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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 9 juil. 2013, n° 35887/11 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 35887/11 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 31 mai 2011 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-126380 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2013:0709DEC003588711 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 35887/11
Anna Lisa DE SANTIS et OLANDA
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 9 juillet 2013 en une chambre composée de :
Danutė Jočienė, présidente,
Guido Raimondi,
Peer Lorenzen,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Nebojša Vučinić,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 31 mai 2011,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Les requérants, M. Mario de Santis (le premier requérant), Mme Carmela Olanda (la deuxième requérante), et Mme Anna Lisa de Santis (la troisième requérante), sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1944, 1955 et 1986. Ils résident à Vérone. Les deux premiers requérants sont les parents et les tuteurs de la troisième requérante. Ils sont représentés devant la Cour par Me A. Mascia, avocate à Strasbourg.
2. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Spatafora, et par son coagent, Mme P. Accardo.
Les circonstances de l’espèce
3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. L’hospitalisation de la première requérante
4. Le 18 octobre 1986, alors que la première requérante était à sa vingt-neuvième semaine de grossesse, des signes annonciateurs de l’accouchement précoce furent observés chez celle-ci. A six heures du matin, elle se rendit à l’Hôpital de Borgo Roma (ci-après « l’hôpital ») à cause de douleurs au bas ventre. Elle y fut hospitalisée. Le docteur L.Z., qui était de garde à l’hôpital, n’estima pas nécessaire de procéder à une échographie, ni à une vérification du rythme cardiaque du fœtus. Aucune césarienne ne fut envisagée. A 18h50, il y eut rupture des eaux et, à 19h55, la requérante donna naissance à une petite fille (la troisième requérante), par voie naturelle.
5. Au moment de l’accouchement, aucun pédiatre n’était présent. Les infirmières placèrent la troisième requérante dans la couveuse et l’emmenèrent au service de pédiatrie. Par la suite, le nouveau-né fut transféré chez les prématurés. Le jour suivant, à partir de 10 heures selon les requérants, la respiration du nouveau-né fut stabilisée à l’aide d’un insufflateur automatique.
6. Le 27 octobre, les médecins constatèrent chez le bébé les signes d’une infection due à la bactérie Klebsiella. Le 5 novembre, à l’issue des examens médicaux, il s’avéra que le nouveau-né avait subi des lésions cérébrales à cause d’une hémorragie intra-ventriculaire bilatérale et subependymale. Le 11 novembre 1986, les deux premiers requérants furent informés par le chef du service de néonatologie des conditions de leur fille. Celui-ci aurait expliqué aux requérants que ces conditions étaient dues à une série d’erreurs commises lors de l’accouchement.
7. La troisième requérante, âgée à présent de vingt-six ans, est atteinte d’un handicap lourd. Elle a en permanence besoin d’assistance et d’une rééducation continue, cette dernière afin de prévenir la détérioration de son état. Elle s’est vu reconnaître un taux d’invalidité de 100 % en raison du dommage neurologique affectant la mobilité des jambes et du grave handicap mental irréversible.
2. La procédure civile en première instance
8. Le 25 janvier 1993, les deux premiers requérants, en leurs noms et pour le compte de leur fille, entamèrent une procédure en dommages-intérêts devant le tribunal de Vérone (ci-après « le tribunal ») à l’encontre de l’organisme pour les services sanitaires (« ULSS ») no 25, mis en liquidation en 1992, de deux médecins (le gynécologue et le pédiatre) et d’une compagnie d’assurances. En cours de procédure, le commissaire chargé de la liquidation de l’ULSS no 25 fut également assigné à comparaître.
En particulier, les requérants faisaient valoir qu’il y avait eu des dysfonctionnements et des problèmes de coordination entre les services de l’hôpital, ainsi qu’un retard dans l’administration des soins à la troisième requérante. Les requérants mirent en avant que depuis la naissance de leur fille, ils avaient dépensé près de 9 000 euros (EUR) par mois et qu’ils avaient dû vendre leur logement et emprunter de l’argent à la famille. Concrètement, les requérants demandaient les sommes suivantes :
- au titre du préjudice subi par la troisième requérante : 7 400 000 000 lires italiennes (ITL) (environ 3 821 000 000 EUR), dont 2 000 000 000 ITL (environ 1 033 000 EUR) pour dommage corporel (danno biologico) ; 1 500 000 000 ITL (environ 775 000 EUR) pour préjudice moral ; 3 000 000 000 ITL (environ 1 550 000 EUR) pour frais encourus et à encourir pour soins, assistance et entretien ;
- au titre du préjudice subi par la deuxième requérante : 500 000 ITL (environ 258 000 EUR) pour préjudice moral et 300 000 ITL (environ 155 000 EUR) pour manque à gagner professionnel ;
- au titre du préjudice subi par le requérant : 500 000 ITL (environ 258 000 EUR) pour préjudice moral.
Les requérants demandèrent en outre le paiement d’une somme provisionnelle dans l’attente de la décision sur le fond, au sens de l’article 700 du code de procédure civile.
9. Le 6 février 1997, le juge compétent rendit une décision sur la question de l’acompte et ordonna à l’ULSS no 25 de verser à titre provisionnel 50 000 000 ITL (environ 26 000 EUR) aux requérants et de payer 12 000 000 ITL (environ 6 200 EUR) par mois, pour une période de douze mois, sous réserve de réexamen de la situation, pour les coûts des thérapies effectuées en milieu hospitalier.
10. Suite à la demande des requérants du 19 mai 1997, le 4 juin 1997, le même juge ordonna à l’ULSS no 25 de leur verser un acompte de 18 000 000 ITL (environ 9 300 EUR). Le 4 décembre 1997, une somme de 6 000 000 ITL (environ 3 100 EUR) fut encore versée aux requérants.
11. Par un jugement du 19 avril 2000, le tribunal, se fondant sur les expertises déposées lors du procès, estima qu’une faute lourde devait être imputée aux deux médecins en cause et qu’il y avait un lien de causalité entre les agissements de ces derniers et le handicap de la troisième requérante. Tout d’abord, le chef du service de néonatologie n’avait pas été présent lors de l’accouchement ; il n’avait pas mis en œuvre une stabilisation de la respiration du nouveau-né ; il n’avait pas effectué d’échographie pendant les premières heures de vie du bébé. Il ressortait du dossier que jusqu’à 21 heures, soit plus d’une heure après la naissance, aucun examen n’avait été effectué sur la mineure. Le seul pédiatre de permanence avait était occupé avec une intervention d’urgence sur un autre patient et ce retard dans la prise en charge thérapeutique du nouveau-né était susceptible d’avoir augmenté le risque d’hémorragie cérébrale. De plus, pendant la journée, le pédiatre en question ne s’était pas inquiété des conditions de la requérante. Quant au gynécologue, il n’avait pas transféré dans l’immédiat le nouveau-né en pédiatrie. Selon les avis médicaux déposés par les experts, une deuxième cause à l’origine des conditions de l’enfant était la bactérie Klebsiella, à savoir une infection nosocomiale qui avait frappé le nouveau-né neuf jours après sa naissance. Toutefois, il n’était pas prouvé que cette infection ait provoqué l’hémorragie de la troisième requérante. Surtout, il n’était pas simple de déterminer le moment de la formation de l’hémorragie, vu qu’à la naissance il n’y avait pas eu de monitorage échographique. Selon le tribunal, l’hypothèse la plus probable était que l’hémorragie était survenue après la première semaine de vie, et qu’elle pouvait avoir été provoquée par l’infection de Klebsiella. En conclusion, le tribunal estima que le handicap dont souffrait la troisième requérante était en partie dû au retard dans l’assistance des médecins au moment de l’accouchement et dans les premières heures de vie. A leur responsabilité s’ajoutait celle de l’ULSS no 25 (représentée par le commissaire liquidateur), non seulement en tant qu’employeur mais aussi pour ne pas avoir efficacement organisé le secteur pédiatrique. Ce secteur n’avait qu’un seul pédiatre en service, devant s’occuper aussi des urgences. Le tribunal condamna les deux médecins, l’ULSS no 25 et la compagnie d’assurances à payer un dédommagement aux requérants.
12. S’agissant des montants accordés, le tribunal releva d’emblée qu’aucune somme pour le préjudice subi par les frères et sœurs de la troisième requérante n’avait été demandée (riformulata).
13. S’agissant du préjudice subi par la troisième requérante, le tribunal prit note de ce que celle-ci était invalide à 100 % et nécessitait une assistance continue, sans perspective d’amélioration probable. Il fallait indemniser le préjudice « biologique » (danno biologico) et accorder 8 934 000 ITL par point d’invalidité, à savoir 893 400 000 ITL (environ 461 500 EUR). Quant à la perte de la capacité de travailler (lucrum cessans), rien n’indiquait quel type de travail la troisième requérante aurait pu avoir. Toutefois, compte tenu de son milieu social et familial, on pouvait présumer qu’elle aurait fait des études universitaires et qu’elle aurait donc probablement commencé à travailler à 24 ans, âge du diplôme universitaire. Le tribunal estima qu’elle aurait perçu une somme correspondant à trois fois la pension sociale. Cette somme devait être multipliée par un coefficient actuariel correspondant à l’âge du début de l’activité professionnelle, à savoir 24 ans, soit un coefficient de 19,074. Le montant qui en résultait devait à son tour être multiplié par le degré d’invalidité (100 %). On obtenait ainsi 458 084 999 ITL (environ 236 600 EUR). Il fallait ensuite ajuster cette somme en fonction de la durée probable de la vie professionnelle, qui, pour une femme, est en général plus courte que celle d’un homme. La somme ainsi ajustée devait ensuite être capitalisée en rapport à l’âge actuel de la requérante, soit quatorze ans. Par l’effet de la capitalisation anticipée cette somme était de 231 905 530 ITL (120 000 EUR). A cette somme s’ajoutaient les intérêts, qui commençaient à courir à la date de l’arrêt vu qu’il s’agissait d’un dommage futur. Quant au damnum emergens, c’est-à-dire au coût de l’assistance continue, passée et future, le tribunal observa qu’actuellement les parents assistaient et entretenaient la troisième requérante et que cette situation perdurerait jusqu’à l’âge de 24 ans. A partir de son 25ème anniversaire, la troisième requérante percevrait 3 000 ITL (environ 1 550 EUR) par mois, fois 12 mois, multiplié par le coefficient actuariel relatif à une personne âgée de 24 ans (soit 19,074), le résultat se montant à 686 664 000 ITL (environ 355 000 EUR). Etant donné qu’il s’agissait d’un dommage futur, il y avait lieu d’appliquer les intérêts à compter du jour de la décision. Enfin, le tribunal accorda 446 700 000 ITL (environ 231 000 EUR) au titre du préjudice moral, eu égard aux souffrances présentes et futures. Il fallait enfin déduire les acomptes déjà versés.
14. S’agissant du préjudice subi par les deux premiers requérants, le tribunal leur accorda 80 000 ITL chacun (environ 41 300 EUR) plus intérêts au titre du préjudice moral. Quant au dommage matériel réclamé, le tribunal estima qu’en partie il n’était pas documenté et que, en partie, son lien avec l’objet du litige n’était pas étayé.
15. Il ressort du dossier que le 5 juillet 2001, un acompte de 3 481 186 159 ITL (soit 1 797 882,61 EUR) fut versé aux requérants, dont 147 225,18 EUR au bénéfice des parents.
3. La procédure en appel
16. Les parties défenderesses interjetèrent appel de la décision du tribunal de Vérone. En particulier, les médecins faisaient valoir que le handicap de l’enfant avait été provoqué par une infection nosocomiale. Les requérants sollicitèrent le versement de 150 000 000 ITL chacun (environ 77 500 EUR) au titre du dommage moral et de 200 000 000 ITL chacun (103 000 EUR) pour dommages « biologiques » (danni biologici).
17. Par un arrêt du 16 mars 2005, la cour d’appel de Trente accueillit le recours des médecins. La cour fonda sa conclusion sur les éléments de preuve recueillis au cours de la procédure, tels que les expertises médicales. Elle constata qu’il y avait eu une erreur de lecture du dossier médical du nouveau-né, car il n’était pas vrai que celui-ci n’avait pas reçu de soins jusqu’à 21 heures. En effet, à 21 heures, les résultats des examens et des analyses effectués sur le nouveau-né étaient déjà disponibles. Il n’y avait donc pas eu de retard dans l’assistance médicale. Tant les soins dispensés à la troisième requérante que le suivi médical dont elle avait fait l’objet postérieurement à sa naissance avaient été adéquats. Tous les experts avaient conclu à l’absence de faute médicale et avaient déclaré que l’hémorragie cérébrale présentait des caractéristiques incompatibles avec une de celles qui peuvent se produire au moment de l’accouchement. Il n’y avait aucun lien de causalité entre les agissements des deux médecins et l’hémorragie de la troisième requérante. Celle-ci avait été causée par une infection nosocomiale, dont l’hôpital était le seul responsable. En conclusion, il s’agissait exclusivement d’une responsabilité contractuelle de l’hôpital, qui n’avait pas prouvé avoir adopté des mesures préventives garantissant une hygiène adéquate.
18. La cour d’appel condamna par conséquent le commissaire liquidateur et l’ULSS no 25 à payer les dommages-intérêts, déduction faite des acomptes versés.
19. S’agissant des prétentions des requérants, la cour d’appel accorda au titre du préjudice moral un montant supérieur à celui qui avait été décidé en première instance (120 000 000 ITL chacun, soit 61 974,83 EUR chacun). Elle déclara irrecevable la demande d’indemnisation des dommages biologiques, car celle-ci n’avait pas été formulée en première instance.
4. La procédure en cassation
20. Les défenderesses et les requérants se pourvurent en cassation. Ces derniers contestaient, en particulier, la conclusion de la cour d’appel quant à l’absence de lien de causalité entre le comportement des médecins et le handicap de la troisième requérante. En outre, les deux premiers requérants contestaient la déclaration d’irrecevabilité de leur demande d’indemnisation du dommage « biologique » prononcée en deuxième instance et se plaignaient que le dommage matériel n’avait pas été indemnisé.
21. Par un arrêt du 1er décembre 2010, la Cour de cassation rejeta les pourvois au motif que la cour d’appel avait motivé de façon logique et correcte tous les points controversés. Elle estima en particulier que la cour d’appel avait, à juste titre, déclaré irrecevable la demande de dédommagement du dommage biologique. Quant à l’indemnisation du dommage matériel, la cour d’appel n’avait pas traité ce point, et, pour la Cour de cassation, la question était nouvelle et donc irrecevable.
5. La procédure « Pinto »
22. Le 31 mai 2011, les requérants déposèrent auprès de la cour d’appel de Trente une demande en réparation pour la durée de la procédure, au sens de la loi Pinto. Ils sollicitaient la réparation des dommages moraux dérivant de la longueur excessive de la procédure (dix-sept ans et onze mois), qu’ils chiffraient à 22 000 EUR chacun.
23. Par une décision du 4 octobre 2011, la cour d’appel de Trente accorda aux deux premiers requérants la somme de 9 250 EUR chacun et 6 000 EUR à la troisième requérante.
6. La situation de la troisième requérante
24. L’état de santé de la troisième requérante nécessite une réhabilitation, des soins de kinésithérapie, une orthophoniste pour le langage, une psychologue de soutien ainsi qu’une réhabilitation à effectuer en piscine. La requérante a aussi besoin d’hippothérapie, de chaussures orthopédiques, d’examens ophtalmologiques et de lunettes.
25. Les requérants exposent avoir dépensé, depuis 2001, une somme de 9 000 EUR par mois afin de payer ces soins médicaux. Entre 2002 et 2005, ils se sont également rendus à l’étranger pour des soins. Ils auraient dépensé 301 000 EUR. Ils ont demandé 150 000 EUR et 60 000 EUR aux membres de leur famille, sommes qu’ils n’ont pas pu rendre. Les requérants ont dû vendre leur appartement et la deuxième requérante a dû quitter son travail pour s’occuper de la troisième requérante.
GRIEFS
26. Les requérants allèguent que les autorités italiennes ont manqué à leurs obligations positives découlant de l’article 2 § 1 de la Convention. Ils se plaignent, en substance, que le handicap dont la troisième requérante est atteinte est le fait de négligences médicales commises par les services médicaux de l’hôpital de Borgo Roma et du non-respect par ces derniers des standards médicaux en matière des soins dispensés aux nouveau-nés. Ils allèguent, en outre, la violation de l’obligation procédurale de protection du droit à la vie découlant de la disposition invoquée. Se référant à l’affaire Oyal c. Turquie, (no 4864/05, 23 mars 2010), ils demandent à la Cour de condamner l’État italien à fournir une couverture médicale complète et gratuite à la troisième requérante pour le restant de sa vie.
EN DROIT
27. Les requérants allèguent que les autorités italiennes ont manqué à leurs obligations positives découlant de l’article 2 de la Convention. Aux termes de la première phrase de l’article 2,
« Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. »
A. Arguments des parties
1. Thèse du Gouvernement
28. Se référant à l’affaire Calvelli et Ciglio (Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], no 32967/96, CEDH 2002‑I) le Gouvernement rappelle que la Cour a déjà conclu que le système italien offre aux justiciables des moyens qui sur le plan théorique répondent aux exigences de l’article 2. En l’espèce, les requérants ont engagé une procédure civile qui a abouti à l’identification des causes et des responsabilités et au dédommagement des intéressés. Ces derniers ne sont dès lors plus victimes d’une violation de la Convention.
29. Plus spécifiquement, le Gouvernement observe qu’il n’appartient pas à la Cour de réexaminer le dossier médical et de remettre en cause les conclusions des juridictions nationales, qui ont estimé que l’état de la troisième requérante avait été causé par une infection nosocomiale dont l’hôpital était responsable. Par ailleurs, le problème des infections nosocomiales a fait depuis longtemps l’objet de plusieurs dispositions de loi et circulaires du ministère de la Santé. Au moment de la naissance de l’enfant, la circulaire ministérielle no 52/1985 était en vigueur ; il imposait dans chaque hôpital l’institution d’un comité technique responsable de la lutte contre les infections nosocomiales et l’organisation coordonnée au niveau de chaque région d’un réseau de formation spécifique du personnel médical à différents niveaux.
30. Le Gouvernement observe ensuite que la cour d’appel a accordé une indemnisation plus favorable par rapport à celle décidée par le tribunal. Les requérants ont donc été dédommagés, dans la mesure où leurs prétentions ont été jugées recevables.
31. S’agissant de la durée de la procédure en dommages-intérêts, le Gouvernement observe, d’une part, que les requérants ont perçus différents acomptes en cours de procédure. D’autre part, ils ont été indemnisés au sens de la loi Pinto, et conformément aux barèmes de la Cour.
32. En conclusion, le Gouvernement demande à la Cour de déclarer la requête irrecevable.
2. Thèse des requérants
33. Les requérants reprochent aux services médicaux de l’hôpital de Borgo Roma d’avoir commis des négligences médicales ayant mis en danger la vie de la troisième requérante et relevant du volet matériel de l’article 2 de la Convention.
34. En outre, ils estiment que la procédure nationale n’a pas répondu aux exigences de l’article 2 de la Convention à trois égards. En premier lieu, la procédure en question n’aurait pas abouti à l’identification des vraies causes de l’état de la troisième requérante, de sorte que les vrais responsables n’ont pas répondu de leurs actes. Les requérants rappellent à cet égard que les juridictions nationales, sauf celle de première instance, ont conclu à la responsabilité exclusive de l’hôpital. Ils demandent à la Cour de réexaminer le dossier médical de la troisième requérante et de constater une responsabilité personnelle des médecins. En deuxième lieu, la procédure litigieuse a duré trop longtemps. Il en découle que le dédommagement des intéressés est intervenu avec un grand retard. Cette durée est indépendante de la violation du délai raisonnable, au sens de l’article 6 de la Convention, qui a été indemnisée au niveau national en application de la loi Pinto. En dernier lieu, les requérants soutiennent ne pas avoir été pleinement dédommagés. Ils observent à cet égard que certaines des prétentions des deux premiers requérants (dommages biologique et matériel) ont été rejetées. S’agissant de la troisième requérante, les juridictions nationales auraient indemnisé les frais d’assistance seulement pour une période de dix-neuf ans, en estimant implicitement une espérance de vie de trente-quatre ans de l’intéressée. Cette somme est insuffisante et les requérants demandent à la Cour de condamner les autorités italiennes à fournir une assistance médicale complète et gratuite à la troisième requérante pour le restant de sa vie.
B. Appréciation de la Cour
35. La Cour note que la troisième requérante est atteinte d’un handicap lourd. Elle rappelle que, dans certaines affaires, elle a examiné les atteintes à l’intégrité physique sous l’angle de l’article 8 de la Convention (voir, parmi d’autres, Csoma c. Roumanie, no 8759/05, §§ 41-43, 15 janvier 2013). Elle n’a cependant pas exclu que l’article 2 de la Convention puisse s’appliquer même lorsque la personne n’est pas décédée (paragraphe 36 ci-dessous) et ceci également dans le cadre de maladie grave (paragraphe 37 ci-dessous).
36. La Cour a en effet examiné à plusieurs reprises des griefs tirés de l’article 2 dans des cas où les requérants n’étaient pas décédés des suites des comportements incriminés (notamment dans les affaires L.C.B. c. Royaume-Uni, 9 juin 1998, § 36, Recueil des arrêts et décisions 1998‑III ; Yaşa c. Turquie, 2 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VI ; Makaratzis c. Grèce [GC], no 50385/99, CEDH 2004‑XI). Toutefois ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles que les comportements reprochés à l’Etat ou à ses agents peuvent s’analyser en une violation de l’article 2 de la Convention lorsqu’il n’y a pas décès de la victime (Makaratzis précité, § 51 ; Peker c. Turquie (no 2), no 42136/06, §§ 41-43, 12 avril 2011).
37. La Cour a examiné aussi des griefs tirés de l’article 2 de la Convention soulevés par des requérants atteints de graves maladies. Ainsi, dans l’affaire L.C.B. précité, où la requérante, atteinte de leucémie, était la fille d’un militaire qui avait servi sur l’île Christmas pendant les essais nucléaires britanniques, la Cour a recherché sous l’angle de l’article 2 si l’Etat avait fait tout ce qu’on pouvait attendre de lui pour empêcher la mise en danger de la vie de l’intéressée. Dans l’affaire Nitecki c. Pologne ((déc.), no 65653/01, 21 mars 2002), la Cour a examiné un grief tiré de l’article 2 de la Convention portant sur le refus des autorités nationales de rembourser à 100 % le coût d’un médicament sauve-vie à un requérant atteint d’une sclérose amyotrophique latérale. Dans l’affaire Gheorghe c. Roumanie ((déc.), no 19215/04, 22 septembre 2005), la Cour a pris en considération un grief tiré de l’article 2 et soulevé par un requérant atteint d’hémophilie, lequel se plaignait du refus des autorités nationales de lui garantir gratuitement un traitement médical préventif. Dans la décision Karchen et autres c. France (no 5722/04, 4 mars 2008) et dans l’arrêt G.N. et autres c. Italie (no 43134/05, 1er décembre 2009,) concernant la contamination des requérants, hémophiles ou thalassémiques, par le VIH ou l’hépatite C, à la suite de l’administration de produits sanguins, la Cour a considéré que les intéressés, ayant été contaminés par un virus mettant potentiellement leur vie en danger, avaient le locus standi pour soulever un grief tiré de l’article 2 de la Convention. La Cour a estimé applicable l’article 2 dans une affaire (Oyal c. Turquie, no 4864/05, 23 mars 2010), où un adolescent avait été contaminé par le virus VIH lors de transfusions sanguines après sa naissance.
38. De toute manière, les principes qui découlent des articles 2 et 8 de la Convention en la matière sont similaires.
39. La Cour relève que, pendant son hospitalisation à Borgo Roma, la troisième requérante a souffert d’une hémorragie cérébrale, suite à une infection nosocomiale. Compte tenu du risque probable d’une atteinte à la vie de l’intéressée, elle décide d’examiner la requête sous l’angle de l’article 2 de la Convention.
40. S’agissant des deux premiers requérants, la Cour note que ceux-ci n’ont pas été contaminés par l’infection litigieuse et que leur vie n’a pas été mise potentiellement en danger par celle-ci. Par conséquent la question se pose de savoir si l’article 2 de la Convention trouve à s’appliquer à leur égard. Il est vrai que le Gouvernement semble avoir implicitement reconnu le locus standi des deux premiers requérants, vu que ceux-ci ont pu faire valoir leur position autonome devant les juridictions nationales et obtenir des décisions leur reconnaissant, au moins en partie, des dommages-intérêts (Oyal précité, § 60 ; a contrario Karchen et autres, précité). La Cour estime néanmoins que la question de l’applicabilité de l’article 2 à l’égard des deux premiers requérants peut demeurer non résolue car la requête est en tout état de cause irrecevable pour les motifs suivants.
41. La Cour rappelle que la première phrase de l’article 2 impose à l’Etat non seulement de s’abstenir de donner la mort « intentionnellement », mais aussi de prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction (L.C.B. précité, Powell c. Royaume‑Uni (déc.), no 45305/99, CEDH 2000‑V ; Vo c. France [GC], no 53924/00 § 88, CEDH 2004‑VIII). Ces principes s’appliquent aussi dans le domaine de la santé publique. Au titre de ses obligations positives, l’Etat doit mettre en place un cadre réglementaire imposant aux hôpitaux, qu’ils soient publics ou privés, l’adoption de mesures propres à assurer la protection de la vie de leurs malades. En outre, il doit instaurer un système judiciaire efficace et indépendant permettant d’établir la cause du décès d’un individu se trouvant sous la responsabilité de professionnels de la santé, qu’ils relèvent du secteur public ou privé, et le cas échéant d’obliger ceux-ci à répondre de leurs actes (décision Powell précitée ; Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], no 32967/96, § 49, CEDH 2002‑I ; Vo précité, § 89).
42. Dans la présente affaire, nul ne conteste l’existence d’une réglementation propre à protéger la vie des patients, ni l’existence d’un système judiciaire efficace et indépendant permettant d’établir les causes et les responsabilités du décès d’un individu se trouvant sous la responsabilité de professionnels de la santé.
43. Les griefs des requérants portent premièrement sur les causes de l’état de santé de la troisième requérante, qui pour eux relèvent de la négligence des médecins en service au moment de l’accouchement, et sur le fait que les juridictions italiennes ont écarté cette thèse et ont conclu à la responsabilité exclusive de l’hôpital. Ils y voient un manquement aux obligations matérielles et procédurales découlant de l’article 2 de la Convention.
44. La Cour relève que les requérants ont eu accès aux juridictions civiles afin d’obtenir l’identification des responsables et leur condamnation à payer des dommages-intérêts. La cour d’appel de Trente a exclu la responsabilité personnelle des médecins sur la base de différentes expertises et après avoir constaté une erreur de lecture du dossier médical de la troisième requérante en première instance (voir paragraphe 17 ci-dessus), ce qui permettait d’exclure la thèse des retards dans la prise en charge médicale du nouveau-né. Les juges ont ainsi identifié la cause de l’hémorragie cérébrale, à savoir l’infection nosocomiale due à la bactérie Klebsiella, et ont estimé que celle-ci était la seule cause de l’état de santé de la troisième requérante. Ils ont de ce fait attribué la responsabilité à l’hôpital pour ne pas avoir respecté les règles d’hygiène et pris les mesures de prévention et d’organisation qui s’imposaient. Sur la base de ces éléments, ils ont condamné l’hôpital au paiement des dommages-intérêts.
45. La Cour ne saurait pas substituer sa propre appréciation à celle des juridictions nationales et remettre en question les conclusions tirées par celles-ci à l’issue d’une procédure civile qui s’est déroulée dans le contradictoire. Elle considère dès lors que la procédure engagée par les requérants a atteint le but d’identifier la cause de l’état de santé de la troisième requérante et de condamner le responsable à payer des dommages-intérêts.
46. Il reste à savoir si le dédommagement accordé par les juridictions nationales était approprié et suffisant. A cet égard, la Cour relève que les deux premiers requérants ont obtenu chacun une indemnisation de 61 974,83 EUR au titre du préjudice moral. Leurs prétentions au titre du préjudice matériel et biologique ont été rejetées car non étayées ou irrecevables (paragraphes 14 et 21 ci-dessus). L’absence d’indemnisation pour les préjudices ci-dessus ne peut dès lors avoir d’impact sur l’appréciation du caractère du dédommagement.
47. S’agissant de la troisième requérante, la Cour note qu’elle a été indemnisée au titre du dommage moral, du dommage biologique, du dommage matériel découlant de la perte de la capacité de travailler et du dommage matériel relatif aux coûts d’assistance passée et future (a contrario, Oyal, précité, § 71). Pour fixer l’indemnisation du préjudice matériel futur, les juridictions ont pris en compte l’espérance de vie telle qu’elle ressortait d’un calcul actuariel en fonction de l’âge et du sexe féminin de l’intéressée (paragraphe 13 ci-dessus). Rien dans le dossier ne permet de penser que les juridictions aient limité à 19 ans la durée restante de la vie de la troisième requérante. En tout état de cause, les montants accordés à la troisième requérante n’ont pas été contestés devant la cour d’appel et la Cour de cassation.
48. En conclusion, la Cour estime que le dédommagement obtenu par les requérants était approprié et suffisant.
49. Il reste enfin à examiner le grief relatif à la durée de la procédure engagée devant les juridictions nationales (dix-sept ans et onze mois pour trois degrés de juridiction). Aux yeux de la Cour, une durée de procédure importante pourrait, le cas échéant, faire douter de l’efficacité d’un tel recours et pourrait aussi, par conséquent, poser un problème sous l’angle de la protection procédurale garantie par l’article 2 de la Convention (Lazzarini et Ghiacci c. Italie (déc.), no 53749/00 ; Calvelli et Ciglio , précité, § 53 ; Byrzykowski c. Pologne, précité, § 105 ; Šilih c. Slovénie [GC], no 71463/01, 9 avril 2009, § 211, et Oyal, précité, §§ 74-77).
Cependant, la Cour estime que la durée de la procédure en l’espèce ne suffit pas pour exclure l’efficacité de cette procédure civile engagée par les requérants. A ce propos, la Cour relève que les requérants ont perçu des acomptes en février, juin et décembre 1997 (paragraphes 9 et 10 ci-dessus). Puis, le 5 juillet 2001, ils ont perçu un acompte de 1 797 882, 61 EUR (paragraphe 15 ci-dessus). On ne saurait soutenir que les autorités compétentes sont restées totalement passives face aux allégations des requérants et que la procédure en cause ait été à ce point inefficace (Lazzarini et Ghiacci, précité). La Cour note ensuite que les requérants s’en sont plaints sous l’angle de l’article 6 de la Convention au sens de la loi Pinto devant la cour d’appel de Trente (a contrario, Oyal, précité). Cette dernière a constaté le dépassement du délai raisonnable et leur a accordé une indemnisation (paragraphes 22-23 ci-dessus).
En conclusion, la Cour estime que la procédure litigieuse a répondu aux exigences de l’article 2.
50. Eu égard à ce qui précède, la Cour considère qu’il y a eu de la part des autorités nationales une réaction appropriée et adéquate à l’égard de l’atteinte au droit à la vie alléguée par les requérants. Dès lors, ces derniers ne peuvent plus se prétendre victimes d’une violation de l’article 2 de la Convention. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Stanley NaismithDanutė Jočienė
GreffierPrésidente
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