Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 12 janv. 2010, n° 22738/08 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22738/08 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 7 mai 2008 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-97018 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2010:0112DEC002273808 |
Sur les parties
| Juges : | András Sajó, Françoise Tulkens, Ireneu Cabral Barreto, Nona Tsotsoria, Vladimiro Zagrebelsky |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 22738/08
présentée par H. K.
contre la Belgique
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 12 janvier 2010 en une chambre composée de
Ireneu Cabral Barreto, président,
Françoise Tulkens,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nona Tsotsoria, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section ,
Vu la requête susmentionnée introduite le 7 mai 2008,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. H. K., est un ressortissant libanais, né en 1954 et résidant à Beyrouth. Il est représenté devant la Cour par
Me R. Verstraeten, avocat à Bruxelles, et Me C. Declerck, avocat à Harelbeke.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est l’un des suspects concernés par l’instruction judiciaire menée dès le 8 novembre 1990 à l’encontre du Groupe Beaulieu, groupe industriel belge de textile.
Instruction et règlement de la procédure
Le 8 novembre 1990, le procureur du Roi de Bruxelles prit un réquisitoire de mise à l’instruction.
Le 30 novembre 1990, le centre du Groupe et l’établissement Beaulieu Wielsbeke furent perquisitionnés. Des documents appartenant au requérant furent saisis à cette occasion.
Le requérant fut interrogé une première fois par le juge d’instruction B. le 17 décembre 1990.
Il fut à nouveau entendu par le juge d’instruction B. le 6 avril 1998.
Le 9 avril 1998, le requérant fut placé sous mandat d’arrêt par le juge d’instruction B. et immédiatement relâché.
Entre avril et août 1998, le requérant fut entendu à plusieurs reprises.
Le 8 mars 2000, le dossier du requérant fut transmis une première fois au procureur du Roi de Bruxelles.
Par une lettre du juge d’instruction B. du 9 avril 2001, le requérant fut informé qu’il figurait parmi les suspects.
Le 18 mai 2001, le dossier du requérant, ainsi que dix autres, fut transmis une deuxième fois au procureur du Roi pour réquisitions finales.
Le 14 avril 2005, le procureur du Roi demanda la jonction de plusieurs dossiers qui avaient été attribués à différents juges d’instruction et la rédaction d’un seul réquisitoire pour ces dossiers.
D’après les réquisitions finales, datées du 24 avril 2005, le requérant, ainsi que 50 autres personnes, était inculpé de fraude fiscale, usage de faux et faux en écriture, association de malfaiteurs, etc. et se retrouvait concerné par cinq des dix dossiers précités.
Le 13 janvier 2006, l’affaire fut introduite en règlement de procédure devant la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles.
Plusieurs audiences furent fixées mais l’affaire fut remise sine die notamment en attendant l’exécution de certaines mesures d’instruction complémentaires.
Lors de l’introduction de la requête le 7 mai 2008, l’affaire était toujours pendante devant la chambre du conseil.
Accès aux dossiers et information dans une langue comprise
Entre avril et août 1998, le requérant bénéficia, lors des interrogatoires avec le juge d’instruction B., de la présence d’un interprète dans sa langue maternelle, l’arménien occidental.
Le 12 juillet 2005, le requérant fit une demande au juge d’instruction B. de recevoir, sur papier et sur DVD, copie des dossiers dans lesquels il était impliqué. Il fit la même demande au juge d’instruction V. le 3 août 2005.
Le 14 juillet 2005, lors d’une réunion entre le procureur du Roi et le conseil du requérant, celui-ci fit la demande d’une traduction des cinq dossiers répressifs dans une langue comprise par le requérant, sa langue maternelle ou l’arabe. Cette demande fut confirmée par écrit les 4 et
8 août 2005.
Les 19 et 20 septembre 2005, le conseil du requérant reçut une copie papier des dossiers (400 000 pages).
Le requérant fut informé les 21 février et 21 mars 2006 qu’il recevrait la traduction des réquisitions finales du procureur du Roi.
Le 20 octobre 2006, le conseil du requérant reçut la traduction de ce document de 228 pages.
Entre-temps, le 14 mars 2006, il saisit le tribunal de première instance en référé afin d’obtenir la traduction des cinq dossiers.
Le 31 mai 2006, sa demande fut refusée. Cette décision fut confirmée en appel le 23 octobre 2006. Ce refus était motivé, d’une part, par l’incompétence du juge en référé d’ordonner la traduction des pièces à ce stade de la procédure et, d’autre part, par la circonstance qu’il appartiendra à la juridiction de jugement d’évaluer si les droits de la défense ont été respectés eu égard à l’ensemble de la procédure.
Par une lettre du 15 avril 2009, les conseils du requérant informèrent la Cour que, par un arrêt du 5 décembre 2008, la Cour de cassation avait rejeté le pourvoi formé par le requérant contre l’arrêt du 23 octobre 2006.
Entre-temps, considérant que la traduction des réquisitions était incompréhensible, le requérant fit analyser le texte par deux professeurs d’université spécialisés et une traductrice. Ceux-ci rendirent leurs rapports en novembre et décembre 2006 respectivement, concluant que la traduction comportait un mélange d’arménien occidental et oriental, deux langues très différentes, et que le texte ne pouvait être compris avec précision par un lecteur arménien éclairé.
Invoquant la violation des articles 6 § 3, 13 et 14 de la Convention, le requérant saisit alors le tribunal de première instance de Bruxelles.
Le 6 février 2007, la chambre du conseil du tribunal de première instance rejeta la demande de traduction au motif que de la référence faite par le requérant à la nécessité de comprendre « les éléments spécifiques de l’affaire », il fallait déduire que celui-ci avait une connaissance de la nature et de la cause des accusations portées contre lui. Elle prit également en considération d’autres éléments : le fait que le néerlandais était la langue choisie par le requérant, que son dossier faisait apparaître des contradictions quant à sa connaissance des langues, qu’il communiquait sans problème avec son avocat en anglais, qu’il a bénéficié, à sa demande, d’une interprétation en arabe lors de l’audience devant la chambre du conseil. La chambre du conseil décida, à cette occasion, de reporter l’affaire sine die.
Le 7 juin 2007, la chambre des mises en accusation considéra que l’appel contre la décision de la chambre du conseil était irrecevable au motif que la décision du 6 février 2007 ne s’analysant pas en une décision de renvoi, un recours n’était pas possible.
Le pourvoi formé par le requérant fut rejeté par la Cour de cassation le 13 novembre 2007.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Les articles 1382 et 1383 du code civil se lisent ainsi :
Article 1382
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par lequel il est arrivé, à le réparer. »
Article 1383
« Chacun est responsable du dommage qu’il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Par un arrêt du 28 septembre 2006 dans l’affaire Ferrara Jung, la Cour de cassation affirma que le manquement de l’Etat à son obligation d’organiser le système judiciaire de telle sorte que les juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil, dans un délai raisonnable, constituait une faute au sens des articles 1382 et 1383 du code civil.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue que la durée de la procédure pénale poursuivie à son encontre est excessive.
Invoquant l’article 6 § 3 de la Convention, le requérant se plaint que le refus de traduction des dossiers répressifs qui le concernaient a violé son droit à bénéficier gratuitement d’un interprète (article 6 § 3 e)) l’empêchant d’être informé de manière détaillée dans une langue qu’il comprend de la nature et de la cause des accusations portées contre lui (article 6 § 3 a)) et de choisir sa défense librement au sens de l’article 6 § 3 c). Le requérant souligne qu’en raison de la mauvaise qualité et de la tardiveté de la traduction des réquisitions finales, celle-ci n’a pu à elle seule assurer le respect de ses droits tirés de l’article 6 § 3.
Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant allègue qu’il ne bénéficie pas d’un recours effectif pouvant mener au constat de la durée excessive de la procédure pénale poursuivie contre lui.
Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif afin d’obtenir la traduction des dossiers répressifs.
Invoquant l’article 14 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte au principe de l’égalité des armes par rapport à la défense et d’avoir ainsi été victime d’une discrimination par rapport au ministère public.
Invoquant l’article 14 de la Convention, le requérant se dit victime d’une discrimination par rapport aux justiciables belges à qui la loi belge sur l’emploi des langues en matière judiciaire reconnaît le droit de demander la traduction gratuite dans l’une des langues nationales des pièces du dossier.
EN DROIT
1. En ce qui concerne la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention
Le requérant allègue que la durée de la procédure pénale poursuivie à son encontre est excessive en violation de l’article 6 § 1 de la Convention qui est libellé comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
La Cour constate que le requérant est l’un des co-défendeurs dans l’affaire mettant en cause le groupe industriel de textile Beaulieu et dont les fondateur et directeur du groupe ont déjà saisi la Cour de la durée excessive de la procédure pénale poursuivie contre eux.
Dans son arrêt De Clerck c. Belgique (no 34316/02, §§ 48 à 73, 25 septembre 2007), la Cour a constaté que l’affaire de ces requérants était encore au stade de l’instruction préparatoire, laquelle avait débuté le
30 novembre 1990, et a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle considéra que ni la complexité évidente de l’affaire ni le comportement des requérants n’avaient pu justifier la longueur de la procédure.
L’affaire étant à ce jour encore pendante devant la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles, le requérant soutient qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention de la même manière que dans l’arrêt précité.
La Cour rappelle que le 28 septembre 2006, la Cour de cassation belge a affirmé que le manquement de l’Etat à son obligation d’organiser le système judiciaire de telle sorte que les juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil, dans un délai raisonnable, constituait une faute au sens des articles 1382 et 1383 du code civil (affaire Ferrara Jung).
Dans l’affaire Depauw c. Belgique (déc., no 2115/04, 15 mai 2007), la Cour a estimé que ce recours avait acquis un degré de certitude suffisant à partir du 28 mars 2007. Par conséquent, aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention, toute requête introduite après cette date doit établir que le requérant a usé du recours fondé sur l’article 1382 du code civil.
Bien que la décision Depauw concernait une durée de procédure civile, la Cour a déjà exprimé l’avis selon lequel il n’y a aucun obstacle à ce que l’arrêt de la Cour de cassation précité ne puisse pas s’appliquer en matière de longueur de procédure pénale (Phserowsky c. Belgique, déc.,
no 52436/07, 7 avril 2009).
En l’espèce, la requête a été introduite devant la Cour le 7 mai 2008 à une date où le requérant était censé connaître la jurisprudence précitée de la Cour de cassation. Or ce dernier n’a pas tenté de recours sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil. A supposer même que celui-ci eût pu avoir des doutes quant à l’applicabilité de cette jurisprudence en matière pénale et aux chances réelles de succès qu’elle était de nature à offrir, c’est là un point qui aurait dû être soumis aux tribunaux internes eux‑mêmes avant de l’être à la Cour.
En conclusion, le requérant n’a pas donné aux juridictions belges l’occasion que l’article 35 § 1 de la Convention a pour finalité de ménager en principe à un Etat contractant : celle de prévenir ou redresser la violation au regard de la Convention qui est alléguée contre cet Etat (voir, entre autres, Guzzardi c. Italie, 6 novembre 1980, § 72, série A no 39, et Cardot c. France, 19 mars 1991, § 36, série A no 200).
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non épuisement des voies de recours internes en application de l’article 35 §§ 1 et 4 in fine de la Convention.
2. En ce qui concerne la violation alléguée de l’article 6 § 3 de la Convention
Le requérant se plaint de ne pas avoir été informé de manière détaillée dans une langue qu’il comprend de la nature et de la cause des accusations portées contre lui, le privant par là du bénéfice gratuit d’un interprète et du droit de choisir sa défense librement. Il allègue une violation de l’article 6 § 3 a), c) et e) de la Convention qui se lit comme suit :
« 3. Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;
(...)
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
(...)
e) se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience. »
La Cour rappelle qu’aux termes du paragraphe 3 a) de l’article 6 de la Convention, tout accusé a le droit à « être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ». L’accusé qui ne comprend pas ou ne parle pas la langue de la procédure est en droit d’obtenir une traduction gratuite notamment de l’acte d’accusation conformément à l’article 6 § 3 e) de la Convention (Kamasinski c. Autriche, 19 décembre 1989, § 74, série A no 168).
En l’espèce, la Cour constate que le requérant est de nationalité libanaise, que sa langue maternelle est l’arménien occidental et qu’il ne maîtrise pas la langue de la procédure, le néerlandais. Il a, pour cette raison, obtenu, à sa demande, une traduction gratuite des réquisitions finales établies par le parquet. La Cour constate que ce document de 228 pages vise tous les faits, et leur base juridique, dont a été saisi le juge d’instruction en ce qui concerne le requérant.
Le requérant soutient que cela n’a pas suffi pour lui permettre de comprendre de manière détaillée les accusations portées contre lui et qu’il n’est donc pas à même de préparer correctement sa défense. Il se plaint du refus par les juridictions belges de traduire aux frais de l’Etat belge les cinq dossiers répressifs dans lesquels il est impliqué. Il se plaint également de la tardiveté et de la très mauvaise qualité de la traduction des réquisitions finales qui ne lui a pas permis d’en comprendre avec précision le sens.
Outre le caractère particulièrement volumineux des dossiers en l’espèce (environ 400 000 pages), la Cour rappelle que l’article 6 § 3 a) de la Convention ne confère pas un droit général pour tout accusé de se faire traduire tout le dossier de sa cause (X. c. Autriche, 29 mai 1975, D.R., 2, p. 68) et considère qu’il ne saurait donc être reproché au Gouvernement belge de ne pas avoir fait droit à la demande de traduction des dossiers répressifs.
S’agissant de la circonstance selon laquelle la traduction des réquisitions finales serait parvenue tardivement au requérant, à savoir quinze mois après la demande faite par son conseil et dix-huit mois après que les réquisitions eurent été prononcées, la Cour est d’avis qu’elle ne saurait entrer en ligne de compte vu que l’affaire est toujours pendante devant les juridictions d’instruction et qu’à ce stade, le requérant dispose de la traduction depuis trois ans.
Quant à la circonstance selon laquelle la traduction est de mauvaise qualité, la Cour relève les éléments suivants dans le dossier. Le requérant a bénéficié à sa demande des services d’un interprète de sa langue maternelle lors des interrogatoires qui ont eu lieu au début de l’instruction. Le requérant a demandé et obtenu les services d’un interprète en arabe devant la chambre du conseil. Il devrait bénéficier des mêmes facilités devant les juridictions du fond. Il dispose également d’une copie de l’ensemble des dossiers qui le concernent. Enfin, il ressort clairement du dossier, et notamment des « expertises » faites à l’initiative du requérant, que le sens général du texte des réquisitions est accessible dans une langue qu’il comprend même si la précision de certains termes a pu lui échapper.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la Cour est d’avis que le requérant a disposé d’une information suffisante dans une langue qu’il comprend des charges portées contre lui de manière à préparer adéquatement sa défense.
La Cour estime que le grief tiré de l’article 6 § 3 c) de la Convention ne soulève pas de question distincte de celles qu’elle vient d’examiner.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3. En ce qui concerne la violation alléguée de l’article 13 combiné avec l’article 6 § 1 de la Convention
Le requérant se plaint de ne pas bénéficier d’un recours effectif pouvant mener au constat de la durée excessive de la procédure pénale poursuivie contre lui. Il allègue une violation de l’article 13 de la Convention qui se lit comme suit :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant à examiner le contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié (Kudla c. Pologne [GC], no 30210/96, § 157, CEDH 2000-XIP).
La Cour constate qu’elle a déclaré le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention irrecevable au motif que le requérant n’a pas usé d’une voie de recours existant en droit interne. Il s’ensuit que le grief tiré de l’article 13 de la Convention doit également être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 in fine de la Convention.
4. En ce qui concerne la violation alléguée de l’article 13 combiné avec l’article 6 § 3 de la Convention
Le requérant se plaint également de ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif afin d’obtenir la traduction des dossiers répressifs le concernant.
La Cour note que le requérant a eu la possibilité de demander aux juridictions internes la traduction des dossiers mais qu’il n’a pas eu gain de cause. Or, le fait que le requérant soit en désaccord avec les décisions rendues à son égard ne saurait suffire à conclure à l’absence de recours effectif.
La Cour constate qu’elle a déclaré le grief tiré de l’article 6 § 3 de la Convention irrecevable au motif qu’il était manifestement mal fondé. Elle n’aperçoit donc aucune raison de considérer que les décisions des juridictions internes à ce sujet aient été ineffectives ou empreintes d’arbitraire.
Il s’ensuit que le requérant n’a aucun grief « défendable » au sens de l’article 13 de la Convention. Ce grief est donc manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
5. En ce qui concerne la violation alléguée de l’article 14 de la Convention
Le requérant se plaint d’une atteinte au principe de l’égalité des armes par rapport à la défense et d’avoir ainsi été victime d’une discrimination par rapport au ministère public. Il se dit victime également d’une discrimination par rapport aux justiciables belges à qui la loi sur l’emploi des langues en matière judiciaire reconnaît le droit de demander la traduction gratuite dans l’un des langues nationales des pièces du dossier.
Il invoque une violation de l’article 14 de la Convention qui est libellé comme suit :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
La Cour constate que ces griefs sont énoncés de manière générale et que l’argumentation à cet égard n’est pas suffisamment étayée. Il s’ensuit qu’ils sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Françoise Elens-PassosIreneu Cabral Barreto
Greffière adjointe de sectionPrésident
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Religion ·
- Turquie ·
- Port ·
- Gouvernement ·
- Chapeau ·
- Liberté ·
- Sûretés ·
- Vêtement ·
- Laïcité ·
- Ingérence
- Ordre des médecins ·
- Gouvernement ·
- Procédure disciplinaire ·
- Conseil ·
- Violation ·
- Rapport d'expertise ·
- Professeur ·
- Rapport ·
- Grief ·
- Contenu
- Politique ·
- Liberté d'expression ·
- Gouvernement ·
- Propos ·
- Diffamation ·
- Ingérence ·
- Maire ·
- Injure publique ·
- Municipalité ·
- Réputation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cnil ·
- Système d'information ·
- Fichier ·
- Données ·
- Accord de schengen ·
- Personnes ·
- Conseil d'etat ·
- Espace schengen ·
- Système informatique ·
- Sécurité publique
- Peine de mort ·
- Force multinationale ·
- Royaume-uni ·
- Gouvernement ·
- Droit international ·
- État ·
- Guerre ·
- Protocole ·
- Nations unies ·
- Peine capitale
- Domaine public ·
- Littoral ·
- Autorisation ·
- Mer ·
- Propriété ·
- Concession ·
- Protection ·
- L'etat ·
- Protocole ·
- Gouvernement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gouvernement ·
- Accusation ·
- Plainte ·
- La réunion ·
- Durée ·
- Mise en examen ·
- Délai raisonnable ·
- Cour de cassation ·
- Commission rogatoire ·
- Procédure
- Grèce ·
- Propos ·
- Gouvernement ·
- Violation ·
- Ingérence ·
- Liberté d'expression ·
- Médias ·
- Pouvoir judiciaire ·
- Atteinte ·
- Réputation
- Turquie ·
- Ingérence ·
- Ouvrage ·
- Morale ·
- Peine d'amende ·
- Gouvernement ·
- Liberté d'expression ·
- Livre ·
- Peine ·
- Éditeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Gouvernement ·
- Condition de détention ·
- Roumanie ·
- Témoin ·
- Prison ·
- Cellule ·
- Surpeuplement ·
- Cour suprême ·
- Déclaration ·
- Corruption
- Carte d'identité ·
- Islam ·
- Liberté de religion ·
- Gouvernement ·
- Etat civil ·
- Mentions ·
- Turquie ·
- Interprétation ·
- État ·
- Divulgation
- Gouvernement ·
- Voies de recours ·
- Relaxe ·
- Vol ·
- Pourvoi ·
- Partie civile ·
- Appel ·
- Attestation ·
- Ministère ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.