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| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section), 4 janv. 2012, n° 32195/08 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 32195/08 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 27 juin 2008 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-108844 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2012:0104DEC003219508 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 32195/08
Marcelle DEBAR et autres
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 4 janvier 2012 en une Chambre composée de :
Dean Spielmann, président,
Karel Jungwiert,
Boštjan M. Zupančič,
Mark Villiger,
Ann Power-Forde,
Angelika Nußberger,
André Potocki, juges,
et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 27 juin 2008,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Les requérantes, Mmes Marcelle Debar, Chantal Cedillo et Josette Occhini, sont des ressortissantes françaises, nées respectivement en 1923, 1944 et 1937 et résidant à Arcachon, Banning (USA) et Nice. Elles sont représentées devant la Cour par Me B. Favreau, avocat à Bordeaux.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérantes, peuvent se résumer comme suit.
3. La première requérante était la gérante de la société O’Palermo (ci‑après la société), société à responsabilité limitée de droit français ayant son siège social à Nice et exploitant un restaurant. Les deuxième et troisième requérantes étaient associées de la société et détenaient une partie de son capital social, le reste étant détenu par leur père, M. Armand Debar, et après son décès le 14 février 1985, par elles‑mêmes et leur mère, la première requérante, en qualité d’héritières.
1. La procédure de redressement
4. Le 23 février 1984, la société, soupçonnée d’infractions à la législation économique (en l’espèce, omission d’écritures, défaut de délivrance de notes aux clients et achats sans factures) fit l’objet d’un contrôle par les agents de la brigade de contrôle et de recherches, qui effectuèrent une perquisition dans ses locaux professionnels en application notamment de l’ordonnance no 45-1484 (relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique). Des documents furent saisis.
5. A la suite de la perquisition, des poursuites pénales furent engagées à l’encontre de la société, et aboutirent à une amende transactionnelle.
6. Parallèlement, une vérification de comptabilité fut effectuée du 13 septembre au 2 octobre 1984, portant sur les bénéfices imposables à l’impôt sur les sociétés pour les exercices 1979-1980 à 1982-1983, et sur la taxe à la valeur ajoutée (TVA) pour la période du 1er novembre 1979 au 29 février 1984. Le vérificateur écarta la comptabilité de la société, jugée irrégulière et non probante, procéda à une reconstitution de ses recettes et établit, selon la procédure alors applicable de la rectification d’office, les suppléments d’imposition découlant de cette reconstitution. Le vérificateur utilisa des documents remis après la perquisition aux agents de la brigade de contrôle et de recherches par un ancien salarié de la société, et qui lui avaient ensuite été communiqués par les agents de la brigade. Il s’agissait de tickets de caisse, comportant la lettre K, dont les mentions n’apparaissaient pas sur la bande de contrôle de la caisse enregistreuse et dont les montants n’étaient pas repris en comptabilité, ainsi que de photocopies relatives aux mois de juin et de juillet 1982 d’une comptabilité occulte, dite « caisse noire ».
7. Une notification de redressements fut adressée le 8 octobre 1984 à la société, pour un montant de 2 574 769 francs français (FRF, soit 392 521 euros – EUR) au titre de la TVA, et de 1 268 385 FRF (193 364 EUR) au titre de l’impôt sur les sociétés. Les avis de recouvrement correspondants furent émis les 12 mars et 30 juin 1985.
8. Les réclamations de la société furent rejetées par le directeur des services fiscaux des Alpes Maritimes par deux décisions du 3 juin 1986. Les 18 juin et 27 août 1985, il refusa également de donner suite aux demandes de sursis de paiement formées par la société. Le recours de cette dernière contre ces décisions fut rejeté par le tribunal administratif de Nice le 9 avril 1986.
9. L’administration fiscale poursuivit le recouvrement des impositions en cause par le biais d’avis à tiers détenteurs adressés aux fournisseurs et débiteurs de la société.
2. La mise en liquidation de la société
10. La société déposa son bilan le 9 décembre 1986. Par jugement du 18 décembre 1986, le tribunal de commerce de Nice ouvrit à l’encontre de la société une procédure de redressement judiciaire. Par jugement du 6 janvier 1987, il prononça sa liquidation judiciaire et désigna un mandataire‑liquidateur. La procédure fut clôturée le 6 septembre 1999.
11. Le 19 mai 1987, le mandataire-liquidateur vendit le fonds de commerce de la société à la société M. au prix de 2 750 000 FRF (419 234, 80 EUR), dont 2 000 000 FRF (304 898 EUR) pour les éléments incorporels. La société M. fit ultérieurement l’objet d’une notification de redressement de l’administration fiscale en raison de la valeur vénale réelle du fonds de commerce, que l’administration évaluait à 6 900 000 FRF (1 051 898, 22 EUR). Par jugement du 12 avril 1994, le tribunal de grande instance de Nice fixa la valeur de cession dudit fonds à 5 930 000 FRF (904 022, 67 EUR).
3. La procédure en décharge des impositions
12. A une date indéterminée, la société saisit le tribunal administratif de Nice de deux recours visant la décharge des impositions supplémentaires au titre de la TVA et de l’impôt sur les sociétés. Par deux jugements du 20 juillet 1990, le tribunal ordonna un supplément d’instruction et, par deux nouveaux jugements du 16 janvier 1992, rejeta les recours.
13. La société, représentée par la première requérante, et le mandataire‑liquidateur firent appel devant la cour administrative d’appel de Lyon. Par arrêt du 5 juillet 1994, la cour joignit les requêtes et annula les jugements des 20 juillet 1990 et 16 janvier 1992, avec la motivation suivante :
« Considérant qu’il est constant que les documents appartenant à la société, tickets de caisse K et photocopies de la « caisse noire », utilisés par l’administration, n’ont pas été saisis par les agents de la brigade de contrôle et de recherches lors de la perquisition, mais ont été ultérieurement remis à ceux-ci par un ancien salarié de ladite société qui les avait obtenus par des moyens frauduleux ; que ces documents ont été ensuite communiqués au vérificateur ;
Considérant que si l’administration fiscale peut établir des redressements sur la base d’éléments de preuve légalement admissibles de toute nature, elle ne peut, en revanche, valablement s’appuyer sur des pièces qu’elle a obtenues ou qu’elle détient de manière manifestement illicite ; qu’ainsi, une méthode de reconstitution des recettes d’une entreprise qui s’appuie principalement, comme en l’espèce, sur des moyens de preuve obtenus de cette manière est radicalement viciée (...) »
14. En conséquence, la cour administrative d’appel prononça la décharge des impositions supplémentaires au titre de la TVA et de l’impôt sur les sociétés. Le ministre du budget ne forma pas de pourvoi en cassation contre cet arrêt.
4. La procédure en responsabilité de l’État
15. Le 29 décembre 1998, la société et les requérantes, en leurs qualités respectives de gérante et associées de la société, formèrent une demande préalable d’indemnisation auprès du ministre de l’économie et des finances. Elles faisaient valoir que l’arrêt de la cour administrative d’appel du 5 juillet 1994 faisait clairement apparaître la faute commise par les services fiscaux, qui avait entraîné la cessation de l’activité de la société et sa mise en liquidation. Elles évaluaient à 4 000 000 FRF (609 796 EUR) le préjudice matériel résultant uniquement des conditions désastreuses dans lesquelles le fonds de commerce de la société avait été cédé, et sollicitaient 1 000 000 FRF (152 449 EUR) au titre du préjudice matériel et moral résultant de sa liquidation.
16. Le 31 décembre 2001, les requérantes saisirent le tribunal administratif de Bordeaux d’un recours contre le refus implicite résultant du silence de l’administration. Par jugement du 17 juin 2003, le tribunal rejeta le recours. Il rappela tout d’abord que les erreurs commises par l’administration fiscale lors de l’exécution d’opérations qui se rattachent aux procédures d’établissement ou de recouvrement de l’impôt ne sont, en principe, susceptibles d’engager la responsabilité de l’État que si elles constituent une faute lourde, en raison de la difficulté que présente généralement la mise en œuvre de ces procédures. Le tribunal considéra en l’espèce que le vice de procédure relevé par la cour administrative d’appel ne caractérisait pas une faute lourde, dès lors qu’il n’était pas établi que l’administration avait connaissance de l’origine frauduleuse des pièces qu’elle avait utilisées.
17. Sur appel des requérantes, la cour administrative d’appel de Bordeaux confirma le jugement par arrêt du 20 novembre 2006. La cour estima en premier lieu que les insuffisances constatées lors de la vérification de comptabilité de la société autorisaient l’administration à écarter la comptabilité comme non probante et à procéder à une reconstitution de recettes selon la procédure de la rectification d’office, et que, la mise en œuvre de cette procédure présentant des difficultés particulières, la fixation de l’assiette de l’impôt ne devait être regardée comme de nature à engager la responsabilité de l’État qu’en cas de faute lourde.
18. La cour considéra ensuite que les irrégularités affectant la remise des documents n’étaient pas de nature à révéler une faute lourde dans la procédure d’établissement des impositions. Elle estima que, si l’administration avait commis une erreur en se fondant principalement sur ces documents pour reconstituer les recettes de la société, cette erreur ne pouvait, dans les circonstances de l’espèce et alors que le défaut d’authenticité desdits documents n’était pas démontré, être considérée à elle seule comme constituant une faute lourde. La cour considéra également qu’en refusant le sursis de paiement demandé par la société, le directeur des services fiscaux n’avait pas fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de l’affaire de nature à engager la responsabilité de l’administration.
19. La cour rejeta enfin le moyen des requérantes fondé sur l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, au motif qu’il ne pouvait qu’être écarté dès lors que l’administration n’avait pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité.
20. Le 28 décembre 2007, le Conseil d’État déclara non admis le pourvoi en cassation des requérantes, au motif qu’aucun des moyens soulevés n’était de nature à en permettre l’admission.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. Rectification d’office et sursis de paiement
21. Aux termes de l’ancien article L. 75 du livre des procédures fiscales, les bénéfices ou éléments servant au calcul des taxes sur le chiffre d’affaires déclarés par les contribuables pouvaient être rectifiés d’office notamment lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées étaient constatées dans la comptabilité.
Selon l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, le sursis de paiement n’était pas accordé de plein droit lorsque les impositions contestées étaient établies à la suite d’une procédure d’imposition d’office.
2. Responsabilité de l’État en matière fiscale
22. Selon une jurisprudence ancienne et constante au moment des faits, le Conseil d’État considérait que les erreurs de l’administration fiscale dans l’établissement et le recouvrement de l’impôt n’engageaient la responsabilité de l’État qu’en cas de faute lourde (CE, 21 décembre 1962, D’Husson-Chiffre, Recueil Lebon (Rec.) p. 702, CE, 17 novembre 1969, nos 75523, 75524, 75525, 75527 et 75528, CE, 5 mars 1975, no 80417, CE, 25 juillet 1975, no 90981, CE, 11 juillet 1984, SISO, nos 45920 et 46285, Rec. p. 272, CE, 7 décembre 1987, no 67150, Rec. p. 402, CE, 26 juillet 1991, no 64389, CE, 13 octobre 1999, Queyroy, no 181539, CE, 18 octobre 2000, Hernandez, no 185362, et CE, 6 mars 2006, no 276715).
23. A partir de l’arrêt Bourgeois du 27 juillet 1990 (Rec. p. 242), le Conseil d’État a toutefois admis que la responsabilité de l’État pouvait être engagée par une faute simple de l’administration fiscale lorsque les procédures d’établissement et de recouvrement de l’impôt ne comportaient pas de difficultés particulières (en l’espèce, la saisie et le traitement informatisé de données et l’exécution automatique de prélèvements mensuels ; voir également, pour la décision d’assujettir une société à la patente et à la taxe professionnelle l’arrêt Commune d’Arcueil du 29 décembre 1997, Rec. p. 512).
24. Lorsque la faute de l’administration est reconnue par les juridictions administratives, le contribuable doit, pour avoir droit à indemnisation, établir l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité direct entre la faute de l’administration et ledit préjudice (voir notamment les arrêts suivants concernant le dépôt de bilan ou la liquidation judiciaire de sociétés, dans lesquels le lien de causalité direct n’a pas été considéré comme établi : CE, arrêt précité du 26 juillet 1991, CE 6 avril 2001, Lévêque, no 194347, cour administrative d’appel (CAA) de Nantes 20 février 2002, no 98NT01975, et CAA Bordeaux 22 mars 2005, no 01BX00450).
25. Dans un récent arrêt du 21 mars 2011 (Krupa, no 306225, à publier au recueil Lebon), le Conseil d’État a opéré un revirement de jurisprudence et admis qu’une faute simple suffisait désormais à engager la responsabilité de l’administration fiscale. Le Conseil d’État a estimé en l’espèce qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre la faute de l’administration fiscale et la liquidation de l’entreprise de M. Krupa, mais lui a accordé une indemnité en réparation des troubles dans ses conditions d’existence.
GRIEFS
26. Les requérantes allèguent la violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Elles estiment qu’à la suite de l’arrêt de la cour administrative d’appel prononçant la décharge des impositions supplémentaires, elles bénéficiaient d’une créance sur l’État et soulignent qu’aucune restitution ne leur a été versée du fait de la liquidation de la société. Elles font valoir qu’à tout le moins, dans le cadre de l’action en responsabilité de l’État, elles bénéficiaient d’un intérêt patrimonial qui constituait, sinon une créance, du moins l’espérance légitime de pouvoir obtenir le remboursement de la somme litigieuse. Elles estiment que la mise en échec de leur créance et l’absence de procédures internes offrant un remède suffisant ont constitué une ingérence injustifiée dans leur droit au respect de leur bien et que le juste équilibre n’a pas été respecté.
27. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 combiné avec l’article 14 de la Convention, elles considèrent que le refus de reconnaître la responsabilité de l’administration crée en l’espèce une discrimination entre contribuables.
28. Elles allèguent la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Elles font valoir que, bien que la cour administrative d’appel ait rendu le 5 juillet 1994 un arrêt définitif en leur faveur, elles n’ont pas obtenu dans la procédure ultérieure de réponse à leurs moyens fondés sur l’article 1 précité visant la réparation de leur préjudice, et qu’elles ont été victimes d’un manquement au principe de sécurité juridique, qui exige qu’une décision définitive ne soit pas remise en cause, et à leur droit à la pleine et effective exécution d’une décision de justice.
EN DROIT
A. Sur le grief tiré de la violation de l’article 1 du Protocole no 1 seul et combiné avec l’article 14 de la Convention
29. Les requérantes allèguent la violation de l’article 1 du Protocole no 1, qui se lit ainsi :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Elles allèguent une discrimination entre contribuables et invoquent l’article 14 de la Convention, qui dispose :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur (...) toute autre situation. »
1. Rappel des principes
30. La Cour rappelle qu’un requérant ne peut se plaindre de la violation de l’article 1 du Protocole no 1 que dans la mesure où les décisions incriminées se rapportent à ses « biens », au sens de cette disposition. La notion de « biens » peut recouvrir tant des « biens actuels » que des valeurs patrimoniales, y compris, dans certaines situations bien définies, des créances. Pour qu’une créance puisse être considérée comme une « valeur patrimoniale » tombant sous le coup de l’article 1 du Protocole no 1, il faut que le titulaire de la créance démontre que celle-ci a une base suffisante en droit interne, par exemple qu’elle est confirmée par une jurisprudence bien établie des tribunaux (Kopecký c. Slovaquie [GC], no 44912/98, § 52, CEDH 2004‑IX).
31. Dès lors que cela est acquis, peut entrer en jeu la notion d’« espérance légitime » (Maurice c. France [GC], no 11810/03, § 63, CEDH 2005‑IX, et Draon c. France [GC], no 1513/03, § 68, 6 octobre 2005). Dans toute une série d’affaires, la Cour a jugé que les requérants n’avaient pas d’« espérance légitime » lorsqu’on ne pouvait considérer qu’ils possédaient de manière suffisamment établie une créance immédiatement exigible. De manière analogue, on ne peut conclure à l’existence d’une « espérance légitime » lorsqu’il y a controverse sur la façon dont le droit interne doit être interprété et appliqué et que les arguments développés par le requérant à cet égard sont en définitive rejetés par les juridictions nationales (Kopecký précité, §§ 49 et 50, et Anheuser‑Busch Inc. c. Portugal [GC], no 73049/01, § 65, CEDH 2007‑I).
2. Application au cas d’espèce
32. Les requérantes soutiennent tout d’abord qu’elles disposaient d’une créance envers l’État en raison de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon prononçant la décharge des impositions supplémentaires. La Cour observe que seule la société, liquidée entre temps, aurait eu qualité pour demander la restitution des impositions qu’elle avait acquittées (Buffalo S.r.l. en liquidation c. Italie, no 38746/97, § 29, 3 juillet 2003). En conséquence, les requérantes ne peuvent se prétendre titulaires d’une créance de ce chef.
33. La Cour doit donc établir si, dans le cadre de l’action en responsabilité de l’État qu’elles ont engagée, les requérantes disposaient d’une créance pouvant s’analyser en une « valeur patrimoniale ».
34. La Cour a déjà eu à connaître d’affaires où les requérants avaient engagé des actions en responsabilité contre l’État ou d’autres personnes publiques et où elle a estimé qu’ils pouvaient se prévaloir de créances s’analysant en des « valeurs patrimoniales », et donc des biens, au sens de sa jurisprudence. Ainsi, dans l’affaire Pressos Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique, (20 novembre 1995, § 31, série A no 33), la Cour a relevé que les créances en réparation prenaient naissance dès la survenance du dommage et qu’au vu de la jurisprudence de la Cour de cassation, les requérants pouvaient prétendre avoir une « espérance légitime » de les voir se concrétiser ; dans l’affaire S.A. Dangeville c. France (no 36677/97, §§ 4648, CEDH 2002‑III), la Cour a considéré qu’en vertu d’une directive communautaire d’application directe et de la jurisprudence du Conseil d’État, la requérante bénéficiait d’une créance en remboursement de la TVA indûment versée ; dans l’arrêt Draon précité (§ 70), la Cour a estimé qu’eu égard au régime de responsabilité interne, et notamment à la jurisprudence constante des tribunaux administratifs, les requérants avaient subi un préjudice causé directement par une faute de l’Assistance PubliqueHôpitaux de Paris (AP‑HP), et qu’ils détenaient une créance en vertu de laquelle ils pouvaient légitimement espérer pouvoir obtenir réparation de leur préjudice ; enfin dans l’arrêt Maurice précité (§§ 68-70) elle a relevé que les juridictions internes avaient préalablement établi le lien de causalité directe entre le préjudice et la faute et que, les conditions d’engagement de la responsabilité de l’AP-HP étant réunies, les requérants disposaient d’une créance s’analysant en une « valeur patrimoniale » qu’ils pouvaient légitimement espérer voir se concrétiser.
35. Dans la présente affaire, et au contraire des affaires citées ci-dessus, lorsqu’elles ont saisi les juridictions administratives, les requérantes ne pouvaient se prévaloir d’une créance bien établie contre l’État. En effet, selon une jurisprudence constante au moment des faits (paragraphe 22 cidessus), le Conseil d’État considérait que la responsabilité de l’administration fiscale dans l’établissement et le recouvrement de l’impôt ne pouvait être engagée qu’en cas de faute lourde. A partir de 1990 (arrêts Bourgeois et Commune d’Arcueil cités au paragraphe 23 ci-dessus), la haute juridiction a apporté un tempérament à cette jurisprudence en admettant que la responsabilité de l’administration pouvait être engagée pour faute simple lorsque les procédures d’établissement et de recouvrement de l’impôt ne présentaient pas de difficultés particulières. Une fois la faute de l’administration admise, les règles générales en matière de responsabilité s’appliquent, à savoir que le droit à indemnisation ne peut être reconnu que si l’intéressé établit l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité direct entre la faute et ledit préjudice (paragraphe 24 ci-dessus ; voir également Maurice précité, § 48, et Draon précité, § 47).
Or, en l’espèce, le tribunal administratif et la cour administrative d’appel ont estimé que l’administration n’avait pas commis de faute lourde, et le Conseil d’État a déclaré non admis le pourvoi des requérantes. Dès lors, dans la mesure où leurs arguments ont en définitive été rejetés (Kopecký précité, § 50), la Cour conclut qu’elles ne disposaient pas d’une créance s’analysant en une « valeur patrimoniale » qu’elles pouvaient légitimement espérer voir se concrétiser.
36. Il s’ensuit que ce grief, seul et combiné avec l’article 14 de la Convention, est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 (a) et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
B. Sur les griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
37. Les requérantes allèguent la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
1. Sur le défaut allégué de motivation
38. Les requérantes se plaignent, en premier lieu, de ne pas voir eu de réponse à leurs moyens fondés sur l’article 1 du Protocole no 1.
39. La Cour rappelle que l’étendue du devoir de motivation peut varier selon la nature de la décision et doit s’analyser à la lumière des circonstances de l’espèce (Ruiz Torija c. Espagne, 9 décembre 1994, § 29, série A no 303‑A). Si les tribunaux ne sont pas tenus d’apporter une réponse détaillée à chaque argument soulevé (Van de Hurk c. Pays-Bas, 19 avril 1994, § 61, série A no 288), il doit ressortir de la décision que les questions essentielles de la cause ont été traitées (Boldea c. Roumanie, no 19997/02, § 30, CEDH 2007‑II, et Taxquet c. Belgique [GC], no 926/05, § 91, 16 novembre 2010).
40. La Cour observe que, dans son arrêt du 20 novembre 2006, la cour administrative d’appel a rejeté expressément le moyen des requérantes fondé sur l’article 1 précité, au motif qu’il ne pouvait qu’être écarté dès lors que l’administration n’avait pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité. Par ailleurs, la Cour a déjà jugé que les décisions de non‑admission des pourvois en cassation rendues par le Conseil d’État sont suffisamment motivées au regard des exigences de l’article 6 § 1 (voir, entre autres, Bufferne c. France (déc.), no 54367/00, 26 février 2002).
41. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
2. Sur les autres griefs des requérantes
42. Les requérantes se plaignent d’une atteinte au principe de sécurité juridique, et à leur droit à la pleine et effective exécution d’une décision de justice (en l’espèce, l’arrêt du 5 juillet 1994 qui a prononcé la décharge des impositions).
43. A supposer même que les requérantes aient qualité pour invoquer ces griefs (voir paragraphe 32 ci-dessus), la Cour relève que les deux procédures devant les juridictions administratives avaient des objets différents et n’aperçoit aucune apparence de violation de l’article 6 §1.
44. Pour autant que ces griefs visent en réalité à critiquer les décisions rendues dans la procédure en responsabilité de l’État, la Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, l’interprétation de la législation interne incombant au premier chef aux autorités nationales et, spécialement, aux cours et tribunaux (Garcίa Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I).
45. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Stephen PhillipsDean Spielmann
Greffier adjointPrésident
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