Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section), 17 janv. 2012, n° 65421/10 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 65421/10 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 29 octobre 2010 |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-108926 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2012:0117DEC006542110 |
Sur les parties
| Juges : | André Potocki, Angelika Nußberger, Ann Power-Forde, Dean Spielmann, Karel Jungwiert, Mark Villiger |
|---|
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 65421/10
Elydia Dalita FERNANDEZ
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 17 janvier 2012 en une chambre composée de :
Dean Spielmann, président,
Karel Jungwiert,
Boštjan M. Zupančič,
Mark Villiger,
Ann Power-Forde,
Angelika Nußberger,
André Potocki, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 29 octobre 2010,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Elydia Dalita Fernandez, est une ressortissante française, magistrat auprès de la cour administrative d’appel de Marseille, née en 1952 et résidant à Saint-Gély-du-Fesc.
A. Les circonstances de l’espèce
La requérante fut informée par un avis daté du 15 décembre 2006 qu’elle était redevable d’une amende forfaitaire majorée d’un montant de 180 euros (EUR) en raison d’un excès de vitesse commis le 13 septembre de la même année.
Tout en consignant la somme en question à titre de garantie, elle entreprit des démarches pour contester la réalité de l’infraction auprès de la juridiction de proximité compétente. A la requête de l’officier du ministère public, la requérante comparut seule à l’audience du 7 janvier 2008 devant la juridiction de proximité de Montpellier. Elle quitta la salle d’audience après que son affaire ait été appelée et que, selon ses dires, le juge de proximité ait fait un rapport de celle-ci, qu’elle ait été entendue et ait déposé un mémoire reprenant ses observations orales. La requérante affirme qu’elle a demandé la communication de son dossier au greffier d’instance et qu’elle lui a été refusée. Elle indique également qu’elle a quitté la salle d’audience sans avoir été avertie de la date à laquelle serait rendu le jugement.
La juridiction de proximité, par un jugement notifié le 6 février 2008 par lettre simple sans mention des voies, délais et procédures de recours, confirma l’amende qu’elle fixa à un montant de 135 EUR, assorti d’un droit fixe de 22 EUR, soit un total de 157 EUR. La requérante entendit introduire un recours en cassation contre cette condamnation mais saisit, par un courrier en date du 6 février 2008, le greffe de la Cour de cassation, alors que le recours devait, conformément aux règles procédurales françaises, être formé auprès du greffe qui a rendu la décision contestée. Dans son pourvoi, elle fit valoir qu’elle n’avait jamais été informée de la date à laquelle serait rendu le jugement de proximité et que la notification du jugement ne contenait aucune indication des voies de recours. Ce n’est qu’après avoir été informée de son erreur par le greffe de la Cour de cassation dans un courrier daté du 11 février (« conformément aux dispositions de l’article 576 du code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi doit être faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Il vous appartient en conséquence de régulariser votre pourvoi dans les formes prévues par cet article »), qu’elle saisit le greffe de la juridiction compétente, d’abord par lettre le 15 février, puis par déclaration personnelle au greffe le 18 février 2008.
Le 4 juin 2008, le greffe de la Cour de cassation informa la requérante que le conseiller rapporteur avait déposé son rapport. Suite à sa demande, ledit greffe envoya le rapport à la requérante par courrier du 11 juin 2008.
Le 7 août 2008, le procureur général près la Cour de cassation fit parvenir à la requérante le sens des conclusions de l’avocat général, à savoir un avis tendant au rejet de son pourvoi.
Le délai pour intenter un recours en cassation étant de cinq jours, le pourvoi de la requérante fut déclaré irrecevable sur le fondement de l’article 568 du code de procédure pénale (voir ci-dessous), par un arrêt en date du 17 septembre 2008. Du fait de l’absence d’avocat dans la procédure, l’arrêt ne lui fut pas notifié. La requérante explique avoir téléphoné plusieurs fois au greffe de la Cour de cassation pour avoir des nouvelles de son affaire et affirme avoir rencontré des obstacles pour connaître le sens et la teneur de cette décision de justice. Ce n’est qu’à sa demande expresse qu’elle fut informée, le 16 avril 2010, du rejet de son recours pour cause d’irrecevabilité, et, suite à une nouvelle demande de sa part, l’arrêt lui fut finalement notifié le 3 mai 2010.
B. Droit interne pertinent
Code de procédure pénale:
Article 568
« Le ministère public et toutes les parties ont cinq jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation. Toutefois, le délai de pourvoi ne court qu’à compter de la signification de l’arrêt, quel qu’en soit le mode :
1o Pour la partie qui, après débat contradictoire, n’était pas présente ou représentée à l’audience où l’arrêt a été prononcé, si elle n’avait pas été informée ainsi qu’il est dit à l’article 462, alinéa 2 ; (...) ».
Article 576
« La déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. »
GRIEFS
La requérante estime ainsi que le délai imparti pour intenter le recours en cassation est trop bref et porte atteinte aux droits que l’article 6 de la Convention confère aux particuliers. Il en va de même de l’obligation, constante en droit français, de se rendre physiquement au greffe de la juridiction ayant rendu la décision contestée pour introduire un recours en cassation. Le fait que cette obligation ne s’impose qu’aux justiciables et non au parquet serait, en outre, constitutif d’une rupture d’égalité des armes entre les parties et, partant, d’une discrimination au sens de l’article 14 de la Convention.
Elle conteste également, en se fondant sur les articles 6 et 13 de la Convention, la modalité de rendu des jugements devant la juridiction de proximité, qui prévoit, dans la pratique, une notification orale de la décision, tandis que le jugement dans sa forme écrite n’est notifié que plus tard, bien après l’écoulement du délai de recours en cassation, et cela en contradiction avec les exigences du code de procédure pénale.
Elle formule également un grief, toujours fondé sur l’article 6 de la Convention, portant sur le refus, par le greffier d’audience de la juridiction de proximité, de lui communiquer le contenu de son dossier pénal. Le déséquilibre ainsi créé entre la défense et l’accusation porterait atteinte au principe d’égalité des armes entre les parties, garanti par cette disposition.
EN DROIT
La requérante formule plusieurs griefs à l’encontre de l’Etat français et critique, sur le fondement des articles 6, 13 et 14 de la Convention, plusieurs aspects de la procédure pénale française.
En premier lieu, quant à la question de l’épuisement des voies de droit interne, il n’est pas contesté que la requérante n’a saisi la Cour de cassation que de manière tardive. Or il est de jurisprudence constante que les requérants doivent observer les règles et procédures applicables en droit interne, faute de quoi leur requête sera rejetée pour non-respect de la condition de l’article 35 (Ben Salah, Adraqui et Dhaime c. Espagne (déc.), no 45023/98, 27 avril 2000 ; MPP Golub c. Ukraine (déc.), no 6778/05, 18 octobre 2005). Toutefois, les conditions de saisine de la Cour de cassation faisant précisément l’objet du présent recours au fond, la Cour estime que ce point est étroitement lié au fond du grief et ne saurait être traité au stade de l’examen de la recevabilité.
En second lieu, la Cour rappelle qu’une requête peut être rejetée par application du critère de recevabilité prévu par l’article 35 § 3 b) de la Convention amendée par le Protocole no 14, entré en vigueur le 1er juin 2010, et dont les dispositions pertinentes en l’espèce se lisent comme suit :
« 3. La Cour déclare irrecevable toute requête individuelle introduite en application de l’article 34, lorsqu’elle estime : (...)
b) que le requérant n’a subi aucun préjudice important, sauf si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige un examen de la requête au fond et à condition de ne rejeter pour ce motif aucune affaire qui n’a pas été dûment examinée par un tribunal interne »
Le principal élément de ce nouveau critère est la question de savoir si le requérant n’a subi aucun « préjudice important » (Adrian Mihai Ionescu c. Roumanie (déc.), no 36659/04, § 32, 1er juin 2010). Cette notion, issue du principe de minimis non curat praetor, renvoie à l’idée que la violation d’un droit doit atteindre un seuil minimum de gravité pour justifier un examen par une juridiction internationale. L’appréciation de ce seuil est, par nature, relative et dépend des circonstances de l’espèce (Korolev c. Russie, no 25551/05, 1er juillet 2010, et, mutatis mutandis, Soering c. Royaume-Uni, 7 juillet 1989, § 100, série A no 161). Cette appréciation doit tenir compte tant de la perception subjective du requérant que de l’enjeu objectif du litige. Elle renvoie ainsi à des critères tels que l’impact monétaire de la question litigieuse ou l’enjeu de l’affaire pour le requérant (Adrian Mihai Ionescu, précité, § 34).
En l’espèce, la Cour constate que la requérante a été condamnée au paiement d’une amende de 135 EUR, outre 22 EUR de frais de procédure et le retrait d’un point de son permis de conduire. En cela, les faits sont tout à fait comparables à ceux ayant donné lieu à l’affaire Rinck c. France (déc.), no 18774/09, 19 octobre 2010, où la Cour constata :
« (...) le requérant a été condamné au paiement d’une amende de 150 euros (« EUR »), outre 22 EUR de frais de procédure et le retrait d’un point de son permis de conduire. Dans ces conditions, le préjudice allégué par le requérant était particulièrement réduit, et aucun élément du dossier n’indique qu’il se trouvait dans une situation économique telle que l’issue du litige aurait eu des répercussions importantes sur sa vie personnelle. »
Les circonstances de la présente affaire semblent également largement comparables, notamment pour ce qui est de la situation économique de la requérante, premier conseiller à la cour administrative d’appel de Marseille, de sorte que le préjudice allégué était particulièrement réduit. De même, rien ne permet d’établir que la condamnation de la requérante ait eu, dans les circonstances de l’espèce, des conséquences significatives sur sa situation personnelle, et il est de jurisprudence constante que le fait qu’un requérant considère la solution de son litige comme une question de principe ne saurait suffire à cet égard (Korolev, précité).
Dès lors, la Cour considère que la requérante n’a pas subi un « préjudice important » au regard de son droit à un procès équitable.
Quant à la question de savoir si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige d’examiner la requête au fond, la Cour rappelle que cette notion renvoie aux conditions déjà définies pour l’application des articles 37 § 1 et 38 § 1 (dans sa rédaction antérieure au Protocole no 14) de la Convention. Les organes de la Convention ont interprété de manière constante ces dispositions comme exigeant la poursuite de l’examen d’une affaire, en dépit de la conclusion d’un règlement amiable ou l’existence d’une cause de radiation du rôle, en cas de « besoin de clarifier les obligations conventionnelles des Etats ou d’inciter l’Etat défendeur à résoudre un problème structurel affectant d’autres personnes placées dans la même situation que le requérant » (Korolev, précité ; Ladygin c. Russie (déc), no 35365/05, 30 août 2011). Il a en revanche déjà été jugé que cet examen ne s’imposait pas lorsque des questions similaires ont déjà été résolues dans d’autres affaires portées devant elle (voir, entre autres, Van Houten c. Pays-Bas (radiation), no 25149/03, CEDH 2005‑IX, et Kavak c. Turquie (dec.), nos 34719/04 et 37472/05, 19 mai 2009, ou lorsque la norme nationale contestée n’est plus en vigueur et que la question ne revêt dès lors plus qu’un intérêt historique (Adrian Mihai Ionescu, précité, § 39).
Dans la présente affaire, et bien que les griefs soulevés n’aient pas dans leur intégralité déjà été examinés par la Cour dans d’autres affaires, les questions soumises à l’appréciation de la Cour relèvent d’un champ matériel déjà clairement balisé par la jurisprudence de la Cour (voir Korolev, précité). Il en va en particulier ainsi des modalités d’encadrement des voies de recours juridictionnelles, au sujet desquelles la Cour a maintes fois rappelé la marge de manœuvre dont jouissent les autorités nationales, notamment face à des griefs largement comparables à ceux soulevés dans la présente affaire (Rodriguez Valin c. Espagne, no 47792/99, § 22, 11 octobre 2001, MPP Golup, précité ; Gruais et Bousquet c. France, no 67881/01, § 27, 10 janvier 2006 ; S.L. c. France (déc.), no 66973/09, 22 février 2011). En outre, il n’est pas indifférent de noter que plusieurs questions relatives à la procédure suivie devant les tribunaux de proximité a déjà fait l’objet d’un examen par la Cour dans la décision Kotouyansky c. France (no 16157/07, 25 septembre 2008), où l’ensemble des griefs soulevés par les requérants ont été rejetés. La requête pose par ailleurs la question de l’étendue des droits de la défense, et particulièrement des conditions d’accès des particuliers au dossier pénal, qui a également fait l’objet de plusieurs arrêts de la Cour (voir, entre autres, Foucher c. France, 18 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II ; Ernst et autres c. Belgique, no 33400/96, 15 juillet 2003).
La seule circonstance que l’intégralité des griefs invoqués par la requérante n’ait pas déjà donné lieu à des décisions de la Cour ne saurait dès lors suffire, en l’absence de préjudice important subi par elle, à justifier l’examen au fond desdits griefs. Dans ces conditions, la Cour estime que le respect des droits de l’homme n’exige pas la poursuite de l’examen de ce grief.
Le troisième élément du nouveau critère d’irrecevabilité vise à assurer qu’aucune requête ne sera rejetée de cette manière par la Cour si l’affaire n’a pas été dûment examinée par un tribunal interne. La notion de « l’affaire » (« case » en anglais) se réfère à la demande, l’action ou la prétention portée par le requérant devant le tribunal et non pas à ses griefs tels qu’ils sont ensuite soumis à la Cour (voir Holub c. République tchèque (déc.), no 24880/05, 14 décembre 2010).
Dans la présente affaire, la requérante a pu présenter ses arguments devant la juridiction de proximité qui en a apprécié le bien-fondé, et les a rejetés au fond. Par ailleurs, la Cour observe que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la requérante comme irrecevable au motif que les règles procédurales n’avaient pas été respectées. Aux yeux de la Cour, cette situation ne constitue pas un déni de justice qui peut être imposé aux autorités judiciaires (voir, mutatis mutandis, Korolev, précité, et, Kiousi c. Grèce, no 52036/09, 20 septembre 2011).
Dès lors que les trois conditions posées à l’article 35 § 3 b) de la Convention, telle qu’amendé par le Protocole no 14, sont en l’espèce réunies, la Cour estime que le grief doit être déclaré irrecevable en vertu de cette disposition.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Claudia WesterdiekDean Spielmann
GreffièrePrésident
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Gendarmerie ·
- Militaire ·
- Usage ·
- Sommation ·
- Légitime défense ·
- Évasion ·
- Garde à vue ·
- Enquête ·
- Action ·
- Cour d'assises
- Amende ·
- Ministère public ·
- Réclamation ·
- Exonérations ·
- Gouvernement ·
- Consignation ·
- Titre exécutoire ·
- Droit d'accès ·
- Juridiction de proximité ·
- Avis
- Réclamation ·
- Ministère public ·
- Amende ·
- Titre exécutoire ·
- Juridiction de proximité ·
- Avis ·
- Gouvernement ·
- Contravention ·
- Procédure pénale ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Congé parental ·
- Militaire ·
- Sexe ·
- Femme ·
- Gouvernement ·
- Enfant ·
- Homme ·
- Discrimination ·
- Forces armées ·
- Russie
- Garde à vue ·
- Plaque d'immatriculation ·
- Assistance ·
- Audition ·
- Révision ·
- Monaco ·
- Avocat ·
- Véhicule ·
- Interprète ·
- Vol
- Sûretés ·
- Trouble mental ·
- Hospitalisation ·
- Personnes ·
- Peine ·
- Interdiction ·
- Santé publique ·
- Casier judiciaire ·
- Fait ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Publicité des débats ·
- Procédure disciplinaire ·
- Gouvernement ·
- Sanction ·
- Turquie ·
- Appel ·
- Chambre du conseil ·
- Protocole ·
- Jurisprudence
- Hospitalisation ·
- Prison ·
- Détention ·
- Trouble mental ·
- Traitement ·
- Cour d'assises ·
- Santé ·
- Gouvernement ·
- État ·
- Maladies mentales
- Réfugiés ·
- Libye ·
- Migrant ·
- Haute mer ·
- International ·
- Asile ·
- Hcr ·
- Pays ·
- Protection ·
- Nations unies
Sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Recours ·
- Gouvernement ·
- Éloignement ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Soudan ·
- Étranger ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure
- Reportage ·
- Vie privée ·
- Acteur ·
- Presse ·
- Médias ·
- Public ·
- Information ·
- Arrestation ·
- Liberté d'expression ·
- Ingérence
- Paternité ·
- Mère ·
- Gouvernement ·
- Enfant ·
- Recherche ·
- Action ·
- Roumanie ·
- Vie privée ·
- Témoin ·
- Père
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.