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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 10 janv. 2012, n° 28556/11 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 28556/11 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 11 février 2011 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-108820 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2012:0110DEC002855611 |
Sur les parties
| Juges : | Françoise Tulkens, Guido Raimondi, Helen Keller, Paulo Pinto De Albuquerque |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 28556/11
présentée par Habibe KUM et Mustafa Yasir KUM
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 10 janvier 2012 en une Chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 février 2011,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, Mme Habibe Kum et M. Mustafa Yasir Kum, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1980 et 2002 et résidant à Kocaeli. Ils sont respectivement l’épouse et le fils de Niyazi Kum, décédé le 16 décembre 2005. Les requérants sont représentés devant la Cour par Me A. Erol, avocat à Ankara.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par ces derniers, peuvent se résumer comme suit.
Le 16 décembre 2005, Niyazi Kum, qui effectuait son service militaire obligatoire, décéda après avoir été touché par une balle tirée avec son arme de service par un autre appelé, souffrant de dépression, lors d’une crise de folie passagère. Des poursuites pénales furent initiées contre l’intéressé qui fut placé en détention.
Aucune information sur l’état ou l’issue de ces poursuites n’a été fournie.
Suite au décès, une pension militaire d’invalidité du degré le plus élevé fut attribuée à vie aux requérants par l’administration. Un certain nombre d’indemnités complémentaires leur fut également versé.
Le 21 juin 2006, les requérants saisirent la Haute Cour administrative militaire d’une demande d’indemnisation.
La haute juridiction fit partiellement droit à cette demande. Dans son arrêt, en date du 16 juin 2010, elle rappela que l’administration était tenue de prendre les mesures nécessaires, dont la formation et la surveillance, afin d’éviter la survenance d’un préjudice du fait des missions de service public qu’elle assure, lesquelles comportaient un certain risque et une certaine dangerosité. En l’espèce, les autorités avaient failli à leurs obligations, ce qui avait porté atteinte au droit à la protection de la vie du proche des requérants. Par conséquent, le préjudice causé par la défaillance de l’administration devait être indemnisé.
Une expertise avait été ordonnée afin d’évaluer ce préjudice. D’après le rapport remis à la Haute Cour, le préjudice matériel subi par les intéressés s’élevait à environ 186 000 livres turques (TRL) alors que les avantages pécuniaires qui leur avaient été octroyés s’élevaient eux à environ 316 900 TRL (environ 162 000 euros (EUR)). Il n’y avait dès lors pas lieu d’accorder d’indemnité supplémentaire au titre du préjudice matériel.
Toutefois, la requérante et son fils avaient également subi un préjudice moral qui, lui, n’avait pas été indemnisé. D’après l’expertise, il s’élevait à environ 17 700 TRL.
En conséquence, la Haute juridiction alloua cette somme, au titre du préjudice moral, assortie d’intérêts moratoires à 12 % à compter de la date du décès et 9 % à partir de la date d’introduction du recours.
Elle octroya également 7 838 TRL pour les frais et dépens.
La requérante forma une demande en rectification contre cet arrêt.
Le 6 octobre 2010, une formation partiellement similaire de la Haute Cour rejeta la demande en rectification d’arrêt au motif que les conditions prévues par la loi n’étaient pas réunies.
GRIEFS
Invoquant les articles 2, 5 et 41 de la Convention, les requérants allèguent une violation du droit à la vie de leur proche en raison de la faiblesse des montants alloués par les juridictions nationales.
Par ailleurs, ils se plaignent du fait que certains des mêmes juges ayant examiné l’affaire sur le fond ont également statué sur la demande en rectification.
EN DROIT
1. Les requérants soutiennent que la somme allouée par les juridictions nationales au titre du préjudice moral subi en raison du décès leur proche est insuffisante et considère cette situation comme portant atteinte au droit à la vie. Ils invoquent plusieurs dispositions conventionnelles à l’appui de ce grief.
La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence bien établie, dans les affaires concernant l’article 2 de la Convention, les griefs relatifs à l’accès ou à l’efficacité du régime de réparation permettant l’indemnisation des dommages matériels et moraux relèvent de l’article 13 de la Convention (voir, parmi d’autres, Kontrová c. Slovaquie, no 7510/04, §§ 64-65, 31 mai 2007, Dölek c. Turquie, no 39541/98, §§ 91 à 103, 2 octobre 2007, Öneryıldız c. Turquie [GC], no 48939/99, § 148, CEDH 2004‑XII).
Bien que les requérants n’invoquent pas expressément cet article mais diverses autres dispositions conventionnelles, leur grief concerne exclusivement les montants alloués par les autorités nationales et leur prétendue insuffisance.
Dès lors, compétente pour retenir le terrain approprié d’approche des faits, la Cour estime qu’il convient d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 13 de la Convention lu en combinaison avec l’article 2, étant entendu que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle n’est pas liée par celle que leur attribuent les parties (Büyükdağ c. Turquie, no 28340/95, § 60, 21 décembre 2000).
Elle rappelle que l’article 13 de la Convention exige que l’ordre interne offre un recours effectif habilitant l’instance nationale à connaître du contenu d’un grief « défendable » fondé sur la Convention (Z et autres c. Royaume-Uni [GC], no 29392/95, § 108, CEDH 2001-V). L’objet de cette disposition est de fournir un moyen au travers duquel les justiciables puissent obtenir, au niveau national, le redressement approprié des violations de leurs droits garantis par la Convention, avant d’avoir à mettre en œuvre le mécanisme international de plainte devant la Cour (Kudła c. Pologne [GC], no 31210/96, § 152, CEDH 2000-XI).
La nature du droit en jeu a des implications pour le type de recours que l’Etat se doit d’offrir au titre de l’article 13. S’agissant des allégations de violation des droits consacrés par l’article 2, une indemnisation des dommages – matériel aussi bien que moral – doit être en principe possible et fait partie du régime de réparation devant être mis en place à ce titre (Dölek, précité, § 96, et T.P. et K.M. c. Royaume-Uni [GC], no 28945/95, § 107, CEDH 2001-V (extraits)).
En l’espèce, la Cour observe que les requérants ont intenté un recours de plein contentieux à l’issue duquel la responsabilité de l’administration a été établie. Elle observe également que des indemnités pécuniaires leur ont été versées au titre des préjudices matériel et moral subis.
En ce qui concerne le préjudice matériel, elle relève qu’une somme conséquente, 334 600 TRL (soit environ 171 000 EUR), leur a été octroyée. Elle observe que ce montant est largement supérieur au préjudice évalué par l’expertise menée au niveau national.
Quant au préjudice moral, elle constate que les autorités nationales ont alloué la somme de 17 700 TRL (environ 9 000 EUR) assortie d’intérêts à compter de la date de l’incident. Les requérants soutiennent que cette somme est insuffisante au regard du préjudice lié à la souffrance morale causée par le décès de leur proche. La Cour relève que ladite somme correspond très précisément à celle indiquée dans le rapport d’expertise et estime qu’elle est équitable. Elle constate d’ailleurs que cette somme n’est pas très éloignée de celle qu’elle octroie, au titre du préjudice moral, dans les affaires similaires concernant le défaut de protection de la vie.
Au vu de ces éléments, la Cour déclare cette partie de la requête irrecevable pour défaut manifeste de fondement en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
2. Les requérants se plaignent également de la présence au sein de la formation de jugement ayant eu à connaître de leur demande de rectification d’arrêt, de trois magistrats ayant participé à l’arrêt du 16 juin 2010. Ils invoquent à cet égard l’article 6 de la Convention.
La Cour rappelle d’emblée qu’elle a déjà rejeté pour défaut manifeste de fondement des griefs similaires dans d’autres affaires (voir, par exemple, Arslan c. Turquie (déc), no 39080/97, 21 septembre 1999, Yıldırım c. Turquie (déc.), no 4300/05, 6 janvier 2009, et Merdan c. Turquie (déc.), no 38011/05, 23 septembre 2008). En effet, lorsque la demande de rectification d’arrêt est rejetée sans examen sur le fond au motif que les conditions prévues par la loi ne sont pas réunies, la décision de rejet ne peut être considérée comme une prise de position sur le fond de l’affaire ; la question tranchée à l’occasion de la demande de rectification étant distincte de celle qui a fait l’objet de l’arrêt déféré. La Cour ne voit en l’espèce aucune raison s’écarter de cette solution.
Partant, elle déclare le grief irrecevable pour défaut manifeste de fondement.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
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