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| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section), 4 janv. 2012, n° 14819/08 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14819/08 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 14 mars 2008 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-108847 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2012:0104DEC001481908 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 14819/08
SCI LA ROSERAIE
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 4 janvier 2012 en une Chambre composée de :
Dean Spielmann, président,
Elisabet Fura,
Karel Jungwiert,
Mark Villiger,
Ann Power-Forde,
Ganna Yudkivska,
André Potocki, juges,
et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 mars 2008,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. La requérante, la société civile immobilière (SCI) La Roseraie, est une société de droit monégasque, ayant son siège social à Monte Carlo, Monaco. Elle a été représentée devant la Cour par Me F. Haumont, avocat à Bruxelles et à Nice, puis par Me R. Bergonzi, avocat à Monaco.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
3. La requérante a acquis, en vue de la réalisation d’un projet immobilier, une parcelle sur le territoire de la commune de Cap d’Ail, dont la plus grande partie est située au pied d’une falaise. La parcelle voisine de la sienne et qui la surplombe appartient à J.D.
1. La procédure de référé et le protocole d’accord
4. A une date indéterminée, la requérante entreprit des travaux sur sa parcelle. Le 3 juin 1989, J.D. saisit le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice afin de voir interdire la continuation des travaux. Par ordonnance du 4 juillet 1989, le juge désigna R. en qualité d’expert, afin de déterminer si les travaux empiétaient sur le terrain de J.D.
5. Le 10 juillet 1989, la requérante et J.D. conclurent un protocole d’accord, qui prévoyait ce qui suit : les parties convenaient d’abandonner toute procédure concernant le bornage de la limite divisoire de leurs propriétés ainsi que la mission de l’expert R. ; elles reconnaissaient comme limite divisoire de leurs propriétés la ligne indiquée sur le plan dressé par l’expert ; la requérante consentait à titre de servitude perpétuelle le passage de la canalisation d’égouts de la propriété de J.D. ; cette dernière conservait la possibilité d’accéder à son panneau sur la falaise ; par ailleurs elle s’engageait à ne s’opposer à en aucune façon à la poursuite des travaux ; enfin, la requérante s’engageait de son côté à lui verser 50 000 francs français (FRF, soit 7 622, 45 euros - EUR) lors du dépôt du procès-verbal de bornage entre les mains du notaire au plus tard le 30 septembre 1989. Le plan dressé par l’expert et signé par les parties était annexé au protocole d’accord. L’expert dressa un procès-verbal de bornage.
2. La procédure en réitération du protocole d’accord
6. J.D. ayant refusé de signer le procès-verbal de bornage, la requérante l’assigna devant le tribunal de grande instance de Nice, en vue de la voir condamner sous astreinte à réitérer la transaction devant notaire. De son côté, J. D. fit valoir que si le tribunal retenait que l’acte du 10 juillet 1989 valait transaction, ladite transaction était nulle, au motif que l’emplacement prévu des bornes revenait à une cession de 1300 m² au profit de la requérante, et qu’il y avait eu erreur de fait et manœuvres dolosives. Elle demandait la démolition des constructions existantes ainsi que des dommages-intérêts.
7. Par jugement du 9 mars 1993, le tribunal estima que le protocole d’accord constituait une transaction, au sens de l’article 2044 du code civil, et que ladite transaction était valide faute pour J.D. de rapporter la preuve d’une erreur ou d’un dol. Le tribunal ajouta que les parties ne s’étaient entendues que sur la limite divisoire de leurs propriétés, ce qui n’impliquait nullement un accord sur la propriété des parcelles litigieuses, et qu’il appartiendrait le cas échéant à J. D. d’agir en revendication de propriété.
8. Le tribunal enjoignit en conséquence à J. D, sous astreinte de 500 FRF (76,22 EUR) par jour de retard, de se présenter devant le notaire, dans le mois suivant la signification du jugement, afin de réitérer la transaction par acte authentique.
9. La cour d’appel d’Aix-en-Provence confirma le jugement par arrêt du 8 novembre 1994.
3. La procédure d’exécution
10. Saisi par la requérante, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice, par jugement du 18 juillet 1995, liquida à 100 000 FRF (15 245 EUR) l’astreinte due par J.D. du 9 mars 1993 au 1er juillet 1995, et fixa une nouvelle astreinte d’un taux journalier de 1 000 FRF (152,45 EUR) à courir pendant trois mois à compter du 2 juillet 1995.
11. Par ordonnance du 25 août 1995, le premier président de la cour d’appel déclara irrecevable la demande de J.D. en vue d’un sursis à exécution du jugement.
12. Par arrêt du 14 juin 1996, la cour d’appel infirma le jugement et rejeta les demandes de la requérante. Elle considéra que c’était à tort que le premier juge avait fait courir l’astreinte à compter du jugement du 9 mars 1993, alors qu’elle aurait dû courir à compter de la signification de l’arrêt du 8 novembre 1994. La cour d’appel estima par ailleurs qu’il n’y avait pas lieu de liquider l’astreinte, l’inexécution n’étant pas imputable à J.D., mais au notaire qui n’était pas en possession des documents nécessaires pour rédiger l’acte.
13. Le 24 juin 1998, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par la requérante contre cet arrêt
14. Entre temps, le 15 mars 1996, la requérante et J.D. réitérèrent les termes du protocole d’accord devant le notaire, qui dressa un acte authentique.
4. L’action en revendication de propriété
15. Parallèlement, le 24 janvier 1995, J.D. avait saisi le tribunal de grande instance de Nice d’une action visant à faire constater sa propriété sur une partie de son terrain attribué à la requérante par le protocole d’accord, et demandant la destruction des constructions qui y avaient été édifiées (en l’espèce, des garages). La requérante, de son côté, demandait au tribunal de déclarer cette demande irrecevable en raison de l’autorité de chose jugée de la transaction conclue entre les parties.
16. Le tribunal statua le 24 juin 1999. Il considéra que la demande de J.D. était recevable, au motif que juridiquement, la question de la détermination de la limite divisoire entre deux fonds était distincte de celle de la propriété, et l’instance en bornage distincte de l’action en revendication de propriété, de sorte qu’il n’y avait pas autorité de chose jugée en l’espèce. Le tribunal ordonna une expertise en vue de rechercher si le déficit de superficie allégué par J.D. sur son terrain subsistait et, dans l’affirmative, d’en préciser l’importance et la répartition.
17. L’expert déposa son rapport le 16 avril 2002. Se fondant sur les documents cadastraux (ancien cadastre de 1874, cadastre révisé de 1934 et cadastre rénové de 1986), il conclut que la perte de surface de la propriété de J.D. à la suite du protocole d’accord était de 1 575 m².
18. Par jugement du 28 mai 2003, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance, se fondant sur le rapport de l’expert, corroboré par un autre rapport réalisé à la demande de J.D., estima établi que la requérante avait empiété sur la propriété de cette dernière, qu’elle avait réduite d’une surface de 1 575 m². Il la condamna sous astreinte de 200 EUR par jour de retard à démolir les constructions empiétant sur la propriété de J.D. et à libérer les lieux indûment occupés, ainsi qu’à lui verser 45 000 EUR de dommages-intérêts ; par ailleurs, il condamna J.D. à restituer les 7 622,45 EUR que la requérante lui avait versés en application de la transaction.
19. La requérante fit appel de ce jugement. A une date indéterminée, elle conclut avec J.D. un protocole transactionnel en vertu duquel, pendant la procédure devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, J.D. renonçait à l’exécution provisoire du jugement et la requérante versait 45 000 EUR sur un compte ouvert en qualité de séquestre par le Bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau d’Aix-en-Provence.
20. Par arrêt du 5 décembre 2005, la cour d’appel confirma pour l’essentiel le jugement. Sur la recevabilité de l’action de J.D., elle rappela qu’un bornage était un accord ou une décision intervenant sur la fixation d’une ligne divisoire mais qu’il n’emportait pas transfert de propriété ni expropriation privée, et qu’il n’empêchait pas une revendication immobilière. Sur le fond, la cour d’appel constata que la requérante avait annexé une large bande de terrain de 1 575 m² appartenant à J.D., qu’il s’agissait d’un empiètement majeur et que J.D. était en droit de demander la démolition des constructions édifiées en application de l’article 555 du code civil. La cour d’appel estima, en revanche, qu’il n’y avait pas lieu d’assortir d’une astreinte la condamnation à démolir et réduisit à 15 000 EUR au titre du préjudice moral les dommages-intérêts au profit de J.D. Enfin, la cour d’appel dit que rien ne justifiait que J.D. restitue la somme de 7 622,45 EUR versée par la requérante, dans la mesure où l’accord entre les parties était intervenu à la suite d’un litige de nature différente du présent litige.
21. Par arrêt du 19 septembre 2007, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de la requérante, aux motifs que la cour d’appel avait souverainement retenu, au vu des pièces du dossier, que l’action de J.D. était recevable et bien fondée et que cette dernière n’ayant pas autorisé la requérante à construire sur son fonds était en droit de faire démolir les constructions que celle-ci y avait édifiées.
5. La procédure d’exécution
22. Par jugement du 24 novembre 2008, le juge de l’exécution, saisi par J.D., condamna la requérante, sous astreinte de 500 EUR par jour de retard, à exécuter les obligations mises à sa charge par le jugement du 28 mai 2003, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel du 5 décembre 2005. Le juge estima « étonnante et peu crédible » l’argumentation de la requérante selon laquelle elle ne pouvait exécuter l’arrêt de la cour d’appel compte tenu de « l’incertitude » résultant du rapport d’expertise, dans la mesure où elle avait eu l’opportunité à plusieurs reprises de critiquer le rapport de l’expert.
23. La requérante n’a pas précisé si elle avait fait appel de ce jugement.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
24. Les dispositions pertinentes du code civil relatives au droit de propriété se lisent ainsi :
Article 544
« La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
Article 545
« Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. »
Article 555
« Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’œuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
(...) »
25. Le bornage est l’opération qui consiste à fixer la limite séparative de deux terrains contigus et à la marquer par des repères matériels appelés "bornes". Le bornage peut être amiable ou judiciaire. L’article 646 du code civil dispose :
« Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs. »
Dans l’hypothèse d’un bornage amiable, le géomètre désigné par les parties examine les titres de propriété, le plan cadastral, et se rend sur le terrain, après quoi il dresse un procès-verbal de bornage (dit aussi d’abornement). Une fois signé par les parties, le procès-verbal est déposé chez un notaire et publié à la conservation des hypothèques. En cas de bornage judiciaire, le tribunal désigne un géomètre-expert qui, après avoir effectué les mêmes opérations, détermine la limite divisoire des parcelles en cause. Comme pour le bornage amiable, le jugement fixant la délimitation des fonds est déposé chez un notaire et publié à la conservation des hypothèques
26 Selon une jurisprudence ancienne et constante, la Cour de cassation considère qu’une action en bornage n’a pas le même objet qu’une action en revendication de propriété et n’y fait pas obstacle, alors même que les décisions relatives au bornage ont acquis l’autorité de la chose jugée (Cass. civ. 7 novembre 1968, Bulletin civil (Bull. civ.) III no 446, Cass. civ. 25 juin 1974, Bull. civ. III no 264, Cass. civ. 28 octobre 1992, Bull. civ. III no 282, et Cass. Civ. 18 octobre 2006, Bull. Civ. III no 202). La Cour de cassation a également jugé que l’accord des parties sur la délimitation des fonds n’impliquait pas, à lui seul, leur accord sur la propriété desdits fonds (Cass. civ 27 novembre 2002, Bull. civ. III no 242) et qu’un procès-verbal de bornage ne constituait pas un acte translatif de propriété (Cass. civ. 8 décembre 2004, Bull. civ. III no 227).
GRIEFS
27. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, la requérante allègue une atteinte à son droit au respect de ses biens. Elle soutient en premier lieu qu’en application du protocole d’accord passé avec J. D., dont elle estime qu’il portait sur le droit de propriété de chacune des parties, l’action en revendication de propriété engagée par J.D. n’aurait pas dû être considérée recevable et fondée et qu’elle a été privée de sa propriété, ladite privation n’étant ni légale, ni légitime.
Subsidiairement, elle fait valoir, en citant notamment les arrêts Kopecký c. Slovaquie ([GC], no 44912/98, CEDH 2004‑IX) et Stretch c. Royaume‑Uni, (no 44277/98, 24 juin 2003), que le protocole d’accord et la procédure d’exécution qui a suivi ont fait naître dans son chef une espérance légitime. Elle estime que les décisions des juridictions françaises ont constitué une ingérence injustifiée dans son droit patrimonial et n’ont pas ménagé un juste équilibre entre son espérance légitime et la protection du droit de propriété de J.D.
Elle se plaint de l’incertitude qui frappe son droit de propriété, découlant de l’arrêt de la cour d’appel la condamnant à démolir les constructions édifiées sur la propriété de J.D. et à libérer les lieux, qui ne permet pas selon elle, au vu du rapport d’expertise, de connaître précisément la nouvelle limite entre les deux propriétés. Elle considère enfin que la condamnation à démolir les constructions constitue à la fois une violation des première et deuxième normes de l’article 1 précité. Elle fait valoir qu’elle est propriétaire des matériaux composant le bâtiment en question et que sa démolition constitue une privation de propriété qui, certes, est conforme au droit interne et correspond à la jurisprudence de la Cour de cassation, mais ne respecte pas le principe de proportionnalité. Elle cite l’affaire Allard c. Suède, (no 35179/97, CEDH 2003‑VII).
28. Elle estime ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle se plaint tout d’abord que les juridictions françaises ont interprété de façon erronée le protocole d’accord conclu avec J.D. Elle fait ensuite valoir que l’incertitude sur la limite divisoire des deux propriétés résultant du rapport d’expertise ne lui permet pas de savoir quelle partie des constructions doit être démolie et ainsi d’exécuter l’arrêt de la cour d’appel.
29. Elle considère qu’elle n’a pas eu de recours effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, pour contester devant les juridictions françaises la non-conformité à l’article 1 du Protocole no 1 de l’interprétation constante par la Cour de cassation des articles 545 et 555 du code civil, ni pour contester l’impossibilité devant laquelle elle se trouve d’exécuter l’arrêt de la cour d’appel du 5 décembre 2005.
EN DROIT
A. Sur les griefs tirés de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention
30. La requérante allègue la violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, qui est ainsi rédigé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
31. La Cour rappelle que la Convention ne garantit pas en tant que tel un droit d’acquérir des biens. Un requérant ne peut se plaindre de la violation de l’article 1 du Protocole no 1 que dans la mesure où les décisions incriminées se rapportent à ses « biens », au sens de cette disposition. La notion de « biens » peut recouvrir tant des « biens actuels » que des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une « espérance légitime » d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété (Öneryıldız c. Turquie [GC], no 48939/99, § 124, CEDH 2004‑XII, Hamer c. Belgique, no 21861/03, § 75, CEDH 2007‑V (extraits), Depalle c. France [GC], no 34044/02, § 63, 29 mars 2010, et Brosset-Triboulet et autres c. France [GC], no 34078/02, § 66, 29 mars 2010). L’espérance légitime de pouvoir continuer à jouir du bien doit reposer sur une “base suffisante en droit interne” ( Kopecký c. Slovaquie [GC], no 44912/98, § 52, et Depalle et Brosset-Triboulet précités, ibidem)
32. La Cour examinera successivement les griefs de la requérante. Cette dernière estime en premier lieu que le protocole d’accord conclu avec J.D. sur le bornage de leurs propriétés lui a conféré un droit de propriété sur la partie litigieuse du terrain, que l’action en revendication de propriété de J.D. n’aurait dû être déclarée ni recevable, ni fondée, et qu’elle a été indûment privée de sa propriété.
33. La Cour relève toutefois que, selon une jurisprudence ancienne et constante de la Cour de cassation (paragraphe 26 ci-dessus), l’action en bornage a un objet distinct de celui de l’action en revendication de propriété et n’y fait pas obstacle. La Cour de cassation considère que l’accord des parties sur la délimitation de leurs fonds n’emporte pas accord sur la propriété desdits fonds et que le procès-verbal de bornage n’est pas un acte translatif de propriété. En l’espèce, faisant application de cette jurisprudence, les juridictions internes ont estimé recevable l’action en revendication de propriété de J.D. et jugé que la requérante avait empiété de plus de 1500 m² sur son terrain.
34. Dans ces conditions, et au vu de la jurisprudence bien établie de la Cour de cassation, la Cour conclut que le protocole d’accord n’a pas pu avoir pour effet de conférer à la requérante la qualité de propriétaire sur la partie litigieuse du terrain, et que la procédure ne portait donc pas sur des « biens existants » dont elle aurait été titulaire (voir mutatis mutandis Gratzinger et Gratzingerova c. République tchèque (déc.) [GC], no 39794/98, § 71, CEDH 2002‑VII, et Jantner c. Slovaquie, no 39050/97, § 28, 4 mars 2003).
35. La Cour estime que la requérante ne peut davantage faire état d’une « espérance légitime » résultant du protocole d’accord, au sens de sa jurisprudence. La Cour a distingué le simple espoir de l’espérance légitime, qui doit être de nature plus concrète et se baser sur une disposition légale ou un acte juridique, telle une décision judiciaire (décision Gratzinger et Gratzingerova précitée, § 73). La Cour a notamment dit que dans l’affaire Stretch citée par la requérante, l’« espérance légitime » résultait de la circonstance que le requérant se fondait de façon raisonnablement justifiée sur un acte juridique ayant une base juridique solide et une incidence sur des droits de propriété (Kopecký précité, § 47).
36. Or en l’espèce, la Cour a conclu (paragraphe 34 ci-dessus) que le protocole d’accord établi entre J. D. et la requérante n’avait aucune incidence sur le droit de propriété de cette dernière. Elle relève d’ailleurs que, dans la procédure d’exécution relative au protocole d’accord, les juridictions internes ont rappelé que les parties ne s’étaient entendues que sur la limite divisoire de leurs propriétés, ce qui n’impliquait nullement un accord sur la propriété des parcelles litigieuses, et qu’il appartiendrait le cas échéant à J. D. d’agir en revendication de propriété (paragraphe 7 ci‑dessus). Il en résulte que le simple espoir de la requérante d’exercer un droit de propriété sur la partie litigieuse du terrain ne peut être qualifié d’« espérance légitime », au sens de la jurisprudence de la Cour (Öneryildiz précité, § 126). Pour les mêmes raisons, son grief relatif à « l’incertitude affectant son droit de propriété » ne peut davantage être retenu.
37. La requérante se plaint enfin que la condamnation à démolir les constructions édifiées sur la partie du terrain appartenant à J.D (des garages), constitue une atteinte aux première et deuxième normes de l’article 1 du Protocole no 1, qu’elle estime conforme au droit interne mais non proportionnée. Elle critique la jurisprudence de la Cour de cassation sur ce point.
38. La Cour estime que la présente affaire se distingue de l’affaire Allard précitée, citée par la requérante, où l’intéressée avait été condamnée à démolir la maison qu’elle avait fait construire. En effet, dans cette affaire, la Cour avait relevé que Mme Allard était copropriétaire en indivision du terrain sur lequel elle avait édifié la maison, et avait conclu que la démolition de la maison avait constitué une privation de propriété. Or, dans la présente affaire, la requérante n’a jamais eu aucun droit de propriété sur la partie litigieuse du terrain et c’est en violation du droit de propriété de J.D. qu’elle y a édifié des garages.
39. La Cour a conclu dans un certain nombre d’affaires qui portaient sur l’occupation de terrains n’appartenant pas aux requérants (en l’espèce, le domaine public), qu’ils pouvaient néanmoins se prétendre titulaires de « biens », au sens de sa jurisprudence (Depalle, § 64, et Brosset-Triboulet, § 67, et la jurisprudence citée). Elle a toutefois relevé dans les arrêts Depalle et Brosset-Triboulet (ibidem) qu’à l’exception de l’affaire Öneryildiz précitée, les titres de propriété des intéressés ne portaient pas à controverse au regard du droit interne, ces derniers pouvant légitimement se croire en situation de « sécurité juridique » quant à leur validité.
40. Dans l’affaire Öneryildiz elle‑même, pour conclure que l’intérêt patrimonial du requérant relatif à son habitation était suffisamment important et reconnu pour constituer un intérêt substantiel, donc un « bien », la Cour a accordé du poids à la tolérance dont avaient fait preuve les autorités pendant près de cinq ans, et a estimé qu’elles avaient de facto reconnu que le requérant et ses proches avaient un intérêt patrimonial tenant à leur habitation et à leurs biens meubles (§§ 127‑129). De même, dans les arrêts Hamer (§ 76), Depalle (§ 68) et Brosset-Triboulet (§ 71), la Cour a estimé que le temps écoulé avait fait naître l’existence d’un intérêt patrimonial des requérants à jouir de leurs maisons, lequel était suffisamment reconnu et important pour constituer un « bien ».
41. Or, la Cour estime que cette approche ne peut être transposée à la présente affaire, pour les motifs suivants. En premier lieu, l’article 555 du code civil prévoit très clairement que le propriétaire d’un terrain où un tiers a édifié des constructions a le droit, soit de les conserver en indemnisant le tiers, soit de lui demander de les enlever à ses frais. En second lieu, la requérante ne peut se prévaloir d’une quelconque tolérance de la propriétaire du terrain. Elle relève en effet que dès le début des travaux en 1989, J.D. s’y est opposée et a demandé leur cessation, en faisant valoir que la requérante empiétait sur son terrain. Si elle a signé le protocole d’accord, elle est immédiatement revenue sur sa position et n’a eu de cesse ensuite de revendiquer la propriété de la partie litigieuse du terrain et de demander la démolition des constructions. Enfin, la Cour observe que, contrairement aux affaires citées aux paragraphes 38 à 40 ci-dessus, il ne s’agit pas dans la présente affaire de lieux d’habitation occupés de longue date par des personnes physiques, mais de garages édifiés par une personne morale et destinés à la vente ou à la location. Elle estime donc que la requérante ne peut se prévaloir d’un « bien », au sens de sa jurisprudence.
42. Il s’ensuit que ces griefs sont incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 (a) et doivent être rejetés en application de l’article 35 § 4.
B. Sur les griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
43. La requérante estime ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
44. Dans la mesure où elle se plaint que les juridictions françaises ont interprété de façon erronée le protocole d’accord conclu avec J.D., la Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, l’interprétation de la législation interne incombant au premier chef aux autorités nationales et, spécialement, aux cours et tribunaux (Garcίa Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I).
45. S’agissant du grief de la requérante selon lequel elle ne pourrait exécuter l’arrêt de la cour d’appel compte tenu de « l’incertitude » résultant du rapport d’expertise, la Cour ne peut que faire sienne l’observation du juge de l’exécution (paragraphe 22 ci-dessus), selon laquelle cette argumentation apparaît « étonnante et peu crédible », la requérante ayant eu l’opportunité à plusieurs reprises de critiquer le rapport de l’expert.
46. La Cour ne décèle en l’espèce aucune apparence de violation de l’article 6 § 1.
47. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
C. Sur le grief tiré de l’article 13 de la Convention
48. La requérante se plaint de ne pas avoir eu de recours effectif pour contester la non-conformité à l’article 1 du Protocole no 1 de l’interprétation constante par la Cour de cassation des articles 545 et 555 du code civil, ni pour contester l’impossibilité devant laquelle elle se trouve d’exécuter l’arrêt de la cour d’appel du 5 décembre 2005. Elle cite l’article 13 de la Convention, qui est ainsi rédigé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
49. Dans la mesure où elle déclaré incompatible ratione materiae le grief de la requérante tiré de l’article 1 précité, la Cour estime que le grief tiré de l’article 13 qui y est lié est également incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 (a) et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
50. Par ailleurs, la Cour ayant déjà examiné la seconde partie du grief sous l’angle de l’article 6 § 1 (paragraphe 45 ci-dessus), il n’y a pas lieu de l’envisager sous l’angle de l’article 13, dont les exigences sont moins strictes (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 146, CEDH 2000‑XI).
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Stephen PhillipsDean Spielmann
Greffier adjointPrésident
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