Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section), 31 janv. 2012, n° 10212/07 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 10212/07 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 27 février 2007 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-109100 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2012:0131DEC001021207 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 10212/07
Serge DURAND
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 31 janvier 2012 en une chambre composée de :
Dean Spielmann, président,
Elisabet Fura,
Boštjan M. Zupančič,
Ann Power-Forde,
Ganna Yudkivska,
Angelika Nußberger,
André Potocki, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 27 février 2007,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Serge Durand, est un ressortissant français, né en 1948 et résidant à La Grande Motte. Il a été représenté devant la Cour par Me R. Marcou, avocat à Montpellier. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
3. Le requérant fut nommé notaire à la Grande Motte par arrêté du Garde des Sceaux du 18 mars 1978. Le 15 décembre 1996, il fut élu maire de cette commune.
1. La procédure pénale
4. A la suite d’une enquête préliminaire relative à d’éventuelles malversations au sein de la mairie de La Grande Motte, le requérant fut mis en examen le 28 août 1998 et placé en détention provisoire jusqu’au 2 novembre 1998, date de sa remise en liberté sous contrôle judiciaire.
5. Au terme d’une information judiciaire suivie contre lui et plusieurs personnes, dont ses plus proches collaborateurs à la mairie, il fut renvoyé devant le tribunal correctionnel de Montpellier des chefs de détournement de fonds publics ou privés et recel par personne dépositaire de l’autorité publique, d’octroi par un élu public d’avantages injustifiés par des actes contraires aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics, corruption passive, acceptation, sollicitation d’avantages par un élu public et complicité de faux et usage de faux.
6. Par jugement du 20 juin 2000, le tribunal correctionnel relaxa le requérant des chefs de corruption passive, acceptation et sollicitation d’avantage par un élu public, et le condamna pour le surplus à dix‑huit mois d’emprisonnement dont douze mois avec sursis, ainsi qu’à une amende de 300 000 francs français (FRF, soit environ 45 735 euros – EUR) et à cinq ans de privation des droits civiques et civils à titre de peine complémentaire.
7. Par arrêt du 7 novembre 2000, la cour d’appel de Montpellier le relaxa du chef de détournement de fonds publics et de recel concernant l’octroi d’un véhicule et d’un appartement de fonction à l’une de ses collaboratrices, et confirma le jugement pour le surplus en réduisant l’amende à 30 000 FRF (4 573, 47 EUR).
8. Par arrêt du 16 décembre 2001, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant. Il effectua le reliquat de la peine de prison ferme sous le régime de la semi-liberté.
2. La procédure disciplinaire
9. Entre temps, à la requête du ministère public, le tribunal de grande instance de Montpellier, par jugement du 19 novembre 1998, suspendit provisoirement le requérant de ses fonctions de notaire et désigna un administrateur provisoire de son étude. La cour d’appel de Montpellier confirma ce jugement par arrêt du 9 mai 2000.
10. Parallèlement, le 9 septembre 1998, le président du conseil supérieur du notariat désigna deux inspecteurs nationaux, un notaire honoraire et un expert comptable, en vue de procéder à l’inspection de l’étude du requérant. L’inspection eut lieu du 21 au 25 septembre 1998 et le rapport fut déposé le 18 décembre 1998.
11. Se fondant sur les condamnations pénales devenues définitives ainsi que sur les conclusions du rapport d’inspection, le procureur de la République de Montpellier saisit le tribunal de grande instance statuant en matière disciplinaire en vue de voir prononcer la destitution du requérant en application de l’ordonnance du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et du décret du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels. Le procureur motiva ainsi sa demande :
« Cette condamnation pour des faits graves contraires aux lois et règlements commis par un élu dont le mandat en lui-même était porteur d’une exigence d’honnêteté rigoureuse est d’autant plus choquante que cet élu avait pour profession celle de notaire, officier public dont la culture même doit être celle de l’authenticité et de la probité. Elle est une atteinte absolue tout à la fois à la probité, à l’honneur et à la délicatesse qu’exige du notaire l’article 2 de l’ordonnance no 45-1418 du 28 juin 1945. Elle porte en outre un considérable préjudice à l’ensemble de la profession par la perte de confiance qu’elle peut engendrer à son égard. »
12. Les débats devant le tribunal de grande instance eurent lieu le 21 octobre 2003 en chambre du conseil. Par jugement du 18 novembre 2003 rendu en audience publique, le tribunal prononça la destitution du requérant.
13. Le requérant fit appel devant la cour d’appel de Montpellier. L’audience eut lieu en chambre du conseil le 5 mars 2004 et la cour d’appel rendit son arrêt le 26 avril 2004, également en chambre du conseil. L’arrêt mentionne que dans ses conclusions, le ministère public demandait la confirmation du jugement. Après avoir rappelé les faits tels qu’établis par l’arrêt pénal du 7 novembre 2000, la cour d’appel confirma le jugement dans les termes suivants :
« Attendu que selon l’article 2 de l’ordonnance 45-1418 du 28 juin 1945, toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout fait contraire à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse commis, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, donne lieu à sanction disciplinaire ;
Attendu que si les faits reprochés à Me Serge Durand sont principalement en rapport avec son mandat électoral exercé entre 1995 et 1999, la loi demande de les prendre en considération dans l’appréciation de la sanction, même s’ils sont extraprofessionnels ;
Attendus que les faits sont parfaitement établis (...) ;
Attendu que ce comportement mérite une sanction par l’impact d’un discrédit apporté à la nécessaire confiance que doivent posséder les personnes envers un officier public et ministériel qui est dépositaire d’une parcelle de l’autorité publique ;
Attendu qu’en effet la condamnation pénale d’un notaire à une peine d’emprisonnement est toujours de nature à porter préjudice à l’ensemble de la profession, dans la mesure où il s’agit de manipulations d’argent et d’atteintes à la probité (...) ;
Attendu (...) que c’est à juste titre que le jugement a appliqué la sanction la plus grave, celle-ci n’étant pas disproportionnée aux faits et ne se confondant pas avec la peine complémentaire prononcée dans le cadre pénal et la suspension provisoire, qui est une mesure simplement conservatoire. »
14. Le requérant forma un pourvoi en cassation, en soulevant trois moyens de cassation, dont les deux premiers étaient fondés sur l’article 6 § 1 de la Convention et le troisième sur l’article 4 du Protocole no 7 à la Convention. Il faisait tout d’abord valoir que l’arrêt de la cour d’appel avait été rendu après des débats en chambre du conseil, contrairement au principe de la publicité des débats résultant de l’article 6 § 1 précité, et citait un arrêt de la Cour de cassation du 4 décembre 2001. Il reprochait ensuite à l’arrêt de ne pas avoir constaté que les conclusions du ministère public lui avaient été communiquées et qu’il avait pu y répondre. Il estimait enfin que la sanction prononcée à son encontre pour des faits extraprofessionnels qui avaient fait l’objet d’une sanction pénale enfreignait la règle ne bis in idem.
15 Par arrêt du 26 septembre 2006, la Cour de cassation déclara le pourvoi non admis, au motif que les moyens de cassation invoqués n’étaient pas de nature à en permettre l’admission.
B. Le droit interne pertinent
1. Les textes relatifs au régime disciplinaire des notaires
16. Les notaires sont soumis à un régime disciplinaire issu de l’ordonnance no 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, et du décret no 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels.
17. Les dispositions pertinentes de l’ordonnance se lisent ainsi :
Article 2
« Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout fait contraire à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse commis par un officier public ou ministériel, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, donne lieu à sanction disciplinaire (...) »
Article 3
« Les peines disciplinaires sont :
1o Le rappel à l’ordre ;
2o La censure simple ;
3o La censure devant la grande assemblée ;
4o La défense de récidiver ;
5o L’interdiction temporaire ;
6o La destitution. »
Article 5
« L’officier public ou ministériel est poursuivi disciplinairement, soit devant la chambre de discipline, soit devant le tribunal de grande instance (...) »
Article 6-1
« (...) Le procureur de la République peut citer l’officier public ou ministériel devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement (...) »
Article 10
« L’action disciplinaire devant le tribunal de grande instance est exercée par le procureur de la République (...) »
Article 20
« La juridiction qui prononce une peine d’interdiction ou de destitution commet un administrateur qui remplace dans ses fonctions l’officier public ou ministériel interdit ou destitué (...) »
18. S’agissant de la procédure suivie devant le tribunal de grande instance et la cour d’appel statuant en matière disciplinaire, les articles pertinents du décret précité sont les suivants :
Article 16
« Les débats ont lieu en chambre du conseil, le ministère public entendu (...) »
Article 18
« Le dispositif du jugement est lu en audience publique (...)
Article 35
« L’appel interjeté contre une décision rendue en matière disciplinaire (...) est formé par simple déclaration de la partie appelante au secrétariat-greffe de la cour d’appel (...) »
Article 37
« Il est procédé devant la cour d’appel comme devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement (...) »
2. La jurisprudence de la Cour de cassation
19. Dans un arrêt du 10 janvier 1984 (Bulletin civil (Bull. civ.) 1984-I no 8, p. 6) concernant la procédure disciplinaire des avocats, la Cour de cassation a dit que si l’article 6 § 1 de la Convention, tel qu’interprété par un arrêt de la Cour du 23 juin 1981 (Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique, série A no 43) donnait à un avocat poursuivi disciplinairement devant la cour d’appel le droit de voir sa cause entendue publiquement et l’arrêt de cette cour rendu en audience publique, c’était à la condition que ce droit ait été revendiqué devant cette juridiction.
20. La Cour de cassation a fait application de cette jurisprudence dans plusieurs arrêts relatifs à la procédure disciplinaire des notaires (Cass. civ. 10 décembre 1985, Bull. civ. 1985-I, no 341 p. 307 ; Cass. civ. 15 novembre 1989, no 88-12109 ; Cass. civ. 3 novembre 1993, Bull. civ. 1993-I, no 308 p. 214 ; Cass. civ. 4 février 1997, Bull. civ. 1997-I, no 43 p. 28 ; Cass. civ. 3 février 1998, Bull. civ. 1998-I, no 43 p. 28 ; Cass. civ. 23 novembre 2004, no 02‑18410 ; Cass. civ. 18 octobre 2005 , Bull. civ. 2005-I, no 367 p. 305 ; Cass. civ. 22 novembre 2007, no 06-19169).
21. La Cour de cassation a notamment considéré, dans l’arrêt précité du 15 novembre 1989, que si l’article 6 § 1 donnait à un officier public ou ministériel poursuivi disciplinairement devant la cour d’appel le droit de voir sa cause entendue publiquement et l’arrêt prononcé en audience publique, c’était à la condition que ce droit ait été invoqué devant cette juridiction. En l’espèce, le notaire n’ayant pas demandé à la cour d’appel d’entendre sa cause et de statuer en audience publique, la Cour de cassation a jugé que le moyen tiré de la non-publicité des débats et du prononcé de l’arrêt, invoqué pour la première fois devant elle, ne pouvait être accueilli (voir également l’arrêt précité du 23 novembre 2004).
22. La Cour de cassation a également précisé (arrêt précité du 18 octobre 2005) que la demande de publicité des débats faite devant le tribunal de grande instance est dépourvue d’effet en appel et qu’une nouvelle demande doit être formée devant la cour d’appel.
23. En revanche, dans l’arrêt précité du 22 novembre 2007, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel d’Agen qui avait rejeté la demande de publicité des débats formée par un notaire poursuivi disciplinairement, au motif que ledit notaire, qui en avait fait la demande, disposait du droit de voir sa cause débattue en audience publique.
24. Dans un arrêt du 4 décembre 2001, cité par le requérant, concernant une procédure disciplinaire à l’encontre d’un huissier de justice (Bull. civ. 2001-I, no 304 p. 193), la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel mentionnant que les débats s’étaient déroulés en chambre du conseil faute pour l’intéressé d’en avoir sollicité la publicité, au motif qu’en vertu de l’article 6 § 1 de la Convention, les débats sont publics sauf demande de l’intéressé à ce qu’ils aient lieu en chambre du conseil. Cet arrêt paraît toutefois isolé. Dans un arrêt du 1er mars 2005 concernant une procédure disciplinaire visant un huissier de justice (Cass. civ. no 03-16439), la Cour de cassation a affirmé que si l’article 6 § 1 reconnaît à l’huissier contre lequel une mesure de suspension provisoire est demandée le droit de voir sa cause entendue publiquement, c’est à la condition qu’il ait invoqué ce droit devant la juridiction avant la clôture des débats.
GRIEFS
25. Citant l’article 6 § 1 ainsi que l’arrêt de la Cour de cassation du 4 décembre 2001 (paragraphe 24 ci-dessus), le requérant se plaint de ce que les débats devant la cour d’appel ont eu lieu en chambre du conseil sans qu’il en ait fait la demande.
26. Invoquant la même disposition, il reproche à la cour d’appel de ne pas avoir mentionné dans l’arrêt que les conclusions du ministère public lui avaient été communiquées et qu’il avait eu la possibilité d’y répondre.
27. Il considère que la cour d’appel lui a infligé une double peine en lui infligeant une sanction disciplinaire pour des faits ayant déjà donné lieu à des sanctions pénales et invoque l’article 4 du Protocole no 7 à la Convention.
EN DROIT
A. Sur les griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
28. Le requérant invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (.. .) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. »
1. Le grief relatif à l’absence de publicité des débats
a) Arguments des parties
29. Après avoir rappelé la jurisprudence de la Cour en la matière, le Gouvernement fait valoir que le droit français est, en l’occurrence, en parfaite conformité avec le droit conventionnel. Il expose que selon l’article 16 du décret du 28 décembre 1973, relatif à la discipline des notaires, les débats devant le tribunal de grande instance et la cour d’appel saisis d’une action disciplinaire contre un notaire ont lieu en chambre du conseil, à savoir hors la présence du public. Cette disposition a pour objet de préserver les intérêts du notaire mis en cause, et notamment sa vie privée, mais également l’ordre public et les intérêts de la justice, ainsi que le prévoit l’article 6 §1.
30. Le Gouvernement souligne que les notaires sont des officiers ministériels qui appartiennent à un ordre professionnel et sont soumis à une déontologie qui leur est propre, ce qui justifie une certaine discrétion, dans l’intérêt du notaire à qui un manquement est reproché, comme dans celui de l’ordre tout entier. Il fait en outre valoir que les notaires interviennent dans des occurrences touchant à la vie privée de leurs clients et sont soumis à un strict secret professionnel, et que la confiance du public à leur égard serait gravement affectée si, à l’occasion d’une procédure disciplinaire, des débats publics devaient révéler des éléments relatifs aux actes que le notaire a pu recevoir et ainsi à la vie privée de ses clients. Tout en soulignant que le double degré de juridiction permet de garantir l’absence d’arbitraire, le Gouvernement soutient que le caractère non public des débats posé par le droit français en la matière correspond aux exceptions prévues par l’article 6 § 1.
31. Le Gouvernement souligne que cette particularité de la procédure disciplinaire des notaires ne fait toutefois pas obstacle au droit à la publicité des débats, qui leur est reconnu par la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Tout comme la Cour, la haute juridiction estime qu’il peut être renoncé à ce droit de façon expresse ou tacite. Le Gouvernement insiste sur le fait que l’absence de publicité des débats est une faveur faite au notaire poursuivi, dans la mesure où elle permet d’éviter un retentissement, voire une exploitation médiatique, de faits qui pourraient porter atteinte à son honneur et à sa considération, ainsi qu’à la confiance du public, spécialement dans de petites villes où les notaires sont des notables connus. En l’occurrence, ce risque était d’autant plus important que le requérant avait non seulement la qualité de notaire, mais une incontestable notoriété en raison des fonctions d’élu municipal qu’il avait exercées.
32. Or, le Gouvernement relève qu’à aucun moment devant les deux degrés de juridiction où le requérant, professionnel du droit, a comparu assisté d’un avocat et représenté par un avoué devant la cour d’appel, il n’a sollicité une quelconque publicité des débats. Le Gouvernement en conclut qu’il a de ce fait, et à deux reprises, renoncé tacitement mais de façon non équivoque au droit qui lui était reconnu de voir les débats se dérouler en audience publique, et observe que, dans sa requête, le requérant ne précise nullement en quoi l’absence de publicité des débats lui aurait été préjudiciable. Il conclut au rejet du grief pour défaut manifeste de fondement.
33. Le requérant conteste l’argument du Gouvernement selon lequel le droit français serait en conformité avec l’article 6 § 1. Il souligne que le régime disciplinaire auquel sont soumis les notaires est antérieur à la ratification par la France de la Convention, et que les textes en vigueur nécessitent une interprétation par les tribunaux pour que l’esprit et la lettre de l’article 6 § 1 soient respectés. Il se réfère à l’arrêt qu’il qualifie « de principe » du 4 décembre 2001 (paragraphe 24 ci-dessus), dans lequel la Cour de cassation a jugé que les débats sont publics sauf en cas de demande de l’intéressé à ce qu’ils se tiennent en chambre du conseil.
34. Il fait valoir que, si le tribunal de grande instance a rendu son jugement publiquement, la cour d’appel a fait une application stricte des dispositions du décret de 1973, et a « éludé totalement les dispositions à valeur supranationales » de la Convention, en même temps qu’elle a cru devoir inverser le principe posé par la Cour de cassation dans l’arrêt précité du 4 décembre 2001.
35. Le requérant souligne que, contrairement à ce que soutient le Gouvernement, il n’a pas renoncé tacitement à la publicité des débats. Il estime que, pour consacrer la suprématie de l’article 6 § 1, il incombait aux magistrats de la cour d’appel de Montpellier de l’inviter à indiquer s’il renonçait à la publicité des débats, et cite à cet égard la pratique de la cour d’appel de Paris en la matière. Il rappelle qu’aux termes de l’article 433 du code civil, dont les dispositions doivent être observées sous peine de nullité, les débats sont publics sauf les cas où la loi exige qu’ils aient lieu en chambre du conseil et souligne que le décret du 28 décembre 1973 pose précisément cette exigence. Il est d’avis que cette procédure fait obstacle, lorsqu’elle est appliquée strictement, aux exigences de l’article 6 § 1. Il considère que le Gouvernement ne peut valablement soutenir qu’il lui incombait de solliciter du tribunal l’inobservation des règles prescrites par le droit commun à peine de nullité afin de bénéficier d’un droit à la publicité des débats.
36. A titre subsidiaire, il conteste avoir renoncé à deux reprises à cette publicité, puisque le tribunal de grande instance a statué publiquement. Enfin, il précise qu’il n’a pas été sanctionné pour des faits commis dans le cadre de sa profession, mais pour des faits reprochés en sa qualité d’élu local. Les débats ne pouvaient dès lors rien révéler des actes qu’il aurait pu recevoir ni toucher à la vie privée de ses clients.
b) Appréciation de la Cour
i) Rappel des principes
37. La Cour rappelle que la publicité des débats constitue un principe fondamental consacré par l’article 6 § 1 de la Convention (Axen c. Allemagne, 8 décembre 1983, § 25, série A no 72). Ce principe peut souffrir des aménagements justifiés notamment par les intérêts de la vie privée des parties ou la sauvegarde de la justice (Diennet c. France, 26 septembre 1995, §§ 33-34, série A no 325‑A, et Guisset c. France, no 33933/96, § 73, CEDH 2000‑IX)
38. Par ailleurs, la Cour a jugé que des circonstances exceptionnelles, tenant à la nature des questions soumises au juge dans le cadre de la procédure dont il s’agit, peuvent justifier de se dispenser d’une audience publique (Miller c. Suède, no 55853/00, § 29, 8 février 2005, et Göç c. Turquie [GC], no 36590/97, § 47, CEDH 2002-V). Il y a lieu cependant de souligner que, dans la plupart des affaires concernant une procédure devant des juridictions « civiles » statuant au fond dans lesquelles elle est arrivée à cette conclusion, les requérants avaient eu la possibilité de solliciter la tenue d’une audience publique.
39. Comme la Cour l’a affirmé dans l’affaire Martinie c. France ([GC], no 58675/00, § 41, CEDH 2006‑VI), la situation est différente lorsque, tant en appel qu’en première instance, une procédure « civile » au fond se déroule à huis clos en vertu d’une règle générale et absolue, sans que le justiciable ait la possibilité de solliciter une audience publique en faisant valoir les particularités de sa cause. Une procédure se déroulant ainsi ne saurait en principe passer pour conforme à l’article 6 § 1 de la Convention : le justiciable doit au moins avoir la possibilité de solliciter la tenue de débats publics, le huis clos pouvant alors cependant lui être opposé, au regard des circonstances exceptionnelles de la cause et pour les motifs rappelés plus haut (Martinie précité, § 42, et Bocellari et Rizza c. Italie, no 399/02, § 37, 13 novembre 2007).
40. La Cour rappelle par ailleurs que ni la lettre ni l’esprit de l’article 6 § 1 de la Convention n’empêchent une personne de renoncer de son plein gré à des débats oraux de manière expresse ou tacite. Toutefois, pareille renonciation doit être sans équivoque et ne se heurter à aucun intérêt public important (Håkansson et Sturesson, arrêt du 21 février 1990, série A no 171‑A, § 66, et la jurisprudence citée).
41. S’agissant plus particulièrement de procédures disciplinaires concernant notamment des médecins ou des avocats, la Cour a jugé que de telles procédures se déroulant dans le secret n’enfreignaient pas l’article 6 § 1 si le droit interne s’y prêtait et si l’intéressé y consentait (Le Compte, Van Leuven et De Meyere précité, § 59, Albert et Le Compte c. Belgique, 10 février 1983, § 35, série A no 58, et H. c. Belgique, 30 novembre 1987, § 54, série A no 127‑B).
42. La Cour rappelle ensuite que, lorsque les tribunaux nationaux ont pour règle de ne pas tenir une audience de leur propre gré, mais que les dispositions du droit interne ou la pratique des juridictions permettent d’obtenir une telle audience sur demande des parties, l’omission de la réclamer constitue une renonciation sans équivoque (Zumtobel c. Autriche, arrêt du 21 septembre 1993, § 34, série A no 268-A, Schuler‑Zgraggen c. Suisse, arrêt du 24 juin 1993, § 58,série A no 263, Pauger c. Autriche, arrêt du 28 mai 1997, § 60, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, et Exel c. République tchèque, no 48962/99, § 47, 5 juillet 2005).
ii) Application au cas d’espèce
43. La Cour constate qu’en l’espèce, l’article 13 du décret du 28 décembre 1973 prévoit expressément que les débats devant le tribunal de grande instance et la cour d’appel saisis d’une procédure disciplinaire contre un notaire se déroulent en chambre du conseil.
44. La Cour observe toutefois que, selon une jurisprudence bien établie (paragraphes 20-23 ci-dessus), la Cour de cassation affirme que l’article 6 § 1 de la Convention, tel qu’interprété par la Cour, donne à un notaire poursuivi disciplinairement le droit de voir sa cause entendue publiquement et l’arrêt prononcé en audience publique, à condition que ce droit ait été invoqué devant la juridiction en cause. La présente affaire se distingue donc d’affaires dont la Cour a eu à connaître, où non seulement les textes en vigueur disposaient expressément que les procédures se déroulaient à huis‑clos, mais où de surcroît les requérants n’avaient aucune possibilité de demander des débats publics (voir notamment arrêts Le Compte, Van Leuven et De Meyere, Diennet, Guisset, Martinie et Bocellari et Rizza précités, et Vernes c. France, no 30183/06, § 32, 20 janvier 2011).
45. En l’espèce, la Cour constate que la jurisprudence claire et constante de la Cour de cassation donnait au requérant le droit de demander devant le tribunal de grande instance et la cour d’appel la tenue de débats publics et estime en outre qu’en sa qualité de professionnel du droit, assisté par un avocat à tous les stades de la procédure, il en avait nécessairement connaissance. Dès lors que ce droit lui était assuré pour peu qu’il le sollicite, la Cour ne peut le suivre dans son argumentation selon laquelle il aurait incombé aux juridictions de l’inviter à dire s’il y renonçait.
46. Rappelant la jurisprudence citée au paragraphe 41 ci-dessus, la Cour arrive à la conclusion qu’en s’abstenant de formuler une telle demande devant le tribunal de grande instance et la cour d’appel, le requérant a renoncé sans équivoque à son droit à une audience publique (Pauger précité, § 62, et a contrario Diennet précité, § 31). Elle estime en outre que l’intérêt public de son affaire n’était pas tel qu’il exigeât la tenue de débats publics.
47. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
2. Le grief relatif à la violation du principe du contradictoire
48. Le requérant se plaint de ce que l’arrêt de la cour d’appel ne mentionne pas que les conclusions du ministère public lui ont été communiquées et qu’il a eu la possibilité d’y répondre. Il allègue le non‑respect du principe du contradictoire.
49. La Cour observe que lors de la procédure devant la cour d’appel, le requérant ne s’est aucunement plaint de ne pas avoir eu communication des conclusions du ministère public et de ne pas avoir pu y répondre. Dans la mesure où son grief porte uniquement sur l’absence de mention qui en aurait été faite dans l’arrêt de la cour d’appel, la Cour ne décèle aucune apparence de violation de l’article 6 § 1.
50. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
B. Le grief tiré de l’article 4 du Protocole no 7 à la Convention
51. Le requérant considère que la cour d’appel lui a infligé une double peine en prononçant contre lui une sanction disciplinaire pour des faits ayant déjà donné lieu à des sanctions pénales. Il invoque l’article 4 du Protocole no 7 à la Convention, dont le premier paragraphe est ainsi rédigé :
« Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État. »
52. La Cour observe que le requérant a fait l’objet d’une condamnation pénale en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 7 novembre 2000, devenu définitif à la suite du rejet de son pourvoi en cassation le 16 décembre 2001, et qu’il a été destitué de ses fonctions de notaire à l’issue de la procédure disciplinaire.
53. La Cour rappelle que l’article 4 du Protocole no 7 a pour objet de prohiber la répétition de procédures pénales définitivement clôturées (Sergueï Zolotoukhine c. Russie [GC], no 14939/03, § 107, CEDH 2009).
54. La Cour n’est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si la réserve formulée par la France sur les articles 2 à 4 du Protocole no 7 est applicable en l’espèce, dans la mesure où le grief est manifestement mal fondé pour les motifs suivants.
55. La Cour s’est penchée dans différentes affaires sur l’applicabilité à des procédures disciplinaires de l’article 6 § 1 sous son volet pénal ou de l’article 4 du Protocole no 7.
56. Sous l’angle de l’article 6 § 1, la Cour considère de longue date que les poursuites disciplinaires ne relèvent pas, comme telles, de la « matière pénale » (Le Compte, Van Leuven et De Meyer, précité, § 42 et Albert et Le Compte, précité, § 30, même s’il peut en aller différemment dans certains cas (Engel et autres c. Pays-Bas, 8 juin 1976, §§ 80-85, série A no 22). La Commission s’est également prononcée dans le même sens relativement à des procédures disciplinaires concernant des médecins (Albert et Le Compte c. Belgique, rapport de la Commission, série B no 50, §§ 63-67, Ouendeno c. France, no 18441/91, décision du 2 mars 1994, et Milhaud c. France, no 23201/94, décision du 3 mars 1997, Décisions et Rapports (D.R.) 88, pp. 25, 32) ou des militaires (Borrelli c. Suisse, no 17571/90, décision du 2 septembre 1993, D.R. 75 p. 139).
57. Dans l’affaire Linde Falero c. Espagne ((déc.), no 51535/99, 22 juin 2000), relative à la révocation d’un garde civil, la Cour a affirmé que « la sanction de révocation des forces de la Garde Civile infligée au requérant ne (ressortissait) pas à la matière pénale au sens de l’article 6 de la Convention ».
58. De même, dans une série d’affaires contre la Turquie qui concernaient la révocation de militaires pour indiscipline, elle a estimé que l’article 6 § 1 sous son volet pénal n’était pas applicable aux procédures disciplinaires en cause (cf. notamment Kaplan et Karaca c. la Turquie (déc.), no 40736/98, Gökden et Karacol c. la Turquie, (déc.), no 40535/98, Batur c. la Turquie, (déc.), no 38604/97, Duran et autres c. la Turquie,(déc.), no 38925/97, Yildirim c. la Turquie,(déc.), no 40800/98, Durgun c. la Turquie,(déc.), no 40751/98, décisions du 4 juillet 2007). Pour arriver à cette conclusion, elle a relevé que les actes reprochés aux requérants tombaient sous l’empire de textes appartenant sans conteste au droit disciplinaire, et que la sanction de révocation se situait « dans le domaine de la discipline requise dans les forces armées et ne s’adressait qu’à un groupe déterminé doté d’un statut particulier ». Elle en a déduit que la révocation ne saurait passer pour une sanction pénale imposée à la suite d’une condamnation pour une « infraction » au sens de l’article 6 § 1 (voir également, au regard de l’article 6 § 2, Moullet c. France (déc.), no 27521/04, 13 septembre 2007).
59. Sous l’angle de l’article 4 du Protocole no 7, la Cour a estimé dans l’affaire Tabet c. France (no 12922/03, 3 novembre 2005), qu’une procédure disciplinaire ayant abouti un blâme infligé à un avocat par le conseil de l’ordre des avocats à la suite de sa condamnation pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique ne pouvait être considérée comme une accusation en matière pénale. Dès lors, il n’avait pas été poursuivi ou puni pénalement par les juridictions disciplinaires dans des conditions contraires à l’article 4 du Protocole no 7. De même, dans l’affaire Banfield c. Royaume-Uni (déc.), no 6223/04, point 2, CEDH 2005‑XI), qui concernait la révocation d’un policier après sa condamnation pénale, la Cour a rejeté le grief du requérant en retenant qu’il n’avait pas fait l’objet de deux procédures pénales, mais d’une procédure pénale qui avait été suivie d’une procédure disciplinaire (voir également Gonzalez c. France, no 38378/97 décision de la Commission du 9 septembre 1998, concernant la radiation d’un conseil juridique).
60. La Cour ne voit pas de raisons de s’écarter de cette approche dans la présente affaire. Elle relève tout d’abord que les textes qui ont fondé la destitution du requérant ne relèvent pas, en droit français, du droit pénal mais uniquement du droit disciplinaire. Les fait qui lui étaient reprochés, qui tombaient dans le champ d’application de la loi pénale, étaient également contraires à l’article 2 de l’ordonnance no 45-1418 du 28 juin 1945, qui dispose que « toute contravention aux lois et règlements (...), tout fait contraire à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse commis par un officier public ou ministériel, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, donne lieu à sanction disciplinaire (...) ». Enfin, s’agissant de la nature de la sanction infligée, la Cour observe que la destitution revêt un caractère typiquement disciplinaire (voir la jurisprudence citée aux paragraphes 57 à 59 ci-dessus). Dans ces conditions, le requérant n’a pas, contrairement à ce qu’il allègue, fait l’objet d’une « double peine »
61. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Claudia WesterdiekDean Spielmann
GreffièrePrésident
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garde à vue ·
- Plaque d'immatriculation ·
- Assistance ·
- Audition ·
- Révision ·
- Monaco ·
- Avocat ·
- Véhicule ·
- Interprète ·
- Vol
- Sûretés ·
- Trouble mental ·
- Hospitalisation ·
- Personnes ·
- Peine ·
- Interdiction ·
- Santé publique ·
- Casier judiciaire ·
- Fait ·
- Santé
- Journaliste ·
- Médias ·
- Tirage ·
- Information ·
- Agence de presse ·
- Communiqué de presse ·
- Accès ·
- Procès pénal ·
- Cour constitutionnelle ·
- Mineur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Gestation pour autrui ·
- Possession d'état ·
- Enfant ·
- Filiation ·
- Mère porteuse ·
- Mère de substitution ·
- Acte de notoriété ·
- Bioéthique ·
- Acte ·
- Danemark
- Impôt ·
- Administration fédérale ·
- Enquête ·
- Tribunaux administratifs ·
- Amende ·
- Royaume-uni ·
- Contribuable ·
- Document ·
- Procédure ·
- Suisse
- Concurrence ·
- Conseil ·
- Presse ·
- Présomption d'innocence ·
- Gouvernement ·
- Enquête ·
- Journal ·
- Rapport ·
- Secret ·
- Sanction pécuniaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amende ·
- Ministère public ·
- Réclamation ·
- Exonérations ·
- Gouvernement ·
- Consignation ·
- Titre exécutoire ·
- Droit d'accès ·
- Juridiction de proximité ·
- Avis
- Réclamation ·
- Ministère public ·
- Amende ·
- Titre exécutoire ·
- Juridiction de proximité ·
- Avis ·
- Gouvernement ·
- Contravention ·
- Procédure pénale ·
- Juridiction
- Congé parental ·
- Militaire ·
- Sexe ·
- Femme ·
- Gouvernement ·
- Enfant ·
- Homme ·
- Discrimination ·
- Forces armées ·
- Russie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Prison ·
- Détention ·
- Trouble mental ·
- Traitement ·
- Cour d'assises ·
- Santé ·
- Gouvernement ·
- État ·
- Maladies mentales
- Réfugiés ·
- Libye ·
- Migrant ·
- Haute mer ·
- International ·
- Asile ·
- Hcr ·
- Pays ·
- Protection ·
- Nations unies
- Gendarmerie ·
- Militaire ·
- Usage ·
- Sommation ·
- Légitime défense ·
- Évasion ·
- Garde à vue ·
- Enquête ·
- Action ·
- Cour d'assises
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.