessés, dès qu’il y a une résistance violente, on ne peut plus demander que l’on batte en retraite, qu’on ne fasse plus rien ; ce n’est pas une chose qui relève de notre discrétion. » ; il ressort de ses dires qu’il n’avait pas d’emprise sur les agissements des gendarmes ;
* apparemment, les dénonciations concernant le creusement de tunnels ont joué dans la décision d’intervenir. Cependant, les emplacements creusés qui ont été montrés, dans la zone des dortoirs 5 et 7, comme étant des ébauches de tunnels, sont sujettes à caution. Le premier prétendu tunnel de 7.5 m commence de la cour de promenade du dortoir 5 et s’étend jusqu’à l’intérieur de ce dortoir ; pourquoi les détenus auraient-ils commencé à creuser un tunnel dans une cour ouverte et surveillée à partir des tours de garde ? Il est également douteux que le second creusement existant derrière le plan de travail de la cuisine du dortoir 7 corresponde à un tunnel.
– Partant, la sous-commission considère qu’au-delà des motifs invoqués par les autorités, la raison réelle ayant entraîné tant de violences était une querelle entre l’autorité que l’administration pénitentiaire voulait faire régner et les droits que les détenus revendiquaient. Les responsables au premier chef de cette querelle ont finalement fait intervenir les forces de la gendarmerie, inaptes à gérer ce genre de situations, et qui ont infligé des mauvais traitements aux détenus et ont eu un recours disproportionné à la force létale.
Annexe VII
Les actions de pleine juridiction introduites par les requérants
La situation de fait, telle qu’on pourrait la catégoriser objectivement, se présente comme suit :
A.Les requérants n’ayant pas saisi les tribunaux administratifs à la suite du rejet de leurs demandes préalable d’indemnisation
Il s’agit de Mmes Songül Garip, Hayriye Kesgin, Fadime Özkan, Döndü Özer, Saime Örs, MM. Serdar Atak, İsmail Balcı, Aydın Çınar, Küçük Hasan Çoban, Cemal Çakmak (décédé en cours d’instance), Bülent Çütcü, İlhan Emrah, Engin Günel, Feyzullah Koca, Ertuğrul Kaya, Ertan Özkan et Özgür Saltık.
B.Les requérants dont les actions ont été classées comme étant non introduites et/ou irrecevables
1.Les actions classées sans suite pour non-versement des frais de justice, malgré les rappels :
– Mmes Şerife Arıöz : décision du 31 janvier 2003 de la 2e chambre (dossier no 2001/98 E-2003/48 K) ;
– Filiz Uzal (Soylu) : décision du 30 avril 2001 de la 1re chambre (dossier no 2001/89 E-2001/530 K) ;
– Zeynep Güngörmez : décision du 26 septembre 2007 de la 4e chambre (dossier no 2007/1032 E-2007/1796 K) ;
– Ercan Akpınar : décision du 13 juin 2001 de la 2e chambre (dossier no 2001/95 E‑2001/714 K) ;
– Fatma Hülya Tumgan (décédée en cours d’instance) : décision du 19 septembre 2001 de la 2e chambre (dossier no 2001/148 E-2001/992 K) ;
– Fatime Akalın : décision du 30 avril 2001 de la 1re chambre (dossier no 2001/91 E-2001/525 K) ;
– Aynur Siz : décision du 10 mai 2001 de la 1re chambre (dossier no 2001/125 E‑2001/605 K) ;
– Edibe Tozlu : décision du 19 septembre 2001 de la 2e chambre (dossier no 2001/147 E-2001/993 K) ;
– Sibel Aktan (Aksoğan) : décision du 26 septembre 2001 de la 3e chambre (dossier no 2001/81 E-2001/934 K) ;
– Derya Şimşek : décision du 10 juillet 2001 de la 8e chambre (dossier no 2001/125 E-2001/885 K) ;
– Filiz Gülkokuer : décision du 6 décembre 2001 de la 9e chambre (dossier no 2001/106 E-2001/1448 K) ;
– Sevinç Şahingöz : décision du 6 décembre 2001 de la 9e chambre (dossier no 2001/141 E-2001/1449 K) ;
– Esmahan Ekinci : décision du 13 juin 2001 de la 2e chambre (dossier no 2001/93 E-2001/720 K) ;
– Gürcü Çakmak : décision no 2001/79 E de la 3e chambre ;
– Arife Doğan (Tayanç) : décision no 2001/75 E de la 3e chambre ;
– MM. İnan Özgür Bahar : décision du 30 avril 2001 de la 1re chambre (dossier no 2001/90 E-2001/540 K) ;
– Gazi Arıcı (décédé en cours d’instance) : décision du 17 juillet 2001 de la 10e chambre (dossier no 2001/93 E-2001/1063 K) ;
– Gürhan Hızmay : décision du 10 mai 2001 de la 1re chambre (dossier no 2001/88 E-2001/602 K) ;
– Cem Şahin : décision du 10 mai 2001 de la 1re chambre (dossier no 2001/124 E‑2001/603 K) ;
– Behsat Örs : décision du 10 juillet 2001 de la 8e chambre (dossier no 2001/126 E‑2001/886 K) ;
– Veysel Eroğlu : décision du 6 décembre 2001 de la 9e chambre (dossier no 2001/101 E-2002/1447 K) ;
– Cemaat Ocak : décision du 9 mai 2001 de la 1re chambre (dossier no 2001/123 E‑2001/594 K) ;
– Özgür Soylu : décision du 6 décembre 2001 de la 9e chambre (dossier no 2001/142 E-2001/1450 K) ;
– Erdal Gökoğlu : décision du 10 juillet 2001 de la 8e chambre (dossier no 2001/88 E-2001/883 K)
– Duygu Mutlu, décision no 2001/135 E de la 10e chambre ;
– Murat Güneş, décision no 2001/83 E de la 6e chambre ;
– Yahya Yıldız, décision no 2001/152 E de la 5e chambre.
2.Les actions classées sans suite, faute pour les requérants d’avoir joint à leurs mémoires copies de leurs demandes préalables d’indemnisation (et/ou de compléter les frais de justice) :
– Mme Gönül Aslan : décision du 2 février 2001 de la 5e chambre (dossier no 2001/96 E-2001/117 K) ;
– MM. Devrim Turan : décision du 2 février 2001 de la 5e chambre (dossier no 2001/155 E-2001/116 K) ;
– Sadık Türk : décision du 2 février 2001 de la 5e chambre (dossier no 2001/153 E‑2001/113 K) ;
– Mehmet Kansu Keskinkan : décision du 31 janvier 2001 de la 5e chambre (dossier no 2001/130 E-2001/166 K) ;
– Önder Mercan : décision du 31 janvier 2001 de la 6e chambre (dossier no 2001/128 E-2001/165 K) ;
– Halil Doğan : décision du 2 février 2001 de la 5e chambre (dossier no 2001/100 E-2001/119 K) ;
3.Les actions classées sans suite pour défaut de locus standi, les requérants ayant agi sans l’autorisation préalable de leur tuteurs :
– MM. Haydar Baran : décision du 25 septembre 2002 de la 7e chambre (dossier no 2001/106 E-2002/1038 K) ;
– Mustafa Selçuk : décision du 6 décembre 2001 de la 9e chambre (dossier no 2001/143 E-2001/1451 K), confirmée en appel le 17 septembre 2002 ;
– Enver Yanık : décision du 28 septembre 2001 de la 10e chambre (dossier no 2001/1299 E-2001/1240 K), confirmée en appel le 17 septembre 2002 ;
4.Les actions classées sans suite pour un motif non identifiable :
– M. Kemal Yarar : décision du 15 novembre 2001 de la 10e chambre (dossier no 2001/134 E-2001/1523 K) ;
– Mme Cemile Sönmez : décision du 15 novembre 2001 de la 10e chambre (dossier no 2001/136 E-2001/1519 K) ;
C.Les affaires ayant abouti à un jugement favorable en première instance
1.Motivation des jugements
Dans toutes les affaires où les juges de première instance ont donné gain de cause aux requérants, les motivations sont comparables à celle qui suit :
« Le droit à la vie » est le droit individuel le plus fondamental. Aussi, en vertu de l’article 19 de la Constitution, qui énonce que « toute personne dispose de la liberté et de la sécurité individuelles », ce droit bénéficie d’une garantie constitutionnelle, dont les exceptions sont énumérées dans les dispositions suivantes du même article. Il ressort de ces exceptions que les peines privatives de liberté prononcées par des tribunaux font bien partie des cas qui justifient une restriction des droits de l’individu. Cependant, lorsqu’une personne doit subir une peine privative de liberté (...), il appartient toujours à l’Etat de protéger le droit fondamental à la vie de cette personne, dans la prison où elle se trouve incarcérée, et de prendre, pendant toute la durée de la peine, toutes les mesures et précautions nécessaires à cette fin. Dans le cas d’espèce, il est évident que l’administration doit répondre d’une faute de service eu égard aux incidents survenus et aux pertes de vies survenues en conséquence ; car, si les détenus ont pu se procurer des pierres, des barres de fers, des bâtons et des armes à feu qu’ils ont utilisés pour attaquer les forces de l’ordre, et ont pu si facilement s’organiser pour déclencher une mutinerie, c’est parce qu’il n’avait pas été pris de mesures suffisantes.»
Cependant, tous ces jugements ont été infirmés plus tard par le Conseil d’Etat et il ressort des dossiers qu’une grande partie des procédures qui s’y rapportent sont encore pendantes.
2.Les procédures qui se trouvent au stade de réexamen après appel
– Melek Altıntaş, épouse d’Ümit Altıntaş, décédé lors de l’opération : par un jugement du 26 mars 2003 (dossier no 2001/76 E-2003/382 K), la 3e chambre alloue à la requérante la somme de 2 000 TRL, assortie d’intérêts moratoires à compter du 25 septembre 2000, et une somme de 5 000 TRL, pour dommages matériel et moral respectivement. Les ministères font appel ; par un arrêt du 15 novembre 2006, le Conseil d’Etat infirme le jugement, au motif que la juridiction de première instance a omis de déterminer si et dans quelle mesure le défunt était responsable de la survenance de l’incident à l’origine des dommages allégués. Le Gouvernement soutient toutefois qu’entre-temps la requérante a reçu une indemnisation partielle de 1 546,50 TRL.
– Hüseyin et Hasan Çat (requérants) ainsi que Fatma, Hanım, Medine, Hatice, Gülen, Tülay et Ali Çat, héritiers d’Abuzer Çat, décédé lors de l’opération : par un jugement du 12 mars 2003 (dossier no 2001/364 E-2003/343 K), la 6e chambre alloue, pour dommage moral, la somme de 3 000 TRL à chacune des parents (Hüseyin et Fatma), et la somme de 1 000 TRL à chacune des sœurs et au frère. Les deux parties font appel ; par un arrêt du 15 novembre 2006, le Conseil d’Etat infirme le jugement, parce que le dossier permet d’établir que le défunt avait été activement impliqué dans la survenance de l’incident litigieux et était décédé en conséquence, alors que d’autres détenus ayant obéi aux forces de l’ordre avaient bien été éloignés, indemnes, des lieux ; la mort résultait donc de la propre faute de la victime, de sorte que le lien de causalité entre le préjudice et l’acte reproché à l’administration a été rompu.
– Hanım Çiftçi (requérante) et Çiğdem, Canan, Mehtap et Hasan Çiftçi, héritiers de Nevzat Çiftçi, décédé lors de l’opération : par un jugement du 18 décembre 2002 (dossier no 2001/96 E-2002/1558 K) la 2e chambre alloue pour dommage matériel les sommes d’environ 2 000, 555, 678, 235 et 1 202 TRL respectivement, assorties d’intérêts moratoires à compter du 25 septembre 2000 ; pour dommage moral, elle alloue 2 500 TRL à chacun des ayants droit. Les deux parties font appel ; par un arrêt du 17 mars 2006, le Conseil d’Etat infirme le jugement parce que le dossier permet d’établir que Nevzat Çiftçi (dénommé Habip Gül) avait été activement impliqué dans la survenance de l’incident litigieux, avait résisté aux forces de l’ordre en usant d’une arme, que – par ailleurs – une action publique se trouvait pendante contre un autre condamné accusé d’avoir tué la victime ; ces circonstances ont rompu le lien de causalité entre le préjudice et l’acte reproché à l’administration. Le Gouvernement affirme toutefois qu’entre-temps une indemnisation partielle de 18 000 TRL est intervenue.
– Mehiyet Emsalsiz (requérante) et Derya, Dönsel, Emsal et Erdal Kaya, héritiers de Mahir Emsalsiz, décédé lors de l’opération : par un jugement du 25 juin 2003 (dossier no 2001/102 E-2003/753 K), la 9e chambre alloue conjointement une somme de 8 000 TRL pour dommage moral, assortie semble-t-il d’intérêts moratoires. Les deux parties font appel. Par un arrêt du 20 novembre 2006, le Conseil d’Etat infirme le jugement parce que le dossier permet d’établir que Mahir Emsalsiz avait été activement impliqué dans la survenance de l’incident litigieux et était décédé en conséquence, alors que d’autres détenus ayant obéi aux forces de l’ordre avaient bien été éloignés, indemnes, des lieux ; la mort résultait donc de la propre faute de la victime, de sorte que le lien de causalité entre le préjudice et l’acte reproché à l’administration a été rompu. Le Gouvernement affirme toutefois qu’entre-temps une indemnisation partielle de 8 700 TRL est intervenue.
– Ali Gençaslan, requérant, et Aynur Gençaslan, héritiers d’Önder Gençaslan, décédé lors de l’opération : par un jugement du 25 mai 2002 (dossier no 2001/91 E-2002/749 K), la 2e chambre alloue, pour dommage moral, à chacun des ayants droit 5 000 TRL. Les deux parties font appel. Par un arrêt du 3 mars 2004, le Conseil d’Etat confirme le jugement, soulignant de surcroît que la somme allouée doit être assortie d’intérêts moratoires. Les ministères introduisent un recours en rectification d’arrêt. Par un arrêt du 30 juin 2006, le Conseil d’Etat revient sur sa position et infirme le jugement de première instance, parce que le dossier permet d’établir qu’Önder Gençaslan avait été activement impliqué dans la survenance de l’incident litigieux puis tué par deux balles tirées d’une arme découverte dans le dortoir 4 ; ces circonstances ont rompu le lien de causalité entre le préjudice et l’acte reproché à l’administration. Le Gouvernement affirme toutefois qu’entre-temps une indemnisation partielle de 14 500 TRL est intervenue.
– Şaban Kavalıoğlu (requérant) et Nakiye Kavaklıoğlu, héritiers d’İsmet Kavaklıoğlu, décédé lors de l’opération : par un jugement du 8 mars 2002 (dossier no 2001/583 E-2002/283 K), la 5e chambre alloue 2 500 TRL à chacun des intéressés pour dommage moral. Les deux parties font appel. Par un arrêt du 11 février 2004, le Conseil d’Etat confirme le jugement, soulignant que, de surcroît, la somme allouée doit être assortie d’intérêts moratoires. Les ministères introduisent un recours en rectification d’arrêt. Par un arrêt du 31 mars 2006, le Conseil d’Etat revient sur sa position et infirme le jugement de première instance, parce que le dossier permettait d’établir qu’İsmet Kavaklıoğlu avait été activement impliqué dans la survenance de l’incident litigieux puis tué par un fusil de chasse utilisé par un autre condamné ; ces circonstances ont rompu le lien de causalité entre le préjudice et l’acte reproché à l’administration. Le Gouvernement affirme toutefois qu’entre-temps une indemnisation partielle de 5 000 TRL est intervenue.
– Kazım, Edaviye, Serpil, Serap, Selame (requérante) et Kemal Türker, héritiers de Halil Türker, décédé lors de l’opération : les juges déboutent d’emblée les sœurs Serpil et Serap Türker, faute pour elles d’avoir produit un mandat d’avocat valide pour leur représentation. Par un jugement du 30 novembre 2004 (dossier no 2001/77 E-2004/1891 K), la 3e chambre alloue à chacun des parents, pour dommage matériel, 2 000 TRL, somme assortie d’intérêts moratoires, et 2 500 TRL pour dommage moral. Kemal et Selame Türker se voient accorder chacun 2 500 TRL. Les parties font appel. La Cour n’est pas informée de l’issue de cette procédure, mais le Gouvernement soutient qu’entre-temps une indemnisation partielle de 28 951,48 TRL est intervenue, en attendant l’arrêt du Conseil d’Etat.
– Firdevs Kırbıyık (requérante), héritière de Zafer Kırbıyık, décédé lors de l’opération : par un jugement du 25 juin 2003 (dossier no 2002/105 E-2003/755 K), la 9e chambre alloue 1 500 TRL pour dommage moral. Les deux parties font appel ; par un arrêt du 20 novembre 2006, le Conseil d’Etat infirme ce jugement, au motif que l’action publique introduite à l’encontre d’un codétenu, accusé d’avoir assassiné Zafer Kırbıyık, était encore pendante. Le Gouvernement affirme toutefois qu’entre-temps la moitié de la somme allouée, à savoir 868,90 TRL, a été versée, dans l’attente de l’arrêt du Conseil d’Etat.
– Hatice Yürekli (décédée en cours d’instance) : après avoir écarté sa demande d’assistance judiciaire, par une décision d’avant dire droit du 26 avril 2001 (no 2001/135 E), la 10e chambre enjoint à la requérante de verser les frais de justice. La Cour n’est pas informée de l’issue de cette procédure.
– Zeynal et Fidan Bektaş, héritières de Cafer Tayyar Bektaş (décédé en cours d’instance) : par un jugement du 28 octobre 2004 (dossier no 2003/143 E-2004/1579 K), la 4e chambre alloue 1 000 TRL, assortie d’intérêts moratoires, pour dommage moral. Les deux parties font appel. Par un arrêt du 28 novembre 2007, le Conseil d’Etat infirme ce jugement, au motif notamment que la juridiction de première instance a omis de déterminer, si et dans quelle mesure le requérant avait été impliqué dans la survenance de l’incident à l’origine du dommage allégué. La Cour n’est pas informée de l’issue de cette procédure, mais le Gouvernement affirme que les ayants droit ont déjà perçu la moitié de la somme allouée, à savoir 1 468,25 TRL.
– Resul Ayaz : dans un premier temps, les juges écartent l’action pour défaut de locus standi, le requérant ayant agi sans l’autorisation préalable de son tuteur (dossier no 2001/192 E-2002/1382 K). Saisi par le requérant, le Conseil d’Etat casse cette décision le 3 novembre 2003, observant que, sa peine étant annulée, l’intéressé ne dépend plus d’un tuteur pour exercer ses droits personnels. Après réexamen, par un jugement du 21 octobre 2004 (dossier no 2004/2866 E-2004/1509 K), la 2e chambre alloue au requérant la somme de 2 000 TRL, assortie d’intérêts moratoires à compter du 19 janvier 2001, pour dommage moral. Les ministères font appel. Par un arrêt du 9 mai 2006, le Conseil d’Etat infirme le jugement, au motif que la juridiction de première instance a omis de déterminer si et dans quelle mesure le requérant était impliqué dans la survenance de l’incident à l’origine du dommage allégué. La Cour n’est pas informée de l’issue de cette procédure, mais le Gouvernement affirme que l’intéressé a déjà reçu une indemnisation partielle de 2 942,32 TRL.
– Başak Otlu : par un jugement du 9 juin 2006 (décision no 2001/2011 E-2006/1255 K), la 4e chambre alloue, pour dommage moral, la somme de 5 000 TRL, assortie d’intérêts moratoires. Par un arrêt du 9 avril 2007, le Conseil d’Etat infirme ce jugement pour absence de lien de causalité entre les blessures alléguées et un acte imputable aux agents de l’Etat. L’affaire serait encore pendante devant la juridiction de première instance.
– Yıldırım Doğan : dans un premier temps, le 29 mai 2002 (no 2001/87 E-2001/668 K), la 8e chambre déboute le requérant du fait de son implication présumée dans l’incident litigieux ; sur pourvoi du requérant, par un arrêt du 16 février 2004, le Conseil d’Etat infirme ce jugement, au motif que la nécessité de recourir à une opération militaire en vue d’assurer la discipline et l’ordre dans une prison démontre à elle seule qu’ont été commises auparavant une série de fautes de service, imputables à l’Etat. Toutefois, la 8e chambre insiste pour que son jugement initial soit maintenu et, en conséquence, l’affaire est renvoyée devant la formation plénière du Conseil d’Etat. La Cour n’est pas informée de l’issue de cette procédure.
– Cenker Aslan : dans un premier temps, le 16 mai 2002 les juges du fond écartent l’action pour défaut de locus standi, le requérant ayant agi sans l’autorisation préalable de son tuteur. L’intéressé fait appel. Le Conseil d’Etat casse la décision attaquée le 24 décembre 2003. Par un jugement du 28 février 2006 (no 2004/2457 E-2006/272 K), la 4e chambre alloue respectivement les sommes de 46 637 et 5 000 TRL pour dommages matériel et moral. Les deux parties font appel. Par un arrêt du 6 avril 2007, le Conseil d’Etat infirme ce jugement, au motif notamment que la juridiction de première instance a omis de déterminer si et dans quelle mesure le requérant était responsable de la survenance de l’incident à l’origine du dommage allégué. La Cour n’est pas informée de l’issue de cette procédure.
– Barış Gönülşen : dans un premier temps, le 16 mai 2002, les juges du fond écartent l’action pour défaut de locus standi, le requérant ayant agi sans l’autorisation préalable de son tuteur. L’intéressé fait appel. Le Conseil d’Etat casse la décision attaquée le 24 décembre 2003. Par un jugement du 28 octobre 2004 (dossier no 2004/2847 E-2004/1376 K) la 4e chambre alloue pour dommage moral la somme de 5 000 TRL, assortie d’intérêts moratoires à compter du 25 septembre 2000. Les ministères font appel. Par un arrêt du 13 février 2007, le Conseil d’Etat infirme ce jugement, au motif notamment que la juridiction de première instance a omis de déterminer si et dans quelle mesure le requérant était impliqué dans la survenance de l’incident à l’origine du dommage allégué. La Cour n’est pas informée de l’issue de cette procédure, mais le Gouvernement affirme que le requérant recevra prochainement 16 000 TRL à titre de réparation.
– Murat Ekinci : par un jugement du 25 juin 2002 (dossier no 2001/103 E-2003/754 K), la 9e chambre alloue 1 500 TRL, pour dommage moral. Les deux parties font appel. Par un arrêt du 28 avril 2004, le Conseil d’Etat casse le jugement, au motif que la juridiction de première instance ne pouvait connaître de l’affaire sans disposer de l’autorisation préalable du tuteur de Murat Ekinci. La Cour n’est pas informée de l’issue de cette procédure, mais le Gouvernement affirme qu’un versement partiel de 1 048,25 TRL a déjà été effectué.
– Savaş Kör : par un jugement du 30 juin 2003 (dossier no 2001/80 E-2003/920 K), la 3e chambre alloue 2 000 TRL pour dommage matériel et 3 000 TRL pour dommage moral, sommes assorties d’intérêts moratoires à compter du 25 septembre 2000. Les ministères font appel. Le Gouvernement affirme que, la demande des appelants qu’il soit sursis à l’exécution du jugement ayant été rejetée, le requérant a déjà perçu 814,83 TRL, en attendant l’arrêt du Conseil d’Etat. La Cour n’est pas informée de l’issue de cette procédure.
3.La procédure qui semble être définitivement clôturée
– Nihat Konak : par un jugement du 28 octobre 2004 (dossier no 2001/89 E-2004/1575 K), la 4e chambre alloue 2 000 TRL pour dommage matériel et 1 000 TRL pour dommage moral, sommes assorties d’intérêts moratoires à compter du 25 septembre 2000. Les deux parties font appel. Le 18 mai 2005, la demande du ministère de surseoir à l’exécution du jugement est rejetée. Le Gouvernement affirme d’ailleurs que la moitié de la somme allouée, à savoir 758 TRL, a été versée dans l’attente de l’arrêt du Conseil d’Etat. Par un arrêt du 27 février 2007, la haute juridiction infirme le jugement parce que le dossier permet d’établir que Nihat Konak avait été activement impliqué dans la survenance de l’incident litigieux et était décédé en conséquence, alors que d’autres détenus ayant obéi aux forces de l’ordre avaient bien été éloignés, indemnes, des lieux ; les blessures dénoncées résultaient donc de la propre faute de la victime, de sorte que le lien de causalité entre le préjudice et l’acte reproché à l’administration a été rompu. Il ressort du dossier que le requérant a, par la suite, exercé une autre action de pleine juridiction, toujours devant la 4e chambre. Par un jugement du 9 novembre 2007 (dossier no 2007/1261 E-2007/2182 K), il a été débouté de sa demande, pour le même motif que précédemment.
Annexe VIII
Chronologie des mesures d’enquête concernant les agents mis cause
1999
26-28 septembre :
– le parquet d’Ankara recueille les dépositions de plusieurs détenus :
* les détenus-plaignants, Mu.Ö., E.G., M.M., V.Ç., Z.A.D., A.Ç., R.K., Me.Ö., A.Kan., H.E. M.E., R.T., A.K., B.Ö., Z.A.K., C.S., T.S., Ş.B., İ.B., F.K., M.B., F.A., İ.G., B.H.Y., A.Y., U.K., İ.E., S.S., N.U., H.G., Y.Z., H.K., Z.M. et K.B. confirment, pour l’essentiel, la version de la partie requérante ;
* en revanche, deux autres rescapés de l’opération, à savoir İ.D. et E.D., accusent certains requérants :
- İ.D. (du dortoir 5) sollicite d’abord la protection policière puis explique avoir été séquestré et interrogé sous menace de mort par les requérants Nihat Konak (leader du dortoir 5), Halil Türker, Savaş Kör et Aydın Çınar. Le jour de l’opération, Savaş Kör était chargé de l’empêcher de quitter le dortoir 5. A un moment donné, Savaş l’a traîné par le cou vers le dortoir 4, en le menaçant d’une pique ; lorsque les gendarmes ont commencé à asperger les lieux de mousse, Savaş a tenté de leur lancer une bombe mais celle-ci a explosé entre ses mains. Profitant de ce moment de panique, İ.D. a couru vers les gendarmes. İ.D. ajoute que certains gardiens étaient très familiers avec les détenus pour terrorisme.
- de son côté, E.D. (du dortoir 4) raconte que la population des dortoirs 4 et 5 s’étaient unies. Le leader du premier était Sadık Türk et celui du second, Nevzat Çiftçi[13]. Lors de l’opération, « Habib Gül », Cemal Çakmak, Sadık Türk et Erdal Gökoğlu disposaient de pistolets. Ce sont eux qui ont tiré sur les gendarmes, à commencer par « Habib Gül » qui a agi le premier. Par la suite, « Habib Gül », Cemal Çakmak, Sadık Türk et Erdal Gökoğlu se sont dirigés vers l’aire de promenade du dortoir 4 ; ils n’ont pu franchir les barricades, mais « Habib Gül » a tiré dans la direction des soldats sur la tour de garde. E.D. a entendu Cemal Çakmak crier « feu vers les tours ! ». « Ceux qui ont déclenché cet incident, sont Habib Gül portant l’identité de Nevzat Çiftçi, Cemal Çakmak, Sadık Türk et Erdal Gökoğlu, lesquels avaient des pistolets (...) » [14]. Par la suite, « Habib Gül et Erdal Gökoğlu ont amené quelque chose qui ressemblait à un fusil, enroulé dans une couverture ; c’est « Habib Gül » qui l’a porté mais je ne l’ai pas vu l’utiliser. »[15]
* certains requérants son également entendus. Leurs dépositions se résument comme suit :
- Kemal Yarar (28 septembre) : « (...) Je ne veux pas témoigner. Je ne témoignerai pas avant de m’être entretenu avec ma famille et mes avocats (...) » ;
- Mehmet Kansu Keskinkan (28 septembre) : « Le matin du 26 septembre vers 4 heures, j’étais dans le dortoir 4 en train de regarder la télévision (...). Etant près du soupirail j’ai aperçu des soldats passer ; par la suite, le chahut s’est intensifié ; une foule s’est accumulée devant la porte ; ils essayaient d’empêcher les soldats d’entrer (...) ; à ce moment, les gendarmes ont fait une annonce nous demandant de nous rendre ; on n’a pas obtempéré, craignant d’être exécutés ; (...) ils ont lancé des bombes lacrymogènes ; le retentissement de tirs provenait de partout, mais je n’ai pu voir qui tirait. (...) personne de notre dortoir n’a fait feu. (...) je n’ai pas participé à l’incident, mais j’ai été blessé par un morceau de brique jeté du toit (...) » ;
- İsmail Balcı (27 septembre) : « (...) vers 3 h 30, j’ai été réveillé par des bruits venant du toit et, à travers le soupirail, j’ai vu les forces spéciales. Arrivé dans le passage entre les dortoirs nos 4 et 5, j’ai entendu 9 ou 10 tirs, provenant probablement des tours (...). J’ai appris que trois personnes avaient été tuées par balles devant le dortoir 4 ; d’autres coups de feu ont retenti ; ils m’ont dit que 4 ou 5 personnes avaient également été tuées dans l’aire du dortoir 7 (...). Des soldats ont fait irruption de la porte à côté du dortoir 7 et ont commencé à lancer des bombes lacrymogènes, alors qu’un officier tirait vers nous avec son pistolet à partir de l’aire du dortoir 7 (...). Vers 4 heures, les pompiers ont commencé à asperger l’endroit d’eau et de mousse ; la mousse dans l’aire du dortoir 4 atteignait notre taille. Les soldats sur les toits ont commencé à lancer des briques et des pierres ; ils avaient des sortes d’arbalètes ; puis, ils ont relancé des bombes lacrymogènes (...). On a entendu des coups de feu et avons appris que d’autres détenus avaient été touchés devant le dortoir 4 ; nous nous sommes alors séparés en deux ; un groupe est entré dans le dortoir 4 et l’autre dans la cuisine ; j’étais dans le dortoir ; j’ai compris que ceux dans la cuisine étaient en train d’être évacués par les soldats et ensuite j’ai vu Aziz Dönmez touché par balle à côté de moi et s’écrouler (...). Alors que je tentais de le tirer de là, j’ai moi-même reçu une balle à la poitrine et suis tombé (...). Les soldats m’ont traîné dehors et jeté devant la porte du dortoir 4 ; puis ils m’ont emmené à la sortie en me bastonnant le long du couloir (...) » ;
- Gürcü Çakmak (28 septembre) : « (...) je ne veux pas témoigner en ce moment, je veux seulement déposer une plainte (...). Ils nous ont attaqués à 4 heures du matin, ils sont entrés dans nos dortoirs, ils nous ont battus et immobilisés à l’aide de bombes lacrymogènes. (...) Nous avons entamé une grève de la faim et cela durera tant que nous n’aurons pas de nouvelles de nos amis, de nos avocats et de nos familles (...) » ;
- Yıldırım Doğan (28 septembre) : « (...) je souffre actuellement de problèmes tant psychologiques que physiques. Je ne désire pas me prononcer sur les incidents survenus. Je vais le faire après avoir vu mon avocat. » ;
- Songül Garip (28 septembre) : « (...) je ne sais comment et pourquoi s’est produit l’incident à Ulucanlar (...). Vers 4 heures, on a été attaqué, battu et blessé ; plusieurs camarades sont morts (...). Les responsables ont dit qu’ils allaient faire des fouilles mais ne nous ont pas avertis ; ils nous ont directement attaqués en entrant dans les dortoirs. (...) Je veux m’entretenir avec mon avocat et ma famille (...) » ;
- Duygu Mutlu (28 septembre) : « (...) Je suis du dortoir 5 (...). La nuit de l’incident, ce sont mes camarades qui m’ont dit que des soldats étaient montés sur le toit et qu’ils voulaient faire un raid dans le dortoir (...), alors, on a voulu passer dans le dortoir 4 pour constituer une force, mais avant qu’on n’arrive à l’aire du dortoir, ils on commencé à faire feu à partir du toit ; de plus, des briques nous pleuvaient dessus. Dans l’aire du dortoir 4, j’ai vu Abuzer et Halil blessés ; on a constaté qu’ils étaient morts. (...) Ils arrosaient l’aire intensément d’eau et de mousse ; il y avait des blessés par terre ; on les a emmenés dans le dortoir 4 pour qu’ils ne s’étouffent pas. Par la suite, (...) j’ai vu Ümit touché, et j’ai essayé de lui porter secours puis je suis rentré dans le dortoir ; mais une bombe lacrymogène y avait été lancée et j’ai dû ressortir pour l’éviter. Or, voyant les briques qui continuaient à pleuvoir, je suis rentré à nouveau dans le dortoir et on y a fabriqué une barricade pour empêcher l’accès ; à ce moment, j’ai vu qu’İsmail était touché (...). Plus tard, les soldats ont investi les lieux et nous ont conduits vers le hammam. Pendant le trajet, ils nous ont battus pour savoir s’il y avait des armes cachées (...). On pensait que des fouilles auraient lieu, c’est pourquoi on montait la garde à tour de rôle. La nuit en question, on a également monté la garde (...). Jusqu’à la fin de l’opération je n’ai jamais entendu un avertissement aux fins d’une fouille ou une quelconque sommation de nous rendre. Lors des confrontations je n’ai vu aucun de mes camarades utiliser une arme. (...) si des armes ont été découvertes, je ne sais qui aurait pu les avoir introduites ; elles ont sans doute été posées après l’opération (...) » ;
- Aynur Siz (28 septembre) : « Je ne veux pas témoigner au sujet de cet incident, je veux simplement porter plainte (...) » ;
- Cemile Sönmez (28 septembre) : « Je ne veux pas témoigner au sujet de cet incident, je veux porter plainte. Les directeurs, les gardiens et le procureur de la prison ainsi que les soldats et les officiers sont les responsables de la tuerie perpétrée (...) contre les détenus pour délits politiques ; moi-même et mes camarades avons été torturés (...) » ;
- Sevinç Şahingöz (28 septembre) : « Les directeurs et le procureur de la prison ainsi que les officiers sont les responsables de l’incident survenu le 26 septembre (...). Je ne sais rien d’autre. Douze camarades ont été tués. Je ne dirai rien d’autre. Nous sommes tous blessés ; nous faisons tous la grève de la faim (...) » ;
- Fatma Hülya Tumgan (28 septembre) : « On sait qui est responsables de ce qui est arrivé le 26 septembre vers 4 heures ; je ne vais pas déposer. Je vais porter plainte, je ne répondrai pas à vos questions (...). Il s’agit d’un massacre et le Conseil de sécurité nationale, le Gouvernement, le ministre de la Justice, les directeurs, les commandants ainsi que les soldats et les gardiens en portent la responsabilité. Douze personnes ont été tuées ; les autres ont été blessées et une partie d’entre elles sont dans le coma. (...) je ne veux pas signer ce procès-verbal (...) » ;
- Devrim Turan (28 septembre) : « (...) je ne désire pas déposer ni signer ce procès-verbal (...) » ;
- Filiz Uzal (Soylu) (28 septembre) : « (...) je ne désire pas témoigner à propos de cet incident ; toutefois, je porte plainte contre les directeurs et le procureur de la prison ainsi que les soldats et les officiers responsables des coups et blessures qui nous ont été infligés, à nous et à nos camarades (...) » ;
- Yahya Yıldız (28 septembre) : « (...) je suis du dortoir 4 et ne veux pas témoigner au sujet de cet incident (...) » ;
- Hatice Yürekli (28 septembre) : « Je ne veux pas témoigner, je veux seulement porter plainte (...). On désire s’entretenir avec nos avocats et familles (...). Je veux voir un médecin légiste. On veux retourner dans nos anciens dortoirs (...) ».
27 et 28 septembre :
– les dépouilles mortelles de Mahir Emsalsiz, Önder Gençaslan, A.D., Halil Türker, Abuzer Çat, Nevzat Çiftçi, et de İsmet Kavaklıoğlu font l’objet d’examens post mortem à l’Institut médicolégal d’Ankara ; d’après les rapports établis en conséquence, tous les décès résultent de blessures par balles ; ces rapports sont résumés dans l’Annexe IV.
– les avocats de la partie requérante demandent au parquet d’Ankara de leur fournir copies des rapports d’autopsie concernant Mahir Emsalsiz, Önder Gençaslan, Halil Türker, Abuzer Çat, Nevzat Çiftçi, Ümit Altıntaş, Zafer Kırbıyık et İsmet Kavaklıoğlu. Cette demande est acceptée.
– le procureur se rend dans les différents hôpitaux, où ont été transférés les détenus blessés, dont les requérants Haydar Baran, Resul Ayaz, Küçük Hasan Çoban, Barış Gönülşen, Veysel Eroğlu, Halil Doğan, Ertan Özkan, Behsat Örs, Yıldırım Doğan, Cenker Aslan, Erdal Gökoğlu, Mehmet Kansu Keskinkan, Cafer Tayyar Bektaş, Savaş Kör, Gazi Arıcı, Bülent Çütcü, Özgür Saltık et İlhan Emrah. Ceux-ci déclarent qu’ils préfèrent répondre aux questions après les soins médicaux. Ils expriment leur mécontentement au sujet des soins administrés et des intrusions inappropriées des soldats dans leurs chambres. Le procureur dresse un procès-verbal et ordonne aux gendarmes de ne plus importuner les détenus.
– le procureur entend le directeur adjoint de la prison d’Ulucanlar.
28 septembre :
– deux procureurs procèdent à un état des lieux afin de déterminer les dégâts causés aux biens publics.
– un procès-verbal, signé par les membres de l’équipe de l’autopsie et par un procureur, fait état de ce que les corps de détenus décédés ont été photographiés et filmés. Les pellicules seraient envoyées à l’Institut médicolégal et la cassette vidéo transmise au procureur susmentionné.
30 septembre :
– E.D. (du dortoir 4), rédige une seconde déposition à l’attention de l’administration pénitentiaire. Il y raconte que, lors de l’opération, quelques-uns de ses camarades avaient voulu se rendre :
« mais les leaders ont fait feu sur eux, pour les en empêcher. Il y avait plusieurs armes à feu et armes blanches dans le dortoir ; il y avait même un fusil de chasse. Je sais que Nevzat Çiftçi, ex-dirigeant de l’organisation Ekim, avait une liaison amoureuse – non appréciée – avec la détenue Fatime Akalın. Il existait des conflits entre les membres de différentes organisations. Nevzat Çiftçi, refusant tout compromis, avait été exclu de sa communauté. Il a dû se réfugier dans le dortoir 4, où Cemal Çakmak, İsmet Kavaklıoğlu, Enver Yanık et Sadık Türk l’ont blâmé pour avoir trahi leur cause pour ‘une pute’. İsmet a même dit à Cemal qu’il valait mieux exécuter Nevzat. Pendant l’opération, İsmet Kavaklıoğlu, Enver Yanık, Cemal Çakmak, Erdal Gökoğlu, Sadık Türk, Cafer Tayyar Bektaş (leader du dortoir 5) disposaient d’armes. Moi-même et quelques camarades avons pu leur échapper pour nous rendre, alors qu’ils nous tiraient dessus, mais certains ont été touchés. Un mois avant l’opération, on a été contraints à suivre une formation sur l’usage d’explosifs et les mesures à prendre contre une « attaque ennemie ». Une partie des dirigeants voulaient être transférés ailleurs ; c’est Enver Yanık qui les en dissuadait par la force. Erdal Gökoğlu et Veysel Eroğlu aussi se querellaient sans cesse pour un poste, dit de ‘commandant’ ».
– Après avoir pris acte de cet écrit, le procureur réinterroge E .D., qui fournit les détails supplémentaires suivants :
* dans le dortoir, on voyait toujours « Habib Gül » et Cemal Çakmak porter des pistolets derrière leurs pantalons ;
* lorsque les gendarmes nous ont sommés de nous rendre, certains détenus ont voulu obéir ; alors, Habib Gül et Cemal Çakmak ont tiré dans notre direction, et Enver Yanık, directement sur Az.Dö. ; quelques secondes auparavant il y avait eu des tirs du côté des soldats aussi, mais il se peut que Az.Dö. ait été tué par Enver ;
* Cemal Çakmak avait entre les mains quelque chose enroulé dans une couverture ; il s’est avéré que c’était un fusil de chasse ; je crois que c’est Cemal Çakmak qui l’a utilisé, mais je ne l’ai pas vu.
6 octobre :
– La direction de criminologie du commandement général de la gendarmerie près le ministère de l’Intérieur rend deux rapports détaillés concernant les expertises effectuées sur les armes et munitions découvertes sur les lieux de l’incident :
* l’expertise balistique sur les balles et les chevrotines extraites des cadavres d’A.D., de Ümit Altıntaş, Önder Gençaslan, de Halil Türker et de Zafer Kırbıyık. D’après l’expertise :
- les deux projectiles de 9 mm ayant touché Önder Gençaslan provenaient d’une même arme ;
- les deux projectiles de 7.62 mm ayant touché Halil Türker et Ümit Altıntaş provenaient d’une même arme ;
* une deuxième expertise balistique a été effectuée sur les armes et objets délictueux découverts à l’issue de la perquisition des dortoirs, à savoir :
- un fusil d’assaut AMD-65 (série no EO 3841), de calibre 7.62 mm, correspondant à 10 douilles ;
- un pistolet semi-automatique Browning (série no 245 PY74657), de calibre 9 mm, correspondant à 37 douilles ;
- un pistolet semi-automatique Star B (série BILA, modèle CAL 9M/M), de calibre 9 mm, correspondant à 2 douilles ;
- un pistolet semi-automatique Tarıq (série no 31302622), de calibre 9 mm, correspondant à 13 douilles ;
- un pistolet semi-automatique Mab (série no D 561777), de calibre 7.65 mm, correspondant à 3 douilles ;
- un pistolet artisanal (numéroté 555), de calibre 7.65 mm, correspondant à 7 douilles ;
- deux pistolets-stylos de couleur blanche ;
- un fusil de chasse de calibre 16, gravé du nom « Original », correspondant à 3 cartouches ;
- deux morceaux de tuyau façonnés comme des silencieux ;
- ainsi que 4 cartouches, 47 balles de 9 x 19 mm, 15 balles de 7.65 mm, 8 cartouches de calibre 16 de modèle Cheddite, 3 balles à blanc de 8 mm, 63 douilles de taille 7.62 x 39 mm, 56 douilles de taille 9 x 19 mm, 10 douilles de taille 7.65 mm, 90 douilles de taille 7.62 x 51 mm, 9 projectiles de calibre 7.62 mm, 10 projectiles de calibre 9 mm, un projectile de calibre 7.62 mm déformé, 5 morceaux de chemise de balle, 10 noyaux de projectile.
* d’après cette expertise, les armes énumérées ci-dessus ainsi que leurs munitions étaient toutes fonctionnelles, mais les deux morceaux de tuyau n’avaient rien à voir avec des silencieux. Du reste, 7 projectiles de 7.65 mm provenaient du pistolet artisanal numéroté 555, 3 projectiles de 7.65 mm provenaient du pistolet Mab, 37 douilles de 9 x 19 mm, 7 projectiles de 9 mm, et un morceau de chemise de balle provenaient du Browning, 13 douilles de 9 x 19 mm, 3 projectiles de 9 mm, et un morceau de chemise de balle provenaient du Tarıq, 2 douilles de 9 x 19 mm provenaient du Star B, 11 douilles de taille 7.62 x 39 mm provenaient du fusil AMD-65, et 3 cartouches Cheddite provenaient du fusil de chasse.
8-11 octobre : le parquet d’Ankara interroge cinq gradés de la gendarmerie ayant dirigé l’opération litigieuse, à savoir, Z.Eng., C.Doğ., N.Kar., E.Ayd. et S.Dağ. Leurs déclarations sont axées sur des éléments récurrents qui allaient être invoqués plus tard devant les officiers enquêteurs, entre les 21 et 28 décembre 1999 (voir ci-dessous).
14 octobre : la direction de criminologie susmentionnée rend deux autres rapports complets d’expertise :
– l’un concerne l’expertise effectuée sur les trente-trois pièces de vêtements, dont quatorze appartenant aux défunts Önder Gençaslan, Ümit Altıntaş, Halil Türker, Abuzer Çat, Mahir Emsalsiz, A.S., A.D. et H.G., et dix-neuf à des détenus non identifiés ; ce rapport a permis d’établir les orifices d’entrée et de sortie de projectiles ainsi que les distances des tirs mortels :
* Önder Gençaslan : le tir effectué au niveau de la hanche était de courte distance (4 à 100 cm) et celui effectué au niveau de l’abdomen était de longue distance (100 cm ou plus) ;
* Ümit Altıntaş : les trois tirs effectués au niveau des membres inférieurs étaient de longue distance (100 cm ou plus) ;
* Halil Türker : les deux tirs effectués au niveau des membres inférieurs étaient de longue distance (100 cm ou plus) ;
* Abuzer Çat : aucune trace de tir n’a été décelée sur le pantalon bleu désigné comme appartenant à cette personne ;
* Mahir Emsalsiz : les tirs effectués au niveau des membres inférieurs étaient de longue distance (100 cm ou plus).
– la seconde expertise concerne les analyses chimiques effectuées sur les substances explosives découvertes dans les dortoirs après l’opération. Selon cette expertise, le matériel chimique perquisitionné était composé :
* de combustibles d’allumettes ;
* de pétards artisanaux ;
* de joint de fenêtre ;
* d’une bombe lacrymogène de marque Smith Wesson de 1990 ;
* de ciment.
15 octobre :
– les requérants Behsat Örs, Ercan Akpınar, Cenker Aslan et Özgür Soylu sont entendus par commission rogatoire. Ils refusent de déposer avant de s’entretenir avec leurs avocats. En revanche, le requérant Murat Ekinci donne les explications suivantes :
« (...) je suis du dortoir 14 (...) vers 3 h 30 - 4 heures, j’ai été réveillé par des bruits de disputes avant que le retentissement de tirs ne commence ; (...) je pouvais entendre les soldats crier entre eux avec leurs talkie-walkie ; (...) j’ai pu comprendre que de lourdes mitraillettes avaient été utilisées et que des personnes avaient été tuées ; vers 4 h 30, j’ai entendu un colonel donner l’ordre de tirer sur quiconque résisterait (...) ; par ailleurs, des bombes lacrymogènes étaient intensivement lancées, notamment dans la zone du dortoir 4 (...) ; le gaz a également atteint notre dortoir ; (...) vers 6 h 30 - 7 heures, les gardiens ont ouvert la porte de l’aire où on s’était réfugié. (...) Vers 14 h 30, un capitaine et des soldats sont entrés dans le dortoir 14 ; ils m’ont ordonné de ramasser mes affaires et de sortir immédiatement, ce que j’ai fait ; après avoir fait quelques mètres vers le couloir, des centaines de soldats et de gardiens ont commencé à frapper ; tout le long du couloir, jusqu’au hammam, ils m’ont battu à coups de pied, de bâton et de matraque ; (...) ils avaient créé un local spécial dans le hammam ; ils m’y ont fait entrer ; il y avait environ 20 ou 30 détenus alignés et déshabillés ; (...) ils étaient torturés, alors qu’ils étaient déjà gravement blessés (...) ; ils m’ont obligé à chanter l’hymne national et à lancer des slogans fascistes et intégristes, en frappant exprès sur les parties sensibles de mon corps ; (...) en chemin vers les fourgons pénitentiaires ils nous ont battus, fait trébucher sur les quatre cadavres dehors en nous menaçant de finir comme eux ; (...) dans le fourgon, les 4-5 soldats qui étaient montés avec nous, ont continué à frapper ; l’un d’eux à entaillé mes vêtements avec sa baïonnette ; ainsi on nous a emmenés à la prison d’Ermenek (...) ; j’ai obtenu de l’hôpital civil d’Ermenek un rapport attestant des actes de torture qui m’ont été infligés (...). »
18 octobre : le parquet de Zile interroge les détenus Ö.Ç., E.G, N.Ş. et les requérants Cemaat Ocak, Derya Şimşek, Ertan Özkan et Aydın Çınar, par commission rogatoire. Les deux premiers affirment n’avoir eu aucune implication dans l’incident ni disposer d’une information quelconque au sujet des armes clandestinement introduites dans la prison d’Ulucanlar. Aydın Çınar déclare que la nuit en question, il était en train de dormir ; il a été réveillé par des bruits de tirs et de bombes lacrymogènes. Ertan Özkan déclare : « (...) Je ne sais rien au sujet d’une mutinerie armée contre l’administration pénitentiaire ni de l’introduction d’armes et d’autres objets délictueux dans la prison. »
19 octobre : le parquet de Niğde entend, en vertu d’une commission rogatoire, les requérantes Zeynep Güngörmez, Şerife Arıöz, Esmehan Ekinci, Fatime Akalın, Sibel Aktan (Aksoğan), Edibe Tozlu, Döndü Özer et Başak Otlu. Elles refusent de déposer et de signer le compte rendu.
20 octobre : Le parquet interroge six autres les gendarmes A.Gök., M.Abd., Ş.Süm., M.Ayd., K.Uça. et M.İşl. (l’un des soldats chargés de prendre des photographies lors des fouilles, sans doute, sous la direction du sous-officier M.Hak. (voir ci-dessus). Ils confirment la version officielle des faits.
21 octobre : Süleyman Aslan, le père du requérant Cenker Aslan, et les familles de certains détenus tués ou blessés lors de l’incident saisissent le parquet de Balıkesir d’une requête collective.
25 octobre :
– le parquet interroge les détenus-plaignants R.E., et réinterroge les détenus H.E., et İ.D. qui répètent leurs dires.
– Süleyman Aslan, se référant à la requête collective du 21 octobre, porte plainte devant le parquet de Balıkesir, au motif que son fils a été transféré à la prison de Yozgat sans recevoir un traitement médical quelconque, malgré les demandes formulées à cette fin.
26 octobre : les requérants Enver Yanık, Cafer Tayyar Bektaş, Feyzullah Koca et Önder Mercan sont entendus par commission rogatoire, à la prison Amasya, où ils avaient été transférés après l’incident. Ils déclarent avoir d’un commun accord décidé de ne faire aucune déclaration au sujet de l’opération litigieuse.
28 octobre :
– le détenu E.K. est entendu, ainsi que le requérant Veysel Eroğlu, qui déclare : « (...) vers 3 h 30, nous avons été réveillés par des coups de feu et, étant habillés, nous sommes sortis sur notre aire ; j’ai vu les cadavres de Abuzer Çat et de Halil Türker ramenés du dortoir no 7 ; ils avaient été tués par balles. Alors, je suis allé voir du côté du dortoir no 7 ; l’aire de ce dortoir était mitraillée à partir des tours de garde nos 2 et 3, et, devant l’aire, il y avait plusieurs soldats portant des masques à gaz, accompagnés des directeurs adjoints Şerafettin Demirkesen, Abdullah Gürbüz et du gardien Hüseyin Dostel qui montraient du doigt certains détenus de notre côté (...). Vers environ 5 heures, ils ont commencé à arroser l’aire d’eau du haut d’une grue de pompier ; étant entre quatre murs, l’eau a monté jusqu’à nos cous ; une demi-heure plus tard, de la même grue, ils ont commencé à asperger de la mousse ; les blessés sont restés engloutis dans la mousse (...). Lors des incidents, un civil positionné sur la tour de garde no 3 nous a enregistrés avec une caméra ; il était accompagné du directeur Rüstem Cinkılıç, de ses adjoints Uğur Sap, Adem Ulutaş, Kamer Yıldırım et du gardien Tacettin Hasret, lesquels indiquaient un par un certains détenus au commandant de l’escadron ; par la suite, les soldats sont montés sur les toits des dortoirs nos 14 et 4, d’où ils nous ont lancé des bombes lacrymogènes et des briques. Cette situation a continué jusqu’à 11-11 h 30 ; pendant tout ce temps nous n’avons jamais reçu de sommation ni été avertis qu’une fouille allait avoir lieu. Vers 12 heures, deux personnes m’ont traîné en dehors de la cuisine du dortoir no 4 puis vers le hammam. Pendant la traversée du couloir de 300 m, les membres des forces d’intervention m’ont donné des coups de matraques et de pieds ; dans le hammam, les gardiens Niyazi Yaramış, Nuray Alçay, Mehmet Sarı et le gardien en chef Yusuf ainsi que les soldats présents m’ont torturé. J’ai vu le commandant de l’escadron égorger İsmet Kavaklıoğlu avec son couteau (...) » ;
– Le requérant Ertuğrul Kaya est également interrogé : « (...) vers 3 h 30, nous avons été réveillés par des bruits de tirs et avons aperçu des soldats des unités spéciales sur le toit de notre dortoir. A ce moment, j’ai aperçu l’un des camarades resté sous la couche de mousse. Nous nous sommes encore réfugiés dans le dortoir, qui était encerclé, et nous nous sommes assis derrière la porte. Sur l’ordre d’un commandant sur le toit, les soldats ont commencé à entrer dans le dortoir. puis ils ont relancé des bombes lacrymogènes (...). Nous avons entendu des coups de feu et avons appris que d’autres détenus avaient été touchés devant le dortoir 4 ; nous nous sommes alors séparés en deux ; un groupe est rentré dans le dortoir 4 et l’autre dans la cuisine ; j’étais dans le dortoir ; j’ai compris que ceux dans la cuisine étaient en train d’être évacués par les soldats et ensuite j’ai vu Aziz Dönmez touché par balle à côté de moi et s’écrouler (...). Alors que je tentais de le tirer de là, j’ai moi-même reçu une balle à la poitrine et suis tombé (...). Les soldats m’ont traîné dehors et jeté devant la porte du dortoir 4 ; puis ils m’ont emmené à la sortie en me bastonnant le long du couloir (...) » ;
– Un autre requérant raconte : « je suis du dortoir no 4 (...). Vers 3 h 30 - 4 heures, nous avons été réveillés par des coups de feu ; j’ai aperçu les forces spéciales sur le toit de notre dortoir ; elles ont lancé des bombes lacrymogènes du toit et nous avons été obligés d’aller vers l’aire ; une fois arrivés, nous avons vu les soldats mitrailler dans notre direction à partir du toit ; 20 minutes plus tard, ils ont amené, dans l’aire, le corps couvert de sang d’Halil Türker, du dortoir no 5 ; je pense qu’il avait été touché à la tête ; 5 à 10 minutes après, ils ont amené dans notre aire Abuzer Çat, du dortoir 5, blessé par balle. Lorsqu’ils ont compris que ces deux hommes étaient morts, ils ont entré les corps dans le dortoir. Par la suite, ils ont amené Ümit Altıntaş, lui aussi blessé par balle. Dans l’intervalle, ils ont commencé à asperger notre aire d’eau et de mousse, alors que des soldats réunis derrière la porte en acier de l’aire de notre dortoir nous tiraient dessus sans relâche. On a dû rentrer à cause de la mousse. A ce moment, Erdal Gökoğlu a été blessé à la jambe. Ils ont lancé une bombe lacrymogène à l’intérieur et on a commencé à vomir ; on a été obligé de quitter à nouveau le dortoir. Ils ont alors commencé à lancer des briques et des pierres et à faire feu sur nous ; Mahir Emsalsiz a été blessé à ce moment-là et est resté sous la couche de mousse. On a dû rentrer dans notre dortoir, déjà encerclé (...). Par la suite, les soldats y ont fait irruption et m’ont fait sortir en premier sous la menace d’une arme ; dehors, ils avaient constitué un couloir ; dès ma sortie, ils ont commencé à me frapper avec des bâtons et barres de fer et m’ont conduit dans le hammam à 150 mètres ; dans le hammam, ils nous ont menotté les mains dans le dos et nous ont torturés pendant environ 6 heures en nous frappant au dos avec des matraques et des barres de fer, en nous cognant la tête sur le sol, en nous écrasant les testicules et en nous serrant la gorge (...). Ils m’ont demandé s’il y avait des armes dissimulées ou un tunnel (...) ; lorsque j’ai répondu ne rien savoir, ils m’ont enfoncé le bout d’une barre de fer dans la gorge ; lorsqu’ils ont vu des médecins entrer dans le hammam, ils ont retiré la barre de fer ; cependant, İsmet Kavaklıoğlu a été égorgé par un soldat (...). Alors que j’attendais d’être conduit à l’hôpital, ils ont recommencé à me torturer au pied d’un arbre, quand un commandant m’a montré du doigt comme le meurtrier de 10 soldats (...) » ;
– La requérante Hayriye Kesgin (erronément nommée Aliye Keskin) dit : « (...) je mène actuellement une grève de la faim et je ne veux pas déposer ; notre grève continuera jusqu’à ce qu’on ait des nouvelles de nos camarades en exil, jusqu’à ce que les médecins légistes viennent à la prison, jusqu’à ce qu’on nous rende nos dortoirs (...) ».
6 novembre : Le laboratoire criminalistique du ministère de l’Intérieur soumet deux rapports complémentaires d’expertise balistique, l’un concernant les balles extraites des corps des défunts et l’autre concernant les armes appartenant prétendument aux détenus, à savoir six pistolets, trois fusils, trois mécanismes artisanaux – pouvant servir à tirer des cartouches ou à être utilisés comme silencieux – ainsi qu’une multitude de munitions.
11 novembre : le requérant Halil Doğan est entendu par commission rogatoire. Déplorant les violences commises lors de l’opération, il déclare avoir été blessé et nie avoir eu une quelconque participation active à la mutinerie.
18 novembre : le parquet d’Ankara interroge l’officier D.Yıl. et trois autres gendarmes, à savoir N.Özk., E.Gün., M.Akç., lesquels se répétent.
19 novembre :
– les rapports d’autopsie mis au net concernant Mahir Emsalsiz, Halil Türker, Ümit Altıntaş, Abuzer Çat, et A.S. sont versés au dossier, ainsi qu’une cinquantaine de certificats médicaux, lesquels font état de diverses lésions sur les corps des requérants détenus. Pour le résumé de ces documents, voir l’Annexe IV ;
– vers 16 h 45, les détenus des dortoirs 1 à 3, qui, la veille, avaient refusé le recensement, laissent entrer le directeur adjoint de la prison et le gardien en chef prétendant avoir mis fin à leur action ; or, ils les prennent en otage jusqu’à 17h15.
25 novembre : la requérante Filiz Gülkokuer est entendue : « (...) dans le dortoir des femmes, vers 4 heures, nous avons d’abord été attaquées par des bombes lacrymogènes ; alors que nous en subissions les effets, les soldats sont entrés dans le dortoir et nous ont attaquées avec des matraques (...) j’ai été blessée ; les détenues de notre dortoir n’ont pas fait feu sur les soldats et ceux-ci ne l’ont pas fait non plus, mais on entendait des bruits de tirs (...). Je porte plainte contre les militaires, l’administration pénitentiaire, le procureur de la prison et l’Etat (...) ».
26 novembre : les détenus M.Ö. et H.D. sont entendus ; leurs dires corroborent en partie les allégations des requérants.
1er décembre :
– Le laboratoire criminalistique du ministère de l’Intérieur communique les résultats de l’expertise balistique effectuée sur les 184 armes de service (29 pistolets, 31 mitraillettes, 124 fusils d’assaut G3 ou Kalachnikov), utilisées par les forces de la gendarmerie, et sur 226 douilles retrouvées sur les lieux. D’après les expertises :
* les projectiles extraits des corps de Halil Türker et d’Ümit Altıntaş provenaient du fusil Kalachnikov « 69 Y 4422 » ;
* 20 tirs provenaient du fusil d’assaut Kalachnikov « 1975 228278 » ;
* 4 tirs provenaient du pistolet Beretta « F 92381 Z »;
* 42 tirs provenaient du fusil d’assaut G3 « A4 703675 » ;
* 16 tirs provenaient du fusil d’assaut G3 « A4 648358 » ;
* 11 tirs provenaient du fusil d’assaut G3 « A4 648359 » ;
* 7 tirs provenaient du fusil d’assaut G3 « A4 756654 » ;
* 4 tirs provenaient du fusil d’assaut G3 « A4 648356 » ;
* 5 tirs provenaient du fusil d’assaut G3 « A3 541586 » ;
* 42 tirs provenaient du fusil d’assaut G3 « A4 648358 » ;
* onze projectiles de 7.62 x 51 mm. provenaient de cinq armes différentes, autres que celles soumises à l’expertise ;
* 25 projectiles de 7.62 x 39 mm. provenaient de deux armes différentes, autres que celles soumises à l’expertise ;
* trois projectiles de 7.62 mm. provenaient de deux armes différentes, autres que celles soumises à l’expertise.
– les trois procureurs de la République du parquet d’Ankara, chargés d’instruire le dossier no 1999/101539, se déclarent incompétents ratione materiae et transmettent le dossier au préfet d’Ankara, en vertu de la loi sur les poursuites des fonctionnaires.
8 décembre : le parquet d’Ankara en fait de même concernant les autres plaintes déposées à l’encontre d’agents de l’Etat, à savoir celles réunies sous le dossier no 1999/107587. Ainsi, il décline sa compétence ratione materiae et défère l’affaire devant le préfet d’Ankara, demandant qu’elle soit jointe au dossier no 1999/101539, déjà transmis le 1er décembre précédent.
17 décembre : à la demande du préfet, le commandement général de la gendarmerie désigne un comité d’instruction préliminaire composé de trois officiers de la gendarmerie, à savoir, les colonels Ö.K. et F.Y. et le capitaine M.K. (« comité d’instruction ») ;
21-28 décembre : trois mois après l’opération, une partie des gendarmes ayant participé à l’opération sont réentendus par le comité d’instruction, dans les locaux du commandement départemental à Ankara. Le comité réinterroge E.Ayd., S.Dağ., C.Doğ., Z.Eng., A.Gök., N.Kar. et D.Yıl. Ensuite, il entend, pour la première fois, T.Akb., Y.Akt., C.Ala., A.Ali., Ş.Alt., F.Apa., M.Arı., S.Ata, M.Ate., N.Atm., H.Ayd., İ.Ayd., C.Ayg., M.Ayh., B.Bal., M.Bib., D.Bil., İ.Bil., H.Bil., C.Boz., Ş.Cab., A.Can, C.Can., B.Cey., M.Cey., M.Cih., M.Çağ., Ş.Çak., Y.Çav., B.Çiç., Ö.Çiv., İ.Dem., K.Dem., İ.Ede, A.Eme., M.Erk., D.Ert., A.Gem., T.Gid., A.Güç., H.Güm., M.Gür., T.Güz., M.Hak., K.İbi., A.İna., M.Kar., N.Kes., A.Kıl., M.Kıl., N.Kıl., S.Kıl., M.Kılı., Ö.Koç., A.Köy., H.Kul., İ.Ofl., H.Ok, M.Olu., B.Öna., Ö.Öre., A.Öz, G.Öza., M.Öze., K.Özm., U.Özm., G.Özt., O.Özt., B.Pal., E.Par., H.Sal., H.Sar., B.Say., Ü.Soy., E.Sub., Y.Sus., B.Tan., T.Tar., A.Tit., B.Usl., C.Üna., S.Ünl., S.Yağ., A.Yan., M.Yap., F.Yed., Y.Yed., Ö.Yıl., S.Yıl., M.Yüc., İ.Yük. et M.Yün.
Dans leurs déclarations, les intéressés évoquent les détails suivants, en des termes plus ou moins similaires et, en partie, stéréotypés :
– dès le début de l’opération, les forces de l’ordre n’ont cessé de sommer les détenus, à intervalles de 3 à 5 minutes, de se rendre sans résistance, pour que nul ne soit blessé ;
– lors de l’opération, des photographies des locaux et des objets délictueux découverts sur place ont été prises par une équipe, sous la direction du sous-officier M. Hak., puis envoyées au service des renseignements ;
– les détenus chantaient des hymnes et lançaient des slogans, tels que « c’est à vous de vous livrer les soldats fascistes turcs », « les prisonniers révolutionnaires ne se rendent pas », « l’honneur de l’humanité l’emportera sur la torture », « Ulucanlar sera le tombeau des soldats de la République fasciste de Turquie », « nul ne peut asservir le mouvement révolutionnaire, tuez les traitres qui tenteraient de se rendre », « on ne laissera pas vivre les capitulards » ;
– les détenus ont incendié le toit à l’aide de lance-flammes, fabriquées avec les bonbonnes de gaz ; puis ils ont brûlé leurs matelas et couettes, dans les dortoirs ; les pompiers sont alors montés sur les toits et ont arrosé les lieux de mousse et d’eau ; des bombes lacrymogènes ont dû être lancées ;
– les soldats étaient accompagnés de quelques gardiens de la prison ;
– après l’intervention des pompiers, il y a eu, par intermittence, des bruits de feu de l’intérieur des dortoirs, dont l’auteur s’est révélé être un certain E.G. (il ne s’agit pas d’un requérant) ;
– nombre de détenus ont utilisé des cocktails Molotov, des barres de fer, des broches et pistolets ; quelques soldats ont également aperçu une arme à long canon couverte d’un tissu ; les détenues du dortoir des femmes n’avaient pas d’armes à feu, mais disposaient de lance-flammes artisanaux ;
– les commandants ont ordonné, via des talkie-walkie, de ne pas maltraiter les détenus et de ne se servir d’une arme que contre quelqu’un qui en utilisait une, et ce, en ciblant uniquement cette personne ;
– il y a eu recours à la force exclusivement dans le cadre de la loi, lorsque c’était inévitable pour endiguer la résistance armée et rétablir l’autorité de l’Etat dans la prison ;
– les armes à feu ont été notamment utilisées par les soldats déployés sur les toits ; à l’intérieur, les soldats n’ont utilisé que les dispositifs anti-émeute (casque, matraque, bouclier, bombes lacrymogènes et mousse) ;
– les gendarmes aussi ont été touchés par les bombes lacrymogènes, car certains ne portaient pas de masques ;
– derrière les portes de leurs dortoirs, les détenus avaient posé des barricades, en utilisant leurs lits, sommiers et armoires ;
– lorsque les gendarmes ont cassé la porte du dortoir à l’aide de massues et de manivelles, les détenus ont lancé des cocktails Molotov, utilisé des lance-flammes artisanaux et jeté des morceaux de pierres, de fer, de verre et de briques (qu’ils avaient sans doute récupérés du mur du dortoir 7 qu’ils avaient démoli auparavant) ;
– il y avait un groupe de détenus prêts à se rendre, mais seuls deux ont pu le faire ; il est probable que les autres aient été exécutés par leurs camarades pour avoir trahi la cause ;
– à la fin de l’opération, chaque détenu a été porté dehors, au moins par 4 soldats qui le tenaient par les bras et les jambes ;
– que ce soit lors de l’opération ou pendant le transfèrement des détenus dans d’autres établissements, nul n’a été maltraité ou traîné par terre ni n’a été violenté sexuellement.
30 décembre :
– le comité d’instruction soumet son rapport d’enquête au préfet d’Ankara ;
– en ce qui concerne les accusations visant les 34 fonctionnaires, membres du personnel pénitentiaire, le parquet d’Ankara rend une ordonnance de non-lieu, au motif que les intéressés n’avaient pas activement participé à l’opération litigieuse, pendant laquelle ils avaient reçu l’ordre d’attendre en dehors du bâtiment ; de plus, le parquet constate que, comme les mis en cause l’ont soutenu, aucun de ces fonctionnaires n’a été blessé et aucune intervention de leur part n’est mentionnée dans les documents officiels.
2000
3 janvier : le préfet d’Ankara suit l’avis du comité d’instruction et décide de ne pas autoriser la poursuite des 150[16] membres de la gendarmerie mis en cause dans les affaires nos 1999/101539 et 1999/107587. Cette décision est motivée comme suit :
« Le 26 septembre 1999, dans les dortoirs 4 et 5, où résidaient les condamnés pour actes de terrorisme, ainsi que dans les dortoirs terreur (sic !) des femmes de la prison d’Ulucanlar (...), ils se sont opposés aux fouilles et ont ouvert le feu ; en vertu des articles 3 et 6 de la loi no 4483 relative à la poursuite des fonctionnaires, j’ai donc décidé, le 3 janvier 1999, de ne pas autoriser l’ouverture de poursuites, observant que le personnel en faction n’a fait qu’user des pouvoirs qui lui étaient conférés par les lois no 1721 sur l’administration des prisons et maisons d’arrêt et no 2803 sur les devoirs et pouvoirs de l’organisation de la gendarmerie. »
16 février : avant que l’ordonnance de non-lieu du 30 décembre 1999 ne soit notifiée séparément aux avocats impliqués dans l’affaire no 1999/107587 (par des lettres des 29 mars et 26 avril 2000), la partie requérante forme opposition contre cette ordonnance devant le président de la cour d’assises de Kırıkkale.
21 février : l’opposition susmentionnée est définitivement rejetée par le président de la cour d’assises de Kırıkkale.
1er mars : la décision de ne pas poursuivre du préfet d’Ankara est notifiée aux conseils des requérants, qui forment opposition devant le tribunal administratif régional d’Ankara, en vertu de la loi no 4483 relative à la poursuite des fonctionnaires. Dans leur mémoire très détaillé, les conseils déplorent notamment que la décision préfectorale ne repose sur aucune motivation, en violation de l’article 6 de la loi no 4483, et que les lois invoquées pour asseoir la décision soit n’a aucune pertinence pour les agissements imputables aux forces de la gendarmerie, soit ne prévoit rien qui puisse justifier le recours à des armes à feu dans les circonstances du cas d’espèce.
17 mai : le tribunal administratif régional d’Ankara infirme la décision du préfet et ordonne le renvoi du dossier au parquet d’Ankara, aux fins de l’ouverture d’une instruction pénale contre les membres de la gendarmerie mis en cause. Cette décision est notifiée aux appelants le 29 juin 2000.
Les mesures d’enquête sont ainsi reprises.
9 juin :
– le requérant Veysel Eroğlu dépose une plainte formelle devant le parquet de Ceyhan (Adana) ; il se plaint des mauvais traitement infligés lors de l’opération menée dans la prison d’Ulucanlar ; il allègue également avoir été torturé pendant sa garde à vue de 3 jours ayant suivi son arrestation en 1993, dans les locaux de la direction de la sûreté de Turhal (Tokat) ; en fait, entre 1993 et 1997 il aurait été torturé plusieurs fois dans ce commissariat. Le 7 juillet 2000, le parquet de Ceyhan décide de disjoindre la plainte et envoie le dossier au parquet d’Ankara, en tant qu’il porte sur les actes prétendument commis dans la prison d’Ulucanlar.
– le requérant İnan Özgür Bahar dépose une plainte formelle, dans le même sens, tant devant le parquet de Ceyhan (Adana) que devant la Commission d’enquête des droits de l’homme, près l’Assemblée nationale de Turquie, afin de dénoncer les sévices dont il aurait été l’objet. Sur ce, le 7 août 2000, le parquet d’Ankara demande au parquet de Ceyhan de faire examiner le requérant par un médecin, concernant ses allégations de mauvais traitements.
6 juillet :
– le requérant İnan Özgür Bahar répond au procureur de Ceyhan au sujet de la récente plainte : « (...) le 12 novembre 1996, j’ai été placé en garde à vue par les policiers de la direction de la sûreté de Samsun. J’y suis resté six jours, lors desquels j’ai subi des actes de torture. (...) J’ai été condamné le 10 juillet 1997 (...). Alors que je purgeais ma peine, j’ai déposé une plainte au sujet de ces actes de torture, mais je ne sais ce qu’il en est advenu. C’est pourquoi je porte à nouveau plainte. Par ailleurs, lorsque je me trouvais à la prison centrale d’Ankara, les responsables de la prison et des gendarmes ont lancé une opération dans le dortoir 4 où j’étais. Certains de mes camarades ont été tués, et moi-même j’ai été blessé. Je n’ai pas obtenu un rapport médicolégal à cette date, pour des raisons qui m’échappent (...) ».
– Veysel Eroğlu est aussi interrogé au sujet de sa seconde plainte : « (...) j’ai été placé en garde à vue en 1993 dans le district de Turhal à Tokat. J’y suis resté trois jours. Tout au long de cette période, j’ai été battu par les policiers A.F. et İ.K., envoyés de la direction de la sûreté de Tokat ; de fait, je pense qu’entre 1993 et 1997 j’ai été placé en garde à vue dans cette direction 15 ou 20 fois ; c’est encore les personnes susmentionnées qui m’ont torturé (...) avec la participation du surveillant de nuit C.K. à Tokat. Aucun certificat médical me concernant n’a été établi à l’issue des ces gardes à vue. Par ailleurs, le 26 septembre 1999, lors d’une opération lancée à la prison centrale d’Ankara, nous avons été assaillis par des gardiens et gendarmes (...) ».
25 juillet-13 décembre[17] : le parquet d’Ankara réinterroge une grande partie des agents déjà auditionnés par le comité d’instruction militaire (il s’agit de D.Yıl., A.Öz, İ.Ede, M.Kar., K.Özm., Ş.Alt., H.Sar., M.Olu., Ü.Soy., M.Hak., H.Ayd., İ.Kar., A.Güç., A.Ali., N.Kes., C.Ayg., T.Güz., A.İna., F.Apa., S.Yıl., İ.Ofl., M.Cih., A.Köy., T.Akb., M.Cey., B.Tan., Y.Çav., K.İbi., G.Özt., Y.Akt., G.Öza., Ö.Çiv., Y.Yed., S.Ünl., N.Atm., H.Güm., M.Çağ., A.Yan., M.Yap., A.Gem., B.Cey., Ş.Çak., H.Ok, B.Çiç., B.Öna., N.Kıl., A.Can, M.Bib., M.Arı., B.Bal., H.Kul., C.Boz., S.Yağ., B.Say., M.Öze., Ö.Yıl., C.Üna., A.Eme., S.Ata, Ş.Cab., M.Yüc., M.Yün. B.Usl., Ö.Öre., A.Tit., H.Sal., O.Özt., M.Kıl., S.Kıl., D.Bil., C.Ala., İ.Bil., C.Can., T.Güz., et Y.Sus.) et, pour la première fois, les gendarmes, Y.Baş., C.Uçu., M.Yıl., A.Er, Ü.Şah., A.İma., M.Çet. et S.Erb. Pour la plupart, ils répètent leurs dires précédents, contestant toute accusation de recours disproportionné à la force meurtrière.
25 décembre : par un acte d’accusation no 2000/5455 – qui se fonde sur les éléments factuels exposés dans l’acte d’accusation précédent du 1er décembre 1999 – le parquet défère les 161 agents ayant participé à l’opération, devant la 6e chambre de la cour d’assises d’Ankara, du chef d’homicide et de coups et blessures en exécution d’un ordre (dossier no 2001/13).
Pour le déroulement de ce procès, voir l’Annexe IX.
2001
4 avril : le parquet d’Ankara rend un non-lieu concernant la plainte déposée le 13 mars 2000 par Mme Kırbıyık (dossier no 2001/16237), au motif que deux procédures pénales se trouvent pendantes devant la cour d’assises d’Ankara, concernant les mêmes faits (dossiers nos 2000/175 et 2001/13), et qu’il suffit, par conséquent, de transmettre la plainte de la requérante aux juges répressifs déjà saisis.
4 juin : la requérante-plaignante Gönül Aslan est entendue par commission rogatoire à la prison d’Uşak. Répétant ses dires antérieurs, elle renouvelle sa plainte contre les agents de l’Etat.
6 juin : le détenu-plaignant H.E. est entendu par commission rogatoire à la prison d’Afyon. Il déclare notamment avoir aperçu des pistolets aux mains d’İsmet Kavaklıoğlu et de Nevzat Çiftçi, requérants décédés.
25 juin : la requérante-plaignante Döndü Özer est entendue par commission rogatoire à la prison de Hatay. Elle répète ses dires antérieurs et reformule sa plainte contre les agents de l’Etat.
9 juillet : le conseil de Mme Kırbıyık forme opposition contre le non-lieu susmentionné, faisant valoir que l’affaire pendante sous le dossier no 2001/13 ne vise que les membres de la gendarmerie, alors que la requérante s’était également plainte du personnel pénitentiaire ; du reste, pour ce qui est de l’autre affaire no 2000/175, aucune preuve ne permettrait d’imputer la mort de Zafer Kırbıyık à Cemal Çakmak.
27 juillet : le président de la cour d’assises de Kırıkkale rejette l’opposition de la requérante. Cette décision est notifiée le 20 septembre suivant.
Annexe IX
La procédure pénale diligentée à l’encontre des agents mis en cause
devant la 6e chambre de la cour d’assises d’Ankara
2001
20 mars : ouverture des débats devant la 6e chambre de la cour d’assises d’Ankara, sous le dossier no 2001/13. Les prévenus M.Hak., A.Öz, M.Ate, C.Doğ, N.Kar., C.Üna., M.Yün., A.Tit., H.Bil., S.Yağ., A.Gem., B.Cey., İ.Dem., B.Üna., A.Ali., C.Ayg., C.Uçu. et İ.Kar. sont présents. Ces derniers ont sollicité la présence de leurs avocats pour s’exprimer. Du reste, les juges ont notamment ordonné une longue série de mesures afin de compléter les informations concernant les prévenus absents, de recueillir la défense de ceux-ci ainsi que de faire comparaître les plaignants.
14 mai : M.Hak., A.Öz, M.Ate, A.Tit., B.Cey., İ.Dem., B.Üna. et İ.Kar. sont à nouveau présents à l’audience. S’y ajoutent les prévenus M. Cey., H.Ayd., A.Gök., F.Yed, Ö.Çiv., S.Ünl., Z.Eng., Ö.Yıl., M.Yüc., S.Ata, S.Kıl., Ş.Cab., A.İna ., B.Usl., N.Kıl., Ö.Öre., Ş.Çak., İ.Yük. et N.Kes. Les requérantes Melek Altıntaş et Mehiyet Emsalsiz ainsi que les avocats du requérant Yıldırım Doğan et de Kazım Türker, père de feu M. Halil Türker, sont également présents. Le requérant Hüseyin Çat dépose une nouvelle plainte, au nom de feu son fils Abuzer Çat, accompagnée d’une demande de constitution de partie intervenante. Une demande similaire est également déposée par les avocats au nom des requérants Sadık Türk, Hatice Yürekli, entre-temps décédée des suites de sa grève de la faim, et de Şaban Kavaklıoğlu, père de feu M. İsmet Kavaklıoğlu. Cependant, les juges constatent que ce dernier ne figure pas parmi les plaignants de ce procès.
Tous les prévenus déclarent maintenir leurs dépositions antérieures, demandant à être dispensés de comparaître puis acquittés. Les requérantes Melek Altıntaş et Mehiyet Emsalsiz reformulent leurs plaintes du fait de l’homicide de leurs fils.
Les juges du fond admettent Sadık Türk comme partie intervenante. Son avocat, rejoint par l’avocat de Yıldırım Doğan, adresse plusieurs questions à poser aux prévenus, dont celle de savoir quels gendarmes disposaient d’armes lors de l’opération et qui en a effectivement fait usage. Une partie des prévenus sollicite un délai pour répondre ; toutefois, A.Öz admet avoir utilisé le fusil d’assaut d’un soldat blessé ; Z.Eng. explique avoir été au cœur de l’opération et utilisé tant son pistolet de service qu’un fusil d’assaut de la gendarmerie ; Ö.Yıl. dit avoir utilisé deux armes autres que sa mitraillette de service.
Les parties intervenantes interrogent M.Yüc., pour savoir si un enregistrement vidéo a bien été effectué à partir de la tour de garde où il était déployé. Le prévenu répond par la négative.
Les juges ordonnent une longue série de mesures afin de compléter les informations concernant les prévenus absents, de recueillir la défense de ceux-ci ainsi que de faire comparaître les autres plaignants.
9 juillet : les prévenus N.Kar., S.Yağ., C.Üna., C.Uçu., C.Ayg., H.Bil., A.Ali. et, pour la première fois, A.Güç sont présents. Les plaignantes-requérantes Melek Altıntaş et Filiz Uzal comparaissent également. Cette dernière identifie C.Üna. comme l’un de ses tortionnaires. Questionnés par la partie plaignante, les prévenus déclarent avoir été avertis de l’opération juste la veille ; ils ignorent si celle-ci avait été planifiée auparavant. Ils expliquent qu’ils portaient tous des armes à feu afin de parer à une agression armée, mais qu’ils ne les ont pas utilisées ; ils précisent encore avoir vu des détenus tuer deux de leurs camarades qui voulaient se rendre. Du reste, ils ne savent rien des circonstances dans lesquelles les vêtements des détenus décédés leur ont été ôtés ni à quel moment cela a été fait.
Plus tard, les plaignants-requérants Keskinkan, Emrah, Bahar, Hızmay, Saltık, Konak et Şimşek sont admis dans la salle. A la demande des juges, ils exposent en détail leur version des faits.
Les juges admettent les requérants Yıldırım Doğan, Hüseyin Çat, comme parties intervenantes et prennent acte du décès des victimes Yürekli et Tumgan. Ils constatent que jusqu’alors, onze prévenus ont pu être entendus par commission rogatoire dans d’autre villes. Il s’agit de M.Bib. (15 mars 2001), İ.Ede (19 mars), M.Ar (22 mars), M.Çet. et C.Can. (27 mars), Y.Sus. (28 mars), M.Ayd., E.Par. (4 juin), U.Özm. (18 juin), K.Dem. (20 juin) et M.İşl. (21 juin). Ils maintiennent leurs déclarations antérieures, contestent les accusations et demandent à être dispensés de comparaître.
Les juges ordonnent une longue série de mesures afin de compléter le dossier et les dépositions, et demandent à la 5e chambre de la cour d’assises de consentir à la jonction du dossier no 2000/175 avec celui sous examen (Annexe X).
17 octobre : seuls sont présents les plaignants-requérants Şahingöz, Siz et Turan, rejoints plus tard par la requérante Uzal et le prévenu H.Sar. et, ensuite, par les requérants Halil Doğan, Özgür Soylu, Ercan Akpınar, Murat Güneş et Enver Yanık. Après vérification des identités, les juges du fond admettent Kazım Türker et les requérants Behsat Örs, Sevinç Şahingöz, Hayriye Kesgin, Nihat Konak, Savaş Kör et Cem Şahin, comme parties intervenantes à la procédure. Le prévenu H.Sar. conteste toutes les accusations. Les plaignants exposent en détail leurs allégations, dénonçant les violences commises pendant et après l’opération, et leurs avocats demandent que leurs clients soient confrontés à leurs agresseurs, qu’ils estiment pouvoir décrire.
Les juges prennent acte du décès de Cafer Tayyar Bektaş, des suites de sa grève de la faim. Ils relancent la longue série de mesures afin de compléter le dossier et les dépositions, réservant la question de l’opportunité de procéder à des confrontations.
12 décembre : seuls les avocats des victimes, la requérante Uzal et les prévenus A.Yan., H.Kul. et T.Güz. sont présents. Les juges observent qu’il y a eu un conflit de compétence avec la 5e chambre concernant la jonction des deux dossiers. Ils relancent les mesures ordonnées précédemment afin de compléter le dossier.
2002
20 février : seuls les avocats des victimes, les requérantes Uzal et Altıntaş, et le prévenu H.Sar. sont présents. Les juges procèdent à la lecture des procès-verbaux en raison de la recomposition du collège. Ils prennent aussi acte de la décision d’avant dire droit du 6 novembre 2001, par laquelle la 5e chambre marque son accord avec la jonction de son dossier no 2000/175 avec le leur (no 2001/13). Cependant, les juges retournent le dossier à la 5e chambre. L’affaire concernant les requérants est ainsi réenregistrée sous le nouveau numéro de dossier 2002/76 de la 5e chambre (Annexe X). Il n’y aura finalement pas de jonction de dossiers.
Les juges réitèrent leurs instructions pour compléter le dossier, notamment pour déterminer les adresses des prévenus ayant quitté l’armée et des plaignants ayant été libérés.
24 avril : une parties des avocats des plaignants et, pour la première fois, les requérants Cemaat Ocak, Esmehan Ekinci et le prévenu A.Eme. sont présents. Celui‑ci conteste toutes les accusations. Les requérants, de leur côté, exposent en détail leurs allégations, dénonçant les violences commises pendant et après l’opération. Ils donnent également la description de quelques tortionnaires présumés. H.M., à savoir un détenu témoin oculaire du dortoir 7, se présente pour témoigner. Les juges entendent H.M., qui confirme, pour la plupart, les allégations des requérants ; il précise que s’il a vu Abuzer Çat, Halil Türker et Ümit Altıntaş tués alors qu’ils voulaient échapper aux balles, İsmet Kavaklıoğlu a été tué dans le hammam, après avoir été torturé. Les juges du fond réitèrent leurs instructions précédentes, nombre d’adresses demeurant inconnues et nombre de dépositions demeurant manquantes.
27 juin : Les avocats des parties intervenantes, les requérantes Melek Altıntaş, Derya Şimşek et les prévenus N.Kar., M.Erk. et D.Ert. sont présents. Les prévenus déclarent maintenir leurs dires précédents et clament leur innocence. Les requérantes font valoir qu’il leur est impossible d’identifier les responsables sur les photographies sombres versées au dossier, sachant que déjà une partie des soldats portaient des masques.
Les juges du fond observent que 35 prévenus de plus ont pu être entendus par commission rogatoire dans d’autre villes. Il s’agit de M.Yıl. (10 avril), A.Gem. (12 avril), S.Yıl., B.Çiç., H.Kul., Ş.Alt., K.Uça., H.Kul., Ş.Alt., K.Uça. (16 avril), M.Abd., B.Say. (17 avril), T.Güz., İ.Ede (18 avril), A.Gem. (réinterrogé - 19 avril), Ö.Öre., C.Kor., M.Kıl., M.Cey., K.Özm. (24 avril), A.İna. (25 avril), M.Olu. (29 avril), İ.Bil. (30 avril), T.Tar. (2 mai), Ş.Şen, E.Ayd., C.Üna. (6 mai), C.Can. (7 mai), B.Pal., İ.Yük., A.Kıl. (8 mai), N.Kıl., M.Kar. (9 mai), G.Öza. (17 mai), T.Akb., Ş.Çak. (22 mai), M.Gür. (27 mai) et A.Köy. (29 mai). Maintenant leurs déclarations antérieures, ils ont tous contesté les accusations et demandé à être dispensés de comparaître.
Du reste, les juges réitèrent leurs instructions précédentes, nombre d’éléments n’étant pas encore réunis, et ordonnent la production de photographies plus lisibles.
9 octobre : les avocats des parties intervenantes et des prévenus, les requérants Melek Altıntaş, Derya Şimşek, Esmehan Ekinci, Hayriye Kesgin, Önder Mercan ainsi que les prévenus N.Kar., M.Erk. et D.Ert. sont présents. Les juges entendent Önder Mercan puis versent au dossier le rapport médicolégal concernant la requérante Ekinci ; ils prennent aussi acte d’un mémoire, accompagné d’un rapport médicolégal, présenté par le requérant Cem Şahin. Ils constatent que manquent dans le dossier les témoignages et les photographies de la majorité des prévenus (sauf 43 prévenus, dont les photographies sont versées au dossier), vivant actuellement dans différentes villes de la Turquie : il s’agit de A.Bul., A.Güv., A.Ate., B.Kan., B.Mer., E.Çet., E.Din., E.Gün., F.Ayt., F.Cüy., G.Yağ., F.Dur., H.Kar., A.Kor., H.Eğm., H.Duy., İ.Kay., İ.Yıl., İ.Kol., K.Yan., L.Ars., M.Şek., M.Üns., M.Küç., M.Ekş., M.Ars., M.Sez., M.Uta., M.Bod., M.Gen., M.Kıl., M.Dem., M.Çağ., N.Bal., N.Dem., Ö.Koç, Ö.Akd., S.Çel., S.Yal., S.Dur., S.Güm., T.Dik., T.Gid., T.Ata., T.Çal., U.Koç, U.Özb., V.Haz., Y.Çav. et Ü.Soy.
Il manque également les témoignages des requérants-plaignants Arife Doğan, Aydın Çınar, Behsat et Saime Örs, Cenker Aslan, Cem Şahin, Cemile Sönmez, Ertan et Fadime Özkan, Ertuğrul Kaya, Feyzullah Koca, Engin Günel, Gazi Arıcı, Kemal Yarar, Serdar Atak, Songül Garip, Sibel Aktan et Yıldırım Doğan.
25 décembre : les requérantes Melek Altıntaş et Hayriye Kesgin, et les avocats des prévenus sont présents. Hayriye Kesgin expose en détail sa version des faits et ses allégations envers les forces de l’ordre. Une vingtaine de photographies supplémentaires ont été versées au dossier, aux fins des identifications. Celles-ci ont été montrées à Mme Kesgin, laquelle croit reconnaître quelques visages, sans pour autant être sûre, expliquant que la majorité des mis en cause était derrière des cagoules et des boucliers, tandis que certains n’avaient même pas de masques à gaz. Les juges du fond réitèrent leurs instructions précédentes pour compléter le dossier. Toutefois, les juges concluent qu’il serait irréaliste de s’en tenir à de telles photographies prises dans la vie civile pour identifier des personnes qui œuvraient à travers leur attirail, et ce, dans un environnement envahi de gaz et de fumée. Ils décident donc d’écarter ce moyen de preuve.
2003
4 mars : le requérant Cem Şahin est entendu. Il reprend sa plainte et répète ses doléances, précisant que parmi les personnes qui l’ont battu il y avait Yusuf, gardien en chef, et Mehmet, gardien.
6 mars : une partie des avocats des deux parties est présente. Les juges procèdent à la lecture des procès-verbaux en raison d’un changement dans la composition du collège, ensuite réitèrent leurs instructions précédentes pour compléter le dossier.
8 mai : certains des avocats des deux parties sont présents. Il s’avère que plusieurs plaignants et prévenus ne se trouvent plus à leurs adresses habituelles, et que certains plaignants ont été transférés dans d’autres prisons. Injonction est faite aux avocats concernés et aux instances militaires ou pénitentiaires de régler ce problème, pour que les intéressés puissent être entendus.
17 juillet : quelques avocats des deux parties, la requérante Akalın et le plaignant C.B. sont présents. Les juges procèdent à la lecture des procès-verbaux. La requérante raconte les faits à l’origine de sa plainte, déclarant être capable de reconnaître les soldats qui ont braqué leurs armes sur elle alors qu’elle se trouvait dans l’aire de son dortoir.
16 octobre : seuls quelques avocats des prévenus ont comparu. Les juges procèdent à la lecture des procès-verbaux en raison d’un changement dans la composition du collège. Ils constatent que nombre des mesures d’instruction n’ont pas abouti. Ils décident de les réitérer.
31 décembre : seuls quelques avocats des deux parties et le requérant Ertuğrul Kaya sont présents. Celui-ci expose en détail le fondement de sa plainte. Un avocat des parties intervenantes demande que des mandats d’amener soient délivrés à l’encontre des prévenus qui se sont absentés jusqu’alors et informe les juges que le requérant Gazi Arıcı est décédé entre-temps. Les juges constatent que nombre des mesures d’instruction n’ont pas abouti. Ils décident de les remettre en œuvre.
2004
18 mars : trois avocats des prévenus et le requérant Gönülşen sont présents. Les juges procèdent d’abord à la lecture des procès-verbaux en raison d’un changement dans la composition du collège. Après avoir entendu le requérant, qui expose sa version des faits, les juges ordonnent une vingtaine de mesures d’instruction afin de déterminer les adresses et recueillir les témoignages encore manquants.
20 mai : trois avocats des deux parties sont présents. Les juges décident notamment d’attendre les réponses des autorités chargées de retrouver les adresses d’une dizaine de prévenus.
9 juin : la requérante Şerife Arıöz est entendue par commission rogatoire à Isparta. En complément de ses déclarations antérieures, elle précise que l’idée d’une mutinerie contre l’administration pénitentiaire est inacceptable, car l’opération a été déclenchée de manière impromptue, sans avertissement ; auparavant, ce sont les détenues elles-mêmes qui appelaient les gardiens pour qu’ils recensent leur dortoir, ce qu’ils refusaient au motif qu’ils craignaient pour leur sécurité ; or, contrairement aux dortoirs des hommes, celui des femmes ne posait aucun problème. Du reste, la requérante soutient que, s’étant évanouie lors de l’opération, elle n’aurait pu commettre les délits reprochés.
19 juillet : quatre avocats des deux parties sont présents. Les juges procèdent d’abord à la lecture des procès-verbaux en raison d’un changement dans la composition du collège. Les juges décident d’attendre les réponses des autorités chargées de retrouver les adresses manquantes des plaignants-requérants et ordonnent l’arrestation des prévenus A.Güv., E.Çet., K.Kar., H.Duy., M.Çağ., S.Çel. et U.Koç, qui se sont soustraits à la justice.
21 octobre : quatre avocats des deux parties sont présents. Les juges procèdent d’abord à la lecture des procès-verbaux en raison d’un changement dans la composition du collège. Les juges constatent que le prévenu E.Çet., est appréhendé et auditionné par commission rogatoire, et que le prévenu Ü.Koç se trouve à l’étranger. Faute de pouvoir déterminer leurs adresses, les juges ordonnent l’arrestation des prévenus E.Din., İ.Kay., M.Şek., M.Ekş., M.Uta., M.Dem., G.Yağ. Ils demandent également que les recherches continuent pour trouver les adresses et/ou recueillir les témoignages des requérants-plaignants Cenker Aslan, Songül Garip, Ertan et Fadime Özkan, Aydın Çınar, Behsat et Saime Örs, Cemile Sönmez, Erdal Gökoğlu, Serdar Atak, Sibel Aktan et Yıldırım Doğan.
26 octobre : le requérant İsmail Balcı est entendu par commission rogatoire à Edirne. Il soumet un mémoire écrit en défense, se réservant le droit de se défendre en personne devant les juges du fond.
23 décembre : trois avocats des prévenus sont présents. Le prévenu M.Şek. est entendu ; les adresses de treize plaignants-requérants, relaxés dans l’intervalle, sont encore recherchées, dont celles de quatre personnes qui doivent témoigner ; un mandat d’amener est délivré à l’encontre du prévenu G.Yağ. Ainsi le nombre des prévenus faisant l’objet d’un mandat d’amener s’élève à dix ; il s’agit de A.Güv., E.Din., H.Kar., H.Duy., İ.Kay., M.Ekş., M.Uta., M.Dem., U.Koç., et G.Yağ.
2005
17 mars : certains avocats des deux parties et le requérant Cenker Aslan sont présents. Celui-ci relate le déroulement de l’opération, précisant ne pas pouvoir reconnaître les agents mis en cause. Les juges ordonnent la continuation des recherches sur sept prévenus et douze requérants-plaignants, dont les adresses demeurent inconnues.
16 juin : seuls deux avocats de la défense sont présents. Les juges constatent que les mandats d’amener délivrés jusqu’alors n’ont pas encore été exécutés ; ils ordonnent la continuation des recherches à cet égard et la détermination des adresses des douze plaignants susmentionnés ; ils demandent également qu’on verse au dossier les enregistrements vidéo et les photographies prises par les gendarmes lors de l’opération. De plus, ils prennent acte de la demande de constitution de partie intervenante du requérant İsmail Balcı ; cependant, ils observent que ce requérant ne figure pas dans le dossier.
6 juillet : le prévenu H.Gar. se présente avant l’audience fixée au 5 octobre ; auditionné, il conteste les faits reprochés. Les juges ordonnent la continuation des recherches concernant les prévenus .
5 octobre : certains avocats des deux parties sont présents. Les juges procèdent d’abord à la lecture des procès-verbaux en raison d’un changement dans la composition du collège ; les juges constatent que le prévenu G.Yağ. est appréhendé et entendu ; à cet égard, ils observent que E.Din., G.Yağ., H.Kar., H.Duy., M.Ekş., M.Dem. et U.Koç. sont désormais recherchés en vertu d’un mandat d’arrêt ; l’examen de la demande de constitution de partie intervenante, déposée par le requérant İsmail Balcı, est ajournée, le nom de celui-ci ne figurant pas parmi les plaignants du dossier.
2006
1er février : trois avocats des deux parties sont présents. Les juges procèdent d’abord à la lecture des procès-verbaux en raison d’un changement dans la composition du collège ; ensuite, ils ordonnent derechef l’arrestation des prévenus H.Duy., M.Ekş. et U.Koç ; il s’avère que les adresses de neuf plaignants restent encore à vérifier ; cinq plaignants sont convoqués pour témoigner ; les juges prennent acte d’une lettre par laquelle les commandements de la gendarmerie soutiennent qu’il n’a été question lors de l’opération d’aucun enregistrement vidéo ni d’aucune prise de photographies ; en conséquence, ils ordonnent que la question soit vérifiée auprès des autorités pénitentiaires.
10 avril : le requérant Cenker Aslan est entendu par commission rogatoire à Eyüp. Renvoyant à ses déclarations antérieures, il souligne que trop de temps s’est écoulé pour qu’il se rappelle un détail manquant.
27 avril : trois avocats de la défense sont présents. Les juges procèdent d’abord à la lecture des procès-verbaux en raison d’un changement dans la composition du collège ; ils observent que les prévenus H.Duy. et U.Koç n’ont toujours pas été appréhendés et que les adresses des plaignants-requérants Serdar Atak, Sibel Aktan, Cemile Sönmez, Behsat Örs, Fadime Özkan, Ertan Özkan et Erdal Gökoğlu demeurent inconnues. Enfin, les juges admettent le requérant Cenker Arslan comme partie intervenante.
5 juillet : un avocat de la défense est présent. Au vu de la situation actuelle, les juges ordonnent derechef l’arrestation des prévenus H.Duy. et U.Koç., ainsi que la détermination des adresses des plaignants-requérants Saime Örs, Serdar Atak, Yıldırım Doğan, Sibel Aktan, Cemile Sönmez, Behsat Örs, Aydın Çınar, Fadime Özkan, Ertan Özkan et Erdal Gökoğlu.
1er novembre : trois avocats de la défense sont présents. Les juges procèdent d’abord à la lecture des procès-verbaux en raison d’un changement dans la composition du collège ; ils constatent que le prévenu H.Duy. demeure introuvable à l’étranger. Les adresses de Saime Örs et d’Aydın Çınar sont découvertes, mais le problème persiste concernant Ertan Özkan, installé entre-temps en Allemagne, Serdar Atak, Yıldırım Doğan, Sibel Aktan, Cemile Sönmez, Behsat Örs, , Fadime Özkan et Erdal Gökoğlu.
2007
7 février : trois avocats des deux parties sont présents. Les juges procèdent d’abord à la lecture des procès-verbaux en raison d’un changement dans la composition du collège ; le prévenu H.Duy. demeure introuvable ; son arrestation est ordonnée. Les requérantes Fadime Özkan, finalement auditionnée, et Selame Türker sont admises comme parties intervenantes ; les adresses des plaignants-requérants Serdar Atak, Sibel Aktan, Behsat Örs, Yıldırım Doğan, Ertan Özkan et Erdal Gökoğlu font encore défaut.
4 avril : deux avocats de la défense sont présents. Le prévenu H.Duy. demeure toujours introuvable, tout comme les adresses des plaignants-requérants Serdar Atak, Sibel Aktan, Behsat Örs, Ertan Özkan et Erdal Gökoğlu.
14 juin : compte rendu manquant.
27 septembre : trois avocats des deux parties sont présents. Les juges procèdent d’abord à la lecture des procès-verbaux en raison d’un changement dans la composition du collège. Ils observent que la situation demeure inchangée au sujet de H.Duy. et les requérants Serdar AtakBehsat Örs, Yıldırım Doğan, Ertan Özkan, Aydın Çınar, Cemile Sönmez et Erdal Gökoğlu.
11 décembre : quatre avocats de la défense sont présents. Les juges procèdent d’abord à la lecture des procès-verbaux en raison d’un changement dans la composition du collège. Ils observent que H.Duy., se trouvant toujours à l’étranger, n’a pas encore pu être appréhendé. Ils ordonnent la continuation des recherches pour déterminer les adresses des requérants ci-dessus et enjoignent aux prévenus de présenter leurs défenses finales.
2008
6 mars : seuls deux avocats de la défense et le prévenu S.Dağ. sont présents. Il y a relecture du dossier du fait d’un changement collégial ; le prévenu H.Duy. demeure introuvable ; le prévenu S.Dağ. présente sa défense et demande sa relaxe ; les adresses des plaignants-requérants Cemile Sönmez, Aydın Çınar, Serdar Atak, Ertan Özkan et Erdal Gökoğlu demeurent introuvables.
22 mai : seuls deux avocats de la défense sont présents ; Les juges procèdent d’abord à la lecture des procès-verbaux en raison d’un changement dans la composition du collège ; il s’avère que certains requérants n’étaient pas connus aux adresses indiquées ; les recherches sont relancées pour les plaignants-requérants Cemile Sönmez, Aydın Çınar, Serdar Atak, Ertan Özkan, Behsat Örs et Erdal Gökoğlu. Il est décidé de maintenir le mandat d’amener contre le prévenu H.Duy.
22 juillet : compte rendu manquant.
Annexe X
Les procédures pénales diligentées à l’encontre des requérants
A. Le premier dossier no 2000/175 devant la 5e chambre de la cour d’assises d’Ankara
– A l’origine, cette affaire, enregistrée sous le no de dossier 2000/47, a été déférée devant la 5e chambre, en vertu d’un acte d’accusation no 1999/43793 du 1er décembre 1999, contre 86 prévenus, dont tous les requérants de la Liste B. Dans cette affaire, les victimes-plaignants sont, d’une part, les 15 gendarmes blessés lors de l’opération (voir l’Annexe III), et d’autre part, A.D., Nevzat Çiftçi (alias Habib Gül), Zafer Kırbıyık, İsmet Kavaklıoğlu et Önder Gençaslan, décédés lors de l’opération.
– Dans un premier temps, par une décision du 22 février 2000, la 5e chambre a décliné sa compétence en faveur de la 2e chambre de la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara, considérant que l’acte incriminé relevait du terrorisme. Toutefois, le 3 avril 2000, cette dernière juridiction s’est également déclarée incompétente ratione materiae et a retourné le dossier à la 5e chambre précitée. Suivant la levée du conflit de compétence par la Cour de cassation, l’affaire a finalement été inscrite au rôle des assises sous le dossier no 2000/175.
– L’acte d’accusation demeurait le même, étant entendu que l’argumentation du procureur puisait largement dans les dépositions des détenus E.D. et de İ.D., membres du PKK non-impliqués dans l’incident (voir l’Annexe VIII). D’après le procureur, pendant l’opération, les requérants Enver Yanık, Cemal Çakmak, Sadık Türk, Erdal Gökoğlu et Cafer Tayyar Bektaş avaient fait usage d’armes à feu ; lors d’une dispute au sein du dortoir entre les détenus insurgés et ceux favorables à la reddition, Enver Yanık et Cemal Çakmak avaient ouvert le feu contre ces derniers, les considérant comme des lâches ; de fait, Cemal Çakmak avait rapporté un fusil de chasse, enroulé dans une couverture, et fait feu en direction de A.D., Zafer Kırbıyık, İsmet Kavaklıoğlu, Küçük Hasan Çoban et Nevzat Çiftçi ; A.D. avait alors été touché. Par la suite, Erdal Gökoğlu a lancé un cocktail Molotov vers les soldats et Nevzat Çiftçi a exhorté ses camarades à faire preuve de solidarité. Ainsi les détenus ont commencé à attaquer les gendarmes ; Savaş Kör a perdu ses doigts à cause d’un explosif artisanal qu’il a mal manipulé.
Dans ce contexte, le procureur reproche au requérant Cemal Çakmak d’avoir tué A.D., Zafer Kırbıyık et İsmet Kavaklıoğlu ainsi que d’avoir blessé Küçük Hasan Çoban à l’aide d’un fusil de chasse. Toujours selon lui, Önder Gençaslan a été tué par une balle provenant du pistolet 245 PY74657 retrouvé plus tard dans le dortoir 4 ; quant à Nevzat Çiftçi, il est tué plus tard, d’une balle dans le dos, à l’issue des tirs effectués à l’aveugle par Enver Yanık, Cemal Çakmak, Sadık Türk, Erdal Gökoğlu et Cafer Tayyar Bektaş.
De leur côté, les détenues du dortoir des femmes ont utilisé des broches pour attaquer les soldats ; elles ont ainsi blessé les gendarmes A.G. et K.U. ; elles ont également frappé les gendarmes S.D. et M.A.
2000
5 décembre : les 86 prévenus récusent les juges de la 5e chambre et portent plainte à leur encontre ; ces derniers se désistent de l’affaire, dans l’attente de la décision de l’instance appelée à examiner la question, à savoir la 6e chambre de la même juridiction.
25 décembre : la 6e chambre écarte les motifs de récusation, mais marque son accord avec le désistement d’office du collège pour préserver l’impartialité du tribunal. Un nouveau collège de juges reprend ainsi l’examen du dossier.
2001
6 novembre :
– la 5e chambre accède à la demande de la 6e chambre et envoie le dossier à celle-ci aux fins de la jonction avec le dossier no 2001/13 ; cependant, selon toute vraisemblance, les juges de la 6e chambre retournent le dossier à la 5e chambre (voir l’Annexe IX), pour une raison qui échappe à la Cour.
– l’affaire est ainsi réenregistrée au rôle de la 5e chambre sous le nouveau numéro de dossier 2002/76. Les parties au litige demeurent identiques. Le dossier contient les dépositions d’une partie des prévenus-requérants, recueillies en 2000, par commission rogatoire, au sujet des accusations portées à leur encontre dans le cadre du dossier no 2000/175. Il s’agit de Cemal Çakmak, Sadık Türk, Erdal Gökoğlu, Mustafa Selçuk, Gönül Aslan (entendus le 8 février), Gürhan Hızmay, Murat Güneş (entendus le 11 février), Cemaat Ocak, Aydın Çınar, Ertan Özkan, Derya Şimşek (entendus le 17 février), Feyzullah Koca, Enver Yanık (entendus le 23 février), İnan Özgür Bahar (entendus le 25 septembre), Şerife Arıöz, Fatime Akalın, Esmehan Ekinci, Başak Otlu, Zeynep Güngörmez, Döndü Özer, Edibe Tozlu et Sibek Aktan (entendus le 26 septembre). Ils déclarent tous vouloir comparaître devant les juges du fond pour soumettre leur défense. Il ressort effectivement du dossier que dans un premier temps, la majorité de requérants, agissant de concert, ont formulé des demandes similaires.
B. Le déroulement de l’affaire devant la 5e chambre de la cour d’assises d’Ankara sous le dossier no 2000/76
2002
13 mars : les débats s’ouvrent devant la 5e chambre. Les juges du fond ordonnent une vingtaine de mesures procédurales en vue de faire comparaître ou pour entendre par commission rogatoire les prévenus-requérants et les parties plaignantes.
17 avril : sept avocats de la défense sont présents. Les juges procèdent à la lecture des procès-verbaux en raison d’un changement dans la composition du collège puis relancent les mesures procédurales initialement ordonnées.
14 juin : le collège se réunit exceptionnellement pour entendre le requérant Cem Şahin, alors sous traitement médical. Il explique qu’en raison des défaillances cognitives dues à sa grève de la faim de 224 jours, il ne se rappelle pas les détails sur l’opération d’Ulucanlar, si ce n’est qu’il a été traîné dans le hammam, où on l’a dévêtu et torturé. L’ensemble des mesures procédurales concernant les autres intéressés est relancé.
17 juin : cinq prévenus, dont les requérants Sibel Aktan et Özgür Soylu, sont présents. Celle-ci déclare n’avoir commis aucune violence contre les gendarmes ; en revanche, un gardien l’aurait assommée avec une poutrelle en bois ; lorsqu’elle a repris conscience, elle s’est vue dans un fourgon cellulaire. De son côté, le requérant conteste les accusations ; déplorant de ne pouvoir s’entretenir avec ses coaccusés afin d’élaborer une défense commune, il refuse de s’exprimer davantage. L’ensemble des mesures procédurales concernant les autres intéressés est relancé.
30 septembre : les requérants Halil Doğan et Cenker Aslan ainsi que cinq avocats de la défense sont présents. Au titre de leur défense, ils soumettent des mémoires écrits. Les juges constatent que les requérants Filiz Gülkokuer et Feyzullah Koca ont été entendus par commission rogatoire. L’ensemble des mesures procédurales concernant les autres intéressés est relancé.
2 décembre : une avocate de la défense et trois prévenus, dont la requérante Arife Doğan, sont présents. Les juges procèdent à la lecture des procès-verbaux en raison de la recomposition du collège. Ils constatent que Yahya Yıldız a été entendu par commission rogatoire. Arife Doğan, interrogée, clame son innocence et déclare que c’est elle-même et ses camarades, torturés puis exilés, qui sont les vraies victimes. L’ensemble des mesures procédurales concernant les autres intéressés est relancé.
2003
24 février : en l’absence des parties, les juges procèdent à la lecture des procès-verbaux en raison de la recomposition du collège. L’ensemble des mesures procédurales pour compléter le dossier est relancé.
16 avril : ibidem.
11 juin : les requérantes Fatime Akalın et Başak Otlu et quatre avocats de la défense sont présents. Contestant les accusations portées à son encontre, Mme Akalın répète ses dires précédents sur les violences dont elle aurait été l’objet. L’autre requérante explique que lorsque les gendarmes sont entrés dans le dortoir, les détenues avaient commencé à leur lancer des livres ; alors qu’un soldat avait braqué son arme pour tirer, un commandant l’avait empêché en disant qu’ils ne voulaient pas de morts parmi les femmes. Les juges prennent acte du fait que certains prévenus-requérants ont été admis au bénéfice de la libération provisoire pour motif de santé. L’ensemble des mesures procédurales pour compléter le dossier est relancé.
24 septembre : deux avocats de la défense sont présents. Les juges procèdent à la lecture des procès-verbaux en raison de la recomposition du collège. Les avocats déclarent qu’ils tenteront de déterminer les adresses des prévenus. L’ensemble des mesures procédurales pour compléter le dossier est relancé.
12 novembre : deux avocats de la défense sont présents. Les juges procèdent à la lecture des procès-verbaux en raison de la recomposition du collège. Ils constatent que les dépositions des requérants İsmail Balcı, Mehmet Kansu Keskinkan, Cemal Çakmak, Sadık Türk, Mustafa Selçuk ont été versées au dossier. L’ensemble des mesures procédurales pour compléter le dossier est relancé et un mandat d’arrêt est décerné contre Cenker Aslan, Ertan Özkan, Serdar Atak et Murat Ekinci, relaxés dans l’intervalle.
17 et 18 novembre : le collège se réunit exceptionnellement pour entendre respectivement le prévenu İ.G. et le requérant Murat Ekinci. Celui-ci présente sa défense écrite, soutenant qu’aucun acte ne saurait lui être reproché parce que, lors de l’opération, il se trouvait dans une cellule du dortoir 14.
2004
28 janvier : deux prévenus et deux avocats de la défense sont présents ; les requérants Ertuğrul Kaya et Gürhan Hızmay les rejoignent par la suite. Les juges procèdent à la lecture des procès-verbaux en raison de la recomposition du collège. Les ministères de l’Intérieur et du Budget se constituent parties intervenantes. Un mandat d’arrêt est délivré contre Gürcü Çakmak, Engin Günel, Esmehan Ekinci, Zeynep Güngörmez, Edibe Tozlu, Serdar Atak, Şerife Arıöz Fadime Özkan et Behsat Örs ; Ertuğrul Kaya et Gürhan Hızmay sont entendus ; ils soutiennent n’avoir rien fait de criminel ; selon eux, les vrais coupables sont les agents qui ont blessé et tué les détenus. L’ensemble des mesures procédurales pour compléter le dossier est relancé, y compris celle concernant l’audition par commission rogatoire de Fadime Özkan (qui a été entendue plus tard à Ağrı, le 3 novembre 2006, et a déclaré vouloir comparaître en personne à Ankara).
9 février : le collège se réunit exceptionnellement pour entendre la requérante Esmehan Ekinci, laquelle conteste les accusations et dénonce les gendarmes qui ont mené l’opération.
7 avril : un prévenu et certains avocats des deux parties sont présents. L’ensemble des mesures procédurales pour compléter le dossier est relancé, y compris celle concernant l’audition par commission rogatoire de Haydar Baran (celui-ci a été entendu plus tard à Kırşehir, le 7 mai 2004, et, contestant les accusations, il s’est plaint des blessures infligées par les gendarmes).
13 avril : le collège se réunit exceptionnellement pour entendre le prévenu R.E.
2 juin : İnan Özgür Bahar, deux autres prévenus et certains avocats des deux parties sont présents. Les juges constatent que nombre des mesures prises pour faire comparaître les prévenus n’ont pu être exécutées. Le requérant allègue que ses droits de la défense ont été entravés, car il n’a pas eu notification de l’acte d’accusation ni n’a pu s’entretenir avec son avocat ; il reporte la présentation de sa défense. L’ensemble des mesures procédurales pour compléter le dossier est relancé.
8 septembre : le collège se réunit exceptionnellement pour entendre les requérantes Edibe Tozlu et Döndü Özer. Elles soutiennent n’avoir commis ni violence physique ni destruction de biens publics ; précisant avoir été atteintes entre-temps du syndrome de Wernicke-Korsakoff, elles racontent avoir obtenu la grâce présidentielle et s’être éloignées du militantisme.
15 septembre : les requérants Yıldırım Doğan et İnan Özgür Bahar, deux coaccusés et leurs avocats sont présents. İnan Özgür Bahar déclare n’avoir pas encore eu accès à un avocat, l’administration pénitentiaire l’empêchant de le faire. L’ensemble des mesures procédurales pour compléter le dossier est relancé et les mandats d’arrêts renouvelés. Du reste, les juges enjoignent aux parquets respectifs des prisons, où se trouvent les prévenus, de n’entraver nullement les relations de ceux-ci avec leurs avocats, dans le respect de la Constitution et de la Convention européenne des droits de l’homme.
24 novembre : certains avocats de la défense sont présents. Les juges procèdent à la lecture des procès-verbaux en raison de la recomposition du collège. Les avocats se plaignent des administrations pénitentiaires qui exigent l’autorisation des tuteurs de leurs clients pour les laisser s’entretenir avec ceux-ci. Les juges exhortent à nouveau les parquets concernés de faire savoir aux responsables que la loi n’exige nullement une telle autorisation pour qu’un avocat puisse assister son client. L’ensemble des mesures procédurales pour compléter le dossier est relancé.
2005
9 février : le requérant Ercan Akpınar et l’avocat des ministères intervenants sont présents. Le requérant déclare qu’il souhaite s’exprimer lors de l’audience suivante. L’ensemble des mesures procédurales pour compléter le dossier est relancé.
20 avril : le requérant Ercan Akpınar, le prévenu E.Ş. ainsi que trois avocats des deux parties sont présents. Les juges procèdent à la lecture des procès-verbaux en raison de la recomposition du collège. Le requérant verse au dossier une défense écrite de trois pages, dont il donne également lecture. Les juges accusent réception des photographies prises après l’opération. L’ensemble des autres mesures procédurales pour compléter le dossier est relancé.
13 juillet : un avocat de la défense est présent. L’ensemble des mesures procédurales pour compléter le dossier est relancé et de nouveaux mandats d’arrêt sont décernés contre les requérants Sadık Türk et Gazi Arıcı (en vertu de ces mesures, Sadık Türk a été entendu plus tard par commission rogatoire à Samsun, le 17 avril 2007 ; renvoyant à ses dépositions antérieures, il a nié toute responsabilité concernant l’incident litigieux).
9 novembre : l’avocat des ministères intervenants est présent. Les juges procèdent à la lecture des procès-verbaux en raison de la recomposition du collège. Ils observent que la requérante Zeynep Güngörmez a été entendue par commission rogatoire. L’ensemble des mesures procédurales pour compléter le dossier est relancé.
2006
18 janvier : le collège se réunit exceptionnellement pour entendre le requérant Önder Mercan, qui nie toute participation à la prétendue mutinerie. Il dit se rappeler des retentissements de tirs et des cris, avant d’avoir été dévêtu et battu à coups de bâtons, après quoi il a perdu un œil.
1er février : l’avocat de Savaş Kör – alors hospitalisé pour la maladie de Wernicke-Korsakoff – est présent. Les juges procèdent à la lecture des procès-verbaux en raison de la recomposition du collège. Ils prennent acte du décès de Gazi Arıcı et du fait que Sadık Türk a été entendu par commission rogatoire. L’ensemble des mesures procédurales pour compléter le dossier est relancé.
15 février : le collège se réunit exceptionnellement pour entendre le prévenu N.Ş.
11 avril : les avocats de N.Ş. et de Savaş Kör sont présents. L’ensemble des mesures procédurales pour compléter le dossier est relancé, en attendant l’exécution des mandats d’arrêt.
6 juillet : l’avocat de la partie intervenante est présent. Les juges observent que la défense d’Engin Günel est recueillie par commission rogatoire. L’ensemble des mesures procédurales pour compléter le dossier est relancé, en attendant l’exécution des mandats d’arrêt.
2 novembre : nul ne comparaît. Les juges procèdent à la lecture des procès-verbaux en raison de la recomposition du collège. L’ensemble des mesures procédurales pour compléter le dossier est relancé, en attendant l’exécution des mandats d’arrêt.
2007
1er février : les avocats de N.Ş. et de Savaş Kör, et l’avocat de la partie intervenante sont présents. L’ensemble des mesures procédurales pour compléter le dossier est relancé, en attendant l’exécution des mandats d’arrêt.
3 mai : la requérante Fadime Özkan, son avocat, les avocats de N.Ş. et de Savaş Kör, et l’avocat de la partie intervenante sont présents. La requérante déclare ne connaître ni l’objet du procès ni la raison de sa comparution et demande à recevoir copie de l’acte d’accusation pour préparer sa défense. L’ensemble des mesures procédurales pour compléter le dossier est relancé, en attendant l’exécution des mandats d’arrêt.
14 juin : les requérantes Fadime Özkan et Sibel Aktan, accompagnées de leurs avocats, ainsi que l’avocat de N.Ş. sont présents. La première requérante demande un délai complémentaire pour présenter sa défense. La deuxième résume le déroulement des incidents et réitère ses allégations de mauvais traitements. L’ensemble des mesures procédurales pour compléter le dossier est relancé, en attendant l’exécution des mandats d’arrêt.
5 juillet : la requérante Fadime Özkan et les avocats de N.Ş. et de Savaş Kör sont présents. La requérante conteste les accusations et soumet une défense écrite de six pages. L’ensemble des mesures procédurales pour compléter le dossier est relancé, en attendant l’exécution des mandats d’arrêt.
L’audience suivante est fixée au 4 octobre, mais la Cour ne dispose pas de documents concernant la suite du procès.
[1]. Ce document ainsi que tout autre document qui sera qualifié d’« Annexe » dans la présente décision font partie intégrante de celle-ci.
[2]. Jusqu’alors connu des autorités sous la fausse identité « Habib Gül ».
[3]. Bien que le rapport médical mentionne un arrêt de trois jours, cela n’est pas en accord avec le tableau clinique du requérant. Il n’est pas exclu qu’il y ait eu une erreur de frappe.
[4]. De fait, on comprend que c’est lors des premiers examens post mortem, effectués in situ, que les vêtements des défunts ont été manipulés ainsi.
[5]. 161 noms sont cités, alors que 155 gendarmes semblent avoir été identifiés lors de l’instruction.
[6] Voir la requête n° 7469/06.
[7]. Ces informations sont fondées sur des rapports, établis les 7 et 13 septembre, par la CGP et le commandement de la garnison locale à Ankara.
[8]. L’expertise y afférente date du 7 octobre 1999.
[9]. L’expertise y afférente date du 7 octobre 1999.
[10]. L’expertise y afférente date du 7 octobre 1999.
[11]. L’expertise y afférente date du 7 octobre 1999.
[12]. Dans le premier rapport, l’identité de ce requérant a été confondue avec celle d’İsmet Kavaklıoğlu.
[13] Auparavant connu sous le pseudonyme « Habib Gül ».
[14] Il ressort de cette déposition que, lors de l’audition, le procureur a cité certains requérants, dont les noms ont été répétés par E.D. A cet égard, il importe de noter que « Habib Gül » n’est personne d’autre que Nevzat Çiftçi. Or, dans sa déposition, E.D. cite ces deux noms consécutivement, lorsqu’il affirme que « ceux qui ont déclenché cet incident, sont Habib Gül, portant l’identité de Nevzat Çiftçi (…) ». En réalité, c’est Nevzat Çiftçi qui portait la fausse identité d’Habib Gül. Par ailleurs, la seconde déposition que E.D. a envoyée à la direction pénitentiaire, le 30 septembre suivant, est quelque peu divergente, notamment sur la question de savoir qui avait disposé du fusil de chasse.
[15] A comparer avec la troisième déposition recueillie par le procureur le 30 septembre suivant.
[16] Il semble que, en fait, 155 gendarmes avaient été identifiés lors de l’instruction.
[17] Il s’agit des déclarations recueillies les 25-27 juillet, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 21-24, 28, 29, 31 août, 1er, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 21, 25, 26, 28 septembre, 3, 5, 6, 10, 11, 13, 20, 23, 26, 27 octobre, 1er, 2, 8, 13, 15, 18, 20, 21, 29, 30 novembre, 7 et 13 décembre 2000.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- CODE PENAL
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