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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section), 21 janv. 2010, n° 10271/02 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 10271/02 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Violation de P1-1 |
| Identifiant HUDOC : | 001-96875 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2010:0121JUD001027102 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE R.P. c. FRANCE
(Requête no 10271/02)
ARRÊT
STRASBOURG
21 janvier 2010
DÉFINITIF
21/04/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire R.P. c. France,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Renate Jaeger,
Jean-Paul Costa,
Karel Jungwiert,
Rait Maruste,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 décembre 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 10271/02) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, R.P. (« le requérant »), a saisi la Cour le 9 novembre 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). Il a été fait droit à la demande de non‑divulgation d’identité formulée par le requérant (article 47 § 3 du règlement).
2. Le requérant est représenté par Me A. Garay, avocat à Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant se plaignait, au regard de l’article 1 du Protocole no 1, de la perte de son exploitation, ainsi que de l’espérance légitime de poursuivre le développement agricole et viticole de son domaine. Il critiquait en particulier l’inaction de l’Etat, qui n’est pas intervenu pour faire cesser une occupation illégale depuis 1993 et constatée par ses services, nonobstant une mesure judiciaire d’expulsion. Le requérant se plaignait également, sous l’angle de l’article 8 de la Convention, d’avoir été privé de la jouissance de son domicile en raison de l’occupation illégale de son domaine.
4. Par une décision du 3 juillet 2007, la Cour a déclaré la requête recevable.
5. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. Le requérant, R.P., est un ressortissant français, né en 1932 et résidant à Perpignan.
7. Il a vécu de 1932 à 1962 en Algérie. Suite aux événements survenus dans ce pays, bénéficiant du dispositif prévu par la loi du 26 décembre 1961, relatif à l’accueil et à la réinstallation des Français d’outre-mer, il s’installa en Corse.
8. En mars 1965, le requérant acquit des terres de maquis, qu’il réussit à convertir en un domaine agricole et viticole, au lieu-dit Albarreto, sur la commune de Linguizetta. L’exploitation comprend trente-six hectares de terres irrigables, des bâtiments, une cave viticole de 10 000 hectolitres et du matériel agricole.
9. En avril 1993, le requérant dut retourner en métropole pour raisons familiales et l’exploitation, confiée à la garde d’un ouvrier agricole, ne fut plus entretenue à compter de cette date.
10. Le 18 septembre 1993, des individus, membres de la Coordination rurale puis du Syndicat corse de l’agriculture, occupèrent le terrain illégalement, pour y permettre l’installation de J.S.S., éleveur de bétail de la région. Cette occupation fut suivie d’un certain nombre de délits, notamment de la dégradation de la cave viticole (les travaux de remise en état étant estimés à plus de 200 000 euros) et le vol de la totalité du matériel agricole (d’une valeur de 300 000 euros). Le requérant précise que ses différentes tentatives pour reprendre possession de la libre propriété de ses biens se sont heurtées à de nombreuses difficultés et menaces dans le contexte insulaire spécifique aux revendications nationalistes de certains militants indépendantistes. Cette situation fut maintes fois dénoncée aux pouvoirs publics par des associations (Maison des agriculteurs français d’Algérie, Comité de liaison des associations nationales de rapatriés, Confédération du rassemblement et coordination unitaire des rapatriés et spoliés).
11. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 1993, le requérant déposa plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bastia contre le président de la Coordination rurale et tout autre occupant des lieux.
12. Le 18 novembre 1993, le requérant se présenta à la brigade de gendarmerie d’Aléria pour relater les faits relatifs à l’occupation et demander l’évacuation de sa propriété et la remise en état des lieux. Il précisa que des démarches avaient été entreprises par les occupants pour le rencontrer et lui racheter sa propriété à un prix dérisoire. Il confirma sa plainte. Après audition de l’occupant le 13 décembre 1993, un procès-verbal de renseignement judiciaire et administratif relatif à ces déclarations, à celles de l’occupant et à la situation générale fut rédigé par la gendarmerie et adressé au procureur de la République de Bastia, ainsi qu’au sous-préfet de Corte, le 24 décembre 1993.
13. Les 7 avril, 17 et 26 mai 1994, le requérant écrivit au préfet de Haute‑Corse pour requérir son aide en vue de faire cesser l’occupation de sa propriété. Dans sa lettre du 26 mai, il informa le préfet des menaces dont l’ouvrier agricole normalement en charge de la garde aurait fait l’objet pour obtenir son départ.
14. Le 30 mai 1994, il déposa plainte à Perpignan pour vol dans sa résidence située dans le domaine corse. Cette plainte fut transmise au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Perpignan.
15. Dans une lettre du 18 juillet 1994, le requérant s’adressa au procureur général près la cour d’appel de Bastia afin de réitérer sa plainte formulée le 11 octobre 1993 et confirmée le 18 novembre 1993.
16. Le 9 août 1994, le requérant déposa plainte pour vol avec effraction de cinq tracteurs et autres matériels agricoles dans son domaine. Les 13 septembre et 14 octobre 1994, il déposa plainte pour cambriolage et vol par effraction commis dans sa résidence le 10 septembre 1994. Ces plaintes furent transmises au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Perpignan, à l’exception de celle du 14 octobre qui fut déposée à Aléria et transmise au procureur de Bastia.
17. Le 6 février 1996, le requérant écrivit au procureur de la République de Bastia pour solliciter son intervention et déposer plainte contre X pour vol d’un garde-vin et contre J.S.S. pour atteinte à sa propriété immobilière, pacage indu sur son terrain et violation de son droit de propriété.
18. Par acte d’huissier du 30 janvier 1997, le requérant fit assigner J.S.S. en expulsion.
19. Le 19 février 1997, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bastia ordonna la libération du domaine du requérant par J.S.S. dans les termes suivants :
« Ordonnons la libération par [J.S.S.] des parcelles de terres sises sur le territoire de la commune de Linguizetta (Haute-Corse), dénommées Domaine d’Albaretto et dont [le requérant] est propriétaire, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et sous astreinte de mille francs (1 000 F) par jour de retard, passé ce délai (...) »
20. L’occupant, J.S.S., interjeta appel, évoquant un accord verbal avec le requérant et, subsidiairement, demandant la réduction de l’astreinte compte tenu de sa bonne foi, tout en invoquant des démarches auprès de la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer) et une procédure tendant à faire reconnaître l’état d’inculture des parcelles. Le requérant, dans un appel incident, demanda que l’expulsion soit ordonnée avec le concours de la force publique, ainsi que le maintien de l’astreinte, outre une somme mensuelle de quinze mille francs à titre d’indemnité d’occupation à compter de l’arrêt à intervenir.
21. Le requérant déposa à nouveau plainte pour vol le 9 août 1997.
22. Le 7 avril 1998, le préfet de Haute-Corse prit un arrêté portant carence du propriétaire à exploiter un fonds agricole et attribution du fonds à J.S.S.
23. Le 9 avril 1998, la cour d’appel de Bastia confirma la décision du 19 février 1997, en ordonnant le concours de la force publique. Elle jugea que J.S.S. était bien un occupant sans droit ni titre et qu’il y avait lieu de confirmer la décision entreprise « en ordonnant toutefois le concours de la force publique et en rappelant que les décisions en matière de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire ».
24. Par un jugement du 8 octobre 1998, après saisine du 20 mai 1998, le tribunal administratif de Bastia annula l’arrêté préfectoral du 7 avril 1998 pour excès de pouvoir.
25. Le 24 mai 2000, le requérant déposa plainte pour vol. Le 21 juin 2000, il déposa plainte pour destruction par incendie d’un local agricole intervenu la veille. Ces plaintes, transmises au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Perpignan, n’eurent pas de suite.
26. Un procès-verbal de gendarmerie fut dressé le 19 septembre 2007. Il en ressort que le maire de la commune sur laquelle se situent les terrains du requérant a confirmé l’occupation illégale du terrain, tout en précisant qu’elle n’a pas duré longtemps et que les terrains étaient en friche depuis longtemps. Par ailleurs, il en ressort que l’officier de police judiciaire constata par lui-même qu’aucune culture ni entretien ne sont effectués sur les parcelles du requérant.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
27. La Cour renvoie sur ces points à l’affaire Matheus c. France (no 62740/00, §§ 36-40, 31 mars 2005).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
28. Le requérant, qui se plaint de la perte de son exploitation et de l’espérance légitime de poursuivre le développement agricole et viticole de son domaine, critique l’inaction de l’Etat qui n’est pas intervenu pour faire cesser une occupation illégale depuis 1993 et constatée par ses services, nonobstant une mesure judiciaire d’expulsion. Il invoque l’article 1 du Protocole no 1, qui se lit comme suit :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Thèses des parties
1. Le Gouvernement
29. Le Gouvernement reconnaît que les terres du requérant étaient illégalement occupées, que les pouvoirs publics n’ont pas mis fin à cette occupation et que celle-ci a pu causer des désagréments au requérant. Il remarque cependant que cette occupation n’est intervenue qu’après le départ du requérant vers la métropole en avril 1993, et que les terres n’étaient plus exploitées au moment de l’installation des occupants en septembre 1993. Le Gouvernement renvoie également au procès-verbal de la gendarmerie d’Aleria, daté du 19 septembre 2007 et qu’il a produit devant la Cour 31 janvier 2008, qui démontre que les terres du requérant ne sont plus occupées depuis quelques années et qu’elles sont en friche.
30. Il souligne que le requérant disposait d’une décision judiciaire ordonnant l’évacuation de son domaine et qu’il n’a pas sollicité le concours de la force publique. Il n’a pas non plus saisi les juridictions administratives pour se plaindre d’un éventuel refus et obtenir une indemnisation. Le Gouvernement en conclut que le requérant ne peut dans ces conditions se prévaloir d’une carence ou d’une faute de l’administration susceptible de constituer une violation de l’article 1 du Protocole no 1.
31. Le Gouvernement ajoute que si la jurisprudence de la Cour sur les jugements d’expulsion reconnaît la nécessité d’une exécution rapide des décisions et de la mise en œuvre du concours de la force publique lorsqu’elle est demandée, elle n’interdit pas aux pouvoirs publics de tenir compte des nécessités de l’ordre public pour prêter ou non le concours de la force publique, pourvu qu’ils démontrent que ce sursis à exécution n’a duré que le temps nécessaire (Lunari c. Italie, no 21463/93, 11 janvier 2001). Les autorités françaises ont donc pu différer quelques expulsions pour des motifs d’ordre public évidents, n’excédant pas leur marge d’appréciation, comme en l’espèce, dès lors que des risques d’affrontements armés n’étaient pas à exclure.
2. Le requérant
32. Le requérant relève que le Gouvernement ne conteste pas les faits et les désagréments qu’a pu causer l’occupation illégale de sa propriété. Il affirme avoir demandé le concours de la force publique. Il note que le Gouvernement limite, dans ses observations, sa prétendue inaction aux seules enquêtes qui ont suivi les actions de destruction, sans répondre aux moyens tirés de l’absence concrète et matérielle de protection de sa propriété.
33. S’agissant de l’arrêt Lunari c. Italie (précité), le requérant estime que le Gouvernement se contente de se référer à la notion d’ordre public de façon déclaratoire, sans préciser en quoi les mesures de protection de son droit de propriété pourraient porter atteinte à l’ordre public, et sans commencement de preuve relatif à des « risques d’affrontements armés » au vu de « situations autrement plus graves ». Il ajoute qu’à la différence de l’affaire Lunari, il n’y a en l’espèce non pas un sursis à exécution, mais un refus total d’exécution. Quant au temps « strictement nécessaire » pour que les autorités trouvent une solution au problème, le requérant relève qu’il est indéterminé et peut durer plusieurs années en Corse, outre le fait que le Gouvernement est dans l’impossibilité de répondre à la condition de « solution satisfaisante ».
34. Le requérant invoque le bénéfice de l’arrêt Matheus c. France (précité) concernant le refus de concours de la force publique dans un climat particulier d’animosité à l’égard de certains propriétaires métropolitains. Il estime enfin que l’impact de la carence de l’Etat sur la jouissance de ses biens lui a fait supporter une charge disproportionnée et excessive.
35. Concernant le procès-verbal de gendarmerie produit par le Gouvernement, le requérant avance que cette pièce ne mentionne aucune date précise d’occupation et que, dépossédé matériellement de sa propriété et exposé à l’action militante des nationalistes corses, il est dans l’impossibilité de poursuivre une quelconque activité sur sa propriété.
B. Appréciation de la Cour
36. Comme dans l’affaire Matheus (précitée), la Cour considère que le refus de concours de la force publique en l’espèce ne découle pas de l’application d’une loi relevant d’une politique sociale et économique dans le domaine, par exemple, du logement ou d’accompagnement social de locataires en difficulté, mais d’une carence des autorités locales, et notamment du préfet, voire d’un refus délibéré de la part de celles-ci, dans des circonstances locales particulières et pendant une longue période, de prêter main-forte au requérant pour faire libérer ses terres. Le défaut d’exécution de l’arrêt du 9 avril 1998 doit dès lors être examiné à la lumière de la norme générale contenue dans la première phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole no 1 qui énonce le droit au respect de sa propriété.
37. La Cour rappelle, à cet égard, que l’exercice réel et efficace du droit que cette disposition garantit ne saurait en effet dépendre uniquement du devoir de l’Etat de s’abstenir de toute ingérence et peut exiger des mesures positives de protection, notamment là où il existe un lien direct entre les mesures qu’un requérant pourrait légitimement attendre des autorités et la jouissance effective par ce dernier de ses biens (Öneryıldız c. Turquie [GC], no 48939/99, § 134, CEDH 2004-XII, et Matheus précité, § 68).
38. Par ailleurs, combiné avec la première phrase de l’article 1 du Protocole no 1, la prééminence du droit, l’un des principe fondamentaux d’une société démocratique, inhérente à l’ensemble des articles de la Convention, justifie la sanction d’un Etat en raison du refus de celui-ci d’exécuter ou de faire exécuter une décision de justice (Katsaros c. Grèce, no 51473/99, § 43, 6 juin 2002, et Georgiadis c. Grèce, no 41209/98, § 31, 28 mars 2000).
39. La Cour prend note des observations du Gouvernement et relève que depuis le 9 avril 1998, date de la mesure judiciaire d’expulsion, les autorités n’ont rien entrepris pour faire libérer les terres illégalement occupées. Elle constate que le Gouvernement ne justifie pas l’inaction des autorités et se contente de faire référence, d’une façon générale et non suffisamment circonstanciée, aux nécessités de l’ordre public et à un risque d’affrontements armés.
40. Bien que consciente des difficultés rencontrées par les autorités françaises pour renforcer l’Etat de droit en Corse, la Cour estime que les arguments avancés en l’espèce ne sauraient constituer un motif légitime sérieux et suffisant pour justifier la carence des autorités, qui avaient l’obligation de protéger les intérêts patrimoniaux du requérant. Ainsi, la Cour constate, contrairement à ce que le Gouvernement semble soutenir en faisant référence à l’affaire Lunari (précité), que les autorités n’ont pas sursis à l’exécution de la mesure judiciaire, ni cherché une autre solution pour remédier à la situation, mais qu’elles ont simplement refusé de l’exécuter. Le fait que la durée de l’occupation illégale ne puisse être déterminée avec exactitude n’est pas de nature à justifier ce refus. La Cour relève d’ailleurs que non seulement l’occupant illégal n’a pas été expulsé, mais qu’il a au contraire bénéficié d’une aide active du préfet pour déposséder le requérant de ses terrains par le biais d’un arrêté finalement annulé par le juge administratif (paragraphe 24 ci-dessus).
41. De l’avis de la Cour, il appartenait aux autorités, dès qu’elles furent informées de la situation du requérant, de prendre, dans un délai raisonnable, toutes les mesures nécessaires afin que la décision de justice soit respectée et que le requérant retrouve la pleine jouissance de ses biens. Elle estime que l’inaction des autorités en l’espèce a eu pour conséquence, en l’absence de toute justification d’intérêt général, d’aboutir à une sorte d’expropriation privée dont l’occupant illégal s’est retrouvé bénéficiaire (Matheus précité, § 71). En laissant perdurer une telle situation, les autorités ont non seulement encouragé certains individus à dégrader en toute impunité les biens du requérant, mais également laissé s’installer un climat de crainte et d’insécurité non propice au retour du requérant sur ses terres.
42. La Cour remarque que ce type de situation témoigne de l’inefficacité du système d’exécution et renvoie au risque de dérive – rappelé dans la Recommandation du Comité des Ministres en matière d’exécution des décisions de justice – d’aboutir à une forme de « justice privée » qui peut avoir des conséquences négatives sur la confiance et la crédibilité du public dans le système juridique (ibid.).
43. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que le refus continu des autorités de prêter main-forte au requérant pour mettre fin à l’occupation illégale de ses terrains a porté atteinte à son droit au respect de ses biens. Il y a donc eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
44. Le requérant dit avoir été privé de la jouissance de son domicile en raison de l’occupation illégale de son domaine depuis 1993. Il invoque l’article 8, qui se lit comme suit :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
45. Tant le requérant que le Gouvernement invoquent des arguments communs aux griefs tirés des articles 8 de la Convention et 1 du Protocole no 1.
46. Compte tenu du constat de violation auquel elle est parvenue (paragraphe 43 ci-dessus), la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner séparément le grief tiré de l’article 8.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
47. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
1. Dommage matériel
48. Le 18 septembre 2007, le requérant a demandé le versement d’une somme de 2 772 858 euros (EUR) au titre du préjudice matériel (1 803 470 EUR pour la perte des biens fonciers, 759 388 EUR pour les biens mobiliers – valeur de la cave et du matériel viticole – et 210 000 EUR correspondant à la perte de jouissance en raison des loyers qu’il aurait pu percevoir pendant quatorze ans). Le 3 juin 2008, le requérant a déposé une note complémentaire de l’expert commis par lui et a modifié sa demande au titre du préjudice matériel, sollicitant un montant total de 2 428 528 EUR (soit 759 388 EUR pour les biens mobiliers et 1 669 140 EUR pour la perte de jouissance), précisant que cette nouvelle demande ne comprenait plus la perte des biens fonciers (qui restaient sa propriété), mais qu’il avait rajouté 1 459 140 EUR pour la perte de jouissance en raison des loyers qu’il aurait pu percevoir s’il avait pu conclure un bail emphytéotique pour une durée de vingt-deux ans.
49. Le Gouvernement conteste ces demandes qu’il juge excessives et ne pouvant être rattachées aux violations alléguées de la Convention. Il considère notamment que le requérant a effectivement subi un trouble de jouissance du fait de l’occupation prolongée de ses biens, mais qu’il n’est pas fondé à demander une indemnisation correspondant à la valeur de la propriété foncière, dans la mesure où il demeure le propriétaire en titre du terrain et qu’il n’a pas subi de dépossession. Il ne fait aucune observation au sujet de l’expertise complémentaire du 3 juin 2008.
50. La Cour relève que la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans le constat de violation de l’article 1 du Protocole no 1 en raison du refus de concours de la force publique en exécution d’une décision de justice. Elle estime que si le requérant a incontestablement et nécessairement subi un préjudice matériel en raison du refus de concours de la force publique, ses prétentions sont néanmoins manifestement, soit hypothétiques, soit excessives, et les expertises diligentées à sa demande, selon des méthodes d’évaluation dont la pertinence n’est pas suffisamment établie, ne permettent pas davantage de calculer ce préjudice de manière précise. Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à ce chef de demande. La Cour note d’ailleurs, à titre surabondant, que si, comme elle a jugé dans le cadre de l’examen de la recevabilité de la présente requête, une mise en cause de la responsabilité de l’Etat aurait été inefficace pour aboutir à l’exécution de la décision de justice et à la libération des lieux (voir également Barret et Sirjean c. France (déc.), no 13829/03, 3 juillet 2007), une telle action devant les juridictions internes est par contre susceptible d’offrir un recours adéquat pour obtenir l’indemnisation du préjudice subi en raison de l’occupation elle-même (voir Barret et Sirjean c. France, no 13829/03, § 55, 21 janvier 2010).
2. Dommage moral
51. Le requérant demande au moins 50 000 EUR.
52. Le Gouvernement ne se prononce pas.
53. La Cour estime que le requérant a subi un préjudice moral certain, que la simple constatation de violation ne saurait compenser. Statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour lui alloue la somme de 8 000 EUR.
B. Frais et dépens
54. Le requérant réclame 36 688, 39 EUR au titre des frais et dépens, correspondant aux honoraires des avocats qui l’ont représenté devant les juridictions internes et devant la Cour, ainsi qu’aux frais d’huissier et d’expertise. Il produit un certain nombre de factures à l’appui de cette demande.
55. Le Gouvernement considère que seuls les frais de justice réellement et nécessairement engagés doivent être pris en compte.
56. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En outre, lorsque la Cour constate une violation de la Convention, elle n’accorde au requérant le paiement des frais et dépens qu’il a exposés devant les juridictions nationales que dans la mesure où ils ont été engagés pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation : tel a bien été partiellement le cas en l’espèce. En conséquence, statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour juge raisonnable d’allouer à l’intéressé, au titre des frais et dépens, la somme de 5 000 EUR.
C. Intérêts moratoires
57. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
2. Dit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément le grief tiré de l’article 8 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes de 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral et 5 000 EUR (cinq mille euros) au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 janvier 2010, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
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