Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 9 juil. 2013, n° 3757/09 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 3757/09 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 12 janvier 2009 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-123379 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2013:0709DEC000375709 |
Sur les parties
| Juges : | András Sajó, Guido Raimondi, Helen Keller, Paulo Pinto De Albuquerque |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 3757/09
Alaettin ALP et Necla ALP
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 9 juillet 2013 en une chambre composée de :
Guido Raimondi, président,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 janvier 2009,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Les requérants, M. Alaettin Alp et Mme Necla Alp, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1968 et en 1967 et résidant à Istanbul. Ils sont représentés devant la Cour par Me N. Alkır, avocate à Istanbul.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
3. Le 13 août 2000, les requérants se rendirent, en compagnie de leur fille âgée de moins de quatre ans, dans une aire de jeux située dans la forêt publique de Fatih, à Istanbul.
4. Un toboggan, dont il s’avéra par la suite qu’il n’avait pas été correctement fixé au sol, s’effondra sur la fillette, qui succomba à ses blessures peu de temps après.
1. La procédure devant les juridictions répressives
5. Le parquet d’Istanbul ouvrit une procédure pénale contre deux ingénieurs chargés des parcs publics et contre l’entrepreneur privé qui exploitait le café situé aux abords de l’aire de jeux et qui était responsable de celle-ci en vertu du contrat d’exploitation.
6. Les requérants se portèrent parties intervenantes à la procédure mais ne formulèrent pas de demande d’indemnisation pécuniaire.
7. Le 6 novembre 2002, le tribunal correctionnel reconnut les accusés coupables de négligence ayant entraîné la mort. L’ingénieur en chef E.Y. fut condamné à trois mois d’emprisonnement, l’ingénieur C.Y. à six mois et l’exploitant privé H.A.V. à quinze mois. Ces peines furent commuées en amendes. Les amendes prononcées contre les deux prévenus les moins lourdement condamnés furent assorties de sursis.
8. Les requérants et les prévenus se pourvurent en cassation.
9. L’ensemble des motifs de pourvoi des parties fut rejeté. Le jugement fut néanmoins cassé, sur réquisitions du parquet général, pour des raisons tenant aux règles de procédure.
10. L’affaire se clôtura par la prescription des poursuites.
11. Le jugement fourni par les requérants concerne uniquement E.Y. et est daté du 30 juin 2008. La date de sa notification n’est pas connue. Néanmoins, une mention manuscrite accompagnée d’un sceau indique que la décision en question est devenue définitive le 7 octobre 2008 faute de pourvoi dans le délai légal de sept jours.
2. La procédure devant les juridictions administratives
12. Le 8 août 2001, parallèlement à la procédure pénale, les requérants avaient entamé un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif d’Istanbul dans le but d’obtenir une indemnisation. Ils réclamaient 16 000 livres turques (TRY) pour préjudice matériel et 20 000 TRY pour préjudice moral.
13. Par un jugement du 30 octobre 2003, le tribunal administratif fit partiellement droit aux demandes des requérants. Rappelant que l’une des obligations essentielles de l’administration était de prendre toutes les mesures nécessaires à la garantie de la sécurité et à la protection de la vie des usagers du service public, il considéra que l’administration avait fait preuve de négligence dans le contrôle de la qualité de ses infrastructures et qu’une telle négligence engageait sa responsabilité pour faute. Considérant qu’il n’y avait pas d’autre moyen d’effacer les conséquences de la faute, le tribunal administratif décida d’octroyer 15 000 TRY (environ 8 600 euros (EUR) à cette date) au titre du dommage moral et un peu plus de 10 000 TRY (environ 5 750 EUR à cette date) au titre du préjudice matériel, ce dernier montant correspondant à celui fixé par les experts. Les sommes ainsi allouées furent assorties d’intérêts moratoires à compter du 8 août 2001, date d’introduction de l’instance.
14. Seule l’administration forma un pourvoi contre ce jugement.
15. Son recours fut rejeté par le Conseil d’Etat le 28 mars 2007.
16. Selon les requérants, l’arrêt de la haute juridiction leur a été notifié environ six ou sept mois plus tard.
17. L’administration exécuta le jugement du tribunal administratif par deux versements effectués l’un le 25 décembre 2007, d’un montant de 27 622 TRY (soit environ 16 344 EUR), et l’autre le 8 août 2008, d’un montant de 53 325 TRY (soit 29 990 EUR).
B. Le droit interne pertinent
18. Le 9 janvier 2013, l’Assemblée nationale a adopté la loi no 6384 relative au règlement, par l’octroi d’indemnités, de certaines requêtes introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette loi faisait suite à la mise en œuvre de la procédure d’arrêt pilote dans l’affaire Ümmühan Kaplan c. Turquie (no 24240/07, 20 mars 2012, relative au droit de la requérante à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable et à l’absence en droit interne d’un recours qui eût permis à l’intéressée de faire valoir son droit).
19. Cette loi s’applique à toutes les requêtes qui ont été introduites devant la Cour avant le 23 septembre 2012 et qui concernent les affaires de durée de procédure ou de non-exécution ou d’exécution tardive de décisions de justice.
20. S’agissant du dispositif mis en place par cette loi, la Cour renvoie aux descriptions figurant dans les décisions Turgut et autres c. Turquie (no 4860/09, 26 mars 2013) et Demiroğlu et autres c. Turquie (no 56125/10, 4 juin 2013).
GRIEFS
21. Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants reprochent aux autorités non seulement de ne pas avoir pris les mesures de sécurité nécessaires relativement à leurs infrastructures mais aussi d’avoir fait bénéficier les responsables de la prescription et, ce faisant, de ne pas les avoir châtiés.
22. Ils se plaignent également de la durée des procédures pénales et administratives ainsi que du délai de versement par l’administration des indemnités octroyées.
EN DROIT
A. Griefs tirés du droit au respect de la vie
23. La Cour rappelle que, lorsque les autorités nationales ont constaté une violation et que leur décision constitue un redressement approprié et suffisant de celle-ci, la partie concernée ne peut plus se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention. Cela étant, l’atténuation d’une peine ou l’adoption d’une décision ou mesure favorable à un requérant par les autorités nationales n’emportera la perte de la qualité de victime que si elle est accompagnée d’une reconnaissance, explicite ou au moins en substance, suivie d’une réparation appropriée et suffisante de la violation (Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, §§ 178 et suivants, CEDH 2006‑V). Lorsque ces deux conditions sont remplies, la nature subsidiaire du mécanisme de protection de la Convention empêche un examen de la part de la Cour (Eckle c. Allemagne, 15 juillet 1982, §§ 64-70, série A no 51 ; Jensen c. Danemark (déc.), no 48470/99, CEDH 2001‑X ; Cataldo c. Italie (déc.), no 45656/99, CEDH 2004‑VI ; Caraher c. Royaume-Uni (déc.), no 24520/94, CEDH 2000-I ; Hay c. Royaume-Uni (déc.), no 41894/98, CEDH 2000‑XI, et Göktepe c. Turquie (déc.), no 64731/01, 26 avril 2005).
24. La perte de la qualité de victime dépend, notamment, de la nature du droit dont la violation est alléguée, de la motivation de la décision (Jensen, décision précitée) et de la persistance des conséquences désavantageuses pour l’intéressé après cette décision (Freimanis et Līdums c. Lettonie, nos 73443/01 et 74860/01, § 68, 9 février 2006).
25. La qualité de victime d’un requérant peut donc dépendre de l’indemnisation qui lui a été accordée au niveau national pour la situation dont celui-ci se plaint devant la Cour.
26. Le caractère approprié et suffisant du redressement offert au requérant dépend de l’ensemble des circonstances de la cause, eu égard en particulier à la nature de la violation de la Convention qui se trouve en jeu (Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, § 116, CEDH 2010).
27. S’agissant de l’article 2 de la Convention, il y a lieu de faire une distinction entre les affaires où la mort a été infligée volontairement ou est survenue à la suite d’une agression ou de mauvais traitements, et celles où la mort a été infligée involontairement, par négligence.
28. Cette disposition de la Convention impose aux Etats contractants, en cas d’agression mortelle, de mener des investigations pouvant conduire à l’identification et à la punition des responsables (Tanrıkulu c. Turquie [GC], no 23763/94, § 79, CEDH 1999‑IV). Dès lors, l’octroi de dommages et intérêts ne saurait suffire, dans ce type d’affaires, à réparer la violation de l’article 2 et à retirer la qualité de victime.
29. Dans le contexte spécifique des négligences médicales, la Cour a considéré que l’obligation positive découlant de l’article 2 de mettre en place un système judiciaire efficace n’exigeait pas nécessairement dans tous les cas un recours de nature pénale et qu’elle pouvait être remplie aussi, par exemple, si le système juridique en cause offrait aux intéressés un recours devant les juridictions civiles, seul ou conjointement avec un recours devant les juridictions pénales, aux fins d’établir les responsabilités et, le cas échéant, d’obtenir l’application de toute sanction civile appropriée, tel le versement de dommages et intérêts (Vo c. France [GC], no 53924/00, § 90, CEDH 2004-VIII, Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], no 32967/96, § 51, CEDH 2002-I).
30. Cette approche a également été adoptée dans des situations comparables à celle en cause dans l’espèce.
31. Ainsi, dans l’affaire Molie c. Roumanie ((déc.), no 13754/02, § 33, 1er septembre 2009), concernant le décès d’un mineur âgé de quinze ans à la suite de la chute d’un cadre de but mal fixé, la Cour a jugé qu’une action civile permettant l’obtention de dommages et intérêts était de nature à satisfaire aux obligations positives découlant de l’article 2 pour faire la lumière sur la portée de la responsabilité de l’administration quant au décès du fils du requérant, en raison de l’absence d’instruction pour l’utilisation des appareils sportifs et des défaillances relatives à la fixation des buts.
32. Dans l’affaire Draganschi c. Roumanie ((déc.), no 40890/04, 18 mai 2010), concernant le décès d’un fondeur pendant le processus de nettoyage d’un four, la Cour a jugé que, malgré le non-lieu prononcé par le parquet dans une enquête pénale pour négligence de l’employeur, la veuve de la victime aurait dû épuiser la voie de recours offerte par le biais d’une action en dommages et intérêts contre l’employeur en question.
33. En bref, en pareils cas, l’obtention de dommages et intérêts par le biais d’une procédure civile ou administrative peut constituer un redressement approprié.
34. Dans la présente affaire, la Cour observe d’abord que les juridictions administratives turques ont clairement reconnu que l’administration avait commis une négligence fautive dans l’entretien et le contrôle de ses infrastructures et que celle-ci avait conduit au décès de la fille des requérants. Il y a donc eu reconnaissance explicite d’une violation de l’article 2 de la Convention.
35. La Cour note ensuite que lesdites juridictions ont également octroyé des indemnités substantielles. Le montant accordé par les juridictions nationales était d’environ 14 350 EUR, assorti d’intérêts moratoires à calculer à partir de la date de saisine. La somme totale versée par l’administration en vertu de cette décision judiciaire équivaut quant à elle à environ 46 334 EUR.
36. La Cour estime que cette somme ne peut être considérée comme dérisoire. Le montant perçu n’a d’ailleurs pas été contesté par les intéressés devant la Cour. Qui plus est, ces derniers n’ont jamais soutenu devant les juridictions nationales que les indemnités octroyées étaient insuffisantes puisqu’ils n’ont pas formé de pourvoi contre le jugement du tribunal administratif.
37. S’agissant des délais de paiement des indemnités, même si la date à laquelle le jugement du tribunal administratif est devenu définitif n’est pas précisée dans le dossier, elle se situe, d’après les requérants, au mois de septembre ou d’octobre 2007. Quant aux paiements, le premier a été effectué en décembre 2007 et le second en août 2008.
38. La Cour estime que le délai mis par l’administration pour exécuter le jugement et verser les indemnités, aussi regrettable fût-il, n’a pas été en l’espèce de nature à compromettre le caractère approprié du redressement offert.
39. Au vu de ce qui précède, la Cour considère qu’il y a eu un redressement approprié de l’atteinte au droit à la vie et que les requérants ne peuvent plus se prétendre « victimes », au sens de l’article 34 de la Convention, d’une violation de l’article 2 de la Convention.
40. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
B. Autres griefs
1. Griefs tirés de la durée de la procédure pénale
41. La Cour rappelle d’emblée que la Convention ne reconnaît pas en soi le droit de faire poursuivre ou condamner pénalement des tiers. Pour entrer dans le champ de la Convention, ce droit doit impérativement aller de pair avec l’exercice par la victime de son droit d’intenter l’action, par nature civile, offerte par le droit interne, ne serait-ce qu’en vue de l’obtention d’une réparation symbolique ou de la protection d’un droit de caractère civil. Dès lors, l’article 6 § 1 de la Convention s’applique aux procédures relatives aux plaintes avec constitution de partie civile dès l’acte de constitution de partie civile, à moins que la victime ait renoncé de manière non équivoque à l’exercice de son droit à réparation (Perez c. France [GC], no 47287/99, §§ 66-71, CEDH 2004-I, et Gorou c. Grèce (no 2) [GC], no 12686/03, §§ 24-25, 20 mars 2009).
42. La Cour note que, aux termes de la législation turque, en se constituant « partie intervenante » la personne qui se prétend lésée par une infraction pénale s’associe à une action publique engagée par le parquet afin d’obtenir des juridictions pénales une déclaration de culpabilité à l’encontre de celui ou de ceux dont elle se plaint.
43. Sous l’empire de l’ancien code de procédure pénale, qui était en vigueur jusqu’au 1er juin 2005, la partie intervenante était également en mesure de faire valoir un droit à indemnisation. La demande d’indemnisation devait être explicitement présentée devant la juridiction pénale dans la mesure où elle n’était pas considérée comme étant incorporée à la constitution de partie intervenante. Pareille requête pouvait être formulée à tout moment de la procédure, avant la clôture de celle-ci au premier degré (Beyazgül c. Turquie, no 27849/03, § 35, 22 septembre 2009).
44. Le nouveau code de procédure pénale a aboli la possibilité de se constituer ainsi « partie civile ». Depuis le 1er juin 2005, la partie lésée ne dispose que des voies de recours civiles ou administratives pour obtenir réparation du préjudice subi.
45. Dans la présente affaire, bien qu’ils se fussent constitués parties intervenantes, les requérants n’ont jamais formulé de demande de réparation ni réservé ce droit devant les autorités judiciaires pénales.
46. Ils ont préféré obtenir une indemnisation par le biais d’un recours de plein contentieux. Or, une fois que les demandes de réparation sont introduites devant un tribunal civil ou administratif, l’intéressé ne peut plus formuler cette même demande devant les juridictions pénales.
47. En outre, l’issue de la procédure pénale en l’espèce n’était pas déterminante pour le « droit de caractère civil » en cause devant les juridictions administratives.
48. En effet, à la différence du système juridique français examiné dans l’affaire Perez, qui consacre le principe selon lequel « le pénal tient le civil en l’état » ou encore le principe de « l’autorité de la chose définitivement jugée au pénal sur le civil » (Perez, précité, §§ 24-25), il est loisible aux victimes, selon le droit turc, d’introduire en même temps que leur plainte, ou même plus tard, une action en indemnisation devant les juridictions civiles ou administratives.
49. Le juge administratif ou civil n’est pas lié par des considérations de droit pénal lorsqu’il statue sur la responsabilité de l’auteur de l’acte. Il n’est pas tenu de se conformer aux règles du droit pénal ni à la décision d’une juridiction pénale d’acquitter une personne pour l’acte, objet de la procédure civile, pas plus qu’il n’a besoin de s’aligner sur les conclusions de celle-ci quant à l’absence de faute ou à la gravité d’une faute (Beyazgül, précité, § 40). Il est toutefois lié par l’établissement des faits au pénal et par la condamnation.
50. Pour un exemple concret de décisions internes pertinentes à ce sujet, la Cour renvoie à son arrêt Yaşaroğlu c. Turquie (no 45900/99, §§ 17, 29, 30-32 et 33-38, 20 juin 2006) dans lequel, malgré une ordonnance de non-lieu rendue en faveur du policier accusé d’homicide, le tribunal administratif avait accordé la totalité des sommes demandées à titre de réparation par la requérante sur le fondement des principes régissant la responsabilité objective de l’administration, et ce au motif que « [bien] qu’aucune faute dans l’exercice des fonctions de la police n’[eût] été commise en l’espèce au vu de l’acquittement de l’intéressé au pénal, l’Etat était [néanmoins] tenu de réparer le préjudice causé en vertu de sa responsabilité objective au sens de l’article 125 de la Constitution, car il existait, même s’il s’agissait d’un accident, un lien de causalité entre le décès et le service public dispensé, qui était en l’espèce le maintien de l’ordre ».
51. Dans la présente affaire, la Cour constate que la prescription de l’action pénale n’a pas entraîné la perte des prétentions civiles des requérants.
52. En outre, le tribunal administratif ayant statué sur la demande d’indemnisation des requérants ne s’est pas fondé sur les éléments relevant du droit pénal mais sur les principes de droit administratif régissant la responsabilité de l’administration.
53. Au vu de ce qui précède, la Cour ne peut que conclure que les requérants ont déposé leur demande de constitution de parties intervenantes dans le seul but d’obtenir la condamnation pénale des accusés et non pas pour protéger ou réparer leurs droits de caractère civil (Beyazgül, précité, § 44). Par conséquent, elle considère qu’elle ne se trouve pas dans un cas d’application de l’article 6 § 1 de la Convention, tel que défini dans sa jurisprudence Perez.
54. Elle déclare donc cette partie de la requête irrecevable pour incompatibilité ratione materiae, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Griefs tirés de la durée de la procédure « civile » et du retard d’exécution
55. La Cour observe que les requérants se plaignent de la durée de la procédure devant les juridictions administratives ainsi que du délai d’exécution par l’administration de la décision judiciaire leur octroyant une indemnité.
56. Elle rappelle qu’à la suite de la mise en œuvre de la procédure d’arrêt pilote dans l’affaire Ümmühan Kaplan (précitée), le 9 janvier 2013, l’Assemblée nationale a adopté la loi no 6384 intitulée « Loi relative au règlement, par l’octroi d’indemnités, de certaines requêtes introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme ».
57. Cette loi, qui a instauré une commission d’indemnisation, énonce les principes, l’objet et la procédure à suivre concernant l’indemnisation dans les affaires de durée de procédure ainsi que dans celles relatives à la non-exécution ou à l’exécution partielle ou tardive des décisions de justice. Cette loi s’applique à toutes les requêtes introduites devant la Cour avant le 23 septembre 2012.
58. L’Etat défendeur a donc proposé au niveau national une solution aux nombreuses affaires individuelles nées du même problème structurel et a donné ainsi effet au principe de subsidiarité qui est à la base du système de la Convention (Bourdov c. Russie (no 2), no 33509/04, § 127, CEDH 2009).
59. Pour ce qui est des affaires de durée de procédure, la Cour a considéré, dans sa décision Turgut et autres (précitée), que ce nouveau recours était a priori accessible et susceptible d’offrir des perspectives raisonnables de redressement, et qu’il constituait une voie de recours à épuiser. Elle a en conséquence déclaré le grief irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes.
60. Dans l’arrêt Demiroğlu et autres (précité), la Cour a adopté une approche similaire s’agissant cette fois de griefs relatifs à l’absence d’exécution ou à l’exécution partielle ou tardive des décisions judiciaires.
61. En l’espèce, elle ne décèle aucune raison de s’écarter de cette approche et déclare par conséquent les griefs des requérants irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Stanley NaismithGuido Raimondi
GreffierPrésident
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nouveau-né ·
- Hôpitaux ·
- Gouvernement ·
- Accouchement ·
- Handicap ·
- Dédommagement ·
- Médecin ·
- Acompte ·
- Préjudice ·
- Assistance
- Environnement ·
- Bruit ·
- Acoustique ·
- Nuisance ·
- Niveau sonore ·
- Commission ·
- Propriété ·
- Gouvernement ·
- Permis de construire ·
- Test
- Enfant ·
- Hospitalisation ·
- Abandon ·
- Médecin ·
- Adoption plénière ·
- Ingérence ·
- Curatelle ·
- Gouvernement ·
- État ·
- Hôpitaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Suriname ·
- Pays-bas ·
- Permis de séjour ·
- Étranger ·
- Visa ·
- Ressortissant ·
- Nationalité ·
- Gouvernement ·
- Liberté ·
- Enfant
- Discrimination ·
- Séropositivité ·
- Sida ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Gouvernement ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Personnes ·
- Protection
- Gauche ·
- Gouvernement ·
- Arrestation ·
- Blessure ·
- Autorité publique ·
- Fracture ·
- Coups ·
- Dépositaire ·
- Lésion ·
- Violence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté européenne ·
- Etats membres ·
- Commission ·
- Assistance ·
- Recours ·
- Pays membre ·
- Délai ·
- Droit d'accès ·
- Fonction publique ·
- Droits fondamentaux
- Cour constitutionnelle ·
- Reportage ·
- Photos ·
- Vie privée ·
- Publication ·
- Mari ·
- Vacances ·
- Protection ·
- Critère ·
- Gouvernement
- Sri lanka ·
- Gouvernement ·
- Syrie ·
- Asile ·
- Traitement ·
- Royaume-uni ·
- Risque ·
- Pays ·
- Danemark ·
- Renvoi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Russie ·
- Indemnisation ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Recensement ·
- Créance ·
- Personnes physiques ·
- Protocole ·
- Emprunt ·
- Gouvernement
- Peine de mort ·
- Extradition ·
- Gouvernement ·
- Peine capitale ·
- États-unis ·
- Comté ·
- Protocole ·
- Engagement ·
- Royaume-uni ·
- État
- Liberté d'expression ·
- Gouvernement ·
- Diffamation ·
- Grèce ·
- Juge d'instruction ·
- Propos ·
- Presse ·
- Réputation ·
- Valeur ·
- Atteinte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.